ist. Dieses Wissen hat aber der Kläger spätestens nach der
Konkurserklärung
über Klaus erlangt und es wäre daher
ie Klage als bereits im Februar 1915 verjährt anzusehen,
.gofern man unter den Verantwortlichkeitsgrunden ledig-
lich die
zur Verantwortlichkeit Anlass gebenden Tat-
:sachen versteht.
3. -Wenn
man aber auch unter Heranziehung des
Art. 60 OR zum Beginne des Verjährungslaufes noch die
Kenntnis des Schadens verlangt,
so kommt man zu keinem
-andern Schlusse. Es kann unerörtert bleiben, ob hier
-diese Kenntnis schon mit dem Konkurse des Schuldners
eingetreten sei. Jedenfalls ist sie, wie die Beklagte zutref-
fend hervorhebt,
mit der am 6. Juli 1914 erfolgten Ge-
nehmigung des Nachlassvertrages vorgelegen. Bei diesem
Anlasse
konnte der Kläger den Umfang des Schadens
feststellen, ersehen, dass
75 % seiner Forderung durch
zwangsweisen Erlass verloren waren. Schon dazumal
hätte der Kläger für diese 7500 Fr. auf Ersatz klagen
können.
Er weist freilich noch auf Möglichkeiten hin,
wodurch dieser
Verlust anderweitig hätte eingebracht
werden können,
so auf eine denkbare Beihülfe der Ver-
wandten des Klaus zur Befriedigung seiner Gläubiger
und darauf, dass eine Betrugsklage den Nachlassschuldner
noch zu grössern Leistungen
hätte veranlassen können.
Allein
an solche Hoffnungen konnte sich der Kläger nicht
anklammern,
um mit seiner Klage zuzuwarten. Freilich
erhielt
er im Juni 1915, als er sich schliesslich mit 18%
begnügen musste, noch Kenntnis davon, dass sein Ver-
lust sogar die 75 % übersteige. Er war aber nicht genötigt
die Klageanhebung soweit hinauszuschieben, bis er genau
wusste, ob auch die Nachlassdividende nicht voll erhält-
lich sei,
wie er denn auch nur die 75 % eingeklagt und auf
jenen Mehrverlust keine Rücksicht genommen hat.
4. -Muss hiernach die Verjährungseinrede gutge-
heissen
werden,. so mag immerhin beigefügt werden, dass
ie Klage. auch inhaltlich nicht hätte geschützt werden
können (folgt Begründung hiefür).
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Klage wird unter Gutheissung der erhobenen Ver-
jährungseinrede abgewiesen.
9. Arrat de 1 Ire Section civile da 23 Ferner 1917
dans la cause
. Socist' immobiliere Bhone-Centre contre Bochatay.
R e c 0 urs e n r e f 0 r m e: ca1cul de la valeur litigieuse
en cas de conclusions principales inferieures a 2000 fr. et de
conclusions reconventionnelles superieures a ce chiffre.
A. Par contrat du 5 mai 1907 Bochatay a loue l'Hötel
du Nord pour une duree de dix ans allant du 1 er juin 1907
au 31 mai 1917, moyennant un loyer annuel de 4300 fr.
L'immeuble
appartient depuis 1912 a la Sociele immobi-
liere
Rhöne-Centre qui a repris les obligations resultant
du bai!. L'article 10 du contrat dispose : L'entretien de
la toiture et des fers-blanes de la toiture est a la charge
de la proprietaire. lt
Bochataya fait expertiser en 19121'etat de l'immeuble;
l'expert a eonstate que des
reparations nombreuses et
urgentes s'imposaient. Bochatay a ouvert action encon-
cluant a ce que la Societe defenderesse soit condamnee
a effectuer ces reparations et a lui payer une indemnite
de
1000 fr.
Ensuite
d'un rapport des experts qui ont eonstate que
les nombreuses gouttieres de
la toiture entrainaient des
degradations, le Tribunal de premiere instance a,
par
jugement du 9 janvier 1914, condamne la Societe a
exeeuter les travaux indiques par les experts et a renvoye
la cause a l'instruction en ce qui concerne les dommages-
interets. La Societe a execute les travaux mais a toutefois
AS 43 1I -1917
appele du jugement ; cet appel a He declare irrecevable
par la Cour de Justice le 6 novembre 1914, par le motif
qu'en procedant aux travaux la Societe avait acquiesce
au jugement.
B. -Le demandeur a porte a 5000 fr. ses conclusions
ades dommages-interets. Par jugement du 22 fevrier
1915 le Tribunal a
ecarte les conclusions de la defende-
resse tendant a ce que le demandeur fut condamne a pro-
ceder a des reparations locatives et a ordonne une exper-
tise aux fins d'evaluer le prejudice cause par la non-
execution des
travaux illcombant a la proprietaire.
Les experts out evalue ce prejudice a 4823 fr. 43.
Le demandeur a conclu
alons a l'allocation d'une indem-
nite de 5823 fr. 43 (les experts ayant commis une erreur
de soustraction de
1000 fr. a son prejudice).
La
defenderesse a conclu a liberation et reconvention-
nellement
au paiement du loyer a fin novembre 1915,
soit 4300 Ir., sous offre d'imputer 1075 fr. payes comme
acompte.
Par jugement du 15 novembre 1915, le Tribunal de
premiere instance, apres correction de diverses erreurs
commises par les experts, a condamne
la defenderesse a
une indemnite de 5246 Ir. 26, le demandeur etant debiteur
pour solde. de loyer
a fin novembre 1915 de 3225 Ir.
(5375 -2150 payes a compte), ces deux sommes se com-
pensant jusqu'a due concurrenee.
C. -La defenderesse a appele de ce jugement. Par
arret du 17 mars 1916 la Cour a ordonne une expertise
complementaire
par le motif suivant : Les experts et le
tribunal ont evalue le prejudice en eomparant les recettes
mensuelles en
1911 (avant les degats imputables a la
Societe) avec celles de 1912 ; mais ils ont ornis de tenir
compte
du fait que plusieurs voyageurs prenaient pension
et que le benefice de l'hötelier doit etre diminue des
depenses effectives qu'il a eues pour nourriture, chauffage,
eclairage, ete. Il importe done que les experts revoient
a nouveau la comptabilite et les locaux, determinent le
pour cent des frais
a la charge de l'hOtelier et fixent en
definitive le
benefice net dont Bochatay a He prive du
er
mai 1912 au 31 mars 1914.
Le 25 mai 1916 les experts ont depose leur rapport.
Ils exposent que
sur les ba ses indiquees par la Cour Ia
diminution de recettes nettes serait de 3349 fr. 72. Mais
on doit prendre
eu consideration qu'on a calcule comme
si les recettes de 1911 -prises pour point de comparaison
-avaieut
du rester constantes ; 01' llormalement el1es
auraient du augmenter, de meme que les recettes avaieill
augmente graduellement de
1909 a 1911 : si 1'on tieHt
compte de cet
element, on constate un manque a gagner
supplementaire de 469 fr. 20. Enfin Bochatay a sub i Uil
prejudice moral de 1000 fr. Les experts arrivent ainsi a
un total de 4818 Ir. 92.
Devant la Cour,
la defenderesse a conclu a liberation
et reconventionnellement ä 6450 fr., solde de loyer ä fin
. novembre 1916.
Le demandeur a conclu ä l'homologation des conclu-
sions des experts, offrant
d'imputer sur la somme due par
Ja defenderesse 3225 fr. qu'il doit pour loyer.
Par arret du ler decembre 1916, la Cour a confirme le
jugement condamnant Bochatay
a payer 3225 fr. pour
solde de loyer
a fin llovembre 1915 ; elle a condamne la
Societe a payer au demandeur 4818 Ir. 92 et ordonne la
chmpensation entre les deux sonmles ci-dessus jusqu'a
due concurrence. Enfin
elle areserve a Ia Societe tous ses
droits pour reclamer les loyers
echus ou a echoir depuis
le
30 novembre 1915. Cet arret est motive comme suit :
Les experts ont repondu aux questions posees d'une
maniere precise, complete, motivee et concluante. Il ne
saurait leur
etre fait grief de n 'avoir pas visite a nouveau
les loeaux, puisqu'ils
etaient dejä renseignes suffisam-
ment. En accordant deux indemnites supplementaires
de 469 fr.
20 et de 1000 fr. Hs ne so nt pas sortis du cadre
de leur mission
generale qui etait d'evaluer le prejudice
total subi par Boehatay. Sans doute, en ce qui concerne
le supplement de 1000 fr., le terme de prejudice moral,)
est inexact, mais cette indemnite est cependant justifiee,
puisqu'elle est destinee a reparer le prejudice resultant
du fait juridiquement etabli que l'etat defectueux des
locaux a
du avoir pour consequence d'e1oigner de l'hotel
une partie de la
clienttnle.
Quant a la reclamation de loyer, elle a ete arretee par
le tribunal de premiere instance a 3225 fr. La Societe ne
pouvait amplifier sa demande primitive, car
entre temps
elle
avait assigne Bochatay en paiement du loyer couru
et a courir; cette instance etantpendante, la Cour ne
peut statuer sur une question soumise a l'examen de la
juridiction inferieure.
D. -La Societe a recouru en reforme contre cet arrel,
ainsi que contre les arrels anterieurs des 6 novembre 1914
et 17 mars 1916. Ce recours est motive en resume comme
suit:
a) Cest a tort que le 6 novembre 1914 la Cour a declare
irrecevable rappel contre le jugement du 9 janvier 1914 :
bien qu'elle ait execute les travaux qu'elle avait ete
cOlldamnee
a effectuer, la SociHe n'a jamais acquiesce 3
rette condamnation et a toujours reserve ses droits.
b) Les experts n'avaient aucun element serieux pour
evaluer le
pretendu prejudice subi par le demandeur :
celui-ci n'a jamais produit de comptabilite et la sincerite
de ses livres de recettes est contestee. Il n'est pas possible
de dire si Ia prHendue diminution de recettes provient du
fait de la
SociHe ou du fait de Bochatay, qui n'avait fait
aucune reparation
a l'immeuble. Les experts se sont bases
sur de simples affirmations du demandeur, ce qui implique
Ia violation de rart. 8 CCS.
c) La recourante etait en droit, d'apres la loi de proc -
dure genevoise, de porter a 6450 fr. sa ridamation pour
loyer, c'est-a-dire d'augmenter sa reclamation primitive
du
montant du loyer couru depuis le jugement de pre-
miere instance. En statuant comme elle I'a fait, .la Cour
lui a enleve
la possibilite de compenser 1'indemnite a la-
quelle elle
etait condamnee avec le loyer du par Bochatay :
elle a donc viole l'art. 120 CO.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Le recours n'est pas recevable contre rarret du
6 novembre 1914, car c'est exclusivement pour des motifs
de
procedure cantonale que la Cour a refuse d'entrer en
matiere sur l'appel interjete contre le jugement de pre-
miere instance, qui avait condamne la Societe a effectuer
des reparations
a l'immeuble loue.
Le recours est egalement irrecevable en tant qu'il est
dirige contre
Ia decision par Ia quelle la Cour a juge que
la reclamation pour loyer de 3225 fr. ne pouvait
etre
amplifiee a 6450
fr. En effet, sur ce point, on n'est pas
en presence
d'un jugement au fond: Ia Cour n'a pas ecarte
Ia demande reconventionnelle pour autant qu'elle etait
superieure a 3225 fr.; elle s'est bomne a exposer que, ce
supplement faisant l'objet
d'un proces encore pendant
devant Ia premiere instance, elle ne pouvait en aborder
l'examen
et elle a expressement reserve les droits de la
Societe a ce montant. Outre qu'elle ne liquide pas defini-
tivement Ia pretention de la recourante, cette decision
echappe
au pouvoir de contröIe du Tribunal fecteral aussi
par le motif qu'elle est basee sur les dispositions de la
procedure cantonale ;
il ne saurait etre question d'y voir
une violation de
l'art. 120 CO comme le soutient a tort
la Societe : la Cour cantonale n'a pas meconnu Ie droit
de
la Societe d'opposer en compensation la creance reven-
diquee, elle a simplement
declare qu'en l'etat actuel de la
cause et vu la procedure suivie, elle etait incompetente
pour statuer sur l'existence de cette creance.
- -Les conelusions sur lesquelles peut porter l'examen
du Tribunal
federaIsönt ainsi, d'une part, les conclusions
70 Obligationen recht. N° 9.
du demandeur tendant au paiement de 4818 fr. 92 sous
dectuction du loyer reconnu (3225 fr.) et, d'autre part, les
conclusions de
la defenderesse tendant au paiement de
3225 fr.
Ces conclusions ne peuvent etre additionnees
(art.
60 al. 2 OJF), mais le recours est recevable, non seu-
lement
a l'egard de la demande reconventionnelle dont
le montant est superieur a 2000 fr., mais aussi a l'egard
de
la demande principale bien que (etant de 1593 fr. 92
apres dectuction de la somme reconnue) elle n'atteigne
pas le chiffre
fixe pour la competence du Tribunal fecteral :
en effet, les conclusions principales
et reconventionnelles
s'excluent les unes les autres
et en pareil cas (art. 60 aL 3
OJF) le recours est recevable a l'egard des deux demandes.
Cependant comme ni l'une ni l'autre u'atteint 4000 fr.,
c'est la procedure ecrite qui
Hait applicable a l'instruc-
tion du recours.
3. -Il est
etabli que l'usage de l'immeuble loue a He
notablement amoindri par le fait que plusieurs chambres
du troisieme etage ont ete abimees par des gouttieres
causees
par le mauvais etat de la toiture. Comme, d'apres
l'art. 10 du bail, l'entretien du toit incombait a la proprie-
taire et comme, regulilnrement sommee de procecter aux
reparations necessaires, elle ne s'est pas executee dans le
delai fixe, elle est tenue eu vertu de l'art. 255 al. 2 CO
ades dommages-interets, a moins qu'elle ne prouve qu'au-
cune faute
ne lui est imputnble. Or elle n'a pas rapporte
cette preuve.
La demande de Bochatay est donc
fondee eu principe
ct il 1le reste qu'a dHenniner le montant du prejudice
subi par le demandeur. L'installce cantonale a estime que
ce prejudice est egal a la difference entre les recettes
nettes
nnalisees par Bochatay et ceHes qu'il aurait rea-
lisees
si, par le fait imputable a la defenderesse, les locaux
loues n'avaient pas He partiellement inutilisables. Ce
mode de calcul ne repose sur aucune erreur de droit etla
rccourante lle le critique pas. Mais elle pretend que les
regles sur le fardeau de la preuve ont He violees par les
Obligationenrecht. ;-.;" 9.
7i.
experts et, apres eux, par les instances cantonales, qui
se sont basees sur de simples affirmatoins du demandeur
sans exiger qu'il
eu etablisse l'exactitude. Ce reproche
n'est cependant pas fonde. Les experts et les tribunaux
genevois ont parfaitement reconnu que c'etait au deman-
deur qu'il incombait de prouver la diminution de recettes
dont il se plaint. mais Hs ont estime que cette preuve re-
sultait suffisamment des pieces produites. Il s'agit 1:
d'une appreciation des preuves qui echappe au pouvoir
de contröle du Tribunal federal. Celui-ci ne peut notam-
ment que s'en remettre a l'opinion de l'instance calltonale
sur la question de savoir si le livre de recettes du demandeur
meritait confiance
et si les experts design es avaient l'im-
partialite et les connaissances necessaires. Sans doute
leur premier rapport cOlltenait un certain nombre d'er-
reurs, mais celles-ci ont ete rectifiees par la premiere d
par la deuxieme instance et la recourante elle-meme
n'alIegue pas que dans leur rapport final es experts aient
base
leurs calculs sur des dOIlllees juridiquement inadmb-
sibles. Ils ont fait etat, il est vrai, dans I'expertise com-
plementaire, decertains facteurs nouveauxqu'ils n'avaienl
pas signales jusqu'alors. mais c'est une pure questiol1
de
procedure de savoir si en ce faisant Hs ont excede les li-
mites de la mission qui leur avait ete confiee ; la Cour
cantonale ayant juge que tel n'etait pas le cas, le Tribu-
nal federal est lie par cette decision. Illl'y a donc aucun
motif de modifier le chiffre de 3818 fr. 92 qui a
He fixe
comme representant le montant des recettes nettes que
l'indisponibilite momentanee de certains locaux a
em-
peche
Ie demandeur de realiser. Quanta la somme de
1000 fr. allouee en sus pour tenir compte du discredit
general
jete sur l'hötel par suite de l'entretien defectuellx
imputable a la defenderesse, elle se justifie egalemenl,
car c'est Ja un element de prejudice materiel (et non
moral I), suivant Ia terminologie inexacte des experts)
qui devait etre pris en consideration pour determiner le
domrnage total subi par le demandeuf.