la Obligationenreci;.L .,
Schaden geltend machen k a n n l). Dagegen verbleibt
ihm auch hier die Möglichkeit, seinen Schaden anderswie
darzutun, und hiebei vermag dann ein solcher den An-
forderungen der erwähnten Bestimmung nicht genügender
Deckungskauf sachlich immer noch ein gewichtiges Be-
weismoment abzugeben. Dies
ist gerade hier der Fall.
Es lässt sich als durch die Akten (vgl. namentlich act. 42 ff.)
ausgewiesen ansehen und wird vom Beklagten auch nicht
ernstlich verneint, dass die Klägerin den von
ihr behaup-
teten Kauf mit den Etablissements Metallurgiques de
Rai-Tillieres in Paris wirklich und zwar zu dem ange-
gebenen Preise von 3 Fr. 33 Cts. das Kg. abgeschlossen
hat. Ferner steht ausser Zweifel, dass sie andauernd
Kupfer der fraglichen Art zu ihren Fabrikationszwecken
benötigt.
Da nun der Beklagte Mitte April hätte liefern
sollen
und die Klägerin nach wiederholt er Mahnung am
9. Juni den Kauf mit dem französischen Geschäfte ab-
geschlossen hat, ist anzwlehmen, die von diesem bezogene
Ware habe unmittelbar und mittelbar die vom Beklagten
nicht gelieferte als Bedarfsartikel im Betriebe der Klägerin
ersetzt. Endlich darf
man auch, von einer Aktenergänzullg
hierüber, im besondern durch Expertise, absehend, als
feststehend erachten, dass die Klägerin
am 9. Juni die
Vare nicht
unter dem bezahlten Preise VOll 3 Fr. 33 Cts.
hätte erwerben können. Der bezahlte übersteigt den
Vertragspreis von 2
Fr. 75 Cts. um etwa 1/
und diese
Mehraufwendung erklärt sich hinreichend daraus, dass
sich
laut dem oben Gesagten VOll Mitte März, dem Zeit-
punkte des Vertragsabschlusses zwischen den Parteien,
bis zum 9.
Juni die Preisverhältnisse in zunehmendem
Masse verschlimmerten. Dabei ist zu bemerken, dass,
wenn die Klägerin den Ersatzkauf
statt verfrüht erst
später, als einen zeitlich
den Anforderungen von Art. 191
Abs. 2 genügenden Deckungskauf abgeschlossen hätte,
dies nach der Sachlage wohl noch zu erheblich ungün-
stigeren Bedingungen
hätte geschehen müssen. Der er-
littene
Schaden beläuft sich also in der Tat auf die ein-
Obligationenreeht. N° 29.
i8t
geklagten 11,600 Fr. (58 Cts. X 20,000). Dafür ist der
Beklagte, wie ausgeführt, ungefähr
zur Hälfte, also für
rund 6000 Fr. ersatzpflichtig. Es lässt sich auch nicht
etwa einwenden, die Klägerin habe versäumt, ihre
Ersatzforderung in dieser Weise geltend zu machen. Ihre
Schadensaufstellung in Verbindung
mit dem sonstigen
Akteninhalt bieten dem Richter eine genügende Grund-
lage für die Beurteilung
unter dem vorliegenden Gesichts-
punkte und zum Schutze ihres sachlich begründeten
Anspruches. Die Zinsforderung endlich
ist als solche mit
Recht nicht bestritten worden.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange-
fochtene Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom
28. November 1916 aufgehoben
und die Klage in der Höhe
von
6000 Fr. nebst Zins zn 5 % vom 10. August 1915 an
zugesprochen wird.
29. Arret de la Ire Seotion oivile du SO/Sl ma.rs 1917,
dans la cause da.me veuve Sophie Serex, demanderesse et
recourante contre Fredeno 13a.ssoto et Alphonse Ca.rfa.gni.
defendeurs et intimes.
Art. 41, 44 et 55 CO. -Accident d'automobile. -Faute
concurrente du conducteur et de la personne transportee.
Etendue de la responsabilite de l'employeur au sujet du
conducteur et du gardien du garage.
A. -Le 17 fevrier 1914, feu Adolphe Serex ä Coppet.
jardinier
du sieur Dalmores artiste lyrique, et mari de la
demanderesse et recourante dame Sophie Serex, actuelle-
ment ä Geneve, s'etait rendu dans cette ville pour y faire
diverses commissions. Serex
Hait, sinon le gerant, du moins
l'homme de confiance de son
maitre et s'occupait en
particulier de tout ce qui concernait l'automobile de ce
dernier.
11 passa ce jour-la a 11 heures du matin au
Garage moderne appartenant a Alphonse. Carfanni, run
des defendeurs et intimes, et demanda SI Ia vOlture de
Dalmores, qu'il
avait fait prendre a Ia fin de janvier pour
etre remise en etat et verifiee, etait terminee. Sur la
reponse affirmative que lui donna l'employe Burri,
Serex le chargea de lui fournir un chauffeur pour Ie recon-
duire avec l'automobile
a Coppet pendant l'apres-midi.
Burri donna alors au sieur Loup, gardien du garage,
I'ordre de commander pour cette course
Ie chauffeur Lutz,
a 1 % heure, et lui remit une fiche dans ce but.
Serex se presenta au Garage un peu avant l'heure qui
lui
avait He indiquee et n'y trouva que Ie gardien Loup ;
ceIui-ci lui
annonna que Je chauffeur Lutz, designe pour le
conduire, allait arriver, mais
Serex, avisant un ouvrier
mecanicien
attache au garage, le defendeur et intime
Frederic Bassoto, qui lisait son journal en attendant
l'ouverture des ateliers, l'invita a l'accompagner et signa
a Loup un bon de 30 litres de benzine que celui-ci averses
dans le reserv.oir en preparant la voiture pour le depart.
Le sieur Piguet, employe
au Garage moderne, fit observer
que la course devait
etre faite par Lutz mais Bassoto lui
repondit que
c'etait au premier arrive ä sortir ; puis
Piguet ayant insiste, Serex dit a Bassoto: Puisque tu es la,
viens! Enfm au moment Oll l'automobile sortait du
garage, Piguet s'adressa el1core au cOl1ducteur et lui de-
manda s'il avait SOll permis, ce a. quoi ce dernier repondit
negativemel1t.
Apres un premier arret avant Bellevue pour mettre de
l'eau dans le radiateur,
Serex et Bassoto se dirigerent nOll
sur Coppet, mais sur Mies Oll ils s'arreterent un quart
d'heure a l'auberge Nicollier, pour boire un demi-lib'e de
vin
blane; Hs se rendirent ensuite ä Celigny Oll un sieur
Greffier leur offrit
ä chacun trois verres devin rouge; a.
4 % heures de l'apres-midi, il etaiel1t au Chateau de
Crans,
d'Oll Hs ont emmene un sieur Milleret jusqu'au cafe
Broccard a. l'autre extremite du village du meme nom
pour y boire
deux bouteilles de vin bouche, et repartir
ensemble dans
la direction de Celigny Oll Hs burent une
bouteille de
biere avant de se separer. Serex et Bassoto
prirent alors la direction de Coppet, mais
au bout d'un
kilometre la voiture traversa la route a un contour et fut
precipitee dans un ravin. Serex fut projete en dehors ;
ecrase par l'arriere de l'automobile, il est mort quelques
instants
apres ; quant a. Bassoto, reste assis au volant, il
a He releve grievement blesse. Cet accident est survenu
a environ 5 h. 20 du soir.
L'enquete penale instruite par les autorites vaudoises
a abouti a Ia condammation deBassoto a300fr. d'amende
pour homicide
par imprudence, selon jugement rendu Ie
2 juin 1914 par le Tribunal de police de Nyon.
B. -Par exploit du 26 mars 1914, Ia demanderesse et
recourante dame veuve Sophie Serex, alors a Coppet mais
actuellement
a Geneve, a a,ssigne par devant le Tribunal
de
Ire instance Frederic Bassoto, mecanicien, etAlphonse
Carfagni,
proprietaire du Garage moderne, tous deux
a Geneve, en paiement d'une somme de 25,000 fr. a. titre
de dommages-interets ensuite de l'accident qui a amene
Ia mort de son mari ; les defendeurs ont conclu a libera-
tion.
Par jugement preparatoire du 30 septembre 1915,
le Tribunal de
Ire instalice a ordonne sur les faits articules
par les parties des enquetes au cours des quelles les faits
qui
ont ete resumes plus haut ont He Hablis ; quelques
ternoins,
eH particulier le sienr Milleret, ont affirme
l'inexperiellce
du conducteur, qui n'etait pas maUre de
sa direction et faisait des embardees a. chaque virage. Les
instances cantonales
ont admis que Bassoto n'etait pas
chauffeur chez Carfagni, mais seulement om'Tier meca-
lüden ; elles ont constate que, dans le Garage moderne,
de nombreuses affiches
apposees un peu partout inter-
disaient, sous peine de renvoi immediat, aux employes
non chauffeurs de diriger une voitnre automobile sans
autorisation
du bureau; il a ete etabli cependant que
AS 43 II -1917
Obligationenrecht. Ne 29.
Bassoto avait parfois conduit des voitures ä. la carrosserie
ou chez un client.
Par un second jugement du 3 fevrier 1916, le Tribunal
de Ireinstance
apres avoirprononce defaut contreBassoto
qui n'etait plus represente ä. l'audience, a deboute la
demanderesse de toutes ses conclusions, en admettant que,
si Serex
et Bassoto avaient tous deux commis une faute.
ceUe du premier etait plus grave que ceUe du second et
permettait meme de la supprimer entierement ; il a
enfl,Il prononce qu'en tout etat de cause la responsabilite
de Carfagni comme employeur de Bassoto
n'etait pas
engagee.
Sur appel de veuve Serex,
la Cour de justice civile a,
par arret du 22 decembre 1916, confirme la decision de
Ire instance
et mis les frais ä. la charge de l'appeIante.
C. -Par declaration-du 12 janvier 1917, dame veuve
Serex a recouru en
reforme au Tribunal fed,eral contre
cette decision eIl reprenant contre les deux dHendeurs les
conclusions
developpees par elle devant l'instance canto-
nale. A l'audiel1ce de ce jour, l'intime Bassoto n'a ni
comparu ni
ete represente ; quant ä. Carfagni, il a conclu
a liberation du recours ct ä. la confmnation de l'arret
attaque. Enfll1, par decision du 2 fevrier 1917, le Tribunal
federal a accorde l'assistance jüdiciaire ä. dame veuve
Serex.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
- -L'accident ä. la suite duquel Serex a ete tue est
survenu au co urs de l'execution d'un contrat par lequel
le Garage
Carfagni s'Hait engage vis-a-vis de Dalmores
a amen er l'automobile de ce dernier de Geneve ä. Coppet.
Les instances cantonales ont admis en effet que Serex
devait s'occuper
de' ce qui concernait Ia voiture. C'est
en vertu de ces at.tributions que Serex avait fait prendre
l'automobile
ä. Coppet par Carfagni, dans le but de la re-
mettre eu etat, et qu'il etait venu ä. Geneve le jour de
l'accident pour en prendre livraison apres reparation;
c'est par consequent au nom de Dalmores qu'il, avait
charge Carfagni, represente ä. ce moment par son empIoye
Burri, de lui fournir
un chauffeur pour le reconduire a
Coppet. Il n'y a done pas lieu de s'arreter a la circonstance
que, Ia voiture
Ha nt Ia propriefe de DaImores, les em-
ployes de Carfagni n'etaient pas en droit d'en empecher
la sortie du garage
du moment -que Serex entendait la
retirer ; en effet, il ne s'agissait pas ä ce moment de la
livraison d'une voiture remise en etat, mais de sa conduite
jusqu'ä. Coppet ; c'etait par eonsequent ä. Carfagni ou ä
ses empnoyes.et non ä. Serex, ä. designer le chauffeur qui
devait faire cette course. Dans ces conditions, on doit ad-
mettre que la responsabilite du choix de Bassoto comme
conducteur
n'jrcombe pas ä. Serex, mais que ce choix a
He fait par le gardien du garage Loup, lorsqu'U a livre ä.
Bassoto l'essence necessaire et l'a autorise ä. partir avec
la voiture, malgre les observations faites
ä. Ia derniere
minute
par l'employe Piguet.
On doit admettre en outfe que la situation des parties
n',a pas
He modifiee par Ie fait qu'au lieu de se diriger
directement
sur Coppet, Serex et Bassoto se sont arret.es
successivement 3" Mies, Commugny, Celigny et Crans,
utilisant ainsi l'automobile pendant une duree de 4 heures
emiron, tandis que le trajet direct de Geneve a Coppet
eut exige un temps beaucoup plus court. Il suffit sur ce
point de relever que le conducteur d'un vehicule est pre-
sume
pouvoir aecepter, pour le compte de son patron, des
ordres de
Ia person ne qu'il est charge de conduire et con-
sentir ainsi une modificatioll ou une prolongation de
la
course primitive; en l'espece, le fait que le client, soit
DaImores,
n'etait pas present personnellement est sans
importance,
etant donnes les pouvoirs de Serex.
On doit donc envisager en resume que l'accident a eu
lieu au cours d'un transport commande au garage Car-
fagl1i pour le compte de Dalmores et que cet accident est
survenu par le fait de Bassoto qui conduisait l'automobile
au moment ou elle a Me renversee. Les instances canto-
nales
n'ont pas accepte, en effet, Ie dire de Bassoto qu'il
aurait, peu avant l'accidellt, cede le volant aSerex po ur
leur arrivee a. Coppet.
2. -Le Tribunal de
Ire instance a admis l'existence
d'une faute a. la charge de Frederic Bassoto : celui-ci
n'etallt pas chauffeur de sa profession, n'aurait jamais du
assumer un travail pour lequel il n'avait pas les capacites
requises; cette premiere faute a He aggravee par le fait
que Bassoto n'a pas tenu compte des observations de
Piguet au moment OU il a quitte le garage. En outre,
divers temoins
ayant constate l'inexperience dont il a
fait preuve en cours de rOJIte, on peut admettre que
l'accident ne
serait pas arrive a. un chauffeur au courant
de son metier, le cOl1tonr OU il s'est produit ne presentant
pas de difficultes speciales.
3. -
La faute et l'imprudence de Serex ne so nt pas non
plus contestables. Les installces cantollules out a bon droit
retellu le fait qu'il aurait du, en co urs de route, s'aperce-
voir de l'inexperience de Bassoto, puisque cette circolls-
tance a frappe divers temoins qui ont YU pass er l'automo-
bUe, et n'a pas davantage echappe a Milleret, alors qu'il
se trouvait en voiture avec Sennx et Bassoto. Cela etant,
Se rex a commis une imprudence eH prolongeant pendant
plusieurs heures une promenade au rours de la quelle il
aurait dti s'apercevoir de l'inexperience du conducteur, et
en invitant ou en autorisanf celtü-ci a co',sommer a plu-
sieurs reprises des boissons alcooliques.
4. -Les
instances cantonales out ensuite admis que
les fautes commises
par Serex etaient assez graves pour
appeler l'application de l'art. 44 CO, d'apres lequel le
juge peut meme ... ne pas aHouer de dommages-interets,
lorsque la personne Iesee a contribue a. creer le dommage
ou ä l'augmenter. Le Tribunal federal ne saurait partager
cette maniere de voir. La cause premiere du dommage doit
etre recherchee dans l'imprudence de Bassoto et dans le
fait qu'il a, malgre son inexperience, assume la direction
.187
de la voiture ; si les diverses imprudcnces commise3 par
Serex ont pu contribuer dans une certaine mesure a. pro-
voquer l'accident, il n'cn est pas moins vrai que la res-
ponsabilite de
Bassotoest engagee sur ces memes points,
specialement en raison de
la prolongation de Ia course et
des arrets en cours de route. Cela Hant, il cOllvieut d'ad-
mettre en l'espece non pas l'exoneration de toute respon ..
sabilite a l'egard de Bassoto, mais de faire supporter egaIe-
ment par Serex et par Bassoto, en raison de leur faute
concurrente, les consequences dommageables de l'accident.
Il y a lieu ail1si de condamner Bassoto
a rembourser
a' la demanderesse la moitie du prejudice subi par elle.
Le dossier ne cOlltenant pas de COllstatations sur le
montant du dommage, il conviel1t de faire application
eu la cause de l'art. 820JF et de renvoyer l'affaire a.
l'instance cantonale pour nouveau jugement.
5. -Il
Y a lieu enfin d'examiner si la respOJlsabilite de
Carfagni comme proprietaire du garage et employeur de
Bassoto
est engagee en raison de l'accident survenu et en
application de
rart. 55 CO. Cette responsabilite decoule
en principe
du fait que l'accident est survenu au CO urs
d'un travail execute pour le compte de Carfagni par ses
employes ; c'est done
a. lui a rapporter Ia preuve libera-
toire prevue au dit art. 55. La doctrine et la jurisprudence
(voir
BECKER Komm. ad art. 55 110tes 6 a 9 et OSER ibid.
sub
VI 1 et 2; RO 41 II p. 501 et suiv.) sont d'accord
pour reconnaitre que l'employenr a administre cette
preuve lorsqu'il a Mabli avoir mis tous ses soins dans le
choix de son personnel
et avoir deploye l'attention vou-
Iue dans
sa direction et sa surveillance. Eu l'espece,
Bassoto
ayant He engage comme ouvrier mecanicien, la
cura in eligendo a passe ainsi a l'arriere-plan ; mais les
preuves administrees
par Carfagni ont porte essentiel-
lement
sur les instructions donnees et la surveillance exer-
cee au garage pour empecher toute usurpation des fonc-
tions de chauffeur par des employes non qualifies. Car-
fagni a
etabli a ce point de vue l'existence, dans ses ate-
Obligationenreebt. N° 29.
liers, d'affiches interdisant formellement et sous peine de
renvoi
immediat, au personnel ouvrier ou laveur de
mettre les voitures en marche, de les essayer ou de les
utiliser sans ordre formel
du bureau , et a prouve en
oufre avoir fait application a diverse reprises de cette
sanction
aux ouvriers qui avaient enfreiht cette defense.
Cela
Hant, il faut admettre que Carfagni avait, a l'egard
de Bassoto tout au moins, exerce la surveillance qui lUl
incombait et lui avait donne les ordres necessaires; le
fait que ce dernier a conduit parfois des voitures vides
chez le
dient ou des chassis a la carrosserie ne prouverait
pas qu'il a enfreint cette
defense, des courses de ce genre
ne
pouvant etre assimilees a celle faite avec Serex et
ayant parfaitement pu avoir ete ( autorisees par le bu-
reau ).
On pnut se demander par contre si Carfagni a rapporte la
meme preuve liberatoire en ce qui concerne ceux de ses
employes presents lors du depart de l'automobile
et qui
ont laisse Bassoto en prendre la conduite. C'est a tort tout
d'abord que Carfagni pretend degager sa responsabilite
en rappelant que Dalmores ou son mandataire avaient le
droit d'exiger la remise de la voiture
et sa sortie du garage,
puisque, comme
il a ete explique, il ne s'agissait pas de la
livraison d'une automobile remise en
etat, mais de l'execu-
tion d'un contrat par lequel le garage se chargeait de
cönduire cette voiture de
neve a Coppet. Cela etant,
le. -gardien Loup, dans les attributions duquel rentre le
contröle de la sortie des voitures, a commis une faute en
remettant a Bassoto l'essence qui lui etait necessaire et
en le laissant sortir avec l'automobile, sachant que cet
employe n'etait pas attache a l'etablissement comme con-
ducteur ; cette faute de Loup provenant
d'un defaut de
precision dans la determination de ses competences,
et
par consequent d'un manque d'organisation du garage, il
faut admettre que Carfagni n'a pas rapporte sur ce point
la preuve liberatoire qui lui incombait ; enfin le
rapport
de cause a effet entre Ie depart de la voitu.re et l'accident
Obligatlonenreebt. N° 29. 189
n'etant pas contestable, la responsabilite de Carfagni en
l'espece est etablie.
L'arret de la Cour de Justice doit cependant etre con-
firme egalement en ce qui le concerne par applicatioll de-:
l'art. 44 CO. Si l'on compare la succession des fautes com-
mises
par Serex et l'informalite plus lngere ?onmine par
Loup, qui pouvait supposer que la vOlture umt dlrecte-
ment ä. Coppet, si l'on releve en outre l'influence directe
su.
r
l'accident des actes reproches
aSerex et l'eloignemnnt
relatif, dans le rapport de cause a effet, entre la condmte
de Loup
et le sinistre, iI se justifie de l'exonerer de la res-
ponsabilite qu'il a encourue en principe, en raison de
la faute preponderante du
lese.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte en ce qui concerne le defendeur et
intime Carfagni. Il est par contre admis en ce qui concerne
le defendeur et intime Bassoto ; en consequence, l'arfet
de la Cour de Justice civile de Geneve du 22 decembi'e
1916 est annule quant ace dernier et l'affaire est ren:oyee
a
l'instance cantonale po ur etre jugee a nouveau dans le
sens des motifs.