Anhaltspunkte vorliegen. Das blosse Bestehen von Ver-
dachtsmomenten kann dazu nicht genügen.
2. -An diesem Masstabe gemessen erscheint die
Verweigerung der Erneuerung des
Patents gegenüber der
heutigen Rekurrentin nicht haltbar. Freilich behauptet
der Regierungsrat in seiner Vernehmlassung auf die Be-
schwerde, dass
er dem zugestandenen ausserehelichen
Geschlechtsverkehr der Rekurrentin
mit M. in der Zeit
vor der Geburt ihres Knaben keine Bedeutung beige-
messen, sondern ausschliesslich
auf ihre sonstigen Zuge-
ständnisse abgestellt habe, aus denen sich das Fortbe-
stehen anstössiger Beziehungen zu dem Genannten auch
für die spätere Zeit ergebe. Nun hat aber die Rekurrentin
auch nach dem ProtokoH des Bezirksamts keineswegs
zugestanden, dass
sne dem M. die Intimitäten, von denen
dort die Rede ist, noch in jüngerer Zeit gestattet habe,
sondern lediglich erklärt, dass
si" später , d. h. in eine
spätere Zeit als der aussereheliche Geschlechtsverkehr,
aus dem ihr Knabe hervorging, fallen. Da es ihre Aussage
allein ist, die
überhaupt hierüber Kunde gibt, muss daher
auch der von ihr schon im kantonalen Rekursverfahren
gegebenen Erläuterung Glauben geschenkt werden, dass
es sich dabei nicht
um neuere Vorgänge, sondern um solche
handle, welche in die Zeit
unmittelbar nach der Geburt
des Knaben, also ebenfalls auf 11 Jahre zurückgehen.
Es kann daher aus ihnen ebensowenig ein Grund abge-
leitet werden,
ihr heute die Eignung zur Führung einer
Wirtschaft abzusprechen wie aus dem vorangegangenen
ehebrecherischen Verkehr, den der Regierungsrat selbst
mit Recht als für die Beurteilung des Leumundes un-
erheblich erklärt. Irgendwelche weiteren Zugeständnisse,
aus denen sich das Bestehen anstössiger Beziehungen zu M.
oder anderen Männern auch noch für die spätere Zeit "er-
gäbe, liegen aber nicht vor. Ebensowenig haben dafür
sonstige sichere Anhaltspunkte namhaft gemacht werden
können, obwohl sie bei der Enge der Verhältnisse in einem
Dorfe wie Wängi doch offenbar unschwer beizubringen
Handeis-und Gewerbefreiheit. N° 5. . 2::1
gewesen wären. Es bleibt demnach nur das einseitige. eug
nis des M., das wohl einen gewissen Verdacht zu beg nnen
vermag. aber bei der mehr als zweifelhaften " ersonlIch
keit des Zeugen und den niedrigen Beweggrnnden, von
denen er sich bei seinem Handeln leiten lies , Wl uch der
Regierungsrat in der Beschwerdeantwort
l"!pllcrle aner-
kennt, für sich allein unmöglich
als. BeweIS angesehen
werden kann. Auf biossen Verdacht hin
darf aber, nach-
dem die Rekurrentin vorher das Patent während ahren
anstandslos erhalten hat und ihre "Virts.chaftsfnrun
unbestrittenermasssen in dieser ganzen Zeit zu kemerlel
Klagen Anlass gegeben
hat, eine so einschneiden.de Mnss
nahme wie die Nichterneuerung des Patents mcht , r
fügt werden. Sollte sich Frau G. in dnr Folge nachweIs-
barermassen eines sittlich verwerflIchen Bene ens
schuldig machen, so steht es den Wnrtschaftspohnelbe
hörden jederzeit frei, ihr das Patent WIeder zu entzIeI:en.
Dass es ihr schon heute versagt wurde, beruht auf emer
Ueberspannung der Erfordernisse der 6 und 17 des
Wirtschaftsgesetzes, die
vor dem Grundsatz der Gewerbe-
freiheit nicht Stand hält.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und es werden dnm
gemäss in Aufhebung des angefochtenen Entscheldns
die zuständigen Behörden angewiesen, der Rekurrentm
das nachgesuchte Patent zu erteilen.
5.
Arret du 22 fevrier 1917
dans la cause Geronimi contre ConseU d'Etat valaisan.
Il n'est pas contraire au principe de la libnrte du omme:c"e
et de !'industrie de considerer comme pratlqunnt 1. a.rt medl-
cal et de soumettre par consequent aux .dlSposntlOns sur
l'exercice de la medecine, un masseur qUl, au heu de se
cantonner dans son röle d'auxiliaire subalterne du medecin,
pretend se substituer au mMecin cn diagnostiquant les
maladics et en ordonnant et appliquant lui-meme le trai-
tement par le massage medical.
A. -Le recourant Eugene Geronimi s'est etabli a
Sion en 1912. Le 29 aoilt il a adresse au Departement de
I'Interieur une demande tendant a elre autorise a ouvrir
un cabinet de massage suedois et electrique et de pedi-
cure et a exercer sa profession dans tout le canton. Sul'
demande du Departement illui a remis son acte d'origine
et son curriculum vitae. Apres avoir pris des renseigne-
ments aupres des autorites vaudoises qui lui ont transmis
le casier judiciaire de Geronimi
constatant cinq eondam-
nations
a l'amende et a la prison pour exereice illegal de
la medecine a Thonon et a Lausanne, le Departement de
l'Interieur a informe' Gerollimi, qu'il lui refusait l'auto-
risation demandee. Le 16 jallvier 1913 Geronimi a pro-
teste, affirmant qu'il etait porteur d'un certificat de capa-
cite
lui donnant le droit de pratiquer SOll art sur tout le
territoire de la
Confederation et qu'il avait forme plu-
sieurs eIeves admis par le canton de Vaud a exelneer le
massage
et rart de pedicure; il priait done le Departe-
ment de transmettre sa requene au Conseil d'Etat.
Le Departement lui ayant demande la preuve de ses
affirmations, Geronimi
s'est rnfere le 21 janvier 1913 aux
pieees suivantes, en ajoutant que la meilleure preuve de
ses
capacites c'est que t01,lS les malades que j'ai traite')
depuis que je suis a Sion sont gueris ou en bonne voie de
guerisoll, alors que nombre
d'entre eux avaient He aban-
donnes par les medecins :
a) un Zeugnis ) delivre par Max Lindner a Dresde le
31 mars 1909 qui a la teneur ci-apres :
Hierdurch bescheinige ich, dass Herr Eugen Gero-
nimi aus Ilanz (Schweiz) in meinem Institut je einen Kur-
sus der umseitig verzeichneten Fächer durchmachte. Er
zeigte regst es Interesse und gutes Verständnis und dürften
ihm die erlangten theoretischen und praktischen Kennt-
./
Handels-und Gewerbefreiheit. XQ 5.
nisse eine gute Grundlage für seine zukünftige Tätig-
keit sein.
Au revers sont indiquees comme branches de l'ensei-
gnement
suivi:
Anatomie et Physiologie
Untersuchungsweisen und Symptomenlehre
Wasserheilverfahren
Massage
und Gymnastik
Thure-Brandsche Massage (Frauenbehandlung)
Elektrische-, Vibrations-
und Oscillations-Massage
Schönheits-bezw. Gesichts-Massage, Manicure, Pedicure
(Hand, Fuss
und Nagelpflege) und Hüneraugenbehandlung,
b) une brochure int,ituIee Personnel et etablissements
sanitaires de Lausanne et environs l), dans la quelle, sous
la rubrique Masseurs) Geronimi est inscrit comme pra-
tiquant le Massage medical l .
Geronimi prHend avoir re ;u en mars 1913 la visite du
caporal de gendarmerie Favre qui lui annon ;a de la part
. du Chef du Departement de l'Interieur dass er seinen
Beruf ruhig ausüben könne
I).
Le 14 mars 1914 le Departement de I'Interieur a in-
forme Geronimi que diverses plaintes' lui etaient par-
venues contre lui pour exerciee illegal de
la mectecine,
qu'illui infligeait de ce chef a raison du cas du eure Four-
nier une amende de 200 fr. et qu'ill'invitait a cesser toute
pratique de la mectecinc dans le canton.
Geronimi s'est disculpe en produisant une
attestation
du cure Fournier selon la quelle celui-ci aurait faitappeler
Geronimi mais n'aurait reeu de lui aucun traitement.
Le 27 vril1915, a la suite d'une denonciation de Gero-
nirni
par deux gendarmes (l pour avoir pratique l'art oe
guerir les gens par des massages electriques sans autori-
sation
et sans diplöme , le Departement de l'Interieur
a inflige a Geronimi une amende de 400 fr. pour contra-
vention aux art. 3 et 5 ainsi que 90 et 95 de la loi du 27
novembre 1896
sur la police sanitaire.
Geronimi a recouru au Conseil d'Etat soit contre cette
amende soit contre celle de 200 fr. indiquee ci-dessus. Il
soutient que si le Departement entend
par ( art de guerir
Ia mMecine proprement dite, il ne s' en est jamais mele.
( Si par cOlltre il entelld par art de guerir tout art qui a
pour
but de guerir Ies gens en dehors de la medecine pro-
prement dite, teIle massage qui est une specialite, il est
evident que ce massage a un earactere medieal, puisque
par opposition au massage purement esthetique visant a
un tout autre but, le massage que je fais et pratique est
propre a guedr et se propose la guerison des gens. Et
non seulemellt il se propose ce but, mais il sait l'atteindre,
ternoins en soient les eures heureuses que
j'ai a mön actif.
Et ce massage-la nul n'est en droit de me l'interdire. Il
ajoute qu'il est au benefice de l'autorisation verbale du
Chef du Departement et qu'il est porteur d'un diplome.
soit
du certificat de Dresde ( admis par l'Etat de Vaud et
reconnu par lui suffismlt .
Par arrete du 17 decembre 1915, le Conseil d'Etat a
decide d'annuler la premiere amende de 200 fr. et de re-
duire a 200 fr. celle de 400 fr. Cette decision, d'abord
anollcee verbalement
a Geronimi, lui a He communiquee
par ecrit le 1 er juillet 1916.
B. -Le 29 aotit 1916 Geronimi a fonne un recours
de droit public
au Tribunal federal en concluant a l'annu-
lation de cette decision comme cons ituant une violation
des
art. 4 et 31 Const. fed".
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conclu au rejet
du recours.
Les moyens invoques
a l'appui et a l'encontre du re
cour seront resurnes dans la partie droit du present arrct.
En reponse ades questions posees par le Juge deIegue,
le Chef du service sanitaire du canton de Vaud a declare :
a) que Ia liste imprimee ( Personnel et etablissements
sanitaires de Lausanne
et ellvirons n'a aUCUll caractere
offidel.
b) que Ia pratique du massage est libre dans le canton
de
Vaud, mais que le massage medieal, moyell accessoire
/'
Handels-und Gewerbefrei.'1eit. N° 5.
ou essentiel de traitement. doit etre pratique par le me-
decin ou sous son contröle;
c) que Geronimi n'a jamais He autorise par le Depar-
tement de l'Interieur du canton de Vaud a pratiquer le
massage
medical;
d) que le certificat Lindner n'a jamais ete reconnu par
rautorite sanitaire vaudoise;
e) que Ja loi sanitaire vaudoise a toujours ete illter-
pretee dans ce sens que le massage medical et le massage
electrique sont une partie de
l'art de guerir.
Statuant sur ces faits et considerant
endroit:
La premiere amellde (affaire du eure Fournier) ayant
He annulee par le Conseil d'Etat, le recours n'a plus traii
qu'a I'amende prononcee le 27 avril 1915 par le Departe-
ment de l'Interieur, que le Conseil d'Etat a maintenue,
tout en en reduisant Ie montant, par arrete du 17 de-
cembre 1915.
Contre cette
'condamnation le recourant formule tout
d'abord le grief d'arbitraire au point de vue formel.
a) Il se pliünt d'avoir ete condamne sans avoir He
prealablement entendu.
Cette allegation
est exacte en ce sens seulement que
Geronimi
n'a pas He eite a une audience de jugement el
n'a pas He invile a fournir au Departement de l'Interieur
des explications ecrites. Mais par contre il avait eu l'occa-
sion de Iui donner
a diverses reprises des explications ver-
bales el surtout il a He mis en mesure de defendre ses
droits de Ia fanon Ia plus complete devant l'instance de
recours, soit le Conseil
d'Etat, et il a fait usage de cette
faculte. Aussi bien devant le Conseil d'Elat n'a-t-il nulle-
ment critique Ia procedure suivie a son egard et qui est
conforme
a Ia pratique administrative constante des auto-
rites valaisannes. Il s'agit done d'un moyen nouveau que
le Tribunal
federal ne pourrait prendre en eonsideration
et que du reste le recourant se borne a mentionner in ci-
demment dans son expose de fait sans en tirer de conse-
quences
pour son argumentation juridique.
b) Le recourant se plaint en outre que la decision prise
contre lui ne contienne ni l'expose des
faUs qui lui sont
reproches, ni les motifs de
droit de la condamnation.
Ce grief est depourvu de fondement. Tout d'abord en
ce qui concerne les faits,
la decision du Departement de
I'Interieur -a laqueUe se reIere ceUe du Conseil d'Etat
les
no?ce d'une fa ;on suffisamment precise et complete
en
mdlquant que Geronimi est condamne a l'amende
pour avoir pratique l'art de guerir les gens par des mas-
sages electriques
et sans autorisationet sans diplöme .
Du moment que ce qui etait reproche a Geronimi c'etait
une pratique generale et continue de l'art de guerir et non
pas tels faits isoIes, il n'etait nullement necessaire
comme le
soutient le recourant de mentionner le nom
de la person ne ou des personnes traitees, le Heu et la date
des actes incrimines. Le libelle de la decision etait ample-
ment suffisant po ur renseigner l'inculpe sur la nature des
faits releves
a sa charge; toute la procMure montre qu'il
ne s'est pas mepris a cet egard et c'est manifestement a
tort qu'il pretend qu'ignorant ce qui lui Hait reproche il
n 'a pu se defendre. .
Quant aux motifs de droit, ils consistent dans la cita-
tion des articles de a loi valaisanne appliques a l'etat de
fait precise comme il vient d'etre dit. Sans doute cette
indication de motifs est sOnfmaire, mais on ne peut cepen-
dnn.t . la consnderer comme insuffisante au point que la
decIslOIl
mente le reproche d'arbitraire, alors surtout
qu'il s'agit d'une decision administrative et que le recou-
rant.l1'alIegue meme pas qu'en cette matiere la legi lation
valalsanne exige l'enonciatiol1 de motifs de droit.
Le grief
d'arbitraire au point de vue formel doit done
etre ecarte.
. 2. -Au fond, le recourant estime que la condamna-
tlOn
rononcee contre lui est arbitraire parce que, d'apres
a 101 valmsanne, l'exercice de la profession de masseur
/'
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 5.
est libre et que d'ailleurs il etait au benefice d'une auto-
risation reguliere.
Cette argumentation repose sur une equivoque creee,
entretenue et exploitee par le recourant. Le Conseil d'Etat
a toujours admis et reconnait expressement que la pro-
fession de masseur peut etre exercee sans autorisation
et sans diplome. S'll a condamne Geronimi a une amende,
ce
n'est nullement parce que celui-ci pratiquait comme
masseur, mais
uniquement parce que, sous le eouvert de
eelte profession lihre, il deployait une activite empietant
sur les attributions specifiques du medecin. n n'est pas
necessaire a l'occasion du present recours de definir exac-
tement ce qu'on doit entendre par ( masseur au sens
propre de ce mot ; il peut y avoir des cas limite dont il
est difficile de dire s'ils rentrent dans le domaine du mas-
sage ordinaire, esthetique ou hygienique, ou dans celui
du massage proprement medical. Mais lorsqu'un illdividu
pretend guerir les maladies par le massage, lorsqu'U
re ;oit les patients, diagnostique leur mal, puis, sans au-
cun controle d'un medecin, leur prescrit et leur äpplique
un traitem .nt par le ma,ssage en se snrvant en ontre a s. d
cet effet d lI1struments electnques, SOlt d'une methode tt -.
plus raffinee et plus puissante, mais aussi plus dange-'2.! 2)
reuse, si elle est mal employee, que le massage manuel, 2 'lA.
il est hors de doute qu'on peut, sans arbitraire, considerer
cette activite complexe et savante comme sortant du
cadre du massage ordinaire et comme rentrant dans celui
de
l'art medical. Si le legislateur cantonal a estime inutile
de reglementer la profession de masseur, c'est manifes-
tement partant de !'idee qu'ellel1e necessite pas des con-
l1aissances scientifiques
et qu'elle n'implique pas pour
les clients des risques speciaux. Or c'est bien la le cas
lorsque le masseur se
cantOl1l1e dans son role d'auxiliaire
subalterne
du mMedn; par contre, lorsqu'il pretend,
non pas assister le medecin, mais le remplacer, se subs-
tituer a lui, il n'est certainemel1t pas deraisonnable d'ad-
mettre qu'il ne peut plus benefider de la toIerance assuree
a l'exercice normal, traditionnel de la profession, mais
non
a l'extension qu'illui donne et qui en modifie entiere-
ment la nature, les conditions comme aussi les risques'
pour le public. Cest la le point de vue auquel s'est place
le Conseil d'Etat valaisan -suivant en cela l'exemple
de
l'autorite sanitaire vaudoise - iJ. e !)mpo ssiJ: ltule
qualifier d'arbitraire cette interpretati()!ld. Jl1loLq se
resume en ceci que le massage
medical defini comme iI
vient d'etre dit est considere comme une branche .. de
l'art de guerir dont l'exercice est subordonne aux con-
ditions
enumerees a l'art. 3.
n reste a rechercher si en fait Geronimi a, dans sa pra-
tique, en Valais, outrepasse les bornes du simple massage
et exerce une activite medicale. Cela n'est pas douteux.
Dans son recours au Tribunal federal il s'intituIe, il est
vrai, masseur-pedicure, sans preciser ce que recouvre en
realite cette designation peu compromettante et en se
plannt (v. p. 14) dans la meme c1asse que les garde-
malades
et les coiffeurs! Mais devant les autorites can-
tonales
11 n'a pas observe la meme reserve et il n'a pas
pretendu a un role aussi modeste : il a au contraire hau-
tement proclame que le massage qu'il pratique est propre
a guerir et se pro pose la guerison des gens I), qu'il a a son
actif nombre de cures heureuses, que tous les malades
qu'il a
traites a Sion sont gueds ou en bonrre voie de gue-
rison alors que nombre d'entre eux avaient He aban-
donnes par leurs mMecins I : Ses en-tetes de lettres sont
libellees
Cabinet de massage medical ; il rec1ame a ses
clients des honoraires medicaux et l'enquete adminis-
trative a reveIe qu'il renoit et visite toutes sortes de ma-
lades, qu'il fait lui-meme le diagnostic et que, sans prendre
l'avis
d'aucun medecin, il leur prescrit et leur applique
le
traitement qu'il es time indique. Aussi bien le manus-
crit produit par lui d'un travail sur die Massotherapie
und ihre Anwendung in der Praxis montre clairement
de quelle fanon Geronimi envisage sa profession : pour
lui le massage est une methode therapeutique qui s'ap-
/'
Handels-und Gewerbefreiheit. No 5. -
plique a toutes les maladies, qui suppone, che
celui i
l'emploie, une connaissance approfondIe de I anatonue,
de
1a physiologie et des symptomes morbides et qui, avee
l'aide d'instruments electriques perfectionnes, permet
d'agir
sur n'importe quelle partie du corps, notamment
sur les organes internes. Concevant et appliqulID
t
ainsi
son art, il va sans dire que Geronimi a fait acte de me-
decin et que par consequent le Conseil d'Eta du Valais
tout comme l'avaient deja juge les autorites vaudoises
et frannaises -etait en droit d'admettre que, sous le
couvert de Ia profession libre
du masseur, il exer :ait en
nnalite la medecine. .
Or,
d'apres la loi valaisanne, pour pouvoir etre aut
rise a pratiquer, le medecin doit etre porteur ou du dl-
plome federal ou d'un diplöme obtenu a l'etranger a la
suite d'un examen d'Etat . Geronimi ne possede aucun
titre semblable, le dip ome Lindner qu'll invoque etant
depourvu de tout caractere officiel ; en particulier il est
absolument faux que ce diplome ait jamais ete reconnu
par l'autorite vaudoise ou que celle-ci ait jamais anis
le recourant a exercer l'art de guerir ; c'est le contraire
qui est vrai, ainsi qu'en font foi les decnations du ser-
vice sanitaire vaudois
et les condamnatIons encourues
dans le canton de
Vaud; Geronimi ne peut d'ailleurs
evidemment tirer argument du fait que dans Ia liste du
personnel et etablissements sanitaires de Lausanne et.
environs
il est donne comme pratiquant le massage
medical , car cette liste n'a rien d'officiel et l'indication
qu'elle contient a
ete fournie par l'int.eresne lui-me!?e. , ,
Enfin c'est en vain que Geroniml pretend qu il a ete
dfunent autorise a exercer sa profession en Valais. Les
conditions dans lesquelles cette autorisation
aurait ete
donnee sont obscures; mais il n'est pas necessaire de les
elucider et de proceder a cet effet aux enquetes sollicitns
par Geronimi, car, meme si la version qu'il donne etaIt
entierement exacte, on ne se trouverait pas en presence:
d'une autorisation valable. 11 allegue en effet que le Chef
du Departement de l'Interieur lui a fait dire par le caporal
de gendarmerie
dass er seinen Beruf als Masseur, Pedi-
curist und Manicurist ruhig ausüben könne . Or on doit
observer que,
par sa teneur meme, cette communication
ne se
rapportait qu'a l'exercice de la profession de masseur
au sens rdinaire de ce mot et non a l'activite beau coup
plus
Hendue a raison de la quelle Geronimi a ete con-
damne. Sa forme n'etait pas celle d'une autorisation veri-
table, mais d'une simple reconnaissance de la faculte
u'avai Geronimi, cornme tout autre citoyen, de pra-
hquer bbrement le massage. S'il s'etait agi de la pratique
de la medecine qui lui avait He expressement interdite
par lettre du 14 mars 1914, le Chef du Departement
n'aurait pas fait donner verbalement une autorisation
aussi exorbitante et le recourant ne se serait pas contente
d' n simple message oral. Du reste et surtout, d'apres la
101 le Chef du Departement n'aurait pu donner valable-
ment une autorisation semblable qui ne peut emaner
(art. 5) que du Conseil
d'Etat. Non seulement le recourant
ne pretend pas que celui-ci
l'ait jamais autorise, mais il
lui fait
meme un grief de n'avoir pas statue sur sa demande
d'autorisation.
Ce grief n'est d'ailleurs pas fonde. Il est
vrai qu'en date du 16 janvier 1913, le Departement de
l'Interieur ayant manifeste l'intention de lui interdire
de
'etablir cornme masseur-pedicure, Geronimi a pro-
teste et a demande que sa requete fut soumise au Conseil
d'Etat -ce qui para!t n'avolr pas eu lieu. Mais cela s'ex-
plique par le fait que le Departement de l' Interieur a fait
droit de son chef
a la reclamation du recourant. L'affaire
se
trouvait ainsi liquidee dans le sens de l'admission du
droit de Geronirni de pratiquer
comme masseur-pedi.,.
eure et a aucun moment le Conseil d'Etat n'a ete saisi
d'une demande tendant a autoriser Geronimi a pratiquer
le massage mMical. Le reeourant s'est adessein abstenu
de presenter une teIle
requete qu'il devait savoir vouee ä
l'insucees ; il a prefere rester au benefiee d'une autori-
sation verbale manifestement insuffisante, soit parce
/
Handels-und Gewerbefreiheit. No 5.
qu'elle ne s'appliquait paS a l'activite qu'll a exercee en
fait, soit parce qu'elle emanait d'un organe incompetent.
Pour attaquer comme arbitraire la condamnation pro-
noncre contre lui, il ne peut donc se prevaloir ni de cette
pretendue autorisation, ni du fait que le
Conseild'Etat
aurait neglige de statuer sur une requHe pendante devant
lui. A aucun point de vue par consequent le Conseil d'Etat
n'a commis un deni de justice en frappant Geronimi
d'une amende pour exercice illegal de l'art medicaL
3. -Il resulte sans autre de ce qui vient d'etre dit
au sujet du grief d'arbitraire que le grief de violation de
la liberte de commerce et de l'industrie est egalement
mal fonde. D'apres
l'art. 31 litt. e Const. fed. la liberte
du commerce
et de l'industrie n'est garantie que sous
reserve des restrictions qui peuvent y
etre apportees par
mesure de police en vue notamment de proteger la sante
publique: ce principe constitutionnel ne s'oppose donc
nullemellt
a ce que l'exercice de la profession de masseur
soit subordonne
a certaines conditions jugees necessaires
po
ur prevenir les risques que l'ignorance ou l'inexperience
du masseur impliquent pour le public (v. apropos du cas
analogue des herboristes
RO 4:2 I p. 20 et SALIS H, n° 838).
Mais de plus
l'art. 33 const. fed. permet expressement aux
cantons d'exiger des preuves de capacite de ceux qui veu-
lent exercer des professions liberales, au nombre des-
quelles rentre
la profession de medecin. Du moment que,
comme on
l'a vu. le Conseil d'Etat valaisan a pu, sans
arbitraire, juger que l'activite
deployee par Geronimi
depassait les limites du simple metier de masseur
et em-
pietait sur le domaine de l'art medical, il etait fonde a
condamner pour exercice illegal de la medecine le recou-
rant, qui ne possede pas les titres et diplomes requis par
la loi de ceux qui veulellt. pratiquer comme medecins
dans le canton. En ce faisant il a use de la faculte formel-
lement reconnue aux cantons par l'art. 33 Const. fM. et
le recourant ne peut naturellement invoquer contre cette
decision l'art. 31 qui n'est pas applicable en matiere de
AS .43 I -1917
34 Staatsrecht.
reglementation des professions liberales (v. dans ce senil
SALIS II, n° 837 : rejet par le Conseil federal d'un recours
forme contre une decision cantonale soumettant un ban-
dagiste
aux dispositions sur l'exercice de la medecine par
le motif qu'en donnant aux acheteurs des conseils au
sujet des appareils appropries aleurs maux, il a deploye
une activite qui depasse les limites d'un simple metier
et empiete sur le domaine de 1a medecine I .
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
pro non c eo:
Le recours est ecarte.
III. AUSÜBUNG
DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LmERALES
6. ArIit du a avril1917
dans la cause Ackerma.nn contre 'l'ribunal cantonal vaudois.
Pro fes s ion s 1 i b e r ale s : ne constituent pas une vio-
lation des art. 4, 31 3t 33 Const. fed., les restrictions appor-
tees par les cantons au droH: des avocats de representer les
parties devant certaines instances et dans certains litiges
lorsque ces !imitations se justifient au point de vue de
l'interet public.
A. -Le 22 decembre 1916, l'avocat Ackermann ä.
Lausanne a demande ä. representer une partie devant
le Juge de
Paix de Lausanne. L'acces ä. Ia barre lui fut
refuse en vertu des art. 10 loi sur Ie barreau et 371 Cpc
Cette decision aete maintenue par prononce du Tri-
bunal cantonal vaudois, communique
au recourant Ie
13 janvier 1917.
/'
Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. 35
B. -Ackermann a forme en temps utile un recours
de droit public
au Tribunal federal. Il conclu.t :
La decision du Tribunal cantonal qul refuse au
recourant le droit de proceder en qualite d'avocat devant
les Juges de Paix du canton est annulee. .
Le recourant est autorise ä. representer et asslster
les parties
tant aux audiences de conciliation que dans
. les affaires qui rentrent dans 1a competence des uges
de Paix . le tarif des agents d'affaires lui sera apphcable
dans ces' cas, en abrogation de
l'art. 25 de 1a loi sur le
barreau.
.. .
3° Le Tribunal cantonal est invite a d larer mapph-
cables les dispositions legales qui seraient en contradic-
tion avec la decision ci-dessus.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Les dispositions suivantes interessent le present
debat:
Art. 10 ale 3 de la loi du 25 novembre 1880 sur le bar-
reau:
Ils (les avocats) ne peuvent ni representer ni assister
les parties
ä. l'audience de conciliation. ;)
Art. 371 ale 2 Cpc. du 20 novembre 1911 (titre V, de la
procedure
devant les juge de ?aix) ,: , . ".
Les parties ne peuvent etre m representees m asslstees
par un avocat. ..
Art. 522 Cpc. : .
Le recours en nul1ite peut elre exerce contre les Juge-
ments rendus
par les juges de paix : ... 2° pour violation
de
l'art. 371 alinea 2 qui interdit aux parties de se faire
representer ou assister
par un avocato ,.
Art. 3 ale l
er
, loi du 17 fevrier 1897 sur la representatwn
des parties : .
( L'agent d'affaires patente peut, sans proc at:on.
representer les parties aux audiences de concibatI?n,
ainsi que dans les affaires jugees en la forme sommaue.