530 Prozeurechl. N0 83.
Bestätigung bezw. Verwerfung des Nachlassvertrages
wegen Anwendung kantonalen statt eidgenöSsischen
Rechts vor Bundesgericht auf dem Weg der zivilrecht-
lichen Beschwerde anzufechten sei und damit den Nach-
lassvertrag als Zivilsache gemäss Art. 87 OG behandelt.
Dieser Entscheid beruht jedoch auf der Erwägung. dass
der Nachlassvertrag. auch wenn man ihn nicht als eigent-
lichen Vertrag konstruieren, sondern als eine besonders
geartete Form der Zwangsvollstreckung d. h. als Surrogat
derselben definieren wolle. sich in Bezug auf seinen In-
halt nicht in dieser Surrogatsfunktion erschöpfe, sondern
dass ihm daneben (zum mindesten im Falle des sog.
Prozentvergleichs) in hervorragendem Mass auch
zivil-
rechtliche Bedeutung zukomme, da durch den Nachlass-
vertrag bezw. durch die Erfüllung seiner Bedingungen
seitens des Schuldners die ursprüngliche Forderung des
Gläubigers für den die Nachlassquote übersteigenden
Betrag erlösche, der Schuldner also insoweit von seiner
Schuldpflicht befreit werde. Ein solches Rechtsverhältnis
gemischter. teils zwangsvollstreckungsrechtlicher, teils
materiell-privatrechtIicher, den Bestand der Forderung
berührender
Natur liegt indessen, nach den oben ge-
machten Ausführungen, im vorliegenden Fall gerade nicht
vor. Ebensowenig als auf das zitierte Urteil kann sich die
Rekurrentin für die
Zulässigkeit ihrer Beschwerde auf
den bundesgerichtlichen
Plnnarentscheid in AS 41 11
S.761 ff. sowie auf den Entscheid i. S. Leuenberger gegen
Beru in
AS 42 II S 420 berufen. In diesen beiden Fällen
wurde lediglich über die
Zu lässigkeit der zivilrechtlichen
Beschwerde gegen Administrativentscheide, die Fragen
materiellen Zivilrechtes entschieden, erkannt, zur
vor-
liegenden Frage dagegen nicht Stellung genommen.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
84.
Arret de la IIe seotion oivUe du 1 er novembre 1916
dans la cause Marie Putallaz et Jeanne-Marie Putallaz,
contre Camille Giroud.
ce art. 317 et 323. -Identitt' des preuves exigees relative-
ment a la cohabitation dans faction en aliments et dans
I'action avec declaration de paternite. -ce art. 310 al. 2
Interdiction aux cantons d'etablir ou d'appliquer des regles
de preuve plus rigoureuses en matiere de paternite. -ce
art. 93. Fardeau de la preuve en matiere de rupture de fian-
ailles.
A. -Le defendeur et intime Camille Giroud, institu-
teur a Chamoson, et la demanderesse et recourante
Marie Putallaz au
meme lieu, ont signe le 29 mars 1912
devant l'officier de l'etat civil de cette localite, les pro-
messes de mariage prevues aux art. 106 et suiv. CC. La
celebration de ce mariage n'eut cependant pas lieu et,
le
18 aoftt suivant, demoiselle Putallaz accouchait d'une
enfant illegitime, la jeune J eanne-Marie Putallaz, egale-
ment demanderesse et recourante. La Chambre pupillaire
de Chamoson a nomme le 27 decembre 1912 curateur
de cette
anfant son oncle Zephyrin Putallaz et l'a auto-
rise a introduire en son nom contre Giroud une action
en paternite.
Par memoire du 7 fevrier 1913, le dit Putallaz a, tant
comme curateur de sa niece que comme mandataire de
sa
sreur, intente a Camille Giroud devallt le Tribunal
civil du lIIe arrondissement pour 16 district de Conches,
une double action en paternite
et en rupture de fian-
ailIes. Les conclusions prises par lui au nom des deux
AS 42 11 -1916
demanderesses tendaient, en ce qui concerne Jeanne-
Marie PuLallaz,
a son attribution au defendeur avec con-
sequences
d'etat civil en application de l'art. 323 ee
ainsi qu'a la condamnation de Giroud a contribuer a SOl
entretien depuis la naissance a raison de 3 fr. par jour
en vertu de rart. 310; en ce qui concerne Marie PutaI-
laz, il rec1amait une somme de 300 fr. en application
de l'art. 317
ee et une Butre somme de 3000 fr. a titre
de reparation morale.
ar ugement d 11 janvier 1916, le Tribunal de pre-
mIere mstance a ecarte la demande pour
autant qu'eHe
tendait
a une declaration de paternite avec consequences
d'enat ci;il: mais l',a admise en tant qu'action en pres-
tatIOn d alIments a teneur des art. 317 et suiv. ee, sans
pouvoir cependant
fixer ceux-ci definitivement faute
d'eIements d'appreciation. Quant a la demande de Marie
Putallaz pour reparation morale,
le jugement la
declar irrecevable en tant qu'action en rupture des
fianc;aIlles, parce que l'art. 93 ee n'etait pas vise ex-
pressement en
procMure et l'a envisagee comme mal
fondee en tant que derivant uniquement de fart. 318
ee. Giroud ayant interjete appel acette decision, les
demanderesses
et intimees ont conclu devant le Tribu-
HaI cantonal a l'admission des conc1usions prises par
elles sous chiff. II en premiere instance, 'c' est-a-dire a
l'adjudication immMiate et dans leur totalite de leurs
conclusions pecuniaires,
et subsidiairement a la confir-
mation
du jugement attaque. .
Par jugement du 26 juin 1916, le Tribunal cantonal
du Valais a rHorme le jugement de premiere instance en
ecartant toutes les conclusions formulees par les deman-
deresses.
B. -Par deeIaration du 30 septembre 1916, les
demanderesses
ont recouru en reforme au Tribunal fMe-
ral contre cnt arret et out conclu principalementau bien-
fonde des conclusions formuIees par eux devant les ins-
tances cantonales, et subsidiairement a l'admission de
Familienrecht, N0 84.
celles indiquees par eux devant 1'instance d'appel. A
l'audience de
ce jour, le defendeur et intime a coneIu
au rejet du recours et a h confirmation de l'arret at-
taque.
Statuant s ur ces faits et cOllsideran t
en droit:
- -Les demanderesses et recouralltes n'avaient pas
interjete appel devant
le Tribunal cantonal valaisan
contre la partie
du jugement de premiere instance qui
ecartait leur action en paternite avec consequellces
d'e-
tat civil et avaient cOllclu seulement au bien-fonde de
leurs
reclamations pecuniaires. Mais le Tribunal cantonal
n'en doit pas
moil1s, en application de 1'art. 321 proc.
civ. val., examiner l'affaire dans toute son etendue,
da
. sorte que le Tribunal federal doit lui aussi revoir ces
memes questions, puisqu'elles constituent les droits
contestes devant la derniere instance cantonale); il
devra enfin prononcer sur l'action en rupture de fian-
;ailles intentee par Marie Putallaz, puisque le Tribunal
cantonal a admis que la reeIamation de
3000 fr. de
dommages-interets formuIee par el1e avait ete valable-
ment introduite non seulement au
vu de l'art. 318, mais
aussi de l'art.
93 ee.
La question de savoir si le defendeur et intime est
ou non le pere de Jeanne-Marie Putal1az depend de
l'existence de relations charneIle entre la mere et le de-
fendeur pendant l' epoque de la conception, soit du 21
octobre 1911 au 19 fevrier 1912. e'est la une question
de fait, dont la solution
est du ressort des autorites can-
tonales; en I'espece,
le Tribunal cantonal, tout en con-
siderant les preuves rapportees en
procedure comme
etant de nature a rendre probable I'existence da ces
relations entre la demanderesse
et le defendeur, s'est
cependant refuse a admettre les reclamations presentees
par Marie PutaUaz pour deux raisons qu'il y a lieu d'exa-
miner successivement.
Famllienrecht. N0 84.
L -C'est a bon droit tout d'abord que le Tribuna
cantonal
n'a pas admis la distinction faite par Ie Tribunal
de premiere
instance entre l'action en aliments des art.
317 et suiv. CC et l'action en declaration de paternite de
l'art. 323 du meme Code; Ie bien-fonde de cette der-
niere action ne depend pas de l'administration de preu-
ves particulünrement decisives quant a la cohabitation,
mais de l'existence, soit
da promesses de mariage ante-
rieures a l'acte sexuel, soit de la circonstance que celui-
ci a ete obtenu par des manreuvres criminel1es ou par un
abus d'autorite. En l'espece du reste la premiere de ces
deux
eventualites, qui a ete seule alleguee. n'est pas
etablie
a satisfaction de droit, puisque le dossier contient
a ce sujet uniquement les promesses de mariage offi-
delles qui sont inoperantes, parce que posterieures a 1a
conception (voir RO vol. 2 II p. 188).
Mais I'instance cantonale meconnait le principe expose
ci-dessus de
I' egalite des preuves a exiger relativement
a la cohabitation dans les deux especes d'actions en pa-
ternite, Iorsqu'ellt
declare ( qu'etant donnee la gravite
des consequences de l'action avec
effets d'etat civih. la
Cour d'appeI ne
peut ( admettre les moyens invoques
par le demandeur comme fournissant un degre de con-
"iction assez complet pour pouvoir prononcer en l' espece
la decIaration de paternite I). Le Tribunal cantonaI a ainsi
considere tout d'abord comme probable I'existence des
relations intimes, mais a fiIialement envisage,
en rai-
son des graves consequences d'un jugement aux termes
de
rart. 323 CC, que ces relations n'etaient pas suffi-
samment etablies. En ce faisant, l'instance cantonale a
viole rart. 310 al. 2 CC, qui interdit aux cantons d'eta-
blir
en pareille matiere ( des regles plus rigoureuses que
ceJIes de leur procedure ordinaire I). A la verite, cette
disposition legale ne parIe que des
( regles cantonales
de
procedure ; elle n' en a pas moins interdit au juge,
quand iI n' existe pas de Iois cantonales sur ce point,
d'exiger des preuves plus rigoureuses en se fondant
sur
FamIlienrecht. N0 84. 535
le droit coutumier ou sur des principes d' ordre general.
Cette regle
doit naturellement s'appliquer aussi bienaux
actions ordinaires en paternite qu' acelIes qui entrainent
d s effets d' etat civil ; et cependant Ia partie du jugement
attaque, qui fait uite a l'expose des temoignages rE -
cueillis pendant l'instruction. permet de croire que, s'iI
s'etait agi d'une action en paternite entrainant seule-
ment des consequences pecuniaires, Ie Tribunal cantonal
aurait decide que ces temoignages constituaient une
preuve suffisante de la cohabitation.
3. -La Cour d'appel a ensuite admis que les aveux
extra-judiciaires resultant des confidences du defendeur
a divers temoins ne faisaient pas pleine foi de leur
contenu
aux termes de Ia procedure civile valaisanne,
parce
que ces aveux n'avaient pas eu lieu en presence
de la partie qui s'en prevalait (CC val. art. 1228) et
qu'en outre chacune de ces confidences l1'avait ete rap-
portee que
par un seul temoin (proc. civ. val. art. 222).
Or, apprecier de cette maniere les aveux extra-judiciai-
res du defendeur, c'est reclamer des demanderesses une
preuve plus rigoureuse que celle
exigee pour d'autres liti-
ges.
En effet, la regle que l'aveu extra-judiciaire doit, pour
etre valable, avoir ete fait en la presence de la partie
qui s'en prevaut,. ne doit raisonnablement s'appliquer
qu'a des declarations de volonte impliquant des effets
juridiques
en faveur de tierces personnes. mais ne peut
se rapporter ades faits qui, comme Ia cohabitation,
n'impliquent en eux-memes aucune declaration de vo-
lonte. Les explications emanant d'une des partie : sur
des faits de cette nature peuvent seulement fournir au
juge les (! indjces que l'art. 1225 du Code civil valaisan
abandonlle
a 5a (l prudence )). Du moment donc que l'ins-
tance cantonale n'allegue pas d'autres motifs pour taxer
d'insuffisantes les fortes pr ;omptions qu'elle reconnait
en ce qui concerne l'existence de Ja cohabitatioll, on
doit en inferer qu'elle est arrivee acette opinion parce
qu'elle estimait que
l'apport de preuves plus rigoureuses
etait necessaire en matiere de paternite. -L'instance
cantonale a admis en outre que, chacune des confidensee
du defendeur au sujet de ses relations intimes avec Ma-
rie Putallaz
ayant Me rapportee par un seul temoin,
elles ne pouvaient, an vertu de rart. 222 proc. civ. val.,
faire preuve de la cohabitation.
On ne saurait neanmoins
refuser toute valeur
aces depositions, qui pouvaient au
contraire (art 1245 CC val.) etre compltntees au mo yen du
serment suppletif defere par le juge. Le Tribunal can-
tonal
toutefoifl n'a pas fait usage de cette faculte et
n'a meme pns indique ses raisons de proceder aillsi, ce
qui permet de supposer qu'il a voulu, ici encore, appli-
quer le principe d'ordre geileral d'apres lequel, dans les
proees en paternite, les juges doivent exiger des preuves
plus strictes; en l'espece, 1a Cour d'appel etait tenue, si
la cohabitation Iui paraissait probable
mais non point
etablie
a satisfaction de droit, de deferer le serment
suppletif
a 1a demanderesse, afin da respecter l'art. 310
CC. Cela etant, le recours doit etre declare fonde et l'af-
faire renvoyee
a l'instance cantona1e en application de
l'art. 82 OJF pour eomp1ement eventuel de l'instruction
et llouvelle deeision.
4. -Si ce nouve1 examen de 'la eausa doit avoir pour
eonsequenee la reconnaissaneede la paternite
du defen-
deur, il entrainera egalement une solution differente en
ce qui concerne l'aetion en i-ndemnite pour rupture de
fiannailles introduite par Marie Putallaz, cette econde
reclamation ayallt He ecartee pour la raison qua la
grossesse devait
etre le fait d'un tiers; l'affaire doit done
sur ce point aussi, etre renvoyee a l'instance cantonale.
Il faut cependallt ajouter que,
meme si la preuve positive
que
cette grossesse doit etre attribuee au defendeur ne
devait pas
etre cOllsideree comme rapportee, i1 n'y aurait
la encore qu'une insuffisance de preuves concernant une
action
de paternite, mais non la constatation que cette
grossesse doit
etre attribuee a un tiers; ce serait, en ef-
fet, deplacer
le fardeau de la preuve que d'envisager que
le defendeur a etabli l' existence de justes motifs pour
. rompr les fiannailles parce que, malgre les fortes pre-
somptions relevees contre Iui, l'action formee par les de-
manderesses aurait neanmoins
ete ecartee.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et rarret du Tribunal cantonal
du Valais du 26 juin 1916 est annule; l'affaire est en
consequence renvoyee
a l'instance cantonale pour nou-
velIe decision dans
le sens des considerants.
85. Arret de 1a. IIe Seetion civüe du 14 decembre 1916
dans la cause Etat de Berne contre Jaquet.
Dette alimentaire : 10 ature de I'action intentee par
la corporation puhlique tenue d'assister (art. 329, al. 3 CC);
Caleul de la valeur Iitigieuse. .
Obligation des freres et sceurs; notion de l'aisance; repar-
tition du fardeau dc la preuve.
. -Louis-Al1:guste Jaquet, ne le 4 aoftt 1854, origi-
nalre de Nods (cantoll de Herne) est
tombe a la charge de
son callton d'origine qui l'a admis, le
11 mars 1911, a
l'Asile des vieillards Mon Repos I), a Neuveville.
Par decision du 9 octobre 1911, le Prefet du district de
Neuveville, autorite competente
a teueur de la loi ber-
noise sur l'assistance publique, condamna
Frederic-Louis
Jaquet, ancien maitre-menuisier a la Chaux-de-Fonds,
a
contribuer aux frais d'elltretiell de son frere Louis-
Auguste
par une somme de 300 fr. par an, payable par
semestre, les 11 mars et 1 r septembre. FrMeric-Louis
Jaquet devait, en outre, fournir les vetements neces-
saires a SOll frere. Le reste des frais incombait a l'assis-
tance publique
du canton de Herne.