Entscheidungen der SchuIdbetrelbungs-
lung ausdrücklich aus diesen Gesichtspunkten angefochten
hat, ist unerheblich, da das Bundesgericht denselben,
nachdem einmal dagegen Beschwerde erhoben worden
ist, frei auf seine Gesetzmässigkeit
zu prüfen befugt und
nicht
an die vom Beschwerdeführer geltend gemachten
Beschwerdegründe gebunden ist.
Demnach
hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird begründet erklärt und der damit an-
gefochtene Beschluss der ersten Gläubigerversammlung
im Konkurse über den Nachlass des Wilhelm Moos-Weil
vom 20. Oktober 1914 aufgehoben.
8.
Arret du 4 fevrier 19l5 dans la cause Winke1ma.nn.
Execution d'un sequestre. Recours dirige contre des actes
anterieurs de "office. Renonciation du creancier au
sequestre des objets specifies dans l'ordonnance et rempla-
cement de ces objets par d'autrcs, determines d'un commun
accord avec le debiteur.
A. -Charles Matthey, a "la Ville de Paris a Neu-
"chatel, se disant creancier d' Albert Winkelmann pour un
"Capital de 142 fr., avec interets au 5 % des le 1 er janvier
1908, s'adressa, le matin
du 24 novembre 1914, a l'office
des poursuites du Val-de-Travers; pour obtenir le seques-
tre des effets que Winkelmann, en ce moment aux Ver-
rieres, allait emporter en France. L'office transmit cette
demande
au President du Tribunal ; celui-ci repondit par
telephone qu'il autorisait le sequestre, moyennant obser-
vation des restrictions de l'art. 92
LP quant a l'insaisis-
:sabilite de certains objets, et sous reserve de l'ordonnance
.a rendre conformement a l'art. 274 LP.
La-dessus, l' office, egalement par telephone, invita
1' agent de poursuites )) des V errieres, Barbezat, a pro-
"CMe au sequestre des malles de Winkelmann, en lui re-
und Konkurskammer. N° 8.
eommandant de respecter l' art. 92 LP. Barbezat finit par
prendre possession d'une somme de 145 fr. qui faisait
partie de
l' argent que Winkelmann portait sur lui ; puis,
comme Winkelmann protestait contre ces
prrieMes, il
pria le prepose de se rendre lui-meme aux Verrieres.
Le prepose y arriva dans le courant de l'apres-midi,
porteur de l'ordonnance
ecrite de sequestre, laquelle indi-
quait comme objets a sequestrer : Effets d'habillements
I) (sous reserve de rart. 92 LP) ainsi que toutes valeurs
)) pouvant se trouver dans les coffres du debiteur, actuel-
) lement en gare des Verrieres et prets a etre expMies
I) adestination de Paris.
Apres avoir tente, entre le creancier et le debiteur,
tous denx presents,
un arrangement qui n'aboutit pas,
le prepose, a teneur du proces-verbal, frappa de sequestre
la somme de
250 fr., en billets de banque franc;ais et en
especes. Cette somme
se compose tout d'abord des 145 fr.
dont l'agent de poursuites Barbezat avait pris possession
le matin, puis, comme
ce montant etait insuffisant pour
couvrir la creance en capital,
interets et frais, le prepose
avait invite Winkelmann a lui verser un complement de
105 fr. Aux dires du prepose, Winkelmann lui remit ce
compIement spontanement ; Winkelmann, de son
cöte, explique : M. le prepose voulut saisir ma valise, et,
I) comme mon linge m'aurait fait detaut, je consentis a lui
I) remettre la somme de 105 fr; en echange, il me remit
une quittance de 250 fr. l) Cette quittance est repro-
duite sur le proces-verbal de sequestre.
B. -Par plainte du 25 novembre 1914, Winkelmann
conclut
a l'annulation pure et simple du sequestre, celui-
ci ayant He pratique sur des valeurs qui n'etaient pas
indiquees dans l'ordonnance de sequestre.
Les deux instances cantonales
ont ecarte la plainte de
Winkelmann. La decision de l'autorite superieure est
motivee de la
mani re suivante : Les autorites de sur-
veillance peuvent statuer seulement sur I ' e x e cut ion
de l' ordonnance de sequestre par l' office des poursuites.
AS 41 III -1915
34 Entscheidungen der Schllldbetreibungs-
En l' espece, les operations qui se sont deroulees dans la
'm at i n e e du 24 novembre ne peuvent etre envisagees
comme
l' execution d'un sequestre, puisque, a ce moment.
l'ordonnance
.n'etait pas encore rendue. D'autre part, il
est exact que le sequestre a, en realite, porte sur autre
chose que sur les objets indiques dans l' ordonnance. Cette
substitution serait
une raison peremptoire d'annuler le
sequestre, si elle n'avait eu lieu avec le consentement du
debiteur. Or. Winkelmann reconnait lui-meme que c'est
avec son consentement que le sequestre, en definitive, a
frappe une somme de
250 fr. qu'il portait sur lui ; Winkel-
mann ayant remis cette somme au prepose pour echapper
a la mesure hngale du sequestre de sa valise, son consen-
tement doit etre considere, sinon comme spontane, du
moins comme n' etant point entache de crainte fondee, et
il doit sortir ses effets.
C. -Winkelmann recourt au Tribunal federal contre
ce prononce, concluant
a l' annulation de toutes les
mesures prises
par l' office des poursuites a son egard,
le
matin et l'apres-midi du 24 novembre 1914, et a la
remise immediate des sommes qui ont fait l' objet du
sequestre. Le recourant critique, d'abord les actes de 1'0f-
fife des poursuites qui ont precede l' ordonnance de se-
questre; il taxe ces actes d'illicites el demande leur annu-
lation ; l' auto rite cantonale de surveillance a failli a ses
obligations, en negligeant de
statuer sur ces operations.
D'autre part, sa decision est erronee, en ce qui a 1rait a
l'execution du sequestre proprement diL II n'est pas
exact que le sequestre puisse etre etendu, du consente-
ment des parties, ades objets qui ne sont pas indiques
dans
l' ordonnance. Meme en admettant qu' en l' espece
ce consentement ne
fftt pas vicie par la crainte fondee et
par les procedes illegaux commis dans la matinee, les
dispositions relatives
au moyen exceptionnel du sequestre
doivent
etre appliquees strictement. Au surplus, Winkel-
mann a proteste contre les actes du prepose.
und Konkurskammer. N° 8.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
35.
. 1. -La seule mesure de l'office des poursuites qui sub-
Slste
et contre laquelle un recours puisse etre dirige est
l'execution de l'ordonnance de sequestre du 24 novembre
1914. C'est donc uniquement de
ce t t e mesure que le
recourant
peut requerir l' annulation.
Si, comme il le pretend, l' office a commis des actes
incorrects et illegaux an t e r i e ure m e n t a l'exe-
cution de l'ordonnance de sequestre, ces agissements
pourront donner lieu, le cas
echeant,. a une action en
dommages-interets, basee sur I'art. 5 LP; mais ils ne
sauraient donner matiere a un recours en annulation de
ces actes. base sur les art. 17 et suivants LP, puisque les
actes incrimines ne deploient plus aucun
effet et ne peu-
vent. en consequence, exercer aucune influence
sur le
cours de
la poursuite.
2. -Il
est constant que la somme de 250 Ir. qui faiL
l'objet du sequestre n'etait pas enoncee dans l'ordon-
nance; celle-ci indiquait comme objets a sequestrer les
(i effets d'habillement (sous reserve de l'art. 92 LP). ainsi
que toutes valeurs pouvant se trouver dans les coffres
du debiteur, actuellement en gare des VerriereS. Or,
Ia somme sequestree se trouvait sur la per s 0 n n e du
debiteur. et non dans ses coffres; le sequestre a donc
porte effectivement sur d'autres objets que ceux enonces
dans l' ordonnance.
Mais l'instance cantonale a
etabli en fait que ceUe
substitution a eu lieu avec le consentement de Winkel-
mann.
Cette constatation est confonne aux pieces du
dossier, par consequent elle lie le Tribunal federal. Il
resulte, en effet, du dossier que
le prepose aux poursuites,
appele a operer le sequestre, pla ;a Winkelmann dans
l'alternative ou de laisser
sequestrer sa valise, ou de
verser en mains du
prepose la somme de 105 fr, en plus
de celle de
145 Ir. dont l'agent Barbezat avait pris pos-
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
session deja dans la matinee. Pour conserver sa valise
a laquelle il tenait, Winkelmann consentit alors, de son
propre aveu, a remettre au prepose la somme demandee,
preferant subir le sequestre d'une somme de 250 fr.
plutöt que celui des objets indiques dans l'ordonnance.
Le consentement de Winkelmann n'est pas vicie; il ne
saurait notamment etre considere comme etant entache
de crainte fondee, au sens des art. 29 et suivants CO :
le prepose, en sequestrant le contenu de la valise, abstrac-
tion faite des objets insaisissables en vertu de l'art. 92
LP, eut agi en tous points confonnement au droit.
3. -
Dans ces conditions, Winkelmann n'est pas fonde
a attaquer le sequestre par le motif que les objets seques-
tres different de ceux indiques dans l' ordonnance, puisque
cette substitution a ete faite dans sou propre interet et
avec son assentiment. D'autre part, aucun interet d'ordre
public ne s'oppose a ce que le creancier renonce au se-
questre des objets specifies dans rordollllance, a condi-
tion que ces objets soient remplaces par d'autres, deter-
mines
d'un commun accord avec le debiteur, et que ces
derniers soient frappes de sequestre
par le fonctiollnaire
charge de son execution. .
En l'espece, le consentemellt de Wiukelmann n'est pas
douteux et celui du creancier Matthey, a supposer qu'il
n'ait pas ete donneau moment meme de I'execution du
sequestre, resulte du fait que Matthey 11' a pas recouru
contr.e
le procede de l'office et l'a 2insi accepre.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faiUites
..
pr 0 n (1 n ce:
Le recours est ecarte.
und Konkurskamm. N0 9.
- Entsoheid. vom 11. Februar 1916 i. S. Pater,,"
Art. 74 SchKG. Ist die Erklärung: Verlange Spezifikation.
ein gültiger Rechtsvorschlag '/ .
A. -In der Betreibung des Brauereidirektors Oberlän-
der in Solothurn gegen den Rekurrenten Samuel Peter in
Unterkulm für eine Forderung von 297 Fr. nebst Zins
stellte das Betreibungsamt Unterkulm dem Schuldw'r am
- Dezember 1914 den Zahlungsbefehl zu. Der Gläubiger
hatte sich nebst dem Rekurrenten und andern Personen
für eine Schuld verbürgt und machte nun auf Grund der
von
inm als Bürgen geleisteten Zahlung eine Regressfor-
derung gegen den
Rekurrenten gelttfIld. Innerhalb der
Rechtsvorschlagfrist sandte derVertret'er des Rekurrenten
den Zahlungsbefehl dem Betreibungsamt zurück m. der
unter der Rubrik Rechtsvorschlag I beigesetzten Bemer-
kung :
Verlange Spezifikation. I) Das Betreibungsamt
ersuchte
darauf den Gläubiger um Auskunft über die
Forderung un d dieser
teilte ihm mit Schreiben vom 19 De-
zember
1914 mit, auf Grund welcher Rechnung er zu dem
Betrage von 297 Fr. gekommen sei. Das Betreibungsamt
war der Ansicht. dass ein gültiger Rechtsvorschlag nicht
vorliege,
und erliess infolgedessen am 2. Januar 1915 auf
Begehren des Gläubigers die Konkursandrohung.
B. -Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit
dem Begehren um Aufhebung der Konkursandrohung.
Er führte aus : Am letzten Tage der Rechtsvorschlags-
frist sei
er zu Notar Lüscher gegangen und habe ihm
erklärt.
er wisse nicht, ob der Betrag stimme und ob die
297 Fr. seine Einzelquote seien oder ob sie dem Betrage
entsprechen. den
er und Lüscher (ein Mitbürge) zusam-
men
zu bezahlen hätten ; im letztem Falle würde er die
Hälfte der Forderung sowieso bestreiten . Auf Grund
dieser Mitteilung
habe er-Notar Lüscher ersucht, für ihn
in der
Sache zu handeln. Dieser habe als das nächst-