304 Famillenrecht. No 53.
7. -Une question qui pourrait se poser est celle de savoir
si le
delai e trois mois Micte a r art. 262 CC lie egale-
ment le pere nanu.rel, .ou si celui-ci peut attaquer en
tout temps la IegItunabon. L'artic1e 306 fixe ce meme
delai
a tout interesu pour introduire l'action en revo-
catnon de la reconnaissance, et il semble que, par ana-
logIe,
la mnme solution doive etre adoptee pour l'action
en a.nnulatlOn de la legitimation. Quoi qu'iI en soit tou-
tefOls,
cette question peut rester ouverte en l' espece
puisqu'il est
etabli que le demandeur n'a eu connaissanc;
de
a legitimation que tres peu de temps avant d'ouvrir
actIon, en tout cas moins de trois mois auparavant.
8. -
Dans ces conditions, le demandeur a qualite pour
onteste la legitimation de l' enfant Marthe par les con-
Jomts defendeurs. Il y a donc lieu d'annuler rarret
attaque et de renvoyer la cause a l'instance cantonale,
pour statuer sur le fond du droit.
Par ces moHfs,
Le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours est admis. En consequence, l'arret attaque
est annule, et la cause est renvoyee a l'instance canto-
nale po
ur statuer a nouveau dans le sens des motifs de
l'arret du Tribunal federal.
- Arrit de 1a. IIe seotion ciVl1e du as mai 1914 dans la cause
Co11a., defendeur, contre Cella., demanderesse.
Separ ation de corps d'epoux italiens domicilies en Suisse.
Competence des tribunaux suisses. Droit italien applicable
a la separation de corps, droit suisse applicable aux effets
de ceUe-ci. Attribution des enfants : renvoi de la cause a
l'instance cantonale pour demander le preavis de l'autorite
tutelaire, art. 156 ce. Indemnite au conjoint innocent :
application de l' ar t. 15 lee en cas de separation de corps
d'epoux e tran ger s.
A. -Les epoux Colla, de nationalite italienne, ont
contracte mariage le 20 mars 1896 devant l'officier d'etat
civil d'Oggebbio. Leur premier domicile conjugal a He
dans cette localite. Ilsse so nt ensuite rendus en Suisse
et se so nt fixes a Renens, le mari travaillant de son
metier d'entrepreneur de maltonnerie et la femme tenant
uue pension d'ouvriers.
Trois enfants actuellement vivants
sont issus du ma-
riage, Gaetano ne le 14 fevrier 1898, Joseph ne le 26 juil-
let 1899 et Marie-Savine nee le 8 septembre 1900.
B. -Par demande du 27 decembre 1912, dame Colla-
Polli a conclu a la separation de corps a titre definitif
et aux torts du mari; elle a demande que les trois en-
fants lui fussent confies, que le defendeur fut condamne
a la restitution des biens appartenant a sa femme, au
paiement d'une somme de 30000 fr. et d'une pension
alimentaire de
200 fr. par mois.
Le defendeur a conclu a liberation et, reconvention-
nellement,
a la separation de corps aux torts de la de-
manderesse, les trois enfants etant confies au mari.
Par jugement du 7 mars 1914, le Tribunal de district
de Lausanne a prononce :
I. La separation de corps est prononcee aux torts du
mari, pour une dunne indeterminee;
- Les deux fils sont confies au pere;
III. La fille est confitne a la mere, a laquelle le db-
fendeur sera tenu de payer une pension mensuelle de 30
francs jusqu'a ce que l'enfant ait atteint l'age de dix-
huit ans;
IV. Droit de visite des parents;
V. Les epoux sont et demeurent separes de biens;
VI. Il sera procMe a la liquidation et au partage des
biens en possession des parties, dans la proportion de
1/
a la femme et 6/
au mari;
VII. Le defendeur est condamne a payer a sa femme
une pension alimentaire de 30 fr., qui sera portee a 50
francs le jour Oll la pension de la fiUe Savine cessera;
VIII. Jusqu'au moment oula liquidation sera operee
il est alloue a la femme en sus de la pension ci-dessus
60 fra et en outre la jouissance de l'appartement qu'elle
occupe
et du mobilier qui s'y trouve;
IX. Le defendeur est condamne aux depens.
Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal
contre le dispositif chifIres VI, VII et VIII. 11 conclut a
ce qu'il ne soit pas procede a la liquidation et au par-
tage des biens -dame Colla.etant simplement autorisee.
a reprendre les biens dont elle est restee proprietaire-
et a ce que, en modification du dispositif, chifIres VII
et VIII, il soit donne acte a dame Colla de ses droits a
faire determiner la dette alimentaire du mari.
La demanderesse s'est jointe au recours; elle conteste
la competence du Tribunalfederal en ce qui concerne la
conclusion du reeours du defendeur relative au dispositif
chiffre
VI. Pour le surplus, elle conelut a ce que le re-
cours soit ecarte et a ce que, le jugement du Tribunal
de distriet de Lausanne etant modifie en sa faveur, les
deux fils lui soient confies, que le defendeur soit tenu
de contribuer a leur entretien par une pension mensuelle
de 30 fra pour chacun d'eux jusqu'a l'age de dix-huit
ans, et qu'il soit condamne a lui payer, en vertu de l'ar-
tiele 151 CC, une indemnite de 10000 fra
Statuant Bur ces faits et considerant
en droit.
- -n y a lieu tout d'abord de rechercher si les tribu-
naux suisses etaient competents pour statuer sur la de-
mande de' separation de corps et si cette demande, etait
admissible. Bien que le jugement concernant la separa-
ration de corps elle-meme ne soit pas attaque, c' est la
une question prejudicielle pour la recevabilite de recou ,
car ils se rapportent aux effets de la separatIon et I1s
presupposent donc que celle-ci pouvait elre prononcee.
A teneur de l' art. 5 de la Convention de La Haye,
du 12 juin 1902 -a laquelle ontadhere la Suisse et
l' Italie -la demande en separation de corps peut etre
portee devant la juridiction du lieu o l . enoux so.nt
domicilies. Toutefois,
ajoute l'art. 5, la undietIon natio-
nale est reservee dans la mesure Oll cette juridiction est
seule competente pour la demande en separation de
corps. Mais
il resulte des declarati.ons du gouvnrnemnnt
italien, rapportees dans la circularre du Conseil !ederal
du 1 er juillet 1907 (F. fM., 1907, 4 p. 10 4 et SUlV.; .cf.
d' ailleursFIORE, Diritto internazionale pnvato, 2
e
edit.,
II p. 156), que suivant la doctrine et la jurisprudence.
le droit italien n:exclut pas la competence des tribu-
naux etrangers en matiere d' actions en separation de
corps de conjoints italiens. La reserve inserne a l'art. ,5
de la Convention ne met done pas obstaele a la compe-
tence des tribunaux suisses du domicile pour statuer sur
la present action. . ..
La question de savoir si les tnbunaux sUlsses. blnn que
competents en principe. peuvent proI:onner la . epara
tion de corps entre epoux italiens, paraIt a prenuere vue
plus delicate. L'art. 1 de la Conventi subordonne l
recevabilite de la demande a la condltion que la 101
nationale et la loi du for admettent l'une et l'autre la
separation de corps; or. les dinenennes qui existnnt ntne
la separation de corps du dr01t ltallen et celle lDstItuee
par le CC, sont assez considerables pour qu'on puisse
se demander si
cette condition est realisee (v. pour
l' affirmative TRAVERS, La Convention de La Haye relative
au divorce et a a separation de corps, p. 72-73). Mais
cette question peut demeurer intacte, car, en derogation
arart. 1 er, rart. 3 de la Convention dispose que, si a
lex tori le prescrit ou le permet, il suffit que la oi natio-
nale soit observee
et l'art. 7 i nouveau de la loi federale
de 1891 (CC Tit. fin. art. 59) a justement pour but de
reserver l'application de la loi nationale, c'est-a-dire de
permettre aux Hrangers en Suisse d' obtenir 1a separation
de corps instituee par leur loi nationale; en effet, apres
leur avoir reconnu la faculte de conclure, suivant la loi
applicab e,
au divorce ou a la separation de corps, il
precise que sous le terme separation de corpS)), il com-
prend egalement toute institution equivalente du droit
etrangerl) (v. REICHEL, notes 1 litt. d et 2 sur art. 7 i).
C' est donc avec raison que le Tribunal de district de
Lausanne a
estime pouvoir prononcer en application du
droititalien, la separation de corps des epoux Colla.
2.
-Quant aux effets de la separation, ils sont regis
en principe, comme ceux du divorce par la loi suisse (v.
arret du 13 juin 1912 G. c. G.: RO 38, H, p. 49-50).
n y a lieu cependant de faire une exception en ce qui
concerne
la liquidation des biens des epoux regJee sous
chiffre
VI du dispositif attaque. Pour exclure sur ce
point J'application du droit
uisse, il ne suffit pas, il est
vrai, de constater que, d'apres
rart. 19 de la loi de 1891,
les rapports pecuniaires des
epoux sont soumis a la legis-
lation du lieu du premier domicile conjugal et que le
premier domicile des
epoux Colla a He a Oggebbio, en
Italie.
En effet, le divorce (art. 154, al. 1) et la separa-
tion de corps (art. 155 et 189, a1. 1), entrainellt, au
point de vue de la liquidation des biens certaines conse-
quences qui sont indepelldantes du regime matrimonial
et qui, quel que soit le droit applicable a ce dernier, so nt
regIees par la loi suisse, tout comme les autres conse-
quences du divorce et de la separation. Mais ce n' est le
cas que pour
la liquidation des biens mairimoniaux (ehe-
liches Vermögen),
et le Tribunal federal a deja eu l'occa-
ion de juger (arret du 12 femer 1913, divorce de
Treskow: J. des trib. 1913, p. 455 et suiv.; dans le
meme sens, EGGER, note 2 a et f) que ces dispositions
sont inapplicables
a la reprise de biens appartenant ades
conjoints mari es sous le regime de la separation. Or, tel
Hait le regime matrimonial des epoux Colla; c'est donc
exclusivement en
vertu de la Iegislation italienne que
doivent se
dHerminer les effets de ce regime sur les rap-
ports pecuniaires des
epoux et, en fait, c'est bien en appli-
cation
du droit italien (art. 1427 et suiv. C I) que le
Tribunal a
fixe la quotite des biens revenant a la deman-
deresse,
et en a ordonne la restitution par le mari. Sur ce
chef du reeours du defendeur, le Tribunal fMeral doit
done se declarer incompetent.
3. -Le reeourant critique
la decision rendue relative-
ment a la pension mise a sa charge en faveur de sa
femme ; il soutient que le Tribunal n'etait pas eompetent
pour
statuer sur cette demande. S'il entend dire que, en
vertu de l' organisation judiciaire vaudoise, elle ne pou-
vait pas etre soumise au Tribunal de distriet, c' es la un
grief qui releve du droit cantonal et que le Tnbunal
federal n'a pas a examiner. Et s'il entend dire qu'en as
de separation de corps il ne peut etre alloue de penSIOn
a run des conjoints, cette maniere de voir est erronee.
La separation laisse subsister l' obligation du mari de
pourvoir convenablement a l' entretien de, sa !emm
(art. 160) et il appartient au juge de deternuner, a
defaut d'entente entre les parties. le montant des sub-
sides qu'il doit lui verser (v.
EGGER, not 5 snr art. ,149);
En l'espece, le chiffre de 30 fr. par mOlS qUl a ete fixe
n'est certainement disproportionne ni aux ressources du
mari -qui possede une certaine fortune et qui exerc
un metier lucratif -ni aux besoins de la femme -qUl
dans la liquidation des biens ne parait devoir obtenir
qu'une somme de 10 000 fr. ä. 12 000 fr. et qui, d'apres
les constatations
du jugement attaque, n'est plus en etat
de gagner sa vie.
4. -
La recourante demande que ses deux fils lui soieut
confies. Pour ecarter cette demande, l'instance cantonale
s'
st bornee ä. exposer que, ces jeunes gens devant etre
mlS au plus töt eil mesure d' exercer une profession. leur
pere est plus capable que sa femme de les mettre en
bonne voie
et de les aider dans la suite. Ce motif n'est
pas absolument decisif. car, a supposer que les fIls soient
confies
ä. la mere, le pere n'en conservera pas moins le
droit
et meme l' obligation de leur faciliter le choix d'une
profension et d.e les aider de ses conseils. D'autre part,
certams des frots releves dans le jugement ä. propos des
mreurs du defendeur eLde l'attitude qu'il a eue a l'egard
de ses enfants sont de nature
ä. faire douter qu'il pre-
sente les garanties necessaires pour veiller a l'education
de ses fIls. Cependant, l'instruction de la cause sur tous
ces points est
trop incomplete pour qu'on puisse discerner
quel
est ,:,raiment l'interet des enfants. On comprend
que le
TrIbunal ne put pas se livrer lui-meme aux
investigations necessaires pour se fair une opinion rai-
sonnee
ä. ce sujet; mais, en vertu de rart. 156 CC, il
pouvait et il aurait du charger de ce soin l'autorite
t?-tenre, qui est mieux placee pour se renseigner sur la
SItuation de la famille, les aptitudes educatives des
parents, le
degre d'attachement que les enfants ont pour
run ou pour l'autre etc., toutes .circonstanees qu'il est
necessaire de connaitre pour rendre une decision conforme
ä. 1'interet des enfants. Il y a lieu par consequent de
renv?yer la cause a l'instance eantonale pour qu'elle
procede de cette
fanon et que, sur le vu du preavis de
l'autorite turelaire, elle rende un nouveau jugement.
5. - Enfin,
il reste ä. examiner la demande de la recou-
rante tendant
a ce que son mari soit condamne ä. lui
payer une indemnite de
10 000 fr. Le Tribunal de
district de Lausanne a
ecarte cette demande par le motif
Famllienrtlcht. N° 54.
que l'art. 151, en vertu duquel elle est formulee, n'est
applicable qu'en cas de divorce.
A l'appui de cette
opinion on
peut invoquer le texte de l'art. 151, ainsi
que de la note marginale; on doit aussi remarquer, en ce
qui concerne l'indemdre prevue a l'al. 1, que la sepa.
ration de corps ne compromet pas les interets pecuniaires
de l'epoux innocent, puisque, d'une part, le juge peut
ordonner le maintien du regime matrimonial (art. 155)
et que, d'autre part, l'obligation d'entretien et les droits
successoraux
ä. l'egard du conjoint demeurent intacts.
Mais eette consideration ne s'applique pas
ä. l'indemnite
prevue
ä. l'alinea 2 et qui sert de reparation au tort
moral cause a l'epoux innocent par les faits qui ont
detennine le divoree, La possibiliM de l' existence d'un
tel tort moral et la necessite de le reparer sont les
memes en cas de separation de corps qu' en cas de
divorce.
On pourrait, il est vrai, faire observer que si les
faits invoques sont assez graves pour justifier l'alloeation
d'une indemnite, ils seront suffisants aussi pour justifier
le divoree
et qu'il depend ainsi de la volonte de l' epoux
innocent d' obtenir !'indemnite en demandant le divorce
ce qu'll peut faire ou immectiatement, ou a l'expira-
tion du temps pour Iequella separation a
ete prononcee.
ou au bout de trois ans en cas de separation pour une
duree indeterminee. Le droit de reclamer une indemnite
ne lui serait done pas
denie, il serait simplement subor-
donne a une condition dont la realisation depend de sa
seule volonte. Ce raisonnement pourrait conduire ä. refuser
l'indemniM, en eas de separation, aux epoux suisses qui
ont le choix entre Ie divorce et la separation (v. dans ce
sens
GMUR, note 12 sur art. 153, RüSSEL et MENTHA,
I, p. 220; dans le sens oppose, EGGER, note 5 sur
art. 155, BREITENBACH, Die Trennung von Tisch und
Bett, p. 79-80). Mais cette solution ne se justifieplus
lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'epoux etrangers
qui, en
vertu de leur loi nationale, ne peuvent pas
obtenir le divorce
et en sont rectuits ä. Ia separation de
AS 40 H -1914
corps; lorsque, d'apres les circonstances de la cause, on
peut prevoir que la separation sera definitive, il serait
inequitable de refuser
a l' epoux innocent une indemnite
qui, dans les
memes conditions de fait, aurait ete
accordee a un epoux suisse qui, lui, aurait demande et
obtenu le divorce. Dans cette hypothese, l'argument de
texte tire de l'art. 151 et de la note marginale peut etre
neglige, car, si meme on admet que le legislateur a
antendu creer une distinction, au point de vue du droit
a l'indemnite, entre le divorce et la separation de corps,
tout porte a croire qu'il n'a eu en vue que la separation
otganisee
par le code et non pas les institutions plus ou
moins dissemblables prevues dans les legislations
etran.
geres. Enfin on doit ob server qu'il n'est pas de l'essence
de
la separation de corps d'exclure tout droit de l'epoux
innocent
a une indemnite ; en France, par exemple, il a
ete juge que la pension qui lui est accordee a entre autres
pour but de reparer le prejudice materiel et moral cause
par la faute de celui contre lequella separation est pro-
noncee (v.
Pandectes Iraßf;aises, nOs 682 et suiv., notam-
ment n° 686).
En l'espece il n'est pas douteux qne les faits qui ont
determine la separation de corps -les infidelites du
mari, ses injures,
sa brutalite a l'egard de sa femme -
ont cause a la demanderesse un grave tort moral. Il
convient
par consequent, l'article 151 CC, comme il
vient d' etre dit, ne s'y üpposant pas, de faire droit en
principe
a la demande d'indemnite de la recourante. Le
juge
peut allouer cette indemnite soit sous forme de ca-
pital, soit sous forme de rente viagere (art.
153 CC). Vu
les circonstances de la cause, c'est la forme de la rente
qui parait correspondre
le mieux aux interets de la de-
manderesse, son
etat de sante ne lui permettant guere
de faire fructifier un capital. Il y a lieu de fixer ex requo
et bono a 30 fr. par mois cette rente qui s'ajoutera, bien
entendu,
a ceUe que le defendeur est tenu de lui fournir
a titre de pension alimentaire.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
- Le recours principal est ecarte.
- Le recours par voie de jonction de la demanderesse
est partiellement admis en ce sens que :
- Le
defendeur est condamne, en vertu de l'article 151
CC, a servir a sa femme une rente de 30 fr. par mois
des la date du jugement attaque;
- Le jugement du ,Tribunal de district. relativement
a l'attribution des deux fils Colla, est annule et la cause
est renvoyee
a l'instance cantonale pour nouvelle deci-
sion apres complement d'enquete conformement a l'ar-
ticle 156 al. 1
CC.
- Urteil der 11. Zivila.bteilung vom a. Juli 1914 i. S.
Heer, Kläger, gegen Heer, Beklagte.
Verhältnis zwischen Art. 156) und 285 ZGB. Kompetenz
des Scheidungsrichters, die aus der Ehe hervorgegangenen
Kinder ausnahmsweise weder dem einen 1rlOch dem andern
Ehegatten zuzusprechen, sondern einer Drittperson, bezw.
den Vormundschaftsbehörden anzuvertrauen, mit der Wir-
kung, dass beide Ehegatten der elterlichen Gewalt verlustig
gehen. Voraussetzungen dieser Lösung.;
A. -Durch Urteil vom 6. Mai 1914 hat das Ober-
gericht des Kantons
Zürich (I. Appellationskammer)
im Anschluss an ein Urteil des Bezirksgerichts Bülach
vom 18. Dezember 1913, durch welches die
Ehe der Li-
tiganten auf Grund des Art. 141 ZGB wegen unheil-
barer Geisteskrankheit der Beklagten geschieden, und
gegen welches nur hinsichtlich der Kinderzuteilungsfrage
appelliert worden war,
erkannt:
- Das Kind Bertha wird den Vormundschaftsbe-
hörden zur ständigen Obsorge überlassen.
- Der Kläger ist verpflichtet,
an die Kosten der