scheid in keiner Weise Bezug (siehe Motivierung im
Bundesblatt 1907 II S. 281 ff.) und ist daher für den
heutigen
Fnl nicht massgebend.
Zum Begriffe eines Wanderlagers gehört
nun ohne
Zweifel das Merkmal des Feilbietens
und des Verkaufs
der im Lager vorhandenen Ware. Mag
man das Wander-
lager auffassen als
das Feilbieten von Ware durch Er-
öffnung eines Warenlagers ausserhalb der Dauer von
Märkten (Art. 4 I b des st. gallischen Gesetzes), oder
als ein Ausverkauf von Warenlagern (Deballage)
, wie
das eidgenössische Gesetz über die
Patenttaxen (Art. 9)
es bezeichnet, in jedem Falle gehört jenes Merkmal
zum
Begriffe dieser Form des handelsgewerblichen Betriebes.
Ein Beweis dafür aber, dass die Veranstaltung des Re-
kurrenten das Feilbieten
und den unmittelbaren Verkauf
von Ware bezweckt habe und dass dabei die ausgestellten
Gegenstände tatsächlich verkäuflich gewesen seien, ist in
den Akten nicht vorhanden.
Zu einer solchen Annahme
genügt die blosse
Vermutung;) nicht, um so weniger
als diese Vermutung sich nicht auf
d:esen Fall, sondern
auf Beobachtungen bei anderen Gelegenheiten bezieht
und als sie mit den Feststellungen des Stadtrates von
St. Gallen in Widerspruch steht. Anderseits, bezeugt das
kaufmännische Direktorium
von" St. Gallen, dass bei den
Modeausstellungen vom 9. und 10. März Verkäufe tat-
sächlich nicht vorgekommen seien und der Charakter
dieser gewerblichen Betätigung strikte gewahrt worden
sei. Übrigens schliesstschon der
Zweck dieser Veranstal-
tungen den Verkauf der ausgestellten Gegenstände aus.
Das Wanderlager setzt eben das Vorhandensein einer
Mehrzahl,
ja einer grossen Anzahl Gegenstände derselben
Gattung, der eigentlichen
Ware ; , voraus. Bei einer
Modellausstellung hingegen wird in der Regel
nur ein
Exemplar derselben
Gattung oder Art vorhanden sein
(Muster), das eben deswegen nicht veräusserlich ist, d. h.
nicht einmal als eigentliche
( Ware;) gelten kann. Und
auch hierin unterscheidet sich schliesslich die Modell-
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 56. 479
ausstellung, die der Rekurrent veranstaltet hat, von
einem Wanderlager, dass sie (was vom Regierungsrate
nicht direkt
bestritten wird) nicht für das allgemeine
Publikum, sondern
nur für eint'n bestimmten Kreis von
Personen (Wiederverkäufer und Modistinnen) bestimmt
war.
Treffen somit in der Tätigkeit, die der
Rrkurrent in
St. Gallen ausgeübt hat, die Hauptmerkmale eines
Wanderlagers nicht zu, so fehlt dem angefochtenen Ent-
scheide die verfassungsmässige Grundlage. Er stellt sich
als eine unriChtige, jedenfalls in weitem Masse extensive
Auslegung einer
an sich allerdings ulässigen Bestimmung
dar, die aber, weil sie die Beschränkung eines verfassungs-
mässig garantierten Rechts bedeutet, nicht ausdehnend
ausgelegt werden darf.
Der angefochtene Entscheid
ist daher als verfassungswidrig (Art.
31 BV) aufzuheben
(AS 33 I S. 695; AS 39 I S. 325).
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Der Rekurs wird begründet erklärt und der Entscheid
des Regierungsrates des Kantons
St. Gallen vom 17.April
1914 aufgehoben.
56. Arret du 19 Novembre 1914 dans la cause Beld
contre Neuchatel.
ArrHe ordonnant la fermeture, pendant la duree de la guerre,
des etablissements de spectacles cinematographiques. In-
constitutionnalite de cette mesure motivee par des consi-
derations d'ordre purement economique.
J.-G. Held exploite a Neuchatel un etablissement de
spectacles cinematographiques, le
Cinema Palace. Le
10 aoat 1914, la Direcdon de police de la Ville de Neucha-
tel en a ordonne la fermeture provisoire. Le 22 septembre,
Held a demande a cette auto rite de lever l'interdiction
qu'il considere comme contraire a l'art. 31 Const. fed.,
Le 30 septembre, la DirectiOi de Police lui a repondu que
cette mesure motivee par les circonstances exceptionnel-
lement graves de
l'heure presente devait encore etre
mpintenue. Held a recouru au Conseil d'Etat, lequel, en
date du 9 olJtobre, a ecarte le recours par le motif que
l'exploitrtion des cinematographes est de pature a porter,
dans les circonstances actuelles,
un prejudice serieux a
toute une partie de la population.
Held a
forme 2UpreS du Tribunal federal un recours de
droit public contre cetLe derision. 11 conclut a ce que le
Tribunal fedelall'ammle et ipvite le Conseil d'Et3t a pc-
corder au recourant l'autodsation de rouvrir le Cinema
Palace. A l' appui de son recours, il invoque les art. 31
el 4 Const. fed.
Le Conseil d'Ei:at a copclu au rejet ou recoUlS en fai-
sanL observer qu'il s'agit d'une mesure prcvisoire destinee
a proteger la population peu aisee contre la -:'entation de
se livrer ades depenses superflues et inco11siderees.
Statuapt sur c,es f3its et wnsiderant
en droi.t:
Conformement a une jurisprudence deja im uguree
par le C.mseil federal (F. fed. 1911, III p. 982-983), le
rribunal federal a juge ä plusieurs reprises que l'exploi-
tatien des cinemf'tographes beneficie de la garantie de I::
liberte du commerce et de l'industrie illscrite a rart. 31
Const. fed. (voir entre autres R038 I n° 73, 39 I n° 73 ;
cf.
BURCKHARDT p. 2 9). D'autre part, la survenance de
la guerre et les mesures deverues necessaires pour le
maintien de la reutra1ite suisse 11'ont
pas eu pour effet
de
suppdmer cette garantie constitutionnelle (voir dans
ce sens la decisioll recente du Conseil federal: F. fed. 1914,
IV p. 86). Aussi bien le Conseil d' Etat lui meme reconnait-
il expressemen que le recourent est el rroit d'illvoquer
la protection de I'art. 31 Const. red. ; mais il es time que
Handels-und Gewerbefreiheit. No 56.
la mesure critiquee est compatible fVeC le principe de la
liberte du commerce ou oe l'industrie parce qu'elle n'a
qu'un car3ctere provisoire et parce qu'il s'agit d'une des
mesures de police que
13 litt. e oe l'art. 31 reserve aux can-
tons le droit d'ordonner.
La premiere de ces deux circonstances n'est nullement
decisive: pour etre temporaire, l'atteinte a un droit in-
dividuel n'en est pas moins inconstitutionnelle et, s'i!
se
Hnvele que les motifs invoques ne justifient pas la fer-
meture de l'etablissement du recourant, on ne pourra
songer ä la tolerer sous le simple pretexte qu'elle n'est
pas plononcee a titre definitif, mais seulement pour la
duree -indeterminee -de la crise economique provo-
quee par Ia guerre. Toute la question se ramene ainsi a
savoir si en ordonnant cette fermeture l'autorite neucha-
teloise est restee dans les limites de la reserve inscrite
a a lit1. e de l'art. 31. Or il n'est pas douteux que cette
question doit recevoir une solution negative.
L'art. 31 litt. e vise exclusivement les dispcsitions de
police du commerce
et sop domaine d'application est
circnlIscrit par les limites du pouvoir de police. Or, d'apres
lts conceptions modernes, le pouvoir de polke se les1reint
au maintien de l' ordre public ; il a pour mission de le
proteger contIe les troubles
qu'une IiberLe illimitee y
appoF erait ; a cet effet, il Iui appartient de prendle leg.
mesures propres a sauvegarder la morale, la tral1quil-
lite, Ia securite et la saluhrite publique. Mais par contre,
son
role n'est pas d'assurer ou de developper Ia plospe-
rite,
Ie bien-eLre gel'eral (voir O. MAYER, Droit anminis-
tratif allemund II p. 4 et suiv. ; FLEINER, Institutionen
des deutschen Verw. Rechtes, 3
e
ed., p. 359 et suiv. ;
BURCKHARDT, p. 2;)9 et suiv.) ; il He saurait pour des con-
sideratiolls d'ordre economique, porter aucune
atteinte
ä la libertc du commerce, l'art. 31 n'autorisrnt les res-
trictions exigces
par le bi e n .. e t r e pub 1 i c qu'en
ce
qui COllcerne les auberges -et encore ce Lerme a-t-il
toujours
eU interprete dans ce sens seulement que le
482 Staatsrecht.
nombre des auberges peut etre proportionne aux besoins
locaux.
En l'espece,la mesure prise a l'egard de retablissement
du recouraut et des cinematographes en general est dic1ee
exclusivement
par le souei des interets eeonomiques de
la population. L'autorite neuchäteloise ne pretend pas
que,
vu les circonstances actuelles, les representations
cinematographiques
mettraient en peril l' ordre publie -
ce qui pourrait justifier des mesures de police analogues
acelIes qu' ont prescrites de nouveaux reglements can-
tonaux et communaux au sujet de l'admission des enfants,
de la composition des programmes, ete.
Ce n'est pas a ee
point de vue que se place le Conseil
d'Etat ; il se borne a
alleguer que les cinematogr co.nstituent pour .les
clas!es l!.uvr c;l.( Jnp oPJ!lat!QE- 1!!! ! !11 on df... ! l!s..es
exager .; mais la repression du luxe ne rentre pas dans
leSnaftributions de l'Etat moderne et l'autorite de poliee
ne saurait,
par un retour au regime des lais somptuaires,
s'arroger le droit d'exercer une sorte de tulelle sur les
personnes peu aisees, s'instituer juge de
l' opportunite de
leurs depenses et, pour
rMuire les occasions de depenses
estimees
par elle excessives, interdire ou restreindre
l'exercice de teIle
industrie; en le faisant, elle sort com-
pletement
du domaine de la police du commerce qui seul
lui est
reserve. La decision attaquee implique done une
atteinte inadmissible
ä. la liberte du commerce el de l'iI-
dustrie et elle doit etre anlluIee pour ce motif -sans qu'il
soit necessaire de rechercher
si elle est en outre contraire
a l'art. 4 Const. fM., en ce qu'elle consacre une inegalite
de traitement au prejudice des cinematographes en in1 er-
disant leur exploitation, alors que d'autres industries de
luxe, d'autres divertissements couteux restent
toleres.
Le Tribunal fMeral n'a d'ailleurs pas ä. decider si l'ru-
torite serait peut-etre fondee ä. s'opposer a la reouverture
de l'etablissement du recourant pour d'autres raisons que
celle qu'elle
a invoquee a I'appui de son prononce et qui
vient. d'etre declaree incompatible avec le principe de
Gerichtsstand. N° 57. 483
l'art. 31 Const. fM. Bien qu'annulant l'arrete attaque. il
ne peut donc faire droit a la conclusion 2 du recours qui
tend ä. ce que le Conseil d'Etat soit invite a accorderl'au-
torisation de rouvrir le Cinema Palace.
Par ces motifs
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis en ce sens que la decision du Con-
seil
d'Etat est annulee.
III. GERICHTSSTAND
FOR
57. Arrit de 1a. seetion de droit publie du 17 deeembre 1914-
dans la cause Guigue, Deeha.ndon, Aue1a.ir et Oie,
contre Stromeyer.
S e q u es t r e pratique en Suisse sur les biens d'un Fran s
a l'instance d'un creaneier allemand. Recours de drOlt
public recevable contre l'ordonnance d sequnstre avant
toute contestation du cas de sequestre. MalS tr alte franco-
suisse inapplicable, vu la nationalite etrangere du crean-
eier.
A. -Le 29 septembre 1914 la Societ M. Stromeyer
a Constance a requis et obtenu du Tribunal de 1 re in -
tance de Geneve une ordonnance de sequestre contre
la maison
Guigue. Dechandon, Auclair et Ce a Lyon en
vertu des art. 271, N°S 4 et 2 LP. Le sequestre a ete
execute sur les objets et valeurs en mains de MM J.
Bel et Trabold et de . la Banque fMerale. La malson
creanciere a. immediatement apres le sequestre, pour-
suivi la debitriee en paiement de 9244 fr. 55.