- Arret du 15 juillet 1914 dans la cause
Compagnie de chemin da fer Bulle-iomont e. lUmy.
Action possessoire intentee devant les Tribunaux ordinaires
par le propnietaire depossede contre une Ci-e de chemin de
deo fer a rruson de la Suppression d'un acces a un chemin
Pnv . CompHence des tribunaux ordinaires on de la Com-
mIssIOn.
d'estimation ? Droit de passage constitue sans !'in-
terv.entlOn des autorites d'expropriation, suppression non
mot!vee. par les besnins de l'exploitation, nature speciale
deo I actIon POSSesSOlre: competence des tribunaux ordi-
nalres.
A. --: Joseph Remyest proprietaire d'immeubles, de-
llommes ( Champ Perreh. situesä proximite de la gare
de Bulle entre
Ia route commuuale et la voie Bulle-
Romont; iI possede egaIement des immeubles de rau-
tr . cOte soit au sud de la voie Ierree. lesqueIs Maient
relles au reste de la propriete par un chemin de servi-
tude le long de la parcelle 724 aa.
Lors de la consb uetion des chemins de fer
electri-
ques gruyeriens, les installations de la gare de Bulle du-
rent tr? trannformees et agrandies. Les plans de l'ex-
proprIabon necessitee par cette transformation furent
deposes et Remy dans son. intervention a I' enquete re-
ser;a ( passage libre et en toute securite pour l'exploi-
tabon des 13 poses qui se trouvent an delä de ta voiel).
Le onseil federaI ordonria hi suppression du chemin de
sefVItude et Ia Compagnie deposa les plans d'etablisse-
ment d'un nouveau chemin situe plus ä l'ouest. Ces
plans. furent approuves par Ie Departement fecteral des
chemms de fer
Ie 30 novembre 1906.
Denant la Commission d'estimation reunie pour rex-
proprIatnon de la parceUe necessaire ä I'etablissement de
ce chemm, Ia
proprietaire dame Remy reclama 5 fr.
p.ar .m
s
de terrain exproprie et une indemnite de depre-
clahon
de 500 Ir. La Commission d'estimation fixa le
prix du terrain
ä 3 fr. 50 et l'indemnite ä 100 fr. en
collsideration du fait ( que le voisinage immediat d'Ull
chemin 'public est U ne-cause d'ineonvenients divers pour
les fonds
borners. ä eote des avantage 1).
B. -Le chemin a -ele etabli conformement aux plans
et la familie Remy l'-autilisesans opposition jusqu'au
moment Oll le proprietaire actuel a fait construire un
pont d'engrangement conduisant de son batiment au
chemin. La Compagnie a alors fait clöturer le -chemin
le long de la proprietk Remy.
Remy
a demande et obtenu par voie de mesures pro-
visionnelles la suppression de
eeUe eIoture, . puis a ou-
vert
ä Ia Compagnie devant les tribunaux ordinaires une
aetion tendant
a ce qu'il soit prononee:
a)que Remy a la passession d'un aeces libre et direet,
ä pied ou ä ehevaI, pour l'usage domestique de sa ferme
et I'exploitation de son domaine, au chemin de servi-
tude,
b) que partant la Compagnie doit s'abstenir de elo-
turer ce chemin ä la limite Nord de la ferme de Champ
Perret,
c) qu'elle doit letablir les lieux en l'Hat pristin, e'est-
a-dire
supprimer la haie,
d) qu'elle doit payerau demandeur 3000 fr. de dom-
mages-interets.
La Compagnie a conelu preliminairement ä ce que le
tribunal se
declare incompetent,. pour la question etre
renvoyee a la eonnaissance du Tribunal fMeraI et de la
Commission d'estimation du
XIIle arrondissement.
Ce deelinatoire a ete ecarte le 13 oetobre 1913 par le
Tribunal de
Ia Gruyere dont le jugement a eM confirme
par Ia Cour d'appel par arret du 16 deeembre 1913.
C. -La Compagnie a forme en temps utile un recours
de droit publie eontre cet
arret. Elle eoneIut ä ce que :
a) l'arret soU deelare nul et de nul effet, ainsi que
tous les
procedes exeeutes devant les tribunaux canto-
naux, parce que entrepris devant des juges incompe-
tents;
b) l'action soit renvoyee a la connaissance du Tri-
bunal federal par l'intermediaire de la Commission fede-
rale
d'estimation du XIIIe arrondissement.
Ce recours est motive en resume comme suit :
Le chemin sur lequel Remy pretend avoir un droit
d'acces a
ete construit par la Compagnie pour satisfaire
aux obligations imposees par l'art. 6 de la loi sur l'ex-
propriation; il n'a pas fait l'objet d'un contrat entre
parties, mais la question a He reglee par la Commission
federale
d'estimation. Il s'agit ainsi d'interpreter la de-
cision rendue par cette autorite ; or Jes tribunaux can-
tonaux n'ont pas qualite pour le faire; seule la Com-
mission d'estimation est competente a cet effet; il a
d'ailleurs toujours
He reconnu que c'est a elle qu'il ap-
partient de statuer sur les atteintes portees a un etat
de fait cree par elle. Enfin si meme il n'y avait pas eu
expropriation prealable, les tribunaux ordinaires seraient
incompHents pour ordonner la suppression des conse-
quenees dommageables provenant de la construction ou
de l'exploitation du chemin de fer lorsqu'elles ont trait
au maintien des cümmunications,
Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
- -Le recours est reeevable, car la contestation est
relative a Ja delimitation des compHences respectives
des autorites
federale et cantonale (v. RO 34 I p. 693).
- -Pour decliner la competence des tribunaux
civils ordinaires, la recourante affirme, d'une part, qu'il
s'agit de l'interpretation,'eventuellement de la revision,
d'une decision prise par une commission federale d' esti-
mation
ef, d'autre part, que les autorites federales d'ex-
propriation
ont seules qualite pour statner sur les actions
tendant a la suppression des consequences dommagea-
bles de
la construction ou de l'exploitation d'un che-
min de fer.
En ce qui concerne le premier point, on doit obser-
Expropriationsrecht. N° 37. 327
ver que la decision rendue par la Commission federale
d'estimation lors de l'expropriation de 1906 n'ent nulle-
menten cause. Ce n'est pas la Commission qui a or-
donne
1a creation d'nn nouveau chemin de devestiture
a 'la place de celuiqui etait supprlme eusuite de l'agran-
dissement
de installations de ta gar-e Je BuHe. C'est
au contraire la Compagnie qui volontairement a etabH
le nouveau passage et la Commission snest bornee a fixer
le prix du terrain exproprie en vue de ee travail et l'in-
demnite due par la Compagnie a raisonde la deprecia-
tion du solde Je la proprieM. Sa decision ne dünne done
et ne peut donner aucun element de solution pour la
question de savoir quels sont les droits de Remy sur le
chemin
et la presente action n'appelle par consequent ni
l'interpretation, ni 1a revision de cette decision.
Quant a la seconde partie de l'argumentation de la
recourante,
il est exact que, d'apres la jurisprudence
coustante du Tribunal
fMeral (v. RO 34 I p. 694-695.
36 I p. 627, arrets du 14 mai 1914 dans la cause Hib-
bart et cons. c. CPP et du 27 mai 1914 dans la cause
Societe -du Noble Jeu de cible de St-Maurice c. CFP), ce
sout les
Commissiol1s federales d'estimation qui sont
competentes pour statuer sur les demandes tendant a la
reparation d'un dommage cause par une entreprise au
benefice du droit d'expropriation, meme lorsque l'at-
teinte portee aux droits prives ne resulte pas du plan
d'expropriation
depose, meme lorsqu'elle est posterieure
a l'expropriation proprement dite. Mais encore faut-il
que ce domrnage soit en relation avec
la construetiou Oll
l'exploitation de llentreprise, qu'il en soit, suivant la
formule consacree, (! la consequence necessaire ou du
moins difficilement evitable
I). Or en l'espece la recou-
raute n'a ni prouve, nimeme allegue dans son recours
que racte sur lequel se fonde l'action du demandeur, a
savoir Ia fermeture du chemin public au' moyen d'une
clOture, soit en rapport avec la construction ou l'exploi-
tation de la ligne, qu'il se justifie par les necessites de
Expropriationsrecht. N"
37.
cette exploitation et rien ne permet de supposer que tel
soit le cas:
il ne s'agit pas de la elöture de la voie
ferrcne ou d'une dependance de la voie, mais bien d'un
chemin etabli dans l'interet des proprietaires voisins et
non pour les besoins du service. Et d'autre part le de-
mandeur ne pretend nullement que en vertu de la loi
sur rexpropriation la Compagnie ait l'obligation de lui
procurer un libre
acces, de retablir les eommunications
supprimees ensuite de l'expropriation;
il se fonde sur un
droit
deja constitue en sa faveur et se borne a exiger la
reeonnaissance
et la protection de ce droit dont la cons-
titution remonte sans doute a l'epoque de l'expropria-
tion. mais qui. on
l'a vu, a ete concede volontairement
par la Compagnie et n'a pas ete cree par la Commis-
sion d' estimation. . .
Du moment que les eonclusions prises ne tendent pas
al'aecomplissement d'une prestation imposee
par la loi
a la Compagnie expropriante, qu'elles ne visent pas a la
reparation
d'un dommage en relation avec la construe-
tion ou l'exploitation
et que d'ailleurs elles ne mettent
pas en cause le prononee rendu par la Commission fMe-
rale d'estimation, on be trouve en pr.esence d'une con-
testation entierement semblable a eelle qui pourrait s'e-
lever entre deux proprietaires quelconques independam-
ment de toute question d'expropriation; par sa nature
elle rentre done dans la competence des tribunaux eivils
ordinaires.
Enfin leur competence resulte encore du fait que
l'ae-
tion intentee par Remy est une action possessoire et
que les autorites d'expropriation ont pour mission de
determiner les prestations
a la charge de l'expropriante,
mais non de proieger la possession de l'exproprie (ef.
RO 24 I p. 481). En pareille matiere elles ne pourraient
eire reconnues compHentes que si l'aetion possessoire
soulevait une question prejudicielle de droit materiel d'
ex-
propriation -ee qui n' est pas le eas en l' espeee puis-
que le droit dans lequel Remy demande a etre protege
est le resultat d'une cOllcession volontaire de la Compa-
gnie et que la Commission d'estimation n'a pas ete appe-
lee a
en fixer l'etendue el les modalites.
L'l faculte de la Compagnie de provoquer l'expropria-
tion
du droit de pahl age ou d'obtenir de l'autorite exe-
cutive compeientc le droit de clöturer le chemin poUt'
des moHfs -non cllcore invoques-de police des ehe-
mins de fer, reste d'ailleurs reservee (v. RO 24 I p. 681
in fine).
Par ces motifs,
le Tribunal fMenü
prOIl )IlCe:
Ll' re-COllfS est ecaric.