Federal jurisdiction over canton-owned legal entity

BGE 4 I 286Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I8 de out. de 1877Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Commune of Romont and several creditors sued the Canton of Fribourg and its amortization fund to have a 1875 seizure declared void and to deny the fund any privilege over the seized assets. The defendants raised a jurisdictional objection, arguing that the fund was a separate legal person and that the matter belonged before the bankruptcy judge. The Federal Tribunal held that the fund had been validly constituted as an autonomous legal entity distinct from the canton. Because the action was directed against that separate institution, the Federal Tribunal lacked jurisdiction and did not address the merits.

Sumário Omnilex

Art. 111 ch. 4 Cst.; art. 27 ch. 4 OG; jurisdiction ratione personae in disputes involving cantonal establishments with legal personality. Where a canton institutes, by statute, a special fund or establishment endowed with legal personality and autonomous functions, the institution is to be treated as a distinct legal subject, notwithstanding state guarantee, financing of administrative costs, or appointment of its administration by the Grand Council. An action directed against such an entity is not an action against the canton itself. If the plea of lack of jurisdiction is upheld on that ground, the court need not examine subsidiary objections concerning the substantive dispute or the allocation of rank in bankruptcy proceedings.

Texto completo

B. Clvilrechtspfiege. IV. Oivilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits u. Privaten oder Korporationen anderseits. Dift'erends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 57. Amnt dn 10 Jfai 1878, dans la canse de la Commnne de Romont el consorts contre l' Etat de Fribourg, soit La Caisse d' amortissement de la dette publiqne de ce Canton. Le 11 Fevrier '1875, Jules Badoud, notaire ä. Romont et agent de la Caisse d'amortissement de la dette publique du Canton de Fribourg, ayant resolu de prendre la fuite, vu son etat de deconfiture, a ecrit au President du Tribunal civil du district de Romont une leUre, devant elre remise ä. ce ma- gistrat le surlendemain de son depart, dans laquelle il declare remettre son bilan et demande ä etre admis au benetice de la discussion des biens. Le jour suivant 12 Fevrier, Badoud partit effectivement, sous pretexte d'un voyage a Lausanne, abandonnant ses af- faires et son bureau: la date de la remise de sa lettre au Pre- sident du Tribunal ne resulte pas des pieces produites. Le 18 Fevrier 1875, la Caisse d'amortissement fait notifler un . sequestre portant sur tous les biens meubles de Jules Ba- doud, afin de parvenir au paiement de tout ce que ce dernier pouvait lui devoir et dont le chiffre etait fixe provisoirement ä 40000 fr., sous reserve de reglement de comptes. Procedant le meme jour, l'huissier Vauthey place sous le poids du sequestre les objets mentionnes sous N°S 1 ä. 201, dans le proces-verbal annexe au dossier. Le 19 Fevrier le meme fonctionnaire, procedant compIementairement en favnur de la Caisse d'amortissement, met en outre sous le poids du sequestre les fleuries de l'annee 1875 des fonds appartenant Badoud, designes au cadastre de la commune de Romont IV. Civilstreltigkeiten zwischen Kantonen u.Privaten etc. No 57. 287 sous art. '116, 117, '118, 113 ca, 1581 et '1583, ainsi que les credits de notaire du prenomme Jules Badoud. Sous date du 26 dit, le Tribunal cantonal du Canton de Fri- bourg ordonne la liquidation juridique des biens de Jules Badoud. La Caisse d'amortissement de la dette publiy:ue est interve- nue dans cette discussion sous N° 54, pour solde de compte du par le discutant en sa qualite d'agent de la dite Caisse, solde s' elevant, apres deduction de 10 000 fr. payes par la caution Mlle Bourgknecht, ä. 25 '146 fr. 16 c. Dans son inter- vention, la Caisse revendique pour la pretnntion sus-indiquee le privilege resultant du sequestre notifie le 18 Fevrier 1875. La meme Caisse est intervenue, sous N° 55, pour le mon- tant eventuel de la part du discutant en sa qualite d'agent, aux pertes resultant de fausses confiances par lui faites au nom de Ja Caisse, part s'elevant approximativement a 20000 fr. Sous N° 56, la Caisse intervient, en outre, pour Je montant de billets faux a elle remis par le discutant Badoud en couverture de ses rentrees, montant s'elevant ä 18700 fr. Par lettre du 24 Janvier 1876, adressee au greffier du Tri- bunal civil de Romont, la Caisse d'amorLissement complete les interventions qui precedent en annon9ant que Badoud lui doit une somme totale de 70499 fr. 46 cent., a laquelle il faut ajouter un chiffre minimum de 10000 fr., representant Ja part. de Badoud aux pertes provenant des mauvais placements par lui open'ls, ce en conformite du reglement de la Caisse. Le produil des objets sequestres par la Caisse d'amortisse- ment, ensuite de son exploit du 18 Fevrier 1875, s'est eleve ä la somme de 14139 fr. 90 cent., non compris les pretentions du failli comme notaire. La Commune de Romont, et sept autres creanciers admis dans la discussion Badoud, se sont coalises aux fins de deman- der la nullite du sequestre fait par la Caisse d'amortissement le dit 18 Fevrier 1875, et pour faire tomber le priviIeg'e que la dite Caisse revendique sur les objets sequestres par elle. Dans ce but, et par demande deposee le 3 Oetobre 1877, les creanciers coalises concluent contre l'Etat de Fribourg, soit sa

88 B. Oivilrechtspflege. Caisse d'amortissement de la dette publique, a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral prononcer avec depens :

  1. Que le sequestre opere par la Caisse d'amortissement de la dette publique du Canton de Fribourg le 18 Fevrier j) 1875 est nul et de nul effet. Au surplus et quel que soit le I prononce sur cette premiere conclusi.on : . . .
  2. Que ce sequestre ne sauratt creer aucun prlVIlege en faveur de la Caisse d'amortissement de la dette publique du ) Canton de Fribourg, sur le produit des objets sequestres par elle et qui sont desiS'nes dans les proces-verbaux dres- ses par l'huissier Vauthey les 18 et 19 Fevrier 1875, et que ce produit doit etre distribue aux demandeurs conforme- ment a la loi fribourgeoise. Dans sa Reponse du '23 Octobre 1877, la Direction de la Jaisse d'amortissement conteEte d'abord la competence du Tribunal federal en la cause, et demande que les parties soient renvoyees devant le juge compelent, soit devant le President du Tribunal de l'arrondissement de la Glane, juge-liquidateur de la faillite de Jules Badoud. A l'appui de cette conclusion, la defenderesse fait valoir, en resume, les deux moyens suivants :
  3. La Caisse d'amortissement de la dette publique du Can- ton de Fribourg est une personne morale soit juridique, cons- tituee et reconnue par la loi. Son administration, ses droits t ses obligations sont compIetement distincts de ceux du Gou- vernement de Fribourg. Des lors, c'est abusivement que les demandeurs, cherchant a confondre la personnalite juridiql1e de l'Etat de Fribourg avec celle de la Caisse d'amortissement, invoquent la disposition de l'ar1. 27, 4 de la loi fMerale sur l'organisation judiciaire. Le Canton de Fribourg n'est pas en cause dans la question de validite de sequestre soulevee par les demandeurs, puisqu'il est demeure completement etran- ger au dit sequestre notifie a l'instance de la Caisse d'amor- tissement.
  4. La demande des creanciers coalises n'est pas autre cho- se qu'une contestation soulevee dans une faillite par un certain nombre de creanciers concernant leur rang de collocation et IV. Oivilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 57. 289 contestant le privilege d'un autre creancier. Cette question rentre evidemment dans la competence du Juge de la faillite, et il est impossible d'admettre que sous le pretexte qu'un gou- vernement cantonal serait intervenu comme creancier dans une faillite, les operations judiciaires de la faillite peuvent ressortir a deux juridictions differentes, soit au juge de la fail- lite pour ce qui concerne les droits et les rangs de collocation des corporations et des particuliers, et au Tribunal federal pour ce qui concerne les droits et le rang de collocation d'un gouvernement cantonal intervenant dans la meme faillite. Du reste, le gouvernement du Canton de Fribourg est comple- tement etl'anger a la question en litige. Par office du 31 Octobre1877, I'Etat de Fribourg se joint aux considerations qui precedent, et demande a etre mis com- pletement hors de cause. Pour le cas Oll les demandeurs per- sisteraient a dirigel' leur action contrelui, il conclut a liberation de l'instance, avec suite de frais. La Caisse d'amortissement ayant, ainsi que l'Etat de Fri- bourg, estime qu'il yavait lieu, dans cette position, a trancher la question de competence separement et avant toute entree en matiere sur le fond, le Juge federal deIegue, adoptant cette maniere de voir, fait connaitre aux parties, par offices des 25 et 31 Octobre 1877, qu'il sera statue prealablement par le II Tribunal federal sur la dite question preliminaire, et que j) l'instruction sur le fond est renvoyee jusqu'apres la solu- tion de cette question. Dans leur reponse a l'exception declinatoire, datee du 23 Novembre 1877, la Commune de Romont et consorts concluent a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter les conclusions prises par l'Etat de Fribourg et par sa Caisse d'amortissement, ecarter en consequence le declinatoire souleve et se declarer competent pour prononcer sur la cause au fond. Les creanciers coalises invoquent les arguments ci-apres : La Caisse d'amortissement n'est pas une personne morale, distincte de celle de l'Etat, mais seulement un des rouages de l'administration de la chose publique. En attaquant la Caisse, les demandeurs attaquent donc l'Etat, dont la conclu- IV 19

B. Civilrechtspflege. sion, tendant a etre mis hors de eause, doit des lors elre rejetee. L'administration de la Caisse d'amortissement represente le Canton de Fribourg, en ee qui eoneerne l'amortissement de la dette publique de ee Canton: on ne peut pas plus eontester la eompetenee du Tribunal federallorsqu'i! s'agit d'un proees entre des partieuliers et eette Caisse, qu' on ne peut la revo- quer en doute lorsqu'il s'agit d'un proees entre des partieu- liers et l'administration federale des Peages, par exemple. Le declinatoire doit done etre eearte, et le Tribunal federal doit traneber le litige, vu les dispositions du 4 de l'art. HI de la Constitution federale, et de l' art. 27, 4° de la loi sur l' or- ganisation judieiaire federale. Au seeond moyenexeeptionnel propose par les demandeurs, il suffit de repondre que les questions de faillite relevent du droit civil; il ne s'agit pas d'ailleurs de questions de proee- dure, mais de savoir si, a teneur des lois fribourgeoises elles- memes, l'Etat de Fribourg peut exereer un privilege exorbi- tant, en vertu d'un sequestre pratique a la derniere heure, avant la dedaration de faillite de Badoud. Un pareil eonflit, pendant entre l'Etat et des partieuliers, peut etre porte par- devant e Tribunal federal. Dans eurs Repliques des 24 et 31 Deeembre 1877 et Dupli- que du iO Fevrier 1878, les parties reprennent, avec de nou- veaux developpements, leurs conclusions respectives. Statuant sur ces aits et considerant en drou :' Sur le premier moyen motivant l'exception d'incompe- tence: Le droit de fonder des etablissements d'utilite generale et de leur conferer par voie legislative la personnalite juridique est inherent a la souverainete de l'Etat, et il est incontestable qu'en instituant, a l'art.'1 er de la loi des 25 Novembrej23 De- cembre 1867, la Caisse d'amortissement de la dette publique comme Caisse spcciale ayant qualite de personne morale, le Grand Conseil du Canton de Fribourg n'a fait qu'user d'une prerogative dont l'exercice ne peut lui etre denie. La circonstance, relevee par les defendeurs, que l'Etat, apres IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 57. 291 avoir dote et garanti eet etablissement, s' est charge des frais qu'entraine son administration, est impuissante a enlever a cette ereation le caraetere d'une institution distincte de l'admi- nistration generale du Canton, et se mouvant dans une sphere d'action autonome. Bien que son champ d'activüe embrasse, au point de vue de l'amortissement de la dette publique, des attributions qu'il eftt ete loisible a l'ELat de reserver a son ad- ministration ordinaire des tlnances, on doit voir precisement, dans la disposition de l'article '1 er susrappeIee, l'intention bien arretee du Iegislateur d'assurer a retablissement qu'il institue un fonetionnement separe, tout comme il lui impose un but special et determine en dehors de l' organisme administratifpro- prement dit de l'Etat. Ce caractere ressort en particulier avec evidence de la nature meme des operations auxquelles la dite Caisse d'amortissement est appelee a se livrer, comme escompte de lettres de change et, aut.re effets de commerce, encaissements, prets a terme, negoClatlOn de creanees, ouverture de eomptes-courants, four- nnture d' effets a ordre sur la Suisse et l' etranger, emission de bIlI.ets remboursables a vue en especes, toutes attributions qui asslgnent a cet etablissement de Credit une place en dehors des rouages de l'administration publique, et justifiaient l'in- vestiture d'une personnalite juridique independante. . L'?bligation de garantie, assumee a son egard par l'Etat, lmphque d'ailleurs la distinction qui vient d'etre etablie, et on ne saurait la nier sans commettre une confusion inadmissible entre les roles da la caution et du debiteur principal. Ce dualisme reyoit d'ailleurs une nouvelle conseeration du fait que l'administrtion de la Caisse d'amortissement est nom- mee, non point par le pouvoir exeeutif, representant de I'Etat en matiere administrative, mais direetement et exclusivement par le Grand-Conseil. Enfin l'individualite juridique distincte de cette institution a toujours ete reconnue, en fait, par les Tribunaux et les au- torites judieiaires du Canton de Fribourg, ainsi qu'il conste par les nombreuses pieees produites, dans lesquelles la Caisse d'amortissement, actrice ou defenderesse, a ete constamment

B. Civilrechtspfiege. en cause comme teIle, et aucunement en qualite de manda- taire de l'administration ordinaire de l'Etat. Ce llloyen est admis. L'incompetence du Tribunal federal en la cause resultant ainsi de l'admission du premier moyen exceptionnel propose, il est des lors sans interet d'examiner et de trancher les ques- tions que souJeve le second. En consequence et par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n' est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur l' action ouverte le 8 Octobre 1877, par la Commune de nomont et ses consorts' a l'Etat de Fribourg soit a la Caisse d'amortissement de la delte publique de ce Canton. 58. Ur t eil Dom 1 5. 3 uni 1 8 7 8 i n rs a d e n rstabtgemein'oe Zunern gegen rstaat Zuö ern . A. lg im 3anre 1798 ufolge 'oer me'Oolunon ben 1

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Palavras-chave

jurisdictionlegal personalitycantonal establishmentseizurebankruptcyprivilegeautonomous public entity

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Federal Tribunal had jurisdiction over the action against the Canton of Fribourg or its amortization fund.

Decisão extraída

No; the Fund was a separate legal entity, so the dispute did not fall within the Federal Tribunal's jurisdiction against the canton itself.

Fundamentação extraída

The Grand Council validly created the fund as a separate legal person with autonomous functions and administration; state guarantee and financing did not merge it with the canton.

Questão jurídica principal

Whether the court had to decide the merits of the privilege created by the seizure.

Decisão extraída

No; once lack of jurisdiction was admitted, examination of the substantive privilege issue became unnecessary.

Fundamentação extraída

The preliminary objection disposed of the case entirely.

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