Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
lJentionaLentfdjdbigung !;lon 13,000 r. nidjt IlI ü6ermäßtg odj
u eaeiel)nen tft.
emnad l)llt b .?8unbnSerldj t
erhnnt:
ie erufuug n irb aßgen tefen unb ba Urteil be S)llnbel .
gmel)te be.6 .Yranton.6 .Bürtel) l.lom 29. l3rif 1913 ßeftdtigt.
103. Arret de 1 Ire seotion chile du 10 octobre 1918
dans la cause Societe immobillere Lyon-Ia-Bougie, def. et ree.,
conlre
epo lx Ka.rünet, dem. et int.,
et Bocquet, evoque en garantie et intime.
Hail a loyer. -Engagement du bailleur da ne pas louer pour Ull
oomnerce du meme genre que celui du preneu!". -Violation par
un tlers. Responsabilite du bailleur. Droit de recours contra le
Hel's fautif.
.4. -Suivant baU du 11 avril1904 et conventions des
6 juiUet
1905 et 30 avril 1906, les Societes immobilieres Lyon-
Ja-Bougie
et da la Bue de Lyon 19 ont loue au sieur BouiUer
differents locaux a l'usage de cafe, restaurant laiterie et
epicel'ie; iI etait stipule qua les dites Societes s'interdisaient
de louer
dans leurs immeubles d'autres locaux pour pension,
cave ou debIt de vin. .
Par contrat du 24 avril 1906 Bouiller a remis ä Jules Boe-
quet son commerce de Jaiterie.-epicerie. Le contrat porte que
M. Bocquet aura le droit de Ia part de J. Rouiller a tenir
ä. son magasin de Ia biere en bouteilles, limonades et siphons .
Le mnme jour Bocquet a coneln avec la Societ6 Lvon-Ia-
Bougie un contrat de bail dans lequel il est stipuIe Jes
locaux sont Ioues pour laiterie, epicerie et Iegumes.
Par contrat du 27 avril1908 passe entre les deux societes
immobilieres d'une part et les epoux Martinet et Rouiller
d'autre
part, il a ete convenu que le bail en faveur de
Rouinler etait repris aux mnmes conditions par les epoux
Martmet
auxqueis il remettait son cafe. La convention rap-
.)
i
I
- Obligationenrecht. No t03.
pelle que le commerce de laiterie-epicerie exploite au debut
par Bouiller a eta repris par Bocquet et elle ajoute: La.
cla.use du bail interdisant l'ouverture de pension, cave, debit
de vins, dans les trois iromeubles est maintenue sauf pour Ia
pension.
B. -Par exploit du 11 30nt 1910, les epoux Martinet
ont ouvert action
aux deux Societes immobilieres en paiement
de 2000 fr. -somme port6e ensuite a 4100 fr. -a raison
du prejudice
qui leur est causa par le fait que Bocquet vend
du vin au detail dans son epicerie.
Les
Societes defenderesses ont conciu a liberation et ont
evoque en garantie Bocquet en concluant a ce qu'il les reieve
da toute8
condamnations, en capital, internts et frais, qui
pourraient etre prononcees contre elles.
Bocquet a
co neIn a liberation.
La
Tribunal de premiere instance a condamne solidaire-
ment les
Societes defenderesses a 500 fr. de dommages-
interets en faveur des epoux Martinet et les a deboutees de
leur action recursoire contre Bocquet.
Les
Societes defenderesses et les epoux Martinet ont inter-
jete appel. Par arret du !) jnillet 1913 la Cour de Justice
civile
amis hors de cause la Societe Bua de Lyon 19, le
commerce de Bocquet n'etant pas installe dans l'immeuble
appartenant
acette Societe. Elle aporte a. 1186 fr. 20 l'in-
demnite
allouee aux epoux Martinet et a confirme le jugement
de premiere instance en tant qu'il a repousse la demande
recursoire contre Bocquet.
La
SocieM Lyon-Ia Bougie a forme an temps utile un re-
cours en reforme contre cet arrnt aupr13s du Tribunal fed6ral.
Elle reprend ses conclusions liberatoires contre les epoux
Martinet, ainsi qua les conclusions de son action recursoira
contre Bocquet.
Stat1Wllt sur ces faits et considemnt en d"oit:
- -TI est constant, d'une part, qua lors du transfert du
bail Bouiller aux epoux Martinet, 10. Societe defenderesse a
declare maintenir en faveur da ceux-ci Ia clause du baU in-
terdisant tout
debit de vin dans l'immeuble et, d'autrepart,
588 Oberste Zivilgeriehtainlltanz. -I. Maleriellrechtliche Entscheiduoseo.
que son locataire Bocquet vend du vin a l'emporter. La
Societe n'a done pas satisfait aOll: obligations qu'eUe avait
assumees envers les demandeurs
et sa responsabilite se
trouve engagee de ce fait. Pour echapper
Acette responsR-
bilite
il ne lui sumt pas de prouver qu'elle a interllit Ia vente
de
vin a Bocquetj eUe aurait du de plus veiJIer a l'observation
de
ceUe defense. Du moment qu'elle a neglige de le faire
et que, mise en demeure par les demandeurs, elle n'a pris
aucune mesure
pourempecher SOll locataire de continuer a
ven.lre du vin, elle est tenue de reparer le prejudice que
l'inobservation de
Ia clause du bail a entmine pour les epoux
Martinet.
La Cour de Justice
chile a evalue ce prejudice a 1186 fr. 20,
en admettant que les epoux Martinet vendaient dix litres par
jour, sur Iesquels ils faisaient
Ull benefice de 15 ct. par
litre, et que la concurrence de Bocquet pendant quatre ans
et quatre mois a du les priver de la moitie de leur vente,
soit de cinq litres par jour.
Mais ces calculs ne reposent 8ur
aucune base serieuse
.. Alors qu'iI aurait incombe aux deman-
deurs de prouver quel a
ete leur chiffre joumalier de vente
avant
et apres Ia concurrence de Bocquet, l'instance canto
nale s'est contentee de pures hypotheses et qui ne peuvent
pas
mnme tre considerees comme vraisenbjables. TI resulte
des factures produites
et des enq!Jetes que Bocquet ne ven-
dait guere plus de cinq litres par jour; or on ne saurait ad-
mettre que tous ses clients, ni meme que Ia plupart de ses
clients, se seraient servis chez les
epoux Martinet s'iI n'avait
pas
debite du vin; bien au contraire il a ete etabli par Ie
temoignage de plusieurs d'entre eux que, babitues a acheter
leur
vin dans une epicerie, il n'auraient pas et6 l'acbeter
dans
un eafe. C'est donc a tort que l'instance cantonale a
admis que la concurrence de Bocquet a
eu pour effet de pri-
ver les demandeurs de Ia moitie de leur vente, soit de cinq
litres par jour; cette proportion est absolument arbitraire
et
de plus elle s'applique ä un chiffre de vente de dix litres
par jour qui est lui-meme hypothetique. Enfin la Cour a encore
commis une erreur en declarant que,
a la date de la depo-
4. Obligationenrecht. No t03.
sition du temoin Regnier, 30 juin 1911, Bocquet vendait
du vin depuis trois ans: ce
temoin n'ayant ete entennu ue
le 30 oetobre 1911, le point de depart du calcul dOlt etre
recule de trois mois. Pour tous ces motifs l'indemnite de
1186 fr. 20 allouee apparait comme excessive. En l'absence
de toute base
sure de calcul et vu que cependant l'existenee
d'un prejudice, sinon sa quotite, est certaine, on en est
r
duit a fixer ex aequo et bono l'indemnite a laquelle ont drOlt
les demandeurs et l'Oll peut se ranger au chiffre de 500 fr.,
admis par le Tribunal de premiere instance, qui parait tenir
un compte equitable de toutes les circonstance de la caune.
) La Societe defenderesse exerce une actIon recursOlre
eontre Bocquet en soutenant que celui ci n'avait pas le droit
de
vendre du vin, car iI n'avait loue que pour Ull commerce
de
laiterie, epicerie et hngumes lO. Les denx instances can-
tonales ont
ecarte ces conclusions en se basant sur une ex-
pertise d'ou iI resulte qu'il est 'usage dan la plnpart des
epicel'ies
a Geniwe de vendre du vm en boutedles. L argument
tire de cette expertise n'est cependant pas probant; on peut
bien admettre que
d'ttne agon gewJrale 18. loeation d' n
magasin po ur commerce d'epicerie n'implique pas de plem
droit l'exeIusion de
Ia vente de vin, mais iI n'en reste pas
moins a rechercher si, en l' espi!Ce cette excIusion a ete vouIue
par les parties. E d'autres termes, Je bail coneIu entre Ia
SocieM et Bocquet doit tre interprete. non d'une fano
purement litterale, mais ä. Ia Iumiere des Clreons,tanees part
culieres de Ia eause. Or on doit observer que, d apres le tal1
primitif passe entre la Societe et. Rnui1ler! l'ouvertune dnun
debit de vin dans l'immeuble etalt mterdlte et la SItuation
ne's'est pas modifiee IOf'sque Rouiller a remis son commerce
d'epicerie
a Bocquet tout en continuant ä. enploiter l eafe
en faveur duquel l'intel'diction avait eM stlpuIee. Bien an
contraire,
ponl' eviter toute concurrence de Ia part de s.on
succe:::seur, il a pris soin d'inserer dans le contrat de remlR.e
du 24 avril 1906 une eIause portant que Bocquet le drOlt
de tenir de la biere en bouteilles, limonaues et SIphons ;
cette dause signifiait evidemment, 1.1 contmrio, qu'il n'avait
ä90 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
pas le droit de vendre du vin et c'est bien ainsi que Bocquet
1' comprise puisque, tant que le cafe a ete exploite par
ROlliller, H s'est abstenu de lui faire conCUl'rence. TeUe et.ait
la situation conventionnellement creee lorsque la Sodate a
conclu le bail avec Bocquet: ce bail a
ete passe le jour
mnme ou avait eu lieu la remise du commerce d'epicerie de
Rouiller
et il ne doit pas etre considere isoIement de ce
contrat de remise dont
il est si etroitement contemporain et
clont, dans l'intention des parties, il formait le corollaire. Si
1'0n se place ä. ce point de vue, il est conforme aux regles
d'une saine interpretation d'admettre que la Societe, sachant
que Bocquet s'interdisait de vendre du vin, a estime superflu
de reproduire expressement cette interdiction dans le bai!
et que Ies parties l'ont regardee comme implicitement eon-
tenue dans Ia clause portant que Jes locaux etaient loues
c pour laiterie, epieerie et Iegumes . Il n'est pas douteux
que teIle a bien
ete l'intention de la Socit:lte, ear sans cela
on ne s'expliquerait pas qu;en 1908 elle eut purement et
simplement declare maintenir l'interdietion de vente du vin:
elle partait evidemment de
l'idee que cette interdietion s'ap-
pliquait aussi a Bocquet. Et quant a ce dernier, rien ne permet
de supposer que lors de la conclusion du bail
il ait entendu
se reserver vis-a-vis de la
Societe la faeulte de vendre du
vin
ä. laquelle il venait de renoncei' vis-a-vis de Rouiller. En
nnaIite envers Ia Societe eomme envers RouiUer il s'est en-
gage
ä. ne pas debiter du vin. Il est par consequent respon
sable ä l'egard de Ia Societe qes suites dommageables qu'a
entrainees pour elle Ia violation de eet engagement,
e'est-lI-
dire qu'il doit Ia relever de la condamnatioll prononcee en
faveur des
demandeurs.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le l'ecours de la
Soeiete est partiellement admis et l'arret
attaqQe
est reforme en ce sens que
a) la Societe defenderesse est condamnee lt payer aux
epoux Martinet 500 fr. avec interets da droit,
4. Obligationeul'llcht. No 104.
- .....
c) l'aetion reeul'soire de la Societe contre Bocquet est
admise.
- ffril bfr n. iuUa6trifuug "fm 16. ",tU.6ft' 1913
in Sadjen J:aumouier, etl. u. er.sStl,
gegen fUI" ulb ",rctw .. lb, Stl. u. er . efl.
Auslobung (Art. 8 OR neue/' Fasslmg).
ß"chtlichlr Kon!1truktion des im konkreten / 'alll' ftbgl'gebenen Ve/'Spfeeltl'l!.
(Env. 8 und -1).
R/'ftJ1'dl'1'nissl' (dnel' 'j'l'c!ttsgültigen Auslobung:
- Vm'spl'echen ZII Guttsten einer JJlehl'hl'it Iticllt iudifitllWtl bl'zeicl,-
ltele/'
Pm'sone//; (Env. 4).
- Sclt/'i(tlicltkeil '! (Erw. 5).
- Ve/'ölfentlichulIg? (Erw. (j).
K'lnu die Belohnung IIItl' t'OIt demjenigen aef(wderl. wel'dell, der i/l
Kenntnis der !tu.dnlnw J IIwf mit Rüoksioht flltt' die. e gefulfIdelt !tat '!
'EI'If.7).
A. - te eflagte Ul lr am 27. ilJiai 1912 mit einem m:meri
flllter, ber lidj balb Sdjiff, baIb ambcll, balb imbeI nannte, im
-'d0tel bu 2ac in 2u3cm aogeftiegen unb 9atte bafef6ft mit i9111
üoernadjtet. lm folgenbelt :tage gegen 7 U9t abenbs Ulurbc fit
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egleiter etwa eine Stunbe aUMr mit allem e,
:päcf unb mit bem grönten :teil i9rei3 Sdjmuctes im )!Berte )on
5irfa 40,000 W., ben fie i9m aur m:ufbewa9rung, 0e3Ul. aur e"
:pofition auf bem S)otelburcau übergeOen 9attc, :per m:utomobil in
bel' :JCidjtung nad afeI aogereift Ular. 2fuf bie fofort bei bel'
. tantons:poIi3ei erftattete m:n3eige 9in erfdjien ber luaerner l3oIi3et
for:poraI 9RüUer im S)oter bu 2ac; bWgleidjen, auf bie teIe:p90nt
fdje 9Rttteilultg .lon ber Unterid lagung 9in, audj ber 9cutige Stlä
ger imftUer, bem bai3 l on Sd iff oeuunte m:utomobil ge9örte. Ct
.R'läger S)RüUer Id)Iug .lOt, fofort bie l3oli3eiftationen 3Ulifd)en DIten
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llJerben tönne, oe .lor et bic .2anbesgrenae emidjt 9ace. er l3oliaei,
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