Oberste ZiviJgerichtsinstanz. -I. MatcricllrechUiche Ent;cheidungen.
95. Arret de la. lre seetion civile du 12 juillet 1913
dans la cause lIaussmann Pommier, der. et ,'ec., contre
Ohapel-'l"ronchet, dem. et rec. par voie de jonction.
Responsabllite du detenteur d'un anima!. Art. 65 ane. CO.
Le fait d'avoir exerce Ja sUl'veillance en la maniere usitne "
ne suffit pas IIOHr liberer celui 31lf uel ellf incombe.
.4. -Le 9 juillet 1911, les defendeurs Haussmaul! A:
Pommier, camionneurs ä. Geneve, transportaient de la gart'
de Cornavin aux abattoirs de Gpueve, pour le compte du
maitre boucher Giacobino, un breuf argentin appartenant ä
ce dernier. L'animal, attache par les cornes au moyen de
deux cordes etait enfel'me dans une voitul'e dite guim-
barde
", dont la partie anterieure etait Cermee d'une porte
a deux battants relies ensemble par une tringle de fer et deux
clavettes
fixees au caure de cette porte; I'une des cordes au
moyen desquelles l'animal avait
ete attache avait servi ä cet
Hsage au cours du transport par mer, l'autl'e avait eta ajoutee
a la gare d'arrivee. A 300 metres envirou de la gare, l'animal
l'eussit ä. rompre ses liens et ä s'tkba ) ler, les clavettes de la
porte ayallt cede sous ses efforts. Il prit sa course ä travers
Ia ville
et renversa la demanderesse, dame veuve Augustinp
Chapel-Tronchet, concierge, qui' fut frappee d'un coup de
eorne et griiwement blessee a Ia cuisse.
B. -Le 18 septembre :1911. dame veuve Chapel a as-
signe devant les Tribunaux genevois le boucher Giacobino et
les camionneurs Haussmann POll1mil'r en paiement d'une
somme de
6000 fr. 1 titre de dommages-interMs; Hauss-
mann Pommier out appele en cause Ia Compagnie d'assu-
rance nationale suisse aupres de
hquelle Hs etaient assures.
Par jugement du 31 janvier 1912, actuellement tomM en
force, 1e Tribunal de premiere instance de Geneve a admis
les
conclusions liberatoires du boucher Giacobino; puis, par
.lugement du 6 juillet '1912, il a admis en principe la respon-
s3.bilite des recourauts
et a orclollne une expertise en vue de
detNlUiner l'incapacit dl' tmvail temporaire et pet'manente
4. Obligationenrecht. N0 95.
subie par Ia demanderesse. Cette derniere qui avait, en cours
d'instruction,
porte sa reclamation ä. 9845 fr. l'a reduite ti
8574 fr. apres depot de I'expertise.
Par jugement du 29 janvier 1913, Ie Tribunal de premiere
instance de Geneve a condamne les
defandaurs a payer ä
Ia demanderesse une somme de 5335 fr. sans internts, soit
3836 fr
90 poul' dommages-internts proprement dits et
t500 fr. a titre de Schmerzensgeld. Sur appel des deux
parties, la
Cour de Justice civile da Geneve a, par arrnt
,lu 10 mai '19l3, confirme en principe Ia decision de pre-
miere instance, mais a porte toutefois ä. 5642 fr. 05 le mon-
tant de l'illdemnite, en y ajoutant les internts Iegaux, sur
25 fr. 25 des le tel' juin 1912, et sur 269 fr. 30 et 3218 fr.
:!!) des Ie 18 octobre da la mnme annee. Elle l'eieve ie fait
que l'animal, pesant
700 kilos, a pu rompre l'une apres l'autre
les
ueux cordes, dont Ia l'esistance etait de 600 kilo POUI'
, bacune d'elles. Elle constate en outre que Ia guimbarde
n'etait pas fermee assez solidement, enfin, que l'animal n'avait
pas ete entrave et mis ainsi dans l'impossibilite de causel'
un dommage, meme s'il s'echappait de la voiture.
La Cour de justice a alIouß ä. la demanderesse Ie rem-
hoursemeut ue
ses frais d'höpital en 650 fr sous deductioH
de ce qu'eHe aurait du depenser pour son entretien a raison
Je 1 fr. 50 par jour, ce qui a reduit ce poste ä 329 francs.
BHe a admis ensuite l'existence: d'une incapacite passagere
totale du 9 juillet 1911 au l
er
Juin 1912; d'une incapacite
l'ftssagere
diminuant progressivement jusqu'au 35 % jusqu'au
18 octobre 1912; et enftn d'uue illcapacite permanente dan!;
la mnme proportion depuis cette date. Elle a constate que
Dame Chapel recevait au moment
de I'aceident un traite-
lllent fixe de 150 fr. par an en qualite de concierge et etait
logee
gratuitement, qu'elle recevait environ 6 fr. d'etrenne8
I;'t qu'eHe pouvait encore gagner en moyenne 2 fr. par jour
avec des travaux de couture; elle a, en consequence, estime
: 1060 fr. le lllontullt total !les gains de la demanderesse
avant l'accident
et lui a accorde une somme de 825 fr. pOUI'
la periode tle convalesceuce et ile 3218 fr. 25 POUi' infirmite
Oberste Zrvilreriehtsin.tanz. -I. Itiateriellreehtliche Entscheidungen.
partielle permanente. Elle lui a alloue enfin une somme de
500 francs seulement au lieu de 1500 ponr Schmerzensgeld. .
C. -Haussmann Pommier ont, par declaration du 27 mai
1913, recouru au
Tribunal fMeral contre l'arrnt de la Cour
de
Justice civile du 10 mai 1913 et ont coneIu a liberation
des conclusions de la demande. De son cöte, Dame veuve
Ohapel a, par declaration du 16 juin 1913, forme un reeours
par voie de jonctioll et a conelu ä,l'allocation d'une indemnite
,le 1500
francs pour Schmerzensgeld.
Statucmt sut' ces (aUs cl coltsiderant eil tlroit :
- -L'art 65 ancien CO est applicable aux defeudeurs
et reCOUl'ants en tant que detenteurs du breuf, qui a eM 1a
cause du dommage subi par Ia demanderesse. Ils sont ainsi
tenus
de reparer ce dommage, a moins qu'ils ne justifient
avoir garde et surveiIle l'animal avec le soin voulu. Leur SI-
tua.tion de detenteur resulte en effet avec evidence da leul'
profession de camionneurs charnes de transporter I boo?f da
la gare de Cornavin aux abattOlrs. La seule quesbon dlSC
t.able en la cause est celle de savoir si les recourants ont pns
les mesures de protection necessaires pOUl' tl'e liberes de
leur obligation legale.
n n'y a pas lieu d'examiner si les defendeurs ont commi
une faute ou une negligence; pour admettre leu1' responsabl-
tite,
il suffit qu'il resutta des faits qu'ils n'ont pas garde Fani-
mal avec toute l
'
attention commandee par les circonstances.
La preuve liberatoire que la loi met ä. leur cbarge ne resulte
pas de l'absence d'une faute ppsitive de leut' part xkulp
tionsbeweis), mais au contraire du fait qu'ils auralent prIS
toutes les mesures exigees en pareille circonstance (Excep-
tionsbeweis), ainsi que cela reslllte de la jurisprudence Ja
plus recente du Tribunal federal. (Voir BURCKHARDT, ZSR
vol. 44 p. 538 et 554 et RO 35 p. 93).
- -La circonstance que l'animal s'est echappe ne sau-
rait, a elle seule, permettre de dire que les defendeurs n'ont
pas pris les mesures necessaires pour prevenir le dommage.
car on arriverait ainsi
ä. rendre impossible toute preuve liM-
ratoire, puisque l'existence du dommage suffirait a etabJir
- Obligationenrecbt. N° 95.
que le necessaire n'a pas ete fait. Les obligations du deteo-
teur de l'animal ne doivent donc pas tre determinees en
s'eu rapportant uniquement aux circonstances de l'evene-
ment; ces obligations doivent au contraire etre recherchees
par un examen raisonne des eventnalites qui pouvaient pa-
rattre possibles; en d'autres termes, le soin voulu exige par
l'anden CO doit 6tre considere comme equivalent a l' atten-
tion
commandee par les circonstances, reclamee par l'art. 56
du CO revise.
- -En Ia cause, les recourants estiment devoir tre
liberes de leur responsabilite, en etablissant qu'ils ont pris
toutes les precautions habituellement observees
et qu'ils pou-
vaient considerer comme suffisantes, puisqu'aucun accident de
ce
genre ne s'etait produit jusqu'alors. l,es usages et les
procedes suivis habituellement ne peuvent cependant 6tre
consideres
comme determinants en l'espece. L'experience de
tous les jours pennet au contraire de constater que Ja pIu-
part des hommes s'abstiennent en general des mesures de
surveiilance suffisantes pour eviter un accident, en suppo-
sant que d'autres facteurs necessaires pour la survena.nee
d'un dommage n'interviendront
pas; le peu de probabilite
d'une
circonstance engage aiIlSi une personne a courir le risque
de voir cette circonstance se produire,
plutöt' que de s'as-
treindre chaque fois a prendre toutes les precautions neces-
l:!aireset
a s'impos'er les frais qu'elles entrainent.Cette ma-
niere de faire, une fois devenne une ha.bitnde, peut sans
dnuta tre consideree comme n'etanten soini blamable ni
fautive; elle n'autorise cependant pas ceUK qui la pratiquent
a se soustraire aux consequences de leur conduite en a.lle-
guant avoir agi conformement aux habitudes prises; en effet,
leul'
manie re d' tre repose precisement sur l'acceptation des
risques eventuels decoulant de pareils actes.
Les recourants
ne saul'aient donc invoquer pour leur decharge
la circonstance
qu'its n'avaient jamais pris d'autres mesures
precedemment,
ni le lait qu'aucun accident ne s'etait produit dans ces cir-
constances.
-
Une juste appreciation des laits de la cause et du
MO Oberste Zivilgerichtsinstanz. -L Materiellrechtliche Elltscheidunnn.
genre de leur travail aurait du au contraire engager lei'
defendeurs
a prendre des mesures de precaution plus com-
pUltes. IIs auraient tout d'abor.1 dft comprendre que des
cordes ayant une resistance de
600 kilos etaient insuffisantes
pour maintenir un animal dont le poids
a lui seul etait su-
perieur a cette resistance, et que la presence de deux cordes
non reliees l'une avec l'autre, ne pouvait remedier
a cette in
suffisance. La circonstance qn'nne seule conte avait suffi
pendant le voyage sur mer ne leur permettait. pas davantage
d'admettre qu'il en devait
etre ainsi poul' le transport par
vehicule, le cahotement n3sultant de ce genre de transport de-
vant avoir pour effet de I'endre l'animal plus irritable.
Les
recourants auraient du egalement prendre garde au fait que.
dans Ia guimbarde
et derriere l'animal, il y avait un espae
libre suffisant, lui permettant de deployer toutes ses forces
pOUl' rompre ses liens etenfoncer la porte. Enfin, et comme
le releve avec raison l'instance cantonale, ils eussent
du
c entraver l'allimal, et le meUre ainsi hors d'etat. de faire
Dsage de sa liberte, meme s'i! parvenait ä s'echapper.
Toutes ces circonstances permettent d'admettl'e que si les
recoul'ants se sont conformes aux usages courants
et s'ils out
fait preuve
da Ia diligence accoutumee, ils doivellt cependant
etre consideres comme responsables des consequences resuI-
tant du fait qu'iJs n'ont pas agi avec tout le soin commanM
par les circonstances.
5. -II n'y a pas lieu au surplus de revisel' la decision da
l'instance cantonale en ce qui cOllcerne l'appreciation du dom-
mage. Les frais d'Mpital de 656 fi'., reduits a 329 fr., en de-
duisant les depenses que la demanderesse aurait du faire
po ur subvenir a son entretien, doivent etre mis a Ia charge
des defendeurs; Ie montant en est du, salls qu'iJ y ait lieu
de rechereher si ces frais ont
ete reellement payes ou de
prevoir I'eventualite de leur abandon en faveur de
Ia deman-
deresse par I'Höpital cantonal; cette remise ne pourrait
constituer qu'une donation
a Dame Chapel, et non une libe-
raHte en faveur des recourants ou de la :Sociate d'assurances
contre laquelle
Hs elltendent faire valoir leur recours.
i. Obligationenrecht. No 96.
MI
Le calcul du dommage resultant, tant de l'il1capacite de tra-
vail que de l'infirmite de la demanderesse, est base sur une
expertise;
il n'est point contraire a la jurisprudence admise
en pareille matiel'e, mais
re pose au contraire sur une appre-
ciation exacte des circonstances de Ia cause. TI en est de
Idme de l'allocation d'une indemnite speciale de 500 francs
ä. telleur de l'art. 54 anc. CO, fondee specialement sur la
possibilile d'une rechute,
et que le Tribunal federal n'a pas
de raisons de modifier dans
uu sens ou dans un autre.
Par ces motifs
Le Tribunal
federal
prononce:
Les deux recoul's,
18nt le recours principal que celui par
voie de jonctioll sont
ecartes et l'arrnt de la Cour de Justice
civile
de Geneve du 10 mai 1913 confinne
96. ltdtU btt !. d)iuitallttUuut uom 12. un 1913
in !5nel)cu att( tin, -'Ben. u. lSerAtL, gegen
latnUt JtL u, iBer.4'efL
Gesellsohaftsvertrag mit Konkurrenzverbot fitr einen -lien ye-
scliättskmutiUl'1I -Hesl'llscha tn.
a) Uebergangsreoht. ..tiiWNtdbal'kl'it des nellPIt Rechts. Al t. 2 ScItIT,
Art. 27 Abs. 2 ZGB.
fI) Kriteden fiel' Unsittliohkeit: :'11 gross" Relastung des einen Tl'ill'.
zlnm Vm-teil dl'. ander,'/!.
A. - urel) Urteil Mm 19. VrU 1913 91lt bie J. :PV
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(ntionnfnmmer be Ob be Jtnnton Büriel) ü6er klie Streit
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