284 A. Oberste Zivilgerichtsinstauz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
önmeß mit ber lprotlofcdion in .8ufammennang au 6ringen, ttlie
beun au ber erftinftanaHne 9Unter feftgeftellt at, baU bie eins
ge gten uuerungen "foaufagen in einem lJ1uu gef en unb
a(ß anblungßeinneit errneinenlJ. lillenn mönme, in ber emüt "
etregung, feiner (futtüftung bUt eine 9tetne l)on ,3nfurien w "
bmlf gilb, fo mufj ber ?norfall na bem natüdinen ang ber
;tJinge aIß ein anaeß 6etrllntet unb bie 6efonbere CSnttlere b
?nerfnuIbenß infinm fämtliner eingefIagter ufjemngen tlet"
neint werben. ietlon barf au für ben Ienten, nael lillieberauf"
nanme ber CSnung gefallenen Wußbmlf lInunbßfottl/ eine Wus"
nanme nint gemant ttlerben; biefer !lunbrulf ttlar, ttlfe bie anberen,
eine Wntttlort auf bie Wngriffe bes Jtlägeritl, ttl fd on ben
?morten mönmeß IIfBel)or ig abträte, ttlif ig no 6rännig aItel/
etl)orgnt. .
4. -lJenlt fomit eine ?noraußfenung für ben .8ufl-lru einer
enugtuungßfumme an ben Jtläger, fo ift, in ?miebernerftelIung
beß erftinftanalinen Urteil , bie ßitlilnage glinalid Ilbauttleifen. ,3n
ber meftrafung mönmes liegt eine inreinenbe enugtuung für
ben Jtlliger; -
edannt:
;tJie fung ttlitb 6egrlulbet erfIärt. 5tlemgemäfj ttltrb .
Urteil ber erflm Stra:fI be gerid)t be Jtanfolts mem
)0Ut 5. ära. 1913 aufno6en uno' bie .8itlilflage be merufitng ..
befIagten a6gettliefen. .
50. Arrei: da la. Ire-seetion. civi1e du 21 juin 1913 dans la cattse
'.redescbi, dem. et rec , contre Strohmaier, der. et int.,
et lIoirie Gcurdou, evoquee eft garantie par le de(.
- Art. 70 OJF: Un reconrs par voie de jODction eventuel u'est
pas recevable.
H. Bailaloyer. Art. 277 al. 2: e.t a 00 ancien. RMuction pro-
portionnnlle du loyer et dommages-inMrets en raison de la
diminution cle jouissance. Admission de la rMuetiQn mais
rejet des dommages-interets, la destruction partielle de l'im-
meuble par UD incendle etant due :l un CU fortuit et l'auto
- Obligationenrecht. N° W.
rite eompetente ayant ordonne 1 demoUtion totale du bati-
ment; des lors, impossibiHte d'executer l'oblig-ation an sens
ae I'art. 145 CO aneleD.
A. -Par contrat du 20 mars 1909, I'hoirie Gourdou a
loue
ä. Jean Strohmaier ä. partir du 24 mars 1909, jus-
qu'au 24 septembre 1910 , pour le prix annuel de 1700 fr.,
divers locaux d'un immeuble
'sis rue du Pre N° 7 ä. Lausanne.
Strohmaier sous-Ioua, le
24 mars 1909, ä. Jean Tedeschi les
dits locaux, savoir:
un cafe, une salle pour cafe, une cuisine,
un galetas, une cave et un caveau. Le bail etait coneIu pour
une annee avec tacite reconduction faute de conge donne six
mois d'avance. Le prix du loyer etait fixe ä. 1700 fr.
Strohmaier a paye d'avance la location du 24 juin au
24 septembre 1909.
Le 23
mai 1909, un incendie a partiellement detruit l'im-
meuble de l'hoirie Gourdou. L'hoirie a fait construire un toit
provisoire puis
adepose al'enquete des plans de reconstruc-
tion de la maison. Elle n'a pas
execute son projet, la mUlli-
cipalite de Lausanne ayant ordonne la demolition de l'im-
meuble
par decision des 22/24 juin 1909. Le 30 juillet, Stroh-
maier a transmis ä. Tedescbi une lettre que l'hoirie' Gourdou
loi avait adressee la veille. Cette lettre porte: c. Eu vertu da
1 decision des 22/24 juillet courant, nons donnant ordre
" de demolir notre immeuble de la rue du Pre, DOUS vous
.. informons que vous avez a faire evaeuer les loeaux que
, 'Ions oecupez (cafe, appartement et dependances) d'ici au
5 aout prochain inelusivement. Par lettre du. 3i juil-
let
1909, Strohmaier contesta a l'hoirie Gourdou le droit de
portet atteinte aux droits acqois des locataires et se reserva
la
faculte de lui reclamer des dommages-interets poor le
prejudice que les locataires, notamment Tedeschi, pourraient
sabir.
11 ajoutait qu'il ne pouvait garantir le depart de Tede-
schi dans le dalai fixe.
En fait, Tedeschi a continue d'occuper les locaux. Le
aout, il a requis une expertise de l'immeuble. Le rapport
de l'expert van Muyden a
eta produit au proces.
Le 22 septembre 1909, Tedeschi s'est
vu force de deme-
286 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidul1gen.
nager, l'hoirie Gonrdon ayant fmt demolir le toit provisoire
de la maison. Tedeschi emportait avec lui son materiel, son
mobiliar et ses provisions. Le 20 septembre il avait informe
Strohmaier de son prochain
depart, declarant accepter la
resiIiation dn bail sous reserve de tous dommages-internts
pour le prejudice que lui cansait cette rupture antidpee dn
baiI. .
Par le fait de l'incendie, Tedesehi s'est tronve prive pen-
dant un mois da sa chambre a eoncher et pendantquatre
mois il n'a eu 1 jouissanee que de la sallepour we, d'.une
chambre
et,partiellement, de la emsine.
La Oaisse eantonale d.'assuranee averse a rhoirie Gour. ou
une indemnite immolrlliere de 8500 fr.
B. -Tedeschi a onvert action a Strohmaier par exploit
du 14 fevner 1910. n a conclu a ce que le defendeur fflt
eondamne a
lui payer la somme de 5000 fr. avec internt .a
10 des le 20 septembre 1909, tant a titre de dommages-
internts qu'a titre de reduction de loyeren raison de la dimi-
nution de jouissance.
Le defendeur a conclu a liberation des fins de lademande ;
il aevoque en garantie les hoirs Gourdou et a conclu a ce
qu'ils
fussentcondamnes c a lerelever de toute condamna-
tion.qui
viendrait a tre prononcee contre lui au profit de
Tedeschi
et a lui payer solidairement toutes les valeurs en
capital,
internts et depens qui pourraient tre adjngees ä
Tedeschi contre Iui . Le defendeur conclnait egalement a ce
que rhoirie
tut condamnee a lui payer tons les frais occasion-
nes par l'expertise van Mnyden.
L'evoque en garantie a coneln a liberation des conclnsions
du defendenr.
C. -En cours de proces, il a ete proeede a deux exper-
tises, l'une eonfiee a M. Delaehaux, expert-comptable, l'autre
confiee
a M. Vallotton, ancien cafetier.
Par jugement du 5 mai 1913, la Cour civile du cantO'n de
Vaud
a admis les cO'nclusions du demandeur jusqu'a. cO'neu!'-
rence de 150 fr. avec internt a 5 % des le 20 septem-
bre
1909. Dans cette mesure, elle a admis les conclusions du
4 . Obiigationenrechl. 'j°50.
defendeur cO'ntre l'evoquee en garantie. Elle a tkarte la ni-
clamatiO'n du defendeur cO'ncernant les frais de l'experti8e
van Muyden.
D. -Tedeschi a interjete en temps utile aupres du Tri-
bunal federaI un recours en reforme contre le prononce de
Ia
CO'ur civile. Il reprend les conclusions de sa demande.
Le
defendeur a cO'nclu au rejet du recours et a Ia contir-
mation du jugement attaque. Pour le cas Oll cette decisiO'n
viendrait a etre reformee, le defendeur declare former un
recours eventuel par voie de
jonctiO'n:. et conclure i . ce que
l'hoirie Gourdou soit condamnee
a le relever de la condam-
natiO'n qui serait prononcee contre lui.
Stat'uant sur ces aUs et considtfrant en d1'oil:
- -Le recours .du demandeur est recevable. Par cO'ntre,
il ne peut etre entre en matiere sur le recours eventuel par
voie de jonction du defendeur. L'organisation judiciaire fede-
rale ne connait pas l'institutiO'n du recours eventuel; elle l'a
remplacee par celle du recours par voie de jO'uction. Mais,
ainsi que le Tribunal
fMeral 1'a d6ja juge (v. entre autres
arrets RO 29 TI p.27 in fine et 31 TI p. 538 et suiv.), le
recours par voie de jonction au sens de rart. 70 OJF n'est
reeevable qu'antant qu'il contient des conclusions de la
:. partie intimee au recours (Rekursbeklagte) contre la par-
.. tie recourante principale- . Le' jugement cantonal ne peut
dOlle etre attaque par 1e recouFant par jonetion qu'tm tant
que ce jugement a eearte des conclusions formnlees par le
recourant par jonetion co-ntre le recO'urant principaI, Oll bien
qu'il a, an
c(JDtraire, admis des concfusions formutees par le
recourant principal contre
le recourant par voie de jonction.
Ort tel n'est pas le cas en I'espece. Le recours par voie de
jonction du defendeur ne reuferme pas de conclusions con-
tre le demandeur; il est dirige contre lnevoquee en garantie
et Yise ä. remettre en question Ia condamnation de cette der-
niere,
alors que le jugement de Ia CO'ur dvile vaudoise n'a
pas fait l'objet d'un recours de la part de l'evoquee. La seule
voie qui
etait des 10rs ouverte au defendeur est celle d'un
reeours principal.
288 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Malet'iellrechUiche Entscheidungen.
2. -L'instance cantonale s'est placee a juste titre sur
le terrain de l'art. 277 Al. 2 et 3 CO ancien. TI ne peut en
effet tre question en l'espece de faire application des art. 280,
28f et 282 CO dont les conditionsne sont pas realisees. Ir
ne s'agit evidemment ni de l'eviction prevue a l'art. 280 ni
des cas d'alienation ou d'execution
fOl'cee visils arart. 281 et
on ne peot pas non plns assimiler a une grosse reparation
au sens de l'art. 282 la reconstruction de la partie de
l'immeuble detruite
par l'incendie (cf. ä ce sujet JANGGEN:,
Darstellung und Kritik der Bestimmungen des Schw. OR
ii.her die Sachmiete, p. 74).
a Cour civile a alloue au demandeur la somme de 150 fr'
arbltree ex aequo et bono, ci. titre de reduction proportion-
nelle du loyer en raison
de la diminution de jouissance que
Tedeschi
a subie (art. 277 al. 2 CO). Le defendeur n'ayant
pas recouru contre ce prononce, la somme de 150 fr. est
definitivement acquise au demandeur, et la seule question qui
se pose est celle de savoir si ce chef d'indemnite doit et1'e
augmente
comme le recourant le demande. Bien que le chif-
fre de
150 fr. puisse paraitre inferieur au dommage reelle-
ment souffert par le demandeur, le Tribunal federal ne pos-
sede aucuneJement d'appreciatian lui permettantde modi-
fier la somma arbitreepar la Cour civile sur la base de l'ex-
pertise Delachaux qui fixe ä 125 fr. le chiffre correspondant
a 1a diminution de jouissance dll demandeur.
Outre la reduction du loyer, le demandeur reclame des
dommages-interets en appIication de l'art. 277 al. 3 CO.
L'instance cantonale a ecarte cette demande par le motif
qunaucun faute n'etait imputable au defendeur, Iequel n'a-
valt pas a repondre des fautes qui pourraient etre retenues
ä. la charge du proprietaire de l'immeuble. Le prononce de
la Cour civile doit etre confirme sans qu'il soit d'ailleurs
necessaire de resoudre la question
de savoir si, en principe
le defendeur peut etre tenu egalement des fautes imputables
au
propriEHaire. Dans 1e cas particulier, en effet, ni le bail-
laur
principal, ni le sous-baiIleur ne sont en faute, ce qui
enleve au demandeur tout droit ades dommages-interets en
n .. ison de la f,93iliation anticipee du baU.
4. OlJligationenrechL lli bU.
A cet egard, il faut relever tout d'abord que le demandeur
n'a pas prouve, qu'il n'a meme pas allegue que I'incendie du
23 mai 1909, qui a detruit eu partie l'immeuble de la rue du
Pre, fUt imputable au defendeur ou au proprietaire. II s'agit
d'un cas fortuit.
Or, le proprietaire n'est pas tenu de recons-
truire ce qui a ete detruit. par cas fortuit. (cf. JANGGEN, op.
eil. p. 168). Le demandeur n'est par consequent pas en droit
de faire uu grief a I'hoirie Goul'dou de ce qu'elle n'a pas fait
rebatir
la maison incendiee, et il peut encore moins repro-
eher au defendeur de ue pas avoir pris des mesures pour que
l'immeuble
fftt reconstruit.
Du reste,
a supposer meme qu'ulle obligation (le rebä.tir
existat ä. la charge du proprietaire, iI n'en resulterait pas
que l'inexecution de cette obligation
impliquat in cas'/t une
faute du bailleur ou
du sous-bailleur. A teneur da I'art. 145
CO ancien, l'obligation s'eteint lorsque, par suite de circoDs-
tances non imputabJes au debiteur, il devient impossible
de
l'executer. Or, la demolition de l'immenble a ete ordonnee
par l'autolite competente dans l' exercice d'un droit de police
derivant du droit public.
Le bailleur n'avait pas l'obligation
de resister
a cet ordre, et l'on peut d'autant moins lui impu-
ter a faute son attitude qne I'expert van Muyden constate
que
1'etat d'un des murs de l'immeuble parait presenter un
veritable dang'er au
point de vue de la securite des habitants
de Ia maison et du publk . Dans ces conditi )lls) on ne sau-
mit I.t fOl'tiori imputer au defendeur le fait que l'hoirie Gour-
dou n'a pas retabli l'ancien
etat des locaux occupes par le
demandeur, de faCion a rendre possible la continuation du
haU.
Par ces 1l10tifs
le Tribunal federal
prol1once:
1.
11 n'est pas entre en matiere sur le reconrs par voie de
jonction du defelldeur.
2. Le rncours du der.1andeur est ecarte et le jugement
C;' utOD?,r confirm.e dans toute son 6tfJurlue.