366 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -n. Prozessrechtliche Entscheidungen.
fie mögHdj ober haft 3wingenben roaeuredjt5 aUßgefdjloffen, bo
ftetß a.Iß vroaenUQ eß medjtßgwilbe b nbelt. efidjtß beß lJe
kuß emer :p.ofitil;)en ent9egenftenenben Beftimmung im Bunbeßredjtt
barf bQner bte ljrage beß meratdjiß auf bie 9tedjtßhaft be frUneren.
djetbungßnr.teilß a eine foldje ber vroaeffuillen eltenbmadjung
elneß mertetbtgungsmttteIß aufgefaut werben (in biefem (Sinne aud)
', m e.t U " bie Berufung a!l baß Bunbeßgeridjt, (S. 25 f.). (Sie
entate9t ftdj mfolgebeffen bet Ulier:ptüfttng butdj bQß nbeßgerid)t.
55. Ärret da 1a. Ire section civile du aß avril 191a
dans la cause
Borla, dem. et ree., contre Briere, der. et rec. par 'I oie de jOllcl.
Recours au TF ; valeur litigieuse: application des regles de
l'ancien Oll dll nouveau droit (art. 9 OJF) ? Art. III disp. traJ -
sitoires de l'O,JF du 6 octobre 1911,
A. -Fernand Borla a ouvert action devant le Tribuna
des prud'hommes (Groupe X) ä Leon Briere en paiement
a) de a fr. pour solde de salaire, b) de 1800 fr. pour renvoi
abrupt.
Leon Briere a reconnu devoir la somme de a fr. Pour 1e
surplus il conclut ä. liberation. Par une action separee il a
concIu au paiement de
2100 fr. ä. titre de dommages-inte-
rets ponr rupture injustifiee par son empIoye Borla du con-
trat de louage de services coneIu entre parties.
Le Tribunal des prud'hommes a ordonne la jonction des
deux causes
et a declare resilia aux torts de Borla le contrat
de louage de services; il a en consequence deboute Borla de
sa demande de dommages-interets et l'a condanmeä. payer
ä. Briere une indemnite de 500 fr., cette somme se compen-
sant jusqu'ä. due concurrence avec celle de a fr. que Briere
reconnait devoir.
BorIa a appele de ce
jugement; devant Ia Chambre d'ap-
peI iI a concIu au paiement de 1800 fr. et ä. liberation de la
demande formee par Briere.
Berufungsverfahren. NO 55.
Par arret du 22 janvier 1912, communique aux parties le
24 janvier, la Cha.mbre d'appel a reforme le jugement de pre-
miere
instance, condamne Briere ä. payer a fr. pour solde
de salaire et deboute les parties du surplus da leurs eonelu-
sions. L'arret ne fait a.ueune mention d'un appel incident qui
a.ura.it ete forme par Briere contre le jugement de premiere
instance.
B. -En date du 12 fevrier Borla a forme aupres du Tri-
bunal fMeral un recours en reforme contre l'arret de Ia
Chambre d'appel. TI reprend)es conclusions tendant au paie-
ment de 1880 fr.
Briere
s'est joint au recours en temps utile et a conein au
paiement
da 2100 fr., l'arret attaque etant confirme pour le
surplus.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -D'apres l'article 59 de la loi d'organisation judi-
ciaire du 22 mars 1 93 le recours en reforme etait recevable
lorsque l'objet du litige
c. d'apres les conciusions formulees
par les parties dans leur demande et reponse d4vant La pre-
miere instance cantonale atteignait une valeur de 2000 fr.
Cette disposition a eta modifiee par la loi du 6 octobre 1911
qui est entree en vigueur le 1 er fevrier 1912 et aux termes de
Jaquelle le recours n'est recevable que si les droits contestes
devant let derniere instance cantonale atteignent Ia valeur de
2000 fr. En l'espece l'arret attaque ayant ete rendu et com-
munique aux parties sous l'empire de l'ancienne loi, mais le
recours n'ayant
eta da pose qu'apres l'entree en vigueur de
la nouvelle
loi, il importe tout d'abord de rechercher d'apres
laquelle de ces deux lois Ia question de recevabilita du re-
cours doit etre trarichee.
Plusieurs
solutions sont concevables: comme point de
demarcation entre Ies causes soumises a l'application de
l'ancienne loi et celles soumises ä. l'application de Ia nOll-
velle on pourrait songer ä. choisir la date ä. laquelle le pro-
ces
a ete engage, 00 encore celle ä. laquelle le jugement atta-
que a ete ren du, ou celle a laquelle il a eta communique ou
anfin celle
a laquelle le recours a ete depose. TI est super-
A. Oberste ZiviIgeriehtsinstanz. -11. ProzessrechUiehe Entscheidungen.
fiu de reehercher quelle est au point de vue theorique la
meilleure de
ees solutions ear le Mgislateur s'est nettement
prononce en faveur de la derniere.
Sous eh. III la loi du 6 oe-
tobre 1911 porte en effet que les eauses pendantes devant
te Tribunal federal au moment de l'entree en vigueur de la
presente loi restent soumises
aux dispositions de I'aneienne
loi, alors
mnme que Ia presente loi prevoit une autre proee-
dure . La loi ne soustrait ainsiä. SR sphere d'applieation que
les eauses dejä. pendantes devant le Tribunal federal lors da
son entree en vigueurj il en resulte forcement qu'elle est
applicable
ä. toutes les autres, e'est-a-dire 8. toutes eelles
dans lesquelles le recours au Tribunal federal a ete forme
Ilosterieurement
au 16l' fevrier 1912. C'est par eonsequent a
1a lumiere des prineipes poses par l'art. 59 nouveau que doit
tre examinee Ia reeevabilite du pr6sent reeours forme le
12 fevrier seulement.
2. -Ni dans son
arrnt proprement dit, ni dans l'expose
des eonelusions
qui le precMe, la Chambre d'appel ne fait
mention d'un appel incident qui aurait
ete forme par le de-
fendeur Briere contre le jugement du Tribunal des prud'-
hommes. Dans l'arr! t attaque la qualite d'appelant n'est
reconnue qu'au demandeur Borla et c'est seulement sur l'ap-
pel interjete par ce dernier que la seeonde instance canto-
nale a statue. On doit des lors admettre que Briere n'a pas
repris devant
la Chambre d'appel les eonelusions qu'il avait
formulees en premiere instance. Le litige ne portait done
plus devant l'instanee superieure que, d'une part, sur ces
-eonelusions dans Ia mesure Oll elles avaient ete admises par
le jugement de premiere instanee
(500 fr.) et, d'autre part,
sur Ies eonclusions du demandeur dans
Ia mesure Oll elles
etaient eontestees par l'intime (1800 fr.). Ces conclusions
n'atteignant ni les unes
ni Ies autres une valeur de 2000 fr.
et ne pouvant d'ailleurs tre additionnees ensemble (art. 60
Al. 2), la eondition dont l'art. 59 al. 1 nouveau OJF fait de-
pendre la recevabilite du reeours n'est pas realisee. TI n'y a
done lieu d'entrer en matiere ni sur le recours principal ni,
par consequent (art. 70 a1. 2 OJF) sur Ie reeours par voie de
jonetion.
Par ces motifs,
Berufungsverfahren. N0 56.
le Tribunal federal
prononee:
11 n'est pas entre en matiere sur les reeours.
56. Arret de la IIe aection civile du 9 mai 1919
dans la cause Etat et Ville da Genever dem. et rec.,
contre
dame Coulin-iioha.rd., de . et int.
Art. 58 OJF. Jugement au fond. La decision sur une demande
d'inscription provisoire au Registre foneier aux termes de I'art.
961 ces n'est pas un jugement au fond.
A. -Par loi du 18 novembre 1911, le Grand Conseil
du canton de Geneve a
decret6 d'utilite publique l'expro-
priation d'immeubles sis ä Geneve, place de Ia Madeleine
n° 23, rue de la Croix-d'Or nOS 38 a 40 et rue de la Fon-
taine
n° 23. En execution de cette loi et par arrnte du 5 jan-
vier 1912, le Conseil d'Etat a decrete, sur Ia demande de Ia
ville de
Geneve, l'expropriation de partie de Ia parcelle
4532 F
20 du cadastre de la commune de Geneve apparte-
nant a dame J eanne-Marie-Clotilde Richard, 6pouse de Louis-
Charles Coulin, domiciliee a Leeds. Conformement a l'art.210
de Ia loi genevoise sur les routes, le dit arrnte a ete trans-
crit au registre foncier, mais Ia Cour de justice civile, fone-
tionnant comme autorite cantonale de surveillance du registre
foneier a
annuIe cette transeription par decision du 20 1'e-
vrier 1912.
B. -L'Etat et Ia Ville de Geneve ont alors demande au
Tribunal
civil de Ire instance, par voie de Ia procedure som-
maire, d'ordonner l'inscription provisoire au registre foncier
de
l'amnte du Conseil d'Etat du 5 janvier 1912, demandant
l'expropriation
po ur cause d'utilite publique de partie de
J'immeuble Coulin-Richard, et d'ordonner le maintien de cette
inscription provisoire
jusqu'ä. solution de la procedure en
expropriation actuellement
jntentee a dame Coulin-Richard.
AS 38 11 -1912