B. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als einziger
Zivilgeriohtsinstanz.
Arrets rendus par le Tribunal fadaral oomme
instanoe
unique en matiere oivile.
Materiellrechtliche Entscheidungen. -Arrets
snr le fond du droit.
Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen
und Korporationen oder Privaten. -Dift'erends
de droit eivil entre cantons et corporations
ou particuliers.
89. Arret du 2 novembre 1911 dans ta canse
Buchs, dem., contre Etat da Fribourg, der
Competence du Tribunal federal resultant de l'art. 48 chiff. 4
OJF. Action en dommages-interets pour arrestation ille-
gale; responsabilite de l'Etat qui a refuse l'autorisa-
tion de poursuivre son fonctionnaire en cause (loi fri-
bourO'eoise du 5 oct. 1850) : Arrestation d'nn pEll'e de famille a
raiso de son refns de payer une amende -convertie en empri-
sonnement -pour une absence scolaire illegitime de son en-
fant. Faute grave du fonctionnaire ordonnant la percep-
tion et la conversion en emprisonnement de l'amende prononcee
en violation manifeste des dispositions legales y relatives
(Reglement des
ecoles primaires, art. 39 et 46). Pertinence de
cette faute pour le dommage cause au demandeur, la preuve
etant fournie que l'amende n'aurait pas ete prononcee si la pro-
cBdure legale avait ete suivie. Ne constitue pas une faute
Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten: N° 89. 600'
propre du demandeur le fait de s'etre Iaisse arreter plutöt
que de payer l'amende injustifiee contre laquelle aucune voie
normale de recours ne lui etait ouverte. Le ( dommage pom'
lequel, aux termes de la loi precitee, l'Etat de Fribourg est res-
ponsable comprend aussi bien le dommage moral que le dom-
magemateriel. Evaluation dudommage materiel et 80110-
eation d'une indemnite satisfactoire a raison de l'at-
teinte portee a la situation personnelle du demandeur.
A. -En 1910 le fils du demandeur, Henri Buchs, etait
eleve
de l' eeole primaire eommunale de Villars s. Glane; il y
suivait l'enseignement religieux, branche seolaire
obligatoire
r
qui etait donne par le eure Singy. Suivant l'horaire de
dasse l'instruetion religieuse etait donnee le jeudi apres-
midi, mais le eure Singy renvoyait frequemment eette 1e jon
a un autre jour.
Le dimanehe
31 juillet 1910 le eure Singy a annonce au
conrs de
Ia messe du matin que la Ie ;on -qui n'avait pas
eu lieu le jeudi precedent -serait donnee a l'eglise avant
et
apres vepres. Les eleves se sont reunis a midi trois quarts;
l'enseignement, interrompu
par les vepres, a repris ensuite
pendant trois quarts d'heure environ; au bout de
ce temps
le
eure, rappele chez Iui par Ia visite de pretres etrangers, a
eongedie les enfants, mais en leur enjoignant de revenir a
l'eglise un quart d'heure plus tard pour eontinuer Ia leljon.
Les enfants sont sOftis, mais, s'etant mis a suivre des exer-
eices de pompiers qui avaient lieu
a ce moment dans 1e vii-
lage, Hs ne sont pas retournes a I'eglise (sauf deux d'entre
eux). Le
eure Singy a inscrit eomme absents 22 elfiVeS -
entre autres le .fils du demandeur -et a transmis Ia liste
des absences direetement ä Ia PrMecture de Fribourg pour
faire
operer Ie reeouvrement des amendes de 20 centimes
dont les parents des
eleves sont passibles par demi-jour
d'absenee, aux termes de
l'a1't. 48 du Reglement des Eeoles
primaires.
Un gendarme a eM envoye par la PrMecture ponr operer
le recouvrement de ces amendes ; plusieurs des parents ont
refuse de payer. A Ia suite de nouvelles sommations d'un
appointe de gendarmerie
et sur 1e vu d'ordres de payer
610 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen.
1'amende ou de subir une detention de 24 heures -ordres
signes,
en I'absence du prefet, par M. Bumann, lieutenant de
prefet -tous les parents ont fini par s'executer, a I'excep-
tion
du demandeur et de J. Dousse, aubergiste a Villars.
Ceux-ci ont demande a etre cites a la Prefecture pour don-
ner des explications; mais il n'a pas
ete fait droit acette
demande. Le luudi 22 aout 1910 vers 2 % h. l'appointe de
gendarmerie s'est
presente a la fabrique de Victor uchs et
l'a mis en demeure de payer l'amende de 20 centimes; le
demandeur s'y
etant refuse, il a procede a son arrestation
et 1'a conduit a la prison . des Augustins. Buchs y est reste
detenu des 3
/2 de l'apres-midi jusqu'au lendemain apres-
midi a 3 heures.
Joseph Dousse a egalement
ete amnte et detenu des le
lundi soir au mardi apres-midi.
B. -Victor Buchs a demande au Conseil d'Etat l'autori-
sation de prendre
a partie 1e lieutenant de prefet a raison de
ces faits. Le
Conseil d'Etat n'ayant pas repondu a cette re-
quete, Buchs a ouvert la presente action de:ant le Tribunal
federal. Il conclut au paiement d'une indemmte de 10000 fr.
avec
interets a 5 Ofo des le 22 aoiit 1910.
L'Etat de Fribourg a conelu a liberation.
Apres
production e replique et de dupliqu , il a ete ?ro-
cede a
un debat prealable a Fribourg en presence du Juge
federal delegue a l'instruction de la cause; de nombreux
temoins ont ete entendus.
A l'audience de ce jour
1es representants des parties ont
repris les conelusions indiquees ci-dessus.
Statuant SU1' ces aits et considerant en droit:
- -D'apres la loi fribourgeoise du 5 octobre 1850 les
agents
du pouvoir executif sont responsables du dommage
qu'ils ont
cause par dol ou faute grave, mais ils ne peuvent
etre poursuivis qu'en vertu d'une autorisation du ConseIl
d'Etat. En cas de refus ou de silen ce pendant 30 jours a par-
tir de la demande de prise a partie,l'action peut etre inten-
tee
directement a l'Etat. En l'espece le Conseil d'Etat ayant
laisse sans reponse Ia demande de prise a partie formulee
Streitigkeiten zwischen Kantonen o. Korporationen oder Privaten. No 89. 611
par Buchs contre le lieutenant de prefet Bumanu, l'Etat est
responsable
du prejudice que ce fonctionnaire a pu faire su-
bir au demandeur par dol ou par faute grave.
- -Le demandeur voit un acte dolosif ou du moins gra-
vement coupable du lieutenant de prefet dans le fait qu'il a
ordonne son arrestation a raison du defaut de paiement d'une
amende
qui n'etait pas due parce qu'elle n'avait pas ete pro-
noncee dans les formes legales et que d'ailleursil n'y avait
pas
eu d'absence scolaire.
En ce qui concerne ce dernier point, il est exact que,
d'apres la legislation fribourgeoise (loi sur l'instruction
pd-
maire, art. 12 et 16; Reglement, art. 18 et 19), l'enseigne-
ment religieux,
considere comme branche d'enseignement
obligatoire, est
donne dans un local scolaire fourni par la
commune et que c'est l'une des demi-journees de conge heb-
dcmadaire
qui est consacftle aces le ons. On peut des 10rs
se demander si un enseignement donne le dimanche et a
l'eglise conserve le caractere d'enseignement scolaire ou s'i!
ne doit pas an contraire etre considere comme un exercice
religieux relevant uniquement de la discipline ecclesiastique.
Si tel etait le cas, il va sans dire qne l'absence d'un enfant a
cet enseignement ne pourrait etre qualifiee d'absence scolaire
et qu'elle ne pourrait etre frappee d'nne amende par l'auto-
rite
civile.
Mais il n' est pas necessaire de resoudre cette question a
l'occasion du present proces, car, a supposer meme qu'on Ia
tranchä.t dans 1e sens indiqne par le demandeur, i1 ne s'en-
suivrait pas que le lieutenant de prefet eut commis une
faute grave
en envisageant comme une absence scolaire l'ab-
sence des enfants de Villars a l'enseignement religieux donne
le 31 juillet 1910 dans les conditions exposees ci-dessus. En.
effet on doit ob server que dans le canton de Fribourg les
le ons de religion sont frequemment donnees le dimanche a
l'eglise au Heu d'etre donnees ä l'ecole pendant 1a semaine
et que soit les autorites soit les parents des eleves paraissent
tenir cette pratique ponr
reguliere. En presence d'une tradi-
tion semblable le lieutenant de prefet a pu, sans commettre
612 ß. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materieilrechtliche Entscheidungen.
une faute grave, assimiler ades absences seolaires les
absences denoncees par le eure Singy.
3. -Par contre c'est avec raison que, a l'appui de ses
conclusions, le
demandem invoque l'irregularite de la proce-
dure qui a ete suivie.
D'apres le Reglement des ecoles primaires, c'est
l'institu-
teur qui, chaque semaine, envoie au prefet la liste des
absenees legitimes et illegitimes (art. 46) et e'est sur le
vu
de cette liste que le prefet fait operer le recouvrement des
amendes pour absences illegitimes. Les ministres des cultes,
les maitres
speciaux et les maitresses d'ouvrages n'envoient
pas directement au
prMet la liste des absences constatees a
leUfS COUfS; ils la remettent a l'instituteur (art. 39) qui s'en
sert pour l'elaboration
de la liste hebdomadaire destinee a la
Prefecture.
01', dans 1e cas particulier, le eure Singy a omis de com-
muniquel'a l'instituteur Baechler l'etat des absences a son
coul's du 31 juillet et l'a envoye dil'ectement a la Prefeeture.
Et les amendes -convel'ties, en ce qui coIicerne le deman-
deur et Joseph Dousse, en empl'isonnement -ont ete pro-
noncees sur 1a base de cette denonciation, qui etait irregu-
li(:)re, puisqu'elle n'emanait pas du seul fonctionnaire compe-
teut,
c'est-a-dire de l'instituteur. Le lieutenant de prefet, en
ordonnant la perception de ces amendes irregulierement
pro-
noneees et leur conversion en emprisonnement, a donc viole
des dispositions legales dont la signification n'est pas dou-
teuse et qu'il ne lui etait pas permis d'ignorer. TI etait tenu
a une prudence et a une attention d'autant plus scrupu-
leuses
qu'il savait que les parents contestaient le bien-fonde
de l'amenlte et qu'il connaissait les consequences que devait
avoir pour les recalcitrants le refus
de payer. S'agissant de
peines pouvant entminer privation de liberte et prononcees
contre des parents
qui n'avaient cel'tainement commis aucune
faute,le
moins qu'on puisse exigel' c'est que le fonctionnaire
charge de les appliquer s'assure que les formalites legales ont
ete obsel'vees. En negligeant de s'en assurer et en admet-
taut
comme reguliere une procedure incontestablement vi-
Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. No 89. 613
'Cieuse, le lieutenant de prefet a commis une faute grave qui
engage Ia responsabilite de l'Etat de Fribourg.
Celui-ci objecte, il est vrai, que la formalite omise etait
sans aucune importance, que l'instituteur n'aurait pu appor-
tel'
aucune modification ä la liste d'absence dressee par le
eure, qu'il aurait du se borner a la transmettl'e a la Prefec-
ture et qu'ainsi, meme si les formes legales avaient ete obser-
vees,
l'amende aurait ete encourue et se serait trouvee conver-
tie en detention, en
cas de non paiement. Cette objection
n'est pas fondee. Rien n'indique
que l'instituteur soitun sim-
ple agent
de transmission a l'egard des listes d'absences qui
lui sont remis es par les maltres speciaux et qu'il n'ait pas le
droit
de les contrÖler. Il semble au contraire que ce soit a
lui a apprecier si l'absence est legitime ou illegitime (Regle-
ment art. 46 al. 2) et il est en effet seul en etat de le faire
puisque c'est
a lui -et non aux maitres speciaux -que
les motifs
de l'absence doivent etre soumis (Reglement, art.
44; cf. loi sur l'instruction publique primaire, art. 24). D'au-
tre part il resulte de l'interrogatoire de l'instituteur Baechler
qu'il desapprouvait la maniere dont le
eure Singy organisait
son enseignement
et qu'il n'a pas ete d'accord avec Ia peine
infiigee aux parents des enfants qui ne se sont pas presentes
10rs de Ia reprise du catechisme le dimanche 31 juillet apres-
midi. Il parait des lors certain que, si la liste d'absence lui
avait
ete communiquee, il ne l'aurait pas transmise sans au-
tre a la Prefecture et qu'il n'aurait pas denonee comme ille-
gitime l'absence des 22 enfants; atout le moins il aurait
signale les conditions exceptionnelles dans lesquelles ces
absences s'etaient
pl'oduites. Ainsi renseignee Ia Prefecture
aurait sans doute renonce a poursuivre le recouvrement d'a-
mendes que la Direction de l'Instruction publique elle-meme
a
declal'ees injustifiees; en effet l'un des parents qui s'etait
acquitte ayant recouru,
Ia Direction de I'Instruction publique
a ordonne
que l'amende de 20 centimes serait remboursee
,
par le motif que Ia sanction de Ia loi et du reglement ne
saurait etre accordee a des mesures qui sont contraires ä.
l'usage, condamnees par les l'egles d'une saine pedagogie et de
614 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen.
nature, suivant les circonstances, a compromettre la sante
des
enfants.7 De l'ensemble de ces faits on peut conclure
que,
si Ia procedure legale avait ete suivie -c'est-a-dire si Ie
lieutenant de prefet n'avait pas statue sur Ie vu d'une liste
d'absence irregulierement
transmise -Ia peine que le de-
mandeur a subie ne Iui aurait pas ete infiigee. TI y a done
relation de cause
a effet entre Ia faute grave relevee a la
charge du lieutenant de
preiet et le dommage dont se plaint
le demandeul'.
L'Etat de Fribourg allegue encore que 1e demandeur au-
rait pu eviter ce dommage en payant l'amende reclamee et
en adressant ensuite un recours a l'autorite competente, soit
a Ia Direction de l'Instruction publique.
Le demandeur aurait pu sans doute pl'endre
ce parti qui
aurait peut-etl'e
ete le plus avantageux; mais on ne saurait
cependant lui faire
un reproche de n'avoir pas procede ainsi.
La Direction de l'Instruction publique exerce
Ia haute sur-
veillance en ee qui concerne l'application de Ia loi sur l'ins-
truction primaire (art. 62), mais on ne peut Ia considerer
comme une instance
reguliere de recours. Le Reglement ne
prevoit pas qu'
on puisse recourir contre Ies amen des scolaires
et le defendeur admet lui-meme que Buchs devait commen-
cer par payer l'amende et pouvait seulement en solliciter
ensuite le remboursement. Le mandat d'arret ne prevoyait
que deux alternatives: payer
ou subir une detention; il ne
mentionnait pas Ia faculte de reeourir.
On ne peut done pas
faire un grief au demandeur de s'
etre laisse arreter plutöt
que de payer une amende qu'il regardait comme
injustifi.ee
et contre Iaquelle ancune voie normale de recours n'etait
ouverte.
4. -L'action du demandeur etant fondee en principe, il
reste a determiner la quotite des dommages-interets auxquels
Ha droit.
Par Ie fait de l'arrestation il s'est trouve empecM pendant
un jour
et demi de vaquer a ses affai1'es ; le dommage qu'il a
subi de
ce ehef peut etre estime ä 50 fr. Il pretend de plus
avoir perdu une partie de sa clientele
a Ia suite des faits
Streitigkeiten zwischen Kantonen u. Korporationen oder Privaten. No 89. 615
exposes ci-dessus. Mais il n'en a pas rapporte Ia preuve et
ses allegations sur ce point man quent de vraisemblanee.
En sus de Ia reparation du dommage materiel
il a droit ä.
une indemnite equitable ä. raison de l'atteinte portee a sa
situation personnelle ;
Ia loi f1'ibourgeoise du 5 octobre 1850,
il est vrai, porte simplement que l'Etat est responsable du
dommage
cause par le dol et par Ia faute grave de ses fone-
tionnaires et elle ne specifie pas ce qu'on doit entendre par
le terme dommage ; mais le Tribunal federal a dejll eu
l'oceasion
(v. notamment arret du 9 decembre 1887, Python
c. Fribourg) de definir ce terme et il a juge qu'il eomprend
aussi bien le dommage moral que le dommage materiel.
01' il
est incontestable que Ie demandeur a ete blesse dans son
sentiment de l'honneur
par l'arrestation et la detention injus-
tifiees qu'il a subies; il convient des 10rs de lui aUouer de ce
chef une indemnite satisfaetoire dont le montant peut
etre
fixe, ex acquo cl bono, a 250 fr.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L'Etat de Fribourg est condamme a payer au demandeur
Ia somme de trois cents francs (300 fr.) avec interets a 50/0
des le 21 octobre 1910.