192 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
fl-lt'Ud) nenmen werben. macf) mornanme ber Sll6aüge wegen mer
fcf)ulben unb morteU ber Stnitala6finbung, ergeben fid) bie
bon bel' morinftana 3ugefnr.ocf)eUfn ntfd)äbigung 6eträge :o.on
97441Jr. für 1Jrau ?magner, unb :o.on 3712 1Jr. für ben Stnaben
unb 3060 1Jr. für ba WCäbd)en, wefd)e Summen :oom Unfall
:iage (17. mObember 1907) an au 5 % er3innbar finb.
5. - nbIid) tft bem angefod)tenen tfd)eib aud) barin bei
3 unflid)ten, ba fid) bie StIliger ben !Betrag ber 2eJjennberfid)erungß
.oItce be merftorbenen Olt 10,000 1Jr. nid)t an tnre Sd)aben
erfa )f.orberung 6raud)en anred)nen au laffen. a bie S)aftpf!td)t
b iBeffagten 6egrünbete retgnt , nlimlid) ber inf.oIge anber
giftung eingetretene :tob ?magnerß, bilbet 3war bie :tatfad)c, .l.on
bel' bie ntfte9uug be Sllnfl-lrud)e auf bie merfid)erungnfumme
aJjntng, a6er b.od) nid)t ben eigentItcf)en Uted)tngrunb biefe sn:n
f:prud)eß, ber :oielmenr aUß bem merfid)erung :oet'trag entfnringt,
unb fobann at bel' merungfüctte jenen nfnt'ucf) auf bie merfid)e
rungnfumme nid)t unentgeltUd) erlangt, fonbern burd) erge6Itd)e
egenleiftungen tn eftart bel' 6e3a9Iten t'limtelt ufw. erfaufen
müffen ( .lergt tfd)etbung beß Utetd) gerid)t in ßt:Oilfad)en
b. 64-mr. 87 S. 252 unb bortige ßitate; .lergt aud) Sllr!. 9
1Js) ).
:tlemnacf) 9at baß iBunbengericf)t
erfannt:
te iBerufung wirb a6gewtefen unb ba angefod)tene Urteil bei
aürd)erifd)en ü6ergerid)t )om 14. :tleaem6er 1909 tn allen :wo
Ien Q 6eftlitig t.
B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34. HIS
34. Arret du ae ma.i 1910, dans la cause Henchoz et Pilet,
der. el ree. prine. eontre Pilet-Neusel,
dem. et ree. p. v. d. j., et Ginier elJOqUe en garantie et int.
Un contrat de vente ayant pour objet des plantes encore in-
corporees au sol mais destinees a etre abattues, se caracterise
comme
vente mobiliare. -Impossibilite 1uridlque d'exe-
cuter un contrat anterieure a la conclusion de celui-ci (art.
17 CO), en opposition a l'impossibilite posterieure (art. 145
CO). -L'impossibilite seulement partielle de la pres-
taUon n'entraIne pas fOl'cement la nullite du contrat fout entier.
-Interpretation du contrat en cause. Responsabilite pour
( culpain contrahendo : reparation du dommage equivalant
au Negatives Vertragsinteresse. -Engagement de l'evoque
een garantie.
A. -Le 5 octobre 1906, les defendeurs J. Henchoz et
E. Pilet, assocü3S en nom collectif pour l'exploitation d'un
commerce de bois, ont
coneIu avec V. Ginier une convention
eecrite aux termes de la quelle Ginier leur vendait ( 1000
plantes de sapin au choix des acheteurs dans les forets de
Ia Jointe pour le prix de 20000 francs. La foret de la
Jointe est une
foret protectrice et aUCUlle exploitation ne
peut y
etre entreprise sans l'autorisation prealable de l'ins-
pecteur fore stier. A vant de conclure le contrat
indique ci-
,dessus, les parties avaient
visite la foret et Ginier avait de-
clan que l'inspecteur forestier consentirait certainement a
marteler au moins 1000 plantes de sapin. Les defendeurs
ont paytS le 31 octobre 1906 Ia somme de 20000 francs
convenue.
Le 6 novembre 1 06, V. Ginier, son fils et les defen-
deurs ont procede au martelage de 1000 plantes au moyen
de marteaux portant les initiales des acheteurs.
Ceux-ci ont
donne l'ordre a Ginier fils de commencer l'abatage des que
l'inspecteur forestier aurait
opere son martelage. Le 14
novembre Ginier a ecrit a l'inspecteur forestier pour le
'prier de lui donner l'autorisation d'expioiter dans les forets
AIS 36 I1 -1910
194 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliehe Entscheidungen.
de Ia Jointe 1000 a 1100 plantes vendues ä Henchoz et
Pilet. Le 30 novembre l'inspecteur forestier s'est rendu sur
les Heux; i1 a declare qu'on pouvait facilement couper 1100
plantes, mais que le choix de Henchoz et Pilet n'etait pas con-
forme a une saine exploitation de la foret. Il a done refuse,
malgre la demande instante de Ginier, d'autoriser la coupe
de toutes les plantes marquees par les
dMendeurs; il en 31
marteM 500, parmi lesquelles se trouvaient 400 des plantes
choisies par Henchoz
et Pilet; ceux-ci n'assistaient pas acette
operation; Hs ont ete informes quelques temps apres par
Ginier que l'inspecteur forestier avait martele
500 plantes.
Le
:fils Ginier a commence Ia coupe du bois et il avait
abattu
49 plantes martelees par l'inspecteur forestier, lors-
que,
a la fin de decembre, E. Pilet est venu et lui a dit de
cesser l'exploitation,les bois ayant ete revendus a Ami Pilet-
NeuseI. E. Pilet areconnu les 49 plantes coupees sans for-
muler d'autre observation que
ceUe-ci: M. Grenier (l'ins-
pecteur forestier) en a marque de celles qui ne nous con-
viennent pas tant
.
Le 22 decembre 1906, Henchoz et Pilet avaient conchr
avec le demandeur Ami Pilet-Neusel Ia convention suivante:
Henchoz et Pilet vendent a Ami Pilet, pour Ie prix de
23000 francs, 1000 plantes marteIees par les vendeurs dans
les
proprietes de Vincent Ginier, marechal, au lieu dit aux
Jointes,
vallee de l'Hongrin. De ce nombre 49 plantes so nt
deja coupees; les billons en provenant so nt Ia proprhnte de
l'acheteur
A. Pilet qni peut en disposer, le paiement de la
fabrication
etant a sa charge a raison de 60 centimes par
billon .... Le paiement se fait de la maniere suivante: 3000
francs sont payes comptant dont quittance, et le solde, soit
20000 francs, est du pour le 25 octobre 1907. Les bois cons-
tituent la garantie de ce paiement. :.
Il n'a pas ete prouve qu'avant de signer cette convention
Ami Pilet se fut ren du dans la forH et eut constate qua
l'inspecteur n'avait pas martele tous les bois marques par
HenchGz et Pilet.
Au commencement d'octobre 1907, Ami Pilet a demande
B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. NO 34. 195
aux defendeurs de numeroter avec lui les plantes achetees.
Le 7 octobre Ie demandeur et les defendeurs out numerote
environ 700 plantes portant d6ja la marque de J. Henchoz
ou de E. Pilet. Au cours de l'operation il a ete constate
qu'une partie des bois n'avait pas
ete marteles par l'ins-
pecteur forestier. A. Pilet n'a fait aucune observation a ce
sujet.
Peu apres il a commence l'exploitation des plantes et
a con:fie ce travail ades tacherons.
Il
a paye le 23 octobre 1907 aux defendeurs le solde du
prix de vente. Le
meme jour il a vendu a Louis Baehler a
,
Geneve, Ia marchandise fabriquee des bois provenant de
Ia Jointe par MM. Henchoz et Pilet. Il s'engageait a Ia
livrer pour
le 25 octobre 1908.
Eu novembre 1907, I'inspecteur forestier a par deux fois
interdit aux tacherons de continuer l'exploitation. Le 14
novembre il a ordonne verbalement a Ami Pilet d'arreter Ia
coupe
et lui a con:firme cet ordre le lendemain par lettre.
De son cote, Ginier avait rappele le 1 er novembre a Ami
Pilet qu'i1 devait respecter le martelage de l'inspecteur; le
16 novembre il lui a fait ecrire qu'il s'opposait, sous peine
d'action civile
et penale, ä ce qu'on coupat d'autres plantes
que celles marquees par ce fouctionnaire.
Le demandeur a
eta denonce poul' contravention a Ia loi
forestiere (exploitation
non autorisee dans une fol'et protec-
trice)
et il a ete condamne a une amende de 200 francs. Il a
de plus verse a ses tacherons une somme de 100 francs a
titre de dommages-interets pour Ia perte que leur a fait
subir l'arret
du travail.
Par exploit du 29 novembre 1907, il amis les defendeurs
en demeure de prendre, dans un delai de dix jours, toutes
mesures propres
a assurer I'execution du contrat du 22 de-
cembre 1906, avec avis qu'a ce dMaut le marche serait re-
silie.
La veille de la notification de l'exploit, les defendeurs
avaient propose ä. A. Pilet de faire, d'accord avec Ginier et
tons droits reserves, une demarche collective aupres de
l'inspecteur forestier
afin d'obtenir qu'il martelat 1000 plan-
tes de sapin en prenant autant que possible les bois choisis
196 A. Oberste 7.ivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
par eux. Le demandeur a refuse de s'associer acette de-
marche. 11 a oppose le me me refus a une proposition sem-
blable faite le 7 decembre par les defendeurs. Ceux-ci ont
de leur
cote mis Ginier en demenre de prendre tell es me-
sures qu'il jugerait utiles pour
que le forestier autorise l'aba-
tage des plantes choisies par Henchoz et Pilet. Le 30 janvier
1908, l'iuspecteur forestier a marteM 99 nouvelles plantes,
toutes
deja marquees par les defendeurs, Par lettre du 7
mai
1908 il a informe le conseil des defendeurs qua il y a
possibilite dans la foret de la Jointe d'd,utoriser la coupe de
1000 plantes, peut-etre meme de quelques unes de plus
pour compenser la petite moins-value
qui pourrait se pre-
senter. )
En cours de proces, le demandeur a pris possession des
plantes,
au nombre de 198, deja abattues lors de l'interrup-
tion
de l'exploitation. Elles ont ete estimees a Ia somme de
5400 francs.
B. -Par l'exploit sus-indique du 29 novembre 1907 et
par demande du 24 janvier
1908, Ami Pilet a ouvert action
aux
defendenrs en concluant a ce qu'il soit prononce:
que le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie par
le fait et la faute de la societe Henchoz et Pilet, celle-ci
est sa debitrice et doit lui faire prompt paiement des
sommes suivantes:
1° a) 3000 fr. avec illterets a 5 % des le 22 decembre
1906;
b) 20000 fr. avec interets a 5 % des le 25 octobre
1907;
2° 16000 fr. a titre de dommages-interets a 5 % des
le 29 novembre 1907, moderation de justice reservee;
3° le montant des sommes qu'il adepensees ensuite du
contrat de vente du 22 decembre 1906, notamment ce
qu'il sera appeIe a payer a ses tacherons pour l'exploita-
tion des bois, ainsi que pour les dommages et interets
que ceux-ci pourraient lui reclamer. Ce montant sera
etabli en cours de proces. En outre il se reserve de
reclamer le remboursement
de l'amende prOnOllCee contre
H. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N.34. 197
lui et il offre de tenir compte de la valeur des plantes dont
il aurait dispose.
TI motive sa demande en exposant que, le delai de dix
jours
fixes par l'exploit du 29 novembre 1907 s'etant ecoule
sans que Ies dMendeurs aient mis A. Pilet en mesure d'ex-
ploiter les bois achetes par lui, ipso facto le contrat du 22
decembre
1906 s'est trouve resilie. Les defendeurs doivent
done
lui rembours er le prix de vente de 23 000 francs, et
lui payer une indemnite representant le benefice qu'il aurait
realise sur cette vente, soit 16 000 francs.
0. -Les defendeurs ont conclu a liberation en soute-
naut, en substance, ce qui suit:
L'aetion
du demandeur est une action en garantie pour
cause d'eviction. Elle est exclue par cela seul
que l'eviction
en l'espece est due
a un cas de force majeure (fait du
prince). Elle
rest egalement parce que A. Pilet connaissait
les risques d'eviction. En outre,
il ne les a pas mis regu-
lierement en demeure; le delai de dix jours a ete fixe trop
tard et
il etait trop court. Il tenait d'ailleurs a Ami Pilet
que l'eviction partielle se reduisit
au minimum; il n'avait
qu'a s'associer ä la demarche collective qu'on lui proposait
de faire aupres de l'inspeeteur forestier. Enfin les dommages-
interets reclames sont dans tous les cas excessifs; Pilet pour-
rait tout au plus pretendre a une somme representant la
difference entre la valeur des arbres dont l'abatage serait
definitivement interdit
et celle des plautes oflertes en rem-
placement.
Pour le cas
oll. les conclusions du demandeur seraient ad-
mises, en tout ou en partie, les defendeurs ont evoque en
garantie
V. Ginier en concluant a ce qu'il les releve de toutes
condamnations qui pourraient etre prononcees contre eux.
S'ils sont responsables envers A. Pilet, V. Ginier Pest a
fortiori vis-a vis d'eux; il a en effet promis expressement
que l'inspecteur forestier autoriserait l'abatage des plantes
choisies.
V. Ginier a conteste avoir pris un tel engagement; il a
simplement promis que 1000 plantes pourraient etre enle-
198 A. Oberste ZiviJgerichtsinstanz. -I. Maleriellrechtliche Entscheidungen.
vees; il a tenu cet engagement puisque l'inspecteur forestier
a
declare qu'il autoriserait l'enlevement de 1100 plantes.
L'evoque en garantie a par consequent concIu a liberation
des conclusions prises contre lui.
D. -Par jugement du 17 Janvier 1910, la Cour civile du
canton de Vaud a admis les conclusions de la demande en
ce sens que, le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie
les defendeurs sont reconnus debiteurs d'Ami Pilet de
sommes suivantes:
a) 3000 fr. avec internts a 5 % des le 22 decembre
1906;
b) 14480 fr. avec internts a 5 % des le 29 novembre
1907;
c) 3000 fl'. avec interets a 5 % des le 25 octobre 1907
d) 1 00 francs. ,
La Cour civile a ecarte les conclusions des dMendeurs
contre
V. Ginier.
E. -C'eRt contre ce jugement que les defendeurs ont
en temps utile, recouru
au Tribunal fedemI, en reprenant
leurs conclusions de premiere instance. Pour le cas
ou Ie
Tribunal federal estimerait qu'ils doivent une indemnite cor-
respondant
a la difference de valeur des plantes exclues de
I'abatage
et de celles offertes en remplacement Hs con-
I
' '
c uent a Ia nullite du jugement et au renvoi de Ia cause a Ia
Cour civile.
Le demandeur a recouru par voie de jonction et a conclu
a ce qu'il Iui soit alloue une indemnite de 10000 fr. mode-
ration de justice reservee.
Staluant SlO' ces aUs el cVllsiderant en droit:
- -L'action principale du demandeur et l'action recur-
soire des defendeurs se fondent Sur les contrats de vente
conclus entre parties
le 5 octobre et le 22 decembre 1906.
Ces ventes avaient llour objet des plantes encore incorpo-
rees au sol; la Cour civile a neanmoins juge qu'il s'agissait
de ventes
nwbilieres, par le motif que les arbres etaient
alienes, non pas en tant qu'accessoires du fonds, mais pour
'ß. Berufungs-u. Kassalionsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34 199
le moment ou Hs seraient abattus et comme des produits
4lestines ä. tre transportes hors du terrain d'ou Hs sont tires.
.A l'appui de cette maniinre de voir -qui n'est combattue
par aucune des parties
-Ia Cour civile invoque Ia doctrine
.et la jurisprudence frauc;aises unanimes et Ia pratique cons
t.ante
des tribunaux vaudois. Le Tribunal federal a egalerneut
lldmis ä. plusieurs reprises le caractere mobilier de ventes
-sembiables (voir RO 18 p. 885, cons. 2; 29 II, p. 512 et
tmiv.; cf. HAI"NER, note 1 in fine sur art. 231 CO). Le droit
.federal leur etant ainsi applicabIe, la competence du Tri-
bunal fMeral n'est pas douteuse.
- -Les dMendeurs ont vendu au demandeur 1000
plantes determinees, soit les 1000 plantes qu'ils avaient
;martelees. Eu fait,
Hs se sont trouves dans l'incapacite de
Jes lui procurer en totalite, l'inspecteur forestier ayant re-
fuse d'autoriser Ia coupe de cel'tains tout au moins des ar-
bres marques par Henchoz et Pilet. Le demandeur n'a pu
par consequent obtenir l'execution complete du marche et il
estime tre fonde a en demander Ia resiliation.
La vente des choses dont l'aIienation se trouve interdite
par l'autorite publique est un des cas typiques soumis par
Ia doctrine aux regles sur l'impossibilite de la prestation
voir notamment MOMl ISEN, Beiträge zum Obligationenrecht:
I Die Unmöglichkeit der Leistung, p. 22-23; KLEINEIDAM,
-Unmöglichkeit und Unvermögen, p. 24 et p. 86-87; TITzE,
Unmöglichkeit der Leistung, p. 9; KISCH, Unmöglichkeit der
Erfüllung,
p. 8-9 et p. 33, note 14; SCHNEIDER et FICK, note
2 sur art. 17 CO; arrnt du RG. dans Bolze, I 19 n" 161).
n s'agissait d'une impossibilite qui existait deja 10rs de Ia
onclusion du contrat, puisque la vente est du 22 decembre
1906 et que le 30 novembre l'inspecteur forestier avait
declare qu'il interdisait d'abattre une partie des plantes
,marquees par Henchoz et Pilet. On se trouve donc dans le
domaine d'application de l'art. 17
CO qui prevoit le cas ou
1'impossibiIite est anterieure a Ia concIusion du contrat
(ursprüngliche
Unmöglichkeit), tandis que l'art. 145 CO regle
eelui
ou l'impossibilite ne survient que posterieurement a
200 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Ia conclusion du contrat (nachträgliche Unmöglichkeit) ;:
voir sur ce point H. RINGIER, Die nichterfüllbare Obligation
im Schweiz. ObIigationenrecht, p. 23 et p. 72, HAFNER, note
1 sur art. 17
CO).
3. -Pour determiner Ies consequences de cette impossi-
bilite, il convient de rechercher si elle etait totale ou par-
tielle. Si 1'0n s'en tenait aux termes meme de la lettre
ecrite par l'inspecteur fore stier a Ami Pilet le 15 novembre
1901, on pourrait croire qu'il interdisait d'une faCion absolue
l'exploitation de
Ia foret de Ia Jointe. Ce n'est ce pendant
pas
Ie sens de cette lettre. En effet, des le debut, le fores-
tier avait autorise la coupe de 400 des plantes marquees
par Henchoz
et Pilet; au mois de janvier 1908, il a de nou-
veau marteM 99 plantes et il parait resulter des declarations
contenues dans sa lettre du 7
mai 1908 qu'il consentirait a
en marteler d'autres encore. On peut donc tenir pour cer-
tain que I'acheteur avait Ia possibilite d'abattre et d'enlever
une partie des
1000 plant es que lui avaient vendues les de-
fendeurs. Ainsi l'impossibilite de la prestation de ces der-
niers n'etait que partielle; elle n'existe que po ur les arbres
dont la coupe sera en definitive interdite
par l'inspecteur
forestier; les
pieces du dossier ne permettent pas d'en fixer
exactement le nombre, mais
il est infiniment probable qu'H
sera inferieur a la moitie des plantes vendues.
Cette impossibilite partielle donnait-elle au demandeur le
droit de conclure
a Ia resiliation -ou plus exactement a
Ia nullite -totale du contrat du 22 decembre 1906? L'art.
CO qui ne vise expressement que le cas de l'impossi-
bilite totale, ne fournit pas d'elements de solution de cette
question. Elle doit
etre tranchee en compte de la ratio legis
et de l'intention des parties. Il va sans dire que lorsque
l'obligation forme
un tout indivisible, en ce sens que le cre-
ancier ne I'a stipuIee qu'ä raison des avantages qu'iI retirera
de Ia prestation totale, l'impossibiIite d'une partie de
Ia
prestation doit etre assimiIee a I'impossibilite de la presta-
tion entiere; s'il etait tenu d'accepter une livraison partielle,
l'objet
meme du contrat serait transforme, ce qui ne peut
B. Bel'ufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 3 .. 201
avoir lieu sans son eonsentement. Mais il en est autrement
lorsqu'il est
pl'ouve que, dans l'intention des parties, l'obli-
gation etait divisible et que ehacune des parties de Ia pres-
tation eonserve son interet pour le ereancier. En cas pareil,
le contrat peut se deeomposer en une serie de contrats in-
dependants les
uns des autres portant chacun sur une partie
distinete de la
prestatioll totale; si n eIes contl'at s est nul
par suite de l'impossibilite de
Ia prestation qu'il avait pour
objet,
il n'y a pas de raison d'etendre cette nullite aux
autres contrats dont I'execution est possible; en d'autres
termes, l'impossibilite partielle de
Ia prestation n'entrainera
pas
Ia nullite de tout le contrat; celui-ci continuera ä de-
pIoyer ses effets dans la mesure Oll il a poul' objet une chose
possible.
Ce principe, admis sous l'empire du droit commun
(voir
MOMMSEN, op. cit. p. 173), a ete consacre par le BGB
( 139; cf. KLEINEIDAM, p. 26 et p. 130-132; TITZE, p. 223;
KISCH, p. 161); si le Iegislateur suisse ne l'a pas enonce ä
propos de l'art. 17 CO, on doit observer qu'i!s s'inspire des
memes idees dans Ia reglementation de Ia garantie du chef
d'evietion
(CO art. 242) et de la garantie des defauts de la
chose vendue (CO art. 255).ßes regles instituees en ces
matieres
on peut conclure par analogie qu'en droit federal
l'impossibilite partielle de la prestation n'entraine pas for-
cement et dans tous les cas la nullite du eontrat tout entier.
II reste des lOTs a rechereher si, dans l'intention des
parties, les
1000 plantes vendues a Ami Pilet formaiel1t un
tout indivisible. La Cour eivile a juge que tel etait le eas,
par
Ie seul motif que, le demandeur avait vraisemblablement
conclu le
marehe en consideration du fait que les plantes
choisies par Henchoz
et Pilet primitivement po ur eux-memes,
etaient d'entre les plus avantageuses
et les plus faeilement
exploitabJes; cette argumentation n'est pas convaincaute.
Du fait invoque par la Cour on doit conclure que, le deman-
deur voulait les plantes marquees et non pas d'autres;
mais,
on n'a evidemment pas le droit d'en deduire qu'il te-
nait essentiellement au chiffre de 1000 plantes, qu'il n'aurait
pas achete
si les defendeurs lui avaient offert un nombre
'202 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -L Materiellrechtliche Entscheidungen.
inferieur, et qu'enin le marche, par suite de l'impossibilite
de livrer eertains des arbres,
est sans interet pour lui. Les
faits de Ia eaU'se montrent tres nettement que c'est le eon-
traire qui est exact. Lorsque le 7 octobre 1901, A. Pilet
s'est rendu a la foret de Ia Jointe, il a constate qu'une
partie des bois marques par Henehoz et Pilet n'avaient pas
-ete marteIes par l'inspecteur fore stier ; des ce moment il a
i U que celui ci interdisait Ia eoupe de certains des arbres
et que le marche ne pOllvait donc pas elre execllte en entier.
Or il n'a eleve aucune protestation. Il a paye le prix de
vente.
Il a commence l'exploitation. Il a enleve les arbres
abattus et il en a pris possession. Il a ainsi tacitement re-
nonce
sinon a reclamer la livraison totale, du moins a re-
, .
fuser une livraison partielle. En presence de cette attitude
du demandeur, il serait contraire aux principes sur a bonne
foi et sur la loyaute en affaires d'admettre qu'il peut aujour-
d'hui se departir du contrat et refuser de prendre les
plantes aehetees
par lui dont Ia coupe est deja ou sera au-
torisee.
Sa eonclusion de principe tendant a Ia resiliation (il aurait
-ete plus juste de dire: a Ia nullite '1 du eontrat du 22
dtkembre 1906 doit done etre ecartee. Elle ne saurait lui
etre aceordee partiellement, puisqu'on ignore a l'heure ac-
tuelle quel est le nombre des arbres dont Ia eoupe est in-
terdite. Le contrat etant maintenu. les defendeurs devront
faire le necessaire aupres de l'inspecteur forestier pour que,
parmi les
1000 plantes marquees par eux le 6 novembre
1906, il determine eelles dont la coupe est autorisee. Le
demandellr devra en prendre livraison. La differenee ne
pourra naturellement etre compensee par d'autres plantes
de meme qualite, puisque la vente portait, non sur des fon-
gibles, mais sur des arbres individualises. Les defendeurs
geront
par consequent tenus de rembourser au demandeur
le prix de vente
per ;u, dans la me sure Oll Hs seront hors
d'etat de lui livrer les plantes vendues.
4. -
11 n'y a pas lieu de reserver le droit du demandeur
ades dommages-interets. En effet Ia responsabilite contrac-
.lt Berufungs--u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34 203
tuelle des defendeurs n'est pas engagee, puisque, dans la
me sure
Oll la prestation est impossible, le contrat est nul
et qu'il ne deploie donc aucun effet. Il ne pourrait s'agir que
d'une responsabilite extra-contractuelle, decoulant de la
cttlpa in contrahendo, et qui ne s'etendrait qu'ä. Ia reparation
du dommage que la conclusion d'un eontrat partiellement
nul a pu causer au demandeur
( negatives V ertragsinte-
resse ; voir sur ce point MOMMSEN, p. 101-109; KUINElDAM,
p. 36; TITZE, p. 228j RINGIER, p. 31; SCHNEIDER ET FICK,
note 2 sur art. 17; l URCUSEN, Das negative Vertragsin-
teresse, dans la Zeitschrift des Bern. Jur.-Ver. I, 26, p. 120
et suiv.; cf. 307 BGB). Ainsi il ne saurait dans aucun cas
etre question d'nne indemnite correspondant au Mnefice
que le demandeur aurait pu realiser s'il avait obtenu la li-
vraison totale des 1000 plantes. Mais d'ailleurs si les dMen-
deurs ont commis une faut.e en vendant des bois dont ils
savaient
on dont ils devaient savoir que la coupe serait par-
tiellement interdite, de son cöte le demandenr a ete ä. tout
1e moins imprudent en les achetant. Ou bien, avant la vente,
11 etait alle voir les arbres et il avait pu constater que le
forestier ne les avait
pas tons marteles -et alors il a sn
que Ia vente etait partiellement impossible; ou bien, comme
Fa admis la Cour civiIe, il a neglige de s'assurer si l'autori-
sation avait ete donnee -et alors il a agi avee une Iegerete
inexcusable chez un marchand de bois au courant des pres-
eriptions de la Ioi fore stiere. Dans les deux cas, on peut
dire qu'il ne s'est pas preoccupe des risques qu'impliquait le
marche, risques qu'il connaissait ou qu'il devait connaitre.
La faute qu'il a ainsi cOlnmise libere les defendeurs de toute
responsabilite
a son egard (voir MOMMSEN, p. 107-109;
KLEINElDAM, p. 36; TITzE, p. 227; cf. 301 BGB.
5. -Les conclusions de la demande etant ecartees, celles
que les defendeurs ont prises contre l'evoque en garantie
deviennent sans objet. D'ailleurs, en aucun
cas, elles n'au-
raient pu lem etre allouees; Ginier ne s'etait pas engage a
livrer aux defendeurs 1000 plantes determineesj il s'etait
borne
a leur pel'mettre l'exploitation de Ia foret jusqu'a COll-
204 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
eurrenee de 1000 plantes, leur ehoix pouvant s'exercer li-
brement sous la seule reserve, bien entendu, de I'autorisa-
tion de l'inspeeteur forestier . En fait eelui-ei a dec1are qu'il
autoriserait la eoupe de
1000 arbres et meme d'un nombre
quelque peu superieur. Ginier a done
execute les obligations
qu'll avait assumees par le eontrat du 5 octobre 1906.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
- -Le recours des
defendeurs est admis et le jugement
de la
Cour civile est reforme dans ce sens que les conclu-
sions du demandeur sont
eeartees.
- -Le reeours par voie de jonction du demandeur ast
ecarte.
- 11m om 26. lUt i 1910 in Sadjeu
ü' t, tl. u. mer. tL, gegen ugnt, mett u. mer. meft
Forderung aus Check (Art. 830 ff. OR). Vom Aussteller gegenüber
dem ihn belangenden Checkgläubiger erhobene Einrede der Arglist
(Art.
811 OR) gutgeheissen, weil nach den die Ausstellung des Checks
vemnlassenden Beziehungen der heiden die persönliche checkmässige
Verpflichtung des Ausstellnrs nicht beabsichtigt wal'. -Haftung des
Ausstellers a us KTeditauftrag (ATt. 418 08) 't -aus Versprechen
der
Leistung eines Dritten (Art, 127 OR) '! -aus 1tnerla'ubter Hand-
lung (Mt, 500R)'i'
A. - urdj Urteil i)Ollt 8. e3em6er 1909 l)at bie 1. I). vve
fattonnfammer be aürdjerifdjen D6ergeridjt in i)orHegenber treit.
fadje erfannt:
/fnie tlage wirb aogcwiefen."
B. - egen biefe Urteil l)at ber tIäger gültig bie merufunfl
an bM Bunbengeridjt ergriffen unb ben ntrag gefteUte unb be.
gmnbet, e fei in oweifung be angefodjtenen UrteU . bie tlage
in i)ollem Umfange 9ut3ul)eij3en.
C. - er meffagte f)at in feiner merufungnantwort ben I). n,.
B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obli!l'ationenrechl. No 35, 205
itag auf oweifung ber merufung unh meftätigung be ln9cfodj
ienen Urtei gefteUt unb begfÜnbet. m gletcf)en Sinne ljaoen
fidj bie 2itinbenun3iaten uUu SdjiUtng unb ul)I ie., benen
ebenfall elegenl)ett aur mernel)mlaffung gege6en murbe, aUßge.
fl'rocf)en.
aß !Bunbengeridjt aief)t in rl'O a gun iJ :
-
- er tIäger, arqueteriefaorifant 2üfdjer, murbe im U:fÜf)
ling 1908 i)on bem fettl)er in tonfur gefallenen maumeifter
s;,arbmeier in Büridj, ber il)m nodj au frül)ereu 2ieferuugen fdjur"
bete, um weitere fofdjer für bie amei eubauten utmannftrase
26 unb 28 in Büridj IV angefragt; er Ief)nte aoer ao. m I). uf
trage s;,arbmeier unterf)anbeIte bann beften nwaft, ber l)eutige
mefIagte 5ffienger, mit bem .iUäger l)infidjtUdj ber Begleidjung ber
frül)ern 6djuIb unh ber nenen meferungen unb fdjrieo il)m u. a.
am 30. uguft 1908, bie )om tläger i)crlangte Sidjerftellung
jener Scf)ulb fei nidjt notwenbig, ba fein trient mtt einem mer,.
mögenMberfdjuj3 Mn 50,000 U:r. oi 100,000 U:r. redjne. er
jfläger oel)arrte barauf, baB er bor ber oegef)rten Sidjerftellung
feine nenen 2ieferungen madje. IDCit Birfular i)om 15. Sevtemoer
teilte ber meflagte namen be S)arbmeier i)erfdjiebenen 2ieferanten
benfeIoen, barunter audj bem tläger, mit, bafl infoIge feiner me
lliÜl)ungen bie Bauffommanbite ul)l ie. fidj 3u einem o
fommen mit feinem tUenten oereit edIärt l)a6e, wonadj au bem
bon biefer manf 3u 6efd affenben elbe fuf3effii)e Baljlungen gemäß
ben I). norbnungen be mef(agten erfolgen würben. !Beigelegt mar
tin moUmadjtformular, burdj beifen Unter3eid nung bie %Ibreftaten
beu !BefIagten aur 5ffial)rung 1f)rer ntereffen et'luCidjtigen loUten.
er tIäger unterfdjrieo baß U:ormular nidjt. ie erwäl)nte mer
einoorung, bie eoenfallß bom 15. 6evtem6er baUert unb i)on
ul)I ie., bem mcffagten unb S)arbmeier unteracidjnet tft, oeftimmt,
bafl ul)l ie. für bie U:erttgftellung ber betben euoauten ;uI
mannftrafle 26 unb 28 etnen burdj 3wei trebiti)erfidjerungßoriefe
i)on 3ujammen 70,000 U:r. jidjer geftellten !Bauhebit gemäl)ren,
unter gemiffen mebingungen, i)on benen ier 3u nennen finh; bie
I)on il)nen 3u leiftenben Bal)Iungen fO,Uten einftweiIen ben n.nani
maloetrag )on 30,000 U:r. nid t üoerfteigen; fie übernal)men beu
etreffenben s;,anbwerfern gegenüber bie mer:pfftdjtung, bie Bal).