334 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
V. Erftndungspatente. -Brevets d'invention.
38. Arret du 2 mai 1908 dans la cause
Ba.rraud, dem. prine. cl der. reeonv., ree. p. v. de j., eontre
Falconnier et consort,
def. prine. et dem. reeonv., rec. princ.
L. brev. inv. Art 10 eh. 4: Insufflsanee de l'expose de
l'invention. -Art. 13 litt. b (prMendue insuffisanee de la
photographie deposee par les inventeurs a titr 'pnrmanent).
Competenee des tribunaux. ContrefaQon. Posslblhte de la des-
truetion des objets deeontrefac;on. R ,'sponsabilite pour la eontl'e-
favon.
Art. 24 eh. 1. L. bl'ev.: Utilisation illieite, eh. 2 et 3
ibid. -Responsabilite solidaire des auteurs eommuns d'une
eontrefavon. -Etendue du dommage. Publication.
A. -Le 18 janvier 1898, William Barraud, de Ia maison
Curchod, Barraud
Cie, proprietaire des briqueteries et tui-
leries mecaniques de Bussigny et d'EcIepens (Vaud), a ob-
tenu Ia delivrance du brevet suisse n° 15,984 pour une in-
vention intitutee appareil decoupellr, pour machines ä fabri-
quer les tuiIes . Le 8 juillet 1898, Barraud a obtenu en
Allemagne,
pOllr Ia meme invention,le brevet n° 104,754.
Barraud ades lors exploite son invention, soit en vendant
des machines
ä. fabriquer les tuiles, construites selon son
systeme, c'est-a-dire munies de l'appareil decoupeur
brevet ,
soit en accordant des Iicences d'expioitation ä des fabn-
cants ou ä. des tiers dans les pays ou contrees ou Ia maison
Curchod, Barraud
Cie n'entrait pas en lutte avec la concur-
rence. Les fabriques de Bussigny et d'EcIepens utilisaient
elles-memes naturellement, des machines du systeme Barraud.
, .
B. -Ayant eu des raisons d'admettre que Charles-Loms
Falconnier,
maUre tuilier, ä Lonay (pres Morges), possedait
et utilisait une machine que lui aurait construite le mecani-
cien Jean-Henri dit Conrad Alder, a Morges, avec le con-
cours d'un nomme Jean Kilchenmann, sur le modele ou en
V. Erfmdungspatenle. N° 38.
contrefa'ion de celle faisant l'objet du brevet n° 15,984, Bar-
raud porta,le 25 juin 1902, plainte penale pour contravention
aux art.
24 et 25 de la loi f6derale sur les brevets d'inven-
tion contre Falconnier, Aider et KiJchenmann. Au cours de
I'enquete, deux machines furent
sequestrees dans l'usine de
Falconnier. Toutefois,
par arret du 26 decembre 1902, le
Juge d'instruction du canton de Vaud, considerant que, si
l'enquete avait reieve certains indices de dol, ces indices
n'etaient cependant pas suffisants pour justifier un renvoi
au
penal ", prononlia qu'il n'y avait pas lieu a suivre aux
poursuites penales qui avait
ete engagees contre les trois
prevenus.
Cet arret de non lieu, sur recours de Barraud, fut
confirme
par arret du Tribunal d'accusation du canton de
Vaud, du 26 janvier 1903, reservant cependant
au plaignant
la faculte de requerir, eventuellement,
Ia reprise de l'enquete
penale.
Sur le recours interjete par Barraud contre ce der-
nier arret, la Cour de cassation penale federale, par arret du
29 juin
1903 (JTrib 1903, p. 628 et suiv.), refusa d'entrer
en matiere.
C. -Par exploits du 25 juillet 1903, suivis du depot de
la demande le 31
aout 1903, Barraud a forme contre Fal-
connier et Alder devant la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois une action concluant ä. ce qu'il soit prononce :
4: 1. que les deux machines commandees par Charles Fal-
., connier, tuilier, a Lonay, et fabriqu6es par Conrad Alder,
., mecaniciell, ä Morges, sequestrees par le Juge d'instruc-
., tion du canton de Vaud et decrites dans le rapport de
., l'expert, M. le Prof. W. Grenier, ingenieur, constituent
., une contrefa ;on du brevet n° 15,984, propriete du deman-
:. deur;
2. que les dites machines doivent etre detruites ;
., 3. que Charles Falconnier et Conrad Alder so nt ses debi-
:. teurs solidaires et doivent lui faire immediat paiement da-
.. Ia somme de 4000 fr., avec interets au 5 % des le 25 juin
,. 1902;
4. que l'arret a intervenir doit etre publie, aux frais da-
,. Charles Falconnier et de Conrad Alder, solidairement,.
336 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
:t dans quatre journaux, deux de Ia Suisse allemande et deux
, de Ia Suisse fran(jaise, dont Ie Schweizerische Tonwaren-
, Industrie (Journal of/iciel de la Societe suisse des tuiliers)
deux fois dans chaque journal, chaque insertion ne pou-
, vant pas depasser 200 fr.
D. -Les defendeurs Falconnier et Alder ont, au courant
du proces,
depose leurs reponses definitives, concluant:
celle de Falconnier,
a ce qu'il pInt a Ia Cour:
- le liberer des fins de Ia demande de Barraud;
- reconventionnellement prononcer :
:b a) que le brevet de W. Barraud, n° 15,984, est nul et ne
peut deployer aucun effet, pour les motifs invoques dans
: Ia presente procedure ;
: b) que W. Barraud est son debiteur et doit lui faire
., immediat paiement de la somme de 30,000 fr. a titre d'in
: demnite poul' le dommage que ses procedes abusifs lui
ont cause;
" subsidiairement, dire que, nonobstant le maintien du
brevet et du sequestre et la constatation de l'existence
d'une contrefa(jon, W. Barraud doit lui payer une indem
nite reduite, s'il y a lieu, d'apl'es l'appreciation des juges,
, pour privation de la jouissance de sa seconde machine,
, dite n° 2, celle-ci etant declaree non contrefaite, et, d'une
maniere generale, pour le prejudice qu'il a subi du fait des
. , procedes abusifs du demandeur, pour autant qu'ils ont ate
: diriges abusivement contre lui; :
celle de Alder, a ce qu'il pInt a la Cour:
I. principalement:
rejeter la demande tant exceptionnellement qu'au fond;
:t Il. reconventionnellement, prononcer :
- que Ie brevet n° 15,984 pris par Barraud est nul ;
: 2. que W. Barraud est debiteur de C. Alder de 1000
,
francs a titre de dommages int6rets, sous moderation de
, judice;
: Irr. subsidiairement, et dans I'eventualite Oll des dom-
e mages-interets viendraient a etre admis en faveur de
e Barraud, dil'e:
V. Erfindungspatente. N° 38.
3.'17
qu'ensuite de Ia compensation qu'il oppose (Reponse
., droit VI, A.), et de celle opposee par Falconnier (droit VI:
B.), C. Alder est libere jusqu'a due concurrence;
IV. tres subsidiairement, et dans Ia mesure Oll des con-
'b cIusions en dommages interets viendraient a etre admises,
dire :
que l'execution de ces conclusions, soit du dispositif y
reiatif, est subordonnee a Ia condition du retour de C.
Alder a meilleure fortune.
E. -Par jugement du 29 janvier 1908, Ia Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a prononce:
- Les conclusions 1 et 2 de Ia demande sont admises.
II. La conclusion 3 est admise jusqu'a concurrence de
Ia somme de 2500 fr., avec interets a 5 °/0 des Ie 25 juin
- .
III. La conclusion 4 est admise en ce sens que Ies con.
clusions de Ia demande et Ie dispositif du present juge-
ment seront publies aux frais de Charles Falconnier et de
Conrad Alder, solidairement, dans deux journaux, -un
de la Suisse allemande et un de Ia Suisse fran(jaise,-
: dont le Schweizerische Tonwaren -Industrie (Journal of-
ficiel de ta Societe suisse des tuiliers) deux fois dans
chaque journal, chaque insertion ne pouvant pas depasser
:. 50 fr .
,. IV. Les conclusions tant liberatoires que reconvention-
neHes des deux dMendeurs sont repousses, Ia Cour n'entrant
,. toutefois pas en matiere sur Ia conciusion tres subsidiaire
(chiffre 4) prise par Alder en reponse.,.
F. -C'est contre ce jugement que les trois parties ont,
en temps utile, declare recourir en reforme aupres du Tri-
bunal federal, Falconnier et Alder chacun par Ia voie du re-
cours principaI, Barraud par Ia voie du recours en jonction.
-Falconnier
et Alder reprennent tous deux respective-
ment les conclusions de leurs reponses, Falconnier en preci-
sant sa conclusion sous chiffre 3 pour la faire tendre au paie-
ment d'une somme de 6000 fr., Alder en demandant subsidi-
airement Ia reduction de l'indemnite accordee a Barraud et
,
AS 34 I! -1908 !,
338 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en tout etat de cause,Ia modification du jugement cantonal en
ce qui concerne Ia publication de ce dernier, Barraud devant
etre completement deboute de ses concIusions sur ce point.
Barraud conclut
a Ia reforme du jugement cantonal Sur
un seul chef, savoir sur celui faisant l'objet du chiffre 2 du
dispositif; il reprend sur ce point la conclusion sous chiffre 3
de sa demande, soutenant, en d'autres termes, avoir droit a
une indemnite non pas de 2500 fr. seulement, mais bien da
fr.
G. -Dans les plaidoiries de ce jour, chaque partie a de-
clare
persister en ses conclusions respectives et les a deve-
Ioppees.
Statuant
Sltr ces aits et considemnt en droit:
- -(Dans ce considerant le Tribunal federal constatet
que Ie moyen des defendeurs base sur l'art.iO ch. i L. brev.
inv.
est absolument depourvu de tout fondement.)
-
En second lieu, les defendeurs ont soutenu et sou-
tiennent encore que Ie brevet Barraud doit etre declare nul
et de nul effet parce que l'expose (description et dessins) de
l'invention,
depose avec la demande de brevet, ne semit pas
suffisant pour permettre l'execution de l'invention par
un,
homme du metier (art.iO chiff. 4 de la loi).
Suivant le rapport d'expertise Ritter
et Tzaut (p. 15/16),
le brevet Barraud a pour objet un appareil decoupeur des-
tine a etre combine avec une presse a filiere pour fabri-
quer les tuiles et dispose de maniere a decouper les tuiles
au fur et a mesure de leur formation, a la sortie de Ia
filiere. eet appareil consiste en deux fils coupeurs verti-
caux, places de part et d'autre de la bande d'argile sor-
tant de Ia filiere, et dont chacuu est porte par une fourche
,. guidee par un levier ayant une projection engagee dans
une rainure profitee du cylindre qui lamine la bande d'ar-
giIe a sa sortie de la filiere, la dite fourche etant articuMe
,. a uu contre levier articuIe a un point fixe.
Les revendications du brevet Barraud ont, elles, la teneur
ci-apres :
1" Un appareil decoupeur, poul' machines a fabriquer
V. Erfindungspatente. No 38.
,. les tuiles, caracterise par Ia combinaison du cylindre lami-
:. neur ,pourv de rainures RR de forme appropriee, avec
,. un .IeVler: L gmdant Ia fourche F portant le fil coupeul' a,
,. Ie:ut levler L ayant une projection engagee dans les dites
ramm' es ;
" Un appareil decoupeur tel que revendique sous
,. chlffre 1, construit en substance comme decrit ci-dessus et
) represente au dessin ci-annexe.
Or, pretend en particulier le defendeur Falconnier l'expose
brenet Ba.rraud, es insuffisant en ce sens que, tnndis que
I mventlOn
frusant lobjet de ce brevet comporte deuK leviers
eux ourches et deux fils coupeurs, Ia premiere l'evendica:
on nest pas formuIee correctement puisqu'elle ne fait men-
bon que d'un seul levier, d'une seule fourche et d'un seul fil
coupeur.
II est vr que les premiers experts, Ritter et Tzaut,
comme
anssl es second.s, Rochat et Bonna, admettent que
la
redactIon de la premlere revendication du brevet Barraud
est quelque peu dMectueuse
POUl' la raison qu'indique le de-
fendeur Falconnier. L'ingenieur lmer-Schneider, a Geneve,
qUl. apresente pour Barraud Ia demande ayant abouti a la
?ehvrance du brevet n" 15,984 et qui a redige l'expose joint
a
? tte demande, s'attache, au contraire, dans Ia consultation
qu tl a adre ee au consenl du demandeur Barraud, a justifier
Ia forme
qu 11 a donnee a Ia revendication sous chiff. t de
son expose ; selon ses declarations, ce serait intentionnelle-
ent. qu'il aurait use du singulier en parlant, dans la reven-
dlCatlOn n" t de l' expose de l'invention Barraud des leviers
fourchns ou .fils coupenl's constituant, par leur ombinaison:
cette nvnntlO , ,afin d assurer ä. Barraud Ia protection de
celle-ci meme al egard des contrefacteurs qui, pour atteindre
Ie
meme but que lui, soit le decoupage automatique des tuiles
par un
ou des fils coupeurs agissant lateralement dans Ia
bande d'argile expulsee de la filiere, seraient tentes de n'avoir
rncou:s u'a un ppareil reduit a sa plus extreme simplicite,
c est-a-dlre constltue par un seul levier, une seule fourche
une seule projection
et un seul fil coupeur; selon les meme
340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanr;.
declarations de l'ingenieur lmer - Schneider, le dispositif
double
et symetrique rentrerait, en revanche, sous la reven-
dication n° 2 du brevet.
11 importe peu de trancher cette controverse en l'espece,
car dans l'un et l'autre cas,
le moyen des defendeurs doit
etr ecarte. Si, en effet, les deux revendications du brevet
Barraud ont
ete formulees adessein de la sorte, de maniEnre
ä. ce que la premiere vise tout appareil decoupeur compre-
nant un fil coupeur porte par une fourche guidee par un le-
vier engage par une projection ou un galet dans une rainure
menagee sur l'un des bords du cylindre Iamineur, et a ce
que la seconde vise le meme appareil ou la meme conbinai
son double ou symetrique, il est clair qu'il ne sauralt plus
etre question de redaction defectueuse de ces revendications.
Si, au contraire, il faut admettre, avec les experts, qU
I
e
l
c'.est
a ton quela revendication n° 1 ne parIe que d'un seu eVler,
d'une seule fourche et d'un seul fil coupeur, alors il faut re-
connaitre aussi avec eux, que ce defaut de red action ne sau-
rait avoir aucune espece d'importance, tout l'expose de l'in-
vention et les dessins qui l'accompagnent, montrant que,
dans la machine plus specialement decrite par l'inventeur,
il
s'agit d'un appareil decoupeur symetrique comportant un
double levier, une double fourche et un double fil coupeur.
3.
-En troisieme lieu, les defendeurs pretendent que la
photographie que le demandeur a
deposee au Bureau federal
de la proprif: te intellectuelle, a Berne, a titre permanent, e
vertu de l'art. 13 litt. b du reglement d'execution de la 101
federale sur les brevets d'invention, du 10 novembre 1896,
pour faire
la preuve de l'existence d'u. modeI de son .!n-
vention ne represente pas cette dermere d une mamere
precise'
et complete , ainsi que le veut le susdit article 13
litt. b.
A cette exception, le demandeur a
oppose une cont:e-
exception consistant a dire, en resume, que cette questlon
de la preuve de l'existance d'un modele est une question da
nature administrative dont l'examen ne saurait ressortir auX
tribunaux.
V. Erfindungspatente. No 38.
Sous l'empire de Ia loi du 29 juin 1888 (art. 1,10 chiff.4,
14 chiff. 3 et 15), il ne pouvail; etre delivre de brevet defini-
tif pour une invention qu'a la condition que celle-ci fut, an
particulier, representee par un modele. Fante de pouvoir
fournir
Ia preuve de l'existence d'un modele, l'inventeur ne
pouvait obtenir (art. 16) qu'un brevet provisoire
qui, s'il ne
pouvait
tre converti dans les trois ans en un brevet defi-
nitif par la production d'un modele ou de Ia preuve de l'exis-
teuee
d'un modele, tombait en decbeance ipso facto.
L'art.
10 chiff. 4 de Ia loi prevoit que, si l'expose (des-
Y cription et dessins) de l'invention, depose avee Ia de-
,. mande, ... ne correspond pas au modele (art.i4 chiff.3) ,
le brevet doit etre declare nul et de nul effet. L'art. 14
chiff. 3 de la loi, auquel renvoie l'art. 10 chiff. 4, exige qu'a
Ia demande de brevet soit jointe, en particulier, la preuve
qu'il existe un modele de I'objet invente, ou que cet objet
lui-meme existe , a defaut de quoi il ne peut etre delivre
qu'un brevet provisoire avec les effets et sous les conditions
indiquees
a l'art. 16.
L'art. 15 dispose,
a son al. 1, que le Oonseil federal
pourra declarer le depot de modeles obligatoire en ce qni
concerne certaines categories d'inventions ", et a son
al.
2, qu' un reglement du Oonseil fMeral determinera les
details d'execution du present article et de l'article pre-
cedent, et precisera en particulier Ia nature de la preuve
'l exigee a l'art. 14 chili. 3.
Dans uu premier reglement d'execution, du 12 octobre
1888, le Oonseil
federal renvoyait encore (a l'art. 9), Ia de-
termination de la nature de la preuve da l'existence d'un
modele a un arrete special. Oet arrete, du 26 octobre 1888,
ne prevoyait, en son article 1
er, qua deux modes de preuve,
consistant, l'un, dans
Ia remise au Bureau fMeral de la pro-
priete
intellectuelle des modales dont le depot permanent
etait declare obligatoire, -l'autre, dans Ia presentation, pour
un temps seulement, des modeles dont le depot permanent
n'etait pas obligatoire,
ou dans la presentation d'une repro-
duction photographique des dits modeles, en vue de la con-
342 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
frontation officielle de ces modeles ou de leurs reproductions
photographiques avec l'expose de l'invention (description et
dessins).
Dans un second reglement d'execution,
du 21 juillet 1893
abrogeant le premier, ainsi que
1'arrete du 26 octobre 1888'
,
le Conseil federal a admis, a 1'art. 13, trois model:! de
preuves differents ;
le premier, necessaire dans tous les cas
Oll il s'agissait
de modeles dont le
depot permanent etait obligatoire, con-
sistait naturellement dans le depot meme, a titre permanent,
du modele (art. 13 litt. a); les second et troisieme etaient
,
dans tous les autres cas, au choix de l'inventeur, et consis-
taient,
1'un, dans le depot permanent de photographies re-
presentant d'une maniere precise
et complete l'invention
(art.
13 litt. b), l'autre, dans la presentation, pour un temps,
en
vne de feur confrolltation par le Bureau federal avec
,. la specification de l'invention qui accompagne la demande
:p de brevet .. , du modele lu i-me me ou d'une photographie
suffisante de celui-ci (art. 13 litt.
c). Le dit art. 13, in fine,
prescrivait que les moyens de preuve mentionnes sous a et b
serait tenus par le bureau a la disposition des tribunaux.
Dans le troisieme reglement d'execution du
10 novembre
1896, applicable
au moment Oll Barraud apresente sa da-
mande de brevet (le18 janvier 1898), l'on retrouve sons le
meme numero d'ordre identiquement les memes dispositions
que celles faisant l'objet
de l'art. 13 du reglement prece-
dent, du 21 juillet 1893.
La question qui se pose maintenant, est celle de savoir si,
a l'egard d'un modele d'invention dont la preuve est fournie
par l'inventeur par le
depot permanent d'une photographie,
les tribunaux sont, oui
ou non, competents pour rechercher
si, par le
depot de cette photographie, l'inventeur a suffi-
sam me nt satisfait aux exigences de la loi ou du reglement
pour que la validite de son brevet ne puisse pas lui
etre
contestee.
A cet egard, il importe de faire une premiere constatation,
c'est qu'en
ce qui concerne les modeles dont le depot per-
V. Erfindungspatente. N° 38.
mauent etait obligatoire (art. 13 litt. a et 14 du reglement)
de
meme qu'en ce qui concerne les modeles dont 1e depot
permanent n'etait pas obligatoire et dont la preuve de
l'existence
etait fournie par le moyen de photogranhies de-
posees a titre permanent (art. 13 litt. b) le Bureau federal
de la propriete intellectuelle ne procedait ni ne faisait pro-
ceder a aucnne confrontation comme celle qui etait prevue a
l'art. 13 litt. c pour les modeles qui n'etaient presentes au
bureau, en originaux on en photographies, que pour un temps,
p"ur etre retires aussitot apres examen. Pour les modeles
et photographies prevus a l'art. 13 litt. a et b, le reglement du
10 novembre 1896, comme deja celui du 21 juillet 1893,
n'imposait
donc aucunement au Burean fMeral l'obligation
d'examiner s'il y avait concordance entre le
modele Oll la
photo graphie
deposee, d'nne part, et l'expose de l'invention
(description
et dessins), d'autre part.
D'un autre
cote, la loi, en son art. 10 chiff. 4 prevoit
comme un cas de nullite du brevet celui dans leque1 l'ex-
pose de l'invention ne correspond pas au modele et le
meme art. 10, en son alinea 2, remet la connaissance de ce
eas de nullite (comme de tous antres) au tribunaux. Il faut
donc bien que les tribunaux puissent examiner, eux, s'il
y a
concordance entre l'expose de l'invention
et le modele dont,
aux termes de l'art.
14 chiff. 3 de la loi, l'inventeur doit eta-
bIir l'existence au moment meme de la demande de brevet
(
definitif).
Dans les cas prevus a l'art. 13 litt. a et b du reglement du
10 novembre 1896, il ne pouvait ni ne peut survenir aucun
conflit
de competence entre les tribunaux et le Bureau fMeral
de la propriete intellectuelle, puisque celui-ci n'a pas a exa-
miner, lui, dans ces cas, cette question de concordance et
que, par consequent, les tribunaux sont seuls a en connaitre.
En revanche, dans le cas
prevu a l'art. 13 litt. c du regle-
ment, il pourrait eventuellement survenir un conflit entre les
tribunaux
et le Bureau federal de la propriete intellectuelle
relativement
a l'examen de cette question de concordance
plac8e par la loi (art. 10 chiff. 4 et a1. 2) dans Ia competence
344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
des premiers, et par le reglement (art. 13 litt. c) dans la
competence du second, mais, comme ce cas ne se rencontre
pas en l'espece,
il n'y a pas lieu de rechercher quelle en
devrait
etre la solution.
Des considerations
qui precedent, il resulte que la question
que souleve I'exception
tiree par les defendeurs d'une PfEl-
tendue in suffisance de la photographie deposee par le de-
mandeur a titre permanent comme preuve de l'existence d'un
modele de son invention lors de sa demande de brevet, se
resume, en definitive, au regard de l'art.
10 chiff.4 de la loi,
a savoir si, entre l'expose d'invention (description et dessins)
et le modele de l'existence duquel temoigne Ia photo graphie
deposee, il y a, oui ou non, concordance. Or, Ia reponse a
cette question ne saurait etre douteuse ; l'affirmative decoule
de la simple confrontation de Ia photographie avec l'expose
de I'invention, la confrontation
etant le seul moyen permet-
tant de resoudre toute question de concordance. TI peut
suffire, d'ailleurs,
a ce sujet, de se referer au rapport des
experts Rochat et Bonna sur les
allegues Falconnier nOS 110 a
115, et Alder nOS 120 a 122.
4. -C'est ainsi a bon droit que l'instance cantonale a suc-
cessivement rejete les diverses exceptions que les defendeurs
avaient opposees a Ia validite du brevet du demandeur. Ce
qu'il faut, en consequence, rechercher maintenant, c' est si
vraiment il y a, ainsi que le soutient le demandeur, contre-
fanon de l'objet de son invention dans les dem: machines qui
ont ete sequestrees chez Falconnier au cours de l'enquete
penale. La solution de cette question ne saurait, elle non plus,
faire de difficultes.
Pour la machine n° 1 (c'est-a-dire pour
celle
qui a ete sequestree Ia premiere, soitle 30 juin 1902),
l'expert intervenu dans l'enquete penale, le Prof. W. Grenier,
ingenieur,
a Lausanne (rapport du 18/24 novembre 1902),
les premiers experts appeIes dans le pro ces civil, les in-
genieurs Ritter et Tzaut (rapport du 11/15 avril 1905), -
les seconds experts,les professeurs Rochat
et Bonna (rapport
du 15/17
aout 1907), -et meme les conseils techniques des
defendeurs, les agents
de brevets von Waldkireh, avocat, et
V. Erfindungspatente. N° 38.
Federer, ingenieur, a Berne (consultations des 18 decembre
1902 et 6 juin 1905), admettent tous unanimement l'existence
de la
contrefaQon; la machine sequestree renferme tous les
elements caracteristiques dont Ia combinaison fait l'objet des
revendications 1 et 2
du brevet Barraud. Pour la machine
n° 2 (soit pour celle qui a ete sequestree Ie 4 octobre 1902),
les experts admettent aussi, tous les cinq, que Ia contrefanon
ne saurait etre contes tee ; Ia machine tombe sinon sous le
coup de
la revendication 2 du brevet Barraud (ensuite de
l'absence de contre-Ieviers),
du moins et en tout cas sous le
coup de
Ia revendication 1, ce qui, evidemment, suffit pour
qu'il y ait
contrefaQon. Les conseils techniques des dMen-
deurs et ces derniers eux-memes, a leur suite, ont conteste
cependant qu'il puisse
etre ici question de contrefa!;on parce
que, tandis que, dans la machine Barraud, la fourche portant
le
fil coupeur, serait articulee a un levier, dans la machine
n° 2, les fonctions de fourche et de levier sont remplies par
une seule et meme piece. Mais les experts ont fait remarquer
que
Ia revendicatiou n° 1 du brevet Barraud ne disait nulle-
meut que, dans l'apparail brevete, la fourche devait etre ar-
ticulee
au levier, -et qu'elle se servait, au contraire, de ces
termes
. un levier L guidant la fourche F , qui permettaient
de faire rentrer dans cette reveudication meme une fourche
portee par un levier autrement que par le moyen d'une arti-
culation, ou un levier se continuant par une fourche, soit une
fourche
et uu levier venus d'une seule piece.
nest c1air qu'en se ralliant sur cette question de fait aux
conclusions des experts Ritter, Tzaut, Rochat et Bonna plutot
qu'a celles presentees par Ies conseils techniques des dMen-
deurs l'instance cantonale n'a pu se livrer ades constatations
de faits dont
on pourrait dire qu'elles seraient en contradic-
tion avec les pie ces du dossier ou qu'elles reposeraient sur
une appreciation des preuves contraire
aux dispositions
legales federales (art. R1 OJF).
Dans ces conditions, le Tribunal
federal est lie par les
constatations de faits de l'instance cantonale sur
ce point, et
il demeure donc que l'une et l'autre machine, sequestrees
848 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obernter Zivilgerichtsinstanz.
chez Falconnier les 30 juin et 4 octobre 1902, constituent,
comme
le dit l'instance cantonale a la suite des experts, des
contrefa ;ons nettement caracterisees de l'invention Barraud
faisant l'objet du
brevet n° 15,984, 1a machine n° 1 tombant
sous
1e coup des revendications 1 et 2, la machine n° 2 sous
le coup de
la seule revendication 1 du susdit brevet.
La conclusion n° 1 de la demande, tendant a la reconnais-
sance de ce fait de contrefa ;on, doit donc etre declaree
fondee, ainsi que l'instance cantonale l'a reconnu (voir amnt
du Tribunal federal, du 5 juin 1903, en la cause Mees et Nees
c. Fietz et Leuthold, RO n 29 n° 42 consid. 2 p. 3(5).
5.-Bien que, par rapport aux objets contre aits, et par
opposition aux instruments et ustensiles servant a la pro-
duction de ces objets, la loi (en son art. 28) ne parle expres-
seme
nt que de confiscation et omet de prevoir la possibilite
d'une deslntetion, le Tribunal federal a deja reconnu (amnt
du 5 mars 1897, Grozs-Leziat c. Dupuis freres, 23 n° 47
consid. 6 p.
335), que cette lacune dans le texte de la loi
ne devait nuUement etre interpretee en ce sens que seule
la confiscation
serait admissible tandis que la destruction se-
rait exclue, qu'au contraire c'etait la destruction qui apparais-
sait comme la consequence Iegalement et logiquement ne-
cessaire du fait de la contrefanon, 1a confiscation n'etant, elle,
qu'une mesure exceptionnelle que
Ie juge peut ordonner
lorsque les circonstances le justifient specialement.
En l'espece, rien ne justifie la confiscation plut6t que la
destruction.
La confiscation n'a d'ailleurs pas meme ete de-
mandee
ni par l'une ni par l'autre des parties.
Consequemment
c'est a bon droit aussi que l'instance can-
tonale a adjuge au demandeur Barraud la seconde de ses
concIusions
et ordonne ainsi la destruction des deux machines
sequestrees au cours de l'enquete penale.
6. -Quant
a la question de savoir si, et dans quelle
mesure, la couclusion
n° 3 de Ia demande de Barraud doit
etre declaree fondee a l'egard de l'un et l'autre defendeur,
po ur Ia resoudre, il est necessaire de rappeier tout d'abord
les faits de Ia cause pour rechereher ensuite quels sont les
v. Erfindungspatente. N° 38.
actes des deux defendeurs, capables d'entraiuer leur res-
ponsabilite.
L'instance cantonale a constate, en fait, d'une maniere qui
lie le Tribunal
fMeral (art. 81 OJF), que Fa1connier a
commande les deux machines
a fabriquer les tuiles, avec de-
coupeurs automatiques, qui font l'objet de ce proces, en
fevrier
1901, a la societe en nom collectif Cousin et Aider,
a Morges, dont Alder etait l'un des deux chefs. Or, dans une
plainte qu'il avait lui-meme portee contre Barraud ou ses
gens Ie
1 er juillet 1902, pour violation de domicile, plainte
qui ne put avoir
d'autres suites, les faits a sa base n'ayant
aucunement pu etre etablis, Falconnier avoue qu'au moment
desa commande de ces deux machines il avait connaissance,
sinon du contenu, du moins de l'existence du brevet Barraud,
et il soutient avoir seulement donne au fabricant quelques
indications en vue d'eviter qu'il ne lui fournit une machine
pareille ä eeIle pour Iaquelle Ia fabrique de Bussigny (lisez:
Barraud) a pris un brevet d'invention . Dans son inter-
rogatoire, la veille, soit
Ie 30 juin 1902, Faleonnier avait,
d'ailleurs,
deja reconnu que, soit au moment meme de Ia
eommande des deux machines, soit ulterieurement, dura
nt Ia
construction de ceIIes-ci,
il savait que Ia briqueterie
, Barraud avait fait breveter, des 1898, une decoupeuse ,
et Falconnier ajoute (questiou n° 17) qu'i! avait aussi re-
:. commande a plusieurs reprises a Aidel' de ne pas l'imiter .
LQS deux machines furent mises alors en chan tier par Ia
societe Cousin et Alder. Mais eelIe-ci fut declaree en faillite
le
10 avril 1901. Le 15 du meme mois deja, le Prepose aux
faillites du district de
Morges decidait, sur Ie conseil d'un
expert, l'ingenieur Duvillard, a Lausanne, de continuer pour
le compte de la masse divers travaux en cours, llotamment
eeux entrepris pour Falconnier.
Le 26 avril 1901; Ie Prepose
conclut avec l'un des ouvriers de Ia faillie, Jacob Dunki, une
convention
par laquelle celui-ci s'engageait a terminer pour
le compte de Ia masse, et pour le prix de 300 fr., les deux
machines
a livrer a Falconnier ; la convention stipule d'ailleurs
que
les travaux seront executes sous Ia direction et sur-
348 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichts instanz.
veillance de C. Alder . Ainsi que cela resulte d'une anno-
tation faite par le Pn3pose dans les protocoles de la faillite
(a la date du 25 juillet 1901), Dunki quitta le teliers de
la masse le 16 juillet 1901
; le journal de Ia fallhte permet
de constater que le dernier paiement qui a
ete effectue par
Ia masse
a Dunki a eu lieu, pour solde, le 4 juin 1901 (et
comprenait une somme de 138 fr. 60 pour salaire. ). -
Alder de son cöte etait egalement demeure au serVIce Oll
l la disposition de' Ia masse pour le compte de Iaqnelle il
travaiIlait en echange d'un subside ou d'un aalane de
fr. par mois. Le journal de la faillite permet ausside
constater que Alder a ete ainsi employe au service de Ia
masse jusqu'au 19 aout 1901. Des protocoles de la Comni.s
sion de surveillance designee par les creanciers de Ia fatlhe
en vertu de Part. 237 aL 3 LP (voir celui du 7 fevrier 1902),
il appert que Falconnier aurait du payer a la masse pour
prix des deux machines dont s'agit,
si elles avaient ete
livrees en bon etat et fonctionnant convenablement, la somme
de
2500 fr., mais que ces machines, par suite de diverses de-
fectuosites, n'etaient reellement pas acceptables, et que le
Prepose fut, en consequence, autorise a transigel' pour le
compte de la masse avec Falconnier pour Ia somme de
1000 fr. Cette transaction fut effectivement conclue le 10 fe-
vrier 1902; Falconnier declarait accepter, teIles qu'elles
avaient
ete livrefIs, les deux machines, et s'engageait a payer,
pour solde,la somme de
1000 fr. (qui fut aussi eflectivement
payee dans Ia suite).
Cependant,
apres avoir quitte le service de Ia masse ou
avoir cesse d'etre a la disposition de celle-ci, soit apres le
19 aout 1901, Alder rouvrit, il est vrai, sous le nom de sa
femme, Catheriue
nee Widmer, uu atelier de serrurerie Oll il
ne tarda pas a reprendre comme ouvrier Jacob Dunki. Alder
ccepta alors de recevoir de Falconnier, pour les terminer
ou les modifier et les transformer jusqu'a ce qu'elles mar-
chassent convenablement, les deux machines que lui avait
livrees la masse
Cousin et Alder. Dans une facture remise
par c C. Alder-Widmer :) a Falconnier le 13 juin 1902, et
V. Erlindungspatente. No 38.
portant en tete ces mots c travaux faits depuis le mois d'oc-
tobre
1901 a ce jour -., figure, entre autres postes, le suivant:
c fait un nouveau mouvement d'appareil a fabriquer les
,. tuiles automatiquement, systeme Aider, avec presse pour
:) la fabrication des coquilles, en gypse, essai, etc. -800 fr. .
Les carnets d'onvrier de Dunki (au dossier d'un second
proces, Kilchenmann c. Barraud, joint a celui du present
Htige), demontrent bien d'ailleurs que cet ouvrier, a savoir
Dunki, a travaille de nombreuRes journees,
des le commence-
ment d'octobre jusqu'au 13 novembre 1901, a terminer ou ä.
trausformer les machines Falconnier an vue de les amenar
a marcher normalement. :Mais ses efforts, evidemment com-
bines avec ceux de Alder, -son patron, tout au moins en
fait, -ne durent pas, cette
fois encore, aboutir au resultat
desire, car, vers la fin cle fevrier 1902, les deux machines,
ou, en tout cas, l'une d'entre elles, celle dite
n° 1, etaient
de nouveau dans l'atelier de Aider
(on de sa femme), atten-
dant toujours une mise en
etat qui leur permit de fonctionner
convenablement. Dunki y avait, derechef, travaille les
22 et
24 fevl'ier 1902.
Le 27
fevrier 1902, se presente alors ä. Aider, cherchant
une place,
Ie nomme Jean Kilchenmann, mecanicien, qni,
pendant deux ans, du 12 octobra 1899 au 17 octobre 1901,
avait Me au service de Barraud et avait, tant dans les
ateliers
de celui-ci qu'au dehors, mais toujours pour le compte
de Barraud, fabrique, durant cette periode, huit
ou neuf
appareils faisant l'objet
du brevet n° 15,984. Aider n'hesite
pas a prendre cet ouvriar a son service (voir sa lettre du
28 fevrier
1902). et Kilchenmaun entre chez Alder des le
3 mars
1902. Le meme jour, Kilchenmann travaille durant
10 heures a la machine Falconnier (n" 1) ; le lendemain,
durant 5 heures ;
le 6, durant 5 heu res egalement; anfin, le
7, durant 10 heures. Puis, ce fut au tour de Dunki a reprendre
les travaux relatifs
a cette machine a partir du 25 avril1902,
les 25, 26, 28, 29 et 30 dit, puis du 6 au 16 mai sans aucune
interruption,
et enfin les 23, 24, 25, 27, 28 et 29 mai.
D est a remarqner encore que, pendant les mois de mars,
350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
avril et mai 1902, Alder n'avait, a son atelier (ou a celui da
sa femme), en dehors de lui-meme, de son fils, de Dunki et
de Kilchenmann, qu'un seul ouvrier, le nomme Stutzli (rap-
port Ritter et Tzaut, dans le procel:! Kilchenmann c. Barraud,
sur
l'aiIegue Barraud n° 34).
11 est egalement ä. noter qu'a l'epoque meme ou Falcon-
nier venait de donner ou se disposait a donner aAlder ou
a Cousin et Aider Ia commande de ces deux machines, run
de ses amis (voir Ia lettre de ceIui cL du 4 decembre 1902,
dossier n° 14, 4), le sieur Isaac Bernard, a Mollens, soit Ie
pere de son contre-maitre, Louis Bernard, ecrivait, le 15 fe-
vrier 1901, a la maison Ritter et Koller, ä. Emmishofen et
a Constance, laquelle avait une licence pour l'exploitation du
brevet Barraud, une lettre, de maniere
a obtenir, le lende7
main, de cette maison l'envoi de son catalogue ou figurait,
entre
autreschoses, le dessin du coupeur automatique de
Barraud (voir dossier
11 et 10, 3 et 6).
Des constatations de faits de l'instance cantonale, de na-
ture a lier le Tribunal fMeral, il resulte que le prenomme
Louis Bernard, contre-maUre de Falconnier, etait parvenu ä.
s'introduire,-dans le courant de Fete 1901 (soit sans doute
apres que la masse Cousin et Alder eut cessa d'avoir a son
service
ou a sa disposition Dunki et Alder et eut livre ou
chercM ä livrer a Falconnier ses deux machines), -dans
l'usine
Curchod, Barraud et Cie, a Bussigny, ou il put voir
fonctionner l'une des machines de Barraud. L'instance
can-
tonale admet comme etabli par les temoignages recueillis par
elle. que, apres sa visite ä. Bussigny, Louis Bernard fournit ä.
son patron Falconnier des renseignements sur la filiere des
maehines Barraud
: .
Enfin, a la date du l
or
novembre 1901, le meme Bernard
encore
au service de Falconnier, ecrit a la maison Rieter et
Koller ce qui suit :
Ayant entendu parler de vos coupeurs
automatiques a tuiles, je vous prierai de m'envoyer votre
catalogne et vous prierai de me rendre un compte exact
de vos eoupeurs, et le prix. :) Le 5 novembre 1901, la
maison Rieter et Koller repondit a Bernard qu'elle ne fabri-
V. ErfindungspateIlte. N° 38.
quait de decoupeuses automatiques que pour Ia Suisse alle-
mande, et qu'iI devait, etant, lui, domiciIie dans la Suisse
romande, s'adresser a Barraud.
7. --Au regard de ces faUs, il est, en premiere ligne, evi-
dent que c'est Alder qui, materiellement, a contrefait, en
construisant les deux machines de Falconnier,l'objet de
l'in-
vention de Barraud. C'est a lui, comme l'un des chefs de la
societe en nom collectif Cousin et Alder, que la commande
a
eta donnee; et e'est lui qui, jusqu'au moment de la faillite
de
ceUe societa, s'est plus specialement occupe de ces ma-
chines ; ainsi c'est a lui personnellement que Falconnier dit
avoir,
ä. plusieurs reprises, adresse ses recommandations ; et
e'est lui encore qui presenta a Falconnier les plans sur Ia
base desquels les machines furent construites
au debut (en-
quete
penale, interrogatoire Falconnier nOS 15 et 17). Durant
la
faHlite de la societe, ou plus exactement a partir de cette
faillite
ou de la convention conclue par la masse avec l'ouvrier
Dunki le
26 avril 1901 jusqu'au depart de cet ouvrier, c'est
sous sa surveillance
et sous sa direction, a lui, Alder, que
les travaux
s'executerent (dause IV de dite convention). Une
fois les machines livrees par la masse a Faleonnier, e'est
eneore
lui, Alder, qui les reprend et les fait transformer des
les premiers jours d'octobre 1901 par l'ouvrier Dunki; c'est
lui
enfin qui, Ie 28 fevrier 1902, engage Kilehenmann et fait
travailler celui-ci en
meme temps que Dunki aux transforma-
tions et au paraehevement des maehines. Et il n'ignorait pas
que Barraud
etait au benefice d'un brevet pour une machine
de
ce genre, puisque Falconnier le lui avait dit deja lors de
la commande, en fevrier
1901, et que Kilchenmann le lui
avait confirme
des leur premier entretien, le 27 fevrier 1902.
Les actes de Alder tombent done, inconstel:ltablement, sous
le
eoup de I'art. 24 chilI. 1, l
re
partie de la loi du 29 juin 1888.
A cet
egard, il est inutile de rechereher si, ces actes, Alder
les a commis oui ou non dolosivement, la simple faute, im-
prudenee ou negligence, suffisant pour engager la rellponsa-
bilite
civile de son autenr (art. 25 al. 3 leg. cit.). Or, prevenu
de l'existence
du brevet Barraud pour une machine realisant
852 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.
deja le but que Falconnier lui demandait d'atteindre avec
les deux machines dont celni-ci lui donnait la commande,
Aider aurait atout. le moins du se rens eigner sur Ia nature
du brevet Barraud, soit en s'en procurant un exemplaire
aupres du Bureau
federal de la propriete intellectuelle, soit
de toute !lutre maniere, de faQon a resoudre le probleme du
decoupage automatique des
.tunles par un moyen d.iflerent de
celui pour lequel Barraud
JOUlssalt de la protectIon legale.
Cependant, si 1'on rapproche le resultat etounamment sem-
blable
a celui obtenu par Barraud, auquel Alder est arrive
en fin de compte, des faits qui ont ete plus haut rappeIes,
en particulier de Ia reception par le sieur Isaac Bemard du
catalogue de
Ia maison Rieter et Koller, le 16 fevrier 1901,
de Ia visite de Louis Bernard a Bussigny dans le courant
de l'eM 1901 et de l'entretien ou des entretiens que le dit
Louis Bernard eut
a ce sujet avec son patron, Falconnier,-
de l'entretien de Aider et de Kilchenmann, le 27 fevrier 1902,
et de I'engagement de celui-ci par celui-la, -du concours
personnel de Kilchenmann pour
mettre au point les machines
et des conseils qu'il donna
a plusieurs reprises a Dunki
bien que celui-ci
pretende ne pas avoir voulu Ies suivre,
il n'est pas possible de ne pas attribuer ce resultat, c'est a
dire la contrefanon, a ce concours de circonstances duquel se
degage ainsi de lui-meme le caractere dolosif des actes du
defendeur Aider.
Ce dernier objecte susidiairement qu'il ne saurait etre re-
cherche pour les actes qu'il peut avoir commis alors qu'il
agissait pour le compte de la
societe Cousiu et Aider ou pour
celui de
la masse en faillite de cette societe. Mais, a sup-
poser qu'il ne
put resultel' pour Alder, des actes accomplis
par lui en sa qualite de chef de Ia socitnte en nom collectif
Cousin et Alder de responsabilite personnelle directe, c'est a
dire a supposer que ces actes eussent engage d'abord la
responsabilite de Ia
societe, et a titre subsidiaire seulement
celle des associes, la
socieM se trouvant dissoute par la
failHte (art. 572 al. 1 CO), les creanciers de la societe au
nombre desquels Aider veut ranger Barraud, pouvaient sans
V. Erfindungspaiente. No 38.
autre rechereher l'un ou l'autre associe (art. 564 al. 3 ibid.).
-Qu'ensuite, a partir du 10 avril 1901, Aider ait travaille
ou fait travailler a Ia construction des deux machines ou de
rune ou de l'autre, d'abord en etant au service ou a Ia dis-
position de Ia masse en faillite Cousin
et Aider, puis en etant
l'employe de sa femme sous Ie nom de Iaquelle il rouvrit son
.atelier, ce la aussi
est indifferent j le proces n'etant dirige que
contre Alder
et Falconnier, la question, en effet, ne se pose
pas de savoir si,
par les actes de Alder ou de quelque autre
malliere, la masse Cousin et Aider ou dame Alder-Widmer
n'auraient pas peut-etre aussi
laisse engager ou n'auraient
pas
elIes-memeR engage leur responsabilite (civile) dans cette
affliire j mais il est clair que celui qui, en connaissance de
cause, commet un delit ou un quasi-delit, est civilement
responsable des consequences de ce dernier envers le
lese,
quand bien meme iI n'aurait agi que pour le compte d'un
tiers, ce tiers
fut-i! son patron.
8. -Quant
a Falconnier, il tombe egalement sous le coup
de l'art. 24 chiff. 1 1
re
partie de la loi. L'on pourrait, en
effet, se demander si,
des l'abord, Falconnier n'avait pas,
contrairement
a ce qu'a conelu l'instanee cantonale des
diverses circonstances de la cause, l'intention d'obtenir de
Alder deux machines
a fabriquer les tuiIes en les deeoupant
.automatiquement quan(i bien
meme le probleme du deeou-
page automatique ne pourrait etre resolu que par le moyen
d'une
cOlltrefa/ton plus ou moins servile du brevet Barraud.
Faleonnier ap paraitrait alors comme l'instigateur de la con-
trefa/ton j en droit penal, il devrait etre eonsidere comme
l'auteur
ou l'un des coauteurs du delit pour y avoir pris
une part non plus seulement secondaire ou accessoire, mais
bien principale (art. 19
Cpenfed ; arret de Ia Cour de eass.
pen. fed., du 28 juin 1902, en Ia cause Grosch Greiff
c. Chiffelle : Schönbucher, JTrib 1902 p. 666); en droit
civil,
il devrait etre tenu comme contrefacteur au meme
titre que le contrefacteur materiel. Mais a supposer qu'au
moment
meme de Ia commande, Falconnier n'ait pas de-
munde aAlder de Iui livrer des machines semblables ä.
AS 3t IJ -1908
354 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
celle de Barraud qu'il savait brevetee ou ne se soit pas
rendu ni n'ait pu se rendre compte que, ce a quoi Alder
risquait fort d'arriver, c'etait
a une contrefa(jon du brevet
Barraud,
il n'est en tout cas pas possible d'admettre, au vu
de toutes les circonstances de la cause, que Falconnier n'ait
pas,
et ce la sciemment, coopere a la construction des deux
machines
ou favorise ou facilite cette construction, ou, autre-
ment dit, cette contrefa ;on. En eBet, au moment ou la masse
n'a plus a son service ou a sa disposition ni Alder ni Dunki
et ou, consequemment, ne pouvant plus rien faire aux deux
machines, elle les a livrees
a Falconnier, celui-ci ne pouvait
pas les utiliser ; elles etaient si
defectueuses que, sur le prix
de
2500 fr., Falconnier est admis a ne payer qu'une somme
de
1000 fr. Falconnier rend alors les machines ä Alder POUf
que celui-ci les termine Oll les transforme de maniere a ce
qu'elles puissent march
er convenablement; Falconnier a, a
ce moment-Ia, les renseignements que lui a donnes Louis
Bernard sur la machine Barraud aper(jue en activite ä Bus-
signy; Aider parvient alors a etablir la machine dite n° 1 de
teile maniere qne, plus tard, le 30 juin et le 8 juillet 1902,
lorsque l'on presente a Falconnier la photographie de l'une
des machines
Barraud, photographie prise par la maison
Rieter Koller en 1899, Falconnier Ia prend pour la photo-
graphie de sa propre machine (enquete penale, interrogatoire
Falconnier,
nOS 26 et 45).
On
doit donc tenir pour indubitable que Falconnier a, en
son
temps, transmis aAlder les renseignements qu'il avait
obtenus
par Louis Bernard sur Ia machine de Barraud. D'ail-
leurs, dans sa determination sur Ie fait lJO 36 de Ia demande
t
Aider admet que c'est vers le 10 mai 1902, que la machine
n° 1 a fait retour a Falconnier; cette date a ete ulterieure-
ment precisee, et fixee au 18 mai 1902. Or, posterieure-
ment acette date, soit les 23, 24, 25, 27, 28 et 29 mai i902
t
Dunki a travaille chez FalconniE'r ä. faire disparaitre les der-
nieres imperfections qui empechaient 1a machine n° 1 da
marcher a satisfaction, et l'on peut dire que, de la sorte,
Falconnier a egalement
coopere aux actes de contrefa(jon
V. Erfindungspalente. N° 38.
pouvant tre reprocbes aAlder. Falconnier tombe am SI, en
tout cas, sous le coup des dispositions combinees de l'art. 24
clliff. 1 ire partie et chiff. 3.
9.
-Contrairement a ce que soutient Falconnier, il faut
admettre, en outre, qu'il
y a eu de sa part utilisation illicite
des machines livrees par Alder. Il est vrai que Ie texte de
l'art. 24 chilI. 1 parIe uniquement de l'utilisation illicite des
objets brevetes, mais une interpretation litterale de cetta
expression est en contradiction avec le sens general et l'es-
prit de la loi, surtout si l'on recherche Ia genese de eette
disposition. Les Iois qui ont servi de modele au Iegislateur
suisse sont la loi franfiaise de 1844 et Ia loi allemande de
1877. La loi franljaise (art. 40) fait rentrer dans la contre-
fa ;on toute atteinte aUK droits du brevete par l'emploi de
moyens faisant l'objet de son brevet; si certains auteurs
comme
Pataille et Thezard n'etendent pas cette disposition
a I'utilisation d'objets contrefaits par un tiers, l'opinion con-
traire soutenue par PouiUet a ete admise par Ia jurisprudence
fran ;aise avec le temperament que l'usage commercial ou
industriel
est seul interdit. La loi allemande de 1877 (art. 4)
n'interdit pas, en principe, l'utilisation de l'objet
de l'inven-
tion, mais l'interdit, au contraire, s'il s'agit d'une machine,
d'un
outU ou d'un instrument de travail.
La loi suisse a procede comme Ia loi allemande; a l'art. 3,
elle adetermine les droits du titulaire du brevet, puis ä.
J'art. 24, les sanctions penales et civiles de la violation de
ces droits; il y a donc une etroite correiation entre ces
deux dispositions qui doivent s'interpretel' l'une
par l'autre.
Or, arart. 3, les textes allemand et italien se servent des
expressions : objet de l'invention (Gegenstand der Erfindung,
Oggetto dell' invenzione), rendus improprement dans le texte
fran'iais par les mots : objets brevet es ; au termes de l'art. 3
de la loi,
il y a done violation des droits du titulaire d'un
brevet par l'utilisation industrielle de l'objet de son inven-
tion. A l'art. 24, les textes fran(jais et allemand, concordants,
parlent
de l'utilisation illicite des objets brevetes; il sembIe
done
yavoir contradiction avec 1'art. 3 ; mais on ne saurait ad-
3W A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
mettre qu'apres avoirfait rentrer dans les droits (lu titulaire du
brevet l'utilisation exclusive de l'objet de l'invention, on ne pre-
voit pas une sanction pour l'utilisation illicite de cet objet. L'ac-
cord entre l'art. 3 et l'art. 24 ne peut etre retabIi qu'en admet-
taut que, par l'expression objet brevete a l'art.24, on a entendu
la
meme chose que l'objet de l'invention dont il est question
a l'art. 3 (voir du reste SIMON, Patentschutz, p 107, SCHANZE,
J)as Schweiz. Patentrecht, p. 74). -11 Y a lieu de remar-
quer enfin que la nouvelle loi sur les brevets d'invention
(art. 38
chiff. 2 et 3) prevoit formellement des sanctions
civiles
et penales contre celui qui utilise industriellement
des produits contrefaits
ou imites. Dans son message (FF
1906 IV p. 339), le Conseil federal n'attire nullementl'atten-
tion sur le fait qu'une modifieation aurait
ete apportee sur
ce point au regime anterieur; bien plus, les rapporteurs,
soit
au Conseil des Etats, soit au Conseil national, ont de-
clare
qu'il n'y avait la rien de nouveau (voir Bulletin stlfnog.
de l' Ass. red., 1906 p. 1521 et 1907 p. 169).11 est donc
certain
que l'utilisation industrielle illicite d'obJets contrefaits
tombe sous le
coup de Part. 24 ehiff. 1 de la loi.
10. -En livrant a Falconnier ses deux maehines contre-
faites, Alder savait que Falconnipr les utilisel'ait pour sa fabri-
cation de tuiles,
et il savait aussi que cette utilisation etait
illicite puisqu'il s'agissajt la de machines construites en vio-
lation des droits de l'inventeur Barraud. Alder en est done
egalement responsable en vertu de l'art.
24 ehiff. 3 de la loi.
11. -Enfin Alder a vendu
ä. Faleonnier ees deux machines
eontrefaites
et tombe par la sous le coup de l'art.24 chiff. 2.
Faleonnier qui a
achete ou qui a pris livraison de ces ma-
chines, sachant que ceUes-ci etaient une eontrefa(jon de l'in-
vention de Barraud, se trouve etre, dans cette operation, et
au regard de l'art. 24 ehiff. 3, le complice de son vendeur.
12. -Quant
aPart. 24 chiff. 4, egalement invoque par le
demandeur,
il est inapplicable en Pespece, car Falconnier n'a
jamais refuse d'indiquer
la provenance des deux machines
ineriminees trouvees en
sa possession.
13. -
C'est done par des actes eommuns que les dMendeurs
V. Erfindungspatente. N. 38.
Faleonnier et Alder ont porte atteinte aux droits decoulant
pour le demandeur
de son brevet du 18 janvier 1898. C'est
done avec raison que I'instance eantonale les a declares
soIidairement responsables du dommage qu'ensemble Hs ont
cause au demandeur. Sans doute Ia 10i federale sur les bre-
vets d'invention,
du 29 juin 1888, ne renferme aucune dispo-
sition speeiale prevoyant que, dans le cas d'un dommarre
cause a l'ayant droit d'un brevet par plusieurs individus e
trouvant les uns envers les autres dans Ia relation de co-
auteurs, ou d'auteurs principaux et de compliees ou d'insti-
gateurs,
crs individus peuvent etre eondamnes tous solidaire-
ment ä. la reparation du dommage par eux oecasionne. Mais
puisque preeinement Ia loi speciale qui regit la matiere dru:
brevets ne regle pas ce point tout partieuIier, e'est le droit
ommu , en l'espece l'art. 60 CO, qu'il y a lieu d'appIiquer
a
ce sUjet (RO 29 II n° 21 consid. 10 p. 178; n° 40 eonsid. 6
p. 343;
FF 1899 V p. 918 chiff. III).
14. -Le defendeur Alder a bien invoque eneore, lui per-
sonnellement, deux exceptions, mais celles-ei doivent etre
I'une et l'autre, egalement eeartees. '
La
premiere,en effet, eonsiste, semble-t-il apretendre
que, POUf n'etre intervenu ni dans la faillite Cnusin et Alder
ni dans celle de Alder personnellement, le demandeur Bar:
raud se trouverait, vis-a-vis de ce dernier, dechu de tous
droits.
Or ainsi que cela decoule notamment des art. 251 et
267 LP et ainsi que le fait justement remarquer l'instance
cantonaIe, le
dMaut de la part de I'un des creanciers du
failli d'intervenir dans la liquidation de la masse n'entraine
pas
POUl' ee creancier la perte de tous ses droits et ne le
prive,
bien plutot que du droit qu'il aurait eu de prendre
part a
Ia repartition des biens dont se composait l'actif de
a masse.
La seconde exception se
resume a dire qu'en tout cas il
ne saurait etre prononce contre Alder qu'une eondamnation
de principe, l'execution de celle-ci devant
etre subordonnee
a. son retour a meilleure fortune (art. 265 a1. 2 et 267 LP).
SI le dMendeur Alder avait entendu par la pretendre que,
358 A. Entscheidungen des Bundeiiierichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
depuis sa faillite, il n'etait pas revenu a meilleure fortune et
que, consequemment, le demandeur Barraud ne pouvait pour-
suivre contre lui, du mo ins pour le moment, l'execution du
present arrnt (en tant que celui-ci eomporterait une eondam-
nation au paiement de dommages-internts), il Y aurait lieu
d'eearter cette exception
eomme rentrant dans le domaine
de
Ia procedure d'exeeution forcee et dans la competence du
juge de Ia poursuite statuant par voie de procedure
acce-
16ree (art. 265 aI. 3). Mais le defendeur sembIe bien s'etre
rendu compte qu'une contestation de cette nature, portant
uniquement sur
la. question de savoir si, oui ou non, il serait
revenn
a meilleure fortune, ne saurait rentrer dans le cadre
du pro
ces actuel ; et ce qu'il parait bien plutot avoir cherche
a obtenir dans ce proces, e'est Ia eonstatation du fait que sa
dette envers le demandeur serait anterieure
a sa faillite et,
consequemment,
Ia reeonnaissance de son droit d'opposer a
toute poursuite se rapportant a cette dette son non-retour a
meilleure fortune, la contestation sur Ie fa,it materiel du
retour ou du non-retour a meiIIeure fortune demeurant reser-
vee.
Comprise en ee sens, l'exception de Alder doit etre
eeartee comme mal fondee. En effet, la faillite personnelle
de Alder a
ete prononcee a peu pr es en meme temps que
celle de la
societe Cousin et Alder, le 13 avril 1901, mais
elle n'a pas ete liquidee a proprement parlsr ; Ia liquidation
en a
ete suspendne le 10 juillet 1901 par applieation de
l'art.
230 LP, et Ia faHlite meme a ete clnturee le 3 aout sui-
vaut.
L'on pourrait faire remarquer que cette circonstance la
exclut a eHe seule deja la possibilite p our Alder d'invoquer
Part. 265 a1. 2 2
me
partie LP (voir JA!:GER, Das Bntndesgesetz
betT. Schuldbetr. tt. Konk., note 9 ad art. 230). Mais cette
question
etant eH", aussi du ressort du juge de la poursuite,
l'on peut se
borner a constater ici que la responsabilite de
Alder envers le demandeur
Barraud decoule non pas seule-
ment de faits anterieurs
a sa faillite, mais encore de faits
posterieurs s'etendant d'avril 1901 a fin mai 1902 ; l'on peut
ajouter, en outre, que la condamnation qu'encourt le
deren-
deur Alder par le present arrnt, ne repose pas pro parte
V. Erfindungspatente. N 38.
ur les faits anterieurs, et pro parte sur les faits posterieurs
a sa faHHte, mais que ceux-ci, sans ceux-Ia, suffiraient a eux
seuls pour entrainer dans
Ia me me mesure Ia responsabilite
de leur auteur.
15. -
Il reste maintenant .a determiner l'etendue du dom-
mage que le demaudeur a souffert du fait des actes de
cOlltrefanon reprocMs aux defendeurs. L'instance cantonale a
justement releve, avec Ies experts, que c'etait sans raison
que
le demandeur avait parte d'une atteinte qu'aurait portee
ä. son credit Ia contrefa(jon de son brevet; son credit n'a en
rien souffert des
ades des defendeurs. Le demandeur a, en
second lieu, fait
etat de ce qu'a Ia suite des faits a Ia base
de
ce proces sa clientele aurait diminue et de ce qu'il aurait
rencontre
ou de ce qu'il rencontrerait encore ulterieurement
de plus grandes difficultes
a vendre sa machine, vu le
doute jete sur la valeur de son brevet .
Le demandeur a eherehe a justifier ses allegues a ce sujet
en exposant que les pourparlers qu'il avait, lors
de sa plainte
contre Falconnier, Alder
et Kilchenmann, engages avec les
maisons E. Dutoit
fils, a Yvonand, et J. Schmidheiny fils,
a Heerbrugg, pour Ia vente a ehacune d'elles d'une de ses
machiues, n'auraient
du leur rupture qu'au fait des deren-
deurs. Mais l'instance cantonale constate, de maniere a lier
le Tribunal
federal, que c'est le demandeur lui-meme qui,
obeissant sans doute a un sentiment de crainte exageree, a
rompu ces pourparlers; et il n'a ete nullement etabli d'ail-
leurs que ceux ci auraient heureusement abouti si Alder et
Falconnier ne s'etaient pas livres aux actes qui sont ici rete-
nus a leur charge. L'on ne voit pas non plus que le deman-
deur se soit trouve empecM de conclure d'autres marches,
du fait des defendeurs. Si Falconnier n'avait pas obtenu de
Aider la livraison des deux machines qu'il lui avait
comman-
dees,
a lui ou ä. Ia societe Cousin et Alder, il n'aurait pas pu
non plus se les procurer
aupres de Barraud qui, cela resulte
du dossier, n'aurait pas
voulu les lui vendre pour ne pas pri-
ver la maison Curchod, Barraud Cie d'une partie des avan-
tages que lui assure, sur le marche, l'emploi de la machine
360 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Barraud. Le demandeur n'a done pas ete prive de son bene-
fice de fabrication sur ces deux machines. Il est a remarquer
d'ailleurs, que celles-ei seront detruites eonfot'mement aux
concJusions de Ia demande.
L'instanee cantonale a
fixe l'indemnite a payer par les de-
fendeurs au demandeur, ex requo et bono, a Ia somme de
2500 fr., en tenant essentiellement eompte de ee que, dans
ce proees,
les defendeurs avaient oppose a Ia demande de
Barraud diverses exceptions
qui tendaient a faire reeonnaitre
Ia nullite
du brevet n° 15 984. l bis eet element de dommage
ne pourrait
etre retenu que si le proees avait porte sur ee
P
oint e'est-a-dire que ei le demandeur avait pu, dans ee
, ,
proees deja, reproeher aux defendeurs de s'etre eomportes
envers lui, sur la question de validite de son brevet,
eomme
des plaideurs temeraires ou de mauvaise foi. Les eonelusions
en
domm.1ges-interets qu'aurait pu prendre le demandeur pour
ce motif, auraient
du alors etre examinees a Ia Iumiere des
art.50 et suiv. CO, et non plus a celle des dispositions de Ia Ioi
federale sur les brevets d'invention. Il y a done lieu de faire
iei abstraetion de cette question.
Il reste ainsi simplement ce fait que, pendant un mois en-
viron, de fin mai a fin juin 1902, Faleonnier a pu, ponr sa
fabrication de tuiles, utiliser
leB machines constituant une
contrefac;on de eelle de Barraud. Le nombre de tuiles fabri-
quees
par lui de la sorte s'eieve. suivant ses declarations aux
experts Pittet
et Tzaut, ä. 26,000, mais plus exaetement, sui-
vant les constatations faites par le greffier
du Juge d'instruc-
tion au eours de l'enquete penale, ä; 49,500 (livre es a divers
clients).
Mais, dans les plaidoiries de ce jour, le demandeur,
par l'organe de son representant, a reconnu n'avoir subi au-
cun dommage de ce chef, le prejudice qu'il fait valoir, ne re-
sultant point d'une eoncurrence que Falconnier lui aurait faite,
a lui ou a Ia maison Curchod, Barraud Oe, dans l'industrie
ou dans Ia fabrication des tuiles, mais seulement des entraves
que Falconnier et Alder auraient apportees a l'exploitation
de son brevet.
La prejudice dont le demandeur se plaint, est donc davan-
V.Erfindungspatente. No 38.
tage un prejudice moral (RO 29 II n° 21 consid. 10 p. 178)
qu'un prejudice
materie!. Et, meme en tenant compte de
toutes les circonstances de
Ia cause, le chiffre d'indemnite
fixe par l'instance cantonale apparait comme eonsiderable-
ment exagere, et comme devant etre equitablement nlduit -9-
Ia somme de 500 fr,
16. -Quant
ä. Ia publieation du jugement dans Ia mesure
fixee par l'instance cantonale, elle se justifie S'8.ns autre, au
regard de l'art. 28 al. 3 de la loi federale sur les brevets
d'invention,
des l'instant surtout ou les defendeurs se sont,
vainement d'ailleurs,
attacbes a attaquer la validite du brevet
du demandeur.
Ce dernier n' ayant pas recouru sur ce point
contre le jugement cantonal,
il n'y a pas lieu de rechercher
s'i! ne se
fut pas justifie peut-etre de donner plus d'etendue
acette publication.
17. -Des eonsiderations ci-dessus,
il resulte, sans autre
aussi,
que e'est a bon droit que l'instance cantonale a rejete
les diverses conclusions tant principales que reconvention-
nelles ou subsidiaires des defendeurs.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours par
voie de jonction forme par le demandeur,
William Barraud,
est ecarte.
Eu revanche, les recours des deux defendeurs, Falconnier
et Aider, sont declares partiellement fondes, et Ie jugement
de
Ia Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 29 janvier
1908, partiellement reforme en ce sens: .
a) que Ie chiffre jusqu'ä .concurrence duquel Ia conclusion
n° 3 de la demande est admise, est reduit a Ia somme de
500 fr;
b) que Ia publication a intervenir du dispositif du dit juge-
ment, en meme temps que des conclusions de Ia demande,
devra tenir compte de
Ia modification du chiffre qui precMe.
Pour tout lesurplus, le dit jugemellt est purement et sim-
plement confirme.