744 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. llI, Abschnitt. Kantonsverfassungen.
lnulbl.m (lft im linne bel' ?Serfaffung 3u berftenen tft (fielje
murctlj lrbt, stom. aur m?S l. 622 unb bie bodigen .BUnte).
2. ?Som ltltnbnuntt bel' ?Serfltffungßgarantie ber :perfi5nIinen
teiljeit (m:rt. 7 -re?S) aUß tft bie ?Serweifung einer erion in eine
stontftionßltnftaIt nut au1lijfig, wenn fit auf gefenliner runb.
lnge oeruljt, unb eß genugt bnuet uint, bau eine efeneßbeftim
mung üoer9ilu:pt angerufen tft, fonbern biefe lSeftimmuug bnrf
au nint in einer ?!Belfe angewenbet fein, bie fi IlIß wtnfürIi
barftellt. inun ftiitt fi ber Ilnsefontene ntfneib auf 1 be
fantonctlen efeneß über bie rintung ftaamner storreftionß:
(mftaUen, unb eß tft nint erfintli , bilU oef beffen m:nroenbung
auf ben lRefunenten bet lJtegierungßrat fid) einer ?!Billliir fnul"
biS gemant ljak ß ftrljt feft, baÜ bie stinber beß lRefurrenteu
burd) bif m:rmeu:pflege mu6ifou unterljilIten ober bO in roefent:
ltnem au uuterftüt t l.lerben müffen, weil ber lReturrent nid)t
für fie forgt. 3n biefem iltoeftaub fllnn Ilber feljr woljl unb ieben:
fllUß oljne ?!Btnrnr bllß lRequtjtt bel' m:rmengenöffigfeit ilUd) fut'
ben meturrenten erbliclt roerben. 5lliaß fobllnn ben ?Sorwm:f bel'
iebedid)feit unb ber rbeitßfd)eu anbetrifft, fo roirb er )on ben
fantonalen meljörben unb fpeaieU ber m:rmen:pflege lSubiton bem
lReturrenten gegenüber Iluf runb iljrer genauen ,reenntniß feiner
:pcrfönlid)en ?SerljäUniffe erljouen, unb er ift burd) bie lRelUl'6'
d)rift, bie fid) im wefentlid)en iluf lSeljau:ptungen unb lSeftrei
tunsen befd)ränft, nidjtentfräftet. :i)ie )OUt metunenten einge
legten m:rbeitßaeugnifle geben mer bie '3anre 1905 unb 1906 unb
aud über bte lente, namentIid) tn lSetrad)t fommenbe Beit feine
m:ußfunft. Bubem erfdjeint ber metunent )on l)ornnerein baburd)
ftad Maftet, bau er feinen näd)ften amUien:pfltd)ten, tro feine
aUßbrt1cllid)en ?Serf:predjenß, oenanlid) nid)t nad)gdommen ift.
m:ud) tn lSeaug auf ben ;tatoeftanb ber iebedid)feit unb m:rbeitß
fd)eu tft baljer eine ?ffiiUfür ber fantonalen lSeljörben nicf)t bllt"
getan; -
erfannt:
et Refurß wirb Ilbgeroiefen.
I. Staatsverträß"e über zivilrecht! Verhält . . ,
, DISse. -MIt Frankreich. No '116. 745
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites de
Ja SUI'sse auec l'e'trang
.., er.
I. StaatsvertrSnoe u"b "
""5 er ZiVilrecht!. Verhältnisse.
Rapports de droit civil.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869
Traite avec la France du 15 juin 1869. .
116. ÄlTet du 12 novembre 1908 dans lu cause Dubelly
contre Carloz-Durand.
Execution, en Suisse, d'un ju ement '
lais;
pretendue incompete!ce du ;: u P1arfun trnbuna1 fran-
al 1 T 't" f na rancalS Art 17
. rm" ranco-suisse, Art. 1er art 3 ' .. 'd ";1 "
domicile. ' . Zv%,. e ectIOn de
Par aete SOUS seing prive du 6 J'anvier 1904 1
p' D b 1 ' e recourant
le::re u e .ly, entrepreneur a earonge (Geneve), a reconnu
aVOIr sousent des aetions de Ia Soeiete immobiliere d I
Plaee des Arts, a Thonon, ponr une somme de 17 250 f e a
representant
69 actions de 250 francs ehaeune' et il e ranes,
le quart
4312 ' n paya
G
. ,par fr. 50, au sienr Navarro, reaisseur a
enl:"lve. O'
Le 14' .
M . JanVler . 1904, Dubelly remit une proeuration a
. LOUIS BourgeOIS, pour le representer a tontes les assem-
blees generales et extraordinaires de Ia dite Societe .
Les statuts de eette
SOeü3te furent etablis par acte du
746 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
11 janvier 1904, notarie Bouvard a Thonon; Dubelly figure
dans la liste annexee
a cet acte comme souscripteur de 69
actions.
Le 14 janvier 1904 eut lieu une
assemblee generale dans
laqueIle Dubelly fut
represente par son mandataire Bour-
geois, et dans laquelle il fut nomme administrateur, avec
quatre autres actionnaires.
Aux termes des statuts, la Societe est regie par Ies lois
franc;aises, et a son siege a Thonon; elle a en outre un bu
reau a Geneve, rue de Hollande, n° 14.
L'art. 41 des statuts
porte:
Toutes contestations qui seraient elevees par des tiers
contre
Ia Societe, et toutes actions relatives aux immeubles d
la Societe dans l'arrondissement de Thonon-Ies-Bains, seront
de Ia competence du Tribunal civil ou du Tribunal de com-
merce de Thonon-Ies-Bains.
A cet effet, domicile est elu par Ia Societe a Thonon-Ies-
Bains, en l'etude de Me Masson, avoue.
Toutes contestations qui pourraient s'elever pendant Ia
duree de la Societe ou sa liquidation, soit entre lesaction-
naires et la Societe ou ses administrateurs et commissaires,
soit entre les actionnaires eux-memes, pourront
etre sou-
mises, soit au Tribunal de Thonon, soit aux tribunaux compe-
tents du canton de Geneve,au choix du demandeur.
A cet effet, tout actionnaire doit faire election de domi-
cile ä. Thonon et a Geneve, et a defaut d'election de domicile
cette election a lieu de plein droit, pour les actions
portees
devant le Tribunal de Thonon, au parquet du Proeureur de
Ia Republique
pres ee Tribunal, et pour eeIles portees devant
les tribunaux de Geneve, au parquet du
Proeureur general de
ee eanton.
A la suite d'une procedure sur folIe enehere, la Societ6
immobiliere de la Place des Arts fut deelaree, par le Tri-
bunal eivil de premiere instance de l'arrondissement de
Thonon-Ies-Bains, d6bitrice d'une somme de
6800 francs en-
vers dame Jeanne Carloz nee Durand, et Me Victor Bouvard,
avoue, tous deux a Thonon.
- Staatsverträge über civilreehtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No U6. 747
La Societe n'ayant pas paye cette somme et le Conseil
d'administration ne faisant aucune demarche p'our appeler le
le versement des trois quarts encore
dus sur le montant des
actions, dame
Carloz et sieur Bouvard intenterent action de-
vant le Tribunal de Thonon contre divers actionnaires au
nombre desquels Dubelly, pour exiger d'eux le paiement du
solde
?e leurs. actions; iIs disaient agir en leur qualite de
creanClers
SOClaUX, exerc;ant les droits et actions de la So-
ciete,
jusqu'a concurrence du montant de leur creance.
Dubelly contesta Ia competence
du. Tribunal de Thonon
pretendant
n'etre pas lie par les statuts de Ia Soeiete.'
e Tribunal de Thonon, admettant que Ia qualite d'action.
nalre de Dubelly
etait demontree, et que des lors le Tribu-
nal de Thonon
etait eompetent a I'egard de lui en vertu de
l'art.
1 preci!e des statuts, et admettant, au fond, que les
e:ean.Cler sOClaux, au defaut du Conseil d'administration qui
n avalt PrIS aucune mesure pour en assurer l'encaissement
avaient incontestabIement qualite pour exereer ses droits
et
aetions et exiger ces versements de ehacun des defendeurs
-, se deelara competent et condamna les defendeurs a paye;
aux demandeurs 6800 francs, avec interet a 4 01 des Ia
date de l'adjudication, soit
en tout 7260 francs aveco interets
a 5 % des la demande en justice, soIidaireme;t, dans la me-
sure de Ia souscription de ehaeun d'eux au fonds sotial.
Ce jugement, rendu le 4 juHlet 1906, ne fit l'objet d'aucun
appel ni recours en cassation
en France.
Ensuite,
Fune des parties demanderesses, dame Carloz-
Durand, demanda aux autorites du canton de Geneve l'exe-
quatur du jugement rendu.
Le
defendeur Dubelly fit opposition a cette demande
d'exequatur en soutenant:
a) que les statuts sociaux ne lui
etaient pas opposables,
b) que l'action dirigee contre lui ne
rentrait pas dans le cas limitativement
prevu par le pr6dit
art. 41 invoque contre lui.
Le Tribunal de premiere instanee de Geneve, par
juge-
ment du 20 janvier 1908, repoussa le premier de ces moyens
par le motif que Dubelly etait He par les statuts sociaux qU'ii
748 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
avait expressement approuves. En revanche, le Tribunal re-
fusa l'exequatur et admit le second moyen, attendu qu'll ne
s'agissait pas d'une contestation entre des tiers
et la 80-
dete
, mais contre un actionnaire personnellement, et qu'll
ne s'agissait pas
non plus d'une action relative aux immeubles
de la
80ciete; que des lors, l'art. 41 des statuts n'etait pas
applicable.
Dame Carloz nee Durand ayant fait appel de ce juge-
ment, la
Cour de jllstice de Geneve, par sentence du
25 aout 1908, reforma le jugenient de premiere instance et
declara executoire dans le canton de Geneve le jugement du
Tribunal de Thonon.
Cette decision se fonde, en substance, sur les motifs : que le
defendeur est lie par les statuts sociaux; que la prorogation
de for etablie par l'art.
41 des statuts s'applique a l'action
en paiement du montant des actions, du par l'actionnaire a. la
SoCÜ3tej que les creanciers sociaux sont, en vertu de l'art.
du Code civil franctais, entierement subroges aux droits
et actions de leur debiteur (Ia 8ociete) contre des tiers, et
qu'ils sont en eonsequence
fondes a poursuivre l'actionnaire
en paiement du montant des actions, devant le Tribunal indi-
que eomme competent par les statuts j que des lors le juge-
me nt a ete competemment rendu, attendu qu'aux termes de
Part. 3 du traite franco-suisse, les juges du lieu du domicile
elu, -dans l'espece Thonon, -sont seuls competents pour
connaitre des
difficultes auxquelles l' eXEkution du eontrat
pourra donner
lieu.
Le sieur Dubelly a forme, en temps utile, le recours de
droit public contre eette
decisionj il conclut a. l'annulation
du jugement cantonal et au refus de l'ex.equatur, ce par di-
vers
motifs qui seront examines dans Ia partie juridique du
present arret.
La partie intimee,
dame Carloz-Durand, a produit une re-
ponse et a conclu au rejet du recours. La Cour de justice
n'a pas
presente d'observations.
Statuant sur ces (aits et c01tsiderant en droit :
- -(Competence.)
- -Il s'agit dans l'espece de l'execution d'un jugement
- Staatsverträq;e über zivilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N" 116. 74
rendu par un Tribunal franClais ; l'execution, accordee par la
(Jour de justice de Geneve, n'est attaquee qu'au seul point
e vue de la competence du Tribunal franQais qui a rendu le
Jugement;
aux termes de l'art. 17 chiffre 1 du traite susvise
l'ex.ecution ne peut etre refusee que si Ja decision eman
d'un juge incompetent. Les cas prevus dans les autres chlf-
fres, 2 et 3, du meme article, ne sont pas aUegues par le re-
courant. Le recours est
donc recevable au point de vue du
traite.
- -Les regles posees par le traite, en matiere de com-
petence, et qui se rapportent a l'espece, sont les suivantes:
D'apres l'art. 1
er, Ia contestation qui fait l'objet du juge-
ment de Thonon
etant une contestation en matiere mobiliere
t persönnelle, civile ou de commerce, intentee par un deman-
deur franQais a un defendeur suisse, doit etre, en principe
poursuivie devant les juges natureIs
du defendeur, c'est-a-dir
devant les tribunaux de Geneve. Mais, d'apres l'art. 3, en cas
rl' election de domicile dans un lieu autre que celui du domi-
-eile du defendeur, les juges du lieu du domicile elu seront
Beuls competents pour connaitre des difficultes auxquelles
l'execution
du contrat pourra donner lieu.
Dans l'espece,
il existe dans les statuts de la Societe im-
mobiliere de la Place des Arts, a Thonon, une election de
domicile, avec attribution de juridiction
en faveur du Tribunal
de
Thonon, et c'est en vertu de cette dause que le Tribunal
frauQais s'est declare competent, et que la Cour de Geneve
l'a, elle aussi, reconnu competent, aux termes de l'art. 3,
susmentionne,
du traite.
Toutefois, le recourant nie que
la contestation, objet du
jugement, rentre dans un des cas en vue desquels l'election
de domicile et la prorogation ont ete stipulees, et que par
consequent
le predit art. 3 du traite soit applicable et que le
Tribunal de Thonon ait et6 competent.
A l'appui
de cette opinion, le recourant invoque, en re-
'Sume, les arguments ci-apres :
L'eiection de
domicile et la prorogation de juridiction sti-
pules dans l'art. 41 des statuts de la Societe ne concernent
que les contestations qui peuvent surgir: entre des tiers et la.
750 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Sodete ou les administrateurs ou commissaires, ou entre les
actionnaires eux-mnmes. La demanderesse, dame Carloz
Durand, n'est ni une actionnaire ni la Societe; son action ne
rentre
des lors dans aucun" de ces cas, car c'est une action
intentee par un tiers, crEnancier de la Societe, contre un ac-
tionnaire, cas non prevu dans l'art. 41. O'est au moyen de
l'art. 1166
du CC fran(jais que Ia Cour de justice a admis
que la demanderesse, en qualite de creanciere de Ia Societe,
etait
au benefice de l'art. 41 des statuts; mais cet article a ete
abroge
a Genfwe, et, en France mnme, son effet ne s'etend
pas
aux droits attaches a la personne du dtibiteur, comme
c'est le
cas des questions de competence.
Acela, l'intimee
au recours repond en substance :
Dame Carloz-Durand,
comme creanciere de Ia Sociate im-
mobiliere est autorisee, en vertu de
Part. 1166 du CC fran-
(jais, loi applicable aux parties, a exercer les droits et ac-
tions de sa debitrice,
Ia SociEnte, a laquelle elle est juridi-
quement substituee;
c' est en cette qualite qu' elle a iutente
contre le recourant l'action
de Ia Societe contre l'actionnaire
en paiement
du montant des actions' souscrites. Cette action
est,
aux termes de la loi franliaise, exactement la mnme que
celle que la
Societe eut du exercer elle-mnme contre ses ac-
tionnaires; c'est donc bien d'une contestation entre la SocieM
et un actionnaire, comme le prevoit I'art. 41 des statuts,
qu'll s'agit dans I'espece.
4. -La question a resoudre est donc celle de savoir si
l'art. 3
du traite est applicable en la cause, et si, par cons e
quent, 1e juge du domicile e1u, Thonon, etait competent, -
et cette solution depend elle-mnme du point de savoir s'il
existe, dans le cas actuel, une attribution de juridiction dans
le sens
de Part. 3 du traite.
Une election de domicile, avec prorogation de for, existe
incontestablement, en fait, dans I'art.
41 des statuts de la
Societe immobiliere, mais il s'impose de rechercher : a) sub-
jectivement, si cette election de domicile peut tre invoquee
par Dame Carloz-Durand,
defenderesse au recours, contre le
recourant, -c'est-a-dire si l'intimee est
Iegitimee a deman-
der contre
celui-ci l'application de l'election de domicile et
I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N0 116. 751
de la prorogation de for, et b) objectivement, si le cas de
l'election de domicile, stipule dans le contrat, se trouve rea-
lise
dans l'espece.
5. -ad a). Ci-dessus, il convient de relever que le eon-
trat, soit les statuts, dans lesquels l'election de domicile est
stipuIee, est un contrat entre la Societe de la Place des Arts
et Dubelly, et
non entre dame Carloz-Durand et Dubelly.
Pour
que ce contrat et l'election de domicile qu'il contient
puissent
etre invoques par dame Carloz -Durand contre
DubeIly,
II faut necessairement que dame Carloz-Durand soit
substituee, juridiquement
subrogee, dans les droits de la So-
ciete par rapport a ce contrat et a l'election de domicile qui
y
est contenue : or e'est ce qui a eu lieu parle jugement de
Thonon,
qui a investi dame Carloz-Durand du droit d'exercer
les droits
et actions de la Societe, resultant du contrat en
general, et de I'election de domicile en particulier. Cette
question, en tant qu'elle touche au rapport de droit existant
entre la
Societ de la Place des Arts et dame Carloz-Durand,
soit entre deux parties franliaises et domiciliees en France.
etait evidemment regie par la loi fran(jaise et soumise au
juge
fran(jais, lequel se trouvait ainsi competent a tous les
points de vue. Dans ces conditions, la decision du juge fran-
(jais, susrappeIee, intervenue en application de l'art. 1166 du
CO franliais, lie definitivement le Tribunal fed6ral, puisque,
ä. teneur de Part. 17 du traite, ce Tribunal ne peut entrer
dans la discussion
du fond de l'affaire, tranchee, ainsi qu'il
vient
d'etre dit, par le Tribunal de Thonon. 11 est done etabli
pour le Tribunal
de eeans que, touehant le rapport de droit
existant entre dame
Carloz-Durand et la Societe, dame Carloz
Durand est substituee, subrogee, dans les droits de Ia SocieM
contre Dubelly, tels que ces droits resultent des statuts.
Comme, au nombre de ces droits, se trouvent l'election de
domicile et Ia prorogation de for stipuIees dans l'art. 41. i1
s'ensuit. que dame. Carloz-Durand, ayant-cause de Ia Societe,
est Iegitimee a invoquer cette clause, -eomme toutes les
autres des statuts, -
a supposer, cela va sans dire, qu'elle
soit applicable dans l'espece.
Quant
a la legitimation passive du recourant Dubelly, elle
'152 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträ l"e.
ressort indeniablement dn fait qn'il est actionnaire, et qu'il
est
des lors He par les clauses des statuts vis-a-vis de tous
eeux
qui ont qualite pour les invoquer.
6. -ad b). Examinant les cas dans lesquels l'election de
domicile
et la prorogation de for ont ete stipulees dans le dit
art. 41, le Tribunal de Thonon, ainsi que Ia
Cour de justice
de Geneve, ont estime que l'on se trouve dans
I'espece en
presence de celui soumettant soit au Tribunal de Thonon, soit
aux tribunaux competents
du canton de Geneve, au choix des
-demandeurs, toutes contestations qui pourraient s'elever ....
entre les actionnaires
et la Societe ou ses administrateurs et
eommissaires .
II y a lieu donc de rechercher, -. et c'est la la question
specialement
posee par le recours, -si l'on se trouve en
presence de
ce cas d'application de I'art. 41, si. dans Ie sens
du contrat, soit de la clause de prorogation, dame
Carloz-
Durand, bien que n'etant pas 111. Societe elle-meme, repre-
sente cependant ceHe-ci, et si, par consequent, la contesta-
tion pendante entre elle et Dubelly se caracterise comme
une contestation entre l'actionnaire et Ia Societe.
Cette question d'interpretation dn contrat de prorogation,
consistant a decider si l'expression la Societe peut etre
etendue a une personne autre que la Societe elle-meme,
c'est-a-dire
a dameCarloz-Durand, doit etre resolue en appli-
cation de la loi frannaise, soit du pays de la conclusion et de
l'execution du contrat. C'est dans ce sens que se sont pro-
noncees la doctrine et la jurisprudence suisses, en ce qui
eoncerne specialement l'interpretation du contrat de proro-
gation, dans I'application de l'art. 3 du traite de 1869. Le
Tribunal
fMeral, dans les cas, tout a fait analogues a l'es-
pace
actuelle, ou il s'agissait d'elections de domicile en
Frauce,
et de prorogation des tribunaux frannais, a teneur de
eontrats concius en France, a toujours base sa decision sur
les
l'egles de la loi frannaise (v. arrets du TF dans les
eauses Compagnie d'assurance l'Armement contre Bugnon
'6t consorts, RO 15 p. 233 et suiv., Dret contre Bonneau
ibid. 27 I p. 349 et suiv.).
I. Staatsverträge über zivilrecht!. ,Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 116. 753
Au point de vue du droit fran jais, le systeme soutenu par
-dame Carloz-Durand, -laquelle pretend exercer les droits
et actions de la Societe de la Place des Arts, et representer
celle-ci en vertu
du droit special de Part. 1166 du CC
fran jais, qui donne au creancier le droit d'exercer les droits
et actions de son debiteur, -est certainement juste et
fonde; d'apres l'art. 1166 prerappeM, le creancier exerce les
droits de son debiteur, le represente, agit en son lieu
et
place, et, par consequent, lorsque le creancier agit contne
des tiers, debiteurs de son debitenr, il agit comme le debl-
teur lui-meme et meme au nom de celui-ci (v. BAUDRY-
LACANTINERIE, t. I, p. 499; RIVlERE, 1
e
obligation, n° 2(70).
Or, c'est bien la le cas qui se presente en l'espece; bien que
dame Carloz-Durand, au point de vue strictement
littera '
n'apparaisse pas comme etant, personnellement, la societe
elle-mnme, il n'en resulte pas moins de l'article statuant qne
neanmoins les creanciers peuvent exercer tous les droits et
actions de lenr debiteur, excepte ceux qui sont exclusive-
ment attaches a sa personne , que dame Carloz, agissant en
vertu de I'art.
1166, agit au nom de sa debitrice, la societe,
represente celle-ci, non point sans doute en vertu d'un man-
dat proprement dit, mais en vertu d'un veritable pouvoir de
representation special
etabli par la loi. En effet, le droit d'in-
voquer une election de domicile et une prorogation de for, ne
rentre pas dans la categorie des droits exclusivement atta-
ehes a la personne. Lorsqne, comme dans l'espece, l'election
prorogatoire est faite en vue des difficultes
pnonenant ' n
rapport de droit economique, de fortune, le drOlt a la JUrldIC-
tion prorogee n' est pas attache a la personne, et peut etre
transmis a une autre personne. Dans le cas actuel la proro-
gation a ete conclue par la sociate envers D,nbelly, et l'.on n?
voit pas pourquoi dame Carloz-Durand, qUl est autorlsee a
exercer les actions
et les droits de la sociate en general, se-
rait inhabile a faire valoir celui-la. En outre, il n'a e16 invo-
que aucune decision de 1a jurisprudence frannaise, ni aucune
pinion de la doctrine frannai3e, d' Oll r on puinse inferer que
l'art. 1166 ne s'appliquerait pas
a Ia prorogatIon de for.
754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
TI suit de ce qui precMe qu'au point de vue du droit fran-
(jais, applicable a cette question, il doi! etre admis que dame
Carloz-Durand, dans
la prorogation de for, represente Ia so-
ciete, apparait
comme la societe; consequemment, les condi-
tions d'application de l'art. 41 des statuts se trouvant
rem-
plies, le juge du domicile elu, Thonon, etait competent, aux
termes de l'art. 3 du traite, pour
statuer sur toutes les diffi-
cult6s auxquelles l'execution du traite pouvait donner lieu.
7. -
Des 10rs iln'y a pas lieu de rechercher si d'apres la
loi du pays on l'exequatur est demande, soit d'apres Ia loi
suisse, dame Carloz-Durand devait aussi
etre reconnue comme
representant Ia
societe, et comme habile a invoquer Ia clause
prorogatoire
entre Ia societe et les actionnaires . A ce
point
de vue, du reste, le recourant n'a articule qu'une seule
raison, celle que l'art. 1166 du
CC franQais ne serait pas
en vigueur a. Geneve et y aurait ete abroge; mais il n'a
apporte aucune explication ni aucune preuve ä. l'appui de cette
allegation. Il n'a pas pretendu non plus que I'exequatur dut
etre refuse en vertu des regles du droit public ou des inte-
rets de l'ordre public en Suisse, dans le sens de l'art. 17
chiffre 3 du traite, disposition dont l'application ne parait
d'ailleurs pas
motive dans l'espece.
Par ces motifs,
Le Tlibunal
fMera!
prononce:
Le recours
est rejete comme non fonde.
I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N' 117. 755
117. Arret du 14 octobre 1908 dans la cause
Fa.vre contre Dural.
RecoUl"s de droit public, recevabilite: acquiescement au juge-
ment attaque par le paiement des frais et depens. -Art. 4
Oonv. franco-suisse; notion de l'action reelle ou immobiliere.
-Art.l
er
ibid. Le demandeur peut aussi invoquer la garantie
de cet article et,
p"rtant, recourir, pour violation de cette dis-
position et pour falisse application du traite, au Tribunal fede-
ra!. -Oonnexite entre action principale et action re-
conventionnelle.
A. -Par acte du 1
er
mai 1905, reliu C.-L.-F. Cherbuliez,
notaire,
a Geneve, Fran(jois DureI, alors architecte en dite
ville, rue
de la Cloche n° 7, et Marc-Charles Favre, proprie-
taire, alors aux Eaux-Vives, lequel disait agir tant en son
nom personnel que comme mari chef
de la communaut
legale de biens existant a defaut de contrat de mariage entre
lui
et Madame Julia Palilchoud, sa femme , ont conclu un
echange d'immeubles
par le moyen duquel, tandis que Favre
cedait
a Durelle domaine dit le Foron , sis sur le terri-
toire de Ia commune de ThOnex (Geneve), parcelle du ca-
dastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de 44 343,40 m!,
Durel cedait a Favre, qui les acquerait an son nom per-
sonnei, a titre de remploi:
- l'immeuble constituant au cadastre de Ia ville da Geneve
la parcelle
n° 2770, feuille 8, d'une contenance de 359,70 m',
portant susassis deux batiments nOS A 101 et A 101 bis, le
premier
situe en bordure de la rue da la Cloche et en for-
mant le n° 7, en nature de maison d'habitation, Ie second a
destination de bureaux, situe derriere le precedent, et empie-
tant pour 0,90 m' sur la parcelle voisine n° 2720;
- une partie, soit 373 m
,
de la parcelle n° 2775, feuille
8 du cadastre de Geneve,
situee en bordure de la rue da
Monthoux, Ia partie cedee etant figuree sur un plan dress
par le geometre Maurice Delessert le 19 (ou le 20) avril
1905 comme formant la sous-parcelle 2775 B et la partie