C. En tscheidungen der Schuldbetreibu ngs-
En l'espece Ia question se presente sous un autre jour.
Baur ne reconnait pas devoir
1;)059 fr. 05. II off re seulement
de payer cette
somme si Poncet est dispose a l'acceptel'
comme solde et arenoncer a la somme superieure qui fait
l'objet de
son commandement.1l s'agit donc non d'une recon-
naissance, mais d'une
offre de trans action, qui tombe si elle
n'est pas
accepMe. Voir apropos d'une espece analogue Ar-
chives 10 n° 38.
La preuve que I'intention de Baur n'etait pas de recon.
naitre Ia somme de 5059 fr. 05 resulte d'ailleurs aussi de Ia
lettre que l'avocat
P. a ecrite a Poncet le 30 janvier 1908 et
dans laquelle, apres avoir offert les 5059 fr. 05 pour solde, il
ajoute: En cas de refus mon client vous laissera agir comme
bon vous semblera, se reservant d'ores et d6ja de faire re-
duire par une expertise, sans doute considerablement, le
montant offert. En ofirant de payer 5059 fr. 05 pour
solde, le debite ur ne reconnaissait donc pas purement
et sim.
plement devoir cette somme, mais faisait une proposition dans
le but d'eviter un proces.
Cette proposition n'ayant pas ete acceptee, il ne restait
que l'opposition pure
et simple, ce qui fait que la poursuite
ne devait pas
etre continuee.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis dans le sens des considerants
ci-des-
sus. En consequence l'avis de saisie du 21 fevrier 1908 est
annute.
und Konkurskammer. No 31.
31. Arret du 17 mars 1905, dans la cause
Banque cantona,le vaudoise.
17
Vente d'immeubles aux encheres publiques; frais. L'appli-
cahilite du tarif federal exclut l'application d'un tarif cantonal..
Frais pour l'activite de l'office ; etendue du droit federal, notam-
ment de l'art. ler du tarif federal.
A. -La re courante etait creanciere hypothecaire en pre-
mier rang de Emile Servet, a Geneve, pour la somme de
379711 fr. 05.
Le 21 aout 1907, l'immeuble hypotheque, situe au Quai de
Saint-J ean, ä. Geneve, ta:x:e 600000 francs, fut vendu aux en-
cheres publiques (secondes encheres) sur la base des condi-
tions de vente, qui disposaient entre autres :
4° Les frais de l'acte d'adjudication, y compris les emolu-
ments de l'office, calcuMs conformement a l'art. 2 du tarif
des notaires du 12 novembre 1869, les frais de mutation et-
ceux de transcription seront a la charge de l'adjudicataire et
devront etre payes au moment memP, de l'adjudication, faute
de
quoi l'enchere sera nulle et il sera procede seance tenante-
a une nouvelle vente. Seront egalement a Ia charge de l'ad-
judicataire, s'il y a lieu, les frais de radiation et de l'inscrip-
tion d'office.
Ces conditions de vente avaient ete communiquees a la re-
courante en sa qualite de creanciere hypothecaire le 16 juil-
let 1907.
L'immeuble fut adjuge a la re courante pour le prix de
290 700 francs.
Le 8 novembre 1907,l'office remit
a la recourante un etat.
de frais dans lequel elle etait debitee, comme creanciere hy-
pothecaire,
des frais de vente par 300 fr. 35, et, comme-
adjudicataire, d'un emolument de 667 fr. 85, ce demier
etant calcule sur la base de l'art. 2 du reglement sur Ie tarif
des notaires
du 12 novembre 1869.
B. -C'est contre la mise a Sl1 charge de ces deux sommes
que Ia Banque cantonale recourut, Ie 18 novembre 1907, a.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
l'autorite cantonale de surveillanee. Sa plainte ayant eM eear-
tee eomme non fondee, par decision du 29 novembre, com-
muniquee le 3 deeembre 1907, la Banque cantonale a re-
couru, le 10 deeembre 1907, a Ia Chambre des poursuites et
.des faillites du Tribunal federal.
Elle a pris les conclusions suivantes:
ioDire que c'est par erreur que l'office des faillites de
Geneve a debite Ia recourante d'un emolument special pour
son aequisition de l'immeuble Servet;
2° Ordonner que les reglements de l'offiee des faillites
de Geneve, relativement a cette acquisition, seront redres-
ses sur Ja base exclusive du tarif federal du 8 mai 1891. 7
C. -L'autorite cantonale de surveillanee a transmis au
"Tribunal fMeral, entre autres, les pieces suivantes :
Etat des frais a La charge de l' acquereur
de l' immeuble Serifet.
Emoluments
Debours
Fr.
C. Fr.
C.
Proces-verbal dela seanced'encheres,
redaction
d'un acte d'adjudication,
copie du dit acte, H pages .
H
Publication d'adjudication .
! -
Colit de l'insertion. q,
Feuille d'avis fourni.
I :12212
Enregistrement et timbre de l'acte
q,0
Transcription de l'acte au bureau des
hypotheques
Copie d'acte pr l'acquereur et timbre,
12 pages .
i2
Radiation de l'inscription d'office .
Emolument du tarif des notaires
85 15305
q,5
69!
I
t5 997
und Konkurskammer. No 31.
Reglement immobiliel' E. Servet.
Frais a la eharge de l'acquerenr.
Fr
C.
Fr.
i
C.
Acte d'adjudication
--
122:1.2 40
Enregistrement et timbre
3080 70
Transcription.
Publication d'adjudication
4 20
Insertion feuille d'avis .
Copie d'acte et timbre
Emolument.
667 85
Radiation d'inscription d'office
Reyu de la Banque cantonale .
:1.5997
Avance .. '
.'
17442
Frais ci-dessus .
f.5997
Solde disponible.
D. -L'art. 2 du reglement sur le tarif des notaires, du
12 novembre 1869, prevoit pour actes de vente, d'adjudi-
cation, abandon ou cession d'immeubles ou de meubles a titre
onereux, qu'ils aient lieu avec
ou sans encheres , l'emolument
8uivant:
Ponr les premiers
1000 francs .
Fr.
5 -
Pour Ia portion de prix comprise entre:
1000 et 25 000 i/i %
25000 et 50000. t/
%
50000 et 100 000 f/ .. %
100000 et 150000 . f/
s
%
Au-dessus de 150 000 ., i /6 %
Ce qui fait en l'espece un total de 667 fr. 8Q. .
Le susdit tarif prevoit en outreune taxe de 15 francs pour
l'etablissement de
l'etat des charges; toutefois, en l'espece,
cette
taxe de 15 francs n'a pas ete portee en compte par
l'office.
L'art.
43 de la loi d'application de la LP, du 15 juin 1891,
dis pose ce qui suit :
Art.
43.
Le prepose a l'office des poursuites. et le directeur da l'()f.
AS :u I -1908
1
C. Entscl eidungen der Schuldbetreibungs-
fice des faHlites seront tenus, pour Ia transcription des actes
de ventes effeetuees sous leur auto
rite, de se conformer aux.
obligations imposees aetuellement aux greffiers et notaires.
(Lois du 28 juin 1820,
du 1 er fevrier 1841, du 9 novembre
1887. Reglement
general sur le cadastre du 14 octobre 1844.)
L'art. 3
da la loi du 28 juin 1820 impose aux notaires et
greffiers l'obligation de presenter au Bureau de la transcrip-
tion, da.ns la quinzaine, tous les actes dresses par eux.
Statuanl
s1tr ces faits et considerant en droit :
- -La premiere question a resoudre est eelle de savoir
si la recourante peut eneore s'opposer
a l'applieation de
l'art.
2 du Tarif des noWres, nonobstant le fait qu'elle n'a
pas
forme de recours dans les dix jonrs de celui Oll, en sa
qualite de ereaneiere hypothecaire, elle a renu commnnication
des conditions de vente, lesquelles prevoyaient expressement
l'application
du susdit tarif. Cette question doit tre resolue
en faveur de la recourante, par le motif qu'avant de
con-
naitre le resultat des encberes elle ne pouvait savoir que ses
internts de creanciere hypothecaire seraient leges par l'ap
plication du Tarif des notaires. En effet, aux termes memes
des conditions de vente, l'emolument que prevoyaitce tarif
devaitetre mis ä. la charge de l'adjudicataire. En sa qualite
de creanciere hypothecaire, 1 re courante ne pouvait donc en
elre atteinte que si le produit de la vente restait en dessous
du montant de sa creanee hypothecaire. Or, a ce moment,
personne ne pouvait savoir que tel serait le cas ;
il pouvait
mnme paraitre peu probable que la vente d'un immeuble taxe
600000 francs ne couvrit pas meme une premiere hypotbeque
de
379711 fr. 05. Au reste l'aeceptation d'une condition de
vente contraire
a. la loi ne saurait lier celui qui l'a acceptee.
Toute
la question revient a savoir si cette condition de vente
est ou n'est pas contrairea la loi.
-
Au fond, il s'agit de decider, d'nne part, si l'offiee
des faillites a en le droit de prelever, pour son propre compte
ou pour celui de I'Etat, -ce
qui importe pen au point de
vue du droit
federal, -l'emolument prevu a l'art. 2 du regle-
ment
sur le tarif des notaires du 12 novembre 1869, et,
und Konkurskammer. No 31.
d'autre part, si les 300 fr. 35 portes en compte eomme frais
de vente
l' ont ete ä bon droit ou non.
En ce qui concerne tout d'abord ce dernier point, les ecri-
tures presentees par Ia recourante, soit devant l'instance can-
tonale soit devant l'instanee federale, ne sont guere expli-
,
cites. Aussi I'autorite cantonale de surveillance a-t-elle, mal-
gre les conclusions de la recourante, completement passe sous
silenee
ce point. D'autre part, il sembla que le detail de
300 fr. 35 ci-dessus, lequel a ete produit en cours d'instance
par l'office des faillites, n'a jamais ete communique a 1ft
Banque cantonale vaudoise. Il suffit done d'inviter l'office a
remettre a la recourante un compte detaille de ees 300 fr. 35,
tous droits
da recours etant reserves a ce sujet.
3. -Quant ä. I'application du Tarif des notaires, l'autorite
cantonale de surveillance declare que l'emolument
prevu a
l'art. 2 de ce tarif est reclame par l'office pour l'aceomplisse-
ment des
formalites suivantes :
Redaction de l'acte d'adjudication ;
2° Publication de l'adjudication ;
3° Demandes d'enregistrement, de transcription et da mu-
tation;
4° Requete en radiation d'hypotheque;
5° Encaissement du prix;
6° Distribution du prix.
Cette declaration est,
en partie du moins, contraire aux
pieces
du dossier. En effet, dans la piece intitulee Etat des
frais
a 111. charge de l'acquereur de l'immeuble Servet ", aussi
bien que dans la
piece intitulee Reglement immobilier
E. Servet
", les deux sous le sceau de l'office des faillites, il
est porte en compte :
Un emolument de 11 francs pour acte d'enregistre-
ment
", soit pour proces-verbal de la seance d'encnere, re-
"
daction d'un acte d'adjudication, copie du dlt acte,
" 11 pages. "
Un emolument de 1 franc pour publication de l'adju-
dication
".
En ce qui concerne en particulier ce dernier chef, il re-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
lIulte clairement des deux pieces susmentionnees qu'il ne s'a-
git pas la d'un debourse, mais bien d'un emolument, ear le
cout de l'insertion est porte en compte separement par
4 fr. 20, de meme que Ia feuille fournie ", par 15 cent.
L'offiee des faillites reclamant ainsi des emoluments
spe-
ciaux pour la red action et la publieation de l'acte d'adjudica-
tion a lui-meme reconuu que l'emolument de 667 fr. 85 n'e-
tait pas reclame pour cette partie de son activite.
D'ailleurs, eu detaillant l'acte d'adjudieation tel qu'il a ete
verse
au dossier, l'on trouve qu'il ne s'agit ici absolument que
d'une simple reprorluction sur papier timbre des indications
deja contenues soit dans le pro ces-verbal d'eneheres, soit
dans l'affiche imprimee qui etait censee contenir toutes les
conditions de vente, soit enfin dans la
piece manuscrite inti-
tuIee
CompIement du placard de vente du 22 mai 1907 .
En effet l'acte d'adjudication ne contient aucune clause qui
ne se trouve pas
deja dans l'une de ces trois pie ces. Il est
donc bien naturel que l'office Iui-meme n'ait pas eu l'idee de
reclamer davantage qu'un franc par page pour la
redac-
tion " et la copie de ce document.
Quant aux deux derniers actes
enumeres par l'autorite
cantonale de surveillance comme donnant droit a la percep-
tion de l'emolument de 667 fr. 85, il y a lieu de dire que
ces actes (encaissement
et distribution du prix) incombaient
a l'office directement, en vertu du droit federal, Iequel n'a
pas omis de fixer l'emolument que l'office peut toucher pour
cette partie de son activite (voir art. 46 du tarif).
C'est d'ailleurs ce que l'office intime et l'autorite de sur-
veillanee ont reconnu en ueclarant que prenant I' emolument
prevu au tarif des notaires, l'office a renonce ä prendre l'emo-
Iument de distribution prevu par Part. 46 du tarif tederal .
Or il va de soi que si le legislateur federal a fixe l'emoIu-
ment du pour tel acte determine, il n'a pas seulement voulu
exclure que d'autres emoluments fussent
reclames en sus de
l'emolumentfixe par Iui (voir art. 1 du tarif federal), mais
aussi
qu'ä Ia place de l'emolument fixe par Iui il fut reclame
aux parties un autre emolument plus eleve.
und Konkurskammer. N° 31. 181
Quant au quatrieme des actes indiques par l'autorite de
surveillance comme devant motiver Ia perception de
I'emolu-
ment de 661 fr. 85, cet acte, soit la requete en radiation
d'hypotheques , figure deja parmi les frais de vente ) dont
le total est de
300 fr. 35 et qui ont e16 mis a Ia charge de
Ia recourante en sa qualite de
creanciere hypothecaire. Cette
partie de l'activite de l'office ne peut dOlle pas davantage
etre invoquee ä l'appui de l'emolument de 667 fr. 85.
Restent uniquement les
formalites de demandes d'enre-
gistrement de transcription et de mutation . L'autorite can-
tonale dit lle-meme en quoi consistent ces formalites. Car, en
repondant
ä. Ia questioll :
Quelle est l'activite qui incombe ä. l'office des faillites en
vue de l'accomplissement des formalites indiquees par vous
(transcription au registre foncier, mutation au eadastre,
,. inscription d' office pour privilege du prix non paye) ? "
elle s'exprime ainsi: .
L'office doit presenter l'acte d'adjudication, dans un de-
"
lai de dix jours, au bureau de l'enregistrement. Il doit en-
" suite le presenter au bureau des hypotheques pour sa trans-
cription et au cadastre pour la mutation.
Toute l' ctivite pour laquelle l'offiee des fail1ites de Geneve
pretend toucher un emolument qui atteint en l'espece le
chiffre de 667 fr. 85 consiste done
a presenter a trois bureaux
cantonaux
un acte d'adjudication qui n'est lui-meme
qu'une reproduction du proces-verbal
d'encheres et des con-
ditions de vente.
Cette activite de l'office est en rapport. i1 est vrai, avec
les prescriptions de Ia
legislation eantonale concernant la
mutation de propriete. Cependant ce n'est p.as .l'onfice des
faHlites qui
opere la mutation puinque celle- l, amSl que. la
transcription et l'enregistrement, mcombent a . es fonctlOn-
naires ad hoc, Iesquels prelevent pour leur aetmte, a profit
de l'Etat, des emoluments assez importants (dans I
espe ce
3080 fr. 70 pour Ia transcription et 12 212 fr. pour enre-
gistrement et timbre). Par opposition a cette actlVlte des fonc-
tionnaires charges d'operer la mutation, celle de l'office des
12
C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-
faillites apparait comme une activite imposee a l'offiee par la
legislation
federale. En edietant arart. 136 a1. 2 que 1a mu-
tation de propriete est operee en la forme preserite par la
Iegislation eantonale, immediatement apres la vente, le Iegis-
lateur federal a impose au prepose aux poursuites ou faillites
l'obligation de eonduire la proeedure
d'encheres jusqu'au mo-
ment Oll les fonctionnaires eantonaux eharges d'operer la
mutation de
propriete entrent en aetivite. Lors done que le
prepose aux faHIites, en vue de preparer la mutation de pro-
priete,
presente aux divers bureaux eantonaux l'acte d'adju-
dication, il agit en conformite de la loi federale et ne doit
par consequent prelever pour cette activite que les emolu-
ments compatibles avec les dispositions du tarif federal, c'est-
a-dire,
outre les debours, 30 centimes par page de copie et
1 franc l'heure pour toute autre activite non expressement
prevue au tarif.
Ces principes devant etre appliques meme dans les cantons
Oll le transfert de propriete, meme entre parties, est absolu-
ment independant des encheres et de l'a.djudication, Hs de-
vront a fortiori recevoir leur application dans le canton de
Geneve,
Oll la propriete est transmise, entre parties, par l'ad-
judication elle-meme et Oll la transcription n'est prescrite que
dans
1e but de rendre 1e transfert de propriete opposable aux
tiers.
4. -D'apres tout ce qui vient d'etre developpe,l'emolu-
ment rec1ame est contraire a la disposition positive de l'art. 1
du tarif federal, disant que d'autres frais que ceux mention-
nes
au tarif ne peuvent etre rec1ames aux parties par les au-
torites.
C'est a tort que l'office intime a pretendu, dans sa reponse
a l'autorite cantona1e de surveillance, que cette disposition de
l'art.
1 du tariffederal etait pratiquement inapplicable, attendu
que le tarif
fMeral aurait omis de prevoir un grand nombre
de frais, tels que les frais d'expertise,
1es frais d'impression
des placards, le
cout des insertions, celui des enregistre-
ments, de la transcription, etc. TI suffit de lire I'art. 6 aI. 2
du tarif pour voir que celui-ci tient parfaitement compte de
und Konkurskammer. No 32.
tous ces frais. Les frais d'expertise et ceux d'inscription aux
registres fonciers
y sont meme mentionnes expressement, et
quant aux frais d'impression des placards et au cout des in-
sertions, il est evident que ceux-ci sont couverts par l'adjonc-
tion etc. qui est faite apres l'enumeration non limitative
qne donne l'art. 6 al. 2 du tarif. Cette disposition vise d'ail-
leurs tous
1es uebours necessaires en vue de l'administration
et de 1a liquidation d'une faillite.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites
et des Faillites
prononce:
- -Le recours est admis dans le sens des considerants.
- -En consequence, la decision de l'autorit6 cantonale
de surveillance, en date du 29 novembre
1907, est annuIee
et l'emolument de 667 fr. 85 mis ä. la charge de la recourante
supprime.
- -En ce qui concerne les frais de vente , se montant
a 300 fr. 35, roffice des faillites de Geneve est invite a en
fournir le detail
a Ia re courante, tous droits de celle-ci de-
meurant reserves.
- uffdjdb AtOm 24. lUitt3 1908 iu 5nd)eu tri4tt4lt.
SohKG Art. 75, 265, 278: AtTestvollzug. Rechtsvorschlag gegen die
Bel1'eibung mit dltr Begründung, der Schuldner sei nicht zu neUe1n
Vermögen gekommen. Wirkungen auf Aj'rest.
A. mer )Refurßgeguet muoemann ermirfte am 17 . .juli 1907
gegeu r((6ert ttid'ler einen I om jßetteiOungßnmt ,8ürid) II I oll.
50geneu r(rreft. met Slltteft ftünt fid) nuf einen im I otnngegnngenen
Jtonfurfe 5trictlerß aUßgeftellten merIuftfd)ein für eiue otoerung
)on 4391 t., oie trid'let im stontutfe anerfnnnt 9ntte. egen
ben iu oer Sllrreft6etreibung erlaffenen ,8n9lungßbefe91 et90b bel'
Sd)uloner red)t5eitig foIgenoen 91ed)tßl orfd)Iag: /fbin ou feinem
neuen lBermßgen gefommen, ergebe bn9t't' )Red)tßl Otfd)lng". nrnttf
leitete bel' lCiubiger beim in3eltid)ter im befd)lt'unigten merf
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