108 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites
de la Suisse avec r etranger.
t t
Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse.
Rapports de droit civll.
Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
Traite avec Ja France du 15 juin 1869.
16. Arret du 22 janvier 1905,
dans la cause Montant contre hoirs Dural.
Recours. de droit pUblic, recevabilite. Le recours n'est pas
sans obJet quand un demandeur, malgre que regle posterieur
mentaujugement, a ete condamne aux depens po ur cause d'in-
cnmpntence du .tribunal nan.ti par lui. -2. Le recours pour
lolat ?n u tralte franco-sUlsse est l'ecevable sans qu'il y ait
lieu d epUlser prealablement les instances cantonales. -Action
exel'cee
par le Ureur d'une traite contre les heritiers de l'accep-
tant; for, quand l'acceptant, Fran'iais, tHait domicilie en Suisse
tandis que les heritiers, Fl'anyais egalement, sont domicilies e
!rance. -Action pretendument dirigee contre une succession
Jacente;
examen s'il y a succession jacente. Art. 49 LP, art. 48
loi genev. d'introduction.
A. -Le 31 juillet 1905, Andre Montant, negoeiant ci-
toyen suisse, ä. Geneve, a tire traite pour une somme' da-
2000 francs au 22 novembre suivant, a son propre ordre, sur
Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 16. 109
- Monsieur F. Durei, rue Gevray, Geneve :t. Le sieur Durei,
eitoyen frannais, a accepte cette traite, datant son accepta-
tion
de c Geneve, le 2 aout 1905 :t. Cette traite fut, faute
-de paiement, protestee le 24 novembre 1905.
Le 2 novembre 1905, Montant a
tire une seeonde traite a
son ordre, de 2000 francs, ä. l'eeheance du 31 janvier 1906,
prorogee au 31 mai suivant, sur Monsieur F. Durei, Ge-
neve . Le tire l'accepta egalement, datant son acceptation
de c Geneve, le 2 novembre 1905 :.. Cette traite fut, elle
aussi, protestee faute de paiement, ä la date du 2 juin 1906.
Dans l'intervalle, le 13 janvier
1906, Durel etait decede
sur
le territoire de la commune de Pugier (departement de
i' Ain, Franee), victime d'assassinat.
B. -Par exploit du 23 fevrier 1907, Montant a ouvert
action devant
le Tribunal de premiere instanee de Geneve
contre: c la suecession de feu Fran jois Durei, quand vivait
proprietaire ä Geneve, soit pour elle:
:) a) Madame Antoinette Berthet, veuve du dit Durei, da-
meurant ä. Reignier, Haute-Savoie, en raison des droits
qu'eUe a ou peut avoir dans Ia succession de son defunt
,
mari;
:t b) Ses enfants mineurs, Pierre-Annet, Paul, Rene-Albert,
et Marie-Blanche-GraUenne Durei, issus de son mariage
avec le defunt, et ses heritiers natureIs, soit pour eux la
:. meme dame Durei, leur mere, prise en sa qualite de tu-
trice naturelle et legale des dits mineurs.
L'assignation etait basee sur les deux lettres de change
susrappeMes d'ensemble 4293
fr. 70 en capital, interets et
frai de protat et de retour, et elle etait donnee :
Pour s'entendre Ia succession Durei, soit les enfants mi-
.. neurs de feu Durel prenommes, sous la tutelle de leur
mere, pris en leur qualite d'heritiers du defunt, et la dite
:. dame Durel en raison des droits qu'elle a ou peut avoir
dans Ia suceession, eondamner ä. payer au requerant, avec
,. interets tels que de droit des le 1 er octobre 1906, 1 somme
:) de 4293 fr. 70 pour Ies eauses sus-enoncees;
,. Entendre, en vertu de l'art. 48 de Ia loi d'application de .
110 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
,. la poursuite pour dettes, prononcer que les biens de la
, succession de feu Durel forment une masse separee qui
, doit etre affectee au paiement des creanciers de Ia succes-
:. sion; en consequence entendre, les cites, prononcer Ia se-
:. paration du patrimoine du defunt d'avec celui de ses heri-
:. tiers ou Iegataires. ,
C. -Devant le Tribunal de premiere instance, dame
venve Dnrel
et ses enfants mineurs, ceux-ci agissant par
celle-Iä., comparurent comme defendeurs pour exciper de l'in-
competence du dit tribunal en raison du caractere de l'ac-
tion, personnelle et mobiliere, qui leur etait intentee, et du
fait qu'ils etaient, eux, les
defendeurs, tous Fran ;ais, domici-
lies
en France.
Le demandeur conclut
au rejet de cette exception, soute-
nant c que Durel avait fait election de domicile sur les lettres
, de change acceptees par lui et que cette election ä. Geneve-
:. entrainait Ia competence des tribunaux genevois pour lui
, et ses heritiers :..
J). -Par jugement du 11 juillet 1907, le Tribunal de-
premiere instance de Geneve reconnut fondee l'exception
soulevee par les
defendeurs, se declara en consequence in-
competent tant a l'egard du preneur qu'ä. l'egard du second
chef des conclusions du demandeur, renvoya celui-ci
ä. mieux
agir
et le condamna aux depens de l'instance.
E. -C'est contre ce jugement que Montant a declare re-
courir au Tribunal federal comme cour de droit pubIic, POUl
violation de Ia convention franco-suisse du 15 jnin 1869 et des
art. 49
LP et 48 loi genevoise d'application de la LP, con-
cluant a ce qu'il pInt au Tribunal federal:
c Mettre ä. neant le jugement dont recours ;
:. Dec1arer que les tribunaux genevois etaient competents
pour connaitre de la demande ;
, Mettre les depens de l'instance cantonale a la charge de-
, la succession Durei;
,
Mettre ä. la charge de celle-ci un emolument a titre de-
:. depens, qu'il arbitrera. :.
F. -Le 23 aout 1907, le Tribunal de premiere instance
Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreicb. No 16. IU
de Geneve apresente ses observations en reponse au recours.
et s'est attache a demontrer que ce dernier devait etre ecarte
comme irrecevable ou comme mal fonde.
Le 24
aout, les intimes, soit dame Durel et ses enfants, ont
produit un memoire dont les conclusions tendent egalement
an rejet
du recours comme irrecevable ou mal fonde.
Statnant snr ces aUs et considerant en droit:
- -Le recours allegue une violation de la Convention
franco-suisse du 15 juin 1869, le Tribunal fed6ral est done
competent pour
en connaitre (art. 175 chiff. 3 leg. cit.).
Cependant le Tribunal de premiere instance de Geneve et
les intimes ont oppose au recours, pour faire ecarter celui-d
prejudiciellement comme irrecevable, deux exceptions qu'il y
a lieu d'examiner tout d'abord.
Dans
son recours Montant a annonce que, posterieurement
au jugement du 11 juillet 1907, il avait e16 paye " de Sll.
creance en capital , c'est-a-dire, ainsi que cela resulte des
renseignements
ulterieurs verses au dossier, de tout ce qu'il'
pouvait tre en droit de reclamer en vertu des deux lettres
de change
susrappeIees, en capital, interets et frais (de pro-
tet et de retour). Les intimes objectent que, dans ces condi-
tions, le recours se trouve etre devenu sans objet et ne plus
presenter aucun
interet pratique, ensorte que le Tribunal fe-
deral n'aurait plus aucune raison de s'en saisir au fond. Mais
cette exception n'est pas fondee. En effet le jugement attaque
statue deux choses bien distinctes; premierement il renvoie
le recourant
a mieux agir, soit a porter sa demande devant
les tribunaux
fran ;ais; secondement, ille condamne aux frais
et depens du pro ces. La solution donnee par le Tribunal de
premiere instance de Geneve a la question de competence ou
d'incompetence soulevee par les intimes dans l'exceptioJl op-
posee
par eux a rencontre de la demande entrainait donc
pour le recourant deux obligations consistant, l'une,
a devoir
nantir les tribunaux
franc;ais de ses reclamations s'il voulait
persister dans ceIles-ci, -l'autre
ä. devoir payer les frais dlI .
proces ä. Geneve, frais s'.Hevant, suivant detail fourni par le
recourant dans une lettre
du 18 septembre 1907, ä. la somme
.112 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt Staatsverträge.
,de 151 fr. 95. Or Ia premiere de ces obligations est effecti-
vement devenue sans objet puisque le recourant se trouve
maintenant
paye des sommes auxquelles se rapportaient ses
Taclamations contre les hoirs Durei.
lais la seconde subsiste
,et cette condamnation du recourant aux frais du proces ne
pourrait
etre annulee qu'avec le jugement meme dont elle fait
partie integrante.
Ce jugement une fois annuIe et s'il devait
'resulter du present arret que les tribunaux genevois etaient
bien competents pour connaitre de la demande
du recourant,
il devrait intervenir un nouveau prononce sur frais qui, tenant
,compte de ce que I'exception opposee
a la demande etait mal
fondee, serait evidemment different de celui sous le coup du-
,quelle recourant se trouve aujourd'hui.
C'est donc a tort que
les intimes ont pretendu
que Ie recours serait actuellement
,depourvu d'objet.
D'autre part le Tribunal de premiere instance
,de Geneve a,
,dans ses observations, pose Ia question de savoir si, avant de
Tecourir au Tribunal
federal, le sieur Montant n' aurait pas dU.
prealablement epuiser les instances cantonales. Mais cette
lluestion a toujours eta, dans des cas analogues, resolue ne-
'gativement par le Tribunal federal, qui a constamment admis
lue le recours de droit public pour violation de l'une ou de
l'autre des dispositions de Ia Convention franco-suisse du
15 juin 1869 pouvait etre, moyennant seulement l'observation
du delai et des formes prevus par Ia loi sur l'OJF, exerce
en tout etat de cause, meme contre une simple assignation
en justice
ou une simple citation en conciliation et, conse-
quemment, a fortiori encore, contre tout jugement prelimi-
naire ou incidentel rendu en premiere instance ou en appel
'Sur une question de for ou de competence (voir RO 29 I n° 63
'consid. 2 p.
303).
11 y a lieu donc d' entrer en matHnre sur le recours au fond.
2. -La premiere question qu'il importe de resoudre au
fond est celle de savoir contre qui l'action ouverte par le re-
eourant, suivant son exploit du 23 fevrier 1907, etait dirigee.
Devant le Tribunal
federal, le recourant soutient avoir en-
tendu actionner la succession de feu Francois Durel comme
teIle, c'est-a-dire
comme une entite juridique independante
Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 16. 113
de la personne des Mritiers a qui elle pouvait echoir ou tre
echue deja, comme une masse separee du patrimoine des h
ritiers en vertu de la loi sous l'empire de laquelle l'obligation
avait
ete creee; le recourant invoque ici les art. 49 LP et 48
loi cantonale d'application de Ia LP et il se defend d'avoir
voulu ouvrir action contre les heritiers de Durel comme te-
nus des dettes et charges
de Ia succession personnellement
pour leur part
et portion virile (art. 873 Cc); il en deduit que
les art.
1 et 5 de la Convention franco-suisse etaient l'un et
l'autre inapplicables en la cause et que son action pouvait
donc
etre valablement portee devant les tribunaux de Geneve
on, suivant lui, le defunt se trouvait domicilie 10rs de son
deces.
Cette
question de savoir si l'action du recourant pouvait
tre ouverte a GenElVe parce qu'elle avait ete dirigee contre
la succession
comme teIle et non contre les heritiers de feu
Durel depend en premiere ligne de cette autre question con-
sistant a savoir si, lors de l'ouverture de cette action, il exis-
tait, pour representer le
defunt, une succession au sens absolu
du mot, soit une masse susceptible d' tre consideree comme
formant elle-mnme un sujet de droit et d'etre poursuivi en
justice
au paiement des dettes du decujus ou si, comme le
Tribunal de premiere iustance 1'a admis dans son jugement
et l'admet encore dans ses observations en reponse au re-
co urs, les defendeurs au proces n'etaient pas plutot la veuve
et les enfants de
Fran ;ois Dm'el, personnellement, savoir
ceux-ci en leur qualite d'beritiers de leur pere, et celle-la en
raison des droits que
Ia loi reconnait au conjoint survivant. Le
fait que, dans son
expioit de demande, le recourant a declare
que 'son action etait dirigee contre la succession de feu
Fran ;ois Durei, quand vivait proprietaire a Geneve,., n'est
evidemment pas determinant dans
ce debat, car il est clair
qu'a supposer qu'il n'existat pas de succession proprement
dite capable
d'etre pourl:!Uivie en justice, le terme de succes-
sion ne pouvait s'appliquer
a un tre juridique inexistant et
ne pouvait plus servir a designer que les beritiers personnel-
lement
du defunt. L'hypotbese d'une succession ayant une
AS 34 I -1908
114 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage.
existence juridique propre et capable d'ester en justice ne
saurait
etre admise que si le complexe de droits et d'obIiga-
tions compris sous cette expression de succession se trouvait
ne plus appartenir
ou n'appal'tenir encore apersonne, soit
qu'il n'y
eM pas d'heritiers du tout, soit que les heritiers
possibles eussent repudie la succession, soit enfin qu'on fut
en presence d'une succession simplement jacente. Eu revan-
che
des que les droits et obligations du defunt sont passes
, ..
a un successeur a titre universeI, comme le sont les hel'ltIers,
-et sauf le cas qui ne se rencontre pas en l' espece et Oll
la separation du patrimoine du defunt d'avec celui des heri-
tiers a ete regulierement prononcee, -il n'est plus possible
de considerer la masse des droits et obligations
u defunt
comme continuant la personnalite de ce dernier ou comme
formant
elle-meme, a quelque autre titre, un etre juridique
jouissant d'une existence propre
et independante. Or, en l'es-
pece, I'on ne peut trouver au dossier aucun element qui per-
mette de supposer qu'au moment de l'ouverture de l'action
du recourant les droits et obligations de feu Durel auraient
constitlle une succession jouissant d'une pareille existence
ju-
ridique, propre et independante, Oll une masse separee ega-
lement capable de revetir, en quelque mesure, les attributs de
la personnalite civile.
Et, contre une teIle hypothese, s'ele-
vent, au contraire, les considerations suivantes, savoir: que
le
defunt a laisse des heritiers ab in testat en la personne da
ses enfants, -qu'on ne voit pas que ceux-ci auraient repudie
la succession de leur pere, -que Ie recourant a lui meme
assigne Ja veuve et Jes enfants de Durel comme represen-
tants de la succession, ce qu'ils ne sauraient etre en une
autre
qualite que celle d'heritiers, -que, dans sa demande,
le recourant concluait precisement, en second lieu, a ce qu'il
plut au Tribunal prononcer la separation du. patrimoine du
defunt d'avec celui de ses heritiers, -enfin que lorsque
devant le .Tribunal de premiere instance de
Geneve Ja veuve
et les enfants de Durel ont excipe de l'incompetence du dit
Tribunal en raison de leur qualite de
Frannais et de leur do-
mieile en France, le recourant nia point objecte que sa de-
Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältmsse. -Mit Frankreich, N° 16. 115
mande serait dirigee non pas contre eux personnellement, mais
contre la succession de leur auteur comprise comme
un etre
juridique distinct de leurs propres personnalites.
Dans ces conditions, point n'est besoin de s'arreter
ä. 111.
question de savoir a quel for eut appartenu l'action du recou-
rant, dans
Ia supposition contraire, d'une succession jacente
ou d'une succession vacante. En l'espece il s'agissait d'un
pro
ces entre Ie recourant, citoyen suisse, domicilie en Suisse,
comme demandeur, et Ia veuve et les enfants de Fran(Jois
Durei, Frannais, domicilies en France, proces qui, aux termes
de l'art.
1 er a1. 1 de la Oonvention franco,suisse, devait etre
porte
au for du domicile des defendeurs, pour autant que son
objet se caracterise
comme une contestation en matiere mo-
biliere et personnelle, civile ou de commerce, et que le recou-
rant ne peut invoquer une autre disposition du traite dero-
geant a Ia regle etablie aPart. 1 er a1. 1.
3. -En tant que sa demande visait ä. la condamnation des
intimes
au paiement de la somme de 4293 fr. 70, Je recou-
rant ne conteste ni n'aurait pu contester son caractere d'une
reclamation en
matiere mobiliere et personnelle, civile ou de
commerce.
Mais il croit pouvoir invoquer, pour echapper a
l'application de l'art. 1 er 11.1. 1 du traite, Jes trois moyens sui-
vants:
En premier lieu,
et c'est la le seul moyen qu'i! avait fait
valoir devant le Tribunal de premiere instance, le recourant
soutient
que l'acceptation par Frannois Durel des deux lettres
de change susrappelees impliquait de 111. part de ce dernier
election de domicile
a Geneve, 6lection admissible au regard
de l'art. 3 du traite
et opposable a ses heritiers. Mais cette ar-
gumentation du recourant suppose tout d'abord qu'on se trouve
ici en presence de deux
leUres de changea domicile teIles
que
ceUes prevues ä l'art. 743 00, c'est-a-dire de lettres enon-
ant un lieu de paiement autre que Ie domicile du tire
(comp. RO 5 n° 6 consid. 2 p. 21 ; 7 n° 2 consid. 2 p. 11. ;
9n° 69 consid. 2 p. 442, arrets anterieurs ou se rapportant
ä. des faits anterieurs ä. l'entree en vigueur du 00; comme
arret sel'apportant ä. des faits posMrieurs au 00 23 n° 212
116 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
consid. 2 p. 1584). Or cette supposition ne se realise pas en
l'espece. Ni l'une ni l'autre des deux traites acceptees par
Durel
a l'ordre du recourant n'indiquent, en ( ffet, un lieu de
paiement autre que le domicile
du tire. Elles ne renferment
ni l'une ni l'autre d'indication speciale quant au lieu
Oll de-
vait s'efiectuer leur paiement; daus ces conditions, a teneur
de l'art. 722
chiff. 8 CO, le lieu designe ( rue Gevray,
Geneve ", ou simplement Geneve ), c a cote du nom ou
de la raison de commerce
du tire (c a Monsieur F. DureI,,)
est repute etre le lieu de paiement et en meme temps le
domicile du tire", peu importe d'ailleurs qu'en fait cette
indication quant au domicile du tire ait 15M exacte ou non,
c' est-a-dire que le
tire ait ete reellement domicilie Geneve
ou non (cornp. sur l'art. 826 CO correspondant pour le billet
de change
a l'art. 722 chilI. 8 pour la lettre de change, RO
27 II n° 11 consid. 3 p. 79). Durel ayant accepte ces deux
traites teUes quelles, sans y rien changer, son acceptation
n'a pu en faire des lettres de change
a domicile. Le fait que
cette acceptation est elle-meme
daMe de Geneve est sans au-
cune pertinence. C'est donc a tort que le recourant a cherche
a faire etat d'une election de domicile a laquelle son debiteur
primitif F. Durel aurait consenti, ensorte qu'il est superflu
d'examiner
si, dans l'hypothese contraire, le recourant eftt
pu invoquer, ä l'encontre des intimes, rart. 3 du traite.
En second lieu, le recourant pretend que son action avait
pour but d'obtenir l'execution d'nn contrat consenti
par feu
Durel
ä GenMe et que, pour cette raison, il etait en droit de
Ia porter devant les tribunaux genevois.
Mais I'art. 1 er al. 2
du
traite n'admet le forum contraclus que lorsque, au moment
Oll le proces s'engage, les parties resident au lieu Oll le con-
trat a ete passe. 01' le recourant n'a meme jamais aIIegue
que cette condition se serait trouvee realisee en l'espece.
Enfin le recourant expose que, suivant
Iui, il serait con-
traire a l'equite de vouloir pretendre que Ia Couvention
franco-suisse
eftt voulu c faire echapper la succession d'un
" debiteur defunt, Fran ;ais, domicilie en Suisse au moment
de son deces, representee par ses ayants droit, a l'action
Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 16. 117
" que Ie creancier de ce defunt dirige contre elle, en Suisse,
'b en raison d'obligations qu'il y a contractees 'b. A. cet egard
il peut suffire de renvoyer le recourant au considerant 2 de
l'arrnt du TF, RO 16 n° 100, p. 735.
4. -En tant que Ia demande du recourant tendait a faire
prononcer Ia separation
du patrimoine du defunt d'avec celui
des
Mritiers de ce dernier, etant dirigee contre les dits M-
ritiers, elle visait en somme, et au fond, a contraindre ceux-ci
a s'abstenir de toute intervention dans Ia liquidation de Ia
succession de leur auteur; elle cherchait
a obtenir qu'il ffit
procede ä cette liquidation sans le concours des Mritiers, du
moins tant et aussi Iongtemps que non seulement le recou-
rant, mais encore tous les autres creanciers du defnnt ne se-
raient pas integralement payes. Dans ces conditions la
con-
testation parait rentrer, par son objet, dans Ia caMgolie de
celles prevues
a l'art. 5 a1. 1 du traite, et si elle echappe
ainsi au for
dn domicile des defendeurs, de l'art. 1 er al. 1,
c'est pour ressortir non pas, ainsi que le recourant le pretend,
aux tribunaux
du lien Oll le defunt aurait eu son dernier do-
mi eile en Suisse, mais bien au tribunal de l'ouverture de Ia
succession, soit au tribunal du dernier domicile du defunt en
France (voir
RO 24 I n° 49 consid. 2 p. 308 et suiv., et 29
I n° 68 consid. 2 p. 335). Peut- tre en efit-il pu etre autre-
ment si Ia demande du recourant a cet egard etait apparue
comme destinee seulement a assurer Ia garantie des droits de
son auteur
comme creancier personnel du defunt, et ce au
moyen des biens
delaisses par celui-ci a Geneve on il aurait
eu, suivant
Ie recourant, son dernier domicile. Mais 13. de-
mande n'a pas
ete introduite sous cette forme, ensorte qu'il
n'y a pas lieu de l'examiner
a ce point de vue.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est ecarte.
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