, 4 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
red)tigenbp. ßertüttungngrünbe anfül)rt, entfl'rod)en t1enben uf3.
IDa bie entere lSeftimmung be beutfd)en lRed)t etrtnt, fonnte
fid) aunlid)ft aUerbing fragen, 00 bn lSunbengertd)t uoerl) ul't
fomnetent lei,beren unlegung unb nroenbung nad)auprufen.
: Daoei roare au unterfud)en, roeld)e lSebeutung ben )(ormen bel'
internntionet!en tt6ereinfunft betreffen l)eid)eibungßred)t, roeld)e
als l om lSunbe nogefd)loffener Stantnl ertrag 3roeifeUoß ben in
ternen ften bcr lSunbengefengeoung gleid)aul)alten ift unb fo
ultt
,
aufoige il)re 3iutlred)tltd)en .snl)alt , in. il)rer. nroenbung bel'
Jtognition be lSunbengerid)t nl lSeruTungnmftan3 unterltel)t
(l ergl. bie bunbenratUd)e lSotfd)nTt 3um geltenben ü : lS l
1892 2 e. 335/336), l)infid)tnd) il)rer?Serroeifung nuf bn
nUßllinbifd)e lRed)t 3ufommt. .sn 6ef onbene ro,are u rüfen, o
burd) ben in lRebe ftef)enben rt. 2 bel' Uberemfuntt ble orgnm
fntionngefe (id)e Jtoml'eten3befd)rlinfung b lSerufungnrid)ter anf
bie j)(nd)prüfung ber nroenbung be lSunbeßred)t ( rt. 57 ü )
tn i)cm int1e etlueitcrt roorben tft, bn13 l)icr (md) bie )(nd) rüfung
beß neben bem fd) t1eiaerifd)en nn3uroenbenbcn nunlänbifd)en lRed)t
nl lSeftanbteil bel' j)(nd)l'rüfung bel' nroenbung iene rtifelß
bel' Ubereinfunft nIß old)en tn feine Jtomneten3 fäUt. : Dod) mag
biefe %rage t'lotliegenb aunbrücf1id) bnl)ingefteUt bleiben, bn bel'
ntfd)eib be fantonalen !Rid)tcr im fragHd)en unfte, roie au
gefül)rt, a offenbar autreffenb erfd)eint.
:!)emnad) l)at ba lSunbengerid)t
edannt:
: Die lSerufung be lSefragten roirb aogeroiefen unb bamit ba
UrteU ber II, eUattonnrllmmer beß Dbergerid)tß i)eß .re(tltton
ßüridj om 20. e:ptember 1906 tn aUen :teilen beftattgt.
l. Zivilstand und Ehe. N° 2.
2. Arret du 27 mars 1907,
dans la eause D.-D., dem., der. et ree., contre D.-D.,
dem., der. el Tec.
Divorce. -Relations des art, 45 et 47 Loi fed. sur l'etat-
civil et le mariage. -La loi federale sur l'etat civil et le ma-
riage ne s'oppose pas a ce que, dans le cours de l'instruction de
deux demandes en divorce unilaterales, basees sur l'art. 47, les
parties s'unissent pour demander 1e divorce en vertu de l'art.
"'5. -Art. 4 de la Convention de la Haye, du 12 juin
1902. Son principe n'est pas adopte par le 18gislateur f8deral
dans la loi de.1874.
A. -Michel D.-D., ne ä. Saint-Petersbourg le 3 janvier
1862, a
epouse a Odessa, le 12 mai 1887, Comelie T., nee
a Constantinople le 5 janvier 1866. Michel D. etait sujet
russe;
Cornelie T. etait d'origine grecque.
De cette
union sont issus 2 enfants :
Dimitri
et Serge, nes tous deux ä. Berlin, le premier, le
mai 1891, le second, le 21 fevrier 1895.
Les
epoux D. ont vecu jusqu'en 1903 a Berlin ou le mari
a occupe les fonctions d'electricien en chef de
Ia Societe gene-
rale d'electricite.
Des dissentiments se sont manifestes entre
epoux, dus a
Ia difference de leurs caracteres et de leurs opinions. Michel
D. est !ihre-penseur, tandis que sa femme est catholique
orthodoxe pratiquante. En matiere politique
il professe des
opinions avancees que sa
femme ne partage pas. Le desac-
cord entre epoux sur ces sujets a donne lieu ades difficultes
et
ades discussions specialement apropos de l'education
des enfants.
Les
epoux D. different egalement d'idees en ce qui con-
cerne les questions d'interet auxquelles le mari attache peu
d'importance, tandis que
Ia femme les voit d'assez pres.
A
diverses reprises dame D. s'est opposee ades libera-
lites
de son mari envers des tiers qu'elle estimait excessives.
6 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsill8tanz.
Elle s'est entre autre opposee a ce que son mari continue a
secoUl'ir la seconde femme de son pere.
Dame D. a un caractere ombrageux et jalolL't; un jour elle
a fouille les poches de son mari. Celui-ci, atteint de
nervo-
site
par suite d'exces de travail, supportait mal soit l'ex-
pression par dame D. d'idees contraires aux siennes, soit
les reproches
on la jalousie de sa femme. De frequentes
scenes se sont produites entre epoux;
au cours de l'une
d'elles la demanderesse a
traite son mari d' hypocrite .
Pendant les dernieres annees passees a BerUn la deman-
deresse se refusait le plus souvent a entretenir des rapports
intimes avec son mari. Durant les derniers
mois qui ont pre-
cede
le depart de Berlin, ces rapports ont completement
ces se.
En juin 1903, Michel D. et sa famille quitterent Berlin et
vinrent s'etablir a Lausanne Oll ils ont reside depuis lors.
En septembre
1903, les epoux se sont reconcilies; mais
les effets de cette reconciliation n'ont
dnre que jusqu'en
septembre
1904. Des cette date les dissentiments qui
s'etaient produits
a Berlin, ont recommence a se manüester
et cela plus frequemment qu'auparavant, le demandeur ayaut
plus de temps
a consacrer a sa familIe. TI s'est tenu le plus
possible
a l'ecart de sa femme, s'enfermant mnme dans sa
chambre
et defendant a sa femme d'y penetrer. TI lui est
arrive de partir en voyage sans en prevenir la demanderesse
et sans lui laisser son adresse. Depuis fevrier ou mars 1904
les epoux D. ont cesse tous rapports conjugaux. En sep-
tembre 1904 le demandenr a declare a sa femme qu'il ren on-
(jait a vivre avec elle afin que les enfants n'eussent pas a
souffrir davantage des scenes de discorde dont Hs etaieut les
temoins. Depuis ce moment, le demandeur n'a plus
vecu
avec sa femme ; il n'est revenu chez elle qu'll. de rares inter-
valles et seulement pour traiter avec elle des questions d'in-
ternts. En ete 1905, le neveu de la demanderesse a fait de
sou chef
aupres de son onc1e une tentative de reconciliation.
Ses demarches ont completement
echoue et le demandeur
lui a
declare que la vie avec dame D. n'etait plus possible.
I. Zivilstand und Ehe. N° . 7
Par decret du 22 novembre 1905, le demandeur a obtenu
pour lui, sa femme
et ses enfants la naturalisation suisse et
vaudoise ; il a acquis la bourgeoisie de Lausanne et a ete
assermente comme citoyen vaudois Ie 6 fevrler 1906.
B. -Par exploit du 25 mai 1906, dame D. a cite son
mnri en conciliation devant le J uge de paix de Lausanne.
Michel
D. a cite sa femme en conciliation devant le mnme
magistrat, par exploit du 29 mai 1906. Ensuite de ces 2
citations
il y a eu une seule et meme audience de concilia-
tion, qui a eu lieu le 1 er juin 1906. La tentative de conci-
liation n'ayant pas abouti, dame D. a suivant demande du
uin 1906, conclu a ce qu'il soit' prononce contre son
man:
1 0 qu les liens du mariage qui les unissent sont rompus
par le dlvorce pour les causes mentionnees a l'art. 47 et
subsidiairement a l'art. 45 de la loi federale sur l'etat civil
et le mariage;
que les 2 enfants issus du mariage sont confies a leur
mere pour leur entretien et leur education.
De son
cöte, suivant demamle du 20 juin 1906 Michel
D. a. concIu a ce qu'il soit prononce contre sa femne, que
Ins hens du mariage qui les unissent sont rompus par le
dlvorce prononce en vertu
de l'art. 47 de la loi fede-
rale sur l'etat civil et le mariage et subsidiairement de
1'art.
45 de la mnme loi, s'eu remettant pour le surplus a
justice.
Ces deux demandes en divorce sont basees sur les faits
resurnes ci-dessus.
C. -A l'audience au fond devant le Tribunal du district
de Lausanne, les parties ont toutes deux fait consigner
an
pro ces-verbal qu'elles renom;aient a l'appIication de l'art. 47
de la 10i f6derale et qu'elles conc1uaient au divorce en vertu
et en application du seul art. 45 de 1a dite loi.
Par jugement du 7 fevrier 1907, le Tribunal du district de
Lausanne a
ecarte les conclusions des deux parties pour les
motüs. suivants : '
Pour que l'art. 45 de la loi federale sur l'etat civil et le
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
mariage puisse etre applique, il faut que des Ie debut du
proces les parties aient agi en commun, de teIle sorte qu'il
n'y ait pas
de p8l'tie defenderesse, pas de conclusions pro-
pres a chacun des epoux, pas de moyens de fait. et de droit
opposes les uns aux autres. Or, en l'espece, chacun des
epoux a pris des conclusions contre l'autre et a, jusqu'a l'au-
dience au fond, cherche ä. faire prononcer le divorce en sa
faveur
et aux torts de l'autre. La volonte et l'action des
epoux D. s'etant des le debut manifeste es comme particu-
lieres et discordantes, leur procedure ne saurait aboutir ä.
un resultat commun directement oppose ä. celui recherche
par l'une et l'autre; des 10rs l'art. 45 est sans application
possible en
Ia cause.
D'autre
part, usant du droit qu'elles avaient de renoncer
jusqu'ä. Ia clöture des debats a reclamer I'application de teIle
ou teIle disposition legale, Ies parties ont expressement
renonce
ä. invoquer l'art. 47. 11 en resulte qnJ.e le tribunal se
trouve dans
l'impossibilite de prononcer le divorce.
D'ailleurs, independamment
de ces raisons de forme, le
divorce
ne se justitie pas en l'espece. Anterieurement au
6 fevrier
1906, date de Ieur naturalisation, Ies epoux D.
etaient sujets russes. Or, a teneur de l'art. 4 de la Conven-
tion de Ia Raye du 12 juin 1902, des epoux devenus Suisses
depuis
leur mariage ne peuvent invoquer comme motifs de
divorce des faits anterieurs
a la naturalisation que si ces
faits constituaient des motifs de divorce
d'apres Ia Iegisiation
etrangere.
Il est vrai que la Russie n'a pas signe cette con-
vention, mais Ia disposition de l'art. 4 doit etre appliquee par
analogie ades ressortissants de pays non signataires devenus
Suisses et plaidant en divorce en Suisse. Les epoux D.
n'ont pas prouve que les faits invoques par
eux soient admis
comme motifs de divorce par Ia loi russe. Il y a lieu, par
consequent, de faire abstraction de tous les faits anterieurs
a Ia naturalisation. Et des le 6 fevrier 1906 il ne s'est passe
aucun fait de nature ä. justifier le divorce.
En outre les faits anterieurs
ä. 1903 sont en tous cas cou-
verts par Ia reconciliation.
I. Zivilstand und Ehe. NQ 2.
Enfin, il y a un inten3t public ä. ce que la naturalisation
ne soit pas demandee dans le but de faire rompre une union
indissoluble. 01', en l'espece, Ia hate que les parties ont mise
a ouvrir leul' action en divorce serait de nature ä. faire croire
que
l'interet des enfants, le souci allegue de leul' avenir,
n'ont pas
ate la principale preoccupation des parents lors-
qu'ils ont formnIe leur requete en naturalisation.
D. -C'est contre ce jugement que les parties out toutes
deux, en temps utile, declare recourir au Tribunal federal,
concluant a ce que le divorce soit pro non ce en vertu de
l'art.
45 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage.
Elles ont produit,
a l'appui de leur recours, une consulta-
tion de M. le Professeur E. Roguin, sur la question de
savoir si le Tribunal
du district de Lausanne etait fonde a
ecarter les. faits anterieurs ä Ia naturalisation obtenue en
Suisse. Cette consultation conclut, par une serie de motifs.
de la falion suivante : .
Le jugement rendu par le Tribuml de Lausanne le 7 fe-
vrier 1907 doit etre reforme en tant qu'il a rejete la double
demande
de divorce par le motif que des faits anterieurs a
Ia naturalisation des conjoints D. ne sauraient valablement
etre iuvoques par eux.
Dans leurs plaidoiries de ce jour, les representants des
parties ont repris les conc1usions de leurs recours; Hs ont
expose
que l'al't. 45 etait applicable en l'espece, les deux
epoux etant demandeurs et ayant declare baser leur demande
de divorce uniquement sur le dit art.
45. Pour le surplus ils
se sont
referes aux moyens developpes dans Ia consultation
produite.
Ils ont
declare que Ies epoux so nt d'accord pour que les
enfants soient
confies a leur mere.
Statuant su,r ces aUs et considerant en droit :
- -Les epoux D. ont conclu au divorce par deux de-
mandes separees et en invoquant l'un et l'autre l'art. 47
et subsidiairement l'art. 45 de la loi federale sur l'etat civil
et le mariage. Avant la clöture des debats ils ont cependant
declare renoncer a l'application de rart. 47 et fonder leur
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
demande sur le seul art. 45. Le Tribunal du distriet de Lau-
sanne a
juge que, a raison de la procedure suivie par les
parties, l'art.
45 ne pouvait etre, ap,Plique n. l'espece. On
pourrait se demander s'il s'agit la dune deciSlon basee sur
des
motifs de procedure cantonale et que le Tribunal federal
serait par consequent incompetent pour revoir. Mais, outne
que l'instance cantonale n'a invoque a l'appui de cette denl
sion aucun article de loi de procedure cantonale, les motifs
par lesquels elle la justifie montrent bien qu'elle a en:ennu
faire application du droit federal: si le Tribunal du dlstl1.Ct
de Lausanne a refuse de prononcer le divorce en vertu de
l'art. 45 ce n'est pas parce que teIle ou teIle disposition de
, . .
procedure cantonale aurait ete violee par les parties, mal
uniquement parce que, dans l'opinion du tribnnal, es .reqm-
sits fixes par Ia 10i federale elle-meme pour 1 apphcation de
l'art.
45 ne se trouveraient pas reunis en l'espece. TI s'agit
donc en resume de I'interpretation donnee par le Tribunal
du district de Lausanne al'art. 45, interpretation que le Tri-
bunal federal est competent pour contröler.
Or il est vrai qu'au debut de la procedure les deux epoux
n'etaient pas demandeurs en divorce au sens de l'art. 45 de
Ia 10i puisqu'ils avaient introduit deux demandes, ?asee , en
fait sur des torts reciproques et, en droit, en
premIere hgne,
sur' l' art. 47 de la loi; l'invocation subsidiaire de l' art. 45
etait, dans ces conditions, sans portee. Mais Ia situation juri-
dique a change au cours de la proced?re, les partnes ayant
renonce
a se prevaloir de l'art. 47 et mvoquant umquement
l'art.
45 de la loi, en se basant sur les faits avances de part
et d'autre
non plus comme griefs reciproques mais comme
moyens de demontrer que la vie conjugale etait devenue. in.to-
lerable. Cette faljon de proceder n'est pas en contradictIon
avec la loi federale. L'art. 45 ne s'oppose pas a ce que,
dans le cours
de l'instruction de deux demandes en divorce
unilaterales
basees sur l'art. 47, les parties s'unissent pour
, -, II
demander le divorce en vertu de l'art. 40, pourvu qu e es
n'entendent plus discuter les questions
de faute et qu'll ! ait
identite
de conclusions et communaute de motifs. Cette sltua-
I. Zivilstand und Ehe. No 2.
tion se trouvait realisee en l'espece en suite de la declara-
tion que les parties ont faite a l'audience au fond devant le
Tribunal
du district de Lausanne. nest vrai que les conclu-
sions differaient dans ce sens que la femme demandait que
les enfants lui fussent
confies, tandis que le mari s'en remet-
tait sur
ce point a justice. Mais puisque l'art. 5 de la loi vau-
doise du 31 aoilt 1875 dispose qu'au cas on le divorce est
prononce en vertu de l'art. 47
le Tribunal statue sur le
sort des enfants en les confiant
a run des epoux ou en les
repartissant entre
eux selon qu'il le juge convenable pour
leur plus grand avantage
" a bien plus forte raison doit on
reconnaitre que dans le cas de l'art. 45 la repartition des
enfants ne depend
pas de la volonte des parents, de sorte
que la demande y relative de la
femme n'est au fond pas
une
conclusion, mais une proposition qui a la meme valeur
que la declaration
du mari qu'il s'en remet a justice.
2.
-Le second moyen de reforme invoque par les recou-
rants a trait
a l'application erronee de l'art. 4 de la Conven-
tion de la Raye qui a conduit l'instance cantonale a eliminer
tous les faits anterieurs
a la naturalisation des epoux D. Sur
ce point il y a lieu de remarqner ce qui suit, en conformite
avec
Ia consultation produite par les parties.
L'art. 4 de la Convention de
Ia Raye du 12 juin 1902
dis pose : La loi nationale ne peut etre invoquee pour
donner
a un fait qui s'est passe alors que les epoux ou l'un
deux etaient d'une autre nationalite
1e caractere d'une cause
de divorce
ou de separation de corps. , Le but de cette dis-
position a ete principalement d'empecher l'un des epoux de
contraindre l'autre
a subir un divorce non autorise par la
precedente 10i nationale commune on par la precedente loi
nationale de l'un
deux. On a vouln empecher que dans un
pays
on Ia naturalisation du mari entraine ipso iure Ia natu-
ralisation
de la femme le mari pilt obtenir le divorce a raison
de causes
qui ne lui auraient pas permis de l'obtenir d'apres
la
precedente loi nationale.
n
ne peut etre question de faire application directe de
cette disposition
a la cause. En effet, avant leur naturalisa-
12 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
tion les epoux D. etaient sujets russes; or, la Russie n'a
pas
adhere a la Convention de la Raye, ei l'art. 9 de la dite
convention statue:
La presente convention ne s'applique
qu'aux demandes en divorce
ou en separation de corps for-
mees
dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs
au moins est ressortissant d'un de ces Etats. D'apres ce
principe, l'art. 4 de la Convention ne serait applicable que
dans le cas ou les epoux ou du moins l'un deux auraient ettl
avant la naturalisation en Suisse ressortissant d'un autre des
Etats eontractants (voir
le Message du Conseil federal du
18 novembre 1904: L'a,rticle 56 de la loi sur l'etat civil
demeure pleinement en vigueur pour les etrangers ressortis-
sants d'Etats non contractants , FF 1904, 6, p. 458).
TI ne peut pas davantage etre question d'appliquer le dit
article par analogie,
comme a eru pouvoir le faire l'instance'
cantonale. Il est bien evident qu'il n'y a aucun argument par
analogie
a tirer de la Convention de la Raye pour l'interpre-
tation de la loi federale de 1874, anterieure de pres de 30 ans
a cet acte.
La seule question
a examiner est donc celle de savoir si
peut-etre le legislateur federal de 1874 a accueilli dans la loi
le principe consacre plus tard dans la Convention de la Raye.
Cette question doit
etre resolue negativement pour les motifs
developpes tres completement dans la eonsultation de Mon-
sieur le Professeur Roguin et qui peuvent se resumer comme
suit:
Le Tribunal
federal a toujours reconnu que le divorce
demande en
Suisse devait etre prononce d'apres la loi suisse
(voir par exemple
arrM Schill, du 3 mai 1900, RO 26 I,
p. 209), alors meme que l'epoux demandeur a ete seul natu-
ralise
suisse et que la loi nationale de l'autre epoux interdit
le divorce
(arret Tschank, 5 juin 1901, RO 27 I, p. 180;
voir dans le meme sens v. Salis: Ehescheidungs-und Ehe-
nichtigkeitssachen ausländischer Ehegatten in der Schweiz
p. 5 et suiv.). Il a rerousse l'exception opposee a l'appli
catlOn de la loi suisse et tiree du fait que la naturalisation
aurait
ete demandee par la partie instante au divorce pour
I. Zivilstand und Ehe. N° 2.
pouvoir obtenir un divorce interdit par la precedente Ioi
nationale (14 octobre 1882; RO 8, p. 824 et suiv.). Il y a lieu
d'ailleurs d'observer qu'en l'espece
il n'y a aucune raison
de croire
que la naturalisation des epoux D. ait ete de-
mandee dans un but interesse, comme semble l'insinuer le
jugement dont est reeours.
Et jamais Ie Tribunal fMeral n'a
releve, pour refuser le divorce, que les faits s'etaient passes
sous l'empire
de la precedente loi nationale. Si done il suffit
que l'un des
eponx soit suisse pour qu'il ait droit au divoree
en application exclusive de
Ia 16gislation suisse, a bien plus
forte raison ne saurait-on exiger l'observation des restrietions
quant
aux causes de divorce, d'une precedente loi etran
gere, alors que les deux eonjoints ont ete naturalises par
leur
commune volonte et apres un stage de deux ans de domi-
eile effectif. (Voir aussi aITet du 4 novembre 1903, Gourieff
e. Gourieff, ou il s'agissait d'eponx russes naturalises suisses
et
ou le Tribunal federal a implicitement reeonnu que les
tribunaux suisses doivent tenir compte de eauses
de divoree
anterieures
a la naturalisation.)
3. -A supposer meme que, contrairement a ce qui vient
d'etre dit, le principe de l'art. 4 de 130 Convention de la Raye
fut applicable dans les cas ou il s'agit de eauses de divorce
prevues
aux art. 46 et 47 de la loi federale sur l'etat civiI
et le mariage, c' est avec raison que la consultation produite
par les recourants affirme qu'il serait neanmoins inapplieable
dans tous les
cas ou l'art. 45 de la meme loi est invoque.
En effet,
130 cause de divorce prevue ä cet artiele ne reside
pas dans des
faits particuliers, mais bien dans un etat ge-
neral
qui fait apparaitre la vie commune comme incompatible
avec la nature
du mariage. Les faits invoques par les parties
. ont uniquement la valeur d'indices de eet etat general et
permanent.
Des 10rs peu importe que la date a laquelle les
faits se sont produits soit anterienre
ou posterieure a la
naturalisation, pourvu que le juge puisse en
deduire l'exis-
tence et la persistance de la veritable cause de divorce
c'est-a-dire d'une profonde alteration de I'harmonie
conju
gale. Des termes de l'art. 45 il resulte qu'il s'agit d'apprecier
Entschp.idungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
si au moment du jugement il existe un etat de desaccord tel
qu'il n'y ait plus de raison pour laisser subsister le mariage.
n ne s'agit pas d'examiner si, dans le passe, Pun des epoux
a fourni a l'autre des motifs pour demander le divorce, mais
bien si d'apres la situation reciproque actuelle le lien
conju-
gal ne doit pas etre rompu pour l'avenir, dans l'interet des
parties
et dans un interet social. Dans des cas semblables,
l'art. 4 de la Convention de la Haye est inapplicable.
4. -Il reste donc a recherche 1', ä. la lumiere de tous les
faits de la cause quelle que soit leur date, s'il existe entre
les
epoux Dolivo une desunion assez complete pour que le
divorce puisse
etre prononce en vertu de l'art. 45. Les cons-
tatations de fait de l'instance cantonale permettent de re-
pondre affirmativement acette question.
5. -Dans leurs recours les epoux Dolivo n'ont fonnuIe
aucune conclusion relativement a l'attributiou des enfants.
Aux debats de ce jour les parties ont declare qu'elles sont
d'accord pour qu'ils soient
confies a la mere. Il y a lieu pour
le Tribunal
federal de ratifier l'entente intervenue sur ce
point entre les parties, cela d'autant plus que, depuis la sepa-
ration de fait des epoux Dolivo en 1904, les enfants sont
toujours
dem eures avec la mere.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federa
prononce:
I. Les recours formes par
Michel D. et Cornelie D. nae T.
sont admis; le jugement rendu par le Tribunal du district
de Lausanne le 7 fevrier 1907 est reforme et le divorce est
prononce entre parties en vertu
de l'art. 45 de la loi fede-
rale sur l'etat civil et le mariage du 24 decembre 1R74.
II. Les enfants, Dimitri et Serge, sont confles a leur mere
pour leur entretien et leur education.
11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 3. 11)
II. Haftpflicht der Eisenbahnen usw.
bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite
des entreprises de eh emins de Cer, etc.
en cas d'accident entralnant mort d'homme
ou lesions corporelles.
3. lttlei( uom 24. CUUf"f 1907
in 5ad)en i'tf, .rel. u. S)nnt6er. jn., gegen tfndf .. !b .. u,
lSell., S)nunt6er.::lSefl. u. nfd)I.::mer.:: tr.
EHG vom 28. März 1905; zeitliche Anwendbarkeit. -Leichtes Ver-
schulden des Verunfallten; kein Verschulden der Bahn. -Einfluss
des Verschuldens des Verunfallten auf den HaftptJichtanspruch:
Konkunoenz mit den Betriebsgefahren. Art. 1 Abs. 1,' Art. 5, Art. 7
EHG.
A. murr!) Urteil )om 26. !no )emlier 1906 af bct :p:peUct
tionngerid)t beß tanton ISctfelftabt erfctnnt;
'mirb ba erftinitnnaUd)e Urteil im mi :pofiti ) lief tätigt.
ct Urteil ber eriten 3nftnna, beß ßi )i1serinte mctjeljtctbt,
)om 6. Dft06er 1906, (autet:
- :t)ie lSetrctgte 'mirb aur 5Beannlung )on 1250 r. nelift
3in 3
5 % feit 15. !noi)emlier 1905 an ben .reräger )erurteilt.
2. 'mirb bie liänberung be UrteH 3u unften 'ocß
tläger unb ber lSeflctgten gemän r1. 10 be ifen6ctnnnnft
:pflid)tgefei eß )or6enn ten.
B. egen ba,6 Urteil beß :p:peUnUonßgerid)teß nt ber Stläger
bie !Berufung nn baß lSunbeßgcrid)t erfLärt mit ben ntrligen:
- ß fei bie menagte 3ur .8 t !ung )on 25 00 r. tn Stläger
plus 5 % .8inß feit 15. !no )emlier 1905 3u murteUen, ferner
U
einer in b tß rmeffen beß erid)teß gefe(?ten ntfd)äbigung
'megen ntfteUung, aUe n td) rt. 1 unb 3 IS betr. . ) .
2. ß fei ISef(agte aur .8anrung einer eÜlfumme )on 2000 r.
nad) rt. 8 S) an tläger, euentueU 3u einer in bn,6 rmeifen
beß erid)te,6 gefenten umme au uerurteilen.