292 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
- -Le recours interjete par Ritter Qie contre le juge-
ment du Tribunal cantonal de
Neuchatel du 9 janvier 1907
est declare mal fonde; en revanche, le recours par voie de
jonction interjete par la masse en faHlite de la Fabrique
suisse de placage est admis.
- -Le jugement dont est re co urs est reforme en ce sens
que les demandeurs sont entierement
deboutes des fins de
leur demande.
- met du 25 ma.i 1907, dans La cause
Sca.glione, def., dem. reconv. et princ., contre Henneberg,
dem., def. reconv. et rec. p. v. de jonction.
Renonciation ades conclusions dans la dEklaration de recours;
effet. Inadmissibilite des faits nouvaux, art. a OJF. -Louage
de service; demande pour rupture de la part de l'employe.
Dissolution d'une societe; transfert de racHf et du passif a run
des associes; effets pour le contrat de louage de services.
Art. 339, 183, 77,
564, 551, 572 CO. -Preuve du donuIJage subi
par Ja rupture du contrat de la part de l'employe. Art. 116 CO.
A. -Le 1 er mars 1906, Benoit Scaglione a conclu avec
la Societe en nom colleetif G. Henneberg et J. Herrmann, a
Geneve, un eontrat de louage de services, aux termes duquel
cette mais on l'engageait en qualite de premier eoupeur tailleur
pour une duree de cinq ans (du 1 er mars 1906 au 28 fevrier
1911), avec un salaire de
5000 fr. par an pendant les trente
premiers mois
et de 5500 pendant les trente autres mois
(plus, ehaque annee, deux complets
et un pardessus, et, eo.
lUtre, pour ehaque affaire qu'il procurerait lui-meme a ses
patrons, une commission du 5 0/
),
La mais on susnommee
avait d'ailleurs le droit de eongedier son ouvrier
a l'expiration
des trois premiers mois s'il ne lui paraissait pas avoir les
IV. Obligationenrecht. N0 40.
aptitudes qu'elle comptait trouver en lui. Enfin 1e contrat
renfermait une clause ainsi
eOll (Ue: Le conge devra etre
donne trois mois a l'avance et ne pourra tombel' en pleine
saison, soit pendant les mois d'avril-mai-juin,octobre-novembre
ou decembre.
Au bout des trois premiers mois, soit le 31 mai '1906,
Scaglione denon (a deja ce contrat comme si lui aussi avait
eu la faculte de s'en departir apres cette premiere periode
d'essai; il invoquait a l'appui de cette decision difIerents
griefs
qui n'ont plus aucune pertinence dans le debat actuel,
car, par lettre
du 12/13 juin 1906, apres qu'il lui eut ete
donne
satisfaction sur les divers points sur lesqueIs iI s'etait
estime d'abord en droit de se plaindre, Scaglione avait con-
senti a retirer son avis de eonge et a laisser le contrat du
er mars 1906 deployer tous ses effets.
Neanmoins, le
15 janvier 1907, Scaglione concluait un nou-
veau
contrat avec le sieur Achille Katz, a Geneve, ä. qui il
declarait engager ses services des le 15 avril suivant, toujours
en qualite de premier eoupeur-tailleur, pour une duree,
semble-t-il,
indeterminee, le contrat pouvant etre resilie
moyennant un avertissement de trois mois au moins tombant
sur
fin septembre ou sur fin mars, -les appointements etant
fixes a la somme de 6000 fr. pour Ja premiere annee, a celle
de
6500 fr. pour la seconde annee, et a eelle de 7000 fr.
pour la troisieme
annee (plus aus si, chaque annee, deux
omplets et un pardessus).
Le
meme jour, 15 janvier 1907, Scaglionfl prevint la maison
G. Henneberg J. Herrmann, qu'iI resiliait, pour le 15 avril
suivant, le contrat qu'il avait conclu avec elle le
1 er mars
1906; Scaglione disait observer, ce faisant, la dause de ce
contrat selon laquelle ce dernier pouvait
etre resilie moyen-
nant
un avertissement de trois mois tombant en dehors des
mois d'avriI, de mai, juin, octobre, novembre
011 decembre.-
Le 16 janvier, la maison Henneberg Herrmann repondit ne
pouvoir accepter ce
conge et ajouta vouloir s'en tenir a son
eontrat. -Par lettre du 21 janvier, Seaglione declara per-
sister dans sa resolution, offrant toutefois de quittel' la maison
AS 33 n -1907
294 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Henneberg Herrmann des avant le 15 avril si cela pouvait
convenir
a celle-ci.
Le 22 janvier,
Ia maison Henneberg Herrmann forma
alor8 contre Scaglione, devant le Tribunal des Prud'hommes
de Geneve (groupe VI),
une demande tendant a la condam-
nation du defendeur au paiement d'une somme de 12000 fr.
a titre de dommages-internts pour rupture de contrat. La
demanderesse soutenait, en
resume, que le contrat, puisqu'il
avait
ete fait pour une dunne de cinq ans, ne pouvait tre
resilie avant l'expiration de ce terme, a moins de justes mo-
tifs au sens de l'art.346 CO que le defendeur n'invoquait
point; elle s'attachait a demontrer que la clause prevoyant
pour chaque partie la faculte de resilier le contrat moyennant
un avertissement de trois mois, pounu que le conge tombat
pendant la morte saison, ne pouvait avoir pour effet de res-
treindre la
duree du contrat ou de transformer celui-ci en un
contrat d'une dunne indeterminee; la dite e1ause, suivant la
demanderesse, n'etait destinee
aregier Ia fa jon en laquelle le
contrat pourrait
tre resilie, qu'en cas de tacite reconduction,
apres l'expiration de Ia duree conventionnelle fixee a cinq
ans. -Le
dMendeur, au contraire, pretendit que la e1ause
en question rendait 1e contrat resiliable en tout temps,
moyennant l'observation
du delai de trois mois, pourvu que
l'expiration de celui-ci ne
tombat point en pleine saison, soit
dans les
mois d'avril, de mai, juin, octobre, novembre ou
decembre; il invoquait, a l'appui de cette interpretation du
contrat, le fait que, lorsqu'il avait, une premiere
fois, 1e
31 mai 1906, voulu donner son conge a la maison Henneberg
Herrmann, celle-ci ne lui en avait pas contest.e le droit
et avait use d'autres moyens po ur lui faire ren on cer a ce
conge.
Par jugement du 25 janvier 1907, le Tribunal des Prud'-
hommes adopta, en somme, la maniere de voir du defendeur,
mais retint le fait que le conge donne par celui-ci tombait
precisement en pleine saison (le 15 avril). Il considera, au
surplus, la demande en
dommages-interets de la maison
Henneberg
, Herrmann comme prematuree, le defendeur
etant
encore au service de cette derniere et la rupture du
IV. Obligationenrecht. No 40.
contrat n'etant ainsi pas encore un fait accompli. Le tribunal,
jugeant en premier ressort,
pronon ja, en consequence:
que le
conge donne par Scaglione a la maison Henneberg
Herrmann etait irregulier,
qu'en
l'etat la demande de dite maison etait irrecevable,
qu'il
etait reserve a la demanderesse tous ses droits pour
les faire valoir ulterieurement si elle s'y croyait fondee.
B. -Contre ce jugement du 25 janvier, aucune partie
n'interjeta appel.
Mais, le 28 dit, Scaglione recevait une circulaire de ses
patrons,
datee du 8 du mnme mois, par laquelle ceux-ci
l'informaient, en
mnme temps que leur clientele et le public
en
general, que, leur contrat de societe etant arrive a son
expiration, l'un d'eux,le sieur Henneberg, reprenait seul,
des
la date du 8 janvier, I'actif et le passif de la maison a la quelle
le sieur Herrmann ne demeurait plus
attacM qu'en qualite de
coupeur. -D'ailleurs, le
21 janvier, la Societe en nom col-
lectif G. Henneberg Herrmann avait fait inscrire sa disso-
lution au Registre
du commerce, en mnme temps que cette
circonstance que l'associe Henneberg demeurait
charge de
l'actif et du passif de la maison qu'il continue seul sous la
raison G. Henneberg 1 .
Le 30 janvier, Scaglione ecrivit alors a la maison Henne-
berg
Herrmann, en s'adressant au sieur Henneberg, qu'i!
considerait le contrat qu'il avait conelu avec elle comme re-
sille des
le 28 du mnme mois; il disait ne pouvoir tre tenu
de continuer
a observer envers Henneberg seul un contrat
qu'il avait
passe avec a Societe Henneberg Herrmann ; il
offrait cependant de demem'er encore quelques jours 1 a la
disposition de Henneberg pour venir
en aide a celui-ci, a
condition que l'on n'inferat point de Ia qu'i! etait d'accord a
ce que son contrat continuat a deployer ses effets.
Par lettre du 2 fevrier, Henneberg repondit a Scaglione en
faisant observer a celui-ci qu'il ava t repris, lui, Henneberg,
Pactif et le passif de Ia societe dissoute, ensorte que le
contrat
du 1
6r
mars 1906 conservait toute sa valeur et qu'i!
considerait le
conge du 30 janvier comme uul et non
avenu.
296 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Le meme jour, Scaglione prevint Henneberg qu'il ne se
ranaeait pas aUK raisons invoquees par ce dernior, et que,
dornnavantJ il s'abstiendrait meme de reparaitre a l'atelier;
il ajoutait qu'il avait
termine tout l'ouvrage qu'il avait com-
mence, et faisait remarqller qu'au surplus 1'on se trouvait en
morte saison.
Le 8
fevrier, Henneberg introduisit alors, en son nom per-
sonneI, mais evidemment en sa qualite de successeur de la
maison
Henneberg Hernnann, une nouvelle demande contre
Scaglione devallt le Tribunal des
Prucl'hommes, concluant de-
rechef
a la condamnation du defendeur an paiement de
12000 fr. a titre de dommages-intflrets pour rupture injus-
tifiee du contrat du 1 er mars 1906. Le demandeur faisait
valoir qu'il avait repris tous les droits
et obligations de la
societe dissonte, et il invoquait, par analogie, l'art. 347 CO.
Quant aUK developpements dans lesquels le demandeur
entrait relativelnent au dommage qu'il pretendait avoir subi,
il n'y a pas lieu de s'y arreter ici.
Par memoire du 22 fevrier, Scaglione soutint, en substance,
qu'il avait contracte avec la
Societe Henneberg Herrmann,
alors que celle-ci constituait une personnalite jurirlique dis-
tincte de celle des associes, -qu'il n'avait consenti
a en-
gager ses services qu'en consideration de la personnalite de
la
Societe Henneberg Herrmann, -qu'il avait alorH comme
garantie de la stricte execution de son contrat
et du paiement
de son salaire d'abord celle que representait la
societe, puis
celle que representaient les deux associes subsidiairement
responsables, -que, si,
malgre la dissolution de la societe,
il avait dtl continuer ses services envers Henneberg seul, il
se serait
vu prive de toute action contre Herrmann pour les
salaires
a lui clus des cette dissolution, -que, d'ailleurs, un
contrat bilateral, un
10tlage de services surtout, ne pouvait
etre rompu, modifie ou transfere par la volonte d'une
seule des parties. Il concluait a ce qu'il plut au tribunal:
( 1
dire et prononcer que c'est par le fait et la faute de
de la Societe lIenneberg Herrmann que le contrat inter-
venu entre cette societe et Scaglione a ete rompu i
IV. Obligationenrecht. N° 40.
2° debouter Henneberg de sa pretention ades dommages-
interets;
3
le condamner, comme solidairement responsable des
actes de la Societe Henneberg Herrmann, a payer a
Scaglione, avec interets de droit:
a) Ia somme de 416 fr. 85 c. a titl'e d'inclemnite, repre-
sentant un mois de salaire;
b) celle de 900 fr., pour le travail suppIementaire suivant
detail donne d'autre part.
C. -Par jugement du 22 fevrier, le Tribunal des Prucl'-
hommes admit que les motifs invoques par Scaglione pour
tenter de justifier son depart de la maison Henneberg
Herr-
mann, dont l'associe Henneberg avait repris la suite, avant
meme l'echeance du conge qu'il avait irregulierement donne
le 15 janvier, ne pouvaient etre pris en consideration, en-
sorte que c'etait
Scaglione qui apparaissait comme ayant
rompu le contrat
du 1 er mars 1906. Le tribunal declarait
donc la demande de Henneberg fondee en principe
et con-
damnait Scaglione au paiement cl'une somme de
2500 fr. a
titre d'indemnite, plus interets; il ecartait en consequence,
pour les
memes l'aisons, les conclusions que Scaglione avait
formulees par voie reconventionnelle, sauf celle sous chiffre 3
litt. b qu'il repoussait parce que la preuve
du bien-fonde de
cette reclamation n'avait
ete ni rapportee ni meme offerte.
D. -Scaglione interjeta appel de ce jugement, en l'epre-
nant ses conclusions de t re instance. A l'audience du 12 mars,
il produisit un memoire ou il revenait, pour les developper,
sur les arguments qu'il avait
presentes devant les premiers
juges; en outre,
il alleguait que les promesses qui lui avaient
ete faites en juin 1906, pour obtenir de lui le retrait de son
conge du 31 mai 1906, n'avaient pas ete te'nues, -que sa
lettre
du 15 janvier 1907 n'avait fait que confirmer ce qu'il
-avait dit anteneurement deja, en decembre 1906, a ses patrons
a qui iI avait annonce alors son intention de se l'etirer de
leul' maison s'ils ne modifiaient point leur falion de travailler
en
meme temps que ses appointements, -que, d'ailleurs,
il rentrait dans la categorie des personnes exerliant une pro-
298 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstaDz.
fession liberale ou artistique, ensorta qua la loi ne pouvait
lui
tre appliquee comme s'll etait un simple domestique,-
et enfin subsidiairement, que le dommage subi par Henne-
bnrO' du 'fait de la rupture du contrat, si celle-ci lui etait im-
put:ble, a
lui, Seaglione, ne pouvait jamais s'elever jusqu'a
la somme de 2500 fr.
De son eöte, Henneberg declara interjeter appel-ineident du
l11 me jugement, demandant que ses conclusions intronuctives
d'inst.ance du 8 fevrier, en 12000 fr. de dommages-mternts,
lui fussent integralement adjugees.
E. -Par arrnt du 12 mars 1907, Ia Chambre d'appel
des
Conseils de Prud'hommes de Geneve (groupe VI) con-
firma purement et simplement le dit jugel11ent du 22 fevrier,
ce par des motifs dans le detail desquels il serait superflu de
vouloir entrer
ici et qui apparaitront pour autant que de
besoiu dans les eonsiderations ci-dessous.
F. -C'est contre eet arrnt qu'en temps utile Seaglione
a
declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal,
disant reprendre ses conclusions de premiere instance at
d'appel a l'exception toutefois de celle par Iaquelle il visant
a obtenir le paiel11ent d'une somme de 900 fr. pour travall
supplementaire
et a laqueIle, explique"t-il dans sa declaration
de recours,
i1 renonce formellement.
G. -En temps utile aussi, Henneberg a dec1are recourir
egalement, par voie de jonction, contre le dit
arret, reprenant
ses conclusions de
premiere instance et d'appel en 12000 fr.
de dommages-interets (au lieu des 2500 fr. a lui alloues par
les deux instanees cantonales).
H. -A l'audience de ce jour, Seaglione apresente au
Tribunal
federal des explications desquelles il semblerait
resulter que le recourant n'aurait jamais entendu renoncer
a sa conclusion tendant a la condamnation de Henneberg au
paiement de
900 fr. pour travall suppIementaire (voir litt. B'
ci-dessus, chiffre 3 b).
Le recourant par voie de jonction a declare persister dans
les conclusions de son propre recours
et eonclure au rejet
du recours de sa partie adverse.
IV. Oblill'ationenrecht. N° 40.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
I. -Il convient tout d'abord de remarquer que Scaglione,
dans sa declaration
da reeours, a expressßl11ent renonce a
attaquer l'arrnt du 12 mars en tant que celui ci a eearte sa
demande tendant au paiement d'une
somme de 900 fr. pour
travail suppIementaire, ensorte que cette partie-la
du litige
est definitivement liquidae et doit desormais demeurer hors
du debat. -Ne peuvent etre pris non plus en consideration
(art.
a OJF) les faits que Scaglione a articules aujourd'hui,
devant le Tribunal
federal, pour la premiere fois, tell'allegue
consistaut
a dire que Henneberg aurait fait des demarches
aupres du president de la Sodete de maitres-tailleurs de
Geneve dans le but
d'empncher le sie ur Katz, son ex-patron,
de l'engager, lui, Scaglione,
a nouveau.
11. -La seuIe question qui se souleve en l'espece, est
done celle de savoir par le fait
de qui le contrat du 1 er mars
1906 a ete rompu, et, consequemment, Iaquelle des deux
parties doit
etre tenue envers l'autre au paiement d'une
indemnite, -eventuellement, quel doit
etre le montant de
eette derniere.
L'instance cantonale n'a
vu, dans Ia dissolution de la So-
dete Henneberg Herrmann, qu'un fait ayaut servi a Seaglione
de pretexte pour se departir de son contrat
du 1 er mars
1906, Ie mobile veritable auquel il a obei, devant etre recher-
che
dans l'engagement plus avantageux qu'il avait obtenu du
sieur Iiatz. Toutefois, rien ne permet, apriori, d'affirmer qu'il
en ait
ete reellement ainsi. Le jugement du 25 janvier, qui est
devenu definitif pour n'avoir
ete attaque par aucune partie,
avait constate que le
conge donne par Scaglione le 15 jan-
vier pour le
15 avril etait irreguIier; et il s' etait refuse a
voir dans les elements de la cause a ce moment-la une rup-
ture de contrat; en disant que la rupture du contrat n'etait
pas encore
un fait accompli et en ecartant, pour cette raison,
Ia demande de la mais on Henneberg .: Herrmann comme pre-
maturee, il admettait, en somme, que Scaglione avait encore
Ia possibilite de revenir sur sa determination du 15 janvier
et d' observer strictel11ent son contrat du 1 er mars 1906, sauf
300 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
a lui, d'autre part, a se degager envers le sieur Ratz. Et, en
fait,
den ne demontre que les choses ne semient pas allees
de la sorte si la dissolution de la Societe Henneberg Herr-
mann n'etait pas intervenue. D'ailleurs,
et au fond, il importe
peu qu'avant
1e 28 ou le 30 janvier Scaglione ait tente de se
departir
du contrat du 1 er mars 1906 et qu'il ait agi dans
tel
ou tel but i la question, ici, est de savoir si, le 28 ou le
30 janvier, Scaglione etait fonde a s'emparer de cette circons-
tance, que la Societe Henneberg Herrmann s'etait dissoute,.
pour pretendre
qu'iI n'avait plus aucune obligation envers
cette
societe ou son successeur en droit, Henneberg, et que
son contrat avec dite societe se trouvait, ipso facto, imme-
diatement resilie.
III. -Il n'est pas conteste, et il n'est pas contestable que
la
Societe Henneberg Herrmann s'est dissoute en cedant la
totalite de son actif et de son passif a l'un des associes, Hen-
neberg. Il n' est pas contes te non plus, ni contestable, que cette
reprise par l'un des associes de l'actif
et du passif d'une so-
ciete en nom collectif soit chose possible non seulement dans
les cas expressement
prevus a l'art. 577 al. 2 CO, mais encore
chaque
fois qu'il convient aux associtns d'y avoir recours pOUl'
eviter la liquidation proprement dite et arrivel' plus rapide-
ment a un hnglement de leurs comptes reciproques. Or, la
question de savoir si les services dus par
un ouvrier ou un
employe changent de nature ou, plus simplement, si leul'
prestation est rendue plus difficile ou plus lourde par le fait
que le maitre
pretend se substituer dorenavant un tiers qui
prenne sa place
au contrat, n'est pas la meme suivant que le
maitre n'etait autre qu'une
soch1te en nom collectif dont l'un
des deux associes se retire tandis que l'autre contil1ue les
affaires pour son compte personnel en reprenant l'actif
et le
passif de la societe, ou que le maitre pretend, an contraire,
ceder a un tiers sa creance, c'est-a-dire ses rlroits aux ser-
vices de son ouvrier ou employe. Dans nombre de cas, 8ft
effet, la possibilite d'une cession des droits du maitl'e aux
services de son ouvrier ou employe sera exclue par 1e fait
que la nature des prestations incombant
a l'ouvrier ou a
l'employe se trouvera dependre essentiellement. de la per--
IV. ObligationenrechL No 40.
sonnalite du maitre et des rapports de celui-ci avec son
ouvrier
ou employe, de teIle sorte que l'on se tl'ouvera dans
l'eventualite prevue a l'art.183 CO, dans laquelle la nature
particuliere de la creance peut exclure toute possibilite
de cession.
Mais il ne se justitie pas d'aller plus loin, soit
jusqu'a dire que la cession des droits du maUre n'est possible
en aucun cas;
il faut, au contraire, chaque fois, considerer les
circonstances particulieres de la cause (voir Hafner,
Das schw.
OR, 2
me
edition, notes 1 et 5 ad art. 183) et note 1 ad a1't.551;
M. Thalberg, Dei' Dienstvertrag nach schw. OR, 1899, p.6 -64;
poul' le droit allemand, Staub, Kommentar z. HGE, Sme edi-
tion, 1906, Anm. 27 ad Art.70 324/325 i poul' le droit fran.;ais,
Cornil,
Du louage de services ou contntt de travail) 1895,
p. 166, 168; et Fuzier-Herman, Repertoire general, Tome 26
article Louage d'ouvmge, de service et d'industrie, nOS 216 a
218 bis, 127, 128, 132 a 134 et 136). En l'espece, les ser-
vices que
Scaglione devait l'endre n'etaient, par rapport a
leur objet, aucunement d'ordl'e personneI, comme l'auraient
ete ceux de certains domestiques ou ceux d'une garde-
malade ; et les services seraient demeures les memes et
n'auraient subi aucune aggravation, quand bien meme, au
lieu de continuer
a devoir etre rendus a La Societe Henne-
berg
: Herrmann, ils auraient du l'etre a l'un des associes
personnellement,
1e sieur Henneberg.
D'ailleurs,
et c'est ici qu'appal'ait la difference entre le
cas dans lequel
1e maitre pretend ceder a un tiers ses droits
aux services de son ouvrier ou employe, et le cas dans lequel
l'on se trouve en presence d'une situation comme celle dont
il s'agit en l'espece, Scaglione n'a pas, a proprement parIer,
13M appeJe a rendre ses services a un nouveau maitre, mais,
des deux
maitres ou des deux creanciers qu'il avait prece-
demment en la personne des deux associes Henneberg Herr-
mann,
Fun s'est simplement efface en laissant la suite des
afIaires
a l'autre i et Scaglione n'a meme pas pretendu que
la nature de ses services
etait teIle que jusqu'au moment de
Ia retraite de Herrmann il n'aurait eu de relations qu'avec
celui-ci et que
ce serait pour cette raison, soit essentielle-
ment en consideration de la persönne
du sieur Herrmann,
302 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
qu'il aurait consenti a conclure le contrat du 1 er mars 1906.
Quant aux obligations qui lui incombent et dont Ia princi-
pale consiste dans le paiement du salaire, il est cIair que !e
maUre
peut, en cas de cession, s'en decharger sur le cession-
naire, en ce sens qu'il peut les faire executer par ce dernier I.
ear, relativement a ses obligations, les dispositions speciales
sur le louage de services ne renferment aucune regle du
genre de celle etablie
a l'art. 339 po ur les obligations de
l'ouvrier,
et c'est en consequence le principe general pose par
I'art.77 qui demeure applicable ici. Mais il est evident que,
relativement toujours
aces memes obligations, le maUre ne
peut contraindre son ouvrier
a accepter un autre debiteur en
ce sens que Iui, le
maUre, serait dorenavant decharge de
toute responsabilite.
Et c'est a ce propos que Scaglione s'est
plaint de ce que Ia reprise par Henneberg de I'actif et du
passif de la
Societe Henneberg Herrmann le priverait, s'il
eontinuait a etre lie au dit Henneberg par son contrat du
1 er mars 1906, de toute action ulterieure contre l'autre asso-
eie,
Herrmaun. Mais cette argumentation de Scaglione repose
sur une meconnaissance des dispositions legales sur Ia ma-
tiere, car, a moins qu'il n'y eut expressement renonce ou
qu'il ne se fut comporte de teIle fanon qu'il aurait du etre
repute y avoir renonce (art. 589), Scaglione, en tant que cnlan-
eier de Ia Soch3te Henneberg Herrmann en vertu de son
contrat du 1
er mars 1906 de l'execution duquel la societe
etait garante, aurait conserve contre l'autre associe, Herr-
mann, l'action que lui conferait l'art. 564, aussi longtemps
que cette action n'aurait pas
ete prescrite selon les art. 585
et 586, c'est-a-dire, et pratiquement, en tout cas auss.i long-
temps que le contrat susrappele aurait continue a deployer
ses effets, ou, en d'autres termes, pendant toute la
duree
normale du contrat. Il ne faut pas oublier non plus que,
suivant les
art. 572 al. 2 et 551, Ia dissolution de Ia
societe ne modifie en aucune fanon les engagements con-
tractes envers les tiers (Hafner, op. eil. note 3 ad
art. 551). Scaglione a, sans doute, pretendu, eu outre, que
par Ia dissolution de la Societe Henneberg Herrmann, il
IV. Obligationenreeht. N0 40.
avait vu disparaitre Ia personnalite de sa debitrice originaire;
mais, en soutenant cela,
il suppose que Ia societe en nom
collectif constitue une personne juridique,
these que le Tribu-
nal fMeral a dejä. condamnee dans son arret RO 24 II n° 85
eonsid. 2 p. 734
et suiv. Son argumentation toutefois revient
a dire, au fond, que I'actif social destine a garantir unique.
ment le paiement des creanciers de
Ia societe (566 et arg. a
eontrario de 569) au nombre desquels il devait
etre compte,
va se confondre dorenavant dans le patrimoine personnel
du sieur Henneberg aux depens des creanciers de Ia
societe
et au profit des creanciers personneIs du dit Henneberg. Mais
cette affirmation, dont
theoriquement la justesse ne saurait
etre contestee, suppose cependant, en fait, que la situation
de fortune de Henneberg soit teIle qu'iI y ait, pour les crean-
eiers
de Ia societe, un reel danger a cette confusion de
l'actif social
et de son patrimoine personnei; et pour que
cette affirmation
put etre retenue, il eut fallu qu'elle fut
appuyee de preuves lui donnant le caractere d'un fait dument
etabli. L'on aurait pu voir alors dans cette circonstance de
fait une raison de nature
a infirmer a I' egard du debiteur,
Scaglione, la cession des droits decoulant,
pOUl" le maUre, du
contrat du 1
er mars 1906 (Hafner, uote 5 ad art. 183) ou,
plus radicalement, un juste motif de resiIiation de ce contrat
au sens de
l'art. 346 CO. Mais Scaglione s'est contente, a ce
sujet, de formuler de simples allegations
a l'appui desquelles
il a totalement neglige d'entreprendre aucune preuve quel-
conque.
De tout
ce qui precMe, il resulte donc que c'est a bon
droit que, successivement, les deux instances cantonales ont
admis que Scaglione n'etait pas
fonde a se prevaloir de Ia
dissolution de
la Societe Henneberg Herrmann et de la
reprise de l'actif
et du passif de cette derniere par Henne-
berg, pour pretendre que son contrat du 1 er mars 1906 se
trouvait fl3silie ipso facto.
IV. -Devant Ia Chambre d'appel des Couseil de Prud'-
hommes, Scaglione a tente, sembIe-t-H, d'avoir recours a un
autre, systeme, en rappelant que son premier conge du
31 mai
1906 avait ete motive par le fait que jusqu'alors Ia
304 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
situation avait ete pour lui intenable dans la maison Henne-
berg : Herrmann, et en soutenant que les promesses qui Iui
avaient ete faites alors pour le faire revenir sur sa determi-
nation n'auraient pas ete tenues dans Ia suite. Mais si, sur Ia
premiere partie de cet alIegue, la correspondance versee
au dossier est de nature a justifier dans nne certaine mesure
les plaintes
de Scaglione, celui-ci n'a, en revanche, sur la
seconde partie
du meme aUegue, rapporte aucune preuve
quelconque.
Ce moyen subsidiaire a l'appui duquel Scaglione
entendait evidemment invoquer l'art. 346
CO peut etre ainsi
ecarte sans autre.
Quant
a l'argmnent que Scaglione a cherche a tirer de ce
que sa profession, de par les talents qu'il y deploie, devrait
etre consideree comme rentrant au nombre de celles prevues
a l'art. 348 CO, il tombe de Iui-meme deja pour cette raison
que
precisement raft. 348 declare applicables a ces pro-
fessions les memes dispositions que celles regissant le louage
de services en general.
V. -C'est donc sans droit que Scaglione a refuse de
suivre, envers Henneberg,
a l'execution de son contrat du
1 er mars 1906, et, consequemment, il doit etre tenu, envers
le dit Henneberg, au paiement de dommages-interets,
confor-
mement aux art. 110 et suiv. CO. Mais 1e sieur Henneberg a
neglige, de Ia fagon la plus abso1ue, de justitier de l'etendue
du dommage qu'il pretend avoir subi du fait de Scaglione; de
l'existence
meme de ce dommage, il n'a rapporte aucune
preuve positive, et il s'est borne, a ce sujet, a presenter un
certain nombre d'allegations dont
Ie dossier ne permet pas
de controler l'exactitude.
Von peut admettre, toutefois, avec
les deux instances cantonales, que
1e demandeur a bien reel-
Iement subi un dommage du fait que le defendeur, Scaglione,
a brusquement rompu son contrat au lieu d'observer, pour
Ia resiliation de celui-ci, les delais qu'indiquait Ie jugement
du
25 janvier tomM en force de chose jugee relativement ä.
Ia question de savoir comment le dit contrat pouvait etre re-
silie.
Il y atout lieu de croire, en effet, qu'un ouvrier comme
Scaglione, dont les services se paient de 5
a 7000 fr. par au,
ne se remplace pas d'un jour
a l'auke, et que, e trouvant
IV. Obligationenrecht. N° 40.
brusquement prive, et pour un temps indetermine, de son
premier coupeur, Henneberg n'aura pu satisfaire sa clientele
comme par le passe, ou n'y sera parvenu qu'avec quelque
difficulte,
et qu'au surplus il aura du se livrer ades de-
marches couteuses de temps et d'argent pour arriver a
combler convenablement le vide laisse dans sa maison par le
depart de Scaglione.
Mais, sur la quotite du dommage souffert par lui, le deman-
deur n'a, ainsi que 1e constate le tribunal des prud'hommes,
a,dministre aucune preuve, si Iegere soit-elle. D'autre part, et
contrairement ace que semble avoir admis la chambre d'appel
des conseils
de prud'hommes, il n'y a aucune parallele ni au-
cune proportion a etablir entre les avantages que 1e defen-
deur a pu obtenir dans sa nouvelle situation et l'indemnite au
paiement de laquelle
il doit etre te nu envers 1e demandeur.
L'art.
116 CO, en effet, ne permet pas de condamuer le debi-
teur a autre chose qu'a Ia reparation meme du dommage qu'il
a
cause, d'ou il suit que c'est ce dommage, et non pas autre
chose, qu'il s'agit de
rleterminer. D'ailleurs, en l'espece, rien
ne permet de faire application de l'aI. 3 du dit article, en-
sorte que le dBfendeur ne peut etre condamne qu'au paie-
ment
du prejudice qu'il pouvait, au moment de Ia cOllclusion
du contrat, prevoir comme devant ou pouvant et1'e Ia conse-
quence immediate de l'inexecution ou de l'execution impar-
faite de ce contrat. Dans
ces conditions, l'appreciation suivant
laquelle
Ie dommage a reparer par le defendeur s'eleverait a la
somme de 2500 fr. parait vraiment excessive, et, en arbitrant
toutes choses ex aequo
et bono, il semble qu'une somme de
500 fr. suffise a indemniser le demandeur du prejudice qu'il
a l'eellement souffert du fait
du defendeur et a 1a reparation
duquel
il a droit aux termes de Part. 116 al. 1 et 2.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMeral
pro non ce :
Le recours par voie de jonction de
G. A. Henneberg est
declare mal fonde, -le recours principal de Benoit Scaglione,
en revanche, bien
fonde pour partie, --et rarret de Ia
306 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviIgnrichtsinstanz.
Chambre d'appel des Conseils de Prud'hommes de Geneve
(groupe VI), du 12 mars 1907, reforme en consequence en ce
sens que Ia somme capitale au paiement de laquelle Scaglione
est condamne envers Henneberg est rMuite a celle de
500 francs.
41. ddr UOut 14. uui 1907 tn Sanen
oue.uti, efL u. er." r., gegen oue,dtt, Jtl. u. er.: efr.
Kollektivgesellschaft. Ansprüche der Gesellschafter untereitutnder. Ver-
jährltng,
Art. 585 Abs. 2 OR. Unterbrechung durch Bestellung eines
Schiedsrichters.
A. mUr UrteH ))om 11. )eaemoer 1906 (tt ber 'Pe((a:
tionß: unb jfaffationß90f be antonß ern über bie !RentS:
oege9
ren
be Iäger :
- ß fet gericf)tH 3u erfemten, ba ber . 'träger bie auf ber
e3irfßgerintßfaffe Büri be:poniede ,obligation Serie I 9(r.578
auf bie Banque cantonale vaudoise im 9(omina werte ))on
10,000 1 r. famt bereu ))erfa((enen unb uint tlerfa((enen tou:pouß,
fowie ben fltr Binfen unb ))erfaUenen ou:pon ))on bel' e3irfS.
gerintßfan3(ei allflillig einfaffierten etragen unb beren Binfen 3u
beaiegen berentigt fef.
- mer ef(a9te fei 3u ))erurteUen, bem . 't(äger bie im !Renti:
bege9ren I be3einnete ,ooligation auf bie Banque cantonale vau-
doise
3lt 3ebieren.
- tlentueU b. 9. im 1 alle ber Woweifung ber ooigen beiben
!Rentßbegenren: mer eflagte fef 3u ))crurteHen, bem stläger eine
6umme ))on 10,409 1 r. 50 tß. nebft Bin 3u 5 % fett 1. ,of.
tober 1900 3u be3a9Ien;
beß ef agten:
- )er ef(agte fci von ben f!ägertfnen Wnf:prünen onne
i)lMfint auf bereu urf:prüngline egrünbetneit bennitttl alt 6e:
freien.
- stldger jei mit ben i)lentßbege9ren feiner rage a03ull eifell;-
IV. Obligationen recht. N° 41.
erfannt :
- mie eremvtoriine inrebe mirb abge 1.1iefell.
- )as erite unb weite . 'tlag6begenren wirb 3ugef:pronenr
unter 1 eftinung einer 1 rift ))on einem iDConat aur . Bomanme
bel' W6tretung.
B. egen biefes Urteil 9at bel' eUa9te t'l' t3eitig unb form
ridjtig bie erufllng ergriffen unter iebet'(lufna9mc bel' von 19m
or ber fllntonaleu 3nftana gcfteUten .l.8egc9rell.
C. 3n bel' eutigen lBer9 lllbfung (tt bel' . Bertreter bCß e:
flagten utneif3ung, bel' lBertreter bro (agers 6weifung ber
erufung beantrllgt.
)aß unbeßgericf)t 3ie9t in rwägung:
- mie ,obligation von 10,000 r. nebft m:ccefforien, bereu
Buteilung ber Jtfäger ))cr!angt, fteUt bie S)älfte eineß 'Ve:pofitums
bar, werneß ber effa9te im ,3a9r 1892 in eigenem l1amen, (lber
für gemeinfnme !Rennung feiner fe(bft unb be lägers, bei bel'
roaabHänbifnen . 'tcmtonllloanf geteiftet 9nt. )iefeß 'Ve:pofitllm
r
we! cß urfl'rün9Ii 17,000 1 r. betrug unb im attfe ocr Beit auf
über 20,000 r. angewanfen ift, war ba3u beftimmt, bie Wn
f:prüne OCß . 'tantons lffiaabt aus einem 3wifnen f9m lInb bell
geutigen itiganten a6gef offenen lffierf))crtrag (betr. oie rone:
foneftion) finer3ufteUen. s ftent feft, b(l bel' . 'tnnton lffiaabt
aUf biefeß SDe:pofitum feinen Wnfvru mel r ergebt.
SDer ef agte anerfennt, bllfi inm im iDClira 1892 be9ufß f
feftuierung beß 5t'evoiitums 8500 1 r. vom Jt äger übergeben
worben waren unb bau fomit baß SDe:pofHum aur S)ä(fte aUß
ben lJRitteln bes . 'trägers gefeiitet wurbe. r auerfennt au , bafi
bie efcUfnaft, weIne 3wifnen i9m unb bem Jtfäger beftanb, fd on
feit menreren .3nnren aufge(öft ift. lffienn er fi troi,1bem wei::
gett, bem Jt äger bie S)ä(fte beß SDe:pofitumß 3Urücfautlergüten, fo
gefnient bieß einaig lInb aUein aus folgenben oeiben rünben;
erften0, weH bie 1 orberung ))eriä9rf fei, unb 3 t1etten , weil im
lJRai 1892 unter oen lJ3arteien vereinoart worben fei, Cß folle
feiner Beit bel' enagte bie ))om (äger geIetftete S)dlfte be
)el3ofitum ar ntfnlibigung bafür uel)aHen, ba er bie auf
gemeinfame !Renmmg aU 3ufü9renben rbeiten allein au beauffi
tigen l)abe unb au biefem Bwecfe in lJ3anerne momi3tf ne9men müHe.