c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tn bie UnterIaifung be fiiuoiger , ba U)m mttgeteifte 52aften,
tlCr3eicf)niß, ba ben (angemelbeten ober bon I). mtßttlegflt aufau,
ne9menben) !(nfprucf) niu)t ent9iift, bur cf) recf)taeitigc efcf)ttlerbe
anaufecf)ten. iu folcf)er mniprucf) fann für baß foIgenbe merfa9ren
3um miubeften nicf)t ali3 eine ,Iaur bel' Biegeufcf)aft rugenbe 52aW'
erüd'ficf)tigung finhen unb "mn rßeoniß ber merttleriung teU,
ne9men" (b. 9. auf .ltollofation unb .8uteUulIg mllucf)t 9aoen).
5Demaufo ge 9at bie morinftan mit Unrecf)t bie I;)om etrei,
Imngßamte bel' efcf)roerbe cntgegengc9altene inttlellbung afß un,
crge6ltcf) 3urücfgcroiefen, bie efcf)roerbefü9m 9atten bai3 52aften:
beroetcf)niß, in bai3 bie ftreitige 2inßforberung nid)t aufgenommen
War, urtangefocf)tflt geIanen. Um i9rc iRecf te in borttlürfiger e,
aie9ung dU roa9rcn, 9atten bielme9t bie lBefcf)roerbefü9ret baß
:Eeraeicf nii3 aufecf ten folIen, fei Cß mit bel' e9auptuug, baß mmt
9aoci9re anaumelbenbe unb aucf augcmelbete ,3inßforberung im
52aftfltberaeicf nti3 Übergangen, fet eß mit bcr ?Be1)auptung, eß 9abe
unterraffen, fie bon jicf) aUß barin auf3une9men. IJJcangeli3 beffen
ift bai3 mmt ricf)tig borgegangen, Ibenn eß bie ftreittge 2inß!or,
berung nicf)t, Ibie .lerIangt lUrbe, neoen bel' auptforberuug afi3
:pfanbberjicf)erte folloaiert unb auf ben rlM! im mommge au ben
l)eutigen lRefurrcntcl1 angelbtefen 1)l1t. :viele a6en nun omar ben
lJorlicgenben tnli.ll1nb gegen bie efcf)lUerbe bor unbeßgertel)t
ntu)t mef)r aunbrüd'Hcf) alß IRefllrßgt'Uub etll.)Q1)nt. ß raat fiel)
barauß aoer niel)t fcf)1ienen, bau fie il)n fallen gelaffen f)iitten.
5Damit gelangt man, 09ne baB eine ttleitere .ßrüfung beß lRefurfeß
nötig luiire, au beHen ut1)eiaung.
5Delllttl'tlt) l)at bie 0el)ulbhetreihllng : unb .ltonfurßcammer
erfannt:
:ver IRefllri3 ttl1rb gutge1)eifjett unD Damit, unter mufgel.iung be
morentfcf)eibe , ba etreibungnamt il tbau 6ei feiner ?meigerung,
bie fragUcf)e 2innforberUttg in ber l.)erIangten ?meife au tolIo3ieren
unb an3Ull eifen, gefcf)ünt.
und Konkurskammer. No 80.
- Arret du 4 juin 1907, dans lCl cause Fleury.
Insaisissabilite d'une vache. Art. 92 al.4 LP. Attributions
du Tribunal federaI. -Art. 95, al. 1 et al. 5, LP.
A. -Le recourant a fait saisir, au pn3judice de Emile
Joray, ouvrier horloger, une vache laitiere estimee
300 francs.
Un recours du debiteur tendant a faire prononcer l'annu-
lation de cette saisie, pour le motif que Ia vache lui
etait
indispensable, fut ecarte par l'autorite inferieure de surveil-
Iance, qui
declara qu'en l'espece Ia vache n'etait pas insai-
sissable dans
Ie sens de l'art. 92, chiff. 4, LP.
Par contre, l'autorite cantonale de surveillance a admis le
re
co urs et annule Ia saisie, en disant que cellenci devait
porter plutöt sur le salaire du debiteur que sur Ia vache, Ie
debiteur pouvant plus aisement se passer d'une partie de
son salaire que de
Ia vache en questioD (art. 95 al. 1.)
B. -C'est contre cette decisioD, rendue Ie 18 avril 1907,
que Ie creancier a recouru au Tribunal federal, en demandant
que Ia saisie
de Ia vache soit maintenue. Dans son memoire-
recOllrs, il discute essentiellement l'applicabilite de l'art. 92,
chiff. 4 LP.
C. -De Ia decisioll de l'autorite inferieure de surveil-
Iance,
il resulte en fait ce qui suit:
Le debiteur gagne, comme ouvrier horloger (remonteur),
7 francs
par jour. Il travaille regulierement, mais il est a Ia
tete d'une familIe de 9 personnes, dont 7 enfants, tous en-
dessous
de 12 ans. Sa femme a achete, pour 3000 francs,
une mais on dont elle paie le prix d'achat
a raison de 15 francs
par mois. Le debiteur lui-meme ne possMe, en fnit d'objet.s
pouvant
etre saisissabIes, que la vache en question. Le lrut
de cette vache est employe dans le menage. Le debiteur
cultive avec sa femme deux parcelles de terrain qu'il a louees
pour le prix de 63 francs
par an.
Statuant sur ces (aits et considemn,t en dt'oit : .
- -En examinant si c'est de sa vache ou de son salalre
que
le debiteur peut le plus aisement se passer, l'autorite
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
cantonale de surveillance a admis comme constant qu'en
l'espece,
Ia vache laitiere que possMe Ie debiteur, n'est pas
insaisissable dans le sens
de Part. 92, chili. 4, LP c'est-
a-dire qu'elle n'est pas, d'une fanon absolue, indispensable a
l'entretien du debite ur et de sa familIe. Cette question etant
une question d'appreciation de faits, il n'appartient pas au
Tribunal federal d'en revoir la solution, laquelle repose d'ail-
leurs sur
un examen judicieux et approfondi de toute la situa-
tion economique
du debiteur, de la part de I'autorite infe-
rieure de surveillance.
2. -
Une fois ce point etabli et le salaire du debiteur
apparaissant egalement
comme saisissable, du moins partiel-
lement,
vu qu'il s'eleve a 7 francs par jour, Ia seconde question
qui se posait etait celle de savoir duqnel des deux objets
saisissables,
de la vache ou du salaire, le debiteur peut se
passer le plus aisement (art. 95,
a1. 1, LP.) Cette question
encore n'etait qu'une question d'appreciation
de faits, dont
le Tribunal
federal n'a des lors pas a revoir la solution, Ia-
quelle parait d'ailleurs conforme aux circonstances parti-
culieres de l'espece actuelle, puisque le debiteur est
a Ia tete
d'une famille de 9 personnes, dont 7 enfants en bas age.
3. -Reste la disposition de l'art. 95, dernier alinea,
aux termes de laquelle le fonctionnaire qui procMe a la saisie
doit,
en general, concilier autant que possible les interets du
creancier
et ceux du debiteur. A ce sujet, il est a remarquer
que l'autorite cantonale ne s'est pas prononcee sur la ques-
tion de savoir
si, en l'espece, Ia saisie du salaire est conci-
liable avec les
interets du creancier.
Il est certain que d'une fac;on generale, lorsqu'on se trouve
en presence d'une chose corporelle, d'un usage courant
et
ayant une valeur de quelques centaines de francs comme
c'est le cas d'une vache laitiere en bonne sante d'une part
, ,
et d'autre part, d'une creance a echeance future et plus ou
molUS incertaine, comme c'est le cas de Ia pretention au
paiement d'un salaire, ce sera, dans l'interet du creancier,
plutOt le premier de ces deux objets saisissables qu'il y aura
lieu
de saisir. Cette solution s'imposera meme toutes les fois
und Konkurskammer. N0 80.
qu'il s'agira de sommes importantes que l'on ne pourrait
faire rentrer
au moyen de saisies de salaire qu'au bout de
plusieurs annees; elle s'imposera egalement dans les
cas Oll
il Y a un risque que le debite ur, afin d'echapper anx effets
de la saisie, quitte son emploi et rende ainsi illusoire
Ia
saisie du salaire.
Toutefois, en l'espece, la situation est teIle que la saisie
du salaire parait exceptionnellement presenter autant de
garanties que la saisie de la chose corporelle ayant une
valeur courante et relativement
elevee. En effet, d'une part,
il ne s'agit que d'une creance de 58 francs, laquelle pourra
donc
etre facilement couverte en quelques mois, par Ia saisie
du salaire, et, d'autre part,
il a ete etabli que le debiteur,
qui est charge d'une nombreuse familIe, travailIe regulie-
l'ement et touche un salaire relativement eleve, toutes cir-
constances dont on peut conclure qu'il ne quittera pas son
emploi dans le seul but de se soustraire
au paiement d'une
somme de 58 francs. Le creancier poursuivant arrivera donc
a ses fins par la saisie du salaire aus si bien que par la saisie
de la vache.
C'est d'ailleurs ce que le recourant a declare lui-meme, en
reconnaissant
que par la saisie de salaire il arrivera a se
couvrir de sa creance aussi facilement
que par Ia saisie et la
vente eventuelle
de la vache. S'il insiste neanmoins a de-
mander la saisie
de la vache, c'est qu'i1 voit dans Ia saisie
de cette vache,
a. Iaquelle le debiteur parait tenir tout par-
ticulierement,
un moyen de pression a. exercer contre ce der-
nier, qui, une fois la vache saisie, fera son possibIe pour en
eviter la vente.
Cet argument ne saurait toutefois etre ac-
cueilli
du moment que le creancier recomlait que par Ia
saisie du salaire il arrivera egalement a se couvrir.
Par ces motifs,
La Chambre des
Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.