370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
ne porte aucune atteinte ä. leurs droits individuels et qui ne
les interesse qu'en taut que representants du pouvoir public.
On pourrait, il est vrai, se demander si ce n'est pas au
nom de la
Bibliotheque publique et pour defendre Jes droits
subjectifs de cette institution que
Je Conseil d'Etat a forme
Je recours. Mais rien dans l'acte de recours ne permet de
sl1pposer que le Conseil d'Etat ait entendu se placer
a ce
point de vue.
nest de meme impossible d'admettre que le
procureur general ait entendu reeourir non seulement en sa
qualite d'organe de l'Etat mais encore en tant qne simple
citoyen; d'ailleurs,
meme dans ce cas, on ne pourrait lui re-
connaitre la legitimation active qu'a l'egard d'un seul des
griefs invoques,
a savoir le grief tire d'une pretendue viola-
tion du principe eonstitutionnel de la separation des pouvoirs.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le reeours.
V. Zivilrechtliche Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter. -Rapports
da droit civil das citoyens etablis ou an sejour.
59. Arret du 6 juin 1907, dans la cause Ma.ire
contre Tribunal cantonal va.udois, Chambre des tutelles.
Art. 9, all. Puissanr.e paternelle d'une femme, mariee en
secondes noces, sur ses enfants issus de son premier mariage
(droit neuchatelois). -Art. 4, al. 2 et 8 1. c. Pour les enfants
qui sont tout a la fois sous puissance paterneUe et sous tutelle,
est-ce
l'al. 2 ou l'al. 3 qui est applicable?
A. -En 1902 est deeede a La Sarraz (Vaud), lieu de son
domicile, le sieur Benjamin
Bezen(jon, originaire de Eclagnens
(Vaud), laissant six enfants mineurs, en
qualite de tutrice
desquels
il avait, par testament, et en vertu de l'article 214,
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelas5enen und Aufenthalter. No 59. 371
al. 2 Ce vaudois, nomme leur mere, dame Marie nee Hirzer.
Par decision du 4 juillet 1902, Ia Justice de Paix du cercle
de La Sarraz, statuant
eomme auto rite tutelaire , confirma
cette nomination, ensuite de quoi dame Bezen/ion remplit les
fonctions de tutriee de ses enfants jusqu'au 1
er ou 2 juin
1906. A cette
epoque, elle resigna ces fonctions sur demande
de l'autorite tutelaire et en application de l'artiee 220 Ce
vaudois. Le sieur Charles Thelin, negociant, a La Sarraz,
fut a ors
nomme, par la Justice de Paix du dit lieu, tuteur
des six enfants de
feu Benjamin Bezenc;on. A la date du
5 oetobre 1906, dame veuve Bezenc;on convola en secondes
noces avec le sieur Georges Maire,
emplaye aux Chemins de
fer
federaux, a Neuehatei, aupres de qui eHe veeut des lors,
avec les six enfants issus de san premier mariage.
A l'audienee
du 13 octobre 1906, dame Maire et le sieur
Thelin comparurent (levant la J ustice de Paix de La Sarraz
dans
le but, entre autres ehoses, d'arriver au reglement des
comptes de la tutelle que dame Maireavait exercee sur ses
enfants
du premier lit; les parties eonvinrent, semble-t-il,
de eharger le greife de la Justice de Paix de La Sarraz du
soin d'etablir un projet de reglement de eomptes sur la baBe
des explieations qu'elles venaient d'echanger; et elles eonvin-
rent, en outre, que les enfants
Bezenc;on demeureraient au-
pres de leur mere, a Neuehatel, celle-ci devant recevoir de
leur tuteur, pour prix de leur pension, la
somme de 1200
francs par an.
Le
greife ayant elabore le projet de reglement de eomptes
susindique, le Juge de Paix de La Sarraz envoya ce projet a
dame Maire le 15 novembre 1906. Le 19, dame Maire repon-
dit ne pouvoir admettre encore ce projet, ayant diverses
reserves
a faire et diiferents ehiifres a discuter; et elle for-
muJa, d'autre part, une requete formelle tendant a ce que
son second mari
fut namme tuteur des enfants de son pre-
mier mariage, en remplacement du sieur
Thelin ; elle invo-
quait,
a l'appui de cette demande, le fait que c'etait a elle
en
me me temps qu'a son second mari qu'avaient 616 confies
la garde, l'edueation et l'entretien des dits enfants; elle de-
372 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
clarait, enfin, faire toutes reserves quant au for de la tutelle
en raison du domicile des enfants qui, exposait-elle,
etait
Neuchätel.
Informee que la Justice de Paix de La Sarraz se reunirait
seulement le 7 decembre 1906 pour statuer sur sa
requete
du 19 novembre, dame Marie Maire ecrivit au Juge de Paix
de La
Sarraz, Ie 28 dit, qu'elle allait nantir de l'affaire l'au-
torite
tutelaire du cercle de Neuchätel en conformite des
articles
10 et suivants de la loi federale du 26 juin 1891 sur
lesrapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.
Prevenue des intentions de dame Maire la Municipalite
d'EcIagnens adressa
au Juge de paix d: La Sarraz, le
4 decembre, une lettre insistant sur la necessite de mainte-
nir le sieur
Thelin dans ses fonctions de tuteur des enfants
Bezennon et annonc;ant qu'll. defaut, dite municipalite deman-
derait qu'application fut faite de l'article 15 de la loi
pre-
rappeIee.
Devant la Justice de Paix (le La Sarraz, le 7 decembre
dame Maire demanda
ä cette autorite de se dessaisir de l
tutelle des enfants de son premier mariage et de transmettre
les
pie ces concernant dite tutelle an Juge de Paix de Neu-
chätel, en vertu de l'article 10 ej. leg.
B. -Dans cette meme audience du 7 decembre 1906, la
Justice de Paix de La Sarraz, considerant :
d'une part, qu'ensuite de second mariage dame Marie
vait pnrdu la jouissance des biens de ses enfants du premier
ht (arttcle 207 Ce vaudois), -que l'arrangement intervenu
le 13 octobre 1906 entre dame Maire
et le tute ur des enfants
Bezen(jon relativement ä la pension de ces derniers n'avait
pu avoir pour consequence de modifier le for de la tutelle le
sieur Georges Maire n'ayant pas legalement l'obligation'
da
recevoir son domicile et d'entretenir les enfants Bezen(jon,
-que, SI le secoud mariage de dame Maire avait eu pour
effet de changer le domicile de cette derniere,
il ne pouvait
en
etre de meme quant aux enfants issus de son premier
mariage, puisque ces enfauts etaient
SOllS la tutelle du sieur
Thelin, a La Sarraz, et avaient, en consequellce, conserve
Y. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 59. 373
leur domicile legal en ce dernier lieu en vertu de l'article 4,
al. 3 de la loi
federale du 25 juin 1891,
et, d'autre part,
que dame Maire avait compte ä regler
avec le nouveau tuteur de ses enfants, Ie sieur Thelin, sous
divers rapports, en particulier par suite de modifications
apportees par elle, sans qu'elle y eut ete legalement autorisee,
aux immeubles de ses enfants, alors qu'elle-meme exer(jait Ia
tutelle
de ces derniers, -qu'ainsi la Justice de Paix de
La
Sarraz ne pouvait en aucun cas se dessaisir de cette
tutelle sans que la situation
eut ete mise d'abord au net,
decida de refuser, pour les differents motifs mentionnes
plus haut, le transfert de
Ia tutelle Bezen(jon ll. N euchatel ,
tout en reservant les droits de la Commune d'origine.
C. -Le 22 decembre 1906, dame Maire interjeta recours
contre cette decision
aupres du Tribunal cantonal vaudois,
Chambre des tutelIes, conformement
ä l'article 474 bis Cpc
vaudois, en concluaut
a ce que la tutelle des enfants Bezen(jon
fut trausferee
a Neuchatel. La recourante affirmait n'avoir
jamais
ete privee de la puissance paternelle sur ses enfants,
d'ou elle deduisait que ceux-ci etaient, en vertu de l'article 4,
a1. 2, de la loi federale, domicilies avec elle, a Neuchatel, et
que c'etait en ce dernier lieu que se trouvait aussi, par con-
sequent, le for de la tutelle (article 10, meme loi). Subsidiai-
rement elle soutenait que les faits de la cause appelaient
l'application
de l'article 17 de la loi. La re courante produisit,
ulterieurement,
uu memoire complementaire developpant de-
rechef ces deux moyens.
La Justice de Paix de La
Sarraz, en transmettant le recours
a.u tribunal cantonal par lettre du 22 decembre 1906, se
borna,
apres avoir relate que dame Maire redevait ll. ses
enfants une somme d'environ
4000 francs, a poser la ques-
tion de savoir s'il n'y avait pas lieu de prendre immediate-
ment des mesures pour assurer le recouvrement de cette
somme.
Le tnteur
TMlin, par memoire du 17 janvier 1907, s'at-
tacha surtout a demontrer que dame Maire devait, pour la
periode pendant laquelle elle avait exerce Ia tutelle de ses
.374 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
enfants rendre ses comptes au meme titre que tout autre
tuteur i'article 278
Ce vaudois etant, en l'espece, inapplicable
sUivant la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois (arret
du dit tribunal, du 9 decembre 1891, en Ia cause Pidoux-
Meaniez'
de Blonay Re1Jerloire des arreLs, page 679). 11
0" ,
concluait en consequence, tout en declarant s en rapporter
a la justice sur Ia question de fond, a ce qu'il plOt au tri-
bunal cantonal:
1
ordonner, en sa qualite d'autorite tutelaire superieure,
toutes mesures propres a contraindre la recourante a
rendre son compte finai de tutelle et a verser en mains da
la Justice de Paix de La Sarraz Ie solde qu'elle redoit
ensuite de sa gestion;
20 decider que Ia tutelle des enfants Bezem;on sera
maintenue a La Sarraz tant que Ie compte final de Ia tutelle
de Mme Maire n'aura pas ete l'eiiu et approuve par le
pouvoir tutelaire vaudois.
D. -Par arret du 5 fevrier 1907, le Tribunal cantonal
vaudois,
Chambre des tutelles
J
a ecarte le recours de dame
Maire, en repoussant d' abord le moyen
tire par cett der-
niere de l'article 17 de la loi federale, par cette consldera-
tion que ni le tuteur TMlin, ni l'autorite tutelaire de La Sar-
raz n'avaient jamais consenti a ce que les enfants Bezeniion
changeassent de domicile, de La Sarraz a Neuchntel, et que
le dit tuteur n'avait autorise ces enfants qu'a restder aupres
de leul' mere, sous les conditions de prix debattues entre
partles
Ie 13 octobre 1906. Quant au moyen principal de Ia
recourante le tribunal cantonal l'a rejete, attendu:
que, ;i l'article 4, al. 2 de la loi federale pl'ecitee dit
que le domicile des enfants est au domicile de Ia personne
qui a l' exerciee de cette puissance (sie) et, si, en l' eSP,ece,
dame Maire a, malgl'e ses secondes noces, consel've en
principe cette puissance patern elle, il doit etre constate
que le meme article 4 dispose que Ie domieile dns per-
sonnes sous tutelle est au siege de l'autorite tutelarre;
que la coexistence de la puissance patern elle et de
" l'autorite tutelaire peut ainsi exister, mais en cette mesure
V. ZivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Ne 59. 375
... que les droits de la puissance se trouvent limites par les
droits du tute ur;
qu'en l'espece ces derniers droits etant tels que leur
... ext rcice comporte l'existence de la tutelle ä. La Sarraz,
... Oll elle a toujours subsiste, il est egalement evident que la
reeourante ne saurait invoquer a I'appui de sa these l'ar-
ticle 4, al. 2, de la loi federale susvisee.
E. -C'est contre eet arret que dame Maire a, par me-
moire en date du 4 avril 1907, declare recourir aupres du
Tribunal federal, comme Cour de droit public, en invoquant
les articles 16
de Ia loi federale du 25 juin 1891 et 175
-chiff. 3, et 178 et suivants OJF, et en concluant a ce qu'il
plaise au Tribunal
federa : prononcer que Ia tutelle des
) six enfants BezenQon doit etre transferee a N euchatei.
La recoul'ante souleve d'abord la question de savoir si la
nomination
du sieur Thelin comme tuteur des enfants Bezeniion
a ete reguliere. En second lieu, elle pretend que ses coneIu-
sions se trouvent justifiees au regard de l'article 17 de Ia loi.
Son troisieme moyen consiste a dire qu'a la mort de son
mari, Benjamin
Bezenljon, c'est a elle, la re courante, qu'a
passe la puissance patel'llelle sur leurs six enfants mineurs,
puissance qu'elle n'a pas cesse de detenir des lors et qu'ac-
tuellement encore elle detient
en vertu du droit neuchatelois.
Les enfants de son premier mariage, conclut-elle, so nt donc
domicilies avec elle,
aN euchateI, aux termes de l'article 4, al. 2
de
loi federale, et s'il y a conflit entre les alineas 2 et 3 de
eet article 4, e'est en faveul' de la puissanee patern elle
et
contre Ia tutelle qu'il doit se resoudre. Enfin, en quatrieme
lieu,
Ia recourante soutient que, dans son memoire du
17 janvier 1907, le tuteur 1'MIin n'avait pas concln au rejet
du recours, mais
s'etait borne ademander qu'avant tout
tl'ansfert de
Ia tutelle de La Sal'raz a Neuchatel la recou-
rante fut tenue de proceder a un reglement de comptes, de
teIle sorte
que le Tribunal cantonal, en ecal'tant le recours,
aurait accorde au tuteur
TMIin plus que ce que celui-ci
demandait.
Le juge de paix de
Neuehätel a, au nom de l'autorite tute-
AS 33 I -1907 25
376 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
Iaire de dite ville, declare avoir pris connaissance du reCOurs
de dame Maire aupres du Tribunal fMeral et appuyer les
conclusions de ce recours.
Invite a presenter ses observations eventuelles en reponse
au recours, e Tribunal cantonal vaudois a declare se reierer
purement et simplement aux considerants de son arnnt du
) fevrier.
Le Juge de Paix de la Sarraz a
concIu ace qu'll plaise au
Tribunal
feder al ;
(; a) principalement: repousser le recours de dame Maire
et confirmer la decision du Tribunal cantonal vaudois ;
b) subsidiairement: dire que la tutelle ne peut tre
transferee dans son etat actuel et maintenir les pouvoirs
de la Justice de Paix du cercle de La Sarraz et du tuteur
Thelin jusqu'a mise au net de Ia situation;
e) et, tres subsidiairement, et dans l'eventualite dll
transfert de la tutelle : dire que ce transfert ne sera rea-
lisable qu'apres approbation des comptes du tuteur Thelin
et decharge reguliere a lui donnee.
-Enfin, le tuteur Thelin a, de son cOle, de nouveau de-
clare
ne pas vouloir diseuter 111. question de fond, mais
demander que, si le transfert de la tuteIle devait elre
ordonne, il soit bien atabli que ce transfert n'aura lieu que
lorsque les comptes actuellement pendants sero nt liquides,
7 et que lui-meme aura obtenu decharge de sa gestion par
la Justice de Paix de La Sarraz.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
I. -Des divers moyens que Ia recourante a invoques
devant
Ie Tribunal federal, le premier et le dernier apparais-
sent d' emblße comme mal fondes et peuvent, en consequence,
etre immediatement ecartes du debat.
II. -Pour Ie surplus, le recours a eta forme en temps
utile (article 178
chiffre 3 OJF). En ce qui concerne la COll1-
petence du Tribunal federal, il y a lieu de remarquer quer
des dispositions des articles 16 de la loi du 25 juin 1R91 et
175 chiffre 3 OJF, les premieres, en tout cas, sont inappli-
cables en l'espece, puisque cet article 16 ne vise que leg,
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 50. 377
contestations speciales prevues aux articles 14 et 15 de Ia
loi
et pouvan survenir e?t:e les autorites du Heu d'origine
et celles du heu du domlcile en matiere de tutelle et que
, '
on ne se trouve en presence d'aucune contestation de ce
genre. Quant
a r article 175 chiffre 3 OJF, e est aussi sans
rnison qU'il. est .invoque ici, puisque Ia recourante ne se plaint
d aucune
VIolation de ses droits constitutionnels ou de ceux
de ses enfants.
En revanche, comme il s'agit d'une contes-
tatio reiativ a. l:applicatio.n . de Ia loi federale sur les rap-
portt!
de drOIt clVlI, du 25 Jum 1891, le Tribunal faderal est
onpetent, en vertu de l'article 38 de cette loi. La question
hbgleuse est,
en effet, celle de savoir auqueI, des deux can-
tons de Vaud ou de Neuchatel, ressortit Ia tutelle des enfants
Bezennon, tant au point de vue de Ia Iegislation qu'a celui du
for; cette question devant etre decidee d'apres les regles
posees par Ia loi
federale du 25 juin 1891, c'est au Tribunal
federal qu'il appartient, aux termes des dispositions precitees
comme aussi de l'article 189 al. 3 OJF, de la trancher.
Enfin,
il n'est pas douteux que dame Maire ait qualite pour
attaquer
l'arrnt dont s'agit et reclamer le transfert de la
tutelle de ses enfants
a l'autorite de leur nouveau domicile
si,
effectivement, ces enfants doivent etre consideres comme
domicilies non plus
a La Sarraz, mais a N euchatel.
III. -.Au fond, et puisque, suivant l'article 10 de Ia loi
de
1891, la tut eIle des enfants Bezennon est regie par la loi
de leur domicile
et qu'elle ressortit aussi, d'apres l'article 2
al. 1
ibid., a la juridiction de leur domicile, la question s
resume en celle de savoir quel est ce domicile. Or, ceIui-ci
peut
tre, si, comme le pretend Ia recourante, ses enfants
sont encore sous sa puissance paternelle,
ou en vertu de
I
, . 1 '
arbc e 4, a1. 2, au lieu ou Ia recourante est elle-meme
domiciliee, soit
a Neuchatel (article 4, al. 1), ou, en vertu
de l'al. 3
du mnme articIe, au lieu ou siege l'autorite tutelaire
qui a institue la tutelle sous laquelle les enfants Bezennon se
sont trouves
a partir de Ia mort de leur pere et jusqu'a
maintenant.
Mais, avant de rechercher comment il convient
resoudre le conflit qui peut surgir
entre' les dispositions des
378 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
a1. 2 et 3 du dit article 4, il s'impose d'examiner si ce confiit
se presente en l'espece, puisque, dans la negative, il serait
superflu d'entrer dans aucune discussion sur ce sujet.
11 faut
donc, en premier lieu, verifier si la re courante a bien, actuel-
lement, ainsi qu'elle l'a articuIe, l'exercice de la puissance
paternelle sur les enfants issus
de son premier mariage. A
cet egard,
il y a lieu de remarquer ce qui suit :
L'alticle
9, a1. 1 de la loi de 1891 dispose que la puis-
sance paternelle est
regie par la loi du lieu du domicile ; et
cette disposition doit, sans aucun doute, s'entendre en
ce
sens que le domicile dont il est question ici, est eelui de la
personne dont
il s'agit de savoir si et dans quelle mesure
elle possMe la puissance paternelle sur ses enfants (rapport.
du Conseil federal du 8 juin 1891, FF 1891 III, page 470
chiffre 3; von Salis, Bundesgesetz betreffend die zivilrecht-
lichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter,
ZeitscMift für schw. Recht, NF 1892, p. 354 chiffre 4;
Gabuzzi, Note sulla legge federale 25 Giugno 1891 .. Reper-
lorio di Giurisprudenza patria, 1892, p. 515 chiffre 3;
Des Gouttes, Les rapports de droit civil, Geneve, 1892,
p. 124; Carl Escher, Das schweizerische interkantonale
Privatrecht,
Zurich, 1895, p. 132 et 143; arrets du Tribunal
federal des 1 er juin 1898, Vaud contre Berne, RO 24 I, n° 47
consid.3 p. 392, et 13 fevrier 1907, Geneve contre Lucerne ).
Des le deces de son premier mari, en 1902, jusqu'ä. la conclu-
sion de son second mariage, le 5 octobre 1906, la recou-
rante a ete domiciliee, semble-t il, sans interruption, ä.
La Sarraz; la question de savoir si et dans quelle mesure
elle detenait, pendant tout ce temps, la puissance patern elle
a I'egard de ses enfants, doit done etre traneMe au regard
du droit vaudois (articles 199 et suivants
Cc vaudois). Mais,
en tout cas, des son remariage, soit des le 5 oetobre 1906,
dame Maire a
eu son domieile legal (article 4: al. 1, loi fede-
rale 1891) au domieile de son mari, a Neuchä.tel, avec qui,
d'ailleurs, elle vivait aussi reellement en ce dernier lieu
N° i 7 p. H3 et suiv. ci-dessus.
(Note du red. du RO.)
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 59. 379
e'est done, des le 5 oetobre 1906, d'apres la loi neuehä.teloise
(art. 271 et suiv. Ce neucbatelois) qu'il faut deeider si et dans
quelle mesure, dame Maire est
en droit d'exercer la puissance
paternelle envers ses enfants
du premier lit. Or, en droit neucha-
telois, en vertu des articles 271 et suivants Cc precites, apres
la dissolution du mariage, la mere survivante a la pIenitude
des droits de la puissance patern elle. Elle les conserve, mnme
en cas de second mariage, a l'exception du droit d'admi-
nistrer, que l'article 283 remet a un curateur. (Henri
Jacottet,
le droit civil neuchdtelois, vol. I n° 159 in fine,
p. 228.) La repartition des droits et fonetions entre Ia mere
1 et le curateur est Ia suivante : Quant aux biens, l'adminis-
1 tration en appartient au eurateur seul, mais la mere conser-
1 vant la jouissance, il doit lui remettre tous les revenus,
pour qu'elle en fasse elle-meme l'emploi conformement ä.
l'article 276 1 er alinea. En consequence, elle doit consa-
1 crer, en premier lieu, ces revenus al'education des enfants;
le surplus seulement entre dans sa communaute ou lui
reste en propriete, si elle est separee de biens. Quant a
la personne des enfants, la me re conserve la tutelle ; mais
elle l'exerce concurremment avee le curateur. Cette tutelle
de Ia personne ne comprend evidemment que Ie droit
d'education. Tout ce qui a trait aux actes relatifs aux biens,
contrats, ete., est du ressort du curateur (op. cit. n° 181,
chiffre 3 p. 259). Enfin, si, suivant ce meme autem, les
1 droits et devoirs du tuteur consistent dans le soin de la
personne du pupille et dans le soin de sa fortune , et si le
soin de la personne comprend l'entretien, l'instruction,
l'education, Ie tuteur devant au pupille les soins d'un pere ,
cependant, si le pere ou la mere existent et ne sont pas
dechus de la puissance paternelle, quoique non tuteurs,
e'est a eux et non au tuteur qu'appartient le droit et le
devoir d'edueation .. (op. cit. n° 191 p. 275).
Ainsi, des son arrivee a Neuebatei, et en vertu du droit neu-
chatelois, la recourante, bien qu'ayant convoIe en seeonde
noces, a detenu, a l'egard des enfants de son premier ma-
riage, tous les droits de Ia puissance paternelle, sauf qu'elle
380 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze
ne pouvait (article 283 Cc neuchätelois) administrer Ies biens
de ses enfants, cette administration devant
etre coufiee a un
curateur nomme par l'autorite tutelaire, et qu'elle ne pouvait
exercer
Ia tutelle des dits enfants que concurremment avec
1e curateur.
IV. -Puisq ue les enfants BezenQon se trouvent, ainsi
qu'on vient de le voir, sous la puissance paternelle de
Ia re-
courante, en tout eas des l'arrivee de cette derniere a Nen-
eMteI,
il est necessaire de rechereher comment doit se
resoudre le conflit
signale plus haut, surgissant entre les
dispositions de
l'aHnea 2 et celles de l'alinea 3 de l'article 4
de la
Ioi.
La question qui se pose ainsi est celle de savoir si, pour
les enfants
qui sont tout a Ia fois sous puissance patern elle
et sous tutelle, e'est l'a1. 2 ou l'a1. 3 de l'article 4 qui est appli-
cable, ou, en d'autres termes, si leur domieile ast determine
par celui de Ia personne qui a, a leur egard, l'exerciee de la
puissanee paternelle, ou, au contraire, par le siege de l'auto-
rite tutelaire
de laquelle leur tuteur releve.
01', ee n'est pas Ia premiere fois que eette question-Ia se
souleve
et que ce eonflit surgit devant le Tribunal federal.
Et celui-ci, dans ce dualisme, a toujours admis que c'etait Ia
premiere regle, celle de l'article 4 a1. 2, qui devait l'empor-
ter, Iorsque, en ce qui coneerne les rapports personneis et
notamment les
pouvoirs sur la personne des enfants, c' etait
Ia puissance patern elle qui avait le pas, ou Ia preeminenee,
ou quelque preponderance sur les droits du tuteur (arret du
Tribunal federal du 11 mars 1897, Bä.le contre Lueerne, RO
23 n° 14 consid. 2, p. 74/75 ; arret du 13 avril1898, Soleure
contre Lucerne, 2 1 I n° 44 consid. 2, p. 264; arret Vaud
contre Berne, deja eite, consid. 3; arret du 25 juin 1902,
Wapf contre Lucerne, 28
I n° 40 consid. 2, p. 173/174; et,
eniin,
arret Geneve contre Lucerne, plus haut rappele,
consid. 3).
Cette jurisprudence est d'ailleurs conforme a Ia doctrine
ou ne se rencontrent que de tres faibles divergences, plutot de
details. Ainsi,
von SaIis (op. cit., p. 352, chiffre IV, 1, litt. b)
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 59. 381
-et Gabuzzi (Op. cit., p. 470, chiffre 7, litt. b) sont d'aceord
pour dire que c'est le droit cantonal qui doit traneher
Ia
.question de savoir qui est detenteur de Ia puissance pater-
nelle, et, en particulier, si eette derniere peut etre exercee
par Ia me re survivante, et Hs admettent I'un et l'autre que
-ce n'est que lorsque celle-ci est simple tutrice de ses enfants
"Sans rien detenir a Ieur egard de Ia puissanee paternelle, que
son domicile n'entraine point
le leur. Ainsi eneore Des Gouttes
(op. eit., p.
90 a 94, 124 et 141/142), apres avoir indique la
possibilite du conflit
et fait remarquer que Ia puissance pater-
nelle pouvait etre exercee par Ie survivant des peres ou
me re sous des noms bien differents suivant Ia terminologie
des
le
islations
eantonales, conc1ut comme suit (p. 92) :
L'enfant restera done domicilie ehez le survivant de ses
pere et mere tant qu'il sera sous puissanee paternelle.
1 Nous croyons que Ia regle doit etre absolue, et qu'il faut
adopter Ia meme solution dans le cas ou un tuteur est
nomme a l'enfant a cote du survivant de ses pere et mere
"
qui exerce Ia puissance paternelle; bien qu'on puisse incon-
testablement le considerer comme sous tutelle dans
7 une certaine mesure, il n'aura pas son domicile au siege
de I'autorite tutelaire. En revanche, des que le parent
survivant aura perdu la puissanee paternelle et qu'un tu-
teur l'aura entierement supplante, le mineur sera exclusi-
vement sous tute11e, et l'aHnea 3 de l'article 4 recevra son
application. Et plus loin (p. 93, infra): Seion nous,
tant qu'il y aura une puissance paternelle exereee sur
l'enfant, l'article 17 ne s'appliquera pas, car sa regle ne
vaut que pour les personnes qui so nt domiciliees au siege
de l'autorite tutelaire .... Le danger de cette solution resi-
'I dem dans Ia faculte qui en resulte pour le parent survi-
'I vant de changer a son gre le domicile de l'enfant, et de le
'I soumettre ainsi a une autorite et a une Iegislation nou-
'I velles, mais ceUe consequenee est logique, puisque nous
avons, dans ce cas, donne ä Ia puissance patern elle le pas
sur la tutelle, et identifie, au point de vue du domicile, la
puissance paternelle du survivant a celle qui est exercee
382 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
pendant Ia vie des deux parents. Plus Ioin encore
(p. 124) : ..... Ia mere restee veuve et en possession da-
la puissance patern elle pourra, en se transportant dans un
autre canton, echapper ä. l'assistance d'un tute ur que lui
imposent certaines Iegislations. Escher (op. eit. p. 88 et
suivantes) resout egalement le conflit en faveur de Ia puis-
sance patern elle, lorsque celle-ci comporte l'autorite de son
detenteur sur
Ia personne des enfants. Enfin, Bader (Das.
Bundesgesetz betreffend die civilrechtlichen Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter, 2
te
Auflage, p. 18, notes 2,.
a et b, ad article 4) est du meme avis, bien qu'il se borne a
ce sujet a resumer l'arret du Tribunal federal du 11 mars
sus-rappele, en la cause Bäle contre Lucerne.
La genese de
Ia loi demontre, elle aussi. que le conflit
dont s'agit ne peut recevoir d'autre solution. L'article
4 du
projet du Conseil federal du 28 mai 1887 (FF, 1887, II,
p. 646), portait, en effet, que le
domicHe des femmes mariees
etait
au domicile du mari, celui des enfants mineurs au
domicile de Ia personne exer ;ant Ia puissance paternelle, et
celui seulement des autres personnes privees de Ia capa-
cite civile au siege de l'autorite tutelaire. Cet article 4 du
projet a subi, en passant successivement devant les Commis-
sions du Conseil national et du Conseil des Etats ou devant
ces
Conseils eux-memes, diverses modifications, mais, semble-
t-H, de pure redaction. Toutefois, durant tout le cours des
debats, l'article 4 continua a opposer les femmes mariees et
Ies enfants mineurs 3.UX autres personnes privees de Ia
capacite civile. Dans Ia seance de Ia Commission du ConseH
national, du 5 juin 1888 (FF, 1888, III, p. 413), M. Zemp,
alors Conseiller national, exprima le
desir que la presi-
dence revoie Ia Ioi, au point de vue de Ia redaction, de
concert avec le redacteur du proces-verbaI, pOUl' rendre le
texte plus sommaire ; et c'est, sans aucun doute, unique-
ment pour obeir a cette preoccupation de rendre Ie texte de
Ia loi plus succinct que la Commission donna a l'article 3,
al. 2 de son nouveau projet (devenu, apres de nouvelles mo-
difications de redaction, l'article 4 aI. 3 de Ia loi) cette
V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 59. 383.
teueur: Le siege de l'autoritetutelaire est tenn pour le
domicile des personnes
placees sous tutelle (FF, 1888, III,
p. 429).
Et ce ne fut que Ie Conseil federal qui, apres avoir
ete appeIe
a reviser et a coordonner les textes des diffe-
rentes parties de la Ioi avant la votation finale des Chambres,
donna a l'article 4 de la Ioi sa redaction actuelle (FF, 1891,.
III, p. 482/483), tout eu ne motivant que le remplacement
des mots
enfants mineurs , par ceux de enfants sous
puissance paternelle
par cette raison que des enfants
mineurs peuvent anssi
etre places sous tutelle (ibid'
p. 464, ad article 4), TI semble ainsi resultel', de la genese
de l'article 4 de la Ioi, que l'idee du Iegislateur a bien ete de
fixer Ie domicile des enfants mineurs au domicile de Ia per-
sonne qui exercerait la puissance patern elle a leur egard,
chaque fois qu'ils se trouveraient ainsi sous la puissance
patern elle de l'un
ou de l'autre de leurs parents et que cette
puissauce paternelle serait efiectivement exercee envers eux.
Cette interpretatiou de l'article 4 est, au surplus, corroboree
par le
rapport de Ia Commission du Conseil des Etats, du
14 juin 1889, OU, apropos de Ia puissance paternelle
(article 9 de la
loi, 8 du projet d'alors), on lit ce qui suit
(FF,
1890, IV, p. 446): En ce qui concerne les rapports
'! juridiques entre parents et enfants, Ia Commission dis-
tingue eutre les droits et obligations dont l'ensemble
'! constitue Ia puissance paternelle, d'une part, et la dette
'! alimeutaire, d'autre part. Les questions rentrant dans la
premiere categorie sont soumises ä. la loi du domicile :
obligations relatives ä. I'education religieuse et profession-
'! nelle et a I'enseignement scolaire, droit de correctiou
r
obligatiou de doter les enfants en cas de mariage, pouvoir
tutelaire, droits sur les biens de l'enfant et sur le pro-
duit de son travail, sftretes ä fournir pour garantir la fortune
'! de l'enfant. Les principes regissant ces matieres sont a
peu pres les memes que pour I' exercice de la tutelle ;
lorsqtte les parents sont declares dechus de la puissance
'! pate1'1lelle et qu'un tuteul' leul' est substitue, ce sont les
dt'spositions contenues au chapitre suivant (de Ia tutelle)
qui font regle. )
384 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
De tout ce que dessus, il ressort que le domicile des
enfants mineurs qui sont tout
a la fois sous puissance pater-
nelle
et sous tutelle, se determine d'apres l'alinea 2 et non
pas
d'apres l'alinea 3 de l'article 4 de la loi du 25 juin 1891,
ä condition toutefois que la personne qui detient la puissance
paternelle,
l'exerce aussi reellement, et que cette puissance
patel'llelle embrasse, en particulier,
l'autorite sur la per'sonne
des enfants ou que, du mo ins, les droits qu'elle comporte
sous ce rapport, soient plus etendus que ceux qui, sous le
meme rapport, peuvent s'attacher a la tutelle. Au reste, et
malgre les inconvenients divers que ce systeme peut entrai-
ner a sa suite, cette solution du conflit entre la puissance
paternelle
et Ia tutelle s'explique encore et se justifie par le
caractere
et la nature de l'une et de l'autre de ces deux
institutions, la puissance paternelle apparaissant comme la
relation primaire sous laquelle doivent se trouver les enfants
durant leur minorite,
et la tutelle comme un rapport secon-
daire n'intervenant que d'une maniere subsidiaire,
et que po ur
autant que
la puissance patel'llelle fait defaut.
V. -Des considerations qui precedent, il suit sans autre
que
c'est avec raison que Ia recourante a soutenu que ses
enfants du premier lit,
a l'egard desquels elle exerce, en
vertu du droit
neuchatelois, la puissance patern elle et sur
Ia
personne desquels elle conserve l'autorite decoulant de
la
puissance paternelle, sont Iegalement domicilies avec elle
a Neuchatel, de sorte que, au regard de l'article 10 reconnu
applicable aussi dans un conflit comme celui-ci, le recours
doit
etre declare fonde en son unique conclusion en tant que
cette derniere te nd
a ce que le Tribunal federal ordonne Je
transfert de la tutelle des enfants Bezemjon de la Justice de
Paix de La Sarraz a l' Autorite tutelaire de N euchatel.
VI.
-Les conditions justifiant ce transfert de la tutelle
de La Sarraz a N euchateI se trouvant realisees des Je
5 octobre 1906, il est clair que, en vertu du meme principe
que celui qtii a conduit
a fixer la regle posee a l'article 17
de la loi, le droit et l'obligation d'exercer la tutelle (en Ja
forme et dans les limites etablies par la Iegislation neuchä.-
V. ZivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 59. 385
teloise) ont paSSe a l'Autorite tutelaire de Neucbatel des la
date susindiquee. Il est clair aussi que si, en raison des cir-
onstances, il n'a pu etre defere au vom de la loi aussi long-
temps que, pour la Justice de
Paix de La Sarraz, il pouvait
y avoir doute sur l'obligation
Oll elle etait de transferer la
tutelle, il n'y a plus actuellement de motif pour retarder
encore le moment Oll il doit etre satisfait a Ja loi. L'obliga-
tion de transferer
la tutelle des enfants Bezennon a l'autorite
tutela.ire de Neuchatel s'impose donc a l'autorite tutelaire de
La Sarraz par l'effet du present arret. Toutefois, il est evi-
dent que c'est le droit vaudois qui doit decider si, dans
quelle mesure,
et de quelle maniere, la re courante et le
sieur
TMlin qui, tous deux successivement, ont exerce la
tutelle des enfants Bezennon, sont tenns de rendre compte
de leur gestion. O'est aussi, consequemment, ä. la Justice de
Paix du cercle de La Sarraz, qu'il appartient, dans les limites
et les formes legales, d'examiner cette gestion et d'en donner
decharge.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Sous reserve des considerations sous chiffre
VI ci dessus,
le recours est declare fonde, et le Tribunal cantonal vaudois,
Chambre des tutelIes, invite en consequence ä. prendre
immediatement les mesures necessaires ponr que la tutelle
des enfants
Bezennon soit transferee, par la Justice de
Paix du cercle de La Sarraz, a l' Autorite tutelaire de N eu-
chatel.