c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
etrag teiten, im Umfange beffen baß ID(06mar , unb nidjt b(t
Smmo6Hiatuetmögen 3t1t l'3ietung eineß mettie6ßu6el'fdjuffeß ge
bient l)a1. aß el'l)aItniß 3wifdjen bel' l'obuftiuitat bel' el'ftern
unb berjenigen bel' 3l1.leiten etmiigenaatt lä13t fidj bauei fad)ge
maU butdj baa et9iif1ni be 6eibfeitigen ertaufnll.lettea oe
f!immen. Sm ü6rigen witb Cß bel' Jtonfutßuerl1.laltung ooliegen,
auf runb bel' ein3efnen aftoren ben bel' ruppe B 3ufommen
ben ?Bettag au bem efamtoetrage UOlt 2389 r. 06 tß. aU6
aufdjeiben.
3. Ru bmuetfen ift bie uffafiung bel' lRefurrenten par
unb eil)faffe ntIeoudj unb Jtonfotten, bie räuoigel' 6egeifet,
riil)(idj, eorüber :tl)oma unb SJaaß (- itltt'b Lafien fie
unerwäl)nt -) I)ätten beß9a(o fein medjt auf RuteHung in
t9ur ruppe, weil fie gegenüoer bel' anbern ruppe in bel'
6tellung tlon inbifitnten fidj oefunben I)ätten. 2entereß ljinbert
nidjt, baE, foweit einer uon il)nen ale Otretultgßg!äuoigel' nadj
rt. 260 ti'ttig ge ueien tft, er audj baßgefeßfidje ol'3ug6t'edjt
oei bel' erteiIung in entjptedjenbem IJJCa13e aUßüben fann.
atum enbltdj bie genannten iRefurrenten, entgegen bem or:
entfd)eib, an 6teUe be6 ütfpredj SJ0d)ftraf;er bie rau elber::
Remp bon bel' erteiIung in ruppe B auSgefdjlofjcn l1.lifien
wollen, tft nid)t etfidjtUdj, unb ea iprid)t ami) fonit nidjt in
ben ften füt eine foldje oiinbetung beß ot'entfd)eibea.
emnadj at bie 6d)urbbett'eioungß unb Jtonfutntalltmet'
etfanllt:
ie btei mefurfe werben im 6inne bel' smotiue veidjieben unb
Cß wirb bemgemliij bel' lSotentfd)eib bal)in abgeänbert, bafj:
- bel' ID(06UiarerlM bon tnßgefamt 18,553 t. 60 tß. ge
miill rl1.lägung 1 unter bie ru:pnen A unb B nic9t 3Ut .l)lilfte,
fonbern l'ronortionaf ben efamtoeträgen bel' ol'berungen jeber
t'u e 3U uerteHen ift;
- );1on bel' 6umme on 2389 t. 06 t . (bie bie .Q5orin
ftltn3 gan3 bel' ruppe A. 3u9cteift l)at) eine gemiifj rn). 2
6dj(uäa6fa au oeftimmenbe Duote bel' ruppe B a(a ertei
Iungaoetreffniß 3ugefdjieben l1.letben foll.
und Konkurskammer. Ne 36.
- Arrat du 19 ma.rs 1907, dans la cause
Ba.sler Löwenbl'äu.
Saisie; intervention d'apres les art. 106-109 LP. Inadmissi-
bilHe d'une revendication d'un droit de bai! a loyer)). -Pos-
session.
A. -Le 8 mars 1906, l'office des poursuites de Geneve
a saisi en faveur de Ia
Aktienbrauerei zum Eberl-Faber ,
a Munieh, et au prejudice de Jean-Charles Handwerck, cafe-
tier a Geneve, tous les objets mobiliers fOt'mant l'inventaire
de
Ia Brasserie Handwerck (avenue du Mail) et de Ia Bras-
serie de l'Univers (rue du Rhöne). Lors de Ia saisie le debi-"
teur declara :
que les canettes a couverc1e etaient Ia propriete de Ia
creanciere saisissallte;
.2
que le billard saisi a Ia Brasserie de l'Univers etait Ia
propriete du Cercle independant de Geneve ;
que tous les autres objets saisis etaient Ia propriete de
Ia
Basler Löwenbräu , a Bale, dont il n'etait que le gerant.
Un delai de dix jours lui ayant ete assigne pour faire
valoir son droit de
propriete, la Basler Löwenbräu laissa
expirer ce
delai sans intenter action. Par contre elle reven-
diqua:
un droit de gage sur tous les objets saisis, a l'excep-
tiOll du billard et des canettes a couvercle;
nn droit de bail a loyer sur les objets saisis dans
l'etablissement de l'avenue
du Mail.
En meme temps, le representant de la Basler Löwen-
bräu fit observer a l'office des poursuites qu'a son avis il y
avait lieu de proceder d'apres l'art. 109,
vu que les objets
saisis se trouvaient en la possession de la
Basler Löwen-
bräu
et non de Handwerck, lequel n'etait que Ie gerant de
celle-ci.
A. l' appui de ses revendications et de sa maniere de voir
an
sujet de Ia procedure applicable,Ia Basler Löwenbräu -
produisit:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
un acte en date du 19 mai 1903, aux termes duquel
Handwerck donnait
a loyer, a la Basler Löwenbräu ,
l'etablissement de caftS-brasserie installe dans l'immeuble
qu'il possedait
a l'avenue du Mail, y compris le materiel et le
mobilier industriel servant
a l'exploitation de l'etablissement;
2° un acte en date du 22 avril 1903, aux termes duquel
Mme Pictet-de-Rochemont remettait en location a la Basler
Löwenbräu
les locaux occupes par la Brasserie de l'Uni-
vers, a Ia rue du Rhöne.
B. -Voffice des poursuites de Geneve declara prendre
note de
Ia revendication du droit de gage; quant aux au-
tres considerations et reclamations de la Basler Löwen-
bräu , il declara ne pouvoir en tenir compte. En cnnse
quence, Ia creanciere saisissante ayant conteste le drOlt de
gage revendique
par la Basler Löwenbräu , il assigna a
cette derniere uu delai de 10 jours pour intenter une action
en reconnaissance de son droit de gage.
C. -C'est contre ces decisions que la Basler Löwen-
bräu recourut a l'Autorite cantonale de surveillance, puis,
son recours ayant
ete ecarte, a la Chambre des Poursuites et
des Faillites du Tribunal
federal.
La recourante conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
en ce qui concerne le droit de baH a loyer :
Dire qua e'est mal apropos que par sa lettre du
14 j anvier 1907, l' office des poursuites a decide de ne
pas tenir compte de la reclamation de la recourante con-
cernant le droit de baH a loyer qu'elle revendique sur Ies
objets saisis avenue du Mail.
"J Dire et ordonner que le dit droit sera mentionne au
proces-verbal de saisie.
Dire que Ia realisation des objets saisis ne pourra avoir
lieu qu'a charge par l'acquereur de respecter le droit dont
il s'agit.
2° En ce qui concerne le droit de gage:
Dire et ordonner que le delai legal de dix jours sera
imparti non pas a la Basler Löwenbräu ", mais a
) I' Aktienbrauerei zum Eberl-Faber , cnlanciere contes-
tante.
und Konkurskammer. N0 36.
D. -La Aktienbrauerei zum Eberl-Faber ", a l 1unich,
-conclut au rejet du recours.
Statuant sur ces (aUs et considerant en droit:
- -En ce qui coucerne tout d'abord le droit de bail
a loyer que la recourante revendique sur les objets saisis
avenue du
Mail, il va sans dire qu'en sa qualite d'Autorite
de surveillance en matiere de poursuite
et de faillite, le Tri-
bunal federal ne peut, comme le voudrait la reeourante,
dire et ordonner que la realisation des objets saisis ne
pourra avoir lieu
qu'a charge pour l'acquereur de respecter
le droit dont
il s'agit. En effet, une pareille decision sup-
poserait que l'existence du droit de baH a loyer reven-
" iique fut etablie a la suite d'une procedure analogue a celle
prescrite aux articles
106-109 LP ; elle ne pourrait par con-
sequent emaner que d'une autorite judiciaire proprement dite.
Eu revanche, la Chambre des Poursuites et des Faillites
" iu Tribunal federal est competente pour trancher la question
üe savoir s'il y a lieu de suivre
J
en l'espece, a la proeedure
prevue
aux articles 106-109.
nest certain que si l'Oll s'en tient au texte de la Ioi, cette
l.uestion doit Hre resolue negativement. En effet, aussi bien
a 1'art. 106 qu'a 1'art. 109, il n'est fait mention que du cas
ou un tiers revendique sur l'objet saisi un droit de prop'riete
.ou de g(tge.
Toutefois la doctrine et la jurisprudence sont unanimes
pour admettre
qUA les articles susmentionnes doivent egale-
ment etre appliques au cas Oll le tiers revendique sur l'objet
'Saisi un autre droit reel, par exemple un droit d'usufruit.
Voir Archives
3 n° 83, 4 n° 39.
Quant
a savoir s'il existe aussi des droits personnels dont
Ia revendication doive etre assimilee a celle d'un droit de
propriete ou de gage, les avis sont partages. Certains auteurs
t certains tribunaux ont resolu cette question par un non
categorique. Voir par exemple, pour le droit allemand:
Fr'omrnhold
J
Widerspruchsklage p. 247; pour le droit suisse:
Weber, Brüstlein, Reichel, Commentaire, alt. 106, note 4;
Peter, Zeitschrift für schweizerisches Recht, vol. 39, p. 379;
Pedmzzini, Widerspruchsklage, p. 28.
c. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-
D'autres distinguent entre 1e cas ou, au dire du tiers, 1e-
debiteur n'est 1ui-mnme qu'au benefice d'un droit personnel
(par exemple,
10rsqu'au dire du tiers le debiteur n'est que
preneur
ou depositaire), d'une part, et le cas ou le tiers re-
connait au debiteur un droit reel, d'autre part. Dans la pre-
miere de ces alternatives, Hs accordent au tiers le droit d'in-
tervenir; dans la seconde,
Hs le lui refusent. Voir paL
exemple, pour 1e droit allemand: Entscheidungen des Reichs-
gerichts
in Zivilsachen, vol. 18, p. 366, v. Schrutka-Rechten-
stamm,
Freigebung fremder Sachen, dogmatischer Teilt
p. 116 ss; pour le droit suisse: Jaeger, Commentaire, art.
106, note 5.
Il n'y a pas lieu de se determiner ici au sujet de ces deux
opinions.
Il suffit de constater qu'a que1ques exeeptions pres
(voir par exemp1e Garsonnet, Traite de procedure, p. 653 s.),
tous les auteurs et tous les tribunaux sont d'accord pour
refuser le droit d'intervention
a ce1ui qui, tout en pretendant
tre au Mnefice d'un droit personnel 1ui permettant de re-
clamer du debitem' la remise de l'objet saisi, reconnait
cependant que le debiteur en est le proprietaire.
Or tel est
precisement le cas de 1a re courante, qui tout en pretendant
avoir un
droit de bail a loyer sur 1e mobilier saisi, recon-
nait cependant que Handwerck en est le proprietairA. Il en
resulte que la pretention
emise par elle ne peut donner lieu
a la procedure prevue aux articles 106-109 et que e'est done
a bon droit que l'office des poursuites a refuse d'en tenir
compte.
D'ailIeurs
il est evident que la LP ne peut avoir voulu
introduire une procedure permettant au preneur de faire
va10ir ses droits au detriment des creanciers saisissants,
alors que le
CO lui-mnme decIare, a l'art. 281, que le droit
du cn3ancier saisissant (comme d'ailleurs aussi celui de l'ac-
quereur ensuite de vente) prime celui du preneur. En sa
qualite de loi de proeedure, la
LP ne peut avoir eu pouL
but que la realisation des droits deeoulant du CO ou de teIle
autre
loi civile : done, si la loi civile ne reconnait pas au
preneur un droit qu'il puisse opposer au creancier saisissant.
und Konkurskammer. N° 36.
11 est bien naturel que l' on ne puisse trouver dans la loi de
procedure une
voie ä. suivre par le preneur en vue de faire
-valoir ses droits vis-a-vis du creancier saisissant.
2. -L'autre question soulevee
par le present reeours
-est celle de savoir si c'est a la recourante ou au creancier
Baisissant que devait
tre assigne le delai de dix jours pour
intenter action au sujet
du droit de gage revendique par la
reeourante;
en d'autres termes: si c'est en la possession du
debiteur ou de la recourante que le mobilier saisi s'est trouve
au moment de la saisie.
Cette question doit egalement tre resolue dans le sens
de l'office. En effet, il est incontestable que les objets saisis
ont
ete trouves en la possession du debiteur Handwerck.
e'est lui seul qui avait le pouvoir d'en disposer effective-
ment, puisque c'est lui qui dirigeait les deux eafes-brasseries
a l'usage desquels les objets saisis etaient affectes, que d'ail-
leurs l'un de ces etablissements portait, et porte encore, son
Dom a lui, et que la recourante, elle, ne possMe a Geneve ni
suceursale, ni representant attitre quelconque. La recourante
pretend,
il est vrai, que Handwerck n'etait que le gerant
des deux etablissements ci-dessus
et que c'est pour son
eompte a elle qu'il les gerait. Mais outre que ce fait n'est
pas dument etabli, il y a lieu de dire que les rapports
per-
Bonnels pouvant avoir existe entre Handwerck et la reeou-
rante, ne changent rien a la situation de fait susmentionnee,
la quelle doit seule
tre envisagee lorsqu'il s'agit de decider
si c'est d'apres l'art.
106 ou d'apres rart. 109 qu'il faut pro-
eeder.
Par ees motifs,
La Chambre des
Poursuites et des Faillites
prononee:
Le reeours est
eearte.