C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ber IDCieter beaw. lftermieter unb nief)t bel' mermieter bie im
J1ietrnum befinblief)en 6aef)en in feinem ewaljrfam. menn in"
bem jener, fraft feines IDCietreef)tes, ben IDCietraum benünt unb fief)
barin aufljaU, ift er unb nief)t fein mermieter in bel' age, un"
mittelbar auf bie egenfHinbe einauroirfen, unb liegt, wenn er
nbere an bel' inroirfllng berljinbert, barin bie ,8urücfu eifung
eineS ingriffß in feine eroaltf:pljiire. ;smmerljin laut e fief)
fragen, ob nief)t ljierl)on ar bon einer allgemeinen !neger bei be"
fonbern merljaHnifien ußnaljmen au mnef)en feien, namentlid) in
%allen, wo bel' IDCieter bie 6aef)e ntef)t für fief), fonbern für
fetnen mermieter lC. inne ljat ober wo er tatfaef)Hef) ben l(ietraum
nief)t benünt (bergt 6 e:p." Illusg. 1 911". 17 . 78/79 ).
mergleief)en roirb aber l)om lJMurrenten nief)t 6eljau:ptet unb e
f:prief)t auef) nief)ts in ben ften für ein folef) aunnaljmnroeife
merljaftnis. -merfeljlt tft ferner ber S)inweis bes lJMurrcnten
auf ba gefetIief)e ffi:etentionßreef)t beß ?Sermieter . ?Son einem ge"
mirfen S)errfef)aftßberlja!tni bes ?Sermieters über bie lfCielfad)e
laat fief) ljier allenfaUß infoweit f:preef)en, a(ß bel' mermieter bel'
%ortfef)affung ber 5aef)e aus bem IDCietobjefte fief) entgegen
aufteUen l)ermag (bergl. Illr1. 284 Eief)st ). :tronbem tAnn aber
nur bel' SJRieter a(ß berjenige geiten, bem bie unmittelbare mer"
fügungngeroaU über bie im SJRietrauUt befinbIief)e 5aef)e aufteljt;
unb eß bilbet gerabe eine mefonberljeit beß SJRieh:etentil)nnlred)teß,
bie eß l)om QUgemeinen ffi:etentionßt'eef)t bes r1. 224 Dffi: unter
fef)eibet, bau eß ben eroQljrfam bes ffi:etentionßbereef)tigten am
ffi:etentionso6jefte nief)t erforbert (bergL H 9(r. 15 Ei. 79
unb 15 ilk 52 5. 330).
,ob überljllu:pt bel' ffi:efurrent in .ber beljau:pteten m3eife sJJCteter
unb Untermieter fei, orCtuef)t naef) bem gefagten nief)t me9r ge:prüft
au werben.
memnlld) ljllt bie 5ef)u(bbetrei611nSß unb stonfursfllUtmer
erfetnnt:
mer ffi:efUt' roirb abgeroiefen.
Ges.-Ausg. 24 I Nr. 55 S. 3lJ.6 f.
(Anm. d. Red. f. Pabl.)
und Konkurskammer. N° 33.
33. Arrät du aa fevrier 1907, dans la cause
Isaao-Fail1etaz, iuppert Singer . Cie et Consorts.
Saisie' faillite ulterieure du debiteur. -Etendue de la
mass Art. 199 LP ; specialement: versement de loyers. -
Legitimation au recours, notamment: qualite d'un interve-
nant. -Conditions pour que les creanciers saisissants puissent
pretendre
a une somme d'argent comm-e produit de biens rea-
lises ; recherche si ces conditions se trouvent realisees.
A. -Eugene Isaac, a Geneve, a ete l'objet de poursuites
de la part de nombreux creanciers formant la
serie N° 3127.
A cette serie participent entre autres les recourants Ruppert
Singer , Oie et Consorts (9 creanciers) et la recourante,
dame
Amelie Isaac-Failletaz, femme du poursuivi. Une pre-
iere saisie avait eu lieu a Geneve, le 23 octobre 1905 (en-
suite de requisition du 18 octobre).
Plus tard, les
offices de Berne et de Zurich, agissant par
delegation de celui de Geneve, ont saisi po ur la dite serie,
le premier,
en date du 5 decembre, le second, en date des
21 et 27 novembre 1905, plusieurs immeubles du debiteur.
lls les ont
ensuite geres en conformite de l'art.102, 2" al. LP.
Le 9 fevrier
1l:l06, Eugene Isaac obtint un sursis concor-
dataire, prolonge plus tard jusqu'au 9 juin. Par jugement du
20 juin, le tribunal a refuse l'homologation de ce concordat
et le debiteur
fnt declare en faillite le 3 juillet 1906.
B. -Entre temps, le 8 mars 1906, I'office de Geneve
avait re(ju de celui de Berne un premier versement de
fr. 56 provenant de loyers per(jus. Cette somme (dont
l'emploi n'est
plus en question actuellement) fut distribuee
entre les creanciers saisissants, conformement
aux art. 144
ss. LP.
Plus tard,
l'office de Berne enca.issa encore d'autres loyers,
en particulier une
somme de 838 fr. 30 le 4 juillet, soit
apres la decIaration de faillite. Le 20 aout, l' office de Berne
versa
a celui de Geneve une seconde somme de 2127 fr. 28
qui provient, a ce qu'il paratt, de ces nouveaux encaissements.
L'office de Zurich, de son cote, a soumis le 14/17 sep-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tembre 1906, a celui de Geneve, un compte de gestion
d'apres lequel
il avait encaisse des loyers pour un total de
50323 fr. 75, y compris les interets courus des sommes per-
(jues. Ces loyers etaient, semble-t-il, deja rentres lors du
prononce de Ia faillite, a l'exception cependant d'une somme
de 200 fr. que le prepose de Zurich ne parait avoir touchee
que le 3 aout 1906. Dans son compte, l'office deduit de Ia
dite somme de 50323 fr. 75 un montant de 12 824 fr. 05
comme total des depenses resultant de la gestion des im-
meubles saisis. La difference de 37 499 fr. 70 a ete versee
par lui a l'office de Geneve le 17 septembre 1906.
C. -Le 27 aout 1906, ce dernier office informa les
sieurs Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss,
aBerne, qui s' etaient
adresses a lui en leurs qualites de creanciers ayant produit
dans
Ia faillite Isaac, que Ia somme de 2127 fr. 28 re(jue le
20 aout serait repartie, selon l'art. 199 LP, aux creanciers'
poursuivants
(serie N° 3127), ainsi que cela avait ete fait
pour celle
re(jue le 8 mars de 3310 fr. 56.
Le 24 octobre
1906, l'office de Geneve refusa en outre a
l'administration de la faillite Isaac de Iui remettre Ia somme
de
37499 fr. 70 versee par l'office de Zurich et cela par le
meme motif que cette somme appartiendrait aux creanciers
saisissants.
D. -Ces deux mesures de l'office ont ete attaquees par
deux plaintes portees devant
l' A.utorite cantonale de surveil-
lance e 6 septembre et le 29 octobre 1906. Par la premiere,
Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, auxqueis s'est jointe
l'ad-
ministration de la faillite Isaac, ont demande que l'office fut
tenu de remettre a l'administration les 2127 fr. 28 verses
par l'office de Berne, cette somme
etant un bien non encore
realise au sens de l'art. 199. Par Ia seconde, l'administration
de la faillite a formule la
meme conclusion au sujet de la
somme de 37 499 fr.
70 versee par I'office de Zurich. D'au-
tres conclusions que les plaignants avaient prises (et qui con-
cernent la somme de 3310 fr. 56, la responsabili16 du com-
missaire au sursis, etc.), ne sont plus discutees, l'instance
cantonale les ayant rejetees sans que
ce rejet fasse l'objet
d'un recours.
und Konkurskammer. N0 33.
L'office de Geneve a demande d'ecarter Ies plaintes
comme irrecevables et, en tout cas, mal
fondees et a etre
autorise a repartir immediatement les sommes en question.
Par conclusions du 27 septembre,
dame Isaac-Failletaz a
decJare intervenir dans la procedure et s'est jointe aux con-
clusions prises par l'office.
E. -Le 28 novembre 1906, l' A.utorite cantonale de sur-
veilIance de Geneve a rendu sa decision, aquelle, -pour
autant qu'elle est
deferee an Tribunal federal, -porte que
l'office de Geneve est tenu de verser
a l'administration de la
faillite Isaac les deux sommes de 2127
fr. 28 et 37499 fr. 70.
Dans les motifs, cette decision, en invoquant la jurisprudence
fMerale (RO ed. spec. 1 n° 54 , Schmidt, et 7 n° 55, Jere-
mias ), fait valoir que les 10yers d'un immeuble ne sauraient
etre consideres comme realises dans le sens donne a ce mot
par l'art. 199, tant que le creancier n'en a pas requis la rea-
lisation. L'instance cantonale expose ensuite que des demandes
de repartition ont bien
616 presentees par deux creanciers
saisissants, mais pendant le sursis concordataire, -le
30 avril 1906, -a un moment Oll une distribution etait Iega-
lement inadmissible (art. 297 LP), que ces demandes etaient
ainsi sans valeur juridique, et enfin
qu'apres le 20 juin, date
Oll le sursis avait cesse, aucune requisition reguliere en dis-
tribution des sommes litigieuses n'avait ete formulee.
F. -Dame Isaac-Failletaz, a Iaquelle cette decision fut
eommulliquee, a recounl, en temps utile, an Tribunal fMeral.
Elle demande principalement le maintien des mesures de
l'
office et par consequent Ia repartition des sommes de
fr. 28 et 37499 fr. 70 entre les creanciers de Ia serie
N° 3127. Eventuellement, elle conclut a ce que l'affaire soit
renvoyee
a l'instance cantonale pour etre statne a nouveau.
L'administration de Ia faillite Isaac, comme partie oppo-
sante
au recours, concInt au rejet de ce dernier et a la con-
firmation de la decision attaquee.
Les plaignants, Gottfried Küenzi
et Rudolf Weiss, n' ont
pas produit d'observations sur Ie recours.
Ed. gen. 24 I No 97, p. 499 et suiv. - Id. 30 I No 95, p. 56t
et suiv. (Anm. d. Red.f. Pubi.)
236 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
L'Autorite cantonale a fait savoir qu'elle se referait aux
motifs
exposes dans sa decision.
G. -En date du 13 fevrier 1907, neuf autres creanciers
de la serie N° 3127 ont, de leur cote, interjete recours au-
pres du Tribunal federal contre la dite decision, dont, a leur
dire, ils avaient eu par hasard connaissance. Ainsi que dame
Isaac,
Hs demandent la repartition des deux sommes liti-
gieuses entre les creanciers saisissants.
Statuant sur ces faits et considerant en d1'oit :
- -C'est a tort que la recourante, dame Isaac-Failletaz ..
conteste que l'administration de la faillite ait eu le droit de
recourir contre le refus de l'office des poursuites de verser
dans la masse les loyers en question.
En effet, l'administra-
tion de la faillite represente la masse dans toutes les contes-
tations de droit, par consequent aussi lorsqu'il s'agit d'un
recours
en matiere de poursuite ou faillite. D'ailleurs le re-
cours forme par l'administration l'etait au plus haut degre
dans l'interet de la totalite des creanciers ayant produit dans
la faillite, puisqu'il s'agissait de savoir si les sommes
impor-
tantes encaissees par l'office des poursuites de Geneve fai-
saient partie ou non de la masse.
La question Iitigieuse,
a savoir si aux termes de l'art. 199
LP, les deux sommes de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70 doivent
etre attribuees a la masse Isaac ou aux creanciers de la serie
N° 3127, etait ä. resoudre, en premiere instance, avant tout
entre l'administration de la faillite Isaac, comme organe de
la masse,
et l'office des poursuites de Geneve qui represen-
tait les interets de tous les creanciers de la dite serie. Ce-
pendant, deja devant l'instance cantonale, la recourante
actuelle, dame Isaac, est intervenue dans la
procMure pour
se joindre aux conclusions prises par l'office,
et cette inter-
vention accessoire a ete admise. Cela etant, dame Isaac a
qualite aussi pour recourir au Tribunal fMeral comme inter-
venante, cela malgre le fait que l'office lui-meme n'a pas use
du droit de recours (cf. art. 66 OJF, RO ed. spec. 7 n° 55
consid. 2 ). En cette qualite d'intervenante, elle n'agit pas
Ed. gen. SO 1 Na 95, p. 565.
(Anm. d. Red. f. Plcbt.)
und Konkurskammer. No 33.
seulement dans son interet personnel resultant de sa partici-
pation ä. la serie Na 3127, mais aussi dans l'interet de la
serie entiere, de sorte que les mesures de l'offtce des 27 aout
et 24 octobre 1906 sont attaquees dans leur ensemble, vis-
a-vis
de tous les creanciers saisissants, et qu'une decision
favorable
ä. la recourante doit profiter en meme temps a ses
eocreaneiers.
Le droit de recours appartient aussi aux recourants Rup-
pert, Singer (Je et Consorts, bien qu'Hs n'aient pas ete
.appeIes a
agir devant l'instance cantonale. La deeision atta-
uee touche leurs interets juridiques (leur situation comme
membres de la serie N° 3127) et Hs sont recevables des lors
a s'opposer par voie de reeours ä. cette decision cela pour
.autant
du moins qu'elle les interesse personnellement (cf. ed.
spec.
8 n° 35 eonsid. 2 et 9 n
a
20 consid. 4 ).
D'ailleurs le recours adresse
al'Autorite cantonale au nom
de la masse et des deux creanciers Küenzi et Weiss, n'etait
pas dirige contre
une decision en matiere de eolloeation,
-c'est-ä.-dire contre une decision faisant le depart entre les
droits des differents creanciers poursuivants, mais contre le
refns
general de l'offiee des poursuites de verseI' a l'admi-
nistration de la faillite les sommes encaissees par lui. En
consequence, si le recours de l'administration de la faillite
.est ecarte, tous les creanciers poursuivants en beneficient.
2. -Quant au fond, il s'agit de savoir si les deux sommes
litigieuses de 2127
fr. 28 et 37499 fr. 70, reclamees d'une
part, en faveur de la masse, de l'autre, en faveur de la
serie
N° 3127, sont ou non -et, le cas eeMant, dans quelle pro-
portion -des
biens saisis non realises au moment de
l' ouverture de la faillite 1), au sens du premier alinea de l' art.
199 LP. Pour resoudre cette question. il faut se basel' sur
les prineipes que le Tribunal
federal a developpes ä. eet
gard dans son arret du 2 avril 1906, en la cause Wettstein-
Bebie
et Consorts (ed. spec.9 n° 20 ), en reprenant en
partie des considerations contenues
deja dans des arrets an-
terieurs, surtout dans l'arret Jeremias
(M. spee.7 n° 55 ).
Ed. gen. 311 No 65, p. 356.- Id.32 I No 52, p. 363. - Id. 32 I
No 52. - Id. SO I No 95. (Anm. d. Red. f. Pabl.)
2B8
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Or, d'apres cette jurisprudence, deux conditions sont requises
pour que les creauciers saisissants puissent pretendre
a une
somme d'argent comme produit de biens realises 1 au sens
de l'art.
199:
. 'argent dont avoir ete encaisse pour le compte des
creanClers poursUlvants avant l'ouverture de la faillite .
. B.
En outre il faut ou bien: a) que l'argent encaisse pro-
Vlenne d'une realisation ayant eu Iieu a la suite de la pro ce-
dure ordinaire de realisation, les delais Iegaux ayant eta
observns, u bien: b) si l'argent est rentre sans qu'il y ait eu
de
realIsation dans ce sens (par exemple dans les cas prevus
aux art.
102 et 124 LP, ou Iorsque la saisie portait sur des
especes),
il faut, comme i1 a eM reconnu dans l'arret Wett-
stein-.senie .et Connorts, que 1'0n puisse dire que l'objet saisi
dont
Il s agIt aurazt pn eire realise au moment de la decla-
ration de faillite (on de la decision accordant un sursis dans
l sens de !'ar . 295), s'il y avait eu lieu d'appliquer la pro-
cedure ordmmre de realisation. Aux termes du meme arret
il n'est pas necessaire qu'il yait eu une j'equisition de vente :
c:est pourquoi l'on peutfaire abstraction de la qnestion de savoi
SI dans l'espece l'office a ete nanti d'une pareille requisition.
3. -En appliquant ces principes an litige actuel on arrive
aux resultats suivants : '
:4: Au moment Oll Isaac fut declare en faillite, soit le
3 JUlllet 1906, les offices des poursuites de Berne et de
Znrich, qui avaient ete charges par celui de Geneve de l'ad-
mmistration d'immeubles saisis
au prejudice d'Isaac avaient
e ?aisne iverses sommes representant des loyers.' La con-
dltIon mdlquee au considerant 2, sous A ci-dessus etait donc
r D "
remp Je. eduction faite des frais d'administration ces ren-
trees paraissent, d'apres les pieces du dossier s'etne elevees
. ,
aux sommes SUlvantes:
en ce qui concerne les immeubles administres par l'office
de
Berne:
2127 fr. 28 -838 fr. 30 1288 fr. 98,
en ce qui concerne ceux administres par l'office de Zurich:
37 499 fr.
70 -200 fr. 37299 fr. 70.
und Konkurskammer. No 33.
Toutefois iI y a lieu de reserver l'etablissement exact du
montant de ces rentrees,
vu que Ia repartition des frais d'ad-
ministration suivant qu'ils concernent une epoque anterieure
ou postel'ieure an 3 juillet 1906, pourrait encore donner
d'antres chiffres.
B.
Il ne s'agit pas en l'espece de rentrees ensuite de la
procedure ordinaire de realisation, mais de loyers provenant
de l'administration d'immeubles saisis
et etant rentres sans
que l'office ait eu besoin de vendre aux encheres Ia creance
ayant pour objet le paiement de ces Ioyers.
Il y a donc lieu de rechercher si en admettant que Ia pro-
cedure ordinaire de realisation eilt ete necessaire, cette rea-
lisation aurait pu etre terminee le 3 juillet 1906.
a) Comme il s'agissait d'une saisie d'immeubles, la requi-
sition de vente aurait e16 admissible six mois apres la saisie
(voir art. 116 LP).
En effet, ce delai n'est pas senlement ap-
plicable :l la requisition de vente concernant les immeubles
mnmes, mais aussi (voir Jaeger, art. 116 note 7) a celle
eoneernant les accessoires de ces immeubles.
Or Ia derniere
saisie en faveur de la serie N° 3127 avait eu lieu le 5 de-
cembl'e 1905. La requisition de vente aurait ,donc pu etre
formee a partir du 6 juin 1906.
b) Toutefois, a ce moment, le debiteur etait au benefice
d'un
sursis dans le sens de l'art. 295 LP (Ie sursis aeeorde
le 9 fevrierayant eM prolonge jusqu'au 9 juin). En outre,
l'Autorite competente ne statua que
Ie 20 juin sur l'homolo-
gation du concordat.
C' est done a partir de cette derniere
date que les poursuites auraient pu recommencer.
S'il est
vrai que dans Ia regle le sursis ne cesse de produire ses
effets qu'avec la publication
du jugement concernant l'homo-
logation
du concordat, cette publication n'est cependant pas
necessaire lä Oll le deJai, pour lequel le sursis avait ete ac-
corde, a expire avant Ie jour Oll il fut statue sur l'homologa-
tion du concordat.
01', si, en l'espece, les poursuites n'ont pu
recommencer avant le 10 juin, c'est uniquement parce qua
le jugement concernant l'homologation du concordat n'avait
pas encore
ete rendu. Donc des l'instant Oll ce jugement fut
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
rendu, c'est-a-dire a partir du 21 juin, les poursuites pou-
vaient recommencer.
4. -
La requisition de vente ayant ainsi pu etre formee
le 21 juin, la realisation aurait pu avoir lieu
10 jours apres,
soit a partir du lundi 2 juHlet. Car ce n'est pas le delai de
Part. 133, mais bien celui de l'art. 122 qu'il y a lieu d'appli-
quer.
En effet, en fixant ces delais, le Iegislateur ,a tenu
compte du temps requis pour l'accomplissement des actes
preparatoires qui doivent
preceder la vente et qui prennent
sensiblement plus de temps quand il s'agit de vendre des
immeubles que lorsque Ia vente ne porte que sur des objets
mobiliers
ou des creances. Or les actes preparatoires n'exi-
gent pas plus de temps quand
il s'agit de la vente d'objets
mobiliers
ou de creances constituant des accessoires d'un
immeuble que lorsque la vente porte sur d'autres objets
mo-
biliers ou d'autres creances.
La date
a laquelle Ia realisation des loyers en question
aurait pu avoir lieu, etant ainsi le 2 juHlet, et Ia faillite n'ayant
ete declaree que le 3 juillet, il s'ensuit que les loyers rentres
avant le 3 juHlet doivent
etre attribues aux creanciers pour-
suivants.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Les deux recours
30nt declares fondes ; par consequent le
produit
net des Ioyers pernus avant le prononce de faHlite
du 3 juillet 1906 doit etre distribue entre les creanciers de
Ia
serie N° 3127, conformement aux art. 144-150 LP. .
und Konkurskammer. No 34.
34. f'tdfdjtib vom 5. 1Uöta 1907 in (6acgen
Jtcuftfa6tift J:fuftl!.
Art. 260 SchKS. -Schicksal der Abtretung bei Einstellung des
Konkurses nach Art. 230 SchKG.
- ,sn bem am 9. mObember 1905 über q5 m rä6er er
öffneten tonfurfe trat bas tonfursamt ,.!3üric9 I im Sinne bes
rt. 260 Sc9 t beftimmte WCaffeanfvrüc9c gegett' bie :Retunen,
tin, acffabl'if mnfe, a6, an bie Stonfursgläu6igel' rau raber,
. lBaltifc9wiler, elil'über q5fiftel' unb ;3. Stng. mac9 er bel"
fügte bel' Stonful'srtc9ter bic infteUung bCß tonfursberfanrens
na rt. 230 m:bf. 1 e t unb es uurbe biefe infteUung
gemä m:bf. 2 cit. befinititl, ba fein äubiger bie für bie Durc9'
fünrung bes Stonfursberfaqrenß rforberticge (6ic9erneit lerftete.
eftünt qierlluf tlerlangte bie :Refurrentin vom tonfursamte, bau
eß bie erwiinnte btretung 1.10n WCaffealtfprÜcgelt annulliere (welcge
m:nfpriine bon ben betreffenben räuliigcrrt gegenü6er bel' l)te
furrenHn gerintlic9 gertenb gemad)t werben). SDas m:mt weigerte
fic9, bieicm .l8egeqren au entfprecgen. S)iergegen fiinl'te bie :Re,
turrentin bor ben fllntonalen ;3nftllnaen erfolgfos lBefc9werbe.
H. :nen am 26. ,sanuar 1907 ergangenen ntfcgeib bel' obern
mufjic9tsbeqörbe at bie :Refurrentin rec9t3eltig an baß fSunbe ,
geric9t weitergeaogeu.
SDie c9u bbetreibungs, unb tonfurßfammer 3ient
in rwQgung:
mag bll9ingefteUt bleiben, 06 bie :Returrentin, in iqrel'
igenfnaft ar SDritte, gegen we cge bie ftreitigen WCaffeanfnrlld e
ernoben werben, legitimiert fei, auf bem lBefnwerbewege 3u bel"
fangen, bau bie friinere ,, btretung" nac9 m:l't. 260 Sc9 t
rücfgiiugig gemac9t werbe, burd) luelcge bie 1netursgegner bie fon,
ful'srec9tIicge lBefugniß errangt atten, biere m:nfpritcge namen
ber WCaffe, netmentUc9 CtUc9 als pr03eufünrungßberec9tigte, geUenb
au macgen (bergt ben Q9nUcgen, bie egitimcttion bes Dritten ver
neinenben nticgeib in .,m:ußg. 6 nr. 34 ).
Ges.-Ausg. 29 I Nr. 56 S. 260 ff.
AS 33 I -1907
(Anm. d. Red. f. Publ.)