C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ergibt fid) fOW091 IlU bem ,3n91l te bel.' ben ffiefltrrenten betref
fenben .reoUoaierungni)erfügung (l)ergL nllmentHd) ben m:unbrucr
fltttel unb gefeneßgemäa begrünbet") ar au bel.' merne9mtaffung
be IUmte an 'oie morinftana, 'oie fid) 9auvtjäd)lid) auf bie mate"
rieUred)tfid)en mer9äItniffe beß 15IlUe einläat unb bie ,8uliiffigfeit
be .l8ejd)merbewegeß beftreitet. nad) aU bem finb alfo bie lUuf
ficl)tßbe9ßrben 3u einer IUbänberung beß .reouoriltion Iane in bem
I)om :JterUt'renten l)edangten Sinne nid)t befugt, fonberu fßnnte
eine fofcl)e IUMnberung nur burd) ben .reoUofationnrid)ter im lßro
aeßi)erfa9ren be lUd. 148 aungefprod)en merben. 60mit ift 'ocr
moreni f cl)eib megen .reompeten3überf cl)reitung llufaugeben unb ber
ffiefur an ba munbengerid)t im 6inne 'ocr Unauftänbigfeit bel.'
ufficl)tnbe9ßrben aur utgeißung bel.' gefteaten .l8efd)werbeanträge
ab3uweifen.
:vemnad) 9at Me Sd)ufbbetreibungß" unb .reonfurnt(tmmer
erhnn t :
:ver 1) Mur mirb im Sinne bel.' ,3nfompeten3 'ocr lUuffid)t
r,c9ßrbcn unter lUufgebung be morentfd)eibe il6gemieftn.
28. Arret du 9 janvier 1907, dans la cause Vielle-Ioeohlin.
Saisie provisoire. L'art. 98, 3
e
al. LP, est applicable. Art.
118, 119 al. 2, 144 ul. 5, 98 al. 1 LP.
A. -L'opposante au recours, Ia Socifnte Oh. Schmid-
hauser (Jie, a Lausanne, est au benäfice d'une saisie provi-
soire, operee sur les biens du recourant (mobilier d'apparte-
ment taxe 13265 fr.), en vertu d'une mainlevee provisoire
d'opposition. Le recourant a ouvert, dans le
delai utHe, le
proces en liberation de dette prevu a I'art. 83 3
e
al. LP.
Le 9 octobre
1906, l'opposante au recours a requis de
l'office le deplacement des objets saisis,
alleguant que Vielle
userait de tous Ies moyens possibles pour retarder l'issue du
susdit pro ces.
Le 16 octobre, Ia creanciere ayant mis a Ia disposition de
und Konkurskammer. No 28.
I'office les locaux necessaires pour loger les biens saisis, Ie
prepose informa Ie debiteur que Ie deplacement aurait lieu 1e
22 octobre.
B. -O'est contre cette decision, dont l'execution fut
d'ailleurs suspendue, que
Ie debiteur recourut aux autorites
eantonales de surveillance, puis, sa plainte ayant ete ecartee
par ceIles-ci, a Ia Chambre des Poursuites et des Faillites
du Tribunal
federal.
Le recourant conclut en ce sens:
1
que Ia decision de l'office des poursuites du Xe al'ron-
dissement, en date du 16 octobre 1906, soit annuIee ;
2
subsidiairement: qu'il soit prononce que Ia garde
des objets saisis s'exercera par les soins de teUe personne
que le prepose commettra, avec mission de verifier perio-
diquement l'etat et Ia consistance des dits objets dans Ies
locaux qu'ils garnissent actuellement.
Les principaux arguments invoques a l'appui du recours
so nt
resumes au considerant 2 ci-apres.
La
Societe Schmidhauser : Cie conclut au rejet du re-
cours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -La conclusion principale du recours souleve la ques-
tion de savoir si l'art. 98 3
e
al. LP est applicable a Ia saisie
provisoire
ou s'il ne Pest qu'ä la saisie definitive. Oette ques-
tion doit
etre resolue dans le sens de la premiere alterna-
tive, et cela pour les raisons suivantes :
Tout d'abord le
texte de l'article susmentionne ne fait
aucune distinction entre les deux especes de saisie. Il fau-
drait donc pour que cet article put etre considere comme
non applicable a la saisie provisoire, que son contenu fut en
opposition avec le caractere de
celle ci tel qu'il resulte de
l'ensemble de
Ia loi. Or, de l'examen des dispositions rela-
tives
aux effets de Ia saisie provisoire (art. 118, 119 al. 2 et
144 al. 5), il ne ressort que cette seule difference de principe
entre la saisie provisoire
et Ia saisie definitive: c'est que Ia
saisie definitive donne au creancier le droit de realiser les
objets saisis et
de prendre part a Ia distribution des deniers,
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tandis que la saisie provisoire ne lui permet que d'assurer
Ia realisation. Il s'agit done uniquement de savoir si Ia me-
sure
n clamee en l'espece par l'opposante au recours cons-
titue
un acte de realisation, ou si au contraire elle ne cons-
titue qu'un acte de conservation.
C'est eette derniere alternative qui doit etre admise. En
effet,
1e dessaisissement du debiteur. soit le deplacement des
objets saisis a incontestablement
vour but unique de sauve-
garder les droits des creanciers saisissants
et d'empeeher le
debiteur d'accomplir a l'egard des biens saisis certains actes
de
deterioration ou de disposition de nature ä. eompromettre
Ie resultat de Ia saisie. Cette mesure purement conservatoire
doit
done eompeter aux creanciers au Mnefice d'une saisie
provisoire aussi bien
qu'ä. ceux qui se trouvent etre au bene-
fiee d'une saisie definitive.
nest ä. remarquer d'ailleurs que dans l'esprit du legisla-
teur 1e deplacement des objets saisis n'est nullement une
mesure exceptionnelle
eomme le parait admettre Ie reeou-
rant,
mais qu'au contraire le dessaisissement du debiteur
semble avoir ete considere eomme une consequenee normale
de
Ia saisie et que ce n'est qu'exceptionnellement que les
biens saisis devaient,
comme la loi s'exprime, pou1
l
oir etre
laisses provisoirement entre les mains du debiteur ou d'un
tiers detenteur,
ä. charge de les representer en tous temp8 ".
Ce qui prouve enfin mieux que tout le reste l'applieabilite
de
rart. 98, ä. la saisie provisoire, e'est le premier alinea de
cet article
aux termes duquel l'office doit prendre sous sa
garde les especes, billets de banque, titres au porteur,
etc.
. En effet, si eette disposition n'etait pas applicable ä.
la saisie provisoire, celle-ci n'aurait precisement lorsqu'il
s'agit d'objets faci/ement reaIisables, qu'une valeur fort
dou-
teuse. Or rien ne permet de frure une diff'erence en ce qui
eoncerne l'applicabilite ä. Ia saisie provisoire, entre le pre-
mier et le troisieme alinea de l'art. 91:j.
2. -Le reeourant objeete que si le point de vue de l' Au-
torite cantonale de surveillance etait reconnu fonde, Ie debi-
teur sujet ä. la poursuite par voie de saisie se trouverait etre
und Konkurskammer. N° 2S.
traite beau coup plus rigoureusement que Ie debiteur soumis
a la poursuite par voie de aillite, puisque Ia me sure prevue
a l'art. 162 et correspondant a Ia saisie provisoire, n'implique
pas le dessaisissement
du debiteur. -Il y a lieu de remar-
-quer que Ia difference entre les deux mo des d' execution
(saisie et faillite) ne
reside pas dans l'intention du Iegislateur
de traiter plus rigoureusement le debiteur soumis ä. l'une de
ees procedures que le debiteur soumis a l'autre. La difference
est que l'un des deux modes d'execution (la saisie) permet
le
desinteressement isole des creanciers agissant le plus vite,
tandis
que l'autre (Ia faillite) tend a repartir le patrimoine
du debiteur entre tous ses creanciers. Cette difference de
principe implique necessairement de nombreuses differences
de details,
ce qui fait que, suivant les cas, l'un des deux modes
d'execution peut paraitre plus rigoureux
que l'autre.
Le recourant voudrait
enftn, au point de vue du deplace-
ment des objets saisis, faire une distinction entre
Ie cas OU
l'action en liberation de dette a ete intentee et celui ou
le debiteur y arenonce. Cette distinction est sans fondement.
Car du moment que le delai de dix jours, prevu a l'art. 83
e
al., est expire saus que le debiteur ait intente l'action, il
n'y a plus de saisie provisoire, celle-ci etant devenue defini-
tive (art. 83 2" al.). L'argumentation du recournr:t revient
donc a dire en substance que ce n'est que la salSle defim-
tive qui doit conierer au creaneier le droit de demander le
deplacement des objets saisis. Or ce moyen a deja ete refute.
3.
-En ce qui concerne Ia eonclusion subsidiaire du
recourant, tendant ä. ce que Ia garde de l'office s'opere sans
le deplacement des objets saisis, il pourrait y avoir des doutes
sur Ia recevabilite de cette partie du recours, puisqu'il ne
parait s'agir Iä. que de Ia question de savoir si Ia esure
attaquee est jnstifiee en ait, et non plus de la questIOn. d
savoir si elle est conforme ou contraire it la loi. ToutefOls 11
resulte de cettederniere que si le creaneier le demande, les
objets saisis doivent
etre mis it l'ab1'i de toute influnnne du
debiteur.
Les laisser dans un appartement que celUl-cl eon-
tinue ahabiter, alors que le creancier en demande le depla-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
eement, eonstituerait done une violation de Ia loi. Or e'est
precisement a quoi tend la eonelusion soi-disant subsidiaire
du reeourant, Iaquelle n'est ainsi qu'une autre forme
donnee
a sa demande d'annulation de Ia mesure attaquee. Par con-
sequent
il y a lieu d'eearter aus si cette conclusion sub si-
diaire du reeours.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
29. Arret du 6 ferner 1907, dans la cctuse Bickert.
Notification des actes de poursuite. Art. 47 LP. -Nul-
lite absolue et annulation d'office si Ia notification a eu Heu a
l'encontre de cette disposition.
A. -A Ia requete du recourant Bickert, I'office des
poursuites de Tavel a
exerce contre dame Kolly-Chatton, a
Saint-Ours, les poursuites suivantes :
° Commandement de payer N° 5387, du 24 janvier 1906.
Debitriee : dame P. Kolly.
Creance
: 251 fr. 50 avec interets.
Notifi.e le 25 janvier 1906 a dame KoHy.
Saisie effectuee le 21 femer 1906 au prejudice da
dame P. KoHy.
Snrsis
accorde le 3 avril 1906 a dame P. KoHy,
2° Commandement de payer N° 5686, du 17 fevrier 1906.
Debitrice: dame P. Kolly.
Creance: 301
fr. 50 avec interets.
Notifie le 19 fevrier 1906 a l'epoux Kolly.
Saisie effectuee le 13 mars 1906 au prejudice de dame
P.
Kolly.
Sursis
accorde le 15 mai 1906 a dame P. Kolly.
3° Commandement de payer No 5890, du 12 mars 1906.
Debitrice: dame KoHy.
und Konkurskammer. No 29.
Creance: 334 fr. 55 avec interets.
Notifi.e le 13 mars 1906 a l'epoux Kolly.
Saisie effectuee le 6 avril1906 au prejudice de dame
P. Kolly.
Sursis accorde le 23 mai 1906 a dame P. Kolly.
Le 3 aout 1906 l'epoux de Ia debitrice fut declare en faU-
lite. Le 22 novembre Ia Justice de paix de Tavel designa
un assistant a Ia femme du failli.
B. -Sur requete de la debitrice du 12 novembre, com-
pIetee
le 3 decembre 1906, l'Autorite cantonale de surveil-
lance rendit, le 15 decembre
1906, Ia decision suivante :
Le recours est admis en ce sens que les poursuites
Nos 5387, 5686 et 5890 dirigees contre la re courante par
Henri Bickert, a Bä,le, sont annulees.
Po ur le surplus, il est ecarte.
Cette decision fut motivee par le fait que les trois com-
mandements de payer ci-dessus ont ete adresses a Ia debi-
trice elle-meme, sans que son representant legal (en l'espece
son mari) y
fut mentionne.
C. -C'est contre cette decision que le creancier recourt
a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
federal, en concluant a sa revocation. TI estime que le re-
cours interjete par dame KoHy aupres de l' Autorite canto-
nale de surveillance aurait dfi etre ecarte pour cause de tar-
diveM. En outre il invoque le fait que les commandements
de payer
Nos 5686 et 5890 ont ete notifies a l'epoux Kolly,
ainsi que
le fait que dame KoHy a verse des acomptes, aussi
en
ce qui concerne la poursuite N° 5387.
Statuant sur ces aits el considerant en droit:
- -Tout d'abord
il est constant que lors de Ia notifi-
cation des commandements de payer et des proces-verbaux
de saisie en question,
Ia debitrice, dame RoHy, avait un re-
presentant legal dans le sens de l'art. 47 LP et que ce repre-
sentant n'etait autre que son mari. Cette circonstance est
admise comme allant de soi, par l' Autorite cantonale de sur-
veillance, et reconnue tacitement par le recourant.
Dans ces conditions
et aux termes de l'art. 47 precite,