C. Entscheidungen der Schuldbetreibuncs-
cantonales, les recourants n'ont a aucun moment conteste
que le tiers revendiquant fftt bien au benefice de la cession
qu'll a invoquee, cession
a lui consentie par le debiteur pour-
suivi au moyen d'nn acte
en date du 20 avril 1906, et regu-
lierement porMe a la connaissance du debiteur cede en
raison de l'art. 187
CO. Des lors, et sous reserve de toute8
questions de
fond du ressort exclusif du juge, il faut bien re-
connaitre qu'au moment de la saisie du 26 mai 1906 e debi-
teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, n'avait plus sous
sa disposition la creance dont s'agit, consistant dans le droit
de
reelamer du fermier Rottier le paiement de son loyer on
fermage au 1 er septembre 1906, puisque le dit fermi er, meme
a defaut de la saisie, n'eut plus pu se liberer valablement en
payant en main
du sieur Springer; la disposition de cette
creance se trouvait, au contraire, avoir passe aux mains du
sieur Levy-Schwob, tiers revendiquant, ensorte que c'est
a
bon droit qu'office et autorites cantonales inferieure et supe-
rieure ont decide que relativement a cette revendication, il
y avait lieu de proceder non pas suivant les art. 106 et 107
mais bien suivant l'art. 109 LP.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
und Konkurskammer. No 122.
122. Arret du 11 decembre 1906, dans la cause
Banque Populaire Suisse.
Faillite; Avis de vente; tardivete de la plainte contre l'avis.
Art. 258 al. 3,17 al. 2 LP.
A. La Banque Porulaire Snisse est creanciere d'un nonme
Borret, de la SOijlme principale de 30 000 fr., pour garantie
du paiement de laquelle une
hypotheque lui a ete consentie
en premier rang, sur un immeuble
du dit Borret, situe a
Carouge, rue Fontanel. Borret tomba en faHlite. Parmi les
immenbles
du faiIIi mis en vente aux encheres pour la pre-
D?iere fois, le 14 janvier 1903, se trouvait l'immeuble garan-
tl8sant
la cl'eance de la banque re courante. TI fnt mis a prix
poul' 40000 fr., montant de l'estimation, mais il n'y eut pas
d'adjudication
ce jour-la; le proces-verbal porte en regard
de
a designation du dit immeuble, les mots: Pas d'offre
suffisante
, et il mentionne, en outre, qu'il a 13M indique qu'un
pro
ces etait pendant entre la masse Bol'ret et un proprietaire
voisin, le sieur Edonard-Arthur Barbezat, lequel demandait
que le
batiment mis en vente fUt ramene a la hauteur d'un
rez-de-chaussee
et de deux etages sur rue et sur cour, etc ... ,
et que 1e mur de fagade fut demoli en tant qu'il empietait
sur le sol de Ia cour appartenant au dit Barbezat.
B. A cause de ce proces en cours, l'office des faillites de
Geneve ne fixa pas la seconde vente aux encheres de l'im-
meuble, dans le
delai de deux mois prescrit par l'art. 258
a1. 3 LP. Ce ne fut qu'apres un arret de la Cour de Justice
civile de Geneve,
du 28 mars 1906, liquidant partiellement
le Iitige
et donnant dans une certaine me sure raison au de-
mandeur Barbezat, que l'office publia sous date du 11 juillet
1906, un avis de vente immobiliere annon ;ant que la vente
de l'immeuble
du sieur Borret aurait lieu le mercredi 15 aout
1906. Cet
avis fUt communique a la Banque Populaire Suisse
le 9 juillet
deja. A cote de la designation de l'immeuble, des
conditions de vente, de l'indication des
lieu jour et heure
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
de Ia vente, l'avis porte sous le titre de Mise a prix , cns
mots: "Le fonds a vendre sera expose aux enchel'es pnbl1-
ques en un seul lot, mnme au-dessous de la mise a prix
7 primitivement fixee a 40000 fr., montant de l'estimation.
-L'avis ne mentionne pas qu'il s'agit d'une seconde en-
ehere.
A la vente du 15 aout 1906, 1'immeuble fut adjuge an
sieur Edouard Barbezat pour la somme de
11 000 rr.
C. Par plainte du 20 aout 1906, completee les 24 aout et
15 septembre suivant, Ia banque a demande a l' Auto rite can-
tonale de surveillance de Geneve de declarer l' adjudication
irreguliere et au besoin nulle, d'ordonner qu'il sera procede
ä. de nouvelles encheres ou de donner a l'office des faillites
de Geneve teUes instructions que l'autorite jugera necessaires.
Le plaignant attaque la validite de cette seconde vente
operee plus de trois ans apres Ia premiere; il declare essen-
tiellement avoir cru qu'il s'agissait d'une premiere et non pas
d'une seconde
et definitive enchere; si il a ete trompe,
e'est
que les conditions fixees par la loi aux articles 258,
142 et 138 LP n'ont pas ete respectees. En outre, trois etats
des charges differents se sont trouves disposes en meme
temps a l' office pour la vente du meme immeuble.
D. Par Ia decision du 18 octobre 1906, dont est recours,
l' Autorite cantonale de surveillance de Geneve a declare Ia
plainte irrecevable
a raison de l'art. 17 LP. Cette decision
-est motivee comme suit: En I'espece l'acte de l'office que
7 critique Ia recourante est le placard, soit l'avis de Ia vente
7 fixee au 15 aout 1906. Elle soutient, en effet, que cet avis
, a e16 redige en violation de divers articles de loi. Or, un
, exemplaire de cet avis a ete notifie a Ia recourante, ainsi
qu'elle le reconnait, le 9 juillet 1906. C'est donc de ce
7 jour-la que partait le delai de dix jours pendant lequel
elle pouvait demander Ia rectification du dit avis. -C'est
,
egalement, en tous cas, dans ce delai, que Ia recourante
, devait se plaindre de l'inobservation des delais ; si meme
elle n'eut du le faire dans les dix jours de l'expiration du
, delai de deux mois des Ia premiere vente. -Voir ueci-
und Konkurskammer. No 122.
;, sion du Conseil federal en date du 15 novembre 1895,
7 dans une espece analogue (Recours Burnier Archives V
p. 73). -Le recours de Ia Banque PopnIaire Suisse:
forme Ie 20 aout 1906, est donc tardif. '
!E. C'est contre cette decision que la Banque Populaire
Smsse a declare recourir au Tribunal federal.
F. (Mesure provisionneUe.)
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
1.
La decision attaquee declare que l'acte de l'office de
Geneve que Ia banque recourante critique est l'avis de vente
a elle communique le 9 juillet 1906; l' Autorite constatant
d'une
pnrt que Ia lainte doit elre formee dans les dix jours
de
celUl ou le pIalgnant a eu connaissance de Ia me sure
d'autre part, que
Ia banque recourante ne s'est adressee ä.
-elle qne le 20 aout 1906, a declare le recours irrecevable.
Cette decision est, en tous cas, partiellement erronee: En
effet, la plainte n'est pas uniquement dirigee contre l'avis de
la vente, elle se fonde aussi
Sur le fait que trois etats des
harges differents se sont trouves deposes en mnme temps a
l'office; c'est la un moyen sur lequel l'Autorite cantonale au-
ai u se prouoncer d'une maniere ou d'une autre, et qui
etalt mdependant des griefs formules contre l'avis de vente
seuls pris en consideration dans
Ia decision attaquee. '
2. Mais le motif de tardivete mis par l' Autorite cantonale
de surveillance
a la base de sonprononce, n'est pas non
plus
fonde, meme en ce qui concerne l' avis de vente. La
fixation de Ia date
a laquelle doit avoir lieu Ia seconde vente
d'un immeuble compris dans une faillite (art. 258
al. 3 LP)
ast une de ces mesures de l'office qui peut faire l'objet d'une
plainte
aux termes de l'art. 17 LP. Or, cet article dispose
que la plainte doit
etre deposee dans les dix jours de celui
Oll le plaignant a eu connaissance de Ia mesure. Donc, si
Pon entend faire courir le delai de recours du moment Oll
,
par communication de l'avis de vente, le creancier hypotM-
caire a eu connaissance de Ia mesure de l'office, il faut que
le dit creancier puisse voir clairement dans
Pavis, de quoi
il s'agit, avoir connaissance , en Ie lisant, de Ia mesure de
AS 3:l I -1906 54
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
l'office et pouvoir y constater l'irregularite qui peut justifier
sa plainte.
L'avis de vente communique
a la banque recourante, le
9 juillet 1906, ne mentionne pas qu'il s'agit d'une seconde
vente.
Ce n'est que par interpretation et deduction que le
creancier aurait pu se rendre compte qu'il s'agissait effecti-
vement d'une seconde
enchere; en effet, du fait que l'im-
meuble devait
etre expose aux encheres .. meme au-dessous
de la mise a prix primitivement fixße a 40000 fr., montant
de l'estimation , le recourant aurait pu deduire qu'il s'a-
gissait d'une seconde vente. Mais le creancier n'a pas a pro-
ce
der par deduction et interpretation, et d'autre part, l'ab-
sence de la mention de la derniere
enchere (art. 258 aL 3
LP), le fait que la premiere vente aux encheres avait eu lieu
plus de trois ans auparavant
et que dans !'intervalle les con-
ditions de ventes s'etaient modifiees entre autres
a raison du
pro
ces intente par le sieur Barbezat, pouvaient raisonnable-
ment permettre de croire qu'il s'agissait d'une nouvelle
pre-
miere vente. Dans ces conditions ce n'est que lorsqu'il a
appris l'adjudication faite ensuite des encheres, que le plai-
gnant a pu
realiser la vraie nature de l'acte de l'office et.
qu'il a reellement eu connaissance de la mesure dont il
estime etre en droit de se plaindre.
Cette maniere de voir n'est nullement en contradiction
avec la decision prise
par le Conseil fMeral, le 15 novembre
189f), dans le cas Burnier, precedent que l' Autorite genevoise
a invoque
a l'appui de son prononce; au contraire, elle ne
fait que s'y confinner en la precisant. Le Conseil federal a
juge qu'a
l'egard de celui qui pretend qu'une vente ne devrait
ou n'eut pas du avoir lieu, le delai de plainte court uon de
l'operation de vente, mais de la reception de l'avis de ventA,
vu que c'est depuis ce moment, en effet, qu'il a eu connais-
sance de la mesure dont il entend se plaindre. Or, dans le
cas Burnier,
il n'etait pas conteste que l'avis de vente ne se
rapportat
a une seconde enchere; le plaignant avait done
eu connaissance de cette operation a la reception meme
de l'avis a lui notifie. Mais tel n'est pas le cas en l'espece;
comme
on 1'a vu ci-dessus, le creancier hypothecaire n'etait
und Konkurskammer. No ina.
pas renseigne par l' avis sur 1a nature et la portee de 1a me-
sure de l'office.
Ce n'est pas a la reception de I'avis, mais
seulement le jour de la vente, qu'il
a eu connaissance de
la mesure dont
il pretend etre en droit de se plaindre.
C'est donc a tort que I'Autorite cantonale genevoise de
surveillance a declarej le recours tardif et par consequent
irrecevab1e;
il y a lieu des lors de lui renvoyer l'affaire pour
statuer sur le fond
meme de la plainte.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours
est admis et 1a cause est renvoyee a l'instance
cantonale pour
etre jugee au fond.
Arrest und Betreibung gegen einen Verhafteten. Art. 60 SchKG.
Tragweite dieser Bestimmung. -Unpfändbarkeit einer Rente (Ali-
mentationsbeitrag),
Art. 93 SchKG.
- m 16. Dftober 1906 erroh:fte ?mitme mlluner bon bel' r
reftbe"9örbe 18llfdftabt gegen bie lRefurrentin, rau 6d)nebfe, ,,3 3.
in aft im 209n"9of, ba"9ier" einen neftbefeqI, bel' a mft
gegenjtanb ein :Depofitum bei bel' erid)t!8faffe 18afeI be3eid)net, ba!8
bann am gIeid)en :tage bom 18etretbung!8amte 18afelftabt biß um
18etrage bon 120 r. mit rreft belegt rourbe. :Die rrejtgliiu.
bigerin "906 18efreibung an unb lien 11m 24. Dftober baß, genannte
rreftobjeft pfiinben. :Darauf beid)roette Ha) bie 18etriebene, bie
laut ber q3fiinbung!8urfunbe immer nod) im 209n90f in aft rollr,
mit bem 18egel)ren um ?llufl)ebung bcr q3fiinbung unb inbem fte
geltenb mad)te: :Die gepfiinbete lSumme fei etn :teilbetrag etner
unpfiinbbaren jiil)rlid)en iRente tllm 500 r., bie bel' 18efd) l.lerbe
fül)rerin bon il)rem gefd)iebenen WCanne alß ?lllimentatton geid)ulbet
roerbe; bi eie Drente l)llbe bie 18efd) l.lerbefül)rerin u il)rem eben .
unted)alte unumgiinglid) notmenbtg,oa fie tein anbereß mermögen
befine unb ntd)tß berbtene.
maß etrei6ungßamt anerfannte bie Unpfl'tnb6arfeit bel' Drente,