C. Entscheidungen der Schuldbetreibunrs-
iRerurngtgnerillf auf beren ?Betreiben iefe i. rtUd)e erä.nberung
bei 1Jtetentionnobiefte fid) boUaog. me lo!d)e meranllentng a
u
bulben unb babei mitauroirten, fOllllte )on ben ?Betreibung 6e
örben nur mit bel' lliJga6e bedangt roerben, bau ierburd) bie
betrei6ungnred)tUd)e Sage be 1Jtefumnten feine merfd)(ed)terung
erfanre. mamit roirb (tUerbing augleid) boraußgefent, ber ?Betrel.
oung 6eamte a6e bllß jt(abier roirfUd) mit bem men (tn fid)
genommen unb in feiner merroanrung 6enaUen, fur ben 1Reru .
renten nIß 1Retentionßglä.u6iget unb nid)t für bie 1Refurßgegnerm
Il( igentftmerin ben eroll9rfam baran aUß3uüben. :.Dab bem
aoer tatfiid)lid) fo gcroefen fein muu, ergibt fid) 3uniid)ft anß
bem -fd)on oben in ltliigung 2 erörterten -2nna(te bel'
mleifung, burd) bie bel' erid)tßnriiii'oent baß jt(abier bem ?Be.
treibungßllmte abUefern HeU, unb foballn nammmd) IlUd) barau ,
bau 'oer etrei6ungß eamte berrügte, ben mrittllnfnrud), ben 'oIe
1Refurßgegnerin auf bll in 6etreibungnamtnd)er merroanrung be.
finbHd)e jt(al,)ier etno6en atte, nad) IJlrt. 106/107 -unb nid)t
nad) IJlrt. 109 -au edebigen.
it bem gefllgten ftent fid) bCtß ?Befd)luer'oe6egenren bel' 1Jte.
furßgegnerin, nnd) IJlrt. 109 )Oraugenen, nIß un6egrünbet erclU
unb bnmit bon fd6ft nud) 'oer anbere, auf fofortige eraungllbe
be 1Retentionßobjefteß gerid)tete ?Befd)roerbcantrag. mer (tuf IJllj.
roeifung bel' ?Befd)roerbe fd)lieiJenbe 1Returß ift (tlfo gutauneiben.
:.Demnad) at bie d)ulbbetreibungß. unb jtonfurßtammer
erfetnn!:
er 1Jtefur roirb bcgrfmbet ertliirt unb bamit in lJlufnebung
beß clUgcfod)tenen morentfd)eibe bie ?Befd)roerbe ber 1Jtefur6gegneritt
a6geroiefen.
und Konkurskammer. N° 115.
761-
115. Arret du 30 ootobre 1906, dans la cause Piller.
Une autorite de surveillance ne peut pas revenir, par une seconde
decision,
sur une question qu'elle a tranchee par une decision
devenue definitive. -
Opposition; forme et nature. Art. 74
al. 1 LP.
A. Le 21 mai 1906, sur Ia requisition de dame veuve
Christine Piller, ä. Semsales, agissant tant en son nom per-
sonnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs, laquelle in-
voquait comme cause de sa creance une transaction inter-
venue le 23 mars precedent, l'office des poursuites de Ia
Veveyse,
a Chä.tel-Saint-Denis, a notlle a la Societe en nom
collectif Genoud
freres Ci", a Chä.teI-Saint-Denis, un com-
mandement de payer Ia somme de 4000 fr. avec interet au
% du 16 novembre 1905, -poursuite n° 1822.
Le 23 mai, Genoud
freres Cie ecrivirent au representant
de dame
Piller, soit ä. l'avocat E. D., ä. Romont, pour le
prevenir qu'ils faisaient ou feraient opposition a ce eomman-
dement de payer, sans indiquer toutefois si eette opposition
etait ou serait totale ou partielle; Hs rappelaient que, -Ia
reclamation qui leur
etait faite, ayant pour objet l'indemnite
a laquelle dame Piller et ses enfants pouvaient avoir droit
ensuite de l'accident dont leur mari et
pere avait eta victime
a Ieur service, a eux, Genoud freres Oie, -Ia compagnie
d'assurance qui les couvrait de leur responsabilite au sujet
de eet accident, n'avait jamais voulu
ofirir une indemnite
superieure
a 3500 fr. et qu'eux-memes n'avaient, par conse-
quent, jamais voulu non plus formuler d'offre plus elevee ;
Hs expliquaient s'etre bornes, par un intermediaire, a engager
dame
Piller a aecepter cette offre de 3500 fr., en Jui expo-
sant que, dans ce cas, ils tenteraient encore une demarche
aupres de la eompagnie d'assurance pour que celle-ci eon-
sentit a porter son oftre a Ia somme de 4000 fr.; Hs ajou-
taient qu'Hs avaient aussi reellement tente cette demarche
aupres de la compagnie d'assnrance, mais sans succes; et
Hs coneluaient que c'etait par suite d'un malentendu que l'on
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
invoquait contre eux une transaction qui serait intervenne
sur
Ia base d'nne somme de 4000 fr.
Le 25
mai, Genoud freres Cie firent verbalement, par
l'entremise de leur employa et soi-disant directeur
E. Müller, une opposition au commandement de payer susin-
dique,
que l'office consigna sur Ie double du commandement
revenant
aux creanciers, en ces termes: Opposition pour
500 fr. :.
L'office ayant, le 1 er juin, adresse ce double a l'avocat D.,
ceIui-ci,
au nom de ses cHents, requit le 13 jnin Ia conti-
nuation de la poursuite pour la
somme de 3500 fr. pour
Iaquelle
Ie commandement n'avait pas ete frappe d'opposition.
Et, le meme jour, l'office notifia aux: debiteurs une commina-
tion de faHHte po ur pareille somme.
B. En temps utile, Genoud freres eie porterent plainte
contre l'office en raison de
Ia notification de cette commina-
tion de failHte dont ils demandaient l'annulation. Ils expo-
saient avoir charge leur directeur .. Müller de faire oppo-
sition au commandement de payer du 21 mai et soutenaient
que, le dit Müller s'etant reellement acquitte de son
man-
dat, Ia poursnite ne pouvait etre continuee contre eux: avant
que leur opposition
eß.t fait l'objet d'un jugement de main-
levee. Ils expliquaient qne leur directeur :. se trouvait en
ce moment au service militaire
et que leur avocat avait vaine-
ment reclame de l'office l'envoi du commandement avec
opposition
; et, pour cette raison, Hs declaraient se reserver
de completer leur plainte au besoin lorsqu'ils auraient pu
prendre connaissance des termes de l'opposition de leur di-
recteur,
M. Müller.
Appele a s'expliquer sur cette plainte, l'office, dans un
rapport
en date du 24 juin, exposa que, le 25 mai, Müller,
le
directeur de l'usine Genoud , n'avait fait d'opposition
a la poursuite dont s'agit, que pour la somme de 500 fr.,
et que,
par consequent, ses procedes ulterieurs etaient par-
faitement reguliers. Il ajoutait n'avoir pu envoyer a l'avocat
des debiteurs le double
du commandement de payer revetu
de la mention d'opposition,
ce double revenant aux: crean-
ciers et leur ayant ete aussi retourne.
und Konkurskammer. N° 115.
Par lettre du 3 juHlet, l'avocat D., agissant au nom de
dame Piller et de ses enfants, conclut au rejet de cette
plainte
comme irrecevable ou, subsidiairement, comme mal
fondee. Il indiquait que, sur le commandement de payer
adresse
a ses clients, l'opposition du sieur Müller avait e16
portee en ces termes: Opposition pour 500 fr. Il ne
pouvait croire, disait-il, que le
Prepose qui affirmait, dans
sa reponse (du 24 juin), l'exacte teneur de l'opposition faite
par le directeur de l'Usine, put etre dementi comme Ie vou-
drait l'avocat des debiteurs. Le Prepose, soutenait-il,
n'avait
pu inventer cette opposition partielle qui con-
ordait d'ailleurs parfaitement avec.la correspondence echan-
gee
entre parties. Et il s'attachait ainsi a demontrer que
les debiteurs ne pouvaient
etre admis a revenir sur cette
opposition pour en augmenter Ia portee.
Apres avoir re . u communication de ce rapport de l'office
du 24 juin
et de cette lettre de l'avocat D. du 3 juillet,
l'avocat des debiteurs repliqua par lettre
dn 5 juillet, disant:
Genoud freres contestent n'avoir OPPOS6 que poul' partie,
Hs disent que leur directeur devait opposer et doit avoir
QPpose pour le tout, que l'office s'est mepris sur le sens et
la portee de la declaration. Il ajoutait que c'etait au pre-
pose
a justifier sa maniere de proceder par Ia production
de l'opposition,
comme si celle-ci se trouvait incorporee dans
une
piece que l'office eut encore en mains.
C. Par decision du 20 juillet, -considerant que le com-
mandement de payer poursuite n° 1822 qui lui avait eta pro-
duit par le President du Tribunal de la Veveyse, portait
bien,
signee du Prepose, la mention: Opposition pour
500 fr.
, et que, dans ces conditions, c'etait, au regard de
l'art. 78
al. 2 LP, a bon droit que les creanciers avaient
requis Ia continuation de la poursuite pour le montant de la
ßomme reconnue, de 3500 fl'., et que l'office avait procede
a la notification de la commination de faillite du 13 juin, -
Ia Commission de surveillance des offices de poursuite et
de faillite du canton de Fribourg ecarta Ia plainte comme
mal
fondee.
D. Par acte du 28 juillet, Genoud freres Oe s'adresserent
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de rechef ä. la commission de snrveillance, en concIuant a
nonveau a. l'annulation de la commination de faillite du 13
juin. Constatant, disaient-ils, que leuf plainte du 23 juin
avait
ete ecartee parce que le double du commandement de
payer destine aux creanciers portait cette mention
oppo-
sition pour 500 fr. , Hs tenaient ä. faire remarquer que cette
mention n'etait ni leur
amvre, celle de leur directeur
Müller, -que c'etait le Prepose qui l'avait inscrite par suite
d'une meprise evidente au sujet
de la portee des explica-
tions et renseignements ä. Iui fournis par Ie sieur Müller" ; -
que celui-ci avait toujours entendu formuler une opposition
pure
et simple pour la somme totale, -que, eilt-il voulu
agir autrement, ils l'auraient
desavoue, -enfin, que leur
sieur Müller avait
forme son opposition aupres du Prepose
au cours de l'entretien qu'il avait eu avec ceIui-ci a table,
a l'HOtei de Ville de Chätel, on tous deux prenaient pension.
lls demandaient a ce que Ie Prepose fUt interpelle sur ces
faits. Ils produisaient d'ailleurs une declaration
du sieur
Müller, de Ia
tenenI' suivante: c Je declare que, peu avant
mon depart pour Ie service militaire, M. Monnard, Prepose
r
me remettait un commandement de payer de 4000 fr. de
M. D., avocat, pour Ia veuve Piller. Je lui ai immediatement
repondu ä. l'Hotel de Ville, que je faisais opposition. Afin de
le mettre au courant de Ia chose, je lui expliquai que l'Assu-
rance avait offert un arrangement de 3500 fr., Ia veuve'
PilIer ne l'a pas accept6 ; de ce fait nous n' etions pas d'ac-
cord du moment qu'il
n'y avait pas eu d'entente. Ce n'est
qu'apres mon d6part que M. Monnard a rempli le formulaire
r
mais dans un autre sens parce qu'il n'avait pas compris mes
explications
ä. ce qu'il pretend. "
AppeI6
de nouveau a s'expliquer sur cette affaire, le Pre-
pose par lettre du 29 juillet, d6clara avoir pris actede
l'opposition formuIee par le sieur Müller exactement comme
il l'avait
comprise." Toutefois, ajoutait il, il est possible
qu'il y ait eu malentendu,
M. Müller ayant quelque peine a
s'exprimer en fran ;ais. "
E. Apres avoir prononce, par mesure provisionnelle, la
und Konkurskammer. N° 115.
suspension de la poursuite ensuite de cette nouvelle plainte
des debiteurs
et en avoir avise Ie representant des crean-
ciers, sans lui avoir soumis cependant cette nouvelle plainte
ni l'avoir invite ä. fournir aucunes observations, Ia Commis-
sion de surveillance rendit, 1e 1 er aout, une nouvelle decision
ne rappelant
mnme pas la premiere, et declarant annuIee la
commination de faillite du
13 juin. Cette nouvelle decision est
motivee comme suit:
La majorite de Ia Commission estime qu'il semble resul-
ter des pieces du dossier que les d6biteurs ont entendu for-
muler leur opposition int6gralement pour la somme de
4000 fr., tandis que le Prepose a compris qu'elle etait partielle
pour
500 fr.; que, des 10rs, cette erreur de l'office peut
encore
etre redressee en vertu des dispositions de l'art.
21 LP. "
F. Quoique le representant des creanciers eut demancle
a 1a Commission de surveillance 1e 6 aout deja de ne point
tarder a faire intervenir une solution dans cette affaire, dans
l'idee que dite Commission n'avait pas encore statue sur Ia
nouvelle plainte des debiteurs,
et qu'il eut encore recharge
le
12 septembre, ce ne fut que par lettre du 17 septembre,
parvenue
a son destinataire le 18, que Ia Commission Iui
donna communication de sa seconde decision du i er aout.
G. C'est contre cette seconde decision du l
er
aout qua
dame Piller,
agissant tant en son nom personnel qu'en celui
de ses deux enfants mineurs, a, par acte en date du 27/28
septembre, soit en temps utile,
declare recourir aupres du
Tribunal
f6deraI, Chambre des Poursuites et des Faillites,
en concluant
a. l'anuuIation de cette decision. Elle soutient
que Ia nouvelle plainte de Genoud freres
Cie devait tre
ecartee soit comme allant a l'encontre de Ia chose jugee,
soit comme tardive, et que Ia premiere decision de la Corn-
mission de surveillance n'aurait pu tre, eventuellement,
attaquee que
par la voie de Ia revision.
Dans ses observations en reponse
a ce recours, du 13 oc-
tobre, 1a Commission da surveillance fait remarquer que la
composition de la Commission n'etait pas Ia meme pour Ies
C. Entscheidungen der Sehuldbetreihungs-
deux seances du 20 juillet et du 1
r
aout , et que la der-
niere
decision a ete prise au vu de la declaration peu expli-
cite du Prepose.
De leur cöte, Genoud freres Cie ont conclu au rejet du
recours comme mal fonde. Hs reviennent sur les circonstances
dans lesquelles leur opposition a
eM declaree ä. I'office, en
ces termes: Le Prepose aux poursuites et le directeur de
l'usine Genoud
freres mangent ensemble a I'Hötei de Ville.
Hs s' entretinrent assez naturellement du commandement de
payer. Le directeur Müller exposa les negociations, les
bonnes intentions de Genoud freres, leur
offre aIlant jusqu'ä.
3500 fr., maximum consenti par Ia compagnie d'assurance,
qu'ils
ne pouvaient pas aller au-dela et declara qu'il faisait
opposition
au commandement. Le Prepose crut comprendre
que Genoud
freres maintenaient leur offre de 3500 fr. et
mentionna dans ce sens leur opposition au commandement
de payer.
Ils pretendent que ce n'est que posterieure-
ment au 20 juillet qu'ils ont connu Ia teneur de l'opposi-
tion et qu'alors Hs ont pu interpeIler leur directeur:. sur
ce qui s'etait passe entre celui-ci et le Prepose. Hs sou-
tiennent enfin que c'est la volonte, l'intention du debiteur
qui sont
a rechercher et a prendre en consideration et non
point Ia manUnre plus ou moins exacte dont l'office les a
eomprises
ou interpretees , -que leur idee, comme celle
de Ieur sieur Müller, avait
eta de faire une opposition pour
Ia somme totale, -que leur lettre du 23 mai a l'avocat D.
etait assez claire sur ce point et Iaissait suffisamment recon-
naUre
quelle etait leur intention, -qu'ils ne s'etaient pas
doutes, jusqu'apres la premiere decision
de Ia Oommission
de surveillance, que leurs explications eussent eta ainsi
faussement interpretees par le
Prepose, -que celui-ci s'etait
d'ailleurs obstine ä. ne pas vouloir leur produire l'opposition
qu'il avait
redigee; -en droit, que I'Autorite cantonale de
surveillance peut toujours
reformer ou annuler une decision
ou une mesure coutraire au droit, -que rien non plus ne
l'empeche de revenir sur ses propres decisions lorsque,
apres
coup, elle decouvre que celles-ci reposaient sur une erreur,
und Konkurskammer. No 115.
-et que, au reste, il serait inadmissible que l'inscription
faite par le
Prepose d'une opposition verbale, inscription
qui n'a pas
ete soumise au debiteur et que celui-ci n'a pas
sigß( e, ne put pas etre rectifiee s'il yavait lieu , le Prepose
n'etant pas infaillibIe.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
I. La these des plaignants, Genoud freres Oie, suivant
laquelle
une auto rite cantonale de surveiIIance pourrait eIle-
mnme, d'office ou sur la demande de l'un des interesses,
revenir sur l'une de ses decisions toutes les fois qu'elle
admettrait avoir statue d'abord
sous l'empire d'une errenr
de fait
ou de droit, n'est evidemment pas soutenable. Lors-
que
la decision d'une autorite cantonale de surveillance a ete
rendue contrairemellt ä. la Ioi, les interesses ont, pour l'atta-
quer, la voie du recours au Tribunal federal, prevu a l'art.19
al. 1 LP,
d'ou il suit que toute decision rendue par une au-
torite cantonale
de surveillance, qui n'a pas ete deferee au
Tribunal
federal conformement au dit art. 19 aI. 1, est defini-
tive et doit deployer ses effets. La LP n'a, effectivement, pas
prevu que les decisions des autorites cantonales de surveil-
lance pourraient tre attaquees par un autre moyen que ceIui
du recours au Tribunal f'ederal (precedemment au Conseil
federal), d'ou
il l'esulte dejä. qu'il est pour le moins douteux
que Ie droit des cantons puisse permettre d'attaquer ces
decisions par
un mo yen different, c'est-a-dire par celui de la
revision. Toutefois la question peut demeurer ouverte
et n'a
pas besoin d'etre
elucidee ici, car, d'une part, la loi fribour-
geoise d'application de la LP ne renferme aucune disposition
instituant
ce moyen special de la revision a l' encontre des
deoisions de l'Autorite cantonale de surveillance, et, d'autre
part,
Ia seconde decision que cette auto rite a prise, ä. Ja
date du 1 er aout, si 1'0n en considere les motifs de fait et de
-droit, n'apparait nullement comme le resultat du nMwel
xamen d'une affaire deja jugee ou trancMe une premiere
fois, puisque cette seconde decision ne rapp eIle pas meme
d'un seul mot Ia premiere du 20 juillet. Bien au contraire
Ia decision dont recours, du 1 er aout, se caracterise comme
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
une secoude decision rendue par 111. mnme autorite dans la
mnme affaire, sur la mnme question, et entre les memes
parties, alors que, cependant, aucuns faits nouveaux d'aucun
genre n'avaient
ete invoques et qu'il n'existait, par rapport
a la precedente decision, aucune raison de procedure qui
permit de reprendre l'examen de cette affaire tout de nou-
veau. Or, il est certain que pareille procedure est inadmis-
sible, car, des normes qni, a teneur de Ia Ioi federale, re-
gissent la procedure de plainte ou de recours en matiere de
poursuite et de faillite, il se degage en tout cas ce principe,
c'est que la
possibilite d'une seconde decision de la part
d'une mnme autorite sur la mnme question entre les mnmes
parties est incontestablement exclue quand, a la base de
cette seconde decision, se retrouverait le
mnme etat des
faits que celui sur Iequel cette auto
rite aurait deja statue
une premiere fois. D'ailleurs, le systeme suivant lequel il
serait possible qu'une auto rite cantonale de surveillance
revint sur une question qu'elle aurait
dejA tranchee une pre-
miere
fois, serait incompatible avec le principe de celerite
que doit realiser toute procedure d'execution forcee.
La decision dont recours,
du 1 er aout, doit donc tra
annuIee, -la decision precedente du 20 juillet, tomMe en
force, doit en revanche,
et naturellement, demeurer en vi-
gueur, -et Ia commination de faillite notifiee a Genoud
freres
Oie le 13 juin doit, consequemment, continuer ä. de-
ployer tous ses effets.
II. -
Que si l'on veut considerer le memoire de Genoud
freres
Oie du 28 juillet comme une scc.onde plainte contre
l'office en raison de
Ia notification de la commination da
faillite du 13 juin, ou comme etant destine a cotnpleter la
plainte
du 23 juin (arrnt du 20 septembre ;1906, Neuhaus
contre Fribourg, consid. 1),:1 alors l' Autorite cantonale aurait
du l'ecarter prejudiciellement, comme irrecevable pour causa
de tardivete puisque le dlHai de plainte contre cette notifica-
tion etait expire depuis le 23 jnin.
Oben Nr. 87 S. 595 ff. (Sep.-Ausg. 9 Nr. 43 S. 253 ff.)
(Anm. d. Red. f. Pllbl.)
und Konkurskammer. No 115.
III. -L'on peut,au surplus, remarquer que, meme att fond,
la decision du 1 er aout n'aurait pu etre confirmee. Il ne
s'agit pas, en effet, en
matiere d'opposition, -contraire-
ment a Ia these des plaignants, -de savoir ce que le debi-
teur a voultt dire; ce qui importe, c'est ce qu'il a dit effec-
tivelllent. Or, par denx fois, le Prepose aux poursnites de
Ia Veveyse a affirme avoir verbalise l'opposition des debi-
teurs teUe que cette opposition lui avait ete declaree par le
sieur Müller;
et si, Ia seconde fois, il a ajoute que cepen-
dant Ia possibilite d'un malentendu n'etait pas exclue, cette
-simple hypothese d'un malentendu possible ne pouvait suffire
pour autoriser les debiteurs
ä. completer ou ä. preciser les
declarations faites par leur sieur Müller
ä. la date du 25 mai,
calors que le delai prevu ä. I'art. 74 a1. 1 etait depuis longtemps
expire. Sans doute, aux termes de eet art. 74 a1. 1, le debi-
teur a la faculte de faire opposition aupres de l'office ver-
balement ou par ecrit; mais la forme d'opposition qni pre-
sente pour Ie debiteur le plus de garantie, est evidellllllent
la forme
ecrite, puisque, dans ce eas, le debiteur peut lui-
me me arreter les termes en lesquels il entend formuler son
opposition; si, ce nouobstant, le debiteur prefere recourir
pour son opposition
a la forme verbale, il lui incolllbe alors
de s'assurer par
lui meme, en temps utile, c'est-a-dire avant
l'expiration
du delai legal de dix jours pendant lequel il
peut au besoin modifier ou compIeter son opposition (voir
l'arrnt Neubaus susrappeJe), que l'offiee a bien pris note de
cette opposition en la maniere en laquelle
il devait le faire;
pour eela, le debiteur
atout d'abord le moyen du recepisse
prevu
a l'a1't. 74 a1. 3 LP ; mais il peut aussi s'assurer d'autre
fanon si son opposition a bien ete verbalisee par l'office ainsi
qu'il l'entendait, par exemple en demandant que cette
oppo-
sition soit redigee sous ses yeuK ou en se renseignant ulterieu-
relllent aupres de l'office a ce sujet. En l'espece, les pIai-
gnants out neglige l'un COlllme l'autre de ces moyens, ce dont,
evidemment,
Hs ne peuvent s'eu preudre qu'a eUX-lllemeS.
Il est a noter que les circonstances dans lesquelles le
sieur Müller a
declare faire opposition au nom des plaignants
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
au commandement poursuite N° 1822, ne peuvent presenter
aucun interet dans ce debat, car les plaignants n'ont jamais
allegue que le Prepose aurait refuse de les recevoir eux ou
,
leur sieur Müller, en son bureau, et les aurait ainsi contraints
a formuler leur opposition dans un autre lieu; c'est aux
plaignants eux-memes,
ou plus exactement a leur sieur
Müller, qu'il a convenu de s'adresser au
Prepose ailleurs
qu'a son bureau, ensorte qu'ils ne sauraient faire maintenant
un grief au Prepose de sa complaisance a leur egard.
L'on peut relever encore que c'est)l tort que les plaignants
reprochent au
Prepose de ne pas leur avoir communique,
posterieurement
a la notification de la commination de faillite
l'exemplaire du eommandement de payer destine aux
erean
eiers et sur lequel le Prepose avait eonsigne l'opposition qu 'H
avait retjue, puisque, pour se conformer a I 'art. 161 a1. 2
LP, le
Prepose avait du remettre aux ereanciers un double
de la commination
ünmediatement apres sa notifieation, en
retournant
par Ia meme oecasion aux dits creaneiers leur
double du eommandement de payer, et que Ies pIaignants
requeraient ainsi du
Prepose une produetion qu'iI se trouvait
dans l'impossibilite de leur faire.
Enfin,
il peut n' etre pas sans interet de faire observer
que e'est inexaetement que, dans
leur seconde plainte du
28 juillet, Genoud
freres Oe ont pretendu n'avoir en
connaissance de Ia teneur donnee a leur opposition par 1'0f-
fice, qu'a reception de Ia decision du 20 dito Le 4 juiIlet
dejll, en effet, l'avocat des plaignants reeevait communica-
tion
du rapport de l'offiee du 24juin et de Ia lettre de l'avo-
cat
D. du 3 juillet, et, au vu des renseignements contenus
dans ces deux pieces,
il ne pouvait plus ignorer ni qua
1'0ffiee avait considere l'opposition du siaur Müller comme
une opposition partielle seulement, ni les termes dans
le8-
quels l'office avait consigne cette opposition sur le double-
du commandement de payer revenant aux creanciers ; le dit
avoeat etait a ce moment-la si bien au eourant de toutes
ch es que, dans sa replique du 5 juillet, il avait imagine
deJa son systeme ou expose celui de ses clients, consistant
und Konkurskammer. N° 116.
apretendre qu'il y aurait eu meprise:. de Ia part da
l'office sur Ia portee des declarations du sieur Müller; l'ex-
pose de faits a la base de la deeision du 20 juillet ne pouvait
done plus rien lui apprendre de nouveau.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites,
prononce:
Le re co urs est declare fonde et Ia decision rendue le
er aout 1906 par Ia Commission de surveillanee des offices
de poursuites et de faillite du canton de Fribourg annuIee.
116. utfdjrib uom 20. ou 6n' 1906 tu 6ild en J bnm.
Legitimation zur Betreibung, speziell im Fall!! der Abtretung einer
in Betreibung gesetzten Forderung. Befugnis des Betreibungsamtes,
die Gültigkeit der Abtretung zu prüfen. Anfechtung der Abtretung
auf GI'und von Art. 196 OR; tatsächliche Feststellungen der Vorin-
stanz. Tragweite
des betreibungsrechtlichen Entscheides.
I. ;nie %h1ltil (5d ufter är, mengefenfd aft iu mqui-
baUou iu ernn iltte gegen ben in afer wonnnaften ffi:efur-
renten ffi:id)aro bilm beim etrei ungnamt afelftilbt für eine
%orberung bon 987 %r. 10 t . etret6ung ( k 78,137) an-
genolien. m 23. Mai 1906 et1uirfte bie efrau be etrielienen,
Matianne b(tm 5(trufd eU) f ), gegen bie betreiben be %irma einen
rreftliefe ( bel' rreftlienörbe afelftabt, bel' am gleid en )tage
burd )Bmmejtierung unter anberm aud jener tn etreilillng
gefenten %orberuug tlOnoogen wurbe. ;nie rreftfd ulbnetin, %irmil
C6d ufter iir I er9ieU bie lifd rift bel' rrefturfuube am
27. Mai iu erHn illlngenänbigt, wie bie lBorinftauo geftü )t auf
eineu )J3oftrüdfd)eiu feftftent.
mad) nneliung ber etreiliung 9ilt Me %irmll d ufter ät'
bie iu etretliuug gefc )te orberuug ilU uguft Jtö9(er iu er1iu
Illigetreten. ;ner 8effion lft triigt b l0 ;natum be 25. Mai 1906.
r eut9ält einen amtHd eu lBermerf ber 6tempdeutwertuug mit