Givilrechtsptlege.
tion de Ia marque N° 18448, d'ou il resulte que toutes leurs
autres conclusions,
en tant que basees sur l'enregistrement ou
l'emploi de cette marque par l'intime, peuvent et doivent,
sans autre,
etre ecartees.
4. -Des considerations qui precMent, il resulte egale-
ment que, si I'intime eut recouru, de son cöte, contre le
jugement
du 27 mai 1905 en tant que celui-ci a ordonne Ia
radiation de la marque
N° 17805, le Tribunal federal n'eut
pas admis que cette derniere constituat, -a defaut de
contrefanon, dont il ne pouvait etre question puisque Ia
contrefanon (Nachmachung) consiste dans Ia contrefanon ser-
vile et brutale d'une autre marque, -une imitation (Nachah-
mung) de Ia marque N° 8209. Cette raison suffit, a elle seule
deja, pour faire repousser Ies conclusions des recourants
tendant
a l'obtention de dommages-interets ou a Ia publica-
tion de cet arret, en tant que ces conclusions s'appuient sur
l'enregistrement
ou I'emploi, par !'intime, de Ia marque
N° 17805. Au surplus, l'on peut remarquer, d'une part, que
les recourants, ainsi que le constate l'instance cantonale,
n'ont
ni etabli ni meme offert d'etablir l'existence d'aucun
prejudice qu'ils auraient souffert
du fait de l'intime, et, d'autre
part,
que les conditions dans lesquelles il peut se justifier
d'ordonner
Ia publication d'un jugement dans une cause de
Ia nature de celle-ci (voir Journal des Tribunaux et Revue
judiciaire,
1902, p. 344), ne se rencontrent aucunement en
l'espece, aucun prejudice n'etant etabli et l'absolue bonne foi
de I'intime etant demontree.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et, en consequence, le jugement de
Ia Cour de Justice civile de Geneve, en date du 27 mai 1905,
confirme dans toutes ses parties.
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 94.
94. Arrit du 21 octobre 1905, dans la cause
Ditesheim, dem. et rec., contre Becord Watoh Co S. A.,
der. et info
Marque verbale: l'ecord . Ce mot est devenu generique et,
en consequence, impropre a constituer une marque. Art. f
er
,
ch. 2, loi fed. sur les marques de fabrique, etc.
A. -Sur requete des demandeurs, L.-A. et J. Ditesheim,
une marque
dit.e Record 1 a ete enregistree, sous N° 8493,
le 15 juillet 1896, au Bureau
federal de la propriete intellec-
tnelle a Berne. Cette marque, destinee a etre inscrite sur
des montres, parties de montres,
etuis, et leurs emballages,
est composee d'une roue
a sept rayons entre Iesquels sont
placees les
six lettres R-E-C-O-R-D plus un point entre
les deux rayons
du bas.
La
societe defenderesse, inscrite au registre du commerce
le 27
mai 1903, sous Ia raison de commerce Record Watch
Co S. A. a, le 16 decembre de la meme annee, fait enre-
gistrer
au Bureau federal de la propriete intellectuelle a
Berne, l'inscription suivante : N° 16671, 16 decembre 1903,
8 henres. Record Watch Co S. A. Fabrique, Tramelan-
dessus (Snisse). Mouvements, cadrans et boites de mon-
tres, pendules et reveils. Record Watch Co S. A. Elle a
fait usage de cette raison-marque
en l'insculpant sur les mon-
tres et parties de montres fabriquees par elle.
R. -S'estimant legeS dans leurs droits, les demandeurs
ont, par citation
du 24 aout 1904, conclu contre la societe a
ce qu'il plaise ä. Ia Cour d'appel et de cassation de Berne:
1
Faire defense a la requise d'employer comme raison
de commerce, marque de fabrique ou de commerce, les
mots Record Watch et d'utiliser cette marque sur ses
1 montres, parties de montres, etiquettes et emballages;
2° La condamner ä. detruire les montres, parties de mon-
tres, etiquettes ou emballages qui pourraient etre munis de
cette marque ou de les modifier de fann a faire dispa-
raitre ces mots;
Civilrechtspllege.
:. 3° Condamner la requise a payer des dommages-interets
" a arbitrer par la Cour;
"
4° Prononcer que le jugement a intervenir sera publie
"
dans les journaux snisses a designer par la Cour.
La demanderesse a dec1are reserver tous ses droits en vue
d'intenter encore eventuellement
a la defenderesse une ac-
tion pour concurrence deloyale.
C. -Ensuite de demande incidente de la societe defen-
deresse, concluant a l'incompetence de la Cour d'appel et de
cassation de Berne
et fondee sur le fait que la procedure
speciale, instituant une seule instance cantonale, n'est appli-
cable qu'aux pro
ces portant sur des contestations relatives a
des marques de fabrique, mais non ades litiges se rappor-
tant
ades raisons de commerce, la dite Cour s'est, par
arret preliminaire du 11 octobre 1904, declaree d'office in-
compMente pour connaitre de ce litige en tant qu'il a trait
a faire dMense a la requise d'employer les mots Record
Watch comme raison de commerce.
A la reprise du proces, la
societe defenderesse a coneln,
au fond, a liberation des fins de la demande.
D. -Par arret du 11 avril 1905, la Cour d'appeJ et de
cassation, statuant uniquement sur
Ia question relevant du
droit
a la marque, a deboute les demandeurs da leurs con-
clusions. Cet arret est, en resume, motive comma suit: La
Cour, etant incompetente pour statuer an matiere de raison
de commerce et de eoncurrenee deloyale comme instance
nnique,
ne peut, en aucun cas, entrer en matiere sur les
chefs
et 2
des conclusions de la demande, en tant qu'i1s
tendent a faire defendre a la defenderesse d'employer les
mots
Record Watch sur des etiquettes ou a la faire con-
damner
a detruire ou a modifier les etiquettes qui pourraient
etre munies de eette marque. -Le fait d'une collision pos-
sible entre une raison de eommerce
reguliere, en regard des
dispositions des articles 859 et suiv.
CO, et une marqua lit-
terale protegee ne peut, eu l'etat actuel da la Iegislation,
etre
pris en consideration pour obliger 1a defenderesse a
supprimer sa raison de commerce ou a en restreindre l'em-
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 94.
ploi au profit de la marque. En outre, de denomination de
fantaisie qu'il
etait au debut, le mot record est devenu
une denomination
generiqne, une designation de qualite qui
s'applique
a ce qui se fait de mieux, a ce qui depasse tout
ce qui a ete fait precedemment dans le mnme genre; or, une
designation
generique, un terme tombe dans le domaine pu-
blic ne peut plus etre utilise comme marque de fabrique ; les
demandeurs ne peuvent done pas invoquer la proteetion de
la
loi pour leur marque.
E. -
C'est contre cet arret que les demandeurs ont in-
terjete
un reconrs en reforme au Tribunal federal, concluant
a ce qu'il plaise a ce dernier :
Faire defense a la defenderesse d'utiliser la marque
Record Watch Co sur les montres, parlies de montres et
em ballages ;
Condamner la defenderesse a detruire les montres,
parties de montres
et emballages qui pourraient etre munis
de cette marque
on ales modifier de fac;on a faire disparaitre
ees mots.
Condamner la defenderesse ä. payer des dommages-in-
terets anx recourants et fixer l'indemnite.
Statuant sur
ces (aits et considerant en droit :
- -Le litige se trouve actuellement limite au domaine
du droit
a la marque de fabriqne. Les demandenrs recon-
naissent, eux-memes, que la question de la regularite de la
raison de commerce
4: Record Watch Co S. A. en regard
des articles 865
et suiv. CO et les qnestions relevant du do-
maine de la concurrence deloyale -art. 50 CO -sont
exclues dn cadre
. du present pro ces et Hs se bornent a de-
mander la protection de leur marque dite 4: Record , a
raison des dispositions de la loi, du 26 septembre 1890,
concernant la protection des marques de fabrique
et de com-
merce en concluant a ce qu'il soit interdit a la defenderesse
et intinee de faire usage, comme marque de fabrique, de sa
raison de commerce
Record Wateh Co S. A.
La societe intimee a oppose trois moyens a la conclusion
des demandeurs: d'abord
que le mot (; record est une desi-
Civilrechtspflege.
gnation qualificative, tombee dans le domaine public et qui,
par consequent, ne pent faire l'objet d'une marque de fa-
brique; -en second lieu que la marque record est pu-
rement figurative et ne peut entrer en conßit avec une mar-
que purement litterale comme la sienne; -enfin, que si
mnme il y a confiit entre les marques, celle de la societ6 est
protegee par les articles 1 et 2 de la loi de 1890. en tant
que reproduisant une raison de commerce
reguliernment ins-
crite au registre du commerce conformement aux articles 865
et suiv. CO.
2. -L'examen de l'action fondee sur 1a violation du droit
a Ia marque, appelle, tout d'abord, celui de Ia question da
savoir si la marque dont la protection est demandee est sus-
ceptible
d'Mre protegee comme marque de fab1'ique. 01', sui-
vant une jurisprudence constante, le Tribunal federal a Pl'O-
nonce qu'un mot qui, a raison de sa signification propre, de-
finit un produit, -pour Ia designation duquel iI est empIoye
-ou les quaIites et proprietes de ce produit, et qui ne sert
pas uniquement a exprimer le rapport du produit avec Ia
personne qui I'a fabrique ou le vend ou en est proprietaire
doit etre considere comme tombe dans le domaine public et
ne peut etre accapare par un industriel comme marque da
fabrique. (Arrets du Tribunal federal, 26 avril1896, Rec. off.
XXII, p. 467, consid. 6 au sujet du mot antipyrine .
29 decembre 1902.
ibid. XXVIII, 2, p. 557 au sujet du mot
Rodinal . -5 octobre 1901, ibid. XXVII, 2, p. 616,.
consid. 4 an sujet du mot crnmant .) En ce qui concerne
plus specialement les mots designant les qualites
ou pro-
p1'ietes d'un produit, le Tribunal a decIare tombes dans la
domaine public, par exemple, les mots 4: bon , extra
r
prIma , cela d'une fanon generale, puis les mots dry
et duro pour Ie champagne, et enfin les mots ernmant
et fondant pour le chocolat. n estime que l'appropriation
par un fabricant, d'un mot rentrant dans cette categorie,
comme marque de fabrique, e'est-a-dire comme signe indivi-
duel distinctif, entrainerait Ia monopolisation de l'article lui-
me me ayant Ia quaIite qu'indique Ie qualificatif servant da
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 94.
marque, ce qui serait inadmissible. Une marque contenant un
mot de ce genre n'est done pas susceptible d'etre protegee
comme marque de fabrique.
3. -Le mot record , d'origine anglaise, a passe dans
l'usage des pays de langue
fraIlnaise, allemande et italienne a
la suite des jeux importes d'Outre-Manche, dans le sens spe-
cial qui lui etait donne, dans son pays d'origine, en langage
de sport.
Utilise specialement dans les expressions detenir
le reeord
, battre le record ' , il servait a indiquer le re-
sultat le meilleur obtenu dans l'une quelconque des branches
du sport. Le mot record a bientöt 13M utilise, par ana-
logie. dans le langage courant, hors du domaine des sports,
et les expressions
il a le re cord de .... :! OU c'est un
record ont ete appliquees aux choses les plus diverses:
re cord de
Ia generosite, de l'eloquence, de la betise, ete.
Pen a peu, il s'est introduit dans le langage industriel et com-
mercial comme designation de qualite, s'appIiquant a ce qui
se fait de mienx,
a ce qui depasse tout ce qui a ete fait pre-
cedemment dans le meme genre, au plus grand progres ef-
fectue dans une direction donmSe. Si, en pays de langue
frannaise, cette derniere evolution n'est peut etre pas encore
absolument complete,
il n'en est pas de meme en pays de
langue allemande; cela est si vrai que le Patentamt de l'Em-
pire allemand a, dans une decision du 9 juin 1903, declare
le 1110t record tombe dans le domaine public (voir La
propriete industrielle, 31 octobre 1904, p. 190, et Blatt für
Patent-, l11ustef-und Zeichenwesen, Xe annee, 24 fevrier 1904,
N° 2, p. !5). Dans ces conditions le mot record , de desi-
gnation speeifique qu'il pellt avoir ete au debut est, dans
l'usage courant, devenu designation
generique; il qualifie
l'objet auquel
il est attacM et ne sert pas uniquement a de-
signer e rapport du produit avec Ia fabrique dont il sort; il
doit (les lors etre considere eomme de propriete publique et
c'est a bon droit qu'en l'espece la Cour d'appel et de cassa-
tion de Berne a declare que les reeourants ne peuvent invo-
quer Ia protection de la loi de 1890 ponr le mot record
revendique par eux comme marque litterale.
Ci vilrechtspll 6g6.
4. -Etant donnee la solution de cette premiere question,
basee sur la supposition que, comme l'alleguent les recou-
rants, leur marque est purement litterale, il n'y a pas in-
teret a examiner Ja question de savoir si la dite marque est
purement figurative comme le soutient la
societe defende-
resse, ou peut etre mixte. TI n'y a pas de motif non plus de
soumettre
a examen la solution donnee par l'arret cantonal
a la question du rapport entre les dispositions du Code fe-
deral des obligations sur la raison de commerce et la loi de-
1890 sur 1a protection des marques de fabrique.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte comme non fonde.
VI. Gewerbliche Muster und Modelle. -Dessins
et modales industriels.
95. eiC uom 4. ouem6et 1905
tn 6ndjen t6mbet J)triftt , .Q):eft, 5IDA'el. u . .Q):erAtl., gegen
e6tübtt fd tt, stL, ?ID. lBelr. u . .Q):er. .Q):efr.
Nachahmung eines Musters? Art. 24, Z. 1 1JHlG. Rechtsgrundsätze
nnd tatsächliche Fliststellungen; Stellung des Bnnrlesgerichts als 11e-
I ufttngsinstanz.
A. :rlurdj Urteil )om 22. WCni 1905 l)at ba anbe( geridjt
i)e stnnton rargau über bie lRedjtßoegel)ren:
a) bcr strage:
- :ner .Q):et(agten fei .)om eridjte 3u unterfagen, baß .Q):iinbeI
mufter in lBetrage 4 weiter l)eraujtellen unb au uerfaufen, über;
l)au:pt bie gefdjünten WCufter IJcr.10,625 unb inr.10,775 ttletter
nadj3
uma
djen.
- ie lBefragten feien au l.lermteiIen, ben stliigern allen
VI. Gewerbliche Muster und lodelle. N° 95.
d)nben aU erfcnen, bel' biefm burdj ben lBerfauf be eingetragten
'J)'fujter5 beaH). ber inadjaljmung iljrer W(ujter 9' r. 10,625 uub
iRr. 1O,77D feit bem 30. l)fo .)cmoer 1904 entftanben tft unb nodj
entfteljen follte.
b) ber rnhljort:
vie st(nge jei a03Ulljeijell, unb fOlgenber miberflage:
L 'Ver ben miberbetlagten l.lcrlieljene 'llCufterjd)u(3 für bie
enot:i5 Der. 10,625 uno 10,775 jet al ungültig au erffären uno
e jei ben 'IDioerbeNagten geftünt auf :ne.))ot r. 10,585 bel'
?IDiberfläger 3u unterfagen, biefe rrtiM lIod) l1.1cher au fabriaieren.
2. SDie ?IDiberbeflagten feien au l.lerurteiIen, bm ?IDiberflägern
aUen d)aben au erfenen, weldjer biefen burdj ben ?Serfauf ber
unter Der. 10,625 unb 10,775 in lBem be:ponierten rtife( fett
- e3ember 1904 entftanben fft, ober nodj entftel)en wirb.
erfannt:
- ven lBefragten 1.1irb geridjtlidj unterfagt, baß lBänbelmufter
in jtlagoeUnge 4 weitl'r ljeraufteUen unb 3u l.lcrfaufen, üner;
l)au:pt bie gefdjünten WCuftet inr. 10,625 unb Der. 10,775 weiter
nltcf)3
uma
djen.
- :nie lBef agten werben l.lerurteHt, ben stlägern allen 6djaben
a
u
erfenen, bel' biefen burdj ben ißerfauf beß eingeffagten WCufterß,
beaiel)ungßweife bie inadjaljmu1tg il)rcr WCufter inr. 10,625 Hnt)
iHr. 10,775 feit bem 30. inOl.lemner 1904 entftanben ift unb nodj
entfteljen f ollte.
- ie ?IDiberf(age l1 irb abgewiefen.
B. egen biefeß Urteil l)aoen bie lBefragten unb iberfläger
red)
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eiti
9 unb in ridjttget' 1Yorm bie lBerufung an taß munbe
geridjt eingelegt mit oen nträgen:
- Unter bOllftiinoiger uflje6ung o l)nnbelßgeridjtHdjen Ur
tei( feien bie stlag6egeljren bel' ebrüi)er 1Yijdjer abauweijen unb
bie m3iberflagoegel)ren 3
u
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2. uentueU fei unter Burftcfu eifung bel' 6adje an i)ie fanto
nare ,3nftan3 eine r:pertije über bie 1jrage bel' (eidjl)eit be311
mcrfdjiebenljeit bel' in lBetradjt fnUenben WCufter bcr !ßnrteien
anauorbnen.
C. 3n ber ljeutigen lBerl)anblung l)at bel' ?nmreter t-er lBefragten
Uni) miberWiger bieje lBet'ufungnantriige erneuert unb egrünbet.