CivilrechtspBege.
88. Arret du S decembre 1905, dans la cause
Compagnie d'assurances du Haut-Rhin, def. et rec.,
conlre Nibbio, dem. el info
Assuranca an cas d'accident. -Nullite d'une c1ause du eon-
trat qui attribue a l'assureur 1e droit de designer deux des trois
arbitres en cas d'accident. -Liberation de l'assureur ensuite de
declarations inaxactes de l'assure. -Inadmissibilite da
conclusions nouvelles, Art. a OJF.
A. -Ensuite de Proposition d'assurance individuelle
contre les suites d'accidents corpore1s , du 3 juillet 1899
Ia compagnie defenderesse a garanti le demandeur, par la
police N° 44760 du 1 er aout 1899, contre les suites d'acci-
dents corporels de toute nature, pouvant atteindre l'assure
d'une
fanon violente, exterieure et involontaire, s'obligeant
ä. payer en cas de deces une somme de 10000 fr., en cas
d'invalidite une somme de
21 000 fr. au maximum et en cas
d'incapacite temporaire 7 fr. par jour, pour 200 jours au
plus.
B. -La police c'ontient, entre autres, les dispositions
suivantes:
Sous rubrique : Proposition. Police d'assurance et Prime:
- Art. 6. CeIui qui contracte une assurance doit remplir
d'une fa ;on complete et selon Ia verite 1e questionnaire de
1 Ia proposition et le cas ecMant d'un avenant .... 1
Toute inexactitude dans Ies declarations, sur Ia foi des-
quelles l'assurance a ete acceptee ou modifi.ee, de nature a
influencer l'acceptation de l'assurance et de Ia prime, an-
nule l'assurance, delie Ia Compagnie du Haut-Rhin de tont
1 engagement, et les primes payees lui restent acquises.
Sous rubrique: Montant de l'indemnite I'l son evaluation:
- Art. 12. La Compagnie du Haut-Rhill indemnise comme
suit les accidents survenus, assures par cette police .... :
B. En cas d'invaIidite lorsque l'accidcnt aura cause une
incapacite permanente de travail, une rente viagere, la-
IV. Obligationenl'echt. N° 88.
quelle se caleule d'apres 1e tarif imprirne au bas de Ia pre-
ll sente police .... Le service de Ia rente peut etre change
en paiement d'un capital, si un arrangement a l'amiable a
lieu a ce sujet entre l'assure et la Cornpagnie.
L' art. 18 prevoit que la Direction decide si l'invalidite est
suite de l'aecident, fixe le degre d'invalidite, ainsi que 1e
degre et Ia duree de l'incapaeite de travail. Il regle l'echange
de propositions entre parties et prevoit l'institution d'un ar-
bitrage pour
Ie cas ou une entente arniable n'interviendrait
pas. Il ajoute :
L'arbitrage sera faH par trois membres dont
l'un sera designe par la Cornpagnie et l'autre par l'assure
ou ses ayants droit. Comme troisieme arbitre sera designe
1e medecin attitre de l'arrondissement ou du tribunal du
lieu de domieile de l'assure. Ce troisieme arbitre sur Ia
proposition de Ia Compagnie pourra etre un medecin d'nn
höpital publie ou un professeur d'une universite, etant une
auto rite rnedieale.
Sous rubrique: Perle des limits de l'assto'e; contestations
ittdiciaires. Competenee des t1'ibunattx. -Prescription:
Art .. 21. La fixation du montant de l'indemnite, qu'elle ait
li eu a l'amiable ou eomme il est prevu par l'art. 13 par
deeision des arbitres nommes dans ee but, n'a aucune in-
fluence sur Ia question prineipale, si la Compagnie doit ou
ne doit pas payer une indemnite. -Cette questioll de
principe, a detaut d'arrangement a l'amiabIe entre les par-
ties fera toujours l'objet d'nne decision judiciaire.
C. -Le 2 oetobre 1903, 1e demandeur a ete victime
d'un aecident, survenu dans les conditions suivantes : Il s'etait
charge des travaux de gypserie et peinture a l'interieur
et a l'exterieur de la maison de M. Corboz, en Fenil, sur
Vevey; il a fait personnellement une partie des travaux a
l'interieur; ses ouvriers ont fait le blanchissage et Ia pein-
ture ä. I'exterieur; le demandeur n'a exerce que Ia surveil-
lance de ces travaux. Le jour de l'accident, apres avoir ter-
mine son travail et voyant qu'un defaut, a l'exterieur, n'avait
pas
ete eorrige par l'ouvrier auquel il l'avait signale, il prit
une echelle et executa lui-meme la reparation. Pendant l'exe-
XXXI, 2. - 90;;
Civilrechtspfiege.
cution de ce travail. a environ quatre metres du sol, il tomba
en
arriere sur la tete et se blessa grUlVement.
Le demandeur a ete alite plus d'un mois; il n'avait pas
encore repris son travail
200 jours apres l'accident. Le doc-
te ur
Cuenod a evalue au 50 % l'incapacite de travail per-
manente
du blesse. Le docteur l forax ayant procede comme
expert
a l'examen du demandeur, apres avoir constate qu'il
se peut qu'il y ait de l'exageration dans les plaintes
du
blesse, qu'il se peut que ses vertiges ne soient pas si intenses
qu'il le dit, qu'il se peut que sa surdite soit moins absolue
qu'il ne l'accuse; mais. que tous ces differents symptomes
peuvent
etre la consequence directe de l'accident, conclut:
S'ils so nt tels que l'affirme M. Nibbio, ils entrainent une
l' incapacite considerable de travail qu'on peut evaluer du
l' 40 au 50 0J0 pour le moment actue!. l' Po ur l'avenir l'ex-
pert reserve son jugement.
D. -Par lettre du 12 janvier 1904, le conseil du deman-
deur a somme la compagnie de lui faire savoir a quel mo-
ment elle comptait faire fixer l'indemnite due pour l'invali-
dite permanente, lui rappelant qu'a teneur de l'art. 13 des
conditions
generales c'est a la compagnie a faire des offres
et a. faire proceder a l'examen medica!. -La defenderesse
se borna arefusel' le paiement de toute indemnite; le de-
mandeur ouvrit alors action.
La demande
du 2 avril 1904 conc1ut a ce qu'il soit pro-
nonce:
1° Que la Compagnie d'assurances du Haut-Rhin est
debitrice du demandeur
et doit lui faire prompt paiement
d'uue somme de
10500 fr., avec iuteret legal, somme cor-
respondant a une indemnite de 50 % ou, ce que justice con-
naUra, l'instant reservant toute reclamation ulterieure, en
cas d'aggravation de son
etat.
2
Que la dite compagnie est debitrice du demandeur
et doit lui faire prompt paiement d'une somme de 644 fr.,
montant de l'indemnite pour incapacite temporaire, du 2 oc-
tobre
1903 au 2 janvier 1904, avec interet !egal des ce jour.
3° Que la dite compagnie doit Iui payer une indemnite
IV. Obligationenrecht. No 88.
de 7 fr. par jour a. partir du 2 janvier 1904 jusqu'a guerison,
Oll a ce defaut jusqu'ä. l'expiration d'un deIai de 200 jours
des le 2 oetobre 1903.
La compagnie defenderesse a conclu a liberation, tant ex-
ceptionnellement qu'au fond. Elle a oppose les moyens sui-
vants:
L'avis, que la demande etait produite au Greffe, devait
etre notifie entre autres par affiche au pilier public du for ;
il l'a eta ä. Lausanne et non pas a Vevey seul for legal.
La Cour civile est ineompetente, a raison du contrat
(art. 13 et 21), pour fixer
le montant de l'indemnite a laquelle
le demandeur pretend, c'est affaire de l'arbitrage
prevu dans
Ia police. Les tribunaux ordinaires ne peuvent statuer que
sur le principe
me me de Ia responsabiIite.
Le demandeur ayant fait une fausse declaration dans sa
proposition d'assurance, le contrat est
nul a raison de l'ar-
ticle
6. La prime varie pour un peintre suivant qu'il tra-
vaille a l'interieur des batiments ou a l'exterieur des
batiments sur echafaudages i elle varie du simple au double,
. ainsi que cela resulte du Tarif des primes et classification
des rentes pour l'assurance individuelle.
Or, Nibbio a de-
clare
qu'iI travaillait sur des echafaudages a l'interieur des
batiments ordinaires,
ce qui est faux d'une maniere generale.
De plus, dans le present cas, l'accident est arrive alors qu'il
travaillait sur
un echafaudage a l'exterieur d'un batiment; Ia
police ne saurait donc deployer aucun effet.
4° Le demandeur a coneIu au paiement d'un capital et non
d'une rente annuelle; 01' ce n'est que par arrangement
amiable consenti par
Ia compagnie que cette substitution est
possible.
E. -Par arret du 13 septembre 1905, Ia Cour civile du
canton de
Vaud a prononce :
Les conclusions du demandeur sont admises, celle sous
N° 1 atant allouee sous forme d'une rente annuelle et viagere
de 714 fr. payable d'avance a. partir du 20 avril 1904, celles
sous
Nos 2 et 3, soit l'indemnite journaliere, par 1400 fr.
2° Les conclusions de la defenderesse sont ecartees.
Civilrechlspllege.
La premiere exception soulevee par Ia defenderesse a ete
ecartee
comme etant sans interet reel, a raison de l'aft. 115
du Code de procedure civile vaudois j -la seconde exception
a
Bubi le meme sort, vu que la redaction de Ia police est, dit
Ia Cour, si defectueuse que l'on ne peut voir clairement
quelle a
ete Ia volonte des parties en ce qui concerne Ia ju-
ridiction competente pour trancher les difficultes auxquelles
pourrait donner lieu le contrat d'assurance.
:. -Au fond
Ia
Cour estime que, pour echapper a sa responsabilite, Ia
compagnie defenderesse aurait du etablir qu'au moment Oll
l'accident s'est produit Nibbio travai1lait sur echafaudages et
a l'exterieur d'un bätiment; il est constant qu'il travaillait
a l'exterieur, mais il etait sur une echelle et non pas sur
echafaudage
et n'a par consequent pas viole les elauses du
contrat d'assurance. -Enfin, sur le dernier moyen, tout en
constatant que
Ia conclusion 1
de la demande est incorrec-
tement prise, en ce sens qu'elle tend a l'allocation d'un ca-
pital au lieu de celle d'une rente viagere, la Cour civile de-
clare qu'elle est competente pour allouer au demandeur une
rente viagere au lieu d'un capital, conformement
aux clauses
du contrat. -La
Cour a fait application du tarif des taux
de rentes figurant
au pied de Ia police en partant du point
de
vue que Nibbio subit une incapacite permanente du 500/ .
la rente doit partir
du 201 e jour. I 0 ,
F. -C'est contre ce prononce que Ia compagnie defen-
deresse a deelare recourir en reforme au Tribunal federal
e.n temps utile. Elle a dec are reprendre ses moyens excep
tlOnnels et de fond et conclure a l'adjudication des fins Iibe-
ratoires de sa reponse; subsidiairement elle a conelu a ce
que Ia rente viagere allouee a Nibbio par Ie jugement soit
reduite a 350 fr. par an et a ce qu'en tout etat de cause les
arrerages qui seront verses n'excedent jamais la somme to-
tale de 10 500 fr., capital reclame par Nibbio.
Statttant sur ces aits et considerant en droit :
- (Incompetence du Tribunal federal pour Ia premiere
exception. )
- -Par son second moyen exceptionnel Ia compagnie
IV. Obligationenrecht. No 88.
d'assurances pretend limiter Ia competence des tribunaux 01'-
dinaü'es a statuer sur Ia question de principe de la respon-
sabilite
; elle entend deduire des articles 13 et 21 de Ia po-
lice,
que Ia fixation du montant de l'indemnite est, d'apres le
contrat
Iui-meme, de Ia seule competence du tribunal arbitral
institue par le dit article
13.
La Cour civile du canton de Vaud a ecarte ce moyen ex-
ceptionneI, par le motif que les dispositions en cause sont
si mal redigees qu'on ne peut voir elairement quelle a ete Ia
volonM des parties ; Ia partie demanderesse a soutenu, d'une
part, qu'elle a
somme Ia compagnie d'introduire Ia procedure
devant aboutir
a I'arbitrage, mais que celle-ci ne l'a pas fait
et qu'elle ne peut se prevaloir de sa propre faute ; -d'autre
part,
que les articles 13 et 21 invoques ne prevoient pas que
lorsque
Ia compagnie conteste Ie principe meme de l'indem-
nite
et que cette question est soumise aux tribunaux ordi-
naires, la quotite de l'indemnite doive neanmoins etre re-
servee
a un arbitrage ulterieur.
L'exception souIevee par la compagnie re courante tend
uniquement
a soustraire aux tribunaux ordinaires, pour Ia
soumettre a nn arbitrage constitue conformement a l'article
13 du contrat, Ia question de Ia fixation du montant de l'in-
demnite. Or, Ie Tribunal federal a deja ete appele a se pro-
noncer sur l'application de l'article 13 des polices d'assu-
rance individuelle contre Ies accidents de la Compagnie du
Haut-Rhin
a Mannheim. Il a pris en consideration le fait que,
d'apres cet article
du contrat, l'arbitrage est fait par trois
membres, dont I'un
designe par Ia compagnie et l'autre par
l'assure,
et que l'artiele ajoute: Comme troisieme arbitre
:. sera designe Ie medecin attitre de I'arrondissement ou du
:. tribunal du lieu de domicile de l'assure j ce troisieme ar-
:. bitre sur Ia proposition de la compagnie pourra etre un
medecin d'un hOpitai public OU un professeur d'une univer-
site; etant une autorite medicale. '7 01', ainsi que Ia com-
pagnie l'a reconnu, c'est a elle seule qu'il appartient de desi-
gner Ie medecin attitre, d'appeler le medecin du tribunal, ou
de leu!' preferer un medecin d'hOpital ou un professeur. En
Ci vilrechtspflege.
d'autres termes elle designe deux des trois arbitres. Par
les motifs qu'il a developpes dans l'arret Oll il a juge cette
question (arret
du 30 novembre 1900, Oberrheinische Ver-
sicherungsgesellschaft
c. Kern, Rec. off. XXVI, 2, p. 765,
consid. 3),
Ie Tribunal federal, se basant sur l'art. 17 CO
et considerant qu'une disposition contractuelle de cette na-
ture est illicite, a decIare l'art. 13 des polices de la Compa-
gnie d'assurances du Haut -Rhin sans valeur.
L'art.
13 de Ja police etant sans valeur, Ja cIause d'arbi-
trage qu'il contient tombe et l'exception de la recourante
perd
son fondement, les tribunaux ordinaires etant substi-
tues
au tribunal arbitral. It n'est des 10rs pas necessaire
d'examiner les moyens souleves par
le demandeur et les motifs
de l'arret dont est recours.
3.
-Comme moyen de liberation au fond la compagnie
recourante invoque l'art. 6 de la police, qui la
deIie de tout
engagement lorsque le proposant a commis, dans ses
decIa-
rations, une inexactitude de nature a inßuencer l'acceptation
de l'assurance
et de la prime. La compagnie voit donc une
inexactitude, en l'espece, dans le fait que le demandeur
au.
rait dec1are travailler a l'interieur des batiments sur des
echafaudages, alors qu'il travailIait aussi
a l'exterieur. Elle
invoque son tarif des primes pour etablir que la prime varie
suivant que
Fon travaille a l'interieur des Mtiments ou
a l'exterieur, sur echafaudages.
Il est etabli en fait que le demandeur a, dans Ja propo-
sition, repondu aux questions suivantes :
6 e. -Avez-vous quelque occupation dans des mines, ...
sur des echafaudages, batisses, .... ete.? -Reponse:
oui .
. -Si oui, lesquelles? (Pour les professions se rap-
portant a la batisse il doit etre indique s'i! s'agit de la cons-
truction de maisons d'habitatiol1 ordinaires ..... ; pour les
peintres en
bätiments, ferblantiers, .. " s'i! y ades travaux
a executer sur des echafaudages). -Reponse: a l'inte-
rieur des batiments ordinaires.
01', en premier lieu, ces questions de Ia proposition d'as-
IV. Obligationenrecht. N° 88.
69
surance individuelle ont ete posees au demandeur le 3 juillet
1899 et il n'est pas etabli que les reponses alors donnees
pour Ia concIusion du contrat ne fussent pas conformes
a Ia
verite. La Cour eivile a admis qu'il est resulte des temoi-
gnages qu' a parlil' du 1
e
l' aoitt 1902, le demandeur est par-
fois monte sur des echafaudages, a l'exterieur des batiments,
tantöt pour surveiller les travaux, tant6tpour travailler Iui-
meme ; qu'il travaille en general dans l'interieur des bati-
ments et qu'il Iui est cependant arrive parfois de travailler a
rexterienr, mais jamais seul. Ces constatations, qui concernent
une periode posterieure
au 1 el' aOllt 1902, ne prouvent pas
que les declarations du 3 juillet 1899 fussent inexactes. Il
n'a, d'autre part, pas
ete allegue et iI n'est pas etabli qu'il
y ait eu modification des occupations habituelles de l'assure
ou changement de profession entrainant une aggravation des
risques
au sens de l'art. 9 de la police; cette disposition n'a
du reste pas ete invoquee par la compagnie defenderesse.
En second lieu, le questionnaire auquel l'intime a eu a
rt3pondre se borne ademander au proposant si, oui ou non,
il travailIe sur des eehafaudages; la question de savoir s'il
travaille
a l'interieur ou a l' exterieur n' est pas posee, elle pa-
raU du reste sans importance, l'essentiel etant de savoir si
le proposallt travaille sur echafaudages; ee qu'il a repondu
en sus des questions
posees ne saurait lui porter prejudice;
-si meme il y avait doute, il est etabli que les oceupations
habituelles de l'assure l'appelaient a l'interieur des batiments,
et Ia compagnie devait necessairement deduire de ses qua-
liMs de maUre gypseur, peintre et decorateur , chef ,
surveilIant et prenant part aux travaux rarement , qu'il
pouvait
etre appele a l'exterieur des batiments. -Enfin la
police garantit les
accidents de toute nature et non seule-
ment les accidents professionnels. -Dans ces conditions, on
ne saurait admettre que le demandeur a commis, dans ses
l'eponses du 3 juillet 1899, une inexactitude de nature ä. in-
ßuencer l'acceptation de l'assurance et de Ia prime. La com-
pagnie ne saurait done etre deliee de son obligation.
4.
-L'artet dont est reeours ne declare pas expresse-
Ci vilrechtspflege.
ment pour queis motifs Ie tribunal a estime etre en droit
d'accorder au demandeur une rente, alors qu'il avait eonclu
a l'aHocation d'un eapitaI; il ne dit pas si c'est a raison du
principe
que: qui peut le plus peut le llJoins '1 , et parce
qu'il estime une rente moins avantageuse qu'un eapital,
Oll
s'il a tire cette faeulte des conclusiOlls memes du demandeur
tendant
ä l'alloeation de 10500 fr. avec interet legal on
de ce que justice connaitra. -La Cour s'est bOl'llee a se
declarer competente; c'est la une question qui reieve du
droit cantonal, qui ne
lese aucune disposition du droit fe-
deral et qui, par conseqnent, echappe a la competence du
Tribunal federal.
5. -La quotite de la rente est fixee d'apres le tarif des
taux de rentes
porte par la police elle-meme. La conclusion
subsidiaire de la recourante tendant
ä ce que les arrerages
qui seront
verses n'excMent jamais la somme totale de
10 500 fr. objet de la demande, n'a pas ete presentee devant
I'instance cantonale
et ne peut, par consequent, faire l'objet
d'une decision
du Tribnnal federal (art. a OJF). Des 10rs
la somme allouee ayant ete etablie d'apres les donnees des
rapports des hommes de I'art
et calcuIee sur les bases
memes du contrat, il n'y a ancun motif de Ia reduire.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est ecarte.
IV. Obligalionenrecht. NQ 89.
- lttMt thntlt 9. Jenem et 1905
in '5ad en apietfa6rift edeu, JlA ., 58eff. u. ?BerAt!., gegen
taaf JnaefU, . tL 11. ?Bcr. ?Bcfr.
Unerlaubte Handlung: Schulrlltafte Vel'ursachung einer l'rlassentötu"nq
von Fischen. -Widerrtddlichkeit'! Eidgenö.ssiscltes und kantonales
Recht. -Verschulden; Art. 62 OR. -Klagrecht des Vel'pächters des
Fischereirechts; eid.qenössisches und kantonales Recht. -Mass des
Schadens. -Art. 50, 51 OB.
A. SDurd Urtcil .)om 17. WNir3 1905 I)at 'oa Dbcrgcrid)t
'oe stanton 2u3ern über 'oie !Jted)tnfrage:
at 'oie ?BefaAtc bem . trägcr ciue utfd äbtgung )on 16,000 r.
nebft .8tn au 5 % feit 2. e6ruur 1898 au 6eaal)len '1
ertannt:
SDic )Seffagte I)ube bem . tläger einc Irotfd iibigung bon
5155 r. 30 t!3. nebft )Beraug atuß au 5 % feit 12. ,Sanuar
1899 au bC3al)'(cn.
B. egen biefe Urtcil I)at 'oie eflaAte rcd t3eitig unb in ricf)
tiger orm 'oie erufung an bu ?Bunbeßgertd t et'griffcn mit
bem ntmg auf Illuff)euung be!3 UrteH un'o gänalid e Uluweifung
ber . t age.
C. (1JormeUeß.)
D . .3n 'ocr I)eutigen )Berl)anbrung l)at 'ocr )Bertteter 'ocr ?Be
f(ugten jeinen ?Berutungnantrug erneuert.
er mertreter beß . t(ägerß l)at uuf )Scjtätigung be!3 angefod
teuen Urtet!. ungetragcn.
SDa!3 U1lbeßgerid t aief)t in r uägunß:
- !tm 2. e ruur 1898 1.lttrben in 'ocr lReuS untcrQaf6 ber
inmftnbung be eweruefannl bel' effagten eine grone lJRaffe
.)on ifcf)en getötet. SDie stöhmg wurbe 5urüctgefül)rt auf )Ber
giftung bure!) l)(orrüctftiinbe au ber abrif bel'. ef(ugten. ,Sn
bel' Jofort eingefeiteten '5trufunterfud llng wegen Hoertrefung be
%ifd ereigefene lUurbe fo genbe feftgefteUt: SDa!3 l)for, ba bit
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