Civilrechtspflege.
85. Extrait de rarret du a decembre 1905, dans la cause
Defabiani et cons., def. et rec., c. :MaiTe et cons., dem. int.
Recours en reforme: recevabiIite, formalites. -Est
recevable un recours concluant ;1 la reduction, selon droH et
justice , de la somme a laquelle 1e reconrant a ete condamne
par l'inst. cant. Art. 67, al. 20JF.
Dans une action penale intentee contre les recourantes,
pou1' diffamation, etc., les intimes avaient pris une conclu-
sion civile
tendant au paiement de 4000 fr.
La derniere instance cantonale leur aIloua une somme de
2000 fr. Les defenderesses ont recouru an Tribunal federal,
en concluant a ce qu'il lui plaise :
reformer Ie jugement dont recours :
a) en reduisant, selon droit et justice, Ia somme que les
recourantes ont
ete condamnees a payer a 1a demanderesse
Olga Maire;
et b) en ecartant la demande de .Aun3le Maire.
Contrairement a l'exception soulevee par les intimes, le
Tribunal
federal a declare le 1'ecours l'ecevable.
lr!oti(s :
Aux termes de l'art.
79 al. 1, OJF, le Tribunal federal doit
examiner d'office si le recours en reforme est recevable et
s'i! a ete presente dans les formes et delai prescrits par la
loi. Cette question prejudicielle ne peut, en l'espece, donner
matiere
a discussion que sur un seul point, celui ayant trait
a Ia forme en 1aquelle la conclusion, sous chiff. 1 litt. a du
recours, a
ete presentee. Cette exception se fonde sur ce
que les recourantes, dans leur conclusion
pre1'appeIee, chiff. 1
litt. a, se sont bornees ademander, du Tribunal federal, que
I'indemnite au paiement de laquelle elles ont
Me condamnees
envers dite dame
Maire, fftt rectuite, seIon d1'oit et justice ,
sans indiquer par des chiff'res a mesure en laquelle eil eS
entendaient qua cette rMuction eut lieu. Or, il est vrai que
le Tribunal federal, en deux arrets, Rec. Off., vol. XXV, 2,
p. 982, et XXVIII, 2, p. 392, avait admis que pour que 1e
IV. Obligationenrecht. N° 85.
recours füt recevable dans une action en dommages-interets
ou en toute autre analogue,
il etait necessaire que 1e recou-
rant indiquat, pe tl' des chiffres, la mesure en Iaquelle il
entendait conclure a la modification du jugement de l'instance
cantonale. Toutefois,
il faut reconnaitre que cette exigence
ne decoule pas, d'une
far;on necessaire, d l'a1't. 67 a1. 20JF
servant de base a la solution donnee a cette question dans
les deux
arrets susrappeles, et que la disposition du dit art. 67
al. 2, aux termes de laquel1e le recourant doit indiquer, dans
sa declaration de recours, dans quelle mesure le jugement
est attaque et queUes sont les modifications demandees a ce
jugement, ne demeure pas inobservee et qu'il est au contraire
satisfait, lorsque,
pour la mesure en laquelle l'indemnite
fuee par l'instance cantonale doit etre elevee ou reduite, 1e
recourant declare s'en rapporter ci la connaissance ou it
l' appreciation du juge. 01', la conclusion par laquelle une
partie demande au Tribunal
federal que l'indemnite, te11e
qu'el1e a ete fuee par l'instance cantonale, soit elevee ou
1'eduite equitablement , ou selon droit et justice , n'a
pas non plus d'autre signification que celle-Ia, a savoir que le
recourant s'en remet ä cet egard a l'appreciation du juge.
Qu'une
pa1'eille declaration de recours indique, sans equivoque
possible, en quelle mesure le
recourant conclut a a modifi-
cation du jugement
de l'instance cantonale, cela ne saurait
etre serieusement conteste. Et quant a l'argument qui serait
Ure de ce que, pour determiner la valeur de l'objet du litige,
il semit necessaire que les conclusions du recourant fussent
compIetees par des indications de chiffres, il tomberait de
lui.meme au regard da l'art. 59 OJF a teneur duquel c'est
uniquement de la valeur en litige, d'apres les conclusions
formuIees par les parties en demande et en reponse devant
la
premiere instance cantonale, que depend la competenca
ou l'incompetence du Tribunal federal.
La conclusion sous chiff. 1 litt. a du recours apparait ainsi
comme egalement recevable,
et il y a lieu, en consequence,
d'entrer dans l'examen de ce dernier, au fond.