Civilrechtspflege.
18. Arret du 25 mars 1905, dans la cause
Dubois et consorts, dem. et Tec., contre Xaufmann, def et int.
Responsabilite du patron a raison de l'art. 62 CO. -Culpa
in eligendo '1 in instruendo t
A. -Le 18 septembre 1902 les de:nandeurs qntterent
Ia Chaux-de-Fonds, en voiture automobile, vers 7 /2. h. d
. our aller dans Ia direction du Locle. PreR du heu dit
sOlr, p . . l' t b'I
Au-Crnt-du-Locle une collision se prodUlsIt entre u omo I e
et nn camion appartenant au defendeur et con It pnr son
employe Bosco.
Ce dernier revenait du Locle ou Il etnIt an
livrer du coke ponr le compte de son patron. II etalt partl
de
la Chaux-de-Fonds a 5 heures et n'avait pas pris de Ian-
terne, malgre l'ordre expres qu'il en avait rec;u du nomm
Molter l'un des prineipaux employes de Kaufmann et qm
s'oeeupnitplus particulierement de la direction des atte-
lages. "d 't
Le jugement admet, en resume, que I acel nt s es . ro-
duit comme suit: Bosco cheminait avec son camIOn au milIeu,
peut- tre mnme sur la gauche de la route. Il a entendu la
cornette de l'automobile ou aper ju ses lanternes, et a voulu
aussitot gagner la droite; son attelage
'est trou,:e alors
place obliquement snr la route. L'automoblle: st arnvne; le
camion n'ayant pas de lanternes, les automobibstes n I aner
c;urent pas assez tot pour stopper ou changer de dlrentIOnt
et la collision se produisit entre l'avant de l'a omobd et
l'arriere du char, precisement ä. cause de la posItIon oblIque
de ce dernier. . .
Dubois fut grievement blesse; Favre
et Favanger snblrnnt
quelques blessur es moins grnves; Runbert Pnnce s en tIra
.
sain et sauf, mais eut sa vOlture conslderablement endom-
magee. .
B. -Ensuite de plainte de Dubois, Favre et Favarger,
le Tribunal correctionnel du Locle condamna, le 26
decembr
1902, Bosco ä. 25 fr. d'amende pour avoir cause, par negh-
v. Obligationenrecht. N° 18.
gence et inobservation des reglements, des legions corpo-
relles aux plaignants; le jury avait reconnu que I'absence de
lanterne
etait Ia cause de l'accident. Statuant snr les conclu-
siona
civiles des plaignants, le President du Tribunal civil
du
Lode condamna Bosco a payer a Favre, 208 fr., ä. Fa-
varger, 386 fr.
30 et a Dubois, 805 fr.
C. -Par demande du 1 er avril 1903 les demandeurs ont
conc1u a ce qu'il plaise au tribunal prononcer :
I. Condamner Albert Kaufmann a payer ä. titre de dom-
mages-internts :
a Agricol Dubois Fr. 2063 -
a Char1es Favre. 208-
3° a Julien Favarger 386 30
4° a Charles Rumbert Prince 1 3533 45
TI. Condamner R.-F. Bosco ä. payer a Charles-Rumbert
Prince 3533 fr. 45 a titre de dommages-internts.
Les defendeurs ont conc1u a liberation.
D. -Par jugement du 10 novembre 1904, 1e Tribunal
cantonal a
declare la conc1usion I, dirigee contre Albert Kauf-
mann, mal fondee et il a condamne R.-F. Bosco a payer a
Rumbert-Prince, a titre de dommages-interets, la somme de
1833 fr.
45.
E. -C' est contre ce prononce que, par acte du 3 fevrier
1905, les demandeurs recourent en reforme au Tribunal fe-
deral, pour autant que le jugement concerne Albert Kaufmann;
Hs reprennent a son egard leurs conclusions originaires.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -TI resulte de l'etat de fait admis par le Tribunal
cantonal
et qui n'est pas en contradiction avec les pieces
du dossier, que l'intime n'est pas lui-mnme l'auteur immediat
et direct d'un dommage qu'il doive reparer en vertu de I'art.
50 CO. -II est non moins certain qu'il n'a pas commis,
avec son employe Bosco,
un dommage dont il soit solidaire-
ment responsable
au sens de l'article 60 CO. -Le deren-
deur ne pent tre tenu qu'en sa qualite de patron respon-
sable, a raison de l'art. 62 CO, disposition qui exclut l'appli-
cation simultanee de l'art. 60
(arrnt. du 15 novembre 1889,
Civilrechtspftege.
Fürst c. Schenker n. Wyss, Bec. off. XV, p. 816, consid. 2).
La loi ne met cependant pas une responsabilite absolue a la
charge
du patron; il peut se liberer, s'il justifie avoir pris
toutes les precautions necessaires pour prevenir le dommage.
2. -Le premier reproche formuIe par les recourants et
dont le defendeur avait a se justifier, etait d'avoir commis
une cttlpa in eligendo en engageant Bosco, simple manreuvre,
en
qualite de cocher, c'est-a-dire, d'apres les recourants, un
homme n'ayant pas les qualites professionnelles voulues.
Or il resulte, d'une part, des constatations de fait que, le
jour de l'accident,
Bosco ne fonctionnait pas en qualite de
cocher, au sens strict
du mot, mais qu'il avait simplement
ete charge, comme domestique-voiturier d'un negociant, de
conduire
un camion, charge de combustible, a livrer a un
client; le char etait attele d'un seul cheval et la voie a par-
courir etait une route cantonale; d'autre part, il est etabli que
Bosco etait a l'origine un paysan, qu'au jour de l'accident
il y avait plus d'une annee qu'il etait au service de l'intime
et devait donc couuaitre son metier de domestiqne voiturier,
qu'il
etait travailleur, de bonne conduite, sobre et n'avait
jusque-Ia subi ni reprimande,
ni peine. Dans ces circonstances,
on ne saurait admettre que le patron n'ait pas pris toutes
les precautions necessaires en chargeant cet employe
d'ef-
fectuer le transport de combustible qu'il avait a faire; Bosco
etait qualifie pour ce travail.
3. -Le materiel, cheval et camion, mis par le patron a
la disposition de Bosco etaient egalement appropries a leu I'
usage. Le cheval etait age et tranquille; quant au camion il
ressort des temoignages qu'il etait en bon etat. Si, outre les
reparations rendues necessaires par l'accident, le charron
et le marechal ont
ete appeIes a faire d'autres reparations,
ceIles-ci etaient sans importance
et il n'est du reste pas etabli
que les defauts auxquels il a 13M ainsi remedie aient ete dans
un rapport quelconque avec l'accident. -Les recourants pre-
tendent encore que l'equipage n'etait pas complet parce que
le camion n'avait pas de lanterne ; mais il a
ete etabli qu'au
moment de son depart, Bosco a
regu l'ordre du chef-do-
v. Obligationenrecht. No 18.
mestique de prendre une lanterne ; il en avait donc a disposi-
tion i il n'a ni allegue, ni prouve le contraire, soit dans le
proces penal, soit au cours de la presente procedure, ce qu'il
aurait
slirement fait s'il l'avait pu.
4. -Les recourants font, enfin, un grief au patron de ne
s'etre pas assure que l'ordre donne a son employe de prendre
une lanterne en partant pour le Locle,
fut execute. -Le
jugement dont est recours, devenu definitif en
ce qui con-
cerne Bosco, constate qu' en ne prenant pas de lanterne, en
partant
a 5 heu res et sachant qu'il devait rentrer le meme
soir, Bosco a commis une negligence grave, d'autant plus
grave que cette mesure est ordonnee par les reglements
de
police, qu'a son entree au service de Kaufmann, Bosco avait
regu l' ordre general de prendre toujours cette precaution et
que cet ordre Iui avait ete expressement repete peu avant
son
depart.
Ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge a diverses re-
prises, la faute de l'employe n'entraine pas necessairement
Ia responsabilite du patron et l'on ne peut pas exiger de ce
dernier une surveillance personnelle continue pour autant
qu'il s'agit d'operations
qui rentrent dans le cadre des fonc-
tions habituelles de l'employe, fonctions que ce dernier a ete
reconnu capable de remplir et en vue desquelles il a ete en-
gage. (Arret
du 18 decembre 1896, Bussolini c. F. Saurers
Söhne,
Bec. off. XXII, p. 1290, consid. 5 ; -arret du 18 sep-
tembre 1897, Marti c. Bertrand, Bec. off. XXIII, 2, p. 1134,
consid. 3
a 6.) Ce serait depasser toute mesure que d'exiger
du patron,
qui a choisi un employe dans lequel il peut avoir
confiance, qu'il surveille
en detaill'execution de tous les or-
dres donnes et l'accomplissement de chaque travail rentrant
dans le cadre des operations habituelles.
Or, en l'espece,
l'intime avait affaire
a un employe travailleur et de bonne
conduite, qu'il avait depuis plus d'un an
a son service et qui
n'avait fait l'objet d'aucune plainte ;
il n'avait done pas de
surveillance speciale
a exercer ou a faire exercer sur Iui. Le
travail
a effectuer ne presentait rien de special; si meme on
peut considerer comme une exception le fait de rentrer a la
Civilreehtspßege.
nnit, on doit admettre que l'instruction generale donnee aux
employes snr la
necessite de prendre des lanternes lors-
qu'ils doivent ne rentrer que de nuit et que l'ordre special
donne ä. Bosco, par le domestique-chef, peu avant le depart
du camion de se munir d'une lanterne, etaient des
precau-
tions suffisantes. On ne saurait faire un grief quelconque a
l'intime de n'avoir pas verifie ou fait verifier si cet ordre,
qni
ne presentait rien d'anormal, etait execute. On doit ad-
mettre, dans ces conditions, que l'intime a justifia avoir pris
tontes les precautions necessaires pour prevenir le dommage
et qu'ainsi il doit etre libere de toute responsabilite lui in-
combant ä. raison de l'art. 62 CO.
Par ces motüs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare mal fonde et le jugement du 10 no-
vembre 1904 confirme dans toute son etendue.
19. dtU um 31. iitl 1905 in 6 ld)en
g;tdUtt uu onm4UU, oreL, llliiberbefL u. J)lluptbetArL,
gegen fDt.Util. OJ1t ß4Uft Uu fitUOWtu,
efI., llliibel'U. u. ?!(nfd)L, et.,oreL
Verfügung der Konkursverwaltung betreffend Nichtherausgabe von
Sachen, die von Dritten als Eigentum angewrochen werden; Art.
242,243 Abs. 3 SchKG. Widerrechtlichkeit'! -SchadenersatzptJicht
wegen VorenthaItung des Eigentums; Stellung des redlichen Be-
sitzPrs " eidg. und kantonales Recht. -Bereicherungsklage. Genü-
gende SulJstanziie1 ung. Richterliches Ermessen.
A. 'tlurd) Urteil bom 8. 'tleaembet 1904 at 'oet ?!(pnellationi3:::
unb oreaffationi390f bei3 oreantoni3 lBern (11. ?!(bteUung) übet 'oie
ffted)ti3bege9ren :
- 'tler orerage:
- 'tlie l8enllgten feien au l.leturteifen, ben oreliigern 'ollfüt eine
angemeffene Bini3betgütung 3u leiften, bllf; 'oie 'oem .Jlltob 3innifet
V. Obligationenrecht. No 19.
gero. oreüblet in 21lngnau in ?ßad)t gegebenen 6ad)en 1l.lii9tenb
bel' 'tlauet 'oeß aroifd)en ben atteien gefünrten oaeffei3 (15.
.suni 1900 bi 19. 'tleaembet 1902) ref:p. lJom 15 . .Juni 1900
bii3 3. anua.r 1903 lJon 'oen ef agten benunt unh be.n oreliigern
ent30gen, aUd) teihufife befd)ä'otgt 1l.lurben, jo)tlie bafül', ba bie
im 6tteite gelegenen Whtfd)inen ben oreliigetn lJorent9alten routhen.
2. ;Diefe ?Bergütung fei getid)tlid) feitnufenen unb lJom age
bet 6ünnebetfud)i31abung 9in1l.leg au 5 % :pet ,3a9t bet3innnd)
u erflül'en; -
H. 'tlet ?Betteibigung:
- 'tlie , 'träget feien mit inl'em ffted)tnbege9ren abau)tleifen.
- lllii'oedragi3begenten: :nie oreriiget un'o Illiiberbef(agten EltettIer
-unb smofimann feien au berutteilen, an bie lBeflagten unb ?mtl)et.
fliiget einen l8etrag lJon 168 tyl'. 20 Q:ti3. famt Bini3 au 5 %
feit intetd)ung 'oiefet !.ffitberflage au be3anlen; -
-erfannt:
- :nen Jerägern ftn'o i9re orelage6egenren im 6tnne bel' t.
wiigungen 3ugefprol'(len fÜt einen lBettag uon 250 tyt. neoft Bins
ban on a 5 % fett 9. tyebruat 1903, im 11brigen finb fte mit
lliefen . tlagebegenten abgeroiefen.
- :nen lBefragten ift i9t Illitbetflagi31icge9ten 3ugefptod)en für
-tinen lBetrag non 124 tyr. 40 Q:ti3. nebft Btni3 bauon ä. 5 Ofo
ieh inreid)ung biejet 'ffii'oerf(age; im übrigen finb fie hamit
abgeroiefen.
- 'tlemgemiij3 1l.l1r'o bel' Elalbo, ben bie lBenagten ben orelägern
eraui3fd)ulben, feftgefent auf 125 tyt. 60 Q:ti3. nebft Binß balJon
.a 5 % feit 9. YebtUar 1903.
B. egen biefei3 Urteil aben bie SWiger red)taettig unb in
rtd)tigel' ol'm bie etufung an bai3 l8unbengerid)t ergriffen mit
ben ntrügen:
- i3 feien t9re :Jt:ed)ti3oege9ren 3u3Ufnted)en.
- nentueU: (,S- feten 'oie .ltlagebege9ren tnforoeit 3u3Uinred)en,
.(tg 'oarin eine angemejfene ?Betgütung für bie 3nanfntud)ltilnme
bet lillerfftätte betrangt )tlirh, unb e fei 'oiefe ?Bergütung nad)
smitgaoe 'oeß ): el'tengutad)teni3 auf 600 l'. :pet .Jant feftau.
fenen.
- :Die eflagten feien mit 19rer lilli'oerlIage Cl03U1l.leifen.