I !2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
jellen ?l3rei un of)ne ead)tung er monernen 5llertef)r un
fonftigen :prnftifd)en enürfniffe uorid)ret6t, fonoern bloa en
;ntfd)ei f)ierübcr in ie .5Jiinbe be 1Regierungnrate a bel' un.
beteiligten, 06ieftiuen lKufnd)tnlie9örbe legt, un aü bel' 1Regie
ntJtgnrat, fnff 'oie rf)aItung eine aubenfmnl einer emeinbe
befonbere ,opfer aufregt, ltad) 11 be efene f)iernn einen
6tantnbeitrag bewiCHgen flmn. :t.lie 1Refurrentin 9at innbefonbete
in lenterer 1Rid)tung einen efd)(uü be iRegterunflnrnte nid)t
:prou03iert unb fnnn d) be 9a 6 3ur 3eH aud) nid)t bnrüber oe.
fd)ltleren, bau if)r um erf)ältninmäaige ,opfer für bie .f8eibef)aHung
be orturm augemutet werben.
3. U:inben nad) ben 6inf)erigen lKunfü9rungen bie JBeftimmungen
b.e ef: e betreffen'o rf)altung ,)on Jrunftaltertümern, foltleit
rte f)ler tn .etrad)t fommen, if)re ,)erfaffungnmiiuige ffi:ed)tfertigung
tn b.er Itaathd)e.n lKumd)tngeil.)alt über 'oie emeinbcn, 10 ift bamit
bereIts i'tud) getagt, ball ficI 'oie iRefurrentin 'ocr IKnwenbung be
efe 1e gegenilber nld)t auf ba burd) bie igentumngarantie
be IKrt. 89 Jr gefd)affene 3nbt .libualred)t berufen fann, aud)
wenn im. übrigen unb abgefef)cn .lOlt 'ocr befonberen 6teffung
bel' ememben a( räger eine eH 'ocr' öffenHid)en ewalt
ba efe 1, wa f)ier nid)t niiger 5u unterfud)en ift, mit bem
au(e 1t genannten erfaifungngrunbia jid) nid)t .lereinigen lieae;
benn e mua of)ne ltleitere ein eud)ten, bab, fQ)t,)eit bie lKufnd)t :
gewalt (.t uerfllifungnmiif3i9 begrünbete WCad)t ben emeinbclt
gegenü6ertritt unb bieie in ber :t.linl'ofition über If)t igcntum
eingrwat, bie emeinben gegen foCd)e burd) bie 5llerfaffung ia
gerabe ermiid)tigten ;igentum 6efd)rlintungen fid) nid)t au bem
eficl)tnpunft 'ocr igelttumngarantie aur e9re fenelt tönnen.
:t.lemnad) 9(1t b(.t lBunbngerid)t
errannt:
SDer 1JMur wirb abgeltliefen.
)Bergt au cl) r. 4.
B. STRAFRECHTSPFLEGE
ADMI 1STRATroN DE LA JUSTICE PENALE
I. Fabrikgesetz. -Loi sur les fabriques.
17. Arret da 131 Cour de ca.ssa.tion pena.lo du G fevriar 1905
dans la muse Braunschweig
contre Tribuna.l de police de 131 Cha.ux-de-Fonds.
Une prolongation de la duree reglementaire du travail, qui ne
depasse pas
la duree du travail regulier fixee a rart. 11 de la
loi fed. concernant 1e tt'avail dans les fabriques, ne constitue
pas une infraction a la dile loi, surtout lorsque les ouvriers
ont consenti, acette prolongation; art. 11, 8, al. 3, 19 leg. cU.
A. -Dans la fabrique du recourant, et tandis que Ie re-
glement de fabrique fixe Ia duree de Ia journee de travail a
heures, deux ouvriers, les nommes Girard et Mieville,ont,
le 15 septembre 1904, volontairement travaille une heure de
plus, soit
au total pendant onze heures. Le rapport de gen-
darmerie figurant au dossier pretend sans doute que,
ce jour-
la, 15 septembre 1904, le recourant a laisse non pas deux,
mais trois de ses ouvriers travailler dans ses ateliers
au-dela
de Ia duree reglementaire de Ia journee de travail, et ce, non
pas seulement pendant une
heure, mais pendant une heure
et demie. Le 15 octobre 1904, le Tribunal de Police de la
Chaux-de-Fonds a condamne le recourant, en vertu des arti-
B. Strafreehtspflege.
eIes 11 et 19, a1. 1 de la loi federale eoncernant le travail
dans les fabriques,
du 23 mars 1877, a 10 fr. d'amende et
aux frais liquides a 19 fr. 50 c., en retenant le fait qu'a Ia.
date susrappelee deux ouvriers avaient travailIe dans 1a fa-
brique du recourant une heltre de plus que ne le prevoyait
le reglement
de eette fabrique, et en considerant que, aucune
autorisation n'ayant
ete aecordee par l'autorite competente
pour prolonger
Ia journee reglementaire de travail, cette
infraetion au reglement
de Ia fabrique eonstituait une contra-
vention
a la loi, 10rs meme que c'etait volontairement que les
dits ouvriers avaient ainsi travaille une heure de plus.
B. -C'est contre ce jugement que Braunsehweig a re-
courn en temps utile
a la Cour de Cassation penale federale.
TI eonclut a ce que le jugement dont recours, soit annule et
les frais
mis a la charge de l'Etat de NeueMtel.
A
l'appui de ces conclusions, le recourant soutient, en re-
sume,
ce qui suit: -Il ne peut y avoir d'infraction a la loi
et, partant, de condamnation penale, que lorsque la duree
legale
maximale de la journee de travail de onze heures a
ete depassee, mais non Iorsque Ia duree reglementaire de la
journee de travail a ete prolongee sans depasser le maximum
prevu par la loi. Sinon aucun fabricant ne consentirait plus
a donner dans son reglement de fabrique a la journee de
travail de ses ouvl'iers une
duree inferieure au maximum
prevu par la loi, puisque les fabricants qui, par humanite,
seraient disposes a admettre pour la journee normale de tra-
vail dans
leur fabrique une dUrtne inferieure au maximum
prescrit par la loi, risqueraient d'etre condamnes toutes les
fois que, par suite de circonstances accidentelles et tout en
demeurant dans les limites traeees par la
loi, ils se trouve-
raient dans la
necessite de demander aleurs ouvriers ou
meme a quelques-uns d'entre eux seulement, une ou deux
heures de travail suppIementaires, et cela tandis que des
concurrents plus
avis es en n'ayant admis pour la journee de
travail dans leur reglement de fabrique aucune reduction
du
maximum legal, pourraient librement et sans danger prati-
quer tous les jours
ce qui serait interdit aux premiers.
I. Fabrikgesetz. N° 17.
Statttant sur ces faits et eonsiderant en droit :
- -(Competence, delai, formalites.)
-
C'est evidemment a tod que le jugement dont re-
cours
a fait application en Ia cause da l'art. 11 de la loi du
23 mars 1877, puisque catte disposition a trait non pas a Ia
duree reglementaire de Ia journee de travail, mais uniquement
a Ia duree legale de cette derniere, et q ue cette duree legale
n'a incontestablement, pas ete depassee.
3. -En revanche, l'on pourrait se demander si la con-
damnation du recourant ne se justifiait pas ou ne se justifie-
rait pas encore par la disposition de l'art. 8, a1. 3 leg. eit.,
aux termes de laquelle, -le reglement de fabrique, une fois
approuve, liant le fabricant et l'ouvrier, -toute contraven-
tion
a ce reglement du fait du fabricant tombe sous le coup
des dispositions de l'art. 19 ibidem, celui-ei statuant d'une
fal/on generale, que toute eontravention aux prescriptions de
la dite loi est passible d'amende. De la combinaison des ar-
ticles 8
a1. 3 et 19 precites, l'on pourrait en effet deduire
peut.et;e
qu'une fois Ia duree de la journee de travail fixee
par le reglement de fabrique dans les limites tracees par la
loi, patron
et ouvriers sont rigoureusement tenus. a l'observa-
tion de cette disposition
du reglement de fabnque, et que
toute contravention a cet egard de la part du fabricant doit
entralner la condamnation de ce dernier
a une amende.
Toutefois
i1 est douteux que le reglement de fabrique, en
ce
qui concnrne ses dispositions sur la reglementation de la
journee de travail, puisse avoir pour le fabri.cant. les conse-
quenees prevues
a l'art. 8, al. 3 de la 101, pUlsque . cett
derniere a entendu traiter elle-meme cette reglementatlOn-la
en son art. 11, en statuant (art. 19) que toute infraction
a
ces prescriptions de l'art. 11 serait frappee 'ame e. Au
point de vue du droit prive, sans doute les dlSP?Sltions du
reglement de fabrique
qui fixent Ia duree .de la Journee de
travail au-dessous
du maximum possible SUlvant Ia Im, sont
de nature a lier le fabricant; mais il n'apparait pas en tant
qu'elles demeurent au-dessous
de limites penises par l'a:t.
11 precite, qu'elles puissent servIl' de base a une poursUlte
B. Strafrechtspflege.
penale. Des que FEtat fixe pour la duree de la journee de
travail une limite
determinee, son interet ne va pas au-deI!
de l'observation de cette limite. Les dispositions d'un regle-
ment de fabrique, dont le but est d'etendre encore le minimum
de protection qu'assure la
loi, ne peuvent donc donner lieu,
lorsqu'elles seules ne sont pas observees,
a l'application des
penalites prevues a 1'art. 8, al. 3 combine avec l'article 19
leg. eil.
4. -Mais, si meme il fallait admettre qu'en vertu de
l'art.
8, a1. 3 leg. eit. le fabricant fUt, d'une maniere gene-
rale, passible d'une amende pour toute contravention aux
dispositions du reglement de fabrique,
meme sur les points
sur lesquels la loi elle-meme a voulu specialement
regle-
menter le travail dans les fabriques, -en l'espece, il n'en
faudrait pas moins
reconnaitre que le recourant De s'est
Dullement rendu coupable d'une pareille contravention. TI est
etabli, en effet, que c'est volontairement que les ouvriers Gi-
rard et Mieville sont demeures dans les ateliers du recourant
une heure de plus que ne le prevoyait
Ie reglement de fa-
brique pour terminer un travail pressant. Sans doute, cette
circonstance serait sans pertinence s'il s'agissait d'une infrac-
tion
a l'article 11 de Ia Ioi, puisque Ie fabricant est tenu
d'interdire tout travail en dehors de la
duree legale de la
journee de travail, alors
meme que ce travail, ses ouvriers
seraient disposes
a l'accomplir de leu I' plein gre (voir instruc-
tion
du Departement de l'industrie, du 8 decembre 1896,
Commentaire de la
loi federale concernant le travail dans les
fabriques ad art. 11, litt.
C, N° 7, p. 209).
Mais une obligation de ce genre pour Ie fabricant ne peut
pas decouler du reglement de fabrique lorsque celui-ci,
comme en l'espece, ne prevoit pour Ia journee de travail
qu'une
duree inferieure au maximum permis par Ia loi. TI ne
pourrait donc tout au plus y avoir d'infraction de Ia
part du
fabricant
aux dispositions du reglement de fabrique, au sens
de l'art.
8, al. 3 de la loi que si Ie dit fabricant contraignait
ses ouvriers
a travailler en dehors de la journee reglemen-
taire. Pour autant que 1'0n peut s'en rendre compte par le
I. Fabrikgesetz. No 18.
jugement dont recours, le reglement de fabrique du recou-
rant dispose uniquement que
la journee de travail est de dix
heures, mais ne prescrit nullement
qu'il est interdit aux deux
parties de travailler
ou de laisser travailler au-dela de cette
duree normale. Dans ces conditions, Ia simple autorisation
accordee par
le recourant a ses ouvriers de travailler au-dela
de la duree reglementaire de Ia journee de travail, aussi
longtemps que par
la le maximum legal n'est point depasse,
ne saurait constituer une contravention au sens des articles
8,
a1. 3 et 19 leg. eil.
Par ces motifs,
La
Cour de Cassation penale fMerale
prononce:
Le recours est
declare fonde, le jugement du Tribunal de
Police de la Chaux-de-Fonds, en date du 15 octobre 1904, an-
nule
et la cause renvoyee au dit tribunal de police pour nou-
veau jugement, conformement ä l'article 172 OJF.
18. dtU tS cSt41TIlfi,us 'fC!s ÖOlU 5. 1li4t 1905
in '5ad)en UUnC!S4UW4ft'dj4ftt staff.o.R;Iäg., gegen tiUC!t it.t
ngetL u . .R;aff.,lSefL
Rechtzeitigkeit und Formrichtigkeit det' Ka.s.sationsbeschwerde; Legi-
timation des Bundesrates .. 4rt. 160,164, 165, 167, 155, 161 Abs. 1
OG; Bunde. 1 atsbeschluss vom 9. Oktober 1902. -Art. 11 und 19 FG
(Ueberzeitarbeit). -Stellung des Kassationshofes. Al't. 163 und
1720G.
A. m 15. ,Juni 1904 oerid)tete ber eibgenöffifd)e %noritin
fneftOt beß I. streifeß bem jßo(iaeibelletrtement bea .R;nnton
'5d)wi)a, Cß werbe bei it;m .R; nge gefül)rt, baS in ber lSud)bructerei
:triner ie. in '5d Wi)3 fI Ubeqeit gearbeitet werbe, ol)ne im
lSef einer nmtlid en lSell: iUigung au fein". folIen fd on 20
unb met;r U6erfiunben :pro m3od e nuf einen !tt'6eiter entfnllen
fein; mnn 9n6e einmal eine ganae nd t l)inburd) arbeiten Inffen,