Civilreehtspflege.
ni le nom commercial ni la marque des demandeurs; il n'a
du reste nullement conteste qu'iI en eilt connaissance.
11. -La reparation de dommage, a accorder aux deman-
deurs
ä. teneur de l'art. 51 CO, et conformement a Ia libre
appreciation
du juge, doit consister tout d'abord dans la
defense au defendeur d'user de la devise A la Chevrette
et de la vignette representant la dite chevrette, comme en-
seigne et dans ses imprimes commerciaux. En revanche il y
a lieu de repousser
Ia conciusion de Ia demande tendant a
l'allocation de 20 fr. par chaque contravention constatee a Ia
charge du defendeur; les contraventions que ce dernier pour-
rait commettre
a futur ne peuvent en effet etre prevues ni
reprimees dans le present arre!. De meme il n'existe aucun
motif d'autoriser les demandeurs
ä. faire proceder a la sup-
pression de la devise incriminee, l'objet de cette conclusion
relevant de l'execution
du dit arret. TI ne se justifie, enfin,
pas davantage d'accueillir
1a derniere conclusion (N° 4) de
Perrin freres
: Cie en 3000 fr. de dommages-interets; cette
conclusion se base
en effet sur l'unique consideration que les
demandeurs ont
du recourir aux offices d'un avocat ä Ge-
neve; comme Hs n'ont alIegue aucun autre element de dom-
mage pecuniaire, il suffira de tenir compte, dans le dispositif
relatif aux depens,
du prejudice que Perrin freres Cie
peuvent avoir souffert du seul chef susrelate.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est admis partiellement, et l'arret rendu entre
parties par la
Cour de Justice civile du canton de Geneve,
le
25 juin 1904, est reforme en ce sens qu'interdiction est
faite
ä. J. Vaurillon, intime, de se servil' des mots, soit de la
devise
A la Chevrette et de Ia vignette representant la
dite chevrette,
comme enseigne, ainsi que sur ses cartes,
lettres, reclames, etc. L'arret de
Ia Cour de Justice civile est
maintenu quant au surplus.
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 78.
- Arret du 28 octobre 1904, dans la cause
Borel . Oie, de . el ree., conl1'c DuBois-Favre, dem. el int.
Imitation d'une marque de fabrique (marque du lion ) pour des
montres). Art.
24, litt. a, loi fM. sur les marques de fabl'ique.
etc.
Le demandeur L. DuBois-Favre, fabricant d'horlogerie au
Locle, est le successeur de Ed. Favre-Perret,
qui avait suc-
cede lui-meme a Ia maisou Favre et Andrie, dont iI avait ete
l'un des chefs.
Le 28 fevrier
1903, le demandeur fit enregistrer en son
nom,
au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, les
marques portant les
Nos 15567, 15574 et 15575. Les mar-
ques
15 574 et 15 575 sont composees d'un lion dresse sur
ses pattes de derriere, et etreignant de ses pattes de devant
un ecusson ovale; la marque
N° 15 567 presente Ie meme
animal heraldique, tenant un ecusson en forme d'etoile a cinq
rais.
En 1880 et 1884, Favre et Andrie avaient deja fait
enregistrer
au Bureau federalles trois marques susmention-
nees; elles furent transferees regulierement a Ed. Favre-
Perret,
puis plus tard au demandeur L. DuBois-Favre.
Les
defendeurs, egalement fabricants d'horlogerie, a Neu-
chätel,
ont fait enregistrer a Berne, le 21 juillet 1903, une
marque
N° 16175 representant uu lion couche.
Le demandeur, aprils avoir vainement inviM les defendeurs
arenoncer a I'usage de Ia predite marque N° 16 175, a ou-
vert
aces derniers, en se fondant uotamment sur l'art. 24 a
de Ia loi federale concernant les marques de fabrique et de
commerce
du 26 septembre 1890, une action tendant a ce
que
Ia radiation de cette marque soit ordonnee, surtout par
le motif que la dite marque est destinee a l'exportation en
Chine et au Japon, alors que les marques du demandeur so nt
connues
en Chine et au Japon sous le Dom de Lion ( Shishi ),
et que d'ailleurs Ia marque des defendeurs ressemble trop a
celles de L. DuBois-Favre, malgre quelques differences de
Civilrechtsptlege.
detail pour que des confusions ne doivent pas necessaire-
, ,
ment se produire. Le demandeur coneluait en outre a ce
qu'iI plaise au tribunal ordonner la destruction des poinQons
et ustensiles servant a reproduire la marque des defendeurs,
-ainsi que des parties de montres revetues de cette marque,
-faire
defense a Borel : Oe d'employer la marque N° 16175
pour designer la provenance
de leurs montres, bijoux et em-
ballages, -et condamner les defendeurs a payer au deman-
deur a titre de dommages-interets, la somme de 1000 fr.
ou ce que justice connaitra avec interets au 5 % des le jour
de la demande.
Les defendeurs pretendent,
de leur cöte, qu'une confusion
entre leur marque
et ceIles du demandeur est impossible, et
que leur emploi simultane n'a des 101's rien qui aille a l'en-
contre des dispositions de la loi federale de 1890 precitee.
Le Tribunal cantonal de Neucbatel, statuantle 7 juin 1904,
a constate, comme resultant de l'enquete, que le demandeur
(ou ses
pn3decesseurs) a importe au Japon ses montres avec
la
ma1'que Lion des 1862, et en Chine depuis environ dix
ans, -que ces montres portant les marques du demandeur
sont, dans ces contrees, les plus connues et les plus
appre-
ciees
des montres suisses, et que les dites marques sont con-
nues sous le nom de Lion .
Fonde sur ces constatations, le Tribunal cantonal dans son
dit jugement a
° ordonne la radiation de la marque de fabrique des de-
fendeurs, deposee le 21 juillet 1903, et enregistree sous
N° 16175;
2° ordonne la destruction des poinQons et ustensiles ser-
vant a reproduire la dite marque ;
fait defense a Ernest Borel Oe d'employer la marque
N° 16 175 pour leurs montres, bijoux et leurs emballages ;
condamne les defendeurs a payer au demandeur a titre
de dommages-interets, la
somme de 100 fr. avec interets
5 % des le 10 decembre 1900 (date de la demande).
C'est contre ce jugement que Ernest Borel Oie ont, en
temps utiIe, recouru en reforme
au Tribunal federal et conclu
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 78.
a ce qu'il lui plaise declarer les conelusions de la demande
mal fondees et leur adjuger les conelusions liMratoires de
leur reponse.
A l'audience de
ce jour, la partie intimee DuBois-Favre a,
de
son cöte, conelu au rejet du recours et a la confirmation
du jugement attaque.
Statuant sur ses faits el considerant en droit :
- -" .,.
- -Po ur que quelqu'un soit repute avoir contrefait la
marque d'autrui ou l'avoir imitee de maniere a induire le
public
en erreur (art. 24, lettre a de la loi du 26 septembre
1890 sur la protection des marques de fabrique), il faut, con-
formement a la doctrine aussi bien qu'a la jurisprudence du
Tribunal de
ceans, que les differences entre les marques en
question ne soient pas suffisantes pour 1aisser dans l'esprit
du public ou dans la memoire des personnes qui 1es O?t es
ensemble ou isoIement, !'impression de signes figuratIfs dIS-
tincts et qu'elles puissent au contraire donner facilement lieu
a une confusion. TI n'est point necessaire pour constituer une
atteinte
au droit a 1a marque, qua l'imitation de celle-ci soit
complete et servile, mais
il suffit a cet effet que la dite imi-
tation sans constituer une copie identique, l'eproduise les
elements caracteristiques de la marque imitee, et qu'elle ne
s'en
differencie pas assez pour que, en lui appliquant le degre
d'attention usueI en pareille matiere, 1e public ne puisse pas
1a prendre pour la marque legitime (voir entre autres arrets
du Tribunal
federal dans les causes Brook u. Brothers c.
Hasenfratz, Bec. off. VII, p. 411, consid. 2; Egli u. Senn-
hauser c. Reiff-Huber, ibid. VIII, p. 840 et suiv., consid. 4
et 5 Trachsler c. Sulzer Oie, ibid. XXVIII, 2, p. 551 et
suiv.: consid. 3; Zwicky c. Gütermann Cie, ibid. p. 56 et
suiv., consid. 5. Voir aussi Kohler, Recht des Markenschutzes,
p.
271 et suiv.). .. "
- -En faisant application de ces prmClpes a I espece
actuelle, il y a lieu d'admettre avec l'instance cantonale que
la marque des
defendeurs dans ses caracte;es pnnnIpaux ne
se distingue pas de celles du demandeur d uue malllere suf-
Ci vilrech tspflege.
fisante pour exclure Ia possibilite d'une confusion avec ces
dernieres.
Le motif principal des marques des deux parties
est le Hon, et si Fon considere que le depOt des marques du
demandeur a
ete effectue bien avant celles de la partie de-
fenderesse, -qu'elle est connue et designee par Ia elien-
tele, -
notamment en Chine et au Japon, pays Oll les mon-
tres
et les marques du demandeur sont surtout exportees,
-sous le nom de
Lion:1 , -que le signe figuratif du Lion
constitue le caractere essentiel de
Ia marque, lequel attire
surtout, sinon exclusivement le regard
et l'attention de l'ob-
servateur, Fon est conduit a admettre que la marchandise des
defendeurs destinee d'ailleurs ades marchandises de Ia meme
nature que ceIles auxquelles les marques deposees par Ie
demandeur se rapportent, ne saurait
etre maintenue au re-
gard de la disposition de l'art. 6 de Ia Ioi federale exigeant
que
Ia marque dont le depOt est efiectue doit se distinguer
par des caracteres essentiels de celles qui se trouvent deja
enregistrees. Bien que des differences appreciables doivent
etre constatees entre Ia marque des defendeurs et eelles du
demandeur DuBois-Favre, notamment en ce que ces der-
nieres presentent un autre encadrement, des attributs
parti
euliers, comme l'etoile et l'ecusson et des initiales, qui ne se
retrouvent pas dans la marque des
defendeurs, il n'en de-
meure pas moins certain que ces differences sont impuissantes
a empecher Ia confusion entre des marques de petite dimen-
sion dont le motif prineipal, ainsi qu'il a ete dit, est bien fait
pour provoquer des erreurs prejudiciables aux droits
ante-
rieurs du demandeur.
Cette solution s'impose avec d'autant plus de necessite qu'il
eut ete du devoir des defendeurs de differencier leur marque
de celles du demandeur, de maniere
a eviter toute Mentua-
lite
de confusion. Abstraction faite de la circonstance deja
relevee, que les marques du demandeur sont beaueoup plus
anciennes au point de vue de I'inscription au registre que
celle des
defendeurs, il est etabli en outre que Ie demandeur,
soit ses predecesseurs, ont
exporte depuis plus de 40 annees
Ieurs marchandises au Japon et depuis plus de 10 ans en
VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 7 .
Chine, SOUS Ia protection de la marque du Lion, et que leurs
montres
y etaient designees sous cette appellation. TI est
permis dans ces cireonstances d'admettre que si les deren-
deurs ont, sur Ia demande de leurs clients en Chine, choisi
la marque incriminee, c'est dans l'intention d'imiter ceIles du
demandeur
et de provoquer des erreurs ou des confusions
a leur profit; or e'est cette intention qui, au point de vue de
Ia question en litige, doit apparaitre eomme deeisive. Les
dispositions de l'art. 24, lettre
a precite de la loi federale de
1890, autorisant entre autres des poursuites par Ia voie civile
contre quiconque aura contrefait la marque d'autrui
ou l'aura
imitee de maniere
a induire Ie public eu erreur, sont, VU Ie
resultat de
Ia comparaison des marques en cause, applicables
aux defendeurs. 11 l' a lieu d'etre d'autant plus severe dans
eet examen que
l'interet des parlies, en ce qui concerne
l'usage de leurs marques respectives, est indeniable pour des
marchandises destinees
a l'exportation, et que Ia protection
de
Ia loi doit etre accordee au demandenr, dont les marques
portent depuis un temps immemorial
Ie signe du Lion, sous
lequeI elles etaient connues dans le monde commercial
des
10ngtemps
avant l'inscription de celle des defendeurs.
4. -Peu importe d'ailleurs dans cette situation que les
defendeurs aient ete rendus attentifs, par Ie bureau federal
de la propriete intellectuelle a Berne, a Ia ressemblance exis-
tant entre les marques des deux parties, et que Ia marque
incriminee presente une analogie plus frappante encore avec
nne autre marque aussi inscrite au dit Bureau.
TI resulte pre-
cisement de Ia correspondance echangee entre ce Bureau et
les defendeurs
J
que ceux-ci s'attendaient a voir contester leur
marque
N° 16175, ce qui est de nature a confirmer Ie fait
de l'intention, de leur part, d'imiter ceIles du demandeur, ou
de provo quer tout
au moins chez Ia clientele de DuBois-Favre,
des confusions prejudiciables aux droits legitimes de ce
der"'
nier.
5. -
TI se justifie des lors de eonfirmer sur tous les points
le jugement attaque, notamment en ce qui a trait
a la deter-
mination de la somme a allouer au demandeur a titre de
Civilrechtspflege.
dommages-interets ; le Tribunal de Neuchatel est en effet le
mieux place pour degager et evaluer les divers facteurs qui
doivent
entrer en Iigne de compte dans une semblable ma-
tiere.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties
par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 7 juin 1904, est
maintenu dans son entier.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuita pour dettes et faillite.
79. dri! uom 3. J'C3embet 1904 in Eiacf)en
auIt iu aneu, . tL u. !BerAn., gegen ouliUt uenua(tuutl
uff . dUet, !Ben. u. !Bel' .,!BefI.
Anfechtung im Konkurse, Art. 285 tr. SchKG. -Delictspauliana,
Art. 288 1. c. Bestellung eines Pfandreohtes für eine Konto-
korrentforderung (d. h. für die jeweilige Saldoforderung aus dem
Kontokorrentve'rhältnis). Schädigung der Gläubiger't Benachteili-
gungsabsicht.
Erlcennbarkeit dieser Absicht beim Anfechtungsgeger.
A. :nurd) Urteil bom 3. Eie:ptemBer j 904 9at oie I. m::p:peffa,
tionßfammer be Dbergerid)tß beß . tantonß cdürid) erfannt:
:naß
)On ber . tlägedn im . tonlurfe ber irma !Suff IDCettler
tn 3üt"id) II für i9re . tontoforrentforberung bon 89,764 %1'.
neuft 3tnß unb . tommiffion angemelbete runb:pfanbred)t aut
. trebitberftd)erungßurtef für 28,000 r. bom 4. IDCai 1903 1.)irl
a( red)tßungüfttg erllärt.
B. egen biefeß Urtell 9at bie irlägerin red)taetttg unb form.
tid)ttg bie !Berufung an baß !Bunbengertd)t eingelegt, mit bem
m:ntrag:
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. NQ 79.
fei ba runb:pfanbred)t, meId)e tm 4. IDCat 1903 in
eftaH einer . ttebitberficgerung für ben öd)ft6etrag bon
28,000 r. auf bn bel' . tribarin im IIlRiebU. Unterffraä" ge,
örenbe aulant errid)tct murbe unb bon ber .!Sanf in !Baben
im sronfurfe ber irma !Buff IDCettIer für eine irontof.orrent.
forberung bon 84,764 %1'. (ncBft 5 % 3in unb 1/", % . tom.
mtffion feit 30. (5e:ptemuer 1903 tuf bem für :pfanbgebecft er.
fläden
!Betrage) geltenb gemad)t mirb, für unanfed)toat unb in
feber e3ienung ou 1Red)t oeftcgenb au erfIären ; ebentueff :
eß f ei b t runb:pfnnbred)t ber . tliiget"in gemäE . trebitberfid)e,
rungßurief bom 4. IDCni 1903 auf ba ber !Beflagten ge9örtge
2anb im lRiebIi 3üde!) IV in öge bon 8082 r. 75 :t . neBft
3in a 5 % feit 6. IDCai 1903 unb t/
Ofo . tommiffionsge
uü
r
fett bem gleicf,1en atum gerid)tlid) annuerfennen.
C. ,3n bel' 1)eutigen lSer9anblung 9nt bet ?Bertretet bel' . trägertn
feinen lBerufungßantrag erneuert.
:ner metlreler bet !Sef( tgten 9at auf !Beftätigung be angefod),
tenen UrteU angetrugen.
:nn !Bunbengerid)t 3ient in tmägu ng:
- :nie . toffeftibgefeUfd)aft 'Buff IDCett1er, )ßapier9anblung,
in 3üricf,1, meld)e mit ber srlägetin feit längerer 3eit in . t?nt.o.
forrentberfe9r geftnnben, oefteUte am 4. IDCa! 1903 oUt Eild)er
geH für ba je)l.leiUge ut9aben ber irlägertn au bietem irrebit.
:ler9äUni oi 3um ffi(a;rimalbetrage :lon 28,000 r. j) ):potg
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alt einem mau:p t in Bürtcf). :ner I.ßfanbBefteffungsaft fü9rt au ,
e ftege bie Eid)ufbnerin mit ber I.ßfanbgläubigerin im . tontofor,
tcntberfe1)r, 3ufoIgebeffen fte berfeIBen balb gröEere, halb ffetnere
Eiummm fd)ulbig merbe. Bur Eiid)er1)eit für ba jemeiIige u ,
aBen ber irrägerin au biefem . trebitber9äHng 6i um IDC t;t:t.
m tl6etrage bon 28,000 %r. merbe )pot9et BefteITt an :ine:u
!B tu:p(a in 3ürfd). :nie %irma fe )te baß . tontoforrent )et9aftm
mit bcr SUägerin fort unb 6efteITte für eine r1)ö9ung be . tre.
bite lm 10./11. IDCoi 1903 neue Eiid)ergeiten. mm 29. ,3unt
1903 teilte bie irmn i9ren (iiu6igern mit, fie fei auäcr Eitanbe,
i9ten mer:pffid)tungen nad)aufommen; i1)re megenfd) tften rönnten
für 9öd)ften 464,030 r. 90 :tS. re tIificrt merben, l.läl)renb
456,271 %r. 10 :t . b trauf 9 tften, auf ?IDertfd)riften bon