444 Civilrechtspflege.
bna ber mef(ngte, nIß mnwa!t ber %rnu ?ll.ie )en:tl),. bie er genen
eine .!t(age wegen ernftlicger metlenung ber :perlonltcgen merl)nlb
niffe au l)erteibigen l)ntte, nid)t bered)tigt gewefen fet, bie e"
l)au:ptung, bie ber .!träger aum egenftanb feiner jf(age g
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l)ntte, au erneuern unb bafür ben ?ll.inl,irl)eitßbeweiß a
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beantragen;
bni3 egentei l)ief;e ber benagten %rau ?ll.ie )enetl) bie smög(ic9
feit ber merteibigung in oebeutenbem Umfange nofc9neiben unb
bem l)eutigen meflagten bie H)m Übertragene ?ll.ial)rung bel' Snte"
reffen feiner jfHenten 3um guten eil l)erunmögUcg
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weii3ergebnii3 im frül)ern q:.ko3effe, - rnu ?ll.ie )enetl) gegen %rt
?!ße )enetl) -bai3 aUerbingß burc9nuß gegen bie bnmnHge .!t(ä
gerin nUßgefaUen ift, oUbet nic9t einen berart unumftöj3
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?lHnl)rl)eiti3beWeli3, baB Hjm miberi:precgenbe mel)au:ptungen im
neuen ro3effe (beß .!trägeri3 gegen %rnu 'ille )enetl)) aur mer"
teibigung nic9t nufgefteUt merben bürften. mnberi3 märe ei3 nur,
wenn bel' meflngte im mewuf;tfein ber Unmal)rl)ett ober l
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fertig bie in fenem erften ro3effe nUerbingi3 :pro3ejfuaUfc9 mieber"
legten mel)nu:ptungen neuerbingi3 aufgefteUt l)ätte unb bel' gnnaen
mertetbigung im ro3eife bei3 l)eutigen St(Sgeri3 gegen %rnu
?ll.ie )enetl) überl)au:pt nur bie mbfid)t, bem jfläger alt f c9
nben
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runbe lage, ober menn bai3 ganae mbe, bai3 ber tlager
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egenftanb ieiner StIage gegen %rau ?ll.ie )enetl) gemnd)t l)at,
inbtreft auf ben metlngten, fowie auf il(otnr traser a(i3 nngeb"
Iic9en %einb bei3 Stlägeri3 3urüd'aufül)ren märe, mie ber t(äger
anaunel)men fd)eint. %ür biefen 6ad) )erl)art Hegen aber feine me"
meife in ben SlWen; unb ba bel' meflagte l)iennc9 nur tn be
red)tigter ?llial)rnel)mung ber .3ntereffen feiner .!tlientin gel)anbelt
l)at, muf; aud) bie ntfd)äbigungi3torberung bei3 srIageri3 (toge"
wiefen loerben.
:vemnnc9 l)at bai3 munbei3gerid)t
erfannt:
SDie merufung 1:'trb abgemielen unb baß Urteil bel' oIi3ei"
lammer beß m:p:peUationi3" unb taflationi3l)ofei3 bei3 tantonß
?Sem l)om 2. SInat 1904, loroeit angefod)ten, oeftätigt.
HI. Obligationenrecht. No 57.
- Arret du 18 juillet 1904, dans la cause Phemx, 'def.,
rec., contre Rieckel, dem., int.
Assurance sur la vie. -Succession aux droits de l'assure par
cession de la police faHe par vente aux encheres; reconnais-
sance de
la reprise du contrat par l'assurant. Art. 126, eh. 3,
142, eh. 2 CO. -Transformation de primes portables en primes
querables.
A. -Le 3 aOllt 1889, Jean GuilIet, negociant, demeurant
:3. Ia Chaux-de-Fonds, contracta aupres de Ia Compagnie Le
Phenix , suivant police N° 130332, une assurance du capital
nominal de
10 000 fr. payable a lui-meme ou, a defaut, a ses
heritiers.
L'echeance etait fixee au deces du premier mou-
rant des
epoux Zozine Guillet et TMresine Guillet nee Faivre,
frere et belle-sffiur de J ean Guillet; ils etaient indiques dans
Ia police comme
les assures Les primes semestrielles
Maient de 211 fr. 80 c. payables les 13 juin et 13 decembre.
Les conditions
generales de Ia police disposent entre
.antres:
Art. 2, al. 3: Le paiement des primes et du droit de
timbre et autres droits doit etre effectue, soit au siege de
Ia Compagnie, soit entre les mains des personnes chargees
d'en recevoir Ie montant contre des quittances signees
par Ie Directeur de la Compagnie.
Art. 3, al. 2. A defaut de paiement dans Ies trente jours
qui suivent I'echeance, et huit jours apres I'envoi par Ia
Compagnie d'une leUre recommandee detachee d'un livre
a souche et contenant rappel de l'echeance, l'assurance est
de plein droit resiliee, sans qu'il soit besoin d'aucune
sommation ni autre fOt'malite quelconque, Ia lettre recom-
mandee dont il vient d'etre parle constituant, de conven-
tion expresse entre Jes parties, une mise en demeure suf-
fisante.
Art. 3, al. 4. L'assurance resiliee est de nul effet on
reduite d'apres Ia distinction etablie en l'article sui-
vant .... 1
xxx, 2. -19M
Civilrechtspllege.
B. En septembre 1892, Ia police fut remise en nantis-
sement au demandeur
Henri RieckeI, et avis en fut donne
Ia compagnie.
Le 21 septembre 1893 Jean Guillet vendit ses biens aux
encberes publiques par le ministere de Ia justice de paix
et Ia police N° 130332 fut adjugee en toute propri6te au
demandeur Henri Rieckel.
Ce transfert fut poffe a Ia con-
naissance
de la directiou de Ia compagnie, de l'agent d'alors
a Ia Chaux-de-Fonds, Alfred Renaud, et des agents generaux
Wavre et Borel a Neucbatel.
C. -La quittance de Ia prime du 13 decembre 1893 fut
presentee d'abord a Jean Guillet, qui refusa de payer en di-
sant que Ia police etait devenue Ia propriete d'Henri Rieckel.
La prime ayant ete presentee a ce dernier, il paya et con-
tinua
a faire de meme durant 8 ans.
Les quittances de primes etaient expediees da Paris
Neuebatei, aux agents generaux Wavre et Borel. Celles qui
concernaient Ia police N° 130 332 etaient toujours faites au.
nom de Jean GuiHet; mais les agents generaux ou Ieur em-
ploye
Grossmann, y inscrivirent a plusieurs reprises Ia men-
tion: M. Henri Rieckel ou Banque Rieckel Oll a Ia
Banque
Rieckel ou a defaut a la Banque Rieckel Cie '/).
Les trois personnes qui se sont succedees comme agents
de Ia compagnie, a Ia Chaux-de-Fonds, procedaient en ce qui
concerne l'encaissement des primes, d'une fa jon uu peu dif-
ferente:
Alfred Renaud, agent de la compagnie de juin 1893 a.
fevrier 1897, faisait presenter quittance de Ia prime a domi-
cile, comme s'il s'agissait d'un effet de change. En cas de
non-paiement immediat, l'employe Iaissait un bordereau
rap-
pelant a l'assure qu'il avait trente jours pour s'acquitter au
Credit mutuel ouvrier , dont il etait le directeur. Si Ia
prime
n'etait pas payee dans l'intervalIe, elle etait presentee
une seconde fois Ie 30 jour, de nouveau a domicile.
Charles Robert-Gonin, agent de la compagnie de fevrier
a mars 1899, envoyait aux interesses un avis leur rap-
pelant l'echeance de la prime.
III. Obligationenrecht. N0 57.
Georges Leuba, avocat, ageut de la compagnie de mars
1899 a snptembre 1902, recevait de la compagnie, chaque
1 er du mOlS, les formulaires da primes; iI rappelait a chaque
interesse de son rayon l'ecMance de la prime et l'invitait a
Ia payer chez lui dans les 30 jours.
D. -Zozine Guillet est decedee a la Chaux-de-Fonds le
10 jauvier 1903. Cette mort rendait exigible le capital assure
de 10000 fr. Acette occasion, 1e demandeur Henri Rieckel
constata qu'il u'avait pas
paye les primes des 13 decembre
1901, .13 jui et 13 decembre 1902 et qu'il n'avait pas re ju
les aVIS habltuels concernant l'arrivee des quittances a Ia
Chaux-de-Fonds, et Ie prevenant qu'iI avait trente jours pour
payer. H. signala immediatement ces faits a Alfred Guyot,
gerant d'lmmeubles, agent du Phenix" des aout ou sep-
tembre 1902, qui ne put fournir aucune explication. En fait
t
Georges Leuba ne s'occupa pas personnellemeut, au debut,
de I'encaissement des primes; il avait confie cette besogne
a un employe qui, comme les agents precedents, s'adressait
au demandeur pour le paiement des primes de la police
N° 130332. Cet employe quitta l'etude IJeuba avant l'arrivee
des forrr;ulaires-primes de
decembre 1901 parmi Iesquels se
trouvait Ia prime de 211 fr. 80 c. concernant la police
N° 130332 libelIee an nom de Jean GuiIIet. Ignorant, suivant
toute vraisemblance, que les primes anterieures avaient ete
payees par 1e demandeur, Leuba retourna cette prime a la
direction, en l'informaut que Jeau Guillet habitait actuelle-
ment 1vIacon, rue de la Prefecture 3.
La direction du Phenix fit alors signifier Ie 20 janvier
1902, a Jean GuiIlet, a Macon, une mise eu demeure d'avoir
a payer, dans le delai de huitaine, Ia prime echue, faute de
quoi l'assurauce serait reduite conformemeut aux conditions
generales du contrat. Guillet ne repondit rien et n'avisa pas
le demandenr.
E. -Par exploit de demande du 12 mars 1903, Henri
Rieckel a couclu a ce qu'iI plaise au Tribunal cantonal de
NeucMtel:
1 ° Condamner Ia Compaguie d'assurance sur la vie c: Le
Civilrechtspflege.
PMnix a lui payer le montant du capital assure de la police
N° 130332, soit la somme de 10 000 fr. avec les interets au
taux de
5 % Pan, des le jour d'introduction de la demande.
Donner acte a la compagnie defenderesse que Henri
Rieckel est
pret a Iui payer la somme de 635 fr. 40 c., mon-
tant total des trois primes echues les 13 decembre 1901,
13 juin et 13 decembre 1902.
3° Prononcer la compensation jusqu'a due concurrence
entre la somme ci-dessus de 635
fr. 40 c. et la somme fai-
sant l'objet de Ia premiere conclusion.
La compagnie a conclu ä ce qu'il plaise au tribunal:
Declarer la demande de Henri Rieckel mal fondee daus
toutes ses conclusions.
Donner acte a la compagnie defenderesse de son oftre
de payer
ä Hend Rieckel la valeur de rednction de la police
GuiUet, soit 4918 fr.
Le demandeur a
allegue ä l'appui de ses conclusions en
resume ce qui suit: A la suite de l'adjudication qui lui a ete
faite de la police N° 130332, le 21 septembre 1903, il est
aux droits
et obligations de Jean Guillet, ensuite d'une pra-
tique constante, qui vaut convention, les primes d'assurances,
de portables qu'elles etaient, sont devenues querables; c'est
ä Iui Henri Rieckel que les primes auraient du etre presen-
tees
et que Ja mise en demeure prevue par le contrat aurait
du etre signifiee.
La compagnie
defenderesse a declare en reponse qu'elle
admettait que le demandeur
fut devenu Mneftciaire de la
police, mais qu'elle contestait que comme souscripteur
il fut
aux droits et obligations de Jean Guillet. Le Phenix ' in-
siste sur Ie fait que le demandeur ne lui a jamais fait savoir
qu'il prenait l'engagement de payer les primes en lieu
et
place du souscripteur.
F. -Par jugement du 3 fevrier 1904, le Tribunal can-
tonal de Neuchatel a condamne la Compagnie le Phenix ' ,
ä Paris, ä payer ä Henri Rieckel, banquier, ä la Chaux-de-
Fonds, la somme de 9364 fr. 60 c. avec interets au 5 %, des
le 12 mars 1903.
III. Obligationenrerht. No 57.
Le jugement constate que la question de savoir si les
primes sont devenues
querables est sans grande importance ;
en pratique les agents ont
avise de la date de paiement des
primes; cet avis preliminaire est devenu un droit qui a
passe
a
Rieckel avec les autres droits attacMs ä la police. La com-
pagnie est liee par les actes de ses agents.
G. -C'est contre ce jugement que Ia compagnie re court
maintenant en
reforme, an Tribunal federal, suivant acte du
21 juin 1904. Elle reprend ses conclusions originaires.
Statuant sur
ces faits et considemnt en dt'oit :
- -(Formalites.)
Le contrat d'assurance n'est soumis
a aucune disposition
speciale, dans le canton de
Neuchatel ; en l'absence de oi
cantonale, la matiere est regie par les principes generaux du
Code federaI des obligations; les questions en litige relevent
donc du droit
federal qui sera applique pour autant que le
contrat est muet
ou incomplet.
- -Le recours souleve trois questions, savoir: si les
primes sont devenues querables, de portables qu'elles etaient,
puis si le rappel de
l'echeance a ete notiM a bonne adresse
,
et enftn si le demandeur a succede aux droits et obligations
de Jean Guillet. La derniere de ces qnestions prime les
au-
tres ; en effet, l'importance de fune et la solution a donner
a l'autre, dependent de la reponse donnee a la troisieme,
c'est donc celle-ci qu'il
y a lieu d'examiner en premier lieu.
- -Le proces-verbal de Ia vente aux encMres de la
police No 130332, faite le 21 septembre 1893 par les soins
de la Justice de
Paix de Ia Chaux-de-Fonds, porte que la
vente a
ete faite avec le consentement de Jean Guillet ces-
sionnaire de la police; une mention de la vente a ete faite
par ecrit sur la police ponr tenir lien d'acte et transfert de
propriete.
II re suIte du dossier que le 28 septembre 1893 Alfred
Renaud, alors agent
du Phenix ' , a la Chaux-de-Fonds, a
ecrit a MM. Wavre et BoreI, agents generaux a NeucMtel:
Nous aVOllS ä vous adresser plusieurs pie ces pour la com-
pagnie que nous vous detaillons ci-apres dans une lattre spe-
Civilrechtspllege.
ciale en vous priant de les transmettre a la direction: ....
Deux significations de vente de contrats par 1'0ffice de 111.
Justice de Paix de notre ville, savoir: .... b) Une police
d'assurance sur
111. vie contractee aupres du Phenix , sui-
vant contrat N° 130 332 par les epoux Zozine Guillet, etc ....
adjugee
a M. Henri RieckeI, banquier a la Chaux-de-Fonds,
pour
le prix de 2720 fr. Vous voudrez bien transmettre ces
pieces aux Compagnies du Phenix et de la Confiance pour
leur gouverne en les priant de faire les rectifications
neces-
saires.
Le 1 er decembre 1893, le meme agent ecrivait au notaire
Arthur Bersot,
ä la Chaux-de-Fonds : Nous avons egalement
renu denonciation du droit de propriete de M. H. Rieckel
sur le contrat
N° 130332 du Phenix contracte par les
epoux Zozine Guillet, etc ..... adjuge en sa faveur pour le
prix de
2720 fr., et nous avons trausmis eet avis a la com-
pagnie par lettre du 28 septembre 1893.
TI est en outre etabli en fait que la quittance de la prime
du 13 decembre 1903 fut
presentee d'abord a Jean Guillet
qui refusa de payer en disant que
111. police etait devenue la
propriete d'Henri Rieckel ; 111. prime ayant ete presentee au
demandeur
il 111. paya et continull. a payer les primes sur avis
de la compagnie pendant huit ans.
TI est, dans ces circonstances, incontestabIe, que soit Jean
Guillet, soit le demandeur Henri Rieckel entendaient bien
que ce dernier assumat
a l'entiere decharge du premier les
obligations afferentes
a la police vendue aux encheres.
Les agents de la Compagnie du Phenix , a 111. connais-
sance desquels 111. cession avait ete portee, et qui successive-
ment, durant huit ans, ont encaisse les primes aupres de
Henri Rieckel ont,
eux aus si, envisage qu'il avait repris, a
tous egards, la place de Jean Guillet; a ce point de vue la
dejä, les agents ayant procuration generale de 111. compagnie,
on peut admettre que celle-ci
11. admis et reconnu valable la
reprise
par 1e demandeur des charges incombant a Jean
Guillet. En declarant a l'agent, qui Ini presentait pour le paie-
ment la prime du 13 decembre 1893, qu'il fallait s'adresser
III. Obligalionenrecht. N° 57.
ä Henri Rieckel devenu proprietaire de Ia police, le debiteur
originaire a prevenu la compagnie
creanciere, par l'interme-
diaire d'un de ses organes, qu'un tiers prenait sa place (CO
J
); en admettant cette liberation du debiteur primitif
et en s'adressant des lors au nouveau debite ur, la compagnie
a consacre cette novation (CO 142
).
La Compagnie allegue, il est vrai, qu'elle a toujours con-
tinue
a rediger les renus an nom de Jean Guillet et que,
d'apres les principes
generaux qui regissent e droit des as-
ßurances,
d'apres Ia doctrine et Ia jurisprudence, la cession
d'une police n'implique pas le transfert des obligations qui y
sont
attachees. TI est exact que les renus ont ete libelles au
nom de J ean Guillet; mais d'une part, sur un grand nombre
de ces
renl1S la direction ou les agents ont ajoute le nom de
Henri Rieckel d'une maniere
ou d'une autre et, d'antre part,
du moment qu'une notification a
ete faite, il importe peu que,
peut-etre pour des questions d'ordre interne, la compagnie
ait continue
a redigel' les relius au nom du debite ur cedant.
L'argument que la recourante entend tirer de la doctrine
et
de la jurisprudence etrangere n'a pas plus de valeur; il ne
s'agit pas,
en effet, en l'espece, d'une cession pure et simple,
mais d'un transfert
opere, apres vente aux encheres, sous
autorite de justice.
Ce fait a ete porte a la connaissance des
agents de la compagnie
qui, eux-memes, en ont avise la
direction.
Or, la cession d'une police faite par vente aux en-
eheres,
sous autorite de justice et sans reserves, implique de
par sa cause meme, le transfert des obligations qui y sont
attachees, avec les avantages qui en decoulent. Si la question
soulevee
par la re courante est discutable en cas de cession
volontaire, elle
ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'une cession
necessaire et obligatoire.
4. -
Si le demandeur a succede a Jean Guillet dans ses
droits
et obligations, c'est a lui qu'incombait I'obligation de
payer les primes. D'apres l'art.
2, a1. 3 de la police, les
primes doivent
etre payees an siege de la compagnie ou
entre les mains de ses mandataires; elles sont donc por-
tables . Mais en pratique les agents de la compagnie ont
Ci vilrechtspflege.
fait, de 1893 a 1897, encaisser les primes a domicile et des
1897 ils ont a l'eeheanee envoye aux debiteurs un avis; les
primes sont donc, de fait, devenues querables . TI n'est pas
douteux que la recourante avait, de par le eontrat, le droit
d'exiger que les primes fussent payees chez ses
agents;
mais elle n'a pas fait usage de ce droit; elle a constamment
admis une pratique eontraire.
TI est indiscutable que Ia eom-
pagnie eonservait le droit de faire retour a Ia regle posee
par le eontrat et d'exiger une execution striete de l'art. 2,
aI. 3; mais il serait eontraire atout principe de bonne foi
d'admettre que ce ehangement put etre fait brusquement
r
sans avis prealable. Une pratique de plusieurs annees prouve
une convention tacite qui ne peut
etre annuIee que moyen-
nant avertissement. La eompagnie ne peut done pas
pre-
tendre que le demandeur aurait du payer spontanement les
primes, puisque celui-ei a etabli que depuis
1893 eIl es etaient
en pratique devenues querables.
5. -Le demandeur ayant pris Ia plaee de Jean GuilIet,
e'est
a lui que la eompagnie aurait du adresser Ia lettre 1'e-
commandee, qui, suivant Part. 3, a1. 2 de la police, doit pre-
eeder
la resiIiation du contrat. Cette lattre ne lui a pas ete
adressee, le delai de glace prevu ne lui a pas ete imparti;
le eontrat n'a done pas ete resilie de plein droit.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours interjete par la Compagnie du Phenix contra
le jugement du Tribunal Cantonal de Neuchätel, du 3 femel'
1904, est repousse eomme mal fonde.
III. Obligationenrecht. No 58.
58. dd! UcHn 17. g,tpfmr6ct 1904
in nd)en 1li,dJj4Ci unb cn .. rrcu, StL u. aunHSer . Jtl., gegen
4nb4UCt, ?Sett u. nfd)LdBer. StL
Prozess über Ausschliessung eines Gesellschafters aus der Gesellschaft
und Auseinandersetzung der Gesellschafter; abgesondertes Urteil
ij,ber die Ausschliessung. Zu lässigkeit der Berufung: Haupturteif,
Art. 58 OG? -Unzulässigkeit der Be1'ufung gegen Motive. Form
der Bemfungsbegeh1'en,
Unzulässigkeit neUffr BegeMen, Art. a OG.
-KommanditgeselIsohaft. Klage der Komplementäre auf Aus-
sohluss des Kommanditärs aus der Gesellschaft wegen Vertrauens-
missbrauches. Art. 547,576,611 OR. -Natur des die Ausschliessung
aussp1'echenden Urteils.
A. SDure!) Urteil bom 11. smara 1904 at ba anbeIngerie!)t
be .fi:anton Rüde!) erlannt:
SDie Strage auf ufIöfung be efeUfd)aftnbertrage mirb a6
gewt4en.
B. egen biefe UrteH a6en oie Stlä:!3er ree!)taeitig uno in
rid)tiger Worm oie ?Serufung an ba ?Sunbengerie!)t ertrart, mit
ben nträ:gen;
fei bie ?Serufung gut3uneiäen, ba erftinftanalidje Urteil
aufaune6en unh au erfennen;
- SDet ?Sef(agte fit au bel.' irma )Jfatl)aei ie. in %mtU
aU 3ufdjIie!3en :per 1. Ottooer 1903; ebentueU er 10. (13.) no
bembel.' 1903; ebentneU 11. illC r3 1904; ebentueU einen )om
?Sunbengerid)t au beftimmenben 'termin.
- SDer iBef agte ift :prinöi:pieU tler:pfIid)tet, ben .fi:lägcm bell.
fenigen djabelt au erfenen, bel' burd) Me aufolge feine er
fdju!bel1 el1tftanbene ?llufIöfung be efeUfd)aftntlertrage unb
fonft burd) fein merfd)ulben entftanben ift.
- SDie :Rücf3a (ung be eieUfd)aftnanteH be ?Sefragten an
benfe1ben at nad) 6
ö
ug feiner 5d)ufb an bie Striiger in ben
ienigen IRaten unb in bem stemno ftattaufinben, ben ba ?Sunbe .
geridjt, ebentueU bel.' über bie öne be d)aben erfennenbe
IRid)ter für angemeffen l,liift.
C. SDer ?Senagte at rid) bel.' ?Serufung red)taeitig unb in
gefe !id)er orm angefd)Ioffen unb bie nträge gefterrt: