Ci vilrechtspflege .
merudeifuug be ef(agten burel)au.e niel)t, unb aud) niel)t elU a
3um eH, au bem fantomtlen ffi:ed)te entnommenen rünbeu,
foubem elnaig unb aUein auf runb be über ba DoUga:
tiouenred)t erfolgt tft. lnael) unbenred)t veftanb aoer feinedet
mervfliel)tung be ef(agten, bie SWigerin an ber bgaoe einer
rmirung au inbem, au u elel)er fte ftd) uiel)t etlUa uuter bem
influ13 eine l,)om ef(agten bereitß erteilten ffi:ate.e, fonbern
fnontan, entu eber benuf mermeibung eine q3ro
ö
eife.e, ober aber
in ber lJJCeinung entfel)loffen atte, bie gefennel)e mbfofge fet für
fie .lorteiI9after aIß bie teftamentarif el)e.
6. el)lief3Iid) müflte, auel) abgefet)en l,)on bem Umftanb, bll13
in ber .)om !Befragten Ilnläjjliel) ber eit(tmentneröffnung faUen
gelaffencn m:uj3erung fein :Rat au eronden ift, bie .relage mit
ffi:üdjtd)t barauf abge lJiefen U erben, baj3 bie .relägeriu, luie fte
feIber augi6t, über ben n9alt bes eftamente.e nid t nur mit
bem ef(agten, fonbern auel) mit it)rell1 'd wllger unb lJJCiteroen
IDcelel)ior Biebergerr !Befpred llugen get)aot t)attl', bau in13befonbm
lenterer ber jtlägerin gegemiber geäuflert l)atte, e fönne wegen
beiil eftamente nod treit geben, unb bau bent)a(b bie .rerägerin
ben il)r eru ael)fenen 'el)aben il)rem eigenen freien ntfel)lufl unb
ntd t etwa ber unmittelbar nad) möffnung beß %eftamente an:
geolid erfolgten vlönliel)en !Beeinfluffung it)reß )!BiUcn feitenß
be ef agten 3u3ufel)reiven l)at.
memnael) l)at baß !Bunbengeriel)t
erfannt:
vie !Berufung beß effagten u irb begt'Ün'oet erW'td unb unter
ufl)ebung l,)on mifvofttiu 1 beß angefoel)tenen ttrteUß bie .relage
a6geroiefen.
V. ObligaUonenreeht. No 34.
- Arret du ao ma.i 1904, dans la cause Droz-Schindler,
dem., rec., contre Bohner et Ma.they, def., int.
Action en dommages-interets dirigee contre des memhres d'un
syndicat d'ouvriers et basee sur les art. 50 et suiv. CO
pour non-admission de 1a demanderesse dans ce syndicat et re-
siliation d'un contrat da louage de services resultant de cette
non-admission. -
Legitimation juridique des defendeurs, art.
717 CO. -Acte illicite. -Droit d'association des ou-
vriers.
A. -Dame Droz-Schindler s' est mariee dans le courant
de l'annee 1893; elle avait commence,
deja avant son ma-
riage, un apprentissage de guillocheuse a Ia ligne droite,
qu'elle poursuivit dans l'atelier de son mari Georges Droz,
a Corgemont, jusqu'en 1897, sous Ia direction d'un ouvrier
graveur,
M. Monnier-Grandjean. Georges Droz etait alors
patron. -Le
23 avril 1897, les epoux Droz ont quitte Cor-
gamont
po ur se rendre d'abord a Cortebert, puis a la Chaux-
de-Fonds, ou ils se fixerent; dame Droz continuait a tra-
vailler a Ia ligne droite, tandis que son mari entrait comme
ouvrier dans l'atelier Paul Jeanrichard. -En janvier 1898,
Georges Droz ouvrit
un atelier de graveur et sa femme y
reprit l'exercice de son metier de gnillocheuse a Ia ligne
droite; mais, l'annee suivante, Droz
etait mis en etat de faH-
lite et oblige de fermer son atelier.
B. -En juillet 1899, Georges Droz entra comme ouvrier
dans l'atelier J. Ditesheim
et frere, et sollicita de ces der-
niers
une place pour sa femme comme gnillocheuse a Ia ligne
droite.
Hs repondirent qu'ils etaient bien d'accord, mais a
condition que son travail fut juga suffisant et satisfaisant,
cela ensuite d'un examen
passe sous leurs yeux. Un premier
examen ne donna pas de resultat, en raison des circonstances
dans lesquelles
il eut lieu, vu l'attitude des ouvriers de Ia
fabrique Ditesheim, qui paraissaient voir de mauvais (Bil
l'entree de dame Droz dans l'atelier. Apres une seconde
epreuve,
qui eut lieu en l'absence des onvriers, le travail de
Civilrechtspllege.
la demanderesse fut juge satisfaisant et elle fut admise par
- Ditesheim et frere.
- -Pendant la periode on il avait ete a la tete d'un
atelier, Droz avait fait partie
du t syndicat des patrons gra-
veurs et guillocheurs , mais une fois redevenu simple ou-
vrier, il passa au syndicat federatif des ouvriers graveurs
et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds.
Il existe en eilet, dans ceUe localite deux syndicats, -
celui des
atrons et celui des ouvriers. -Ces deux syndi-
cats
so nt lies entre eux par une convention du 29 avril 1888
t
intituIee Convention entre Ja federation des chefs d'atelier
decorateurs,
et la federation des ouvriers graveurs et guillo-
cheurs
; eet acte determine les rapports entre les patrons
et les ouvriers graveurs membres des deux syndicats, tant
en
ce qui concerne l'organisation syndicale, que le mode de
travail, les
apprenti8sages et les interdictions. .
Cette convention contient entre autres les artlCles sui-
vants:
Art. 11. -Il est nomme, par les syndicats, une com-
mission composee en parties egales de patrons et d'ou-
vriers chargee de la surveillance des apprentissages ....
, .
Art. 12. -Aucun patron ne peut engager un apprentl
sans en demander l'autorisation a la cOlnmission. Tout
apprentissage fera l'objet d'un contrat dont la commission
fournira le texte, et ne sera valable que revetu de son
visa.
Art. 17. -Les patrons et les ouvriers qui refusent
d'entrer dans leurs syndicats respectifs sont mis a l'in-
terdit.
Art. 18. -Les patrons et les ouvriers qui enfreignent
les regles etablies, ou se refusent a remplir leurs devoirs
de membres de l'association, sont mis a l'interdit par la
chambre syndicale, apres une enquete et un avertisse-
ment.
Art. 19. -Il est defendu aux patrons d'occuper des
ouvriers interdits et aux onvriers de travailler chez des
patrons interdits.
V. Obligationenrecht. N° 34.
Ces dispositions ont ete quelque peu modifiees et comp1e-
tees par une nouvelle convention mixte, sortie des delibera-
tions de deux congres, tenus a N eucMtei et a Bienne les 9
et 30 aout 1891 :
Art. 22. -La duree de l'apprentissage est fixee au
minimum a trois ans et demi sans entretien, ni retl'ibu-
:I tion. L'entretien, comprenant le logement et la nourriture
de l'apprenti par le patron, augmente d'une annee le temps
:I d'apprentissage.
Art. 23. -Il est sptkialement interdit de faire des
:I apprenties sous reserve des restrictions ci-apres : Un pa-
tron peut prendre ses fils ou ses filles en apprentissage
chez lui en tous temps, s'il remplit les conditions ci-apres:
1
que les dits apprentis soient soumis a toutes les regles
de la convention; 2
(concerne le nombre des apprentis).
L'accord sur l'article 23 specialement, n'etait intervenu
qu'apres une longue discussion. Les
dehngues ouvriers, pour
se conformer a la decision prise par la majorite des syndi-
cats de leur
federation proposaient de decreter l'exclusion
absolue
du travail des femmes dans le metier, et, consequem-
ment, d'interdire aux patrons syndiques de recevoir dans
leurs ateliers des femmes
en qualite d'apprenties. Le congres
adopta
un moyen terme.
La convention mixte
modifiee en 1891 demeura en vigueur
pendant 4 ans. Elle fut
renonveIee en 1895, puis en 1899.
Au congres mixte du 27 aout 1899, a la Chaux-de-Fonds, les
decisions suivantes furent prises :
Art. 1. -Les patrons s'engagent des ce jour, soit du
1 er octobre 1899 au 1 er septembre 1901, ä. ne prendre
aucun apprenti graveur ou guillocheur. -Toutefois eet
engagement ne concerne pas les fils des patrons. .
Art. 3. -Le travail aux pieces et en chambre est lll-
:1 terdit. ....
Art. 4. -Le renvoi d'un ouvrier ne peut avoir lieu
qu'apres un avertissement de deux semaines; de meme,
l'ouvrier doit un semblable avertissement a son patron s'il
, veut le quitter.
Civilrechtspflege.
D. -En septembre 1899, alors que Rodolphe Bohner et
Alix Mathey, defendeurs et intimes, etaient investis desfone-
tions le premier, de president, le seeond, de
seCloetaire du
Syndieat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de Ia
Chaux-de-Fonds, Georges Droz prevint Rodolphe Bohner,
ainsi
que eela avait ete entendu entre eux, quelque temps
auparavant, que sa femme
etait definitivement entree eomme
ouvriere dans l'ateIier
J. Ditesheim et frere. Ce fait devait
avoir pour eonsequenee l'entree de dame Droz dans le
syn-
dicat des ouvriers graveurs.
Le
11 octobre 1899, le eomite du Syndicat des ouvriers
graveurs
et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds tint une seanee,
a la quelle Georges Droz fut invite aassister, et dans laquelle
fut examinee la situation dans laquelle se trouvait dame Droz
vis-a-vis du syndieat. Ensuite de cette seance, le
President
Bohner et le seeretaire Matbey ecrivirent, le 12 octobre 1899,
a Georges Droz :
Le Comite et Ia commission de surveillance reunis en
seanee Ie 11 octobre eeouIe, ont decide, apres une enquete
'I approfondie, de refuser l'entree dans notre federation a
'I Madame Droz, soi-disant ouvriere guillocheuse. -Il a 13M
'I constate qu'elle n'a fait aucun apprentissage, ee qui est
'I contraire a nos statuts; en consequence nous prions l ia-
dame Droz de donner immediatement sa quinzaine a MlVI.
Ditesheim.
La demanderesse fit des demarches pour que le comite
revint sur sa decision ; son mari fut appeIe a donner des ex-
plications a une seance du 18 octobre 1899 ; mais, le 19 oc-
tob re les defendeurs lui adressaient la lettre suivante :
Le Comite et la commission de surveillance reunis spe-
cialement en seance, le 18 octobre ecouIe, pour examiner
en toute impartiaIite le cas de Madame Droz, ont confirme
en tous points leur precedente decision ; c'est-a-dire qu'ils
fefusent de recevoir votre dame dans notre federation
pour les motifs suivants :
I. Madame Droz n'a pas fait un apprentissage regu-
'l lier; '!
V. Obligationenrecht. N° 34.
II. Elle tombe sous le coup de l'art. 77 de nos statuts,
'! qui dit: Le travaiI de la femme n'est pas admis dans notre
metier; '!
ill. Elle ne peut en aucun cas etre mise au benefice
'! de Ia convention, puisque celle-ci ne prevoit que les en-
'I fants de patrons.
Ne voulant pas ereer de preeedents, nous vous prions
'l de donner Ia quinzaine au nom de votre dame et ceIa des
le 21 octobre, a MM. Ditesheim.
Si vous trouvez notre decision arbitraire, vous pouvez
recourir a la prochaine assemblee generale.
Une lettre a peu pres identique etait adressee ä. MM. Di-
tesheim et frare; ceux-ci decIarerent, par lettre du 20 oc-
tobre adressee au eomite du syndicat, qu'ils prenaient acte
de cette decision,
pour ne pas creer de eonflits.
Le jugement dont est recours constate, en fait, que dame
Droz
qui, pour seconformer a l'invitation du comite du
'! syndicat, avait donne sa quinzaine a ses patrons , quitta
l'atelier Ditesheim le 4 novembre. La re courante proteste,
dans son memoire, contre cette constatation
et fait remar-
quer que Isaac Ditesheim, prepose specialement au bureau
dans les attributions duquel s'est trouvee l'affaire tout entiere,
n'a nullement
declare que I'initiative de Ia denonciation soit
partie de dame Droz; celle-ci
affirme qu'elle n'a pas quitte
volontairement, mais a ete renvoyee ; ce fait parait, en effet,
resulter de la deposition
du temoin Isaac Ditesheim.
E. -Entre temps Ia demanderesse avait recouru, par
I'intermediaire de son mari, a l'assembIee generale du syn-
dicat. Reunie, le 3 novembre 1899, au cercle ouvrier, l'as-
sembIee entendit les explications de Georges Droz et celles
du comite.
Apres discussion, Ia dt)cision prise a l'egard de
dame Droz
par Ie comite et Ia commission de snrveillance
fnt
ratifiee.
Georges Droz s'adressa encore au comite central de la
federation a Bienne et le nantit de toute Ia question. L'avocat-
conseil de Ia demanderesse ecrivit
a ce comite, en date du
7 novembre 1899, une longue lettre explicative, se tel'minant
276 CiviIrechtspllege.
ainsi: Et celle-ci (dame Droz) n'aurait plus qu'un parti:
demander chez nous le benefice de l'assistance judiciaire
gratuite, qu'elle obtiendrait, afin de plaider contre le syn-
dicat local, l'auteur responsable en la personne de son
president et de son secretaire, du prejudice cause a Ma-
dame Droz. Georges Droz comparut personnellement
devant le
Comite central.
Le 17 novembre
1901, le president et le secretaire, si-
gnant au nom du comite central, ecrivirent au SYlldicat de
la Chaux-de-Fonds :
Denx membres se sont prononces pour le maintien pur
et simple de votre decision.
Quatre, tout en reconnaissant le bien-fonde de votre
decision tres conforme au reglement, emettent l'avis sui-
vant:
I. Madame Droz pourrait etre regue de notre federation
aux conditions suivantes et ä. titre exceptionnel:
II. Elle sera frappee d'une am ende ä. fixer par votre
syndicat pour apprentissage irregulier ;
III. Madame Droz signera une dec1aration dans laquelle
il lui sera interdit de travailler a un autre outil qu'ä. la
ligne droite et dans n'importe quel atelier ou elle pourra
etre occupee ;
IV. Madame Droz devra se soumettre a votre decision.
Vous voudrez bien statuer a nouveau et nous faire con-
naUre votre decision qui sera definitive.
Il est ä. remarquer que le pro ces-verbal de la seance du
Comit6 central ne contient pas ce dernier alinea. D'autre
part, il ne resulte pas des pieces du dossier que le comite
central soit
une auto rite de recours supreme, investie du
pouvoir de trancher les contestations entre membres
du syn-
dicat ou entre ouvriers et syndicat.
Le
meme jour, 17 novembre 1899, Georges Droz reeevait
du
comite central une lettre l'invitant a passer le soir chez
le defendeur Bohner, pour y prendre eonnaissance de Ia
decision intervenue.
F. -Le defendellr Bohner reunit le eomite du syndieat
V. Obligationenrecht. No 34.
77
et Ia commission de surveillance le 19 novembre. Le proces-
verbal de cette seance porte entre autres :
l L Droz ayant recouru aupres du eomite central en Iui
faisant savoir que, si on ne lui donnait pas satisfaction il
attaquerait juridiquement le president et le seeret:ire
correspondant pour atteinte a Ia liberte de travail ....
M. le president demande si l' on croit etre competent ä.
autoriser Mme Droz ä. reprendre le travail. M. Hertig trouve
que nous ne devons pas reculer devant les menaces de
M. Droz et que d'ailleurs nous ne sommes pas competents
pour une autorisation de ce genre et proteste en outre
contre les decisions du comite central. M. Mathey aime-
rait que 1'on eherehe un moyen afin que cette dame ne
puisse pas reprendre le travail. M. Hertig aimerait que
I'on arrive a enlever toute responsabilite au president et
au secretaire-correspondant et pour cela il propose que
'on convoque tOllS les ouvriers de M. Ditesheim afin de
se rendre compte de l'attitude qu'iIs prendraient si jamais
Mme Droz se representait dans ses ateliers. S'ils etaient
unanimes a refuser de travailler avec cette personne, nous
pourrions lui dire que nous Iui donnons toute latitude de
.. faire ce qu'elle voudra et Je jour ou elle reprendrait Ie tra-
vail le president et Ie secretaire seraient decharges par le
fait que les ouvriers auraient refuse de travailler avec
elle. Il fait Ia proposition de convoquer le persünnel de cet
atelier .... - M. Ie president fait savoir que si le
personnel n'etait pas d'accord, nous serions obIiges de con-
: voquer une assemblee generale dans le plus bref delai.
Cette proposition ayant eta admise a l'unanimite les ou-
,
vriers se reunirent, le 20 novembre 1899, au Cercle ouvrier.
Droz ne fut pas admis
ä. Ia seance, le comite du syndicat et
la commission de surveillance y assistaient. Le defendeur
Bohner presidait.
.A la suite de cette seance et d'une assemblee generale des
ouvriers convoquee pour le 21 novembre, la DecIaration
suivante fut adressee a Georges Droz, sous Ia signature des
defendeurs :
xxx, 2. -1.90
In
Civilreehtsptlege.
4: Les ouvriers des ateliers de MM. Ditesheim freres reunis
en assemblee speciale pour s'occuper dans uue libre dis-
cussion et en dehors de l'action du comite, de Ia question
" concernant Mme Droz guillocheuse, relative a Ia decisiou
prise a son egard par l'assemblee generale du 3 novembre
" ecoule et approuvee par le comite central, decident (a.
I'unanimite moins une voix) de respecter Ia dite decision,.
" qui est reglementaire et conforme aux interets de Ia coIlec-
" tivite. -En consequence, le personnel prenomme declare
"
se refuser absolument de travailler dans un atelier ou.
Mm .. Droz serait occupee en qualite de guillocheuse.
4: Les ouvriers graveurs et guillocheurs de Chaux-de-Fonds
reunis en assemblee Ie 21 novembre ont declare a l'una-
nimite se rendre solidaires avec Ia resolution ci-dessus.
G. -Ensuite de ces faits, Ia demanderesse a ouvert ac-
tion aux defendeurs et a conclu a ce qu'll plaise au tribunal:
Condamner Rodolphe Bohner et Alix l Iathey, solidaire-
ment, a payer a. l'instaute Ia somme de 2500 fr. ou teIle autre
somme que justice connaitra, avec interets au 5 % l'an des
la formation de Ia demande.
La demanderesse a expose dans sa
procedure que Ies trois
motifs invoques contre elle pour refuser son admission dans
le syndicat etaient
non fondes ; son apprentissage etait re-
gulier) les dispositions des reglements syndicaux ou conven-
tions invoques par les
defendeurs n'existaient pas encore ou,
etaient abroges Iorsqu'elle a fait son apprentissage, qui du
reste a
ete plus que suffisant. L'article 77 du regJement
t
excluant les femmes du metier ne date que de 1895, alors
que la demanderesse a
debute en 1893. Enfin, la disposition
ne
tolerant que les filles de patrons n'etait plus en vigueur
en 1893. -Dame Droz a en outre fait valoir que si meme,
les defendeurs legitimaient leur droit de ne point Ia recevoir
dans le syndicat, Hs ne justifiaient pas les autres mesures
par lesquelles
Hs sont arrives a lui faire donner son cong
par ses patrons et a Ia priver de son gagne-pain. La conse-
quence du refus d'acceptation etait l'expulsion de dame Droz:
de l'atelier Ditesheim et l'impossibilite de trouver une pIace
V, Obligationenreeht. No 34.
dans aucun antre atelier syndique; en fait, il n'existe a la
Chaux-de-Fonds aucun atelier
non syndique assez important
pour
empIQyer une ouvriere travaiIIant excIusivement au guil-
lochage a la ligne droite. D'autre part le travail en chambre
est interdit.
De Droz a donc ete contrainte de quitter Ia
Chaux-de-Fonds pour pouvoir travailler. -La demanderesse
reproche en outre aux
defendeurs d'avoir manreuvre de ma-
niere a se decharger de leul' responsabilite personnelle et a
circonvenir l'assembIee generale en ne procedant pas confor-
mement aux decisions du comite central. -Au point de vue
materiel et. financier les consequences des ades commis par
les
defendeurs se sont traduites de la fac;on suivante: Deme-
nagement de la Chaux-de-Fonds aux Bois, ou les epoux Droz
ont trouve
du travail, 150 fr. ; -double loyer, 103 fr. 60 c. ;
--difference de gain d'une annee, 570 fr., soit pour 10 ans,
5700 fr. ; -ressources moindres ponr la vie en general et
l'education du fils, 1500 fr. i -difficultes pour la demande-
resse de trouver une place ä l'avenir, 500 fr.; soit au total
fr. 60 c. reduits a 2500 fr.
En droit Ia demanderesse a invoque l'article 717, al. 2 CO,
le Syndicat federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de
Ia Chaux-de-Fonds n'etant pas inscrit au registre du com-
merce. L'action est basee au fond sur l'art. 50 CO i les actes
sont prouves
; le dommage est evident; le rapport de cause
ä. effet est indiscutable; une seuIe question reste ä. discuter,
c'est celle de savoir
si les defendenrs ont agi sans droit. La
demanderesse pretend que c'est par une suite d'actes illicites
que les
defendeurs lui ont refuse l'acces dans leur sodete ;
meme justifies en regard des reglements et conventions, les
ades dn syndicat a l'egard de la demanderesse sont iIlicites
par eux-memes
et par leur but ; ces ades portent atteinte au
droit
au travail, ä. la liberte d'industrie d'une femme, droits
qui doivent etre proteges et respectes; enfin il est indiscu-
table que si lesdefendeurs ont uniquement fait usage de leurs
droits,
lls l'ont fait pour accomplir un acte antisocial.
H. -Par jugement des 9 fevrier/11 mai 1903, le Tri-
bunal cantonal de N euchatel a admis les conclusions libera-
Civilrechtspflege.
toires des defendeurs. Le jugement n'entre pas dans Ie detail
des faits ;
il constate que la loi ne fixe pas les conditions
d'admission dans les
societes, ce qui fait que le syndieat
federatif etait libre de fixer eomme bon lui semblait les eon-
ditions pour l'aeeeptation de nouveaux membres; il eonstate,
d'autre part, que la eonvention entre le syndieat des patrons
et le syndieat des ouvriers n'a rien d'illicite et que la clause
qui a provoque le depart de Dme Droz de l'atelier Ditesheim
est parfaitement licite. Les patrons pouvaient
du reste Ia ren-
voyer quand bon Iem semblerait.
I. -Eu temps utile, Ia demanderesse a recouru en re-
forme au Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions de
premiere instanee.
Staluant sn1' ces aUs cl cOllsidlfrant en droit :
- (Formalites. )
- -L'aetion est dirigee eontre Rodolphe Bohner et Alix
Mathey tant a raison des actes commis par eux personnelle-
ment,
qu'a raison des actes commis par eux en leurs qualites
de
presülent et secretaire du Syndieat federatif des ouvriers
graveum et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds. Cette soeiete
n'etant pas inscrite au registre du commerce, les actes faits
en
SOll nom obligent personnellement et solidairement ceux
qui les out faits (CO 717). Les defendeurs ont signe toutes
les lettres
et communique toutes les decisions sur lesquelles
Ia demanderesse appuye ses conciusions; l'action est done
bieu dirigee.
- -Les
defendeurs et intimes ne contesteut pas l'exae-
titude des faits essentiels allegues par la recourante. S'il y a
quelques divergences sur des points de detail, elles sont
sans importanee quant au
fond de la eause. En revanche ils
nient que les actes qu'ils out
commis aient Ia tendance per-
sonnelle que la demanderesse leur attribue;
Hs declarent
qu'ils out
considere toute la question eomme une affaire de
principe, sans
que des mobiles personneis leur aient dicte
l'une quelconque des mesures qu'ils ont prises ou qui ont ete
votees par le syndicat. Ils contestent egalement que ces actes
tant en eux-memes que dans le but qu'ils poursuivaient, aient
un caractere illicite.
v. Obligationenrecht. No 34.
La demanderesse allegue avoir subi, du fait des defen-
deurs, un dommage qu'elle dit exceder 2500 fr., montant de
ses conciusions. L'instanee cantonale, estimant
que la demande
devait
etre ecartee,les actes incrimines etant licites, n'a pas
soumis
a examen I'etendue du domrnage dont se plaint la
re courante,
ni la valeur des elements divers enumeres par
celle-ci pour etablir l'indemnite
reclamee. -Il ressort du
dossier de la cause qu'ensuite de sa non-admission dans le
Syndicat
federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs de
la Chaux-de-Fonds, la demanderesse ne peut plus travailler
dans les ateliers syndiques de eette ville; elle peut,
il est
vrai, travailler encore dans les ateliers non-syndiques, mais
ces derniers paraissent
etre fort peu nombreux et de peu
d'importance. -Les actes du syndicat etaient done
evidem-
ment de nature a apporter une restriction de fait, plus ou
moins grande, dans la liberte de travail de Ia re courante ; la
privation n'est cependant pas absolue
et le dommage qu'elle
peut avoir subi n'est, en tout
etat de cause, que relatif.
Les
defendeurs ne nie nt pas que le but atteint ait ete
voulu par eux, qu'ils l'aient recherche; ils contestent unique-
ment que leurs agissements soient illieites. Le rapport de
causalite entre le domrnage
et les actes des defendeurs est
done etabli. II est direct pour autant qu'il resulterait de Ieurs
aetes personneis,
et indirect pour autant qu'il resulte des de-
cisions du syndieat qu'ils n'ont fait que transmettre, mais
dont ils
so nt responsables en vertu de l'art. 717 CO.
La question d'existence du dommage materie I et celle du
rapport de eausalite entre ce dommage et des actes non con-
testes des defendeurs sont, cependant, primees par une ques-
tion capitale, celle de savoir si les actes sur lesqueis Ia de-
mande s'appuie sont illicites, s'ils ont ete commis sans
droit et s'lls Iegitiment ainsi l'application des artieles 50
et suiv. CO. -En effet, de ce que le refus d'admission dans
le syndieat est de nature
a entrainer un prejudice pour Ia
re courante et de ce que ce pnSjudice est voulu par les de-
fendeurs, il ne suit pas necessairement que Ia mesure prise
soit illieite.
4. -Le
CO ne definit pas, a son artiele 50, ce qu'il faut
Civilrechtsptlege.
entendre par c: acte illicite et dommage cause c: sans droit .
Le Tribunal federal, dans sa jurisprudence constante, con-
forme aux solutions de la doctrine, a toujours admis qu'un
acte
ast illicite lorsqu'il implique une violation de l'ordre
public,
ou lorsqu'il porte atteinte aux droits d'un individu,
soit
par un empietement injustifie dans la sphere da ses droits,
soit par une
legion causee a ses interets prives, legalement
proteges.
-Si donc les procedes des defendeurs constituent
nn acte
de concurrence qui ne porte atteinte ni a l'ordre
public,
ni aux droits individuflls legalement proteges de Ia
recourante, celle-ci ne ssurait en exiger Ia repression par les
voies iuridiques.
5. -En reatite Ie proces actuel est dirige avant tout
contre le Syndicat
federatif des ouvriers graveurs et guil-
locheurs de la Chaux-de-Fonds et Ie fond de l'action vise
l'objet
meme de cette association. La question essentielle a
trancher est celle de savoir si l'on peut voir une illegatite
dans le but que le dit syndicat a cherche a atteindre soit en
se constituant, soit en
conduant une convention avec le syn-
dicat des patrons; cela specialement, alors qu'il est etabli
que la realisation de
ce but peut entrainer, ou meme doit
entrsiner, une limitation de fait dans la liberte de travail de
certains ouvriers et dans la liberte des patrons d'engager des
ouvriers.
Les ouvriers, quels qu'ils soient, ont
un interet legitime a
ameliorer leur condition en louant leur activite le plus avan-
tageusement possible et en diminuant le plus qu'ils peuvent
la concurrence dans leur branche.
01', dans le fonctionnement
de la
vie economique moderne, le moyen le plus efficace qui
soit
a leur disposition pour atteindre ce but est leur consti-
tution en association ou syndicat. Le syndicat qui comprend
la totalite,
ou un certain nombre, des ouvriers d'une branche
d'industrie, devient
le representant naturel et normal des
dits ouvriers syndiques, pour tout
ce qui concerne Jes condi-
tions du travail. Le but ideal du syndicat, pour diminuer la
concurrence, est de gagner les employeurs
a sa cause et
d'obtenir que les patrons s'engagent a ne prendre a leur ser-
V. Obligationenrecht. N' 34.
vice que des ouvriers syndiques. TI n'y a la rien de reprehen-
sible ; les patrons peuvent aussi y trouver leur compte j Hs
peuvent obtenir, par exemple, la garantie que les membres
du syndicat ont
un minimum de connaissances fixe et qu'il
n'est permis de se faire recevoir dans l'association qu'apres
avoir
justifie de seH capacites. (Comp. arret Stucker-Boock
c. Boujon et cons., Rec. off. XXV, II, p. 800, consid. 2;
Weber-Pfeifier et cons. c. Vogelsanger, ibid. XXV, 1I, p. 624,
consid. 3; Vögtlin
c. Geissbühler et cons., ibid. XXII, p.183,
consid. 6.)
Le Syndicat
federatif des ouvriers graveurs et guillocheurs
de
Ia Chaux-de-Fonds s'est propose, sans nul doute, d'acca-
parer
le travail de Ia place au profit de ses membres et par
eonsequent de chercher
a exclure certaines personnes du
metier, de maniere a eviter l'abaissement des prix et de
limiter
Ia concurrence.11 a tente de realiser ce bnt en posant,
d'accord avec le syndicat des patrons, des conditions tres
strictes
et limitatives pour les apprentissages, allant jusqu'ä
interdire l'admission
de nouveaux apprentis pendant certaines
periodes dans les ateliers syndiques; il a en outre pris des
decisions relatives a l'exclusion des femmes du metier. TI n'y
arien, dans ce but, qui soit contraire ä l'ol'dre public ou qui
porte atteinte aux droits legalement proteges de Ia recou-
rante. La
vie economique actuelle est basee sur le principe
de
liberte; la libel'te peut conduire au mouopole de fait, cela
est certain; ce monopole peut profiter a un individu ou a un
groupe; ce qui est permis a chacun est permis au groupe ;
le fait de l'association ne
modifie pas Ia nature de l'acte, il
n'a d'infiuence que sur sa portee economique, mais ne touch('
en rien a son caractere juridique. En s'unissant pour la rea-
lisation de leur but commun, les ouvriers graveurs et guillo-
cheurs de la Chaux-de-Fonds n'ont lese aucun droit garanti.
Pour etre utile a ses membres, le syndicat devait leur pro-
eurer du travail; mais, en ce faisant, etant donne que le
marcM est limite, il devait necessairement nuire, en fait, in-
directement, a ceux qui pouvaient esperer avoir ce travail et
auxquels ill'enlevait. Personne ne peut exiger que d'autres
Civilrechtspflege.
lui facilitent son acces a un metier, ou a une profession, le
droit au travail n'est pas garanti par la loi ; chacun ale droit
de faire venir
a lui le plus de travail possible, bien qu'il sache
que d'autres en sont prives.
Ces actes constituent des Ion;
une lesion d'interets, mais non pas une atteinte pOl"tee ades
droits legalement garantis. TI est si vrai qu'on ne peut voir
dans l'objet
meme du Syndicat federatif des ouvriers graveurs
et guillocheurs de Ia Chaux-de-Fonds qu'une manifestation
de la
!ihre concurrence, qu'il subsiste dans cette Iocalite
r
malgre la creation des deux syndicats mentionnes ci-dessus,
des ouvriers
et des patrons non syndiques, qui conservent
leur liberte de travail et d'industrie,
6. -Il est indisClltahle que ce systeme economique est
base sur l' ego"isme ; chacun cherche a attirer le plus possihle
a soi, au detriment des autres. La loi contient des disposi-
tions pour reprimer la concurrence deloyale; mais le hut de-
ces dispositions n'est pas d'etablir une certaine repartition
des gains, elles visent uniquement les
mo yens employes pour
1a modifier. On peut hlamer ce systeme au point de vue-
moral et social, et par des considerations d'humanite j mais
il n'est pas illegal, tant qu'il n'existe pas de disposition Oll
de regle legale qui limite cette liberte. Le syndicat federatif
des ouvriers graveurs et guillocheurs n' a fait qu'user de sa.
liberte, dans la limite de ses droits.
Il est vrai que la conscience juridique moderne te nd
a
modifier le principe qui suo jure utitur neminem laedil, en
ce sens que le droit,
etant la premiere condition de l'ordre
social, ne saurait
etre employe dans la seule intention de
nuire
a autrui. Mais, en l'espece, il resulte nettement des
faits de la cause qu'en se constituant en syndicat
et en edic-
tant les reglements de leur association, les ouvriers de la
Chaux-de-Fonds n'ont pas eu en vue de nuire ä certaines
personnes determinees. Bien que le syndicat ait voulu
ex-
elure la demanderesse de l'atelier de I. Ditesheim et frere,
ee n'etait pas la son but final qui est beaucoup plus general.
TI n'est pas conteste que la non-admission de Ia reeourante
dans le Syndicat
federatif des ouvriers graveurs et guillo-
V. Obligationenrecht. No 34.
cheurs de Ia Chaux-de-Fonds devait avoir pour effet, et a
reellement entraine, la resiliation de son contrat de louage
de services avec
I. Ditesheim et frere ; mais il resulte de ce
qui a
ete dit ci-dessus que des conventions de la nature de
celle qui a
eM conclue entre le syndicat des patrons et celui
des ouvriers sont licites
et obIigent ceux qui y ont librement
adhere, tant qu'elles ne touchent pas a Fordre public et
qu'elles ne lese nt pas les droits individuels Iegalement pro-
teges
de tiers. 01', il n'est pas allegue que les patrons n'aient
pas
Ie droit de restreindre contractuellement. leur liherte,
d'ellgager, comme ouvrier, qui bon leur semble, ou que la
re courante
eut un droit personnel a etre engagee chez 1.
Ditesheim et frere et a s'opposer a une denonciation de son
contrat, faite dans les
delais Iegaux. Il ressort au contraire
du dossier qu'elle pouvait
etl'e renvoyee en tout temps moyen-
nant 15 jours d'avertissement.
Ni le but poursuivi par le Syndicat federatif des ouvriers
graveurs
et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds, ni l'objet de
la eonvention conclue entre
ce syndicat et celui des patrons
ne
viole l'ordre public ni na porte atteinte a l'un quelconque
des droits
Iegalement proteges de Ia demanderesse et recou-
rante,
7. -Quant anx moyens employes par le syndicat a l'egard
de la demanderesse, celle-ci allegue
qne ce n'est que par une
violation de ses reglements
et conventions que le syndicat
a pu refuser son admission. L'instance cantonale n'a pas
examine les critiques soulevees
par la recourante au sujet de
l'application des reglements
et conventions; elle a agi avee
raison. Il suffit, pour justifier cette maniere de proceder de
constater deux choses: d'une part, la demanderesse ne
fai-
sait pas partie du syndicat, elle n'avait donc aucun droit
d'invoquer la loi
que ce syndicat s'est donnee et de demander
une juste application de statuts qu'il n'appartient apersonne
d'autre qu'au syndicat
ou a ses organes d'interpreter; d'autre
part, la recourante n'avait aucun droit d'exiger, si
meme elle
remplissait toutes les conditions voulues, son admission dans
cette
societe, ses memb1'es etant lihres de la recevoir ou de
Civilrechtspfle .
Ia repousser. Le Conseil federal, tranchant la question au
point de vue
du droit constitntionnel de la liberte d'industrie,
a
juge lui aussi qu'on ne peut rendre obligatoire l'admission
de personnes
determinees dans une sodete d'indnstrie ou
antre (voir Feuille federale 1887, vol. II, p. 35).
8. -La base de l'action aqmlienne manque aussi en ce
qni concerne
lesdefendeurs pour antant qu'ils so nt attaques
a raison d eleurs ades personneis. En fait, Hs se sont bornes
a transmettre a la recourante les decisions prises par le syn-
dicat; les termes qu'ils ont employes sont corrects et Hs n'ont
pas
donne de publicite malveillante a l'aHaire. Le simple fait
de
Ia transmission de dedsions licites ne saurait constituer
un acte illicite et contraire au droit. On ne peut pas davan-
tage attribuer
un caractere illicite a d' antres actes que Ia
demanderesse reproche aux
defendeurs; ces actes concer-
nent tous l'administration interne du syndicat et la recourante
n'a aucnn droit
apretendre que Ie president ou le secretaire
d'un syndicat dont elle ne faisait pas partie, auraient
du
suivre une procedure pIutöt qu'une autre dans la convocation
des ouvriers, la police des seances
du syndicat ou Ia direc-
tion des deliberations.
Par ces motifs,
Le Tribnnal
federal
prononce:
Le recours en
reforme interjete par dame Dina-Emma
Droz Schindler est ecarte comme mal fonde et le jugement
rendu entre parties par le Tribunal cantonal de
Neuebatei,
en date des 9 fevrier et 11 mai 1903, est confirme.
V. Obligationenrecht. No 35.
- Arret du 28 ma.i 1904, dans la cause iooha.t, dem., rec.,
contre Demierre, def., int.
Demande en reconnaissance de la proprlete de meubles for-
mant le cMdail d'une ferme exploitee par la demanderesse et
son mari, separe de biens d'avec elle. -Lequel des deux etait
le fermier P Existence d'une sociMe simple entre les epoux, art.
524 CO?
A. -La demanderesse veuve Louise Rochat s'est mariee,
le 12 avri11867, avec Daniel Rochat, agrieulteur et marchand
de betail. Ce dernier fut mis en faHlite le 4: aou.t 1877; il
laissait un deeonvert de 34069 fr. 31 c. et les ereanciers
chirographaires
re(jurent des actes de defaut de biens repre-
sentant presque l'entier du montant de leurs interventions.
Par jugement du 13 deeembre 1877,la separation de biens
fnt prononeee entre les
epoux Roehat eonformement a l'ar-
ticle 1071 Ce vaud. ; eette separation de biens a dure jus-
qu'au deees du mari intervenu le 9 janvier 1902. Le juge-
ment porte que Louise Roehat avait apporte en mariage des
bjets mobiliers; il n'est pas etabli qu'il lui soit echn d'an-
tres biens des lors.
B. -Avant 1877 deja, M. Frossard de Sangy etait en
relation d'affaires avec
Damel Roehat, qui achetait une partie
des recoltes en fourrage de son domaine de
Pre Gentil.
Apres la faillite du mari, les epoux Rochat devinrent fermiers
du domaine de
Pre Gentil; aueun eontrat de ball ä. ferme
formel ne fut signe; le proprietaire,
M. Frossard de Saugy a
declare aux debats qn'il avait considere dame Rochat comme
fermiere
et non pas son mari. En fait l'exploitation du do-
maine
et l'elevage du betail furent diriges par les deux epoux,
qui employaient plnsieurs domestiques et journaliers. On
trouvera dans les eonsiderants de droit l'enumeration des
perations faites par ehaeun des eponx teIles qu'elles ont ete
eta
blies par les debats; ces donnees permettent de se rendre
compte de
l'aetivite reciproque de ehacnn d'eux. Le fait est