1:1. Civilrechtspfiege.
generaux du droit, soit a celui des 10is fMerales regissant
specialement l'espece, hors de toute contestation.
Il resulte de ce qui preeMe qu'un conflit de competence
-bien que possible en la forme
si le Conseil fMeral eroyait
devoir persister dans son point de
vue -n' existe point en
realite. Il a ete, en effet, demontre plus haut qu'un semblable
eonflit ne peut naitre que dans la
sphere des eontestations
de droit publie.
et il ne serait possible que si le Conseil fe-
deral
estimait qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'une de-
mande eivile, mais d'une contestationde droit publie,
ce qui
n'est' point admissibJe, puisque le caraetere eivil de l'action
intentee par la Compagnie
de la Suisse Occidentale a ete po-
sitivement reconnu
par la ConfMeration dans ses memoires.
Par tous ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
L'exeeption d'ineompetence
du Tribunal federal, formuIee
par le Conseil federal en la cause intentee par la Compagnie
des chemins de fer
de la Suisse Occidentale, est ecartee comme
mal fondee.
130. Arrel du 23 Novembre 1877
dans la cause Barrelet et Apotheloz conlre la Confederation
et contre l'Etat de Neuchdlel.
Dans le courant de Juin 1876, r Administration federale des
teIegraphes decida de proceder a la pose de nouveaux poteaux
et d'une nouvelle ligne
telegraphique entre le village et la
gare
de Colombier.
Le 14 du dit mois, ce travail fut execute par deux ouvriers
envoyes par l' Administration susvisee, aides d'un certain nom-
hre
de cantonniers neuchätelois, ces derniers places sous Jes
ordres du citoyen Jeanrenaud, conducteur des routes de la
Section du Vignoble.
Cette operation necessita l'eloignement d'un certain nombre
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.795
de hranches de plusieurs noyers bordant la route, et faisant
partie
des propriMes des demandeurs; les ouvriers emonde-
rent en outre une haie de jeunes hetres, bordant la propriete
Barrelet.
Le 15 Juin 1876, le Juge de Paix d'Auvernier fit procMnr,
a l'instance des demandeurs, ala constatation et a l' expertnse
des degats et dommages causes; l'Etat de Neuehätel fut Clte
d'urgenee a assistera cette operation, mais trop tard pour
qu'il ait pu s'y faire representer.
Les experts designes estiment que, bien qu'il ftit necessaire
de eouper les branches inferieures des noyers en question, on
etit pu se dispenser de couper plusieurs grosses branchns;
ils evaluent le dommage cause tant aces noyers qu'a la haIe,
a 230 francs. Le rapport des dits experts fut communique
par copie a la Confederation suisse, ainsi qu'a I'Etat de Neu-
chätel.
La Confederation,soit I'Administration federale des teIe-
graphes
n'ayant, pas plus que l'Etat de Neuchatel, offert de
dedommagement suffisant aux proprietaires Barrelet et Apo-
theloz ces derniers ont ouvert, en date du 14 Juillet 1876,
devant le Tribunal federal, une action portant les conclusions
suivantes :
Plaise au Tribunal federal prononcer :
Vu les faits qui precMent,
Attendu qu'aucune loi n'autorise la Confederation ou
l'Etat de Neuchatel a couper au-dessus de 15 pieds du sol
les branches d'arbres qui s'etendent sur les routes, sans
s'etre prealablement entendus avec les propriMaires des dits
) arbres et avoir obtenu leur consentement;
qu'a supposer que la Confederation et l'Etat de euch
tel possedassent ce droit, il ne va et ne peut aller Jusqu a
couper les branches en de9a des bords de l roune;
que dans l'espece les agents de la ConfederatlOn et de
l'Etat ne se sont point bornes la, mais ont eoupe brutale-
ment et sans discernement non-seulement les extremites des
branches qui depassaient les bords de la route, mais les
branches elles-memes qu'ils ont sciees a ras du trone des
B. Civilrechtspflege.
) arbres, bien qu'elles fussent en dedans des proprietes Bar-
J) reiet et Apotbeloz, et cause par Ia un dommage considerable
J) ci ces proprietes;
1
La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont
) solidairement tenus de payer a titre d'indemnite :
a) A Paul Barrelet, proprilntaire a Colombier :
- Pour le dommage materiel cause aux arbres de sa
11 propriete a Colombier Fr. 130 -
- Pour indemnite de depreciation. .. 5000-
b) A Edouard ApotMloz, fabricant d'horlo-
11 gerie a Colombier :
- Pour le dommage materiel cause aux arbres
de sa propriete ci Colombier Fr. 100 -
- Pour indemnite de depreciation. ., 5000-
'20 La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont
j) condamnes aux frais du proces.
Les demandeurs expliquent que, s'ils prennent a partie Ia
Confederation et l'Etat de Neuchätel simultanement, c'est qu'il
leur est impossible
de discerrier la part de responsabilite qui
incombe
a rune ou a l'autre de ces autorites. Les actes arbi-
traires dont
ils se plaignent et qui donnent lieua l'ouverture
de leur demande, ont ete accomplis par des ouvriers et em-
ployes de Ia Direction federale des telegraphes, mais ces ou-
vriers et employes agissaient sous la surveillance d'un fonc-
tionnaire
de l'Etat de Neuchätel, en sorte que ces deux admi-
nistrations sont solidairement responsables vis-a-vis
des dits
demandeurs.
Sous date et par acte du 31 Aout 1876, Ia Confederation
suisse, estimant l'Etat de Neuchätel seul responsable du dom-
mage cause, denonce a ce dernier l'instance a teneur des
art. 9 et suivants de Ia procedure civile federale, ce en vue
d'exercer en
cas de condamnation, son recours contre le dit
,
Etat.
Dans sa reponse du 9 Septembre 1876, la Confederation
conclut a ce que Paul Barrelet et Edouard Apotbeloz soient
deboutes avec depens des fins de leur demande, pour autant
que celle-ci est
dirigee contre elle.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 797
A l'appui de cette conclusion, la Confederation fait vaioir
,
en resume, ce qui suit :
L'art.
2 de l'ordonnance du Conseil federa du 6 Aout
1862 statue que partout ou des lignes et bureaux teIegraphi-
ques existent ou devront etre etahlis, les Cantons seront tenus
d'accorder
a la Confederation, sans qu'il puisse lui etre re-
clame
a ce sujet aucune indemnite, la faculte d'etablir les
lignes
telegraphiques dans les limites de leurs territoires, en
particulier le long des routes, chemins ou sentiers publics. Il
resulte
de la que le Canton de Neuchätel etait tenu de con-
ceder gratuitement a la Confederation Ja pose de la ligne teIe-
graphique le long de la route de Colombier a la gare, et de
debarrasser dans
ce hut, jusqu'a la hauteur voulue, tout l'es-
pace, soit colonne d'air surmontant
l'airede la dite route.
. C' est pour cette raison que les employes neuchätelois ont seuls
procede au sciage et elagage des branches objet du litige, sans
que les employes
federaux se soient associes en aucune ma-
niere a ce travail. La responsabilite de la Confederation ne
peut
etre davantage deduite de l'article 3, alinea 2 de 1'01'-
donnance precitee, statmint que les dommages effectifs causes
par l'etablissement des lignes seront bonifies aux ayants-droit
par l'administration
federale ; en effet, le dommage cause dans
l'espece ne l'a point
ete par retablissement de la ligne bHe-
graphique, mais uniquement par l'emondage des arhres, que
le canton
de Neuchätel etait seul teIm d'executer, et a en effet
execute par ses agents. Eventuellement la Confederation ne
peut
etre tenue en aucun cas du dommage indirect et imagi-
naire dont
se plaignent les recourants, mais seulement de la
perte reelle qui leur a
ete infligee.
Dans sa reponse du 30 Octobre 1876, I'Etat de Neuchätel
conclut :
Prejudiciellement :
'1. A ce que le Tribunal federal se declare incompetent
attendu que le present litige releve, par son chiffre,
des Tri-
bunaux civils du
Canton de NeuchäteI.
A ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que
l'Etat
de Neuchätel est sans qualite au proces ; qu'il est mal
B. CivilrechtspHege.
apropos mis en cause, et qu'il doit etre declare hors de cause,
n'etant qu'un mandataire
benevole, sans aucun profit person-
nei, comme aussi sans responsabilite. .
Au fond:
Plaise au Tribunal federal :
A. En ce qui concerne les demandeurs :
-
- Repousser l'existence de tout domrpage indirect.
- Declarer l'expertise irreguliere et sans valeur obliga-
toire pour les
defendeurs.
c) Par consequence, rejeter la demande.
d) Subsidiairement la restreindre a un chiffre qui ne
depasse pas
230 francs.
- Condamner les demandeurs solidairement
a tous les
frais
de leur proces, entache d'exageration tant au point de
vue de la competence que du chiffre.
B. En ce qui touche les conclusions de la Confederation :
meUre hors de cause l'Etat de Neuchätel, le relever de toute
solidarite
avec l'administration federale des teIegraphes : dire
que le prononce du Tribunal n'aura d'effet que contre elle,
quel qu'il puisse
etre.
A l'appui de cette derniere conclusion, I'Etat de NeucMtel
estime, en substanc.e, que la situation juridique des parties
ressort clairement des dispositions
de l'ordonnance du 6 Aoilt
1862, qui attribue ä. la Confederation le monopole et la pro-
priele des Jignes leIegraphiques a teneur de la legislation
federale sur la matiere, tandis que les cantons ont a leur
charge les diverses prestations et obligations
enumerees ä.
l'art. 2 de ceUe ordonnance, et la Confederation, enfin, la
charge
de payer les dommages effectifs causes par l' etablisse-
ment
des lignes. Aucune derogation, poursuit I'Etat n'a eu
lieu dans I'espece
a ceUe situation. Il s'agit bien lei de la
construction d'une nouvelle ligne, et
il resulte de loutes les
pieces du dossier la preuve que c'est la Confederation seule
qui a agi, et que les agents
de NeucMtel ont ete les siens.
Les demandeurs, dans leur replique du 8 Decembre 1876,
et la
Confederation, dans sa duplique du 12 Janvier 1877
reprennent,
avec de nouveaux developpements, leurs conclu-
sions respectives.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 799
Sous date du 23.Juillet 1877, roffice du Juge federal de-
Iegue
a la presente cause proceda, ensuite de requisition des
parties et en leur presence,
a l'inspection des Iieux du litige.
Dans son rapport date du 10 Aout 1877, rinspecteur fores-
tier Puenzieux, designe comme expert unique, evalue comme
Buit le dommage cause aux propriMes Barrelet et Apotheloz :
I. Le dommage direct monte :
a) Pour la propriete Barrelet, a .
b) id. Apotheloz, a .
Fr.
85-
82-
Total Fr. 167-
H. Le dommage direct, si 1'on ne compte aucune indem-
nite pour l'emondage des branches jusqu'a la hauteur de
m
50 (art. 60 de la loi neuchäteloise sur les routes), s'e1eve :
- Pour la propriete Barrelet, a . Fr. 55 -
- id. Apotheloz, a . .... 22 -
III. Depreciation causee :
a) A la propriete Barrelet
b) id. Apotheloz
Total Fr. 77-
Fr. 300-
250-
En ce qui concerne l' emondage des jeunes Mtres sur la
propriete Barrelet, l' expert estime que cette operation a ete
hien faite, et a ete plutot utile que nuisible a la haie qui se
trouve dessous.
StahJ,ant sur ces faits et considerant en droit :
Sur l'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Neu-
chalel:
1° L'art. 27, chiffres 2 et 4 de la loi sur l'organisation
judiciaire
fMerale en vertu duqu.el la presente action a ete
ouverte, statue que le Tribunal federal connait des differends
de droit
civil entre des particuliers comme demandeurs et la
Confederation ou des Canl.ons, quand le litige atteint une va-
leur en capital da 3000 francs au moins.
Le Tribunal federal a constamment admis qu' en matiere de
dommages-
interets, la valeur de la cause est determinee par
la somme
reclamee dans les conelusions memes du deman-
deur, sauf au Tribunal
a tenir compte, lors de Ia repartition
des frais et depens, de l'exageration
de cette prMention.
B. CivilrechtspHege.
.. Les concl ions de chacun des demandeurs comportant une
somme supeneure ä 3000 francs, l'exception d'incompetence
proposee ne saurait
etre admise.
Sur l'exception tiree du defaut de vocation de fEtat de
NeucMtel :
2° Ce moyen, fonde sur l'absence de toute faute commise-
par le dit Etat et sur son eIitiere irresponsabilite en la cause
prejuge precnsem.ent une des principales questions de fond:
celle
deo sanolr SI l .Canton de Neuchätel est, par le fait de
la cooperatlOll matel'lelle de quelques-uns de ses agents aux
t:avaux de pose d'une ligne teIegraphique par la Confedera-
bon, :esponsable
des dommages qui auraient Me causes acette.
CCaSI?n aux de?Iandeurs. Il n'y a pas lieu, dans cette posi-
tIon,
a entrer separement en matiere sur une exception dont
la solution est inseparable
de celle du fond meme du iitige.
Cette exception est ecartee. '
Au fond:
3° Les art. 1130, 1'131 et 1132 du Code civil neuchätelois.
statuen que celui, qui cause a autrui un domrnage est tenn
de le reparer; qu on est responsable non-seulement du dom-
mnge qu: on a cause par son fait, mais encore de celui qui a
et ausepar les personnes dont on doit repondre, et, plus
speCIalement, que
les maHres et commettants sont respon-
sables
du domrnage cause par leurs domestiques et preposes
dans les fonctions auxquelles ils les ont employes.
n consequ? ce il aut examiner d'abord si UD domrnage
a reellement ete cause aux demandeurs, determiner ensuite
quels sont ses auteurs responsables, enfin fixer la quotite de
ce domrnage et par consequent la mesure dans laquelle il
doit etre repare.
4° L' existence d'un domrnage cause aux demandeurs par
les travaux de pose de la nouvelle ligne teIegraphique Colom-
bier-Gare ne saurait etre revoquee en doute et n'a d'ailleurs
point
ete contestee par les parties. Il est en effet ertain qu;
les mutilations infligees aux arbres de Barrelet et ApotMloz
pour autant du moins qu' elles ont porte sur des branches de:
passant la hauteur de 15 pieds, ont eu po ur consequence de-
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 80i
diminuer la valeur de ces noyers, de deprecier dans une cer-
taine mesure les proprietes on ils sont plantes et de causerun
domrnage indeniable aux proprietaires susvises. La realite de
ce domrnage n' est diminuee en rien par le fait,
etabli dans l' ex-
pertise ordonnee par l'office, qu'on s'est borne a elaner les
branches dont
l' enlevement etait absolument necessaIre en
vue
de l' operation projetee.
5° En ce qui concerne la determination des auteurs du
domrnage cause et de leur responsabilite, il re suIte tout
d'abord
des pieces de la cause, et specialement des temoi-
gnages concordants des sieurs
Jangi et Jeanrenaud que l'emon-
dage des arbres sur les proprietes Barrelet et Apo.theloz fut
execute par les ag;ents neuchätelois, sous la surveIllance du
conducteur des routes Jeanrenaud, il estvrai, mais ensuite des
directions des deux employes
federaux qui presidaient d'une
maniere generale aux operations. Ces derniers designaient a
mesure les branches a abattre, apres quoi le travail materiel
de l' elagage Mait execute aussitöt par les antonniers e Neu-
chatel. Il ressort avec evidence de ce fmt, surtout SI on le
rapproehe
de la circonstance du payement. integral pnr la
Confederation des journees de tous les ouvners employes au
dir travail, que la Confederation, soit l'administration des
teIegraphes, est seule auteur responsable des dommages cau-
ses par son ordre et apropos d'un travail rentrant dans le
domaine exclusif
de ses attributions.
60 C'est en vain que la Confederation allegue qu'a teneur
de 'art. 2
de l'ordonnance du 6 Aout 1862, les Cantons sont
tenus d'accorder gratuitement
a la Confederation la faculte
d' etablir des lignes telegraphiques sur les routes de leur ter-
ritoire, et que par consequent il entrait, en l'espece dans.les
obligations
ae l'Etat de Neuchatel, non-seulement autoflsnr
la pose de la ligne en question sur la route pubhque, mais
encore de faire debarrasser a ses frais, en vue de cette pose,
et sur la hauteur jugee necessaire, tout l'espace, soit colonne
d'air, surmontant la route; que des 10rs le dit Enat est senl
tenu des consequences, dommageables pour dns tIers, entral-
nees par une operation que la loi lui imposaIt.
B. CivilrechtspHege.
Une semblable pretention est inadmissible. L' ordonnance
precitee ne porte aucunement le caractere d'une loi federale
et es dispositions ne sauraient des lors avoir pour effet d'as-
tnemd:e. les antons des prestatnons sembiables acelIes que
Adnlmst,ratJOn federane revendlque et qui ne sont point
mentlOnnees dans la
IOl du 20 Decembre 1854. Aussi l'art. 2
de cette ordonnance
se borne-t-il ä obliger les cantons ä ac-
cordnr ä la, onfednration, sans indemnite aucune, la pose
des bgnes telegraphlques au travers des
proprietes apparte-
nant au canton, a?x communes et aux corporations publiques,
malS nulle part Il ne met a leur charge la reparation des
dommages qu'un semblable travail pourrait avoir cause aux
pr?prietes des particuliers. Bien au contraire, rart. 3 de la
meme ?rdonnance statue expressement
que les dommages
- effectIfs causes par l' etablissement des lignes seront boni-
- fies aux ayants-droit par I'Administration (ederale. ) Or il
est de toute evidence que le dommage cause ä Colombier l'a
He par l'etablissement de la ligne, puisque c'est dans le seul
but
de cet etablissement qu'il a eIe procede sur les ordres
des employes
de la Confederation, aux mutilntions a Ja base
du present litige.
70 Ainsi, soit au point de vue de I'ordonnance de 1862
soit
ä e.lui des dispositions des art. 1130 a 1132 precites d
Code cIVlI neuchdtelois, la Confederation est seule responsable
des consequences d'un travail
execute pour son compte et
sous
ses ordres directs, sauf, bien entendu son recours
c?ntl'e les .ouvrinrs cantonaux salaries par eil;, pour le cas
ou el.le estImeralt que ces derniers, outrepassant leurs ins-
tructInns, se sont rendus ?oupables de faute ou de negligence.
On dOll toutefOl rnconnaItre que, dans le cas particulier, au-
cune faute
ou neghgence ne peut etre reprochee aux ouvriers
en
quest.io?, puisqu'ils se sont bornes, ainsi qu'il a Me etabli
au conslderant 4
e
,
a operer dans les limites de ce qui a 13M
juge necessaire.
8° Cette responsabilite de la Confederation doit toutefois
etre rMuite au dommage cause a une hauteur superieure a
15 pieds ä partir du tablier de la route. L'art. 60 de la 10i
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.803
neuchäteloise sur les routes et voies publiques du 17 Sep-
terobre 1849 modifiee le 16 Fevrier 1861, Micte que les
proprietaires' d'arbres dont les branches
genen le, passage
sur les routes
ou chemins, sont tenus de les faIre elaguer a
15 pieds au-dessus du sol de l route, .sinon il y sera pourvu
aleurs frais. Or on ne peut dlsconvemr que les denandeurs
seraient mal venus a arguer d'un dommage consIstant en
l'elagage, aux frais de la Confeneratnon, d branches qu'eux-
memes eussent He tenus de faIre dIsparaltre aux termes de
l'article susvise : il ne saurait donc eLre question d'accorder
aux dits demandeurs un
dedommagement, pour autant que
l'operation subie par leurs
arbres 'a eu pour effnt que de
les emonder a la hauteur reglementaIre et par consequent e
redresser un etat da choses en contravention avec une dIS-
position imperative de la loi. ," .,
90 L'art.3 de l'ordonnance de 1862, dep Cltee, veut. que
les dommages
effectifs causes par 1' tablinsnmen des, lngnes
soient bonifies aux ayants-droit par 1 AdmIßlstratIOn fede:ale.
L' obligation de la Confederation doit donc etre . restreI !e,
dans l' espece, ä la reparation du dommage tant dlrect qu lU-
direct actuellement appreciable et ne, POUl' les demandeurs,
ensuite
des agissements de ses preposes ou employes.
100 Prenant en cousideration l'ensenble de la ca,use, eL "?
l' element de reduction du dommage dlfect constate au conSI-
derant Se ci-dessus, il Y a lieu, en ce qui concerne la detel:-
mination du chiffre de ce dommage, de s'en .tenir aux ppre
ciations de r expert designe par la dEMgatIOn d Tflbnnal
federal. Le Tribunal ne voit pas davantage de raison d ap-
porter une modification
a l'appreciation du mem xperr e.n
ce qui concerne le dommage indirect, soit depreClntlOn suble
par l'ensemble des immeubles Barrelet et Apotheloz.
Il ne
ressort,
il est vrai, pas avec nettete des termes du ,rapport
d' expertise si dans la somme indiquee comme representant
le dommage indirect, l'expert a tenu compte des branch.es
coupees au-dessous
de 15 pieds du sol de la route : aIs,
ayant egard a toutes les cir?onstances de l cause, le :rl?U-
nal fMeral a acquis la convlctIon que le chIffre propose nest
B. Civilreehtspfiege.
point trop eleve, meme si l'on deduit de la depreciation to-
tale celle due
a I'eloignement des branches inferieures.
. U dommane effentif n:ayant pu eIre constate par l'expert,
aux Jeunes.
he!rns Signales en demande, il n'y a pas lieu a
d mages-In.terets de ce chef. Les cOJlsfatations de la pre-
mIere expe:tJse sur ce point ne peuvent, pas plus que sur
les autres, etne valablement opposees aux resultats de la se-
. cO?de expertise, a. lanuelle il a Me procede par l' office du
Trlbnnal, contradlCtOlrement et en presence de toutes les
parties.
Les demandeurs n'ayant obtenu qu'une minime partie
. de lnuns conclusions, il sera tenu compte de l'exageration
consldenable de leurs pretentions dans Ie dispositif relatif
aux fraIs.
En
consequence et par ces motifs
Le Tribuual federal
prononce:
- L'.Etat de Neuchätel est mis hors de cause et libere des
concIuslOns
cnntne l?i prisns par les autres parties auproces.
- La ConfederatlOn sUlsse, soit l' Administration federale
des telegraphes, paiera aux demandeurs a titre d'indemnite
pour les don:mage auses aleurs proprietes ensuite de Ia
pose de la hgne telegraphique Colombier-Gare le
15 Juin
1876, les sommes suivantes : '
A. Au demandeur Barrelet :
- Pour domrnage direct cause aux arbres .
- A titre de
depreciation de l'ensemble de
l'immeuble . .
.. . .. . .. .. .. ..
B. Au demandeur Apotheloz :
- Pour domrnage direct
- A titre de depreciation
soit la somme totale de .
Fr.
55-
300-
22-
250-
Fr. 627
- Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 131. 805
- Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer
seits und Privaten oder Korporationen ander-
seits.
Düferends de droit civil entre des cantons d'une
part et des corporations oudes particuliers
d'autre part.
- UrtneH )om 5. :OUober 1877 in )ad)en
ber GSemeinbe )d)W 6 gegen ben stanton )d)W 6'
A. IDlittelft Utfunbe :)om 11. 3uni: 1792 errid)tete nton
jlouca, .2anbmann 6U stüf nad)tunb mürger )on .2unetn, ein
"Fidei commissum ober )tiVenbium
li
fÜr eine gewiffe begrenöte
n6a 1 feiner l.leßcenlJenten in ber eife, bau er fofort an sta
italbriefen 5000 ff. in baß )tanbeßard)i ) )on )d)W abgab
unb fid) )ernfHd)tete, bie näd)ften fünfunbnwanAig folgenben 3anre
jebeg 3ant 400 ff. GSülten abllugeben, biß fid) lJag st l))ttal auf
15000 ll. erftreaen Werbe. GSenuu unb IDetWaltung lJiefeß I,fidei-
commissi ober stipendiol' benieft fid) . jlonca öeitlebeng )or unb
für ben tjaff beß ußfterbenß affet fubftftuitten .2inien )erorb
nete er w.Bttlid) tjolgenbeß!
,, enn nun aber nad) lJem 3nnalt biefer meiner orangefe
ten meniSmeinuntr affe fubftituitten .2inien aUßgeftorben uni
f' v f
,bie ganAe 5tiftungnmaffe ber 15000 ff. lammt ben .8m en
f bem l.Bblid)en 5tanlJ )d)WnA angeimfärrt, 10 )erorbne id) )on
::lJen .8infen beß stanitalß, )on 12000 ff., bte iänr1id) 600 ff.
,.8inß abwerfen, fOlgenbe 3wei )tinenbien, unb etfud)e e'f)rfurd)tß.
:, )off meine gnäbigen etten unb :Oberen beg stird)enratneß tn
)d)W bie stoffatur berfeIben gütigft u überne'f)men unb alfo
::iä9rlid)' am niid)ften 1Ratnßtag nad) 5t. ntoni 'Jt)ei enrbaren
.2anlJmannßt.Bd)tern, bie fid) mit einem e9rlid)en Eanbmann )er
:: egelid)en, ieber 300 ff. u einer ugfteuer minutneilen; ber
IIUenerfd)uB ber .8tnfen )on ber. gannen IDlaffe ber 15000 ll., alfo
I/annod) 150 ff., foffe ur Unterfruljung wanr armet unlJ not'f)
I/bürftiger außarmen geWilJmet fein.