Civilrechlsptlege.
(agen l)anoeU, bie ocr lnertrag!3a6idjLuj3 no i me n t-t 9 er ItJei f e aur
g:olge l)a6en mUßte, fonDern bie erft ourdj bie om .?Befragten all
.)erantmortenben djmierigfetten l)infidjUldj ber lnertmg!3erfüUung
(roieberl)ofte Wnefiungen 1C) uemnla 3t murben, fo bau ber .?Be"
fragte audj mit ! iefem jßoften au 6e!aften fit. omit aber Hegt
all einer m:liiinoerung ber on oer lnorinjtana gefprodjenen (gnt"
fdjiioigung!3fumme fein runo or.
:;Oemnadj 1)at ba!3 .?Bunbe!3geridjt
erfannt:
:;Oie .?Berufung be!3 .?Beflagten mirb a6gemief en unb ba mit oa
angefodjtene Urteil be m:ppeffation6" unb staffntionßl)ofeß be5
stantonß .?Bem in affen eUen oeftätigt.
63. Arret du 10 juillet 1903, dans la cause
Schnellpressenfa.brik Fra.nkantha.l, Albert Cie, dem. et rec.,
contre Dully. der., int.
Revendication d'objets mobiliers, basee Bur Ulle vente. -Pre-
tendue simulation, nantissement deguise. Art. 16 CO.
La recourante, Schnellpressenfabrik Frankenthai, Albert
Cie, a Frankenthai, Baviere rhenane, fabrique des presses
d'imprimerie. Dans l'hiver de
1900 ä. 1901, elle conclut avec
A. Dully, imprimeur ä. Yverdon, deux affaires, savoir :
1 -La vente d'une presse dite Universal N° 5 ponr
le prix de
7350 fr. Cette affaire, qui avait fait l'objet d'nn
premier contrat, du 2 janvier
1901, fut regularisee par con-
vention du 20 juin suivant, d'apres Iaquelle Ia machine
vendue demeurait Ia
propriete de Ia venderesse jusqu'a com-
piet paiement. La dite machine fut ensuite revendiquee par
Ia re courante dans Ia faillite de Dully, en vertu de cette
clause de reserve de
propriete, et elle lui fut efi'ectivement
delivree
par Ia masse. Cette affaire, ainsi liquidee, n'a donne
lieu a aucune contestation. Il se justifie neanmoins de la men-
tionner ici,
vu le rapport que Ie jugement attaque lui attribue
J. Obligationenrecht. No 63.
avec Ia seconde affaire, actuellement litigieuse, en disant que
si la demanderesse a consenti
un pret en faveur de Dul1y,
c'etait pom s'assurer Ia commande de la predite machine
Universal
N° 5.
2 -L'ouverture d'un compte de credit soit pret a Dully,
par Ia mais on recourante. Cette affaire avait d'abord ete pre-
paree
par Ie notaire C. Pochon, a Yverdon, sous forme d'un
acte intitule: Convention et nantissement par le()uel la
societe demanderesse ouvrait dans ses Iivres a A. Dully un
eompte de credit debiteur de 4500 fr., pour garantie duquel
Dully decIarait
donner en gage a Ia demanderesse les quatre
utils-machines qui font l'objet du present proces. La deman-
deresse n'accepta toutefois pas cette redaction, et I'affaire fut
conclue par
un acte du 14 janvier 190t, intituIe: Vente de
materiel a remere , dans lequel il est expose preliminaire-
ment que la
societe demanderesse a consenti a preter a A.
Dully, sous forme
de compte de credit, une somme de 4500 fr.,
et que, de son c6te, Dully a promis a Ia societe de la garantir
de son avance
par une partie du materiel de sa maison de
commerce. En execution de cette promesse, Dully declare
vendre a Ia societe, sous Ia clause de remere, Ies objets ci-
apres:
- -une machine a rogner Ie papier i
- -une machine typographique en blanc de Johannis-
berg ;
c) -une presse a platine Phoenix de ScheIter et
Giesecke, Leipzig, et
d) -Ies casiers pour leurs caracteres, et leurs buffets.
Cette vente
a remere est faite sous les conditions sui-
vantes:
° Le prix de vente, fixe et convenu a la somme de 4500 fr.,
se trouvera
etre paye et compris dans Ie pret de 4500 fr.
fait par la
societe a A. Dully.
Pour faeiliter a ce dernier l'exploitation de son impri-
merie, la
sociate lui loue tous Ies objets qu'elle vient d'acheter,
et ce pour Ie prix de 360 fr. l'au, payable par trimestre
eehu.
XXIX, 2. -1903
Civilrechtspfiege.
30 Lorsque le debiteur Dully aura rembourse le compte
de credit susmentionne,
il redeviendra proprietaire des objets
vendus.
40 Le vendeur Dully conservera a ses risques et perils les
objets loues, acharge de pourvoir a leur entretien, etc.
50 Le locataire Dully s'engage a signaler immediatement
a la societe contractante toutes saisies ou autres actes sur le
dit materiel.
Par une seconde convention du meme jour, 14 jamier
1901, les memes parties declarent etre tomMes d'accord
pour
que Dully donne a 111. societe, ponr 111. somme pretee de
4500 fr., une acceptation qui sera renouveIee de trois en trois
mois; Dully supportera les frais de renouvellement; en re-
vanche
111. societe Hbere Dully du paiement des interets sti-
pules dans l'acte de vente a remere du meme jour. Dully
s'engage
a amortir 15 Ofo au minimum chaque trimestre. Cette
convention est faite dans l'entente qu'elle ne change rien au
contrat de vente avec remere; l'acceptation remise par Dully
a la societe n'est donc pas consideree comme paiement,
mais elle sert seulement
a faciliter les amortissements con-
venus;
ce n'est donc qn'apres amortissement complet que
Dully sera de nouveau proprietaire des
0 bjets vendus ä. Ia
Schnellpressenfabrik Frankenthai .
Le compte de credit de Dully chez la demanderesse sol-
dait
an 10 juin 1902 par 3297 fr. 05 c. au debit de Dully.
Dully ayant
ete declare en faillite le 7 avril 1902, 111.
Societe Schnellpressenfabrik Frankenthai revendiqua comme
sa
propriete les machines, etc. formant l'objet de 111. vente
a remere et snsdesignes. L'office des faillites ecarta cette
demande, par le motif que
la revendication ne se justifiait
pas, l'acte
du 14 janvier 1901 n'etant pas autre chose qu' n
nantissement deguise, irregulierement constitue en garantie
d'un compte de
credit de 4500 fr. Le prepose impartit en
meme temps a la societe un delai, expirant le H: juin, pour
intenter
son action ä. la masse conformement a l'art.242 LP.
Par citation et demande des 14 juin et 4 septembre 1902,
111. SocieM Schnellpressenfabrik Frankenthai a intente a la,
I. Obligationenrecht. No 63.
masse de Ia faillite Dully une action tendant a ce qu'il soit
prononce:
1°. Que I denanderesse est proprietaire des objets ci-apres,
SaVOlI' volr cl-dnssus), vendus a rernere par Dully selon
conventlOn
du 14 Janvier 1901 pour Ie prix de 4500 fr.
2° Qu'en consequence Ia faillite Dully doit immediatement
lui faire remise des dits objets, et qu'a ce defaut Ia demande-
resse sera en droit de l'y contraindre par voie d'execution
forcee.
Pal: reponse du 24 septembre 1902, 111. defenderesse a, de
son
cote, conclu :
° A liberation.
2 Rnconventionnellement, que l'acte sous seing prive dn
14 JanVler 1901, intituIe: Vente de materiel a rernere
est nul et ne peut deployer aucun eftet comme simule et
. '
constItuant un nantissement deguise non conforrne a 111. loi.
La masse offrait d'admettre Ia dernanderesse
ä. 1'6tat de
collocation de la faillite pour le solde du compte de credit
arrete au jour de Ia faillite. '
.
1.1 c?nvient de signaler encore ici, outre Ies pieces deja
mdlquees, a. une lettre de l'agent de la dernauderesse, sieur
Janzer, en date du
:16 juin 1902, disant qu'il s'est porte
garant envers 111. maison pour Ies 4500 fr. pretes ä. Dully et
b. le eompte de credit, arnnte au 10 juin 1902 par 3295 fr.
05 c. au debit de Dully ; ce montant, admis par Ie failli a
Me reconnu exact par l'expert comptable commis a l'exanen
du dit compte.
Par jugement du 5 mai 1903, Ia Cour civile du canton de
Vaud a prononee comme suit en Ia cause :
- -Les conclusions de Ia demande sont ecartees et celles
de
Ia reponse admises.
- -Il est donne acte a 111. dernanderesse de l'offre eon-
tenue en reponse, quant
a Ia eollocation de sa ereance.
Les rnotifs de
ce jugement seront examines, pour autant
que de besoin, dans
Ies considerants de droit du present
arret.
En temps utile, Ia dernanderesse a recouru en reforrne
Civilrechtspflege.
contre le jugement susmentionne, et elle a conclu. a ce u'il
plaise au Tribunal federal lui adjuger les concluslOns pnses
par elle en demande. .
Slattwnt sur ces faits cl considerant en drott :
- -Pour faire reconnaitre son droit de propriete sur
les objets revendiques, et aux fins d'en obtellir la remise, .la
demanderesse invoque la vente qui lui a
ete fa.ite des dlts
objets par A. Dully, par l'acte du 14 janvier 1901, pnu le
prix de
4500 fr. De son cote, la masse defenderesse res1st:
a la demande, et conteste le droit de propnete auquel pre-
tend la Societe Schnellpressenfabrik de Frankenthai , par le
motif que le susdit acte de vente
est simuIe, qu'iI constitue e.n
realite un nantissement deguise, et que, nul comme vente, 11
n'a pu fonder le transfert de propriete en faveur de .la societ.e
demanderesse. Le litige, tel qu'il a surgi entre partIes, a tra1t
ainsi uniquement
a cette exception de simulation, opposee
par la partie dMenderesse au contrat de vente susvise.
- -L'instance cantonale a repousse les conclusions de
la demande
par des motifs qui se rangent sous deux chefs
distincts. Elle a admis, d'une part, que la eonvention du
14 janvier 1901 etait simulee (art. 16 CO), attendu qu'eIlA
avait en vue, en realite, seulement le nantissement, et non la
vente des objets
pretendument vendus, et, d'autre part, que
Ia mise eu possession resultant de la vente
a remere avee
louage (constitut possessoire) de la
meme date ayant eu lieu
dans le but de
porter atteinte aux droits des autres erean-
eiers de Dully, elle ne saurait deployer ancun effet a l'egard
des tiers, a teneur de l'art. 202, al 2 du mnme Code. .
-
Il eonvient d'examiner en premiere ligne l'exceptlOn
de simulation, dans le sens de l'art. 16 CO.
Le jngement cantonal a admis Ia simulation de la vente du
14 janvier, attendu que, par eet aete, les deux partie avaient
eu l'intention, non point de vendre ou d'acheter,
malS seule-
ment de constitner un nantissemeut irregulier.
La Cour de
Justice fait valoir,
a l'appui de cette affirmation, des consi-
derations qui peuvent
etre resumees comme suit:
. Dans un premier projet, les parties avaient vouln donner
L Obligationenrecht. N° 63.
a leur convention Ia forme d'nn eontrat de nantissement,
constituant en
favem de Ia demanderesse un droit de gage
sur les objets qui, plus tard seulement, Iui furent vendus. La
eonvention du 14 janvier, sans indiquer Ie prix d'estimation
special de chacun des objets vendns, se borne
a fixer un prix
global de vente de
4500 fr., qui correspond exactement avec
le montant de l'ouverture de credit, soit
prntJ fait par la de-
manderesse en faveur de Dully.
Eu outre le prix de Ioeation
des dits objets,
fixe par Ia eonvention du 14 jauvier a 360 fr.
annuellement, n'a jamais
ete paye par Dully, mais il a ete
remplaee, par convention annexe de meme date, par I'obliga-
tion, assumee
par Dully, de payer les frais de renouvelle-
ment de l'effet de change
creß poul' representer le montant
du dit
pret; cette derniere convention declare que l'accep-
tation souscrite
par Dully n'est pas eonsideree comme un
paiement, mais
qu'eUe doit servil' uniquement a faeiliter les
amortissernents de l'aval1ce faite
par la demanderesse, et que
c'est seulement apres l'amortissemel1t complet de ce pret
que Dully redeviendra proprietaire des objets vendus, les-
quels constituent d'ailleurs Ie plus clair de l'outillage indus-
triel de celui ci. Enfin, dans
sa lettre du 16 juin 1902, mel1-
tionnee dans l'expose des faits de Ia cause, l'agent de Ia
societe demanderesse affirme qu'il perd beaucoup dans Ia
faillite de Dully, attendu qu'il s'est porte garant de l'avance
des
4500 fr.
Le jugement eantonal estime gue ces circonstances de fait
sont suffisantes POUi' permettre au juge d'admettre la simula-
tion de Facte du
14 janvier, eonformement aux art. 16 et
202, a1. 2 CO, et de eonsiderer cornme certain que l'inten-
tion eommune des parties
n'etait pas de conclure une vente
serieuse.
4. -
Il Y a lieu, POUi' le Tribunal federal, de s'associer a
cette conclusion de 1a Cour eantonale.
En effet Ia veritable base des reJations juridiques entre
,
parties est ie contrat de pret, par Iequel la demanderesse a
fait l'avance
a Dully d'une somme de 4500 fr. ; e'est pour
garantir cette ereance, due
par Dully, que les parties ont
Civilreehtspflege.
conclu un second contrat, intituIe contrat de vente, par Je-
quelle debiteur s'obIige a transferer Ia propriete de divers
objets mobiliers
a Ia demanderesse, qui s'engage de son cöte
a
lui en payer le prix par 4500 fr., somme egale au montant
du pret. Or, d'apres l'acte, Ie prix de vente, 4500 fr., se
trouvera
etre paye et compris dans le pn3t de 4500 fr. fait
par Ia societe a Dully , ce qui ne peut etre interprete
autrement que dans ce sens que le prix de vente du par Ia
demanderesse, 4500 fr., est paye par Ia somme pretee,
fr. aussi, due par Dully, et qu'ainsi les deux dettes
reciproques s'eteignent l'une
par l'autre, Dully, debiteur du
pret, se liberant par le prix de vente, dont il est creancier,
et Ia societe, debitrice du prix de vente, se liberant par Ia
somme pretee par elle. Par consequent Ia vente, si elle est
serieuse
et reelle, doit avoir pour resultat d'eteindre Ie pn3t
reQn et du par Dully, lequel, debiteur de 4500 fr., a vendu
a la demanderesse, sa creanciere
J
des objets pour une somme
egale. Mais ce resultat necessaire n'est, de fait, ni realise, ni
voulu par les contractants, puisque Dully n'est point libere,
par Ia vente, de sa dette de pret, et qu'apres cette vente,
comme avant,
il continue a devoir 4500 f1'. a la socil!te, a
titre de pret, et qu'il lui a signe de ce chef une accepta-
tion
soit lettre de change destinee a faeiIiter l'amortis-
sement de cette dette; la convention principale ajoute que
ce n'est que Iorsque Dully aura rembourse Ie compte de
credit, c'est-a-dire Ie pret, qu'il redeviendra proprietaire des
objets vendus.
Il suit de la que le pret subsiste aprils la
vente, et que Dully, bien qu'il ait vendu pour
4500 fr. d'ob-
jets, qui doivent lui etre payes, suivant l'acte, par Ie pret,
n'a nullement ete paye, puisqu'il continue a etre debiteur du
pret. Il faut necessairement conclure de la que les parties
n'ont pas reellement
vouIu, -malgre Ies affirmations de
l'acte du 14 janvier a cet egard, -que le prix de vente de
4500 fr. payat et eteignit le pret de meme valeur; elles ont
voulu
au contraire que le pret subsistat et continuat a etre
du
par Dully, malgre la c1ause portant que le prix de vente
devrait
etre paye par Ia somme pretee. Dully continuait a
I. Obligationenrecht. N° 63.
tre debite ur du pret, absolument comme s'il n'eut pas livre
POUf 4500 fr. d'objets.
Il n'y a donc eu, en nnalite, ni intention chez la demande-
resse d'acquerir la propriete de ces objets en s'obligeant ä.
payer un prix, ni volonte chez Dully de transfer er cette pro-
pri! te contre paiement d'un prix. Les elements essentiels
d'une vente font ainsi
defaut ; la demanderesse, au contraire,
vonlait manifestement demeurer
creanciere de Dully pour Ie
montant du pretendu prix de vente, et Dully entendait, de
son
cote, conserver la propriete de ces objets tout en restant
debiteur
du pret, dont les dits objets devaient uniquement
garantir le remboursement.
La preuve de
Ia simulation resulte egalement des antres
drconstances de fait relevees par I'instance cantonale,
et
plus haut rappeIees, notamment de ce que le prix de Ioca-
tion des objets vendus n'a jamais ete paye par DuIly, mais a
te remplace par le paiement des frais de renouvellement de
l'acceptation de change, c'est-a-dire par les
interets du pret,
et de la circonstance que l'acte de vente stipule que les
objets
loues seront conserves par Dnlly a ses risques et pe-
rils, acharge de pourvoir a leur entretien et a leur conser-
vation, sans frais pour Ia soeiete 'b, dause qui exc1ut aussi,
au moins implieitement, l'intention de vendre les dits objets.
De plus,
Ia clause de remere constitue egalement une simula-
tion; l'acte, en effet, au lieu de stipuIer, comme il l'aurait du
g'il s'etait agi d'une vente reelle, et du transfert effectif de
Ia
propriete it la demanderesse, que Dully redeviendra pro-
prietaire des objets vendus lorsqu'il les aura racheles, dit
qu'il redeviendra proprietaire lorsqu'il aura rembourse le
.compte de credit, c'est-a-dire le pret.
5. -La vente et ses effets n'ayant ainsi pas ete voulus
reellement
pa.r les parties, il s'ensuit que le contrat lie entre
elles ne peut pas
etre applique et execute comme contrat de
vente,
et qu'il n'a pas pu y avoir de transfert de propriete
en vertu d'un pareiI contrat; 01' ce pretendu contrat de vente
est le seul titre invoque par Ia demanderesse pom etablir
son droit de
propriete, puisqu'elle n'a pas meme alIegue que
Civilreehtspflege.
la propriete des objets par elle revendiques lui aurait ete
transportee a un titre autre que la vente. Dans ces condi-
tions le contrat
du 14 janvier 1901 n'apparait plus que
comme un contrat de garantie, incapable de transferer la
propriete d'objets mobiIiers, en dehors d'une vente, qui
n'existe pas en l'espece, ou d'un nantissement, qui n'est pas
meme allegue par la demanderesse, les objets formant la
garantie n'ayant pas
ete remis au creancier. L'exception de
simulation
etant fondee, la demande doit etre rejetee deja de
ce chef.
6. -Il est, en consequence, superflu d'examiner le se-
cond point de vue auquel
s'est place l'arret cantonal, soit la
question de savoir si la mise
en possession resultant de Ia
vente a remere avec louage a ete faite en vue de leser les
tiers,
et doit etre declaree sans effet en presence de l'art. 202
r
a1. 2 CO.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et le jugement rendu entre parties
par la Cour civile du cant on de Vaud, le 5 mai 1903, est
maintenu.
64. Arret du 11 juillet 1903, dans la eause
Savonnerie Helvetia, dem., def.-reconven., ,'ee., contl'e
Pilloud, de ., dem.-reeonven., int.
Contrat de vente. Rupture, de la part du vendeur, pou!" pre-
tendu dol de l'acheteur; dommages-interills. Art. 18,2i, 110 et
suiv. CO.
A. -Par lettre du 10octobre 1899, Felix Pilloud, nego-
ciant a Fribourg, a prie la Savonnerie Helvetia a Olten, de
lui faire des offres pour ses savons
Sunlight . La societe
repondit en envoyant un prix-courant, d'apres lequel les prix
I. Obligationenrecht. No 6 L
variaient, dans chaque qualite, suivant le nombre de caisses
de 100 morceaux, commandees; il portait entre antras ces
mots:
Pour les clients qui ont ou veulent mettre une
plaque d.email a l'exterieur de leur magasin, il y aura
une bonification de 1 fr. par caisse de savon.
Par lettre du 13 octobre 1899, Pi!loud a declare ä la fa-
brique qu'il serait tres dispose a traiter ponr une certaine
quantite et a demanc1e quel etait le mode de paiement. La
societe repondit, le 16 octobre, que tous les details deman-
des
se trouvaient mentionnes dans le dernier prix-couraut
qu'elle disait joindre
a sa leUre; cette piece etait intitulee:
Prix-courant,
1 er octobre 1899, anuulant tous les prece-
dents. Les prix des doubles-morceaux et des savons
octogones
etaient de 1 fr. meilleur marche par caisse, que
ceux
du premier prix-courant, soit 27 fr. et 31 fr. 50 par
caisse, par wagon de 150 caisses. Le prix-eourant portait en
outre ces mots :
Cond-itions de vente. Factures payables contre notre
traite a 30 jours ou d'un mandat de recouvrement.
Bonus pottr l' anmJe 1899. N ons accorderons a la fin de
l'annee 1899 a nos clients qni n'auront pas vendu le Sun-
light savon en detail en dessons du prix de 35 ets. le
double morceau, 40 cts. le morceau octogone, une bonifica-
tion de leurs achats de Sunlight savon pour toute I'annee
1899 dans la proportion snivante: sur l'achat de 25 caisses
-par caisse 25 cts .....
Piiloud a eerit, le 20 octobre 1899: .... Je suis pre-
neur, sur demande de :
200 caisses doubles morceauX et
50 caisses morceaux octogones, dont vous voudrez
bien me faire l'expedition immediate de:
25 caisses doubles morceaux et
5 caisses morceaux octogones.
Ne voulant pas faire le detail, mais que la vente en mi-
gros, j'ose esperer que vous me ferez les bonifications con-
tenues dans votre prix-courant.
A votre honoree du t1 ct., vous aviez adjoint un prix-