B. Entscheidungen üer SChuldbetreibungs-
er in feiner eife (m eteffe beß )eriiunerten Stonetenaftücfe
bie -iJunftionen eineß bem ec9ulbner unb feiner -iJamtIie 3
um
UnternaIte unentlienrndjen merntögennitüCfeß berfiel)t. erart liegt
lber ber -iJaff l)ier; egenülier feiner -iJamiIie ülit ber mit il)r in
Unfrieben Iebenbt' !Jtefurrent eine UnterftünungßVffic9t nic9t mel)r
tUß unb fann itUc9 femft nidjt bel)auvten, baß er aur ußüliung
einer folc9cn qsffic9t ben ftreitigen ?Betrag lieanf.)JfUcgen ttJoUe. itß
her ?Betrag alier für feinen .)JerfönIicgen Unterl)aIt ein unumg,mg
Uc9 notttJenbiger rfa beß berliufJerten Stom.)Jetenaftüdeß fei, fit
nic9t nur in feiner meaiel)ung bargetan, fonbern mUß gerabeau
ll aU0gefc9Ioifen angefel)en ttJerben, angefidjtß ber (aIß atten
miinig erttJiefen anaufenenben) rfliirung beß ffMurrenten bor
erfter Snftana, er gebenle b.aß elb aur murdjfül)rung feine0
efcgeibungnvroaeffeß au berttJenben.
emnadj l)at bie 5djurblietteibungß unb Stonfurßfammer
edannt;
met tefurß ttJtrb aligettJiefen.
19. Arret du 24 fevrier 1903,
dans la cause Banque Cantonale Vaudoise.
Violation de l'art. 47 LPF. -Le delai de plainte prevu a
l:art. 17 eod. n'est pas applicable. -Omission de Ia publica-
tlOn de
Ia mise sous tuteHe du debiteur; :effets. Art. 6 loi fed.
sur la capacite civile. -Tiers de bonne foi.
I. En date du 1 er fevrier 1902, le Juge de Paix du cercle
de Baulmes a nomme a Louis Lugrin, ä V uittebreuf, un cura-
teur ad
interim dans la personne d'Edouard Perrin, a Peney.
La dite auto
rite acependant ornis, contrairement a l'art. 389
CPC, de publier, moyennant insertion dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud, cette mesure, laquelle, a
teneur du droit cantonal, entraine la perte de la capacite
.civile.
Le 15 mars 1902, la Banque cantonale vaudoise a fait no-
tifier a Lugrin un commandement de payer pour une somme
und Konkurskammer. N 19.
de 2900 fr. et accessoires. Perrin ne figure pas sur ce com-
mandement en qualite de representant legal du poursuivi. La
notification a eu lieu par remise d'un double de l'acte
a dame
Rosa Lugrin,
a Vuittebreuf. Ensuite de requisition du 7 avril
1902,
l'Office (du XVIIe arrondissement) proceda ä. la saisie
en date du
11 avril 1902. Le proces-verbal de cette opera-
tion indique que, d'apres une i. declaration de Perrin Edouard,
a Peney, curateur de Louis Lugriu et verification faite au
bureau des droits reels, le debiteur a vendu
a ses emants
tous ses biens a l'exception d'une vigne a NovalIes, objet que
l'Office des poursuites d'Yverdon est requis de saisir.
En date
du 27 decembre 1902, Edouard Perriu agissant
comme tuteur de Lugrin (dont l'interdiction avait eu lieu
entre temps, -en septembre 1902), a demande, par
voie
de plainte et en se fondant sur Part. 47 LP, de prononcer
la nullite
du commandement de payer du 15 mars 1902 ainsi
que de tous les actes
de poursuite auxquels le dit comman-
dement a donne suite et qui en sont la consequence. Le
plaignant Perrin a fait valoir que le
for de Ia poursuite se
trouvait
ä. son domicile et que c'etait a Iui que le commande-
ment de payer
et les autres actes auraient du etre notifies.
II. Par prononce
du 5 janvier 1903, l' Autorite inferieure
de surveillance a admis
Ia plainte comme fondee. Le recours
que la Banque cantonale a adresse contre cette decision, ä.
l'Autorite superieure du canton de Vaud a ete ecarte par
celle-ci le 2
fevrier, essentiellement par les motifs suivants :
La plainte de Perrin n'etait pas tardive ainsi
que le pretend
la Banque recourante. Il est vrai que le plaignant a du pro-
tester contre la mesure de l'Office qu'il critique dans les
dix
jours de celui ou cette mesure est parvenue a sa connaissance.
Mais le tuteur, precedemment curateur, du debiteur Lugrin
n'a
connu la poursuite dirigee contre son pupille que le
25 decembre 1902, par une lettre de son conseil, l'avocnt de
Meuron, de sorte que sa plainte du 27 decembne a ete for-
muMe en temps utile. Quant au fond, Ia notificatlOn du com-
mandement
de payer n'a aucune valeur juridique. Il ne s'agit
pas
ici) comme la recourante fait valoir, de l'application da
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
I'art. 64 -visant Ie debiteur qui jouit de sa capacite civile
-mais de celle de l'art. 46
rapproche de l'art. 47 LP, soit
d'un debiteur
declare Iegalement incapable. En communiquant
Ia copie du proces-verbaI de Ia saisie du 11 avril 1902, avec
Ia declaration
y contenue du curateur Perrin, a Ia Banque
poursuivante,
l'Office a ainsi porte a Ia connaissance de celle-
ci Ia nomination d'un curateur au d6biteur saisi. La recou-
rante ne peut des lors se pr6valoir du fait que Ie Juge de
paix n'a pas publie, conformement a l'art. 389 CPC, Ia nomi-
nation de
Perrin comme curateur, et elle ne peut non plus
invoquer l'art. 6 de
Ia Ioi federale sur Ia eapacite civile, pour
pretendre que
Ia nullite des actes de poursuite dont s'agit ne
lui soit pas opposable.
III. La Banque eantonale vaudoise a defere le cas dans le
delai legal au Tribunal federal, concluant a ce que les Mci
sions des deux instanees eantonales soient annuIees et que
Ia plainte du
eurateur de Lugt'in soit ecartee.
Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit :
- -L'exception de tardivete opposee par Ia Banque
recourante
a la plainte du tuteur Perrin ne saurait etre ac-
cueillie. D'apres la jurisprudence constante des Autorites
federales,
les actes de poursuite aecomplis en violation de
l'art. 47
LP peuvent etre attaques par le representant legal
du poursuivi en tout temps, sans que l'inobservation du delai
de plainte fixe a l'art. 17 LP lui soit opposable (cf. Archives
I, N° 8, Trib. fed., edition speciale, t. II, N° 60, p. 238) . La
plainte de Perrin serait done recevable alors meme que celui-
ci eftt eu connaissance de Ia poursuite en question anterieu-
rement a la date du 25 decembre 1902, indiquee par Iui et
reeonnue eomme exacte par l'instance cantonale.
- -TI est admis et constant qu'au moment de Ia notifi-
cation du commandement, Lugrin
etait deja pourvu d'un eura-
teur. La notification aurait done
dft etre faite a ce dernier,
eonformement
a Ia disposition de l'art. 47, et non au debi-
teur poursuivi.
A. S. xxv, I, Nu 109, p. 536, consid. I.
und KonTIkurskammer. N° 19.
Toutefois comme Ia mise sous curatelle n'avait pas encore
te rendue publique, cette informalite ne pouvait entrainer
l'annulation de
Ia notifieation au regard de Ia disposition de
l'art.
6 de la Ioi federale sur Ia capacite civile, statuant que
les restrictions
apporte es a la eapacite civile a teneur de
l'art. 5, al. 1
et 2 ne sont opposables aux tiers de bone foi
qu'a partir du moment ou el1 s ont et rendnes publiques
par un avis insere dans Ia Feutlle des aVlS officnels du canton
dans lequel
Ia tutelle a ete prononcee.
En vertu de cette disposition la personne mise sous tutelle
est
consideree comme jouissant de Ia pIenitude de sa capa-
dM dans tous ses rapports de droit avec des tiers de bonne
foi t comme tels doivent etre consideres tous ceux qui n'ont
pa autrement en connaissanc? de I mesure ui avait pour
resultat de
Ia restreindre. Il s en SUlt que les tiers de bonne
foi peuvent valablement notifier au debiteur Ies actes de Ia
poursuite.
En effet
Ia seule raison pour laquelle I'art. 47 dispose
que si le
debiteur a un reprenentant Ienal, Ies antes de l
poursuite doivent etre notifies a ce dermer, ConsIste prnCl
sement dans l'ineapacite dont est frappe le debiteur. C est
uniquement eu egard acette cireonstanee qu'il vent que la
notification soit faite non
a l'ineapable, mais a son represen-
tant.
Mais cette raison ne peut pas etre allegue vis-a-vis des
tiers de bonne
foi. Dans leurs rapports l'incapacite n'existe
pas, puisqu'elle ne leur est pas opposable en vertu de
Inart. 6
de
Ia Ioi sur Ia capacite civile. Ils ont en consenue?ce meon-
testablement le droit de notifier valablement a lmcapable
tous les actes de la poursuite,
et cette notification ne peut
pas
etre frappee de nullite apres coup parce qu'au cours de
Ia poursuite on decouvre qUß Ie . ebiteur tait pourvu 0 d'un
curateur (cf. aussi Bec. off., edItIOn speClale, t. II, N 60,
p. 238-239). .
Ce prineipe juridique ne saurait subir une exceptnon qne
lorsque Ia mise sous tutelle non publiee, tout e? etant 19uoree
par le creancier poursuivant, est connue par I office.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibun
Celui-ci est en effet oblige d'agir d'apres la loi. Des lors
s'il
connait l'existence de la curatel1e, il doit se conformer ä.
la disposition de l'art. 47 et s'il ne le fait pas ses actes sont
frappes de nullite sans que le creancier puisse arguer de
bonne
foi, car pour faire declarer la nulliM d'un acte, il suffit
d'etablir que l'Office n'a pas agi correctement.
En faisant application des considerations juridiques deve-
loppees ci-dessus ä. la situation de fait du cas actueI, on ar-
rive au resultat suivant. Le commandement de payer du
15 mars 1902 et sa notmcation doivent etre envisages, ä.
l'egard de Ja recourante, comme valables; car il n'est nulle-
ment etabli qu'avant que la dite notification ait eu lieu soit
,
la Banque recourante, soit l'office, aient appris la mise sous
curatelle de Lugrin
et la nomination de Perrin comme cura-
teur, et ces mesures n'avaient pas ete rendues publiques en
conformite de l'art.
6. On doit, par contre, decider autrement
quant
ä. la saisie du 11 avril 1902 et aux actes subsequents
de poursuite pour autant qu'il y en a. Ainsi qu'il ressort des
remarques contenues sur ce point dans
le proces-verbal de la
dite saisie, le fonctionnaire de l'office, en procedant
a cette
operation, se trouvait informe d'nne maniere complete de la
perte de la capacite civile snbie
par Lugrin et de la nomina-
tion d'un curateur en la personne de Perrin.
En outre, la re-
courante elle-meme a pris connaissance de ces faits par la
communication du dit pro ces-verbal. Ces circonstances
ex-
cluent, dans la poursuite en question, l'applicabilite de l'art. 6
des et y compris l'execution de la saisie du 11 avril, et l'ille-
galite de cet acte et des actes suivants est done opposable ä.
la ereanciere poursuivante.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites
et des Faillites
prononce:
Le recours est partiellemeut admis, en ce sens que
la noti-
fication du commandement de payer est declaree valable et
les aetes posterieurs de poursuites sont declares nuls.
und Koukurskammer. No 20.
20. ntfneio )om 24. l"Seorunr 1903 in (Sad) en
0tii eltn.
Konkurs. -Recht der (z1tieiten) Gläubigerversammlung und gegebenen-
falls der Konkursverwaltung , über die Fortführung von Oivilpro-
zessen des Gemeinschuldners zu entscheiden. Art. 207,252, 254
255 Sch.-u. K.-G. -Begehren eines Gläubigers um Abtretung von
Rechtsansprüchen der Masse (Anfechtung des Verkaufes von Hy-
pothekar-Obligationen); Anspruch auf Rückgabe derselben gegen
Rückerstattung des Gegenwertes. Art.260 Sch.-u. K.-Ges.-Zulässig-
heU der Abtretung der den Gegenstand der Rückleistung bildenden
Obligationen; NichtlJefugnis der Masse hterüber nach der Abt1'etung
jenes
Anspl'ttches zu verfügen.
L 2. ngnof in 5Snfe! ljntte oer 5Sa er JtrebitgefeUfd)nft eine
?anaaljl S) :potljefaro6ngationen ljingege6en unb oafür Dbligationen
btefeß .3nftitu1e erljaHen, oie er bem regor (Stänenn in afe(
)erfc )te. ie JheoitgefeUfd)aft iljrerfett ljatte awei oer iljr )Olt
Sagnol abgetretenen S)i):potljefitro6Itgittionen oer 5Sa (er (S:padnffe
)er:pfiinbet. (5agno( erlje6 nun aber gegen oie JtreoitgefeUfd)aft
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bie inall ifnen in Jtonrur geraten ll ar, Jtlage mit bem (SnIUE,
e fef oer merlauf ber S) :potljefen ll egen 5Setrttg für iljn un )er"
6inon au erflären unb oie ?Benagte 3ur 9'tüclga:oe berfeloen gegen
31ücferftMtung be em:pfangenen egenll ertc au )cmrtetlen. leid)"
aeintig fettete ngnof gegen oie e6enTaUß in Jtonfur geratene
?Banler :parfnffe, beren q3fnnorent an all ei oer . )i):potljelen im
Jtollfurfe oer 5Snßler JtrebitgefeUfnaft anerfannt ll.lOrOen ll ar,.
Jt(age auf ?aberfennung biefc q3fanorentß ein. Jtur oarnuf fiel
au (Sagnol in Jtonfurß. :;Die oeioen q3roaeffe ll urben fifttert;
nnnoem bie all eite liiu6iger )erfammlung nint au ftanbe getem"
men ll ar, 6ef oa bie Jtonfurß )erll aUung (Jtonfurnamt afel)r
oiefe!oen weroen tlOtt ber Jtonfutß )erll nltung ntnt nltfgenommett,
uno teifte bem regor (StäneItn am 22. :Deaem6er 1902 mHr
fie weroe oie ?a6f agnbitlioenbe auf bie iljm )er:pfänbeten Dbn"
gadonen 6ei ber Jtonfurnma:ffe ber StrebitflefeUfd)aft beaieljen. unO-
bie 31eitforberung aur merfteigerung bringen, oljne ba )on tii"
eUn ourd) (Sagno( in ben oeioen q3ro3effen geItenb gem(tnte