310 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
bortigcn itate). fann fid) aIio nur fragen, ob bie stoften"
fenten3 bCß iBermittlcramteß SJlrtQ, auf meld)e ber iRefurrent fein
a6gemiefeneß iReel)tßöffnungßbegct)ren ftiinte, Den (,2Qurafter einef3
lI(,2il)i(urteileß" im 6tnne jener ?Eerfaffung bejtimmung beflne.
Wie nun ba .l8unbengeriel)t 6ereit erfannt Q ü ( llmtt ammL
.l8b. XIV, iRr. 62, S. 412; ugL auel) m:rel)ib für 6el)u(b6elreiOung
unb stonfurß, .l8b. IV, D"(r. 119), teilt bie :nefretur übet bie
stoften aI ?Eerfügung über einen D1eben:punft bie reel)tHel)e D1atur
ber au:ptiael)e. 3m norliegenben lJaUe mur nun atlerbing Dom
efumnten bor bem ?EermittIeramt U rtQ eine cibHe ntiel)libigungß"
forberung geitenb gemnel)t ll.lorbcn, unb e mag ilieUeiel)t mc(l
bem egeQren um Sntinfaftionnerteilung :priuatred)Hiel)er t)arafter
ueigelegt werben. m:ber biefe m:nf:prüel)e treten ar nebcnlQc9lic(le
inter ben m:ntrag auf .l8eftrafung bc .l8effagten ourM. teJer
tft jenen gegenüber bie major causa, bie auc9 ber gauaeu lRec9t
ftreitigfeit it)ren (,2Q lrafter )edeit)t, fobaj3 ftc9 biefe aIß Straffad)c
barfteUt. .i)teran änbert ber Umftanb uic9t , baj3 im stauton
Sc(lmt)3 3njuricnffagen iu ber orm be il)U:pro3effe )Ctt)anbelt
merben, ba bie ber ftmfrec9tIic(len D1attlt ber Sane feinen 6"
6ruc9 tut ( )gL m:mtL lammt, ?Sb. XIV, D1r. 5, S. 29). at
tber biefe Srrafc9ilrafter, Jo tft bie lJom ?Eermittleramt gefaUte
stoftenfenten3 e6enfaU ftrafred)tnel)er 6e3m. ftraf:proaef3uaUfc(ler
D1atur unb nic9t ein iuHurteU im 6inne be U tt. 61 her ?Sunbee"
berfilffung.
enttlac9 t)at ba ?Sunbengerid)t
edannt:
et Mut: luitb aogemiefeu.
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 65.
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und
Kantonen. -Conftits de Competence
entre la Confederation et des cantons.
- Arret du 14 septembre 1903, dans la cause
Conseil
ederal suisse contre Commission de grtice
du Grand Conseil du canton de Geneve.
DroH de grace dans les affaires penales soumises a la juridiction
de
la ConfMeration, spec. concernant l'art. 67 loi penale fM.
Legitimation du Conseil fMeral a porter devant 1e Tribunal
fMera1 un conflit de competence entre la ConfMeration et un
canton au sujet du dit droit de grace.
A. -Le 20 aout 1902, vers les huit heures et demie du
soir, le wattmann Jean Conti rentrait au depot la voiture de
tramway
N° 61; par suite du mauvais etat dans lequel se
trouvait alors cette voiture, la lampe d'avant etait inutilisable ;
au lieu d'observer la prudence toute speciale que cette cir-
constance devait lui dicter,
Conti laissait sa voiture marcher
a une allure depassant mnme passablement la vitesse nor-
male;
il ne put ainsi apercevoir a temps un fiacre apparte-
nant
au nomme Louis Ennevaux, stationnant devant le N° 59
du Boulevard Saint-Georges, a Geneve, sur la partie de la
chaussee affectee
a la voie du tramway. Il s'ensuivit entre la
voiture
du tramway et le fiacre de Ennevaux une collision
qui n'occasionna aucun accident de personne, mais qui reduisit
1e fiacre en pieces.
B. -Le Conseil federal suisse, sur la proposition succes-
sive
du Procureur general de la Confederation et du Depar-
tement federal de Justice et Police, admit qu'il y avait lieu
de poursuivre
Conti sous Ia prevention du delit prevu ä l'art.
67 Code penal federal, revise par l'arrete federal du 5 juin
1902, et decida,le 12 janvier 1903, conformement a l'art. 125,
312 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
a1. 2 OJF, de deIeguer l'instruction et le jugement de la
cause aux autorites cantonales genevoises.
C. -Le Tribunal de Police de Geneve, par jugement du
23 fev1'ier 1903, 1'econnut Conti coupable de l'inf1'action
p1'evue ä. l'art. 67 C. pen. fed., 1'evise par l'a1'rete federal du
5 juin 1902, et le condamua au paiement d'uneamende de
50 fr. et aux frais du proces.
D. -Conti ad1'essa alo1's au Grand Conseil du canton de
Geneve un recours en grace afin d'obtenir remise de l'amende
dontil avait ete frappe. Ce recours fut t1'ansmis, en confor-
mite de 1'art. 5, al. 1 de la loi genevoise du 17 fevrie1' 1869
sur l'exe1'cice du D1'oit de grace, ä. Ia Commission de g1'ace
instituee par l'a1't. 2 de la dite loi ; aux termes de 1'a1't. 3 de
Ia meme loi, modifie par Ia loi du 12 juin 1875, la Commis-
sion statue souverainement, par delegation du Grand Conseil
sur tous les recou1's en grace dans lesquels il ne s'agit pas
d'une peine superieure
ä. deux ans d'emprisonnement, quatt'e
ans d'expulsion ou cinq cents francs d'amende.
Par decision en date du 2 mai 1903, et par cinq voix
contre quatre, la Commission de grace, bien que la question
de competence
eut ete soulevee devant elle par quelques-uns
de ses membres, admit le recours de
Conti, et fit ainsi remise
a celui-ci, par voie de grace, de I'amende qui lui avait ete
infiigee.
Le Grand Conseil du canton de Geneve ne put que prendl'e
acte de cette decision dans sa
seance du 6 mai 1903, n'ayant
point qualite pour revoir
ou reformer le prononce souverain
de la
Commisson de grace. Cette decision n'en donna pas
moins lieu, au sein du Grand
Conseil, ä. une discussion au
cours de Iaquelle
il fut observe que la grace de Conti n'avait
pu
etre prononcee par la Commission susrappelee qu'au me-
pris des dispositions formelles et precises de la lt3gislation
federale.
E. -Cette decision de Ia Commission de grace du Grand
Conseil genevois ne fit l'objet d'aucune communication offi-
cielle aux Autorites federales. Mais le Departement federal
de Justice et Police s'etant enquis, par office en date du
VI. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. No 65.
10 juin 1903, de l'execution du jugement du 23 fevrier 1903,
le Departement cantonal de Justice et Police lui repondit,
par lettre du
18 juin, que cette execution n'avait pu avoir
lieu par suite de la
grace que Ia Commission du Grand Con-
seil avait accol'dee ä. Conti le 2 mai 1903 contrairement ä.
l' avis du Parquet, lequel estimait qu'une teIle decision ne
pouvait
emaner que des Autorites federales.
F. -Par memoire en date du 21 juillet 1903, le Conseil
federal
suisse denonce au Tribunal federal ce conßit de
competence existant entre
le dit Conseil et les autorites can-
tonales genevoises.
Le Conseil federal soutient que la de-
cision de la Commission de grace du Grand Conseil du canton
de
Geneve viole le droit appartenant ä. l' Assemblee federale
seule de statuer sur les recours en grace dans les causes
penales soumises
ä. Ia juridiction federale et l'envoyees au
jugement des autorites cantonales soit par teIle loi
federale
speciale, soit ensuite de delegation de la part du Conseil
federal.
Ce dernier deduit la competence exclusive de l' As-
semblee federale en cette matiere des art. 85, chiffre 7 Const.
fed.
; 169 ä. 174, en particulier 172, loi sur Ia procedure pe-
nale federale ; et 125, a1. 1 et 2 OJF; il voit en outre un
nouvel argument ä. l'appui de sa these soit dans l'art. 12,
al.
4, de Ia loi federale sur le mode de proceder ä. Ia pour-
suite des contraventions
aux lois fiscales et de police de Ia
Confederation, du 30 juin 1849, soit dans l'art. 156, al. 1, in
fine, OJF, aux termes duquel les amendes, dans les causes
penales que le
Conseil federal defere aux tribunaux canto-
naux, sont
versees a la eaisse federale pour autant que la
Iegislation federale u'en dispose pas autrement; et le Con-
seil federal releve ce qu'il y aurait de curieux ä. ce que les
cantons pussent,
a leur gre, faire remise de ces amendes au
prejudice de la
Confederation.
Le Conseil federal conclut en consequence ä. ce que Ia grace
accordee ä. J ean Conti par la Commission du Grand Conseil
genevois soit declaree nulle et non avenue.
G. -Le Conseil d'Etat de Geneve, auquel a ete commu-
nique ponr lui en meme temps que pour le Grand Conseille
314 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
recours du Conseil federal, fait remarquer que, suivant le
droit public genevois,
il ne peut y avoir en l'espece, a pro-
prement parler, de partie opposante au recours. La Commis-
sion de grace du Grand Conseil de Geneveest un organe
dont les fonctions sont essentiellement temporaires ; ainsi
Ia
Commission qui, le 2 mai 190;1, a decide de gracier Conti, a
cesse d'exister deja le 6 du me me mois, date a laquelle elle a
ete remplacee par une nouvelle Commission appeIee elle-
meme
a disparaitre de la meme fa(,ion a la session ordinaire
suivante
du Grand Conseil. D'autre part, le bureau du Grand
Conseil n'a pas qualite pour discuter de Ia decision de Ia
Commission de grace, celle-ci constituant une delegation du
Grand Conseil tout entier. Le Conseil d'Etat n'a pas non
plus de competence a cet effet.
Dans ces conditions, Ie Conseil d'Etat se borne a recon-
naitre l'exactitude des faits exposes ci-dessus et a declarer
l s'en rapporter a l'appreciation du Tribunal federal en ce
qui concerne le
fond meme du recours du Conseil federal.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -La seule question prejudicielle qu'il y ait lieu d'exa-
miner en l'espece est celle de savoir si l'on se trouve bien
en presence de l'un des
confiits de competence prevus a
l'art. 175, chiffre 1 OJF.
Il est a remarquer en effet que ce n'est point pour lui-
meme que le Conseil federal revendique Ia competence qu'il
conteste
a la Commission de grace du Grand Conseil gene-
vois; I'on peut donc se demander si c'etait bien au
Conseil
federal
qu'il appartenait d'intervenir en la cause, ou si ce
n'etait pas plutot
et seulement a I'Assemblee federale ä. sou-
lever ce confiit de competence, puisque c'est uniquement la
competence de
l' Assemblee federale qui se trouve entrer en
conßit avec celle que s'est arrogee Ia Commission genevoise.
En d'autres termes, peut-on admettre
que le Conseil federal
avait
qualite pour recourir, comme il l'a fait, au Tribunal fe-
,deral en vue de faire annuier la decision de Ia Commission
de grace du Grand Conseil de Geneve faisant remise a Conti
de l'amende prononcee contre ce dernier. Cette question doit
VI. Kompetenzkonflikte zwiscllen Bund und Kantonen. No 65.
evidemment recevoir une solution affirmative. En effet, d'une
part, le Conseil
federal se trouve directement interesse en la
cause, puisque, si I'exercice
du droit de grace est place dans
Ia competence de
I'AssembIee federale, c'est neanmoins a
lui, Conseil federal, qu'aux termes de l'art. 172 Loi sur la
procedure penale federale les demandes en grace doivent etre
adressees et qu'il appartient de transmettre ces demandes,
avec son preavis, a l'Assembiee federale. D'autre part, il
rentre dans les attributions ou meme les obligations du Con-
seil federal, a teneur de l'art. 102, chiffre 2 et 5 Const. fed ,
de veiller a l'observation de la Constitution, des lois et des
arretes de la Confederation ou de pourvoir a l'execution de
.ces lois et arretes, d'ou il suit que le Conseil federal doit
.evidemment etre a meme de prendre toutes les mesures pro-
pres a assurer cette observation ou cette execution des lois
et
arretes de Ia Confed6ration et qu'au nombre de ces me-
.sures l'on doit admettre celle
ä. laquelle le Conseil federal
a
eu recours en l'espece en nantissant le Tribunal federal du
confiit.
La solution contraire, a ne considerer les choses qu'au
point de
vue pratique, presenterait des inconvenients souvent
majeurs ; I' Assemblee
federale ne possMe pas en effet d'or-
ganes capables d'exercer en son lieu et place, d'une session
a l'autre, les droits qui lui competent, de sorte que, s'il fail-
lait reconnaitre a l' Assemblee federale seule Ia faculte de
soulever
un conflit de competence pour le porter devant le
Tribunal
federal conformement a l'art. 175, chiffre 1 OJF
dans un cas comme celui-ci, il pourrait arriver frequemment
que Ia solution du
conflit serait sans plus aucun interet pra-
tique, lorsque, par exemple, le condamne, ensuite
de Ia grace
btenue par lui d'une auto rite cantonale, et en raison de
cette circonstance, aurait
pu, indemne, quittel' le territoire
de la
Confederation.
Quant a la Commission de grace du Grand Conseil de Ge-
neve, elle constitue bien une auto rite cantonale, puisque, dans
tous les
cas prevus aPart. 3, a1. 1 et 2 de la loi genevoise
du 17 fMder 1869, modifiee par Ia loi du 12 juin 1875, elle
XXIX, 1. -f 90:3
316 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
statue souverainement et definitivement, par delegation du:
Grand Conseil.
La mnme eompetenee se trouvant revendiqUee, a l' exelu-
sion rune de l'autre,
par l'Autorite federale et par l'alltorite
cantonale, 1'on est done bien en presenee de l'un des conflits
Vises ä. l'art. 175, ehiflre 1 OJF, qu'il appartient au Tribunal
federal de resoudre en decidaut ä. qui, de l' Assemblee fede-
rale ou du Grand Conseil de Geneve, respectivement de sa
Commission de grace compete le droit de grace ä. l'egard de
Oonti.
2. -Sur cette question de fond, aucun doute ne saurait
exister.
La poursuite dirigee contre Conti est bien une cause
soumise
a la juridiction penale de la Confederation, et dont
le
Conseil federal n'a fait que deIeguer l'instruction et le
jugement
aux autorites cautonales genevoises aux termes de
1'art. 125 OJF. Cette delegation ne s'etendait et, indubita-
bletnent, ne pouvait s'etendre qu'ä. l'instruction et au juge-
ment mnme, selon le texte d'ailleurs de la loi, et nullement
ä. l'exercice du droit de grace reserve exclusivement, par
l' article precite, a l' Assemblee federale.
Le conßit etant ainsi resolu en faveur de l' Assemblee fede-
rale, il en resulte evidemment que le recours du Conseil
federal
doit tre declare bien fonde et la decision de la Com-
mission genevoise annulee.
Par
ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare bien fonde; en consequence est
annulee la decision de la Commission de grace du Grand
Conseil du cant on de Geneve, du 2 mai 1903, faisant remise
par voie de grace, au wattmann Jean Conti de la peine pro-
noncee contre ce dernier par le Tribunal
de Police de Geneve,..
le 23 fevrier 1903.
11. Givilrechtl Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufen thalter. No 66. 317
Zweiter Abschnitt. -Seconde section.
Bundesgesetze. -Lois federales.
I. Bau und Betrieb der Eisenbahnen.
Oonstruction et exploitation des chemins de far.
mergt. 911'. 63, arrnt du 17 septembre 1903, dans la cause
Jura-Simplon contre Hayet.
ll. Oivilreehtliehe Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter.
Rapports de droit eivil des citoyens etablis
ou en sejour.
66. UrteH ))om 8. ,3uH 1903 in ad)en
9hgierungßrctt
ern gegen 1negierungßrat fluaern.
Pflicht der Wohnsitzbehörde eines Bevormundeten, die Vormundschaft
unverzüglich
zu übernehmen. Art. 1.0 B.-G. betr. civilrechtl. Verh.
A. :tler im ,Janre 1885 geborne 1nubolf tettler "on lffia(
fringen ift feit anren in brr luaet'Uifnen emeinbe nttliI bei
feinem tief"ater riftian lffia9H unb feiner SJRutter untergebr tnt.
91a em bißner bie mJ)rmunbfd)aftßbenßrbe "on lffialfringen bie
mormunbfd)aft über ,steHler gefftnrt l)atte, "erlangte fte im SJRai