Civilrechtspflege.
60. Arret du 1er novembre 1902, dans la cause
Ba.nk für Ha.ndel und Industrie in Da.rmstadt, dem., contre
Compa.gnie des chamins da fer du Jura.-Simplon, der
Repartition da benetl.ces d'une societe par actions .. Prntendufr
violation des droits acquis. Art. 629 CO. -InterpretatIon des
statuts. -Benefice net. Art. 630, 656 CO. -Art. 631 eod. -
DroH de reversion des cantons subventionnants . .:.... Amor-
tissement. Art. 656 CO.
A. -Le compte de profits et pertes de la Compagnie du
Jura-Simplon pour l'exercice de
1900 soldait par un excedent
de recettes de
7890825 fr. 52 c. que le Conseil d'adminis-
tration proposait de repartir de la
manie re suivante :
2400 000 fr. a titre de dividende de - '/2 Ofo aux actions
privilegiees ; .
1 964 800 fr. a titre de dividende de 4 Ofo aux actlOns 01'-
dinaires;
3586025 fr. 52 c. areporter a compte nouveau.
L'assembIee generale des actionnaires, appelee a statuer
sur ces propositions, dans sa seance
du 2 juin 1901, accepta
celle concernant les dividendes
a distribuer aux actions pri-
vilegiees et ordinaires, mais, sur la proposition de M. le con
seiHer d'Etat Virieux, presentee au nom de plusieurs cantons
subventionnistes du
Simplon et appuyee par la Confedera-
tion. -decida d'attribuer pour 2 763 115 fr. an fonds de
liquidation des droits de
reversion et pour 822 910 fr. 52 c.
au fonds de reserve generale pour amortissements, Ja somme
de 3
586025 fr. 52 e. qui, d'apres la proposition du Conseil
d'administration aurait du etre reportee a compte nouveau ..
B. -La Banque du Commerce et de l'Industrie de
Darmstadt proprietaire de
200 actions privilegiees et de
500 actions ordinaires de la Compagnie du Jura-Simplon,.
Gehört richtiger Veise nach dem hergebrachten Einfeilungs
system unter Titel VIII, Civilstrnitigkeiten, zu deren Bnurtedung das
Bundesgericht von beiden Part-elen angerufen worden 1St. ))
IV. Obligationenrecht. 0 60.
estimant que cette repartition des benefices lesait ses droits
acquis, ouvrit action
aux fins d'obtenir :
que la decision de l'assemblee generale des actionnaires
du
29 juin 1901, concernant la destination a donner au solde
du compte de profits et pertes
fut annuIee ;
2° que la compagnie defenderesse fut condamnee a payer a
la demanderesse, outre Ie dividende de 4
/
% pourles actions
priviIegiees et de 4 Ofo pour les actions ordinaires, un super-
dividende de 7 fr. 55 c. pour chaque action priviIegilne et de
3 fr.
02 c. pour chaque action ordinaire et areporter a compte
nouveau
1547113 fr. 52 c., sous reserve des droits des actions
priviIegiees et ordinaires, conformement a I' art. 24 des statuts.
Subsidiairement elle conclut
a ce que la compagnie deren-
deresse, en disposant de la somme de 3586025 fr. 52 c.
dans le sens de la dtkision du 25 juin 1901, fut condamnee
areserver les droits des actions priviIegiees et ordinaires,
conformement
a l'art. 24 des statuts.
En vertu d'une convention conclue entre parties en
appli-
cation de la disposition de l'art. 52, 1 er a1., de Ja loi sur 1'01'-
ganisation judiciaire federale, la cause a ete introduite direc-
tement par devant le Tribunal federaI comme instance unique.
Les arguments invoques
a l'appui des conclusions de la
demande se resument
comme suit :
Les actionnaires ont
un droit acquis a la repartition des
benefices. Sans doute ce droit n'est pas absolu, mais pour
qu'on puisse y deroger,
il faut que les conditions de l'entre-
prise soient de nature a justifier une telle mesure. C'est du
reste
ce que dispose l'art. 25 des statuts, d'apres lequel
l'assembIee peut decider, -avant de repartir un dividende
et si les interets de l'entreprise l'exigent, -de faire des
versements
a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient
pas
prevus par les statuts.
Dans l'espece, les
interets de I'entreprise n'exigeaient ul
lement que les fonds de liquidation des droits de reVerSIOn
et de reserve generale pour amortissements fussent dotes, le
premier de
2762115 fr. et le second de 822 910 fr. 52 c.
Pour ce qui concerne le premier de ces postes, Ia deman-
deresse estime
que les 4 250 000 fr. inscrits au bilan comme
Civilrechtspllege.
montant des droits de reversion ne constitnent pas une va-
leur dont l'amortissement doive
etre considere eomme indis-
pensable. Bien au contraire, les actionnaires ne tireraient
aucun
Mnefice de cet amortissement, et tout le profit en
serait recueilli par la
Confederation, a l'oceasion du mehat.
L'interet
de I'entreprise du tunnel du Simplon n'exige pas
non plus que le montant
des droits de reversion qui, d'apres
les conventions intervenues, doit
etre compense avee les sub-
ventions votees par les memes eantons, soit amorti. Dn
pareil interet n'existerait que si le pereement du Simplon
neeessitait l'emploi de ces 4250000 fr., ce qui n'est pas le cas.
Les fonds destines
a la construction du tunnel et des lignes
d'acces, comprenant l'emprunt de
60 millions garanti par la
Confederation ainsi que les subventions votees par la Confe-
deration, les cantons, provinces et communes interesse es,
s'elevent en tout a 80088200 fr.
Si l'on en retranche le montant des droits de reversion par
4250000 fr., il reste encore une somme de 75 838 200 fr.
plus que suffisante pour la construction du tunnel et des lignes
d'acces, puisque d'apres le contrat a forfait eoncIu avee l'en-
treprise Brandt, Brandau
Oe, le prix total de ces travaux
a
ete fixe a 70 millions de francs.
L'amortissement des droits de reversion est done tout
a
fait inutile au point de vue de l'entreprise comme teIle. TI ne
peut avoir une importance
que pour les differents groupes
d'interesses,
a l'occasion du rachat.
Si le prix de rachat est superieur au montant total des
actions privilegiees
et ordinaires, mais inferieur au capital
social en
y comprenant les actions de subvention, ce so nt
uniquement ces dernieres
qui profiteront de l'amortissement
des droits de reversion.
Si par contre ce prix est superieur au montant des trois
categories d'aetions, ce sont les porteurs de bons qui en pro-
fiteront.
Que 1'on admette l'un ou l'autre de ces cas, les actions
privilegiees
et ordinaires ne tireront aucun avantage de cette
reserve, constituee avec des
fonds qui leur revenaient.
IV. Obligationenrecht. N° 60. 477
Dans ces conditions il serait injuste de leur soustraire les
2 763 115 fr. de benefice qui leur appartiennent.
Pour ce qui concerne la somme de 822910 fr. 52 c"
pOl'tee a Ia reserve generale pour amortissements, la demau-
deresse rapp elle que le rachat du Jura-Simplon doit avoir
lieu sur la base
du eapital de premier etablissement, ce qui,
d'apres elle, assure le remboursement integral du capital-
actions, a moius qu'il ne se trouve dans 'actif du bilan des
valeurs
a amortir, ou que l'etat des lignes ne soit de nature
a justifier des deductions a faire sur le prix de rachat.
La demanderesse reconnait que le bilan eontient sous le
titre
Depenses a amortir un poste de 8191 203 fr. pour
primes sur les emprunts Franco-Suisse et Jougne-Eclepens ;
mais elle soutient que ce poste ne peut nullement etre con-
sidere comme une perte actuelle.
La prime d'un emprunt n'est qu'une autre forme donnee
a
un interet plus eleve. Son montant ne doit donc etre amorti
que successivement pendant toute la periode
fixee pour l'amor-
tissement de l'emprunt.
En 1900, la compagnie a amorti 64903 fr. sur le mon-
tant des primes des deux emprunts Elle n'a qu'a continuer
ainsi
jusqu'a 1'amortissement integral.
Quant aux deductions auxquelles pourra
etre sujet le prix
de rachat,
il est vrai que dans son message du 25 mars 1899,
le Conseil fMeral estime qu'il faut deduire 22407236 fr.
po ur l'etat insuffisant de la ligne et 24145732 fr. pour ins-
tallations et objets manquants ; mais ce qui est arrive a l'oc-
casion
du rachat du Central et du Nord-Est autorise a ad-
mettre que ces sommes sont exagen3eS et doivent etre
reduites an moins d'un quart, soit a 35 052 968 fr.
n faudra en outre tenir compte des travaux d'amelioration
deja executes depuis 1895 et portes au compte de construc-
tion pour 21. 021 359 fr., de sorte que la somme a deduire
du prix de rachat
s'elevera tout au plus a 14031609 fr.
Encore ce dernier chiffre peut-il etre considere comme trop
eleve. Le rachat devant s'effectuer sur la base du capital de
premier etablissement,
il ne devrait etre fait aucune deduc-
Civilrechtspflege.
tion pour installations man quantes, car si ces installations
existaient, elles seraient inscrites au compte de construction
et augmenteraient ainsi le prix de rachat.
Po ur pouvoir faire face aces deductions, la compagnie
dispose
deji, d'apres son bilan de 1900, d'un fonds special
de
16 549022 fr., auquel il eonvient d'ajouter le fonds pour
l'amortissement des bons de jouissance.
On peut du reste compter avec une certitude absolue que
les resultats des annees
1901, 1902 et 1903 permettront
encore d'augmenter les
fonds speciaux d'une somme totale
de
7011228 fr., de sorte qu'en mai 1903, date du rachat, la
compagnie disposera des sommes suivantes :
N
ouvelle reserves ... .
Compte d'attente pour l'alimentation
du fonds de renouvellement . . . .
Reserves ayant
dejä. existe a fin 1900
Benefices
non repartis pour l'annee
1900. . . . .
Fonds d'amortissement des droits de
reversion.
Total,
En tenant compte du montant des
droits de reversion non couvert
par
le fonds actuellement existant, par
2 763
115 tr., et des deductions a faire
sur
1e prix derachat, par 14 031609 fr.
Fr.
7011228
2200000
16549022 -
3 586025
667486
Fr.
30013761
en deduisant done . 16 794724 -
il restera encore a la disposition de la
compagnie,
apres remboursement inte-
gral des actions priviIegiees, ordinaires
et de subvention. Fr. 13 219 037 -
sous
reserve de la deduction d'une somme d'environ 2 mU-
lions po ur les pensions et les frais de liquidation.
II n'y avait donc aueun besoin de porter aux reserves
586025 fr. 52 e. ainsi que l'a deeide l'assembIee des ac-
IV. Obligationenrecht. N° 60.
tionnaires, et 1a demanderesse est en droit de nklamer que
cette somme soit repartie de la maniere suivante :
Fr. 785
200 -aux actions privilegiees, ce qui fait 7 fr. 55 c.
par action;
, 741 712 -aux actions ordinaires, ce qui fait 3 fr. 02 c.
par action.
Le solde
par 1 549 113 fr. 52 c. devra tre reporte a
-compte nouveau ou attribue au fonds de reserve generale
pour amortissements.
Si neanmoins on voulait admettre que la constitution de
nouvelles reserves
se justifie en raison des eventualites qui
peuvent se presenter, il y aurait lieu au moins de reserver
les droits des actions
privilegiees et ordinaires, conforme-
ment
ä. l'art. 24 des statuts.
Il est clair, en effet, que la constitution de ces reserves ne
peut avoir lieu qu'en
vue de l'eventualite que le capital social
ne soit pas intact.
Mais si le prix de rachat permet le rem-
boursement integral des actions independamment des reserves
cereees cette annee, les faits mnmes anront prouve que ees
reserves n'etaient pas necessaires et que les sommes dont
on
les a dotees constituaient un benefice net, qui appartenait
aux actions
priviIegiees et ordinaires.
C. -La Compagnie du Jura-Simplon a conclu a libera-
tion, en faisant valoir les arguments suivants :
Le bilan de la compagnie
au 31 decembre 1899 soldait en
equilibre, mais cet equilibre n'etait qu'apparent. En effet la
somme de
12506106 fr. 60 c. figurant a l'actif, sous le titre
Depenses ä. amortir , etait loin de representer une valeur
efiectivement realisable.
Cette somme etait composee, pour 4 250000 fr., du mon-
tant des indemnites que la compagnie s'est obligee a payer
aux cantons de Geneve, Vaud, Fribourg
et Neuchatel, ponr
la rcnonciatiou aux droits de reversion dont certaines lignes
de chemins de fer etaient grevees
en faveur de ces cantons,
et pour Ie surplns, du montant des primes sur les emprunts
Franco-Suisse et Jougne-Eclepens.
D'apres
Ja loi de 1896 sur Ia comptabilite des chemins de
Civilrechtspflege.
fer, ces pertes de cours peuvent sans doute n'etre amorties
que dans une periode
egale a celle de la duree de ' emprunt.
Mais il faut tenir compte de l'imminence du rachat. Or deux.
eventualites se presentent:
La premiere, que la
Confederation, succedant a Ia com-
pagnie, se charge du service des deux emprunts. La seconde"
que la compagnie doive les rembourser elle-meme. Dans Ia
premiere, il est possible que
Ia Confederation consente ä.
bonitier a Ia compagnie les sommes representant le benefice
d'interets
qu'elle reaIisera par Ia reprise de cet emprunt ;
mais dans la seconde,
il est malheureusement a craindre que
la compagnie ne puisse eviter
Ia perte totale des primes 8..
amortir.
Pour le moment, la compagnie ne peut que se placer en
face de I'eventualite la moins favorable, et considerer par
consequent ces primes comme une non-valeur.
L'actif resultant du bilan doit donc
etre diminue de
12 506 106 fr. 60 c., montant des depenses a amortir.
Par contre, on doit porter en augmentation les 16 millions
513 639
fr. 07 c., montant des fonds speciaux qui figurent au
passif, mais qui represententdes valeurs reellement disponibles.
Ainsi
rectifie le bilan presente un excedent d'actif de
4007532 fr. 47 c.
Cette situation favorable n'est cependant qu'apparente. Il
faut en effet tenir compte de Ia deduction a faire sur le
compte de construction pour moins value, deduction qui peut
etre fixee a 16805427 fr., et de Ia valeur des pensions a la
charge de I'exploitation, qui represente
un million.
Si l'on soustrait du montant de ces deux facteurs l'exce-
dant d'actif susindique par 4007 532 fr., on se trouve en
presence d'un deficit de 13 777 895 fr. sur le capital social.
Une
fois ce point etabli en fait, iI convient de remarquer
en droit qu'il n'y a pas de
benefice net et qu'il ne saurait par
consequent y avoir de dividende a distribuer aux actionnaires,
tant que le capital social verse n'est pas intact.
Ce principe decoule des dispositions des art. 630 et 656-
du CO et a ete reconnu par le Tribunal federal dans l'arret
IV. Obligationenrecht. No 60.
rendu dans la cause de la Societe pom la construction d'un
chemin de fer sur la rive droite
du Iae de Zurich contre le
Nord-Est (Rec. off. 1886, N° 51, 3.)
En decidant de prelever sur les reeettes de
1900 3 mil-
lions 586 025 fr. 52 c. pour servir a Ia reconstitution du
capital, l'assemblee des actionnaires n'a done fait que se con-
former
a Ia loi et a l'interpretation qu'en a donnee Ie Tribunal
federal.
Mais meme
dans I'hypothese que Ie capital social fUt in-
tact, la decision de ne pas distribuer tout Ie benefice serait
inattaquable en vertu de I'art.
25 des statuts, lequel dispose
que l'assembIee est autorisee, avant de distribuer des divi-
dendes et si Ies interets de l'entreprise l'exigent, a faire des
versements
a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient
pas prevus par les statuts.
Or on ne l5anrait conte ster que les interets de Ia compa-
gnie, au moment ou l'assemblee generale a pris Ia decision
incriminee, justifiaient cette maniere d'agir.
Au nombre des interets a sauvegarder il y a Iieu de si-
gnaler Ies suivants :
En presence d'une liquidation tres prochaine, on devait
prevoir les frais auxquels elle donnerait lieu.
Il fallait egalement envisager les risques que pourrait
presenter
Ie percement du Simplon. Le contrat a forfait de
70 millions ne saurait etre considere comme garantissant la
eompagnie de toute
eventualite faeheuse. Il peut arriver, par
suite de circonstanees improbables, mais possibles lorsqu'il
s'agit d'un ouvrage aussi colossal
et presentant des cötes
aussi aIeatoires que la eonstruction d'un tunnel, que la de-
pense finale atteigne par exemple le chiffre de 100 millions,
au lieu de
70. La Confederation devra eertainement rem-
bourser Ia differenee,
a l'oceasion du raehat, mais en attendant,
la compagnie devra supporter cet excedent de depenses
et
pourvoir aux moyens d'y faire face.
Outre le tunnel du Simplon, il reste eneore d'autres
travaux
a exeeuter et de grands achats a faire, le tont s'ele-
vant a de nombreux millions de francs.
48'J
Civilrechtspf1ege.
Dn autre motif fort important qui a sans doute infiue a
juste titre sur la deeision de l'assemblee generale, e'est que
la eompagnie n'avait eneore rien amorti de l'emprunt de
140 millions eontraete en 1894 pour remplacer les anciennes
dettes amortissables. La compagnie aurait
pu assurement,
sans autoriser aucune plainte de la
part de ses actionnaires,
contracter ces emprunts avec l'obligation d'en amortir une
partie chaque
annee i mais en 1894 sa situation ne lui per-
mettait pas d'assumer cette obligation. En 1900, les affaires
allant
mieux, il etait tout indique de mettre en reserve une
partie des sommes que l'amortissement de l'emprunt aurait
pu exiger.
50 Enfin tout faisait prevoir en 1901 que les recettes de
l'exploitation allaient subir une
diminution tandis que les
depenses de l'exploitation tendaient
a augmenter, et ces
previsions se sont
realisees.
C'est du reste a l'assemblee qu'il appartient d'apprecier
si les
interets de l'entreprise exigent ou non des versements
.a titre de reserve, alors meme qu'ils ne seraient pas prevus
par les statuts.
En
effet, l'assemblee constitue le pouvoir supreme de la
societe (art. 643 CO); en cette qualite, elle exerce au nom
de l'ensemble des actionnitires les droits qui leur sont attri-
bues
dans les affaires sociales i c'est elle qui, d'apres l'art.
639, decide
de la supputation des benefices et qui fixe le divi-
dende (art. 644),
et ses decisions sont obligatoires pour tous
les actionnaires.
Sans doute l'assembIee ne pe nt pas, par un vote de majo-
rite, privar
les aetionnaires de droits acquis (art. 627), mais
le droit des actionnaires
a la distribution de dividendes sur
les
benefices annuels, loin d'etre un droit acquis intangible,
est
au contraire un droit subordonne au droit superieur de
l'assemblee de voter des reserves conformement aPart. 631
CO et aPart. 25 des statuts.
Il ne saurait
des lOTS etre question de violation d'un droit
acquis que
si en dapit de ces dispositions, l'assemblee
avait
decide de constituer des reserves alors que ni la
IV. Obligationenrecht. N° 60.
-consolidation de l'entreprise, ni ses autres interets ne l'exi-
geaient.
Mais Ia preuve qu'il en est ainsi incombe a ceux qui atta-
quent la decision de l'assemblee.
Et encore faut-il remarquer
que la question de savoir si Ies
interets de l'entreprise exi-
gent ou non de tels versements a la reserve, en sus des ver-
13ements statutaires, est essentiellement une question d'ap-
preciation, de sorte que la decision de l'assemblee ne saurait
etre cassee comme contraire aux statuts et a la loi, que s'il
y avait lieu de dire qu'elle repose sur une errenr manifeste
et qu'elle ne peut d'aucune maniere se justifier au regard de
la situation financiere de la
societe.
Passant
a l'examen de la conclusion subsidiaire de la de-
mande, la defenderesse lui oppose en premiere ligne une
exception de prematurite.
La question de savoir de quelle
fa jon il y aura lieu de
proceder
a la repartition de l'excedant d'actif que pourra
eventuellement presenter le resultat de la liquidation, apres
remboursement complet du capital-actions, n'a point 15M et ne
pouvait pas etre resolue par l'assemblee de 1901. Elle le
sera par
I'assemblee qui se reunira lorsque le resultat de la
liquidation sera connu.
e'est la decision de cette derniere
seule
qui pourra cas ecMant etre attaquee en justiee par les
actionnaires
qui la pretendront antistatutaire ou illegale.
Eventuellement la conclusion subsidiaire de la demande-
resse devrait etre ecartee.
En effet la partie adverse ne demontre pas que l'excedent
).'actif que la liquidation pourrait presenter, serait le resultat
exclusif
ou partiel des decisions attaquees de l'assemblee du
29 juin 1901.
Elle ne tient pas compte des regles statutaires relatives a
la repartition de l'actif en cas de liquidation. Or il est evi-
dent que les liquidateurs n'auront a appliquer que ces regles,
a l'exclusion de celles concernant la repartition des benefices
annuels. Les actionnaires peuvent bien, dans une certaine
mesure, prelever certaines sommes sur les reserves, pour
former
ou compIeter un dividende, si les resultats de l'annee
Clvilrechtsptlege.
sont insuffisants ; mais une fois l'exploitation terminee, les.
reserves qui peuvent encore exister et constituer un excedent
d'actif ne sauraient
etre reparties autrement que selon les
regles des art. 629, 667
et 670 CO et 27 des statuts.
D. -Dans leurs memoires de replique et de duplique, les
parties out maintenu leurs points de vue, tout en
y joignant
des allegations sans importance directe pour la solution
a
donner au present litige.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
J. -La competence du Tribunal fMeral et Ia vocation
d'agir de la banque demanderesse sont hors de contes-
tation.
2. -D'apres sa teneur, la premiere conclusion tendrait
a faire prononcer l'annulation de tonte Ia decision de l'assem-
blee generale des actionnaires du 29 juin 1901 concernant la
repartition du solde acUf du compte de profits et pertes da
l'annee 1900. Mais sa veritable portee est plus restreinte.
Loin de vouloir infirmer la decision qui a destine
4 millions
364800 fr. a la distribution des dividendes de 4
/
et 4 o/f
aux actions privilegiees et ordinaires, la demanderesse pre-
tend au contraire que ces dividendes sont insuffisants, et sa
seeonde conclusion vise
ales faire majorer de 7 fr. 55 c.
pour chaque action priviIegiee et de 3 fr. 02 e. pour chaque
action ordinaire.
Malgre les termes generaux dans lesquels elle est con/jue,
Ia premiere conclusion n'est donc dirigee en realite que
contre la partie de la decision qui a attribue 2 763 115 fr.
au fonds de liquidation des droits de reversion et 822
910 fr
52 c. au fonds de reserve generale po ur amortissements.
3. -La demanderesse soutient qu'en agissant ainsi J'as-
semblee des aetionnaires a porte atteinte au droit acquis
accorde par
rart. 629 CO a chaque actionnaire, a une part
proportionnelle du benefice net; mais cette maniere de voir
ne saurait
etre admise.
Non seulement, en effet, l'art. 629 CO n'accorde pas a
chaque actionnaire un droit acquis ä une part proportionnelle
des
benefice8, mais il dispose le contraire ; ear apres avoir
I V. Obligationenrecht. N° 60. 485
-pose le principe que pendant la duree de la societe, chaque
actionnaire a droit
a une part proportionnelle des benefices,
il ajoute : pour autant qne d' apres les statuts il y a lieu de
fes repartir entre les actionnaires.
L'art. 629 n'accorde done
a l'actionnaire aucun droit sur
les
benefices, -il Iaisse aux statuts la faculte absolue et
illimitee d'en determiner Ia destination, -et ce n'est que
po ur autant que ceux-ci disposent que les
benefices doivent
tre repartis entre les actionnaires qu'il internent pour pres-
crire que cette repartition doit avoir lieu en
parts propor
tionnelles. Ce ne sont par consequent que les statuts qUl
peuvent aecorder a l'actionnaire un droit sur les benefices.
Des
Iors Ia demanderesse ne saurait pretendre que la deci-
sion attaquee viole un droit acquis, qu'en demontrant que les
sommes attribuees au fonds de liquidation des droits de
Teversion et de reserve generale pour amortissements ont ete
prelevees
sur les benefices nets qui, d' apres les statuts, au-
raient
dft etre repartis entre les actionnaires. Mais tel n'est
pas le cas.
4. -La demanderesse admet comme hors de eontesta-
tiQn que le
benefice net de la Compagnie du Jura-Simplon au
3i decembre 1900 etait de 7890825 fr. 52 c.
Cette premisse, sur laquelle s.e fondent les arguments juri-
diques allegues en premiere ligne ä l'appui de la demande,
Tepose sur une erreur manifeste. .
En effet Ia somme susindiquee
represente le solde actIf du
eompte de' profits et pertes de l'annee 1900 et non le bene-
fice net de la Compagnie du Jura-Simplon au 31 decembre
de la
me me annee.
Le compte de profits et pertes
n'a pas pour but d'etablir
l'etat patrimonial de l'entreprise, mais uniquement de centra-
Iiser les soldes actifs
et passifs des difIerents comptes dans
lesquels se divise son administration, pour etablir
par leur
reeapitulation de combien les recettes ont
depasse les de.-
penses ou vice-versa. Son solde actif represente donc approxI-
mativement le Mnefice de l'exercice auquel il se reiere. Mais
-ce benefice de l'exercice n'est nullement identique avec le
Civilrechtspflege.
benefice net dont les statuts peuvent ordonner la repartition
en application de l'art. 629 CO.
Aux termes de l'art. 630, les dividendes ne peuvent etre-
payes
que sur le benefice net etabli par le bilan annuel. Or,
comme d'apres Part. 656 CO le capital social et les fonds de
reserve
et de renouvellement doivent etre portes au passif
du bilan,
il en resulte que le solde actif du compte de profits
et pertes doit avant tout etre applique ä. la eonservation et a
la reconstitution du capital social s'il y a lieu, et qu'il ne
peut en consequence
etre question d'un benefice net dans le
sens de l'art.
630, tant que le capital n'est pas entierement
reconstitue.
5. -Pour etablir quel
etait le benefice net de la Oompa-
gnie du Jura-Simplon au 31 decembre 1900, et quelles etaient
les sommes dont les statuts pouvaient ordonner la repartition
ä titre dedividende, il faut donc consulter non le compte de
profits
et pertes, mais le bilan de la compagnie.
A eet
egard il y a lieu de remarquer tout d'abord que
d'apres les art. 9
et 24 des statuts, c'est l'assemblee des
actionnaires qui etablit le bilan definitif
et fixe en meme
temps les amortissements qu'iI y a lieu de pratiquer; ainsi
ce dernier droit,
qui est deja implique dans celui d'etablir le
bilan, est en outre expressement reconnu ä. l'assemblee des
aetionnaires
par Part. 24 des statuts.
Le projet de bilan
presente a l'assembIee par le conseil
d'administration accusait un
benefice de 7890 825 fr. 52 c.
En d'autres termes, le conseil d'administration proposait da
considerer comme benefice net tout le solde actif du compta
de profits et pertes.
Mais l'assemblee ne partagea pas cette maniere de voir
r
et lorsqu'elle fut appeIee a statuer sur le bHan, elle accepta
par 203 119 voix contre 61 633 la proposition Virieux, de
prelever sur
le solde actif du compte de profits et pertes
4 204 800 fr. pour distribuer des dividendes de 4 1/'2. et 4 %
aux actions privilegiees et ordinaires, et d'allouer le surplus
au fonds de liquidation des droits de reversion
et de reserve
generale pour amortissements, a raison de 2 763 115 fr. au
premier de ces fonds
et 822 910 fr. 52 c. au dernier.
IV. Obligationen recht. N° 60.
Au point de vue de la forme cette decision n'etait certai-
nement pas correcte. En allouant 2 763 115 fr. au fonds de
liquidation des droits de reversion et 822 910 fr. 52
c. a.
celui de reserve generale pour amortissements, l'assembIee
decidait en nnalite d'amortir integralement la somme pour
laquelle les droits de reversion figuraient
a l'actif du biIan et
d'amortir jusqu'a concurrence de 822 910 fr. 52 c. les autres
postes de l'actif.
Or tant d'apres Ia loi que d'apres les statuts,
les amortissements doivent
etre pratiques avantotoute distri-
bution de dividendes. L'assembIee aurait donc du determinei
d'abord Ie 1110ntant des amortissements qu'elle entendait pra-
tiquer, et decider ensuite de distribuer a titre de dividende
la somme qui restait libre
et representait le benefice du
bilan.
Mais si la forme est incorreete, le sens et la portee de la
decision de I'assemblee n'en sont pas moins clairs; car il
resulte de son proces-verbal qu'en decidant d'allouer 2 mil-
lions 763 115 fr. an fonds de liquidation des droits de rever-
sion et 822910 fr. 52 c. ä la reserve generale, elle declarait
expressement le faire en application des dispositions de
rart.
24 des statuts. Or eet article se rapporte precisement aux
amortissements
et aux autres prelevements statutaires, qu'il
ne faut pas confondre avec les versements
vises par les art.
631, 2
e
aL, CO et 25 des statuts. En effet, I'art. 631, 2
e
al.,
CO permet a l'assemblee, lorsque la consolidation de l'entre-
prise l'exige, de constituer des reserves avant toute
distri-
bution de dividendes. meme en dekors des pl'eUJVements stattl-
taires, et I'art. 25 des statuts dispose a son tour que l'as-
semblee peut decider, avant de repartir des dividendes
et si
les
int.erets de l'entreprise l'exigent, de faire des versements
a titre de reserve, alors meme qu' ils ne seraient pas prevus
par les statuts.
Les art. 631, 2
e
al. 00 et 25 des statuts ont donc en vue
une situation differente de celle dans laquelle se trouvait
l'assembMe du
29 juin 1901: ils supposent que le bilan soit
deja arrete ; que les amortissements aient deja ete pratiques
r
et que le benefice net soit deja etabli; et dans ce cas, si les
interets de l'entreprise l'exigent, ils permettent a l'assembIee
Civilrechtspflege.
de destiner le benefice, totalement ou en partie, a la consti-
tution
de reserves non prevues par les statuts. Ces reserves
sont toujours
prelevees sur le benefice net resultant du bilan,
et ont ainsi le caractere d'une augmentation de l'actif de la
compagnie,
au dela des limites du capital social et des re-
serves statutaires: elles constituent de veritables fonds de
prevoyance destines a consolider l'entreprise.
Dans l'espece
il ne s'agit pas de ce genre de reserves.
AppeIee a
statuer sur le projet de bilan presente par le con-
seil d'administration, l'assemblee a constate qu'il comprenait
a l'actif des valeurs purement nominales, teUes que les droits
de reversion, pour
4250000 fr., et les primes sur les em-
prunts Franco-Suisse et Jougne-EcIepens, pour 8191 203 fr. ;
elle a constate en outre
que le reseau de chemins de fer
-figurait a l'actif pour sa valeur de premier etablissement, et
dans ces conditions, elle a estime que contrairement a l'opi-
nion du conseil d'administration, le solde actif du compte de
profits
et pertes ne representait pas le benefice net, mais
qu'il fallait destiner une partie de ce solde a l'amortissement
total des droits de reversion,
et une autre partie a l'amor-
tissement partiel des autres postes de
l'actif. Toutefois au
lieu de pratiquer l'amortissement en eliminant de l'actif du
bilan le montant des droits de reversion et en reduisant de
822910 fr. 52 c. celui des autres postes, elle l'a fait en se
servant d'un
procede comptable tres courant dans cette ma-
tiere, c'est-a-dire en allouant des sommes aux fonds consti-
titues dans ce but et figurant an passif du bilan.
Cette difference de forme ne change rien a la substance.
L'assembIee n'a pas vom la constitution de reserves speciales
4ans le sens de l'art. 25, mais des amortissements dans le
sens de l'art. 24, et par cela
meme, elle a etabli un bilan
definitif soldant avec
un benefice 11et non de 7890825 fr.
02 c., mais de 4304800 fr. seulement.
G'est cette
somme et uniquement cette somme qui, d'apres
les dispositions des art.
629,630 et 631, l
er
al. CO et 24 des
statuts, pouvait
etre distribuee a titre de dividende; et
comme l'assembIee a decide de la repartir en entier dans les
I V. Obligationenrecht. No 60.
proportions fixe es par l'art. 24 des statuts, on ne saurait
admettre qu'elle ait
porte atteinte an droit acquis de chaque
actionnaire
a une part proportionnelle du benefice net.
6. -Il ne pourrait en etre autrement que si la decision
qui a
arrete le bilan et fixe a 4 304 800 fr. le benefice net,
impliquait une violation indirecte
de ce droit, en diminuant
-d'une maniere illegale ou arbitraire le veritable benefice net
qui aurait
du en resulter. Dans ce cas, chaque actionnaire
pourrait incontestablement reclamer l'annulation de la
Mci-
:sion arretant le bilan; car le droit a une part proportionnelle
du Mnefice net resnltant du bilan, qui Ini est reconnu par
l'art.
24 des statuts, implique naturellement celui d'exiger
que le bilan soit etabli d'une maniere correcte.
O'est precisement ä. l'exercice de ce droit d'attaquer Le
bilan arrete par l'assemblee, comme contraire a la loi et aux
statuts, que vise en nlalite la premiere conclusion de la de-
.mande.
Son but est en effet de faire declarer qu'en prelevant sur
le solde actif
du compte de profits et pertes, 3586025 fr.
52 c. pour les affecter ades amortissements qui n'etaieut pas
necessaires,
l'assembIee etablissait un bilan errone, ayant
pour resultat
de diminuer du montant de la dite somme le
benefice net qui aurait du en resulter, et par consequent de
porter atteinte
au droit, que l'art. 24 accorde a chaque ac-
tionnaire, a une part proportionnelle de ce Mnefice.
La question se pose donc de savoir si les amortissements
,otes par l'assemblee du 29 juin 1901 pouvaient se justifier
ou non.
7. -Les concessions de plusieurs lignes faisant partie du
reseau actuel du Jura-Simplon, o.ctroyees a une epoque Oll
cette matiere etait encore dans le domaine de la souverainete
cantonale, conteuaient une clause d'apres laquelle, al'expira-
tion de la concession, la ligne devait tomber gratuitement en
la
propriete du canton concessionnant.
D'apres les principes d'une bonne administration, ce droit
dit de reversion
ou de retour, dont l'existence creait pour
les compagnies l'obligation d'amortir la valeur de la ligne
XXVUl, !. -1902
Civilrechtsplleg" .
dans la periode de duree de la concession, aurait toujours du
figurer pour sa valeur qui allait en grandissant, au passif du
bilan. En
realite il n'en fut tenu compte qu'a partir de 1895"
le Conseil federal ayant impose a la compaguie l'obligation
de constituer
des cette annee un fonds special destine ä.
l'amortissement des lignes sujettes ä. reversion en faveur des-
cantons et de doter annuellement ce fonds d'une somme de
227000 fr. outre les interets a 3 1/ %, chaque versement
devant ainsi atteindre
1035 fois le montant du versement de-
I'annee precedente.
A la fin de 1897 cette reserve figurait au bilan pour la
somme de
705 113 fr.
En 1898, au cours des negociations destinees a reunir les-
fonds pour le percement du Simploll' la compagnie conclut
nne convention par
lafJ.uelle les cantons interesses declaraient
renoncer
aleurs droits de reversion moyennant une indem-
nite de:
Fr. 1 800000 au canton de Fribourg,
750000 au canton de Vaud,
1 000 000 au canton de Neuchätel,
700 000 au canton de Geneve.
Il fut en outre convenu que ces indemnites seraient assi-
milees
ades versements en especes lors du paiement des-
subventions pour le percement du Simplon, votees par les
memes cantons a raison de 2 millions par F'ribourg, 4 millions
par
Vaud, 1 250000 fr. par N euchä.tel, et 1 million par Ge-
neve.
A cette occasion, Ie Conseil federal rendit, le 14 juillet
1898, un
arrete portant que l'obligation de la Compagnie du
Jura-Simplon d'amortir les droits de reversion n'etait pas
alteree par le contrat stipulant la compensation susmen-
tionnee,
et que par consequent la compagnie aurait a conti-
nuer l'amortissement jusqu'a concurrence de
Ia somme de
4250000 fr.
Les negociations en vue de la reunion des fonds
neces-
saires a cette entreprise avaient abouti a obtenir des subven-
tions pour une
somme totale de 20 088 200 fr.
IV. Obligationenrecht. N° 60.
Ces subventions ne furent pas accordees a fonds perdu,
mais
representees par 100441 actions ordinaires de 200 fr.
chacune, dites de subvention, creees en augmentation du
capital de la Compagnie
du Jura-Simplon.
Ensuite de ces differentes combinaisons financieres, la
Compagnie
du Jura-Simplon inscrivit a l'actif du bilan du
31 decembre 1898, sous le titre
Capitaux non encore
verses
, 16070 560 fr., montant des subventions a. verser en
liberation des actions de subvention, et sous le titre De-
penses ä. amortir , 4 250 000 fr., indemnites pour abandon
des droits de reversion.
Elle continua d'ailleurs
a verser au fonds special pour
l'amortissement de ces droits, l'annuite de
227000 fr. aug-
mentee des
interets.
Au moment ou l'assembIee des actionnaires fut appeIee ä.
deliberer sur le bilan de 1900, ce fonds, en y comprenant
l'allocation de 269
605 fr. deja faite par le conseil d'admi-
nistration, pour l'annee 1900, s'elevait a 1486885 fr.
C'est dans ces conditions que l'assembIee decida de lui
faire une allocation
suppIementaire de 2763 115 fr. a pre-
lever sur le solde actif du compte de profits et pertes, ce qui
portait son montant a 4 250000 fr., somme pour laquelle
l'indemnite ä. payer aux cantons etait inscrite a ractif.
8. -Cette mesure
etait non seulement justifiee, mais elle
venait mettre
un terme a une irregnlarite.
L'indemnite de
4250 000 fr. que la Compagnie du Jura-
Simplon s' etait obligee ä. payer aux cantons de Geneve, Vaud,
Fribourg et
NeucMteI pour abandon des droits de reversion
representait
une dette contractee par la compagnie en faveur
des cantons.
Elle aurait donc
du etre portee an passif du bilan.
C'est en vain qu'on essayerait de pretendre que Ia somme
de
4250000 fr. pouvait etre portee a l'actif du bilan, comme
representant
Ia valeur des droits de reversion rachetes.
Ce raisonnement aurait pu etre admissible si jusqu'en 1898
les lignes grevees de droits de retour
en faveur des cantons
n'avaient
figure a l'actif du bilan que pour le montant du
GivilrechtspJlege.
capital de premier etablissement, diminue de celui des droits
de reversion,
ou si la valeur de ces droits avait ete portee au
passif
du bilan; mais tel ne fut pas le cas. Les lignes en
question avaient
ete portees au bilan pour leur valeur inte-
grale, et les droits de retour n'avaient jamais ete inscrits au
passif. Dans ces conditions,
en portant a l'actif de son bilan
de 1898 les 4
250 000 fr. representant le prix de rachat de
ces droits, la compagnie majorait de cette somme la valeur
des lignes en question, car les lignes sujettes
aretour en
faveur des cantons figurant
dejä. ä. l'actif du bilan pour toute
leur valeur, c'est-a-dire pour leur capital de premier
etablis-
sement, l'inscription a l'actif de la valeur des droits rachetes
ne pouvait avoir d'autre resultat que de faire figurer ces
liO'nes au bilan pour 4 250000 fr. de plus que leur valeur.
'" II est evident que ce procede etait contraire a l'art. 656
du
CO et aux dispositions de la loi sur la comptabilite des
chemins
de fer.
La circonstance que d'apres les accords intervenus avec
les cantons
interesses son montant devait etre compense jus-
qu'll, concurrence de celui des subventions allouees par les
memes cantons a l'entreprise du percement du Simplon, ne
saurait non plus justifier cette inscription.
La convention en question n'a pas
ete versee au dossier,
mais du moment que les parties sont d'accord pour dire que
cette compensation a
ete stipuIee, on ne peut admettre que
deux
hypotheses :
ou que la compensation devait etre reportee a l'epoque ou
les subventions avaient ete votees, c'est a dire au moment
ou les obliga.tions a compenser s'etaient trouvees en presence
rune de l'autre ;
ou qu'elle ne devait se produire qu'au fur et a mesure que
l'obligation des cantons de payer les subventions viendrait
a
echeance,
par les appels des versements ll, faire par la com-
pagnie dans les limites des conventions.
Dans la premiere
hypothese, l'effet de la compensation
aurait
ete d'eteindre simultanement l'obligation de la co m-
pagnie de payer les 4 250 000 fr. representant l'indemnite
IV. Obligationenreeht. N° 60.
dne aux cantons de Vaud, Fribourg, Nench3.tel et Geneve, et
celle de ces memes cantons de payer leurs subventions jus-
qu'ä
concurrence de la dite somme.
Comme les cantons susmentionnes avaient vote ensemble
250 000 fr. de subventions, les creances appartenant de ce
chef
a la compagnie etaient reduites a 4000 000 fr.
La compagnie se trouvait ainsi dans la
meme condition
que si les cantons susindiques n'avaient
vote ensemble qu'une
subvention de 4
000 000 fr. au lien de 8 250 000 fr., ce qui
avait pour effet de reduire Ie montant total des subventions
de
20088200 fr. ä 15838200 fr. Par consequent c'est cette
somme seulement qui aurait
du etre inscrite a l'actif du bilan.
Dans la seconde hypothese, c'est-a-dire en admettant
qua
la compensation ne devait s'operer qu'au fur et a me sure de
l'appel des
versements, le bilan aurait par contre du porter
ä l'actifla somme entiere des subventions, soit 20088200 fr.,
mais en
meme temps il eut faUu inscrire au passif les 4 mil-
lions 250000 fr. que la compagnie s'etait obligee a payer
aux cantons
et qui, de fait, reduisaient son actif resultant des
subventions votees
a 15 838 200 fr.
Au lieu de proceder de cetie maniere, la compagnie a
porte a l'actif de son bilan au 31 decembre 1898, sous le
titre: Capitaux non encore verses , 16070560 fr., mon-
tant des subventions,
et sous Ia rubrique Depenses a
amortir , 4 250000 fr., montant de !'indemnite pour abandon
des droits de reversion, c'est-a-dire en tout une somme de
20 320 560 fr., snperieure en consequence de plus de
200000 fr. au montant total de toutes Ies subventions votees,
qui n'etaient que de 20088 200 fr., et n'a nullement porte
au passif sa dette de 4 250 000 fr. contractee envers les can-
tons.
Cette dette n'etait representee qu'en partie par le fonds
de liquidation des droits de reversion, qui
etait alors de
956792 fr.
De cette maniere
on arrivait a majorer l'actif d'une somme
d'au moins
3293218 fr., c'est-a-dire de la difference entre
les
4250 000 fr. pour lesquels l'indemnite a payer pour
abandon des droits de retour figurait
a l'actif, d'une part, et
4 !4
Civilrechtsptlege.
les 956 792 fr., montant du fonds special inscrit au passif
pour leur liquidation, d'autre part.
L'irregularite d'un bilan ainsi etabli, son incompatibilite
avec les dispositions soit du
CO, soit de la loi sur la compta-
bilite des chemins de fer, n'ont pas besoin d'etre demon-
trees.
Les arguments par
Iesquels on voudrait etablir que l'amor-
tissement integral de l'indemnite pour abandon des droits de
reversion n'etait
exige ni par Ia consolidation de l'entreprise
ni par ses autres
interets, notamment parce que les fonds
disponibles suffisaient amplement
a Ia construction du tunnel
du
Simplon et des lignes d'acces, ne sauraient en aucun cas
porter juste, puisque ainsi qu'il a
deja ete observe, en amor-
tissant l'indemnite en question
l'assembIee n'a pas fait usage
du droit decoulant des art. 631, 2
e
al. CO et 25 des statuts,
de constituer des reserves extraordinaires
prelevees sur le
benefice net resultant du bilan, mais a simplement applique
Fart. 24 des statuts qui lui impose le devoir de pratiquer les
amortissements necessaires, avant de proceder
a la distribu-
tion de dividendes.
9. -L'allocation de 822 910 fr. 52 c. au fonds de reserve
generale pour amortissements n'est pas moins justifiee.
Dans l'assemblee du 29 juin 1901, Ie president de Ia
banque demanderesse, M. Parcus, avait meme propose de
vers
er au fonds de reserve generale pour amortissements,
une somme de
1 549113 fr. 52 c.
On peut des 10rs se demander si la Banque de Darmstadt
est
fondee a contester Ia necessite d'un amortissement de
822910 fr. 52 e., apres en avoir propose un beau coup plus
eOllsiderable dans l'assembIee dont elle attaque les deeisions.
Mais, meme en faisant abstraction de eet argument, l'on
ne saurait trouver
que l'assembIee ait trop fortement dote la
reserve
generale pour amortissements.
10. -Le bilan de 1900 contient
a l'actif une somme de
8 191 203 fr. representant les prim es surles emprunts
Franco-
Suisse
et Jougne-EcJepens, c'est-a-dire la perte subie a l'oc-
casion de remission
de ces deuK emprunts, par l' ecart entre
IV. Obligationenrecht. N° 60.
leur montant nominal, d'une part, et le prix de souscription,
d'autre part.
Cette somme de 8 191 203 fr., quoique portee
a l'actif, etait
loin
de constituer une valeur reellement disponible. Le bilan
meme Ia considerait comme une perte a amortir.
En allouant
822 910 fr. 52 c. a la reserve generale pour
amortissements,l'assembIee a
Meide d'amortir de ce montant
les primes et les autres postes de l'actif.
D'apres la demanderesse, eet amortissement serait tout
particulierement
injustifie en ce qui concerne les prim es, et
cela pour deux motifs :
d'abord paree que
Ia prime d'un emprunt n'etant qu'une
autre forme donnee
a un taux d'interet plus eleve, son amor-
tissement doit
etre reparti sur toute la periode fixee pour
l'amortissement de l'emprunt, laquelle, dans l'espece, va jus-
ll
u
'au 10 mai 1958 po ur le Franco-Suisse et jusqu'au 3i de-
cembre 1967 pour le Jougne-EcIepens ; l'amortissement aurait
none du etre limite ä. 64 903 fr. 60 e. par an, comme par le
passe, cette somme suffisant ä. l'amortissement total des
primes dans
1ft periode fixee pour le remboursement des deux
-emprunts;
en second lieu parce que la somme de 8191203 fr. repre-
sentant le montant des primes ne peut nullement etre consi-
deree comme entierement perdue, car etant donnees les con-
ditions
d'interet favorables auxquelles les deux emprunts ont
ete contractes, la Confederation aura, au moment du rachat,
tout
interet ales prendre ä. sa charge en bonifiant a la com-
pagnie le montant des primes. Si ce n'est avec la Confedera-
tion, la compagnie pourra s' entendre direetement avec les
porteurs d'obligations, qui accepteront volontiers
l'oirre du
remboursement
immediat a un cours qui permette ä. Ia com-
pagnie de recouvrer au moins une partie des primes. Enfin,
en tout
etat de cause, la compagnie pourra, sans eranndre
une hausse, rachetel' a la bomse ses obligations au prIX de
leur valeur intrinseque.
En
ce qui eoncerne le premier de ces arguments, il y a
lieu d' observer que la question ne se pose pas de savoir si
Civilrechtspflege
la compagnie pouvait etre forcee a acceIerer l'amortissement,.
mais qu'il s'agit simplement de savoir
si Ia compagnie en
avait
1e droit.
En effet l'art. 656, ch. 7 CO permet de faire figurer a l'actif
Ia
dift'erence entre Ie prix d'emission et le taux du rembour-
sement, et l'amortissement successif est la condition de l'oc-
troi de cette permission.
Mais si Ia sodete renonce a faire
usage de cette permission ; -
si au lieu de faire figurer a
l'actif les primes d'un emprunt, elle prefere les amortir imme-
diatement ou plus rapidement, -la loi n'y met aucun obs-
tacie.
En decidant d'amortir davantage que jusqu'alors, l'assem-
blee ou 29 juin 1901 a clonc depasse 1a limite de ce qu'elle
etait obligee de faire, mais nullement celle de ce qu'elle avait
1e droit de faire.
Quant
au second argument de Ia demancleresse, s'il est
probable que les primes en question ponrront etre partielle-
ment recuperees, l'hypothese cl'un recouvrement integral doit
par contre etre completement exclue.
Tout d'abord,
il est impossible d'aclmettre que dans l'even-
tualite du rachat a l'amiable, Ia Confederation en prenant a
sa charge les emprunts Franco-Suisse et Jougne-EcIepens, con-
sente jamais a bonifiel' a la compagnie Ja totalite des primes.
Le montant
non rembourse des emprunts Franco-Suisse
et Jougne-EcIepens s'e1evait au 31 decembre 1900 a
Fr. 16 837 700 -
pour le premier et
a. 7 465 500 -
pour le second, soit en tout
a. Fr. 24303200 -
Au moment du rachat, ce montant sera recluit, par les
amortissements annuels,
a 24 millions en chiffres ronds.
D'autre part les primes
ä. amortir, qui au 31 decembre 1900
etaient de 8 193 203 fr., s'eleveraient encore a au moins
huit millions. si, comme le voudrait
1a clemanderesse, on con-
tinuait a n'amortir que 64903 fr. 60 c. par an.
En prenant ä. sa charge les deux emprunts y compris Ia
totalite des prim es, Ia Confederation se trouverait donc dans
la
meme situation que si elle emettait directement un emprunt
IV. Obligationenrecht. N° 60.
de 32 millions (montant global des deux emprunts et des
primes
ä. amortir) a un conrs qui ne lui rapporterait que
24 millions
et laisserait aux souscripteurs une prime de 8 mil-
lions, c' est-a dire au cours de 75 0/0'
01' il suffit de remarquer, d'une part, que l'interet du
Franco-Suisse est de 2 8/11 0/0 et celui du Jougne-Eclepens
de
3 %, et, d'autre part, que le 3 010 fMeral est presque au
pair, pour comprendre que
Ia Confederation ne pourrait con-
sentir
ä. un marcbe de cette nature.
La seule concession qu'on puisse raisonnablement attendre
d'elle, c'est qu'en reprenant les deux emprunts elle consente
a bonifiel' a Ia compagnie Ia partie de la somme qu'elle de-
vrait payer elle-meme si elle voulait emettre deux emprunts
dans les
memes conditions. 01' la somme qu'on obtient ainsi
est
Ioin d'atteindre le montant pour lequel les primes figu-
rent a l'actif du bilan.
Eu juillet
1901, c'est-a-dire ä. peu pres a l'epoque OU 1'as-
semblee a pris la decision attaquee, l'obligation
du Jongne-
Eclepens etait cotee ä 440 et le Franco-Süisse a 450.
Pour !'acheter les obligations a ce prix, Ia compagnie aurait
donc
du payer 5349 640 fr. ponr les 1493 t obligations du
Jougne-Eclepens et 12775 300 fr. pour les 30614 obliga-
tions du Franco-Suisse, soit en tout 18 124 940 fr.
01' comme les emprunts figuraient au bilan pour 24 mU-
lions 303 200 fr., moins le montant des sommes portees ä.
l'actif pour 1 893 203 fr., soit pour une somme de 16 millions
109 997 fr., la compagnieaurait eu a supporter une perte
d'environ 3 millions, qu'elle aurait
rIu amortir.
Depuis
101's Ia situation a empire.
.Au 15 octobre dernier l'obligation du Jougne-Eclepens
etait a 457 fr. et le Franco-Suisse a 470 fr. Leur rachat en-
trainerait par consequent un supplement de perte de 612 mille
280 ft'. pour le Franco-Suisse et de 243827 fr. pour le Jougne-
Eclepens, ce qui porterait a environ 4 millions la somma
restant a amortir, et cela sans tenir compte de la hausse qui
se produirait inevitab!ement
si Ja compagnie voulait tout ra-
cheter.
Civilrechtsptlege.
Qu'une entente avec les porteurs des titres en question ne
pourrait jamais avoir lieu
qu'a un cours au moins egal au
cours de bourse, c'est
ce qui est trop evident pour devoir
etre demontre.
Dans l'hypothese la plus favorable la compagnie devra
donc amortir environ 4 millions sur le montant des prim es.
11. -Les installations
fixes et le materiel ronlant du
reseau du Jura-Simplon,
a l'exception des depenses pour le
Simplon, sont portes
a l'actif du bilan de 1900 pour 300 mil-
lions 632737 fr. 66 c.
Cette somme represente les frais de premier etablissement,
c'est a-dire la valeur de construction et d'achat du reseau et
du materiel a l'etat de nenf. Elle represente aussi, an conse-
quence, le prix que devrait payer la Confederation pour le
rachat du Jura-Simplon, si le reseau
et le materiel ronlant
etaient encore
a l'etat de neuf. Mais tel n'est pas le cas.
Dans son message
du 25 mars 1897, le Conseil federal a
calcuIe qu'en cas de rachat, il y aurait lieu de deduire du
capital de premier etablissement, 24145732 fr. pour instal-
lations
man quantes et 22 407 439 fr. pour moins-vaille du
reseau.
Si ces previsions venaient a se verifier, la compagnie au-
rait
a amortir 46 G53 171 fr. sur la valeur pour la quelle son
reseau est
porte a l'actif du biIan.
La demanderesse soutient qu'elles sont
exagerees et qu'en
tenant compte des nouvelles constructions
executees depuis
1897, la somme
a deduire du capital de premier etablisse-
ment
s'elevera au maximum a 14 031609 fr.
C'est possible, mais c'est loin d'etre sur.
A l'heure qu'il est, le Tribunal federal n'a meme pas fixe
les principes qui devront servil' de base a la determination
des sommes
a deduirc. 11 serait donc premature de se pro-
none er dans
un sens ou dans l'autre; toutefois, en presence
de la pretention formulee par le Conseil federal, la compa-
gnie est evidemment en droit d'envisager l'eventualite la
moins favorable,
et par consequent la necessite d'amortir
toute la somme dont la
Confederation exige la deduction.
IV. Obligationenrecht. N° 60.
- -.Mais pour justifier l'amortissement vote par l'as-
sembIee, il n'y a pas meme besoin d'envisager cette eventua-
lite. Il suffit d'admettre avec la demanderesse que Ia moins-
value actuelle du reseau est de 14031609 fr.
Dans cette hypothese, Ia situation de Ia compagnie au
31 deeembre 1900 serait Ia suivante :
Le
bUan presente par le conseil d'administration solclait
par un benefice de 7890 825 fr. 52 c., correspondant all
solde actif du compte de profits et pertes. Mais pOllr etablir
1e veritable actif, il fallait en deduire au mo ins 26 472 812 fr.
pour primes, droits de reversion et moins-value du reseau.
D'autre part,
il fallait y ajouter le montant des differents
fonds d'amortissement portes au passif du bilan pour 17 mU-
lions 771974 fr.
La difference entre ces deux sommes par 8 700 838 fr.
representerait donc le minimum des amortissements qu'il
restait eneore
a pratiquer. lfeme si l'assemblee avait decide
d'y attribuer tout le solde du compte de profits et pertes
par
7890825 fr. 52 c., elle aurait par consequent encore
arrete un bilan soldant en realite par un deficit. Comme elle
a
decide de distribuer 4304800 fr. a titre de dividende, le
bilan soldait
en realite, a supposer toujours que la moins-
value du reseall ne doive
etre evaluee qu'a environ 14 mil-
lions, par un deficit d'au moins 5 lllillions.
Certainement la compagnie n'etait pas obIigee d'amortir
toute cette somme dans
Ie bilan de 1900. A l'exception de
l'indemnite des droits de reversion,
qui devait etre alllortie
ntierement, la compagnie n'etait evidemment tenue d'amortir
la moins-value de son reseau
que par les dotations ordinaires
du fonds de renouvellement, et les primes qu'a raison d'en-
viron
65000 fr. par an. Mais s'il est vrai qu'elle ne pouvait
pas etre contrainte a depasser cette limite, elle etait incon-
testablement autorisee a le faire.
-
Aces considerants il y a lieu d'ajouter que des
faits posterieurs sont venus
etablir qu'en 1900 le deficit etait
en realite tres superieur a 5 lllillions.
La compagnie
averse au dossier un exemplaire de la con-
Civilrechtspflege.
vention preliminaire conclue 1e 5 mai 1902 avec le Conseil
federal,
pour le raehat du Jura-Simplon.
D'apres cette convention, la compagnie
eMe a Ia Confe-
deration tout son mobilier et tous ses immeubles, au 1 er jan-
vier 1903, y eompris tous les fonds existants, a l'exception
d'une somme de
4 304 800 fr. destinee au paiement d'un divi-
dende de 4 i I et 4 Ofo aux actions privilegiees et ordinaires.
De son
cöte, la Confederation prend a sa charge les engage-
ments de la compagnie et lui verse a titre d'indemnite une
somme de 104 milIions, valeur l
er
janvier 1903. Les Etats,
eantons, communes et eorporations qui subventionnent
l'en-
treprise du tunnel du Simplon, sont liberes de tous leurs ver-
sements ulterieurs, moyennant qu'ils se desistent de leur
droit d'actionnaire.
En vertu de eette eonvention, la compagnie ne pourrait.
done disposer pour rembours
er son capital que de 104 mil-
Hons. Cette somme suffira pour rembourser les actions privi-
legiees et les ordinaires aneiennes s'tHevant en tout a
101120000 fr., et pour couvrir les frais de liquidation. Mais
les actions de subvention ne recevront rien. Les Etats, pro-
vinees et eommunes subventionnistes sont, il est vrai, liberes
des versements ulterieurs, mais Hs perdent tout ce qu'ils ont
d6ja verse. 01' la demanderesse a elle-meme affirme qu'au
1 er juin 1901 ces versements s'elevaient deja au 40,8 % de
leu1' montaut total et par consequent a plus de 8 millions de
francs.
A supposer que depuis le 1
er juin 1901 on n'eut plus
efiectue d'autres versements, et en tenant compte des deux
milIions qui peuvent rester
a la disposition de la compagnie
apres remboursement des actions privilegiees et ordinaires
anciennes, la liquidation sur la base de l'arrangement
inter-
venu aeeuserait done, au 1 er janvier 1903, un deficit de 6 mH-
lions environ, represente par la perte que devraient supporter
les actions de subvention si elles n'avaient pas renonce
a
leurs droits.
Cela permet d'etablir approximativement 1e deficit reel
existant au 31 decembre 1900. En effet, moyennant 1e paie-
I V. Obligationenrecht. No 60.
ment de 104 millions, la Confederation devient proprietaire
de tous les fonds speciaux de Ia compagnie et acquiert en
utre tout le benefice de l'annee 1902 sous deduction d'une
somme de
4304 800 fr. destinee au paiement de dividendes
aux aetions
privilegiees et ordinaires.
Or il resulte des pieces versees au dossier que depuis le
er
juin 1901 Ies fonds speciaux de Ia eompagnie out ete
augmentes
de 5 108 288 fr. 29 c. pour 1900, et de 2 millions
857785 fr. 27 c. pour 1901, donc en tout de 7966073 fr.
e. On peut admettre que le bilan de 1902, apres prele-
vement des 4 304 800 fr. destines au paiement des dividendes,
permettra d'attribuer
a ces fonds encore 3 autres millions
,
de sorte que l'actif de Ia compagnie se sera accm en chiffres
ronds d'une somme de 11 millions.
Si malgre cela sa situation presente eneore un deficit de
miIIions au 1 er janvier 1903, on doit en conclure que le
deficit
reel existant au 31 decembre 1900, avant les amortis-
sements
votes par l'assemb1ee du 29 juin 1901, etait au
moins de 17 millions.
Il est vrai que
1a convention susmentionnee entre la Con-
federation et la compagnie n' est pas encore definitive, mais
elle n'en montre pas moins que la direction de 1a compagnie
reconnait qu'il lui manquerait 6 millions au moins
si elle
devait rembourser aussi les actions de subvention.
Au surplus, on connait aussi les exigenees des actionnaires
qui sont opposes a Ia ratification de l'entente preliminaire
susmentionnee.
D'apres leur maniere de voir la somme a
payer par la Confederation devrait etre portee a 110 millions
au lieu de
104.
Si cette eventualite se verifiait, ce qui est extremement
improbable, la situation de la compagnie ne presenterait
plus de deficit au 31
decembre 1902, ear le capital existe-
rait en entier.
Mais
iI existerait uniquement grace a l'augmentation des
fonds speciaux de
11 millions qui aura eu lieu depuis 1901.
Il n'existait done pas a la fin de l'exercice de 1900.
Sans s' expliquer clairement sur ce point, 1a partie deman-
Civilrechtspflege.
deresse a sembIe vouloir soutenir que les subventions avaient
ete aeeordees, sinon a fonds perdu, au mo ins sans obligation
de reeonstituer le eapital necessaire
a leur remboursement.
Cette assertion trouve sa refutation, d'une part dans l'art. 5
des statuts revises, qui declare que les aetions de subvention
font partie du capital,
et d'autre part, dans les bilans memes
de la compagnie, lesquels ont toujours et sans opposition
aueune,
porte au passif le montant des aetions de subvention,
ce qui impliquait l'obligation
legale de la reeonstitution com-
plete du capital avant de distribuer des dividendes.
Enfin
il est clair qu'en votant des subventions, les Etats,
provinces
et eommunes entendaient venir en aide a une
ceuvre d'interet general, et non faire un eadeau aux porteurs
des actions ordinaires du Jura-Simplon.
Or e'est precisement a ce second resultat qu'aboutiraient
les subventions si I'on ne reconnaissait pas
a la charge de Ia
compagnie l'obligation de reconstituer son eapital.
En effet, le deficit que presentait sa situation ne provenait
pas de l'entreprise du
Simplon, mais de eauses anterieures.
TI existait dejä. au moment ou les subventions ont ete votees.
Si la eompagnie avait du liquider en 1897, elle se serait
trouvee en presenee d'un deficit eonsiderable, qui serait
retombe sur les actions ordinaires.
Les subventions
n'etaient nullement destinees a eombler ce
defieit. Les Etats subventionnants ont consenti,
il est vrai, a
ce que les aetions de subvention ne fussent remboursees
o
qu'apres les ordinaires ; Hs ont par la considerablement ame-
liore
Ia situation de ces dernieres, mais Hs n'ont nullement
delle la compagnie de I'obligation de reconstituer son eapital-
avant de distribuer des benefices.
14. -La conclusion subsidiaire tendant a obtenir qu'en
execution de
Ia decision de I'assemblee du 29 juin 1901
coneernant l'emploi de Ia somme de 3 586025 fr. 52 c. attri-
buee aux fonds d'amortissements, Ia compagnie soit con-
damnee
areserver les droits des actions privilegiees et ordi-
naires eonformement
a rart. 24 des statuts, doit eneore etre
eeartee.
IV. ObligatIOnenrecht. N0 61.
?'aprns l'art. 24 i-dessus, les aetions privilegiees et ordi-
nalrns ,n ont des drOlts que sur le benefice resultant du bilan.
Or SI Ion admet que les decisions de l'assembIee sont con-
formes aux statuts
et a Ia loi, Ia somme de 3 586 025 fr. 52 c.
ne
ait. pas artie de ce benefice. Les actions privilegiees et
ordmalres n ont en eonsequence aucun droit sur elle.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les
conclusiOllS de Ia demanderesse so nt ecartees eomme
non fondees.
61. driI unm 21. utut6tt 1902, in Elad)en
Jj;im6utgtt, str. u. er.-stl., gegen aub( iu , uus,
efL u. er. en.
Kauf auf Raten-Lieferungen. -Erfüllungsklage des Verkäufers
auf Abnnh . der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Art. 260
O.-R. Etnsetttgel' Rücktritt des Känfers wegen angeblich nicht ver-
tr:agsge"!ässer Lieferung einer
Rate. Genehmigung der Lieferung,
ltegend zn der vorbehaltlosen Bezahlung. -Vertragsauslegung.
V :zzcht dns Verkäufers auf den Standpltnkt, der Rücktritt des
Kaufers se, unbegründet'! Gutheissung der Klage unter Vorbehalt
der Rechte des KäUfers auf vertragsfJemässe Lieferung.
A. 'tJurd) Urteil born 29. uguft 1902 itt ba D6ergerid)t
be .reanton afer anbfd) erfannt:
a Urteil be e3irtngerid te 2ieftal born 30. IDeai 1902,
lautenb :
Iner .reUiger l1 irb mit feiner stlage unb bie menagte mit i9
rer
?IDtbertfage, fOl1 eit fte nid)t 3urMgeaogen l1 orben tft a6gel1 iefen",
l1 irb beftiitigt. '
. B. egen biefe Urteif 9at ber .rer(iger red)taeitig unb in gefet
ltd)er U:orm bie erufung an ba unbeßgerid)t eingmid)t, mit
bern ntrage: ,J'n teHroeifer 6änoerung be angefod)tenen Ur",
teifß fei au erfennen: