B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Buftellung ber mrreiturfunbe lBefd)werbe ernoben. mber ie3u lag
für inn gar feine meranlaifung bor, ba ja ba lBetreibungnamt
ben mrreft in irflid)feit nid t bollaog, geftünt freUid) ntd)t auf
mrt. 92, fonbern auf mrt. 106 be lBetreibungngefene . rit al
bie untere muffid)t5benörbe ba mmt 3um moUauge be '!(rrefte
aml ie , ober fogar erft mit bem barauffofgenben moU3uge felbft,
lag eine amHid)e merfügung bOr, burd) bir ba benauntete Jrom
eten3 ril)Ueg betroffen ll.mrhe unb her gegenüber 1Remebur burd)
.?Befd)roerbefünrung berIangt 11 erhen fonnte. iRun at aber 6d)aaf
Binggefer feine beaüglid)en inroenhungen bereit anliiuficf) ber
lBefmroerbe, bie ber liiuoiger )toUet bor erfter Snftan3 roegen
mid)tuoU3uge be mrrefte einreid)te, cmg ebrad) t, unh fie, a
bann bieie Snltan3 tronbem ben lrreftboll3u9 altorbnete, )or fan
tonaler muffid)tnbenörbe unb nad) er )or .?Bunbengertd)t erneuert.
6eine .?Bef d)n erbefül)rung muU l)ienad) aI red)taeitig erad)tet n erben,
unb e ftanb aud) nid)t5 entgegen, fie mit berjenigen be liiu6iger .
)toUet in her angegebenen eife au berbtnhen, ba 6eibe 1Refurfe
ben niimIid)en egenftanb, hie rage, ob ber rrreft au boU3ienen
fei ober nid)t, befcf)Iagen.
5. mad) ben gemad)ten munfül)rungen fann alfo bel' lBefd)n erbe
ffrnrer ),)erIangen, bau bie ),)on iljm erl)06ene inn enbung bel'
Jrom:petenaqualitiit ber fraglid)en 2itnogranl)tefteine unter mor
naljme ber erforberlid)en rne6ungen materiell genrüft unh bau
harüber entfd)ieben n erbe. Sn bieiem 6inne ift bie nge(egennett
1111 bie morinftana 3uerneuter .?Benanblung aurM3uroeijen.
: Demnacf) l)at bie 6d)u bbetrenmngß unb Jronfur fammer
edann! :
: Der 1Refurß n irb im Sinne bel' rn iigungen 3u erneuter
.?Bel)anbfung an bie fantonate muffid)t5benörbe aurMgeU)iefett.
und Konkurskammer. No 24.
- Arret du 7 tnars 1902, dans la cause Jentsch et consorts
Realisation des creances non c6tees a Ja bourse. Art. 1;)1 LP.
- -Diverses poursuites ont ete dirigees, en 1900 et 1901,
par l'office de Nyon, au nom d'un certain nombre de crean-
ciers, contre Jean-Baptiste Forclaz, alors a Nyon, et actuelle-
ment
a Geneve. Elles ont donne lieu a la formation de plu-
sieurs series, dont l'une,
N° 440, composee des creanciers
ci-apres :
Boubier, J.,
a Geneve, pour
Jentsch, J.,
a Geneve, pour
Journel,
a Geneve, pour. .
Veyrat, J.,
a Geneve, pour. .
Matthieu, J.,
a Douvaine, pour. .
Taxe municipale de Geneve, pour .
L'office a saisi :
Fr.
49 30
498 15
6.2 10
1170 5()
370 50
1°
du vin, taxe . ..... 650-
2° toutes sommes appartenant au debite ur en mains da
MM. Droin, avocat, rue du RhOne 15, et Giroud hOtel du
Valais, rue de l'Entrepot,
a due coucurrence. '
Le proces-verbal porte les mentions ci-apres :
1 ° le vin est revendique au nom de Pierre Folognay, a
Nyon;
2° les valeurs saisies en mains-tierces sont revendiquees
par dame Forclaz, femme du debiteur, qui revendique un
droit de propriete sur ces valeurs.
Le
lie1's saisi Droin a declare qu' il aV1lit en mains une
somme de 4866 fr. 10 c. au nom du debiteur. Le tiers
Girond a diclare devoir 3000 fr. environ.
Le
vin saisi a Nyon fut distrait par le debiteur, ainsi que
cela resulte d'une declaration de l'office en date
du 25 mars
1901.
Quant aux valeurs saisies en mains des tiers Droin et
Giroud et revendiquees par dame Forclaz, il est constate par
les
pie ces du dossier ce qui suit :
B. Entscheidungeu der Schuldbetreibungs-
Les creanciers Boubier et Veyrat n'ont pas conteste la
revendication; la taxe municipale a
ete desinteressee et a
donne main-Ievee de la saisie, et Matthieu est aux droits de
Journel dont
il a acquis la creance.
Des lors, Jentsch et Matthieu, restes seuls participants a
la serie 440, ont requis, 1e 5 novembre 1901, en conformite
de l'art. 131
LP, l'attribution de la creance de Forclaz contre
Giraud, laissant de
co te la creance contre le tiers Droin.
Par decision du 23 novembre 1901, l'office des poursuites
de Nyon
astatue comme suit sur cette requisition des crean-
ciel's J entsch
et Matthieu :
Les pretentions saisies au prejudice de Forclaz en mains
des tiers Droin
et Giroud sont attribuees aux requerants,
mais aux conditions suivantes :
a) L'action sera ouverte an.' : tiers Oll a l'un d'eux pour
toutes les sommes qu'ils peuvent devoir au debiteur.
b) Le debiteur sera appeIe en cause.
e) Le proces, cas echeant, devra se poursuivre jusqu'a
chose
jugee, sans qu'aucun sursis soit ac corde. TI ne pourra
etre fait ni remise, ni transaction, ni concordat, ces procede8
pouvant nu ire aux interets des creanciers posterieurs.
. d) Les valeurs per(jues seront versees a l'office des pour-
snites de Geneve, pour etre transmises a ce1ui de Nyon et
reparties conformement an rang des series etablies.
II. -Jentsch et Matthieu ont porte plainte a l'autorite
inferieure de surveillance contre cette decision, concluant
a
etre autorises, chacun pour ce qui le concerne, a faire va10ir
aleurs risques et perils et 11 concurrence de leurs creances
en capital,
interets et frais, la creance soit pretention de
sieur Forclaz contre sieur Giroud, toutes autres conditions
imposees
par l'Office des poursuites suivant decision du
23 novembre etant annu1ees.
Cette plainte a ete ecartee par prononce du President du
Tribunal de Nyon
du 26 decembre 1901.
Les plaignants ayant recouru a l'autorite de surveillance
cantonale, celle-ci a
ecarte leur recours par prononce du
20 janvier 1902 motive comme mit :
und Koukurskammer. N° 24.
Les cnnanciers Jentsch et Matthieu etablissent que les
creanciers anterieurs
11 la serie N° 440 sont desinteresses et
qu'eux-memes restent seuls creanciers de cette serie Donr
soutenir l'action en revendication contre dame Forclaz. Ce a
etant, on ne saurait dire avec l'office que ces creanciers
n'aient pas
1e droit de demander l'application en leur faveur
de l'art. 131
LP, soit l'attribution de1a creance Giroud.
Toutefois l'exercice de ce droit ne saurait
etre admis sans
qu'il soit permis
11 l'office de controler l'usage qui en serait
fait
et de veiller a la repartition des deniers provenant de 1a
creance ainsi attribuee, pour le cas Oll la realisation laisserait
un
excedent a remettre aux creanciers en rang posterieur
(art. 131 al. 2
LP). Les creanciers instants n'ayant aucun
mandat des creanciers
posterieurs 11 la serie 440 de traiter
en leur nom pour la realisation de la creance Giroud, c'est
bien
a l'office de Nyon qu'il appartient de prendre les pre-
cautions necessaires a l'egard des creanciers des series sub-
sequentes. Des lors, les conditions renfermees dans la deci-
sion de cet office, en date du 23 novembre 1901, doivent
etre maintenues comme etant en harmonie avec une saine
application de l'art. 131 al. 2
LP.
IU. -Jentsch et .Matthieu ont recouru en temps utile
au Tribunal
federal contre le prononce qui precMe, en re-
prenant les conclusions de leur plainte plus haut reproduites,
a l'appui desquelles Hs font valoir en resurne ce qui suit :
Ce n'est pas le 2
e
alinea de l'art. 131 LP qu'il y a lieu
d'appliquer aux recourants,
mäIs seulement 1e premier alinea.
La
Cl'eance Giroud doit leur etre attribuee en paiement, et
sub rogation aux droits du debiteur doit leur etre accordee a
concurrence de leurs creances. Et du moment que c'est a
concurrence de leur creance qu'ils pourront actionner Giroud,
il ne saurait etre question pour les requerants d'exiger de
lui la somme totale due
a Forclaz. L'attribution, teIle qu'elle
est demandee, ne saurait porter aucun prejudice aux crean-
ciers posterieurs, car une
fois les recourants desintnresses,
les series posterieures arriveront utilement et pouITont de-
mandel' l'attribution du solde de la creance. Les recourants
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
n'ont pas a s'occuper des interets des creanciers venant
apres Ia serie 440; ils n'ont pas ales connaitre puisqu'ils
doivent
etre payes de preference a eux. Lorsque le legisla-
teur a stipule qu'il fallait l'accord de tous les creanciers sai-
sissants pour demander l'attribution d'une creance saisie, il
a evidemment voulu designer les creanciers d'une meme
serie,
les seuls qui peuvent etre colloques sur le meme rang.
Statuant SUI' ces faits et considerant f n droit :
- -L'art. 131 LP prevoit un double mode exceptionnel
de realisation des creances non
cotees a Ia bourse. Le pre-
mier consiste ales donner en paiement aux creanciers sai-
sissants, ou ä. l'un d'eux, a leur valeur nominale, en subro-
geant les dits creanciers
anx droits du debiteur jusqu'a
concurrence de leurs creances. Le second consiste acharger
le saisissants, ou l'un d'eux, de faire valoir aleurs risques
et perils la creance ou pretention saisie, avec droit de se
couvrir en premier lieu de leurs creances et frais au moyen
de la somme qu'ils pourront obtenir.
Ces deux modes de realisation ont ceci de
commun qu'ils
ne peuvent
etre appliques que sur la demande des creanciers
saisissants. Le
prepose aux poursuites ne peut donc pas les
appliquer d'office, c'est-a-dire donner de sa propre initiative
les creances en paiement aux creanciers saisissants
ou char-
ger ceux-ci de les faire valoir aleurs risques et perils. TI ne
peut pas davantage, lorsque les creanciers demandent
Ia da-
tion en paiement dans le sens de Fa!. 1 er de l'art. 131, les
charger, dans le sens
du 2
me
al., de faire valoir les creances
saisies
aleurs risques et perils. En d'autres termes, les
creanciers qui demandent la dation en paiement ne sont
nullement censes demander en
meme temps et eventuelle-
ment d'etre charges de faire valoir les creances
aleurs
risqnes et perils, mais dans l'interet de tous.
Or les recourants, se disant seuls creanciers saisissants
des creances de Forclaz contre Droin
et Giroud, ont demande
que la .creance contre Giroud leur
fut adjugee, c'est-a-dire
donnee en paiernent, jusqu'a concurrence de leurs creances
en capital,
interets et frais.
und Konkurskammer. N0 24.
Au lieu de statuer sur cette dernande, de l'admettre ou de
l'ecarter, l'office a
decide d'attribuer aux creanciers reque-
rants non seulernent la creance contre Giroud, mais aussi
celle contre Droin,
al' egard de laquelle ils n'avaient fait aucune
demande, et de les leur attribuer non en paiement
jusqu'ä.
concurrence du montant de leurs creances, mais pour la tota-
lite
et acharge de les faire valoir contre les debiteurs. En
res urne l'office a donc applique l'art. 131, al. 2, dont per-
sonne n'avait reclarne l'application, et encore a-t-il fait de
cette disposition une application manifestement contraire
a
Ia loi.
Des 10rs, ou bien la demande des recourants tendant a
()bteuir
l'application de I'art. 131, al. 1 er etait fondee, et dans
ce cas la decision de l'office doit etre reformee; ou bien
cette demande n'
etait pas fondee, et alors la dite decision
doit
etre annuIee.
- -Pour que la dation en paiement dans e sens de
l'art.
131, al. 1 er puisse etre accordee, il faut, aux termes de
cette disposition, qu'elle soit demandee par tous les crean-
ders saisissants. "
Si l'on devait s'en tenir a Ia lettre de la loi, il faudrait
decider d'une
maniere generale que le consentement de tous
les creanciers au profit desquels une creance a
ete saisie,
quel que soit leur rang, est necessaire pour permettre
a l'of-
ftce de proceder a une dation en paiernent en vertu de
l'art.
131, aL 1'''. Mais cette fanon d'interpreter Ia loi condui-
rait ades consequences absurdes Iorsque la creance saisie
st insuffisante pour couvrir tous les creanciers saisissants et
qu'il est certain d'avance qu'une partie de ceux-ci, eu egard
a
leur rang, ne recevront aucune repartition; elle aurait pour
resultat, dans les cas de ce genre, de faire dependre la possi-
bilite de la dation en paiement du consentement de
crean-
ciers qui n'ont aucun interet ä. s'y opposer. Il se justifie, en
consequence, d'admettre que les seuls creanciers saisissants
dont le consenternent soit necessaire pour autoriser l'office
ä.
proceder ä. la dation en paiernent d'une creance saisie so nt
ceux a qui leur saisie donne le droit, au moment de Ia demande
ß. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-
de dation en paiement, de pretendre a une part dans le pro-
duit de la realisation de la creallce saisie,
et qui, a ce titre
sont interesses a la dation en paiement. En revanche, le con-
sentement des creanciers auxquels leur saisie ne donne droit
a aucune part dans ce produit et qui n'ont, par consequent,
aucun
interet a s'opposer a la dation en paiement, n'ont pas
a y donner leur consentement.
Partant de cette maniere
de voir, on doit reconnaitre qua
dans le cas partieulier il n'est pas demontre que tous les
creanciers saisissants interesses aient donne leur eonsente-
ment
a la dation en paiement. En effet, au moment ou les
recourants demandaient la dation en paiement de la creance
Giroud, ils etaient les seuls creanciers de la
serie N° 440 au
profit desquels la saisie subsistat; les creanciers saisissants
des series anterieures avaient
ete desinteresses; par contre,
il existait d'autres series posterieures, formees des nombreux
creanciers, au profit desquels
ou d'une partie desquels les
ereances Giroud et Droin avaient aussi ete saisies. Les recou-
rants etaient creanciers ensemble de la somme de 1730 fr.
75 c. en capital, tandis que la creance Giroud etait de
3000 fr. Cette creance ne devait done pas etre absorbee
entierement par le paiement de ce qui etait du aux recou-
rants
et les creaneiers ou une partie des creanciers des SB-
ries posterieures avaient des 101'S droit sur l'excedent. Le
consentement de ees droit-ayants
etait par consequent neces-
saire pour que la dation en paiemeut demandee par les re-
courants
put leur etre accordee. Or il ne resulte pas des
pie ces du dossier et il n'est pas meme alIegue qui etaient
ces droit-ayants
et s'ils out consenti a la dation en paiement.
Des lors le Tribunal federal ne saurait prononcer que l'offiee
des poursuites de Nyon est tenu de faire droit
a la demande
des recourants.
D'autre part, ainsi qu'il a
ete demontre plus haut, la deci-
sion de l'office ne saurait etre maintenue puisqu'elle fait ap-
plication de l'al. 2
e
de l'art. 131 LP, alors que e'est l'a!. 1 er-
dont l'application etait requise, et qu'elle aceorde aux recou-
rants une chose qu'ils n'ont pas demandee
et qu'ils ne sau-
raient etre contraints d'accepter.
und Konkurskammer. N° 25.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte dans le sens qu'il n'est pas demon-
tre que le pn1pose aux poursuites de Nyon Cut tenn de faire
droit
a la demande de dation en paiement formulee par les
recourants le 5 novembre 1901; mais, d'autre part, la
deci-
sion du dit propose, eIl date du 23 novembre 1901, relative
a ceUe demande, est annulee comme contraire a la loi.
25.
ntfef)etb l,lom '7. WCäq 1902 in 6aa,en igeumaun.
Rechte der Konkursgläubiger: Recht auf Einsicht der Konku1'sukten.
Art. 8 Abs. 2 Sch.-u. K.-Ges.
- ,sm . toufurfe beß ,so naß i'i.lCufter, WCenger iu 5t. aUen,
l)atte bel' aMurrent igenmann eine orbet'tmg Mn 10,000 - r.
angeme1bet. tm 14. ,sanuar 1902 liej3 er bura, feinen lSertreter,
fReef)tßagenten Def)ßner in 61. aUen, bem . tonfurßamte forgen
beß ernären : ß feien in H)m BIl,)eifd üoer bie fRebIief)feit bel'
Sllngaben beß emeinfa,ulbnerß erttlaef)t, unb er ttlünfa,e fief) in
6aa,eu beß näl)ern au informieren unb euentueU baß .ltonfurß:
amt auf umief)tige Sllngaoen aufmerffam au maef)en ober . trage
gegen ben . tonturftten anauge6en. ß fet nief)t aUßgefef)Ioffen,
ba bie 19m augefommenen WCitteifungen au einer 61rafnage
Sllnfal3 geoen fönnten i aUeiu eß ftel)c ll)m nief)t au, fief) 9ierüoer
all äuaern, oeuor er bel' aef)e fief)er fei, unb er ttlolle fief) bal)er
l,)orerft genau üoer aUeß orientieren, ttlcßl)alO er baß . toufurßamt
erfuef)e, i9m infief)t in bie gefamten . tonfurßaften 3u gettläl)ren.
Unterm 16. ,sauuar 1902 ll,)ie baß Stonfurßamt 51. aflen
biefeß 18egel)ren ao mit bel' ?8egrünbung: in Sllnfnruef) beß ein:
aelnen . tonfurßgräuoigerß, jeberaeH in bie Stonfurßaften inftef)t
au nel)men, laffe fief) auß bem efet;e ntcl)t aoleiten. :nie q3roto.
foUl' fönne nnef) 2l:rt. 8 beß .lBetreioungßgefene etnfel)en, wer ein
l'eef)tlfef)e 3ntereffe 9aoe. Bur Bei! lei aber ein fofef)eß 3ntmffe