B. Entscheidungen der Schuldbetreibung,-
lance en faisant valoir que la somme sequestree lui etait
indispensable pour son entretien.
Par decision du 17 decembre 1901, l'autorite inferieure
de surveillance a
ecarte la plainte en constatant simplement
que la creance
reclamee est une note de pension et que le
debiteur est un ieune celibataire.
Garroni a recouru contre cette decision
a l'autorite supe-
rieure de surveillance, qui a ecarte son recours par decision
du 13 janvier 1902, basee sur les motifs ci-apres:
Le creancier
qui a fait operer un sequestre sans poursuite
prealable est tenu de requerir la poursuite dans les
10 jours
de Ia reception du proces-verbal (art. 278 LP). Tel est le
cas
du creancier de Garroni. Celui-ci, qui a deja fait opposi-
tion au commandement de payer, est done malvenu a critiquer,
deja a l'occasion du sequestre, l'application de l'art. 93 LP
aux circonstanees de la cause. Il doit
etre renvoye a faire
vaIoir le moyen
tire du dit article au moment ou il sera pro-
cede a
la saisie.
C'est contre cette decision que Garroni a recouru en temps
utile
au Tribunal federal en demandant que sa plainte soit
declaree fondee.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
La plainte de Garroni tendait uniquement a faire pronon-
cer que la somme de 60 fr., sequestree a la demande de son
creancier, n'etait pas sequestrable
a teneur de l'art. 93 LP,
parce qu'elle lui
etait indispensable pour son entretien.
Cette question n'a pas
ete tranchee par l'autorite superieure
de surveillance, celle-ci ayant estime que Garroni devait
attendre pour se prevaloir de l'art.
93 LP le moment ou il
serait procede a la saisie de la somme sequestree, en exe-
cution de la poursuite introduite par le creancier apres le
sequestre (art. 278 LP).
Cette maniere de voir est toutefois erronee.
A teneur de l'art.
275 LP, l'execution du sequestre a lieu
suivant les formes
prel:icrites pour la saisie aux art. 91 a 109.
Les dispositions des art. 92 et 93, qui determinent quels sont
les objets entierement
ou en partie insaisissables, s'appliquent
und Konkurskammer. N' 21.
donc au sequestre comme a la saisie. Ce qui ne peut pas
etre saisi a teneur de ces dispositions ne peut pas non plus
etre sequestre. Le debiteur peut donc toujours invoquer les
art. 92
et 93 LP pour faire annuler ou restreindre dans ses
effets
un sequestre fait en violation de ces dispositions (Voy.
dans ce sens arrets du Tribunal federal, Rec. off. XXII,
N° 60; XXIII, N° 128, cons. 2; XXIV, tome Ie" N° 60,
cons.1).
Ce droit ne cesse pas par le fait que le debiteur renonce
a contestel' le cas de sequestre, c'est-a-dire a faire prononcer
que le creancier n'avait pas le droit d'agir par voie de
se-
questre. Les art. 92 et 93 s'appliquent, en effet, a tous les
sequestres,
meme a ceux qui sont parfaitement reguliers.
Des 10rs, la circonstance que Garroni n'a pas conteste le
cas de sequestre ne saurait l'empecher de
se prevaloir de
l'art.
93 LP.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites
et des Faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde et l'affaire renvoyee a l'auto-
rite
cantonale pour statuer sur la question de savoir si,
nonobstant l'art.
93 LP, le salaire du debiteur pouvait etre
sequestre.
21. A?'ret du 18 evrier 1902, dans la cause
Bussy et consorts.
Saisie des salaires. Art. 93 LP. Definition du salaire dans
le sens de eet arliele. -Tardivite du recours demandant l'appli-
cation du dit artiele.
- Le 19 juillet 1901, Henggeler-Graf, marchand-tailleur
a Lausanne, a obtenu contre son debiteur F. Gränicher, ä.
Lausanne, une ordonnance de sequestre qui a ete executee
le meme jour par l'office du 10
e
arrondissement et a porte,
B. Entscheidungen der-Schllidbelreibungs-
a teneur du pro ces-verbal, sur les valeurs que pourraient
devoir MM. Oorbaz Oie, a Lausanne, pour prix de courtage
d'annonces et pour en prendre Iegalement.
Henggeler-Graf a ensuite ete admis a participer pour le
montant de sa creance a nne saisie, pratiquee le 7 novembre
1901 contre Gränicher,
a l'instance de E. Bussy, agent
d'affaires,
et portant, a teneur du pro ces-verbal, sur les
valeurs dues an debiteur, echues ou a echoir, par MM. Oor-
baz : Oie, a Lausanne, valeurs saisies jusqu'a concurrence
de leur entier.
Un des membres de la maison Oorbaz Oie a declare a
l' occasion de cette saisie que les valeurs dues au debiteur
ne sont pas encore echues, sont cessionnees dans leur to-
talite et sequestrees par l'office du 10
e
arrondissement.
Lieber fils : Oie, marchands-tailleurs a Lausanne, et Bussy,
pour une seconde creance, ont aussi
Me admis a participer a
la dite saisie.
Copie du proces-verbal de saisie a ete remise le 8 no-
vembre au debiteur,
En date du 2 decembre, ce dernier a proteste aupres de
l'Autorite inferieure de surveillance contre la saisie integrale
de ce qui lui etait du, faisant valoir qu'il etait malade et
demandant qu'il lui soit laisse le necessaire pour se soigner
convenablement
et ne pas mourir de faim.
Par decision du 14 decembre 1901, le president du Tri-
bunal du district de Lausanne a prononce qu'une partie des
commissions dues
a Gränicher etait insaisissable et a fixe
cette partie au 50 0/0'
II. Les creanciers saisissants ont recouru de cette deci-
sion a l'autorite superieure de surveillance en faisant valoir
ce qui
suit:
La plainte du debiteur etait tardive, n'ayant pas ete faite
dans le
delai de 10 jours prevu par la 10i. En second lieu,
Gränicher
etant un courtier travaillant a la commission, les
commissions qui lui
so nt dues ne sont pas un salaire et sont
saisissables dans leur entier.
11 n'a pas non plus ete etabli
que le debiteur n'ait pour vivre que les commissions de
la
und Konkurskammer. No 21.
maison Oorbaz : Oie; depuis plusieurs mois il ne travaille
pas pour cette maison
et ce qui lui a ete saisi represente
des commissions non echues pour des contrats
a futur. En
troisieme lieu la situation du debiteur n'a pas change depuis
l'execution des saisies; enfin Gränicher
n'est pas marie et
n'a aucune personne a sa charge.
IIl. Par decision du 13 janvier 1902, l'autorite cantonale
de surveillance a ecarte le recours en .se basant en resume
sur les motifs ci-apres:
TI n'a pas eta etabli par les recourants que leur debiteur
travaille aussi
a la commission pour d'autres maisons que
celle de l'imprimerie
Oorbaz Oie. Oela etant, il doit etre
admis que Gränicher est vis-a-vis de cette maison dans 1a
situation d'un salarie, qui peut invoquer le benefice de l'art. 93
LP.
01', il resulte de la dec1aration du Dr Mercanton pro-
duite
par Gränicher, que l'etat de sante de ce dernier s'etait
aggrava depuis la saisie, d'ou il suit que la plainte adressee
le 2 decembre
a l'autorite de surveillance n'etait pas tardive.
Quant
a 1a quotite saisissab1e du salaire, Gränicher etant
alite
et incapable de fournir un travail utile pendant de
longs mois, le
50 Ofo de ce qui lui est du par la maison
Corbaz : Oie (soit environ 200 fr.) lui est indispensable au
sens de l'art. 93 LP.
IV. Les creanciers ont recouru en temps utile au Tribunal
faderal contre cette decision en reprenant 1es moyens et
conclusions formules par eux devant 1es autorites canto-
nales.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
- L'art. 93 LP qui limite la saisie des salaires, traite-
ments
et autres revenus provenant d'emplois, a pour but
d'assurer au citoyen qui n'a d'autre ressource que son travail,
la
part du produit de ce travail qui lui est indispensable
pour vivre.
La raison d'etre de cette disposition est 1a meme
Boit que le produit du travail constitue nn salaire proprement
dit, soit qu'iI se presente sous la forme de provisions, com-
missions, courta.ges, etc. (Voy. Arch.
II, n° 52, m, n° 43,
note de la redaction
j arrets du Tribunal federal R. 0., XXIII,
B. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-
2" partie, p. 1299, chif. 1, et p. 1980, chif. 1.) C'est donc a.
bon droit que dans le cas particulier les autorites cantonales
ont traite comme un salaire les commissions dues par Ia
maison Corbaz Oie au debiteur poursuivi et ont admis que
l'art. 93 LP etait applicable en principe a Ia saisie de ces
commissions.
2.
Il est egalement vrai qu'en matiere de saisie de salaire
a futur le debiteur peut en tout temps, si ses besoins on
ceux de sa familIe viennent a augmenter, demander qu'une
partie de son salaire soit declaree insaisissable ou que Ia
part deja reconnue insaisissable soit elevee proportionnelle-
ment. Mais
cette faculte accordee au debiteur ne se justifie
qu'en raison meme du fait que la Ioi autorise Ia saisie de son
salaire
avant qu'il soit acquis, c'est-a-dire pour une epoque
future
ou Ia situation du debiteur se sera peut-etre modi:6.ee.
En revanche, lorsque le salaire est deja acquis au moment
de Ia saisie, Ie debiteur doit se prevaloir de l'art. 93 LP dans
les delais Iegaux a partir de Ia saisie et ne peut plus, une
fois celle-ci devenue definitive par l'expiration de ces delais,
reclamer l'application du dit articIe, pas plus qu'il ne pourrait .
si une partie de son salaire aC(juis lui avait ete laissee e
vertu de l'art. 93, se prevaloir ulterieurement d'une aggrava-
tion de sa situation pour demander qu'une part pJus conside-
rable du dit salaire lui soit abandonnee ou restituee.
3. Dans Ie cas particulier, il resulte des pieces de Ia pour-
suite et des constatations des instances cantonales que les
commissions saisies etaient deja dues, bien que non eneore
echues au moment de Ia saisie. TI suit de Ia que le debiteur
poursuivi aurait du reclame1' l'applieation de l'a1't. 93 LP
dans le delai legal de 10 jours des la communieation du
pro ces-verbal de saisie, soit des le 8 novembre 1901. Or,
c,est seulement le 2 deeembre suivant qu'll aporte plainte
a l'autorite inferieure de surveillance. Sa plainte etait done
tardive et aurait du etre ecartee. O'est a tort par consequent
que les
autorites cantonales sont entrees en matiere sur cette
plainte.
und Konkurskammer. No 22.
Par ces lllotifs,
La Ohambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le reeours de Bussy et consorts est declare fonde et
Ia deeision attaquee est reformee en ce sens qu'il n'est pas
entre en matiere, pour cause de tardivite, sur la plainte du
debiteur Gränicher.
22. ntfd)etb i.lom 28. eoruar 1902 in ad)en SfIi))feL
Bekeibung auf Pfandvel'wertung gegen Solidarschuldner. Rechtsvor-
schlag
n1 r des einen Schuldners; Wirkung. Art. 70 Abs. 2 Sch!tldb.
u. Konk.-Ges.
- :nurd) 8al) ungnoefe9(e inr. 695 unb 696 i.lom 11. )JUir
1901 leitete d)tlle ifarboni in 2aufen gegen Stad StUpfeI,
aorifant, unb gegen l)eobor 'JJCener 1Boge(, oeibe in 2aufen, beim
metrei6ung cunt 2aufen etreiJjung auf lf3fanbi.ler uertung ein. m:(
orberung fumme wirb in beiben Ba!)lungnoefe!)ren genannt ein
metrag lon
362,559 r. 50 t , nebft Bin au 6 % feit
- Dftooer 1900 unb 3 r. etrei61tngnfoften, af lf3fanbgegen
ftanbe: 97 m:ftien au porteur a 5000 r. 'ocr "Juraffifd)en
WCü!)Icwcrfe 2aufett, lf3ref3!)cfen unb eigluaarenfabrif ,)ormat
. Stti:pfe! ie. 2aufen" mit ben inummern 101 oi 197.
!)eobor WCet)er unterHeu e , innert bel' gefenUd)en rift lfied)t
boqufd)lagen, wogcilen StH:pfe( bie mit folgenbel' dlaruttg
tat: If Star! StUpfet in 2aufett er!)eot anburd) lfied)t 'Oorfd)(ag
"gegen ben Bal)Iungnoefc!)( inr. 695/696, wehi)er i!)m auf
,, etreioen be m:d)iUe ilarboni in 2aufcn unterm 11. smara
,,1901 augefteUt worben iit, unb auf Bal)lung einer umme 'Oon
,,362,559 r. 50 g. nebft Binß au 6 % feit 31. Dftooer
,,1900 3u3ü9Hd) 3 r. metrei ungnfoften gerid)tet tft, alIeß un
"tel' l3roteft gegen bie 1Bemertung bel' aIß auftpfanber beaeid)
"neten m:Wen 'ocr ,3uraffifd)en WH'tl)(enwerfc, l3ref3l)efen unO.
11 :t:eigwarenfaorif 'Oormal . jtlipfeI .t ie. 2aufen mit ben