Civilrechtspftege.
bCß ußbc9nllngngefene . IDie S)aft )fHd)t ber iBetlagten tönne
nur barauf geftünt werben, l)a ba 18ierbe )ot in enf arG eine
mit bem ß abrifbftrieb im ,8ufammel1 etl1g ftegenbe ienftl;)errid).
tung ober s)Ufßaroeit erflart werbe; bie roeit müffe ein 18e.
ftetubteil beß ß abrifationngeroerbeß fein; ber rein 3ufamge Um.
ftetnb, beta ber roeitgeoer beG medenten 3ug1eid) 3n9aoer eine
U:etbrifationßgefd)1ifteß fei, genüge nid)t 3Ut S)erfteUung ocr S)aft
vfiid)t. jener ,8ufammen9ang eftege nun ier nicf)t. enn eine
iBretuerei, etnftatt, roie eG bie ffi:egcI Ube, i9! e:pot einem felb.
ftanbigen staufmann 3U ü erge en, felbft baß e:pot aIte unb
ble efd)1ift )errid)tungen aunüoe, 10 werbe baburd) bil e:pot
nod) nid)t 3um l8eftanbteil beß ß abrifettionßgefd)afteß ober 3u
einer erfftatte für S)Ufnar eit. iefe unfü9rungen fönnen je.
bOd) nid)t al rid)tig angefenen werben, fonbem eß ift ber uf'
faffung ber morinftan3 beiouftimmen. 3 ren rwagungen mag
nOd) folgenbe beigefügt roerben: ie aorifnaft:Pfiid)tgefengebung
at 3um 8nmfe, eine ge uiife straffe l;)on eroerbeange9örigen
mit l8eaU!) auf bie roirtfd)aftHd)en oIgen l;)on UnfaUen beffer an
fteUen aH3 aUe übrigen. ie l8otfd)aft beß l8unbenrateG l;)om
3a9re 1886 3um l8nnbeßgefe betreffenb ußbel)nung ber S)aft.
Vfiid)t beoeicf)net baner ba abrif9aft:Pf(id)tgefe gerabe3u arG
J laffengefenf weil eG oum Unterfd)iebe Mn anbem ienftnerrn
nur bie abrifbenner treffe unb fid) bemnad) aI ußna9megefe
quaIifiaim. tft aoer ein ußna9megefel aun; 9inftd)tlin; bcr
U:abrirarbeiter, ttleld)e alß burd) baß efe im ?8erglein; 3u an.
bern rbeitn(1)mern iBegünftigte erfd)einen. inid)t bie efanrlid)reit
beß abrit etriebeß für efunbl)eit unb 2eben ber rbetter aUein
ttlar bilß beim r affe beß et6rif1)ilftnfiid)tgefene aUßfnIaggeoenbe,
fonbern eß f )ieIte aud) ba wirtfd)aftUd)e WComent ber Unter.
ftünUn9Gbebürftigreit bel' alirifetr6eiter eillerfeit unb bie im aU.
gemeinen l;)ornanbene bebeutellbe Untl'rftünungGfii1)igfeit ber abrif.
l)erren anberfeitG, fomt! ein ebanfe foöialer uß9Ieid)ungf eine
ffi:oUe. er iBegriff be iBetrieoßunfaUe barf be 9aI6 nid)t 3u
eng geraut werben, unb e ift namentUd) gletd)güUig, ob fid)
ein UnfaU an ber 'JentralfteUe be eid)aftß6etriebe , ober auner.
a 6 blefet 'JentralfteUe ereignet abe. inotwenbige moraunfenung
tft einaig, baa er beim l8etriebe be efd)afte eingetreten 1ft,
IV. Haftpfticht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 30.
-unb e genügt, wenn er mit bem etrieo aud) nur in mittel.
liettem ,8ufammenljange fteljt. cmergl. mtL '5amml. bel' ounbeß
ger. ntfd).,' l8b. XVIII, 6. 357 ff.) .8um WCinbeften ift biefe!
.8ufammen1)ang aber )orliegenb, wie bie morinftan3 rid)tig etUß'
gefü1)rt at, l,)or9anben, 10 baa bel' ltfvrnd) be J Iager grunb.
fiil Iid) a begrünbet erfd)eint.
emnad) 1)at bet l8unMgerid)t
erhnnt:
ie l8erufung wirb a!ß unbegtünbet aogeroiefen unb fomU
:ba UrteH beß :peUettioltßgerid)teß beß J antoltG l8afelftabt bom
12. :priI 1901 in aUen 'teilen 6eftätigt.
30. Arret du 12 juin 1901,
dans la cause Del Boca contre Sartorelli.
Accident ou maladie? Constatation de faits. -Prolongation de
l'incapacite de
travail due a une maladie deja existante au mo-
ment de l'accident. Art. 5 litt. c de la loi du 25 juin 1881 sur la
responsabilite des fabricants.
A. -Pierre Sartorelli, ne Ie 18 septembre 1872, travail-
. lait comme manreuvre, avec un salaire de 4: fr. a par jour,
pour
Ie compte de l'entrepreneur DeI Boca, aux Planchettes
pres la Chaux-de-Fonds, lorsque le 20 mai 1899 il fut atteint,
dans les circonstances
qui resulteront de l'expose ci-apres,
d'un mal a Ia main droite qui l'obligea a quitter son travail.
Il fut adresse
par son patron au docteur Robert-Tissot,
medecin de Ia Compagnie d'assurance Le Solei!, aupres de
laquelle les ouvriers de DeI Boca etaient assures. Le
Dr Ro-
bert-Tissot, dont Ie premier rapport n'est pas produit, cons-
tata, suivant une lettre adressee par lui le 6 septembre 1899
a l'agent de Ia compagnie d'assurance, une inflammation de
durillons de
Ia paume de Ia main droite et une tumefaction
de toute Ia main. Il admit, d'apres le dire du patron, qu'il
s'agissait des suites d'un accident, bien qu'il
n'eut vu aucune
trace de blessure
et qu'a son avis Ia legion provint pIutöt du
Civilrechtspflege.
travail. Le 15 juillet, il declare qu'il existe une osteite tuber-
culeuse du metacarpien. Dans sa lettre du 6 septembre, il
explique que eette lesion n'a rien a voir avec le durillon en-
flamme et qu'elle n'est pas dlle a l'accident, problematique
selon lui, dont Sartorelli a ete atteint. Il ajoute qu'il a en-
gage ce dernier a aller se faire soigner chez llli, 'en lui disant
que
ce serait long et que peut-etre il ne se guerirait pas.
Bien qu'elle estimat ne pas devoir d'indemnite pour le cas
SartorelIi,
Ia Compagnie Le Soleil oftrit neanmoius par gain
de paix 225 fr.
60, somme correspondant au salaire de l'as-
sure
pendant la periode du 20 mai au 15 juillet. Cette offre
fut refusee.
B. -Le 18 novembre 1899, SartorelIi a ouvert action a
DeI Boea pour le faire condamner a lui payer 6000 francs, ou
ee que justiee eonnaitra, a titre d'indemnite, avec interet au
5 % des le jour de Ia demande juridique. Il alIeguait que
dans le cours de son travail, le 20 mai, il avait glisse en vou-
lant soulever une pierre et que celle-ei en retombant lui avait
ecrase
la main droite, dont il ne pourrait plus desormais se
servir.
C. -Dans sa reponse, Dei Boca, s'appuyant sur les rap-
ports du Dr Robert-Tissot, contesta que le demandeur eut eM
vietime d'un accident au sens de la loi sur Ia responsabilite
du 25 juin 1881 ; d'apres lui, l'inflammation de durillons dans
la paume de la main droite
etait purement maladive, et, sub-
sidiairement, il soutenait que l'oftre faite au demandeur cou-
vrait amplement le dommage dont le patron pouvait
etre
rendu responsable. TI eoncIuait, en consequence, au rejet de
Ia demande, subsidiairement
a la reduction de l'indemnite
offerte de 225 fr. 60.
D. -La procedure probatoire a donne lieu a l'interroga-
toire sur faits
et articles du defendeur, lequel a reconnu
qu'en son absence,le
20 mai 1899, Sartorelli avait eu un ae-
cident alors qu'il travaillait a la earriere du defendeur.
Un
seul temoin, Vincent Sassi, a ete entendu et a declare
avoir assiste a l'accident qui se serait produit dans les cir-
eonstances suivantes :
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 30.
Sartorelli etait en train de faire un quartier;il a glisse.
en arriere et est venu frapper avee Ia main droite contre le
bloc de
pierre; il a du quitter l'ouvrage et aller dans Ia ba-
raque pour se soigner ; sa main est venue toute gonfle; il ne
pouvait plus travailler et a du se l"endre a Ia maison.
Le temoin a encore ajoute que Sartorelli avait eu Ia main
serree entre la pierre
et Ie levier qu'il tenait.
Une expertise medicale a
ete confiee aux Drs L. Sandoz, ä.
Neuchä.tel, et F. de Quervain, a la Chaux-de-Follds. Dans ua
premier rapport, du 2 avril 1900, les experts constatent no-
tamment ce qui suit :
L'etat
general de SartorelIi ne presente pas de symptomes.
susceptibles de faire croire a l'existence d'une affectiontuber-
culeuse. La marche du mal, teUe qu'elle est rapportee par
Sartorelli, l'etat de Ia main droite au moment de l'examen.
par les experts,
et en1ln l'examen radiographique militent en
faveur d'une affection autre
que Ia tuberculose, a savoir d'une
arthrite carpo-metacarpienne, avee periostite des
os voisins,
dues
a une aftection primitivement aigue, ayant passe ä.l'etat
chronique. Quant aux rapports de cette affection avec le du-
rillon enflamme constate par M. Robert-Tissot, il nous parait
fort probable que la suppuration etablie dans ce dernier
par
des causes etrangeres au pretendu accident ait fourni les mi-
crobes auteurs de l'inflammation de l'articulation carpo-meta-
carpienne. 11 est admissible qu'une contusion ou distorsion
de
la region actuellement enflammee ait engage pour ainsi
dire les microbes renfermes dans le durillon enflamme
a s'y
localiser. Le traumatisme, sans gravite par lui meme, aurait
done
ete, grace au voisinage d'un durillon enflamme, le point
de depart d'une arthrite tout d'abord aigue, puis devenue
chronique. Quant
a l'inflammation du durillon, premiere source
de l'infection, nous ne saurions dire
si elle doit etre attribuee
ou non ä. un aceident. M.le Dr Robert-Tissot dit n'avoir cons-
tate
aucun signe de lesion cutanee et les duriUonsenflammes.
sont
consideres le plus souvent comme une affection profes-
sionnelle plutot
que comme un aceident. Sartorelli est encore
completement prive de l'usage de Ia main droite, mais son
Civilrechtspßege.
etat pourra subir une amelioration par un traitement rationnel
de 2 ä, 3 mois passes dans un höpital.
Dans un seeond rapport, depose le 9 oetobre1900, les ex-
perts eonstatent notamment
ce qui suit :
Les mouvements actifs et passifs
de l'artieulatioD radioear-
pienne sont absolument !ibres. Ceux du pouce de meme. Les
mouvements aetifs
du petit doigt sont restreints. L'extension
passive des 2
e
,
e
et 4" doigts s'obtient sans diffieulte, de
meme que la flexion passive. Ces doigts sont tenus dans une
position intermediaire entre l'extension et la
flexion. Les mou-
vements aetifs sont presque nuls et Sartorelli n'est pas a mnme
de saisir un objet d'un poids queleonque. La marche de raf-
feetion depuis le preeedent examen parIe en faveur de l'opi-
nion suivant laquelle il ne s'agirait pas d'une affeetion tuber-
uleuse. TI s'est prodllit une amelioration incontestable dans
l'etat objectif, tandis que l'etat fonctionnel a plutöt empire.
Cette divergence provient d'un effet involontaire de l'affeetion
inflammatoire
de la main, exerce sur le systeme nerveux cen-
tral et se traduisant par une faiblesse motrice des doigts in-
teresses
et une diminution de Ia sensibilite cutanee. Cet etat
se rencontre assez frequemment apres des lesions trauma-
tiques de toute nature et rentre dans Ie cadre de l'atonie et
de l'atrophie musculaire par inactivite, et, en partie, chez
Sartorelli du moins, dans ceilli de I'hysterie traumatique. La
guerison de Sartorelli depend de la disparition des vestiges
de son
etat inflammatoire, d'une part, et de la guerison de
son
etat nerveux d'autre part; Ia premiere pourrait etre ob-
tenue probablement en peu de mois, tandis que Ia derniere
depend en grande partie d'un prompt reglement du proces et
de la reprise aussi energique que possible des mouvements
des doigts de
Ia main droite. Nous ne saurions cependant as-
surer
que cette guerison sera complete, vu le caractere peu
energique de Sartorelli et
Ia longue dunne de l'affection. La
duree approximative de l'incapacite de travail occasionnee
par la contllsion de la main survenue le
20 mai 1899, a elle
seule, aurait
ete de quelques semaines seulement et n'aurait
en tout cas pas depasse six mois. L'incapacite de travail da
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 30.
Sartorelli, en ce qui concerne son metier actuel, est encore
maintenant totale
et le sera encore pendant un certain nom-
bre de mois ; mais il pourrait, deja maintenant, faire un tra-
vail n'exigeant pas l'emploi de Ia main droite. En tenant
ompte de toutes les circonstances et tout en reconnaissant
qu'U est extrnmement difficile de fixer le degre d'ineapacite
permanente de Sartorelli,
on peut estimer cette incapacite
au
25 %.
Au dossier figurent une note du Dr Camponovo, ä. Saltrio
du 1 er mai 1900, et une lettre du dit, du 14 septembre 1900,
onstatant qu'il est du a celui-ci pour soins et medieaments
fournis
a Sartorelli 357 francs. Enfin le pharmaeien Pestoni,
ä. Stabio, produit nne note de 60 francs po ur fourniture de
medicaments.
E. -Par jugement du 14 novembre/11 decembre 1900,
1e Tribunal eantonal de Neuchatel a alloue au demandeur ses
onclusions en les reduisant ä. 4417 francs, avec interet au
5 0/
sur 4000 francs du 18 novembre 1899 et sur 417 francs
partir du jugement.
Ce jugement est motive en resume comme suit :
Le tribunal, prenant en consideration tant
Pavis des ex-
perts que le temoignage de Sassi, admet que Sartorelli a ete
victime d'un accident Ie 20 mai 1899. 11 suit de lä. que son
etat actuel a ete determine par l'ecrasement de la main droite.
;Sans doute,les consequences de l'accident, ensuite de la pre-
sence d'un durillon ellflamme, se sont aggravees, mais Ia re-
lation de cause ä, effet n'est pas interrompue par Ia circons-
tance
que d'llutres eauses ont eontribue, en outre, a consti-
tuer le dommage (voir arret du Tribunal federal Lustenberger
c. Fabrik Perlen, XVII, n° 115, consid. 4). En l'espece il n'a
pas
e16 etabli, ni meme allegue, que le demandeur ait ete
victime d'aecidents anterieurs, et sa sante n'etait pas alteree
par l'existence d'un calus dans la main droite (art. 5, lettre c
,de Ia loi du 25 juin 1881). Le dommage souffert comprend
tout d'abord les frais
de traitement qui s'elevent ä, 417 francs,
PUi8 Ia perte de gain resultant de l'ineapaeite totale de tra-
vaH du 20 mai 1899 au 10 oetobre 1900, et de l'incapacite
Civilrechtspllege.
partielle et permanente des cette derniere date, incapacite
que les experts ont appreciee au 25 %. Le gain journalier
de Sartorelli
etait de 4 fr. 80 ; mais celui-ci ne pouvait guere
compter sur un pareil salaire que pendant 200. jours annuel-
lement. Pendant l'hiver, qu'il passait
en Italie, il travaillait
vraisemblab!ement
ades travaux peu remunerateurs. D'autre
part,
il faut tenir compte de ses frais de voyage et su1'tout
du chömage; il parait ainsi suffisant de fixer son gain pen-
dant cette periode
a 1 franc par jour. Son gain annuel serait
donc de (4 fr. 80 x 200) (1 x 100) 1060 francs.
Le prejudice resultant de l'incapacite totale et
passagere
s'etablirait comme suit :
Salaire
du 20 mai 1899 au 20 mai 1900. . Fr. 1060 -
Salaire
du 20 mai 1900 au 10 octobre 1900,
122 jours utiles ä. 4 fr. 80
585 -'
Ensemble, Fr. 1645 -
Le dommage provenant de l'incapacite partielle et perma-
nente a
ete fixe, comme il est dit plus haut, au 25 %, ce qui
represente une perte annuelle de 265 francs. En octobre
1900, Sartorelli avait exactement 28 ans (27 au moment de
l'accident) et sa probabilite de vie etait de 36 ans. Pour lui
proeurer une rente viagere de 265 francs, il faudrait un capi-
tal d'environ
5380 francs. Le prejudice souffert par le de-
mandeur semit donc de 1645 fr. 5380 fr. 7025 fr. Cette
somme doit etre reduite d'abord au maximum legal, c'est-a-
dire ä 6000 francs. Cette derniere somme doit elle-meme etre
reduite d'un tiers, parce que l'accident est survenu par cas
fortuit (art. 5,lettre a de la loi precitee) et parce que le de-
mandeur a
un avantage evident ä. recevoir un capital plut6t
qu'une rente. L'indemnite
a allouer a Sartorelli est donc fixee
a 4000 francs avec interets a ) % des l'introduction de la
demande (18 novembre 1899). Par contre
l'interet sur Ia
somme de 417 francs ne peut courir qu'a partir de ce jour j
en effet, les frais necessites par le traitement du demandeul'
sont encore en grande partie impayes.
F. -DeI Boca a recouru en temps utile au Tribunal fede-
ral contre le jugement qui precMe, dont il demande la re-
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 30.
forme daus le sens de l'admission des conclusions de sa re-
ponse.
G. -A l'audience de ce jour, l'intime a conclu par son
avocat
au rejet du recours.
Consid.erant en d1'oit :
- -TI n'a pas e16 conteste au pro ces que le recourant
est soumis aux lois federales sur la responsabili16 civile des
fabricants et autres chefs d'industrie, des
25 juin 1881 et
26 avril1887.
Mais le recourant a soutenu et soutient encore en premiere
ligne que le mal dont l'intime a ete atteint et qui l'a oblige ä,
abandonner son travaille 20 mai 1899 n'a pas eta cause par
un accident
au sens des predites lois. TI soutient, en seconde
ligne, que
si accident il y a eu, cet accident, consistant en
une contusion
ou ecrasement de Ia main droite, n'aurait occa-
sionne qu'une incapacite de travail de quelques semaines et
que Ia prolongation de cette incapacite est due a une cause
dont lui, patron, n'a pas
ä, rapondre, savoir la prasence dans
la main contusionnee d'un durillon
enflamme.
- -Quant a la question de savoir s'il y a eu accident,
on pourrait se demander si elle n'est pas resolue par l'aveu
du recourant
au proces et avant Ie proces. L'instance canto-
nale n'en a pas juge ainsi, pour des motifs que son jugement
n'indique pas, mais
qui sont vraisemblablement tires de la
procedure cantonale et echappent ainsi au contr6le du Tri-
bunal federal. TI faut du reste remarquer qlI'en faisant soigner
son ouvrier par
Ie medecin de la compagnie d'assurance,
:omme ayant eta victime d'un accident, en reclamant pour
lui le
Mnafice de l'assurance, et en declarant,lors de son in-
terrogatoire devant l'instance cantonale, que Sartorelli avait
au un accident le 20 mai 1899, le recourant n'a pas reconnu
un fait dont
il aurait eta personnellement temoin, mais a sim-
plement parIe et agi d'apres le recit que lui avaient fait Sar-
torelli lui-meme et peut-etre aussi le temoin Sassi. Tout
en laissant
de cote les aveux du recourant, les premiers juges
admettent, en s'appuyant sur
Ia deposition du predit temoin
et sur l'avis des experts, qu'il y a eu accident, c'est-ä,-dire
Civilrechtspflege.
que Sartorelli a bien eprouve le 20 mai 1899 une lesion due-
II un coup a Ja main droite ou a l'ecrasement de cette main
entre une pierre
et le levier dont il se servait. Cette consta-
tation a contre elle l'opinion du Dr Robert-Tissnt, qui a donne
les premiers soins a Sartorelli; mais il appartenait aux juges
de premiere instance d'apprecier les divers moyens de preuve
et indices a leur disposition, et on ne saurait pretendre qu'en
admettant comme vrai le temoignage de
Sassi Hs se soient
mis en contradiction avec les pieces du dossier. Leur consta-
tation lie des lors le Tribunal fedeml.
3. -Sartorelli ayant ete victime d'un accident et aucune
des causes excluant la responsabilite du patron, prevues a.
l'art. 2 de la loi du 25 juin 1881, n'etant invoquee, le recou-
rant est responsable des suites du dit accident.
A cet
egard les rapports des experts constatent que la con-
tusion ou l'ecrasement de la main eprouve par Sartorelli n'au-
rait entraine qu'une incapacite de travail de quelques semai-
nes sans la presence dans la paume de la main blessee d'un
durillon enßamme; mais, suivant I'avis des experts, des
mi-
crobes se trouvant dans ce durillon ont ete attires par le
traumatisme dans la partie contuse de Ia main et ont provo-
que
une arthrite infectieuse, dont la consequence a ete une
incapacite de travail complete jusqu'au 13 octobre 1900 et,
depuis lors, une incapacite partielle
et durable que les experts
evaluent au 25
Ofo de la capacite normale. Les experts re-
poussent l'opinion du Dr Robert-Tissot, d'apres laquelle I'af-
fection dont Sartorelli soufire, depuis Ia guerison de son du-
rillon enfiamme, serait une osteite tuherculeuse. Devant le
Tribunal
federalle recourant lui-meme n'a plus soutenu ce-
point de vue et s'est rallie ä Ia maniere de voir des experts.
Le demandeur n'a pas
alIegue que le durillon enßamme-
qu'il avait dans la main soit du lui-meme ä une cause acci-
den teIle dont le recourant aurait a repondre ; le seul accident
dont
il se soit prevalu est celui qui Iui est arrive le 20 mai
1899.
On ne peut donc voir, dans l'inßammation du durillon
en question, le resultat d'un accident
qui aurait concouru avec
celui
du 20 mai a produire l'arthrite infectieuse dont Sarto-
relli est atteint. Il ne suit cependant pas de la que le recou-
lY. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 30.
rant ne puisse etre tenu d'indemniser l'intime que dans la
mesure du prejudice qu'il aurait subi s'il n'avait pas ete affecte
d'un durillon enßamme au moment de l'accideut du 20 mai.
Ainsi que le Tribunal
federa! l'a reconnu dans plusieurs ar-
rets (voir notamment l'arret Lustenberger c. Fabrik Perlent
vol. XVII, p. 740. chiffre 4), !'obligation du patron d'indem-
niser la victime d'un accident n'est pas dimiuuee par le fait
qu'en outre de
l'evenemeut dout le patron doit repondre
t
d'autres facteurs, tels que la constitution physique du lese,
ont aussi contribue a produire le dommage. L'art. 5, lettre c
de la loi du 25 juin 181:51 prevoit seulement que Ia responsa-
bilite du patron sera equitablement reduite q; si des blessures
anterieurement
rel. ues par Ia victime out exerce de l'inßuence
sur la derniere
lesion ou ses consequences,ou si Ia sante du
malade a
ete affaiblie par l'exercice anterieur de sa profes-
sion. , Cette disposition, ainsi que cela resulte c1airement de
ses termes
et de sa relation avec les autres dispol:;itions de
la loi, vise d'abord le cas OU le lese a deJa ete victime ante-
rieurement d'un accident au sens de la loi; elle vise ensuite
le cas
ou un ouvrier, atteiut de l'une des maladies prevues ä,
I'art. 3 comme donnant lieu a la responsabilite du patron, se
trouvait deja affaibli dans sa sante par l' exercice anterieur de
sa profession.
Or ni l'une ni l'autre partie n'ont alIegue que
l'existence d'un durillon
enflamme dans la main de SartoreUi
etait
due ä un accident; le demandeur n'a pas pretendu"
comme il a dejä ete dit plus haut, que le defendeur soit tenu
de repondre des
consequences de ce fait comme d'un accident
distiuct de celui
du 20 mai et le defendeur, de son cöte, n'a
pas non plus chercM a etablir que ce fait aurait uue cause
accidenteHe anterieure,
clont lui, defelldeur, ne serait pas res-
ponsable et qui justifierait une reduction de sa responsabi-
lite a raison de l'accident du 20 mai. Le premier cas de re-
duction de la responsabilite prevu par l'art. 5, lettre c de la
loi ne se presente donc pas en I'espece. Quant au second, il
ne saurait en etre question puisque la tiemande d'indemnite
n'est pas
formee a raison J'une maladie art. 3 de la loi),.
mais a raison d'ull accident
En dehors des cas
prevus a I'aJ't. ) de Ia loi, I'etat de
-262
Civilrechtsptlege.
sante du lese, sa constitution physique, l'existence de cer-
taines lesions
ou infirmites preexistantes a l'accident peuvent
neanmoins, ainsi
que le Tribunal federaIl'a rec;onnu dans son
arret plus haut cite, exercer de l'influence sur l' etendue de la
responsabilite
du patron en ce sens qu'il peut se justifier d'en
tenir compte dans l'appreciation de la capacite de travail du
lese surtout au point de vue de sa duree probable.
n' faut donc encore se demander si l'existence d'un durillon
-enflamme dans Ia main etait de nature a diminuer la capa-
dte de travail de Sartorelli. A cet egard il n'a pas meme ete
allegue
qu'avant le 20 mai Sartorelli ait ete entrave dans son
travail par le dit durillon; il n'a pas davantage ete alIegue
que meme si l'accident du 20 mai ne s'etait pns produit Sa:-
torelli aurait du suspendre son travail po ur sOlguer son durIl-
Ion. Enfin il est hors de doute qu'il s'agissait d'un mal passa-.
-ger, qui s'est rapidement gueri et qui n pouvait enercer au-
eune influence permanente sur la capaClte de travall de Sar-
toreUi.
Il suit de ces considerations que Ia responsabilite legale
du recourant pour les suites de l'accident arrive le 20 mai
1899 au demandeur ne peut etre redtlite a raison du fait que
le demandeur avait dans la main droite un durillon enflamme
.dont la presence a aggrave les suites du dit accident.
4. -Le recourant n' a pas critique devant le Tribunal fe-
deralles constatations de l'instance cantonale touchant les
frais de traitement
medical occasionnes au lese, le gain an-
nuel
de celui-ci a l'epoque de l'accident,la duree de l'inca-
pacite de travail totale et l'importance de l'incapacite perma-
nente.
Ces constatations sont d'ailleurs d'accord avec les
pieces du dossier et n'appellent aucune observntion. E re-
vanche il apparait que le Tribunal cantonal a
evalue sUlvant
un tarif plus eleve que celui habituellement applique par le
Tribunal
federal l'indemnite en capital correspondant a la
perte annuelle d'un gain de
265 francs (voir Sold an, La res-
ponsabilite des fabricants
J
p. 89, table III). D'autre part,. en
faisant subir
au maximum legal de 6000 francs une raductlOn
.du tiers a raison du caractere fortuit de l'accident et de
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 31.
l'avantage qu'a le demandeur de recevoir un capital plutot
qu'une rente, le tribunal a largement tenu compte de ces
deux circonstances et
il ne se justifie pas d'operer une reduc-
tion plus considerable. n y a donc lieu de confirmer 1e juge-
meut cantonal allouant
a Sartorelli 4000 francs, plus le mon-
tant des frais de traitement medical par 417 francs.
Par ces motifs,
Le Tribunal
faderal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement du Tribunal cantonal
de NeucMteJ, du 14 novembre/11 decembre 1900, est con-
nrme.
31. Arret dtt 19 juin 1901,
dans la cause Sauary contre Bordat.
Perte partielle de la capacite de travail. -Causes de reduction
du montant du capital a payer de ce chef.
Le 10 du mois d'aout 1899,le sieur Jean-Marie Bordat,
luvrier charpentier a Plainpalais, age de 58 ans, a ete -
310rs qu'il travaillait pour Je compte de John Savary, entre-
preneur de charpente
a Carouge -, blesse a la main droite
par une planche contenant de vieux clous.
Ensuite
de cet accident, et par exploit du 28 septembre
1899, Bornat a
assigne son patron, Jequel ne contesta point
d' etre soumis aux dispositions des lois federales sur la 1'es-
ponsabilite civile, en paiement d'une somme de 300 francs,
qn'il a portee ensuite, par amplification de concIusions, a
2115 francs.
Par jugement du 22 mai 1900, le Tribunal de premiere ins-
tance de
Geneve a prononce comme suit: Le Tribunal con-
damne Savary a. payer avec interets de droit a Bordat la
somme de 1017 fr. 90 a titre d'indemnite ; -ordonne a Bor-
dat de suivre pendant une duree de 3 mois a partir du pre-
sent jugement, soit jusqu'a fin aout 1900, le traitement pres-
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