356 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
59. Arret du 18 juillet 1901, dans la cause j'jllathey
contre Haldimann.
Execution d'un arret rendu par une auto rite judiciaire fran-
Qaise
dans un pro ces civil concernant des droits d'user des cours
d'eau. -Pretendue violation de la Convention entre la.
France et le canton de Neuchatel concernant la deli mi-
tation entre les deux Etats, du 4 novembre 1824, et de la Con-
vention suscitee, spec. art. 17, eh. 1, 2 et 3.
A. -Auguste Haldimann, citoyen suisse, domicilie aux
Brenets (Suisse), est proprietaire d'lln domaine sis au terri-
ritoire
de Lac-ou-Villers (France), au Saut-du-Doubs, 10n-
geant Ia rive gauche de cette riviere sur une distance de
1500 metres. Ce domaine comprend notamment les anciens
moulins et usines dits de
Sous Ia Roche ainsi que les
importantes sources de la Roche
qui se jettent dans le Doubs
a quelques cents metres au-dessous du Saut.
Auguste Mathey, citoyen suisse, domicilie au Locle, est
proprietaire de l'Usine de
Ia Roche, situee aux Brenets, sur
Ia rive droite
du Doubs. L'usine Mathey est au benefice d'une
concession des eaux du Doubs accordee en 1851 par le
Grand
Conseil de NeuchateI, dans Ia limite naturellement
des droits
du canton sur cette riviere. En vertu de cette
concession, le concessionnaire a fait deriver
Ia moitie des
eaux de Ia riviere
a Iaquelle il avait droit, cela par le moyen
d'un barrage s'appuyant sur
Ia rive suisse et s'avannant jus-
qu'au milieu du Doubs.
Cette construction surveillee par
I'autorite competente etait reguliere et conforme au proces-
verbal de la convention intervenue Ie 4 novembre 1824 entre
les Gouvernements de France
et de N euchatel concernant la
delimitation entre Ies deux Etats, et dont les articles
1, 4
r
5 contiennent les dispositions ci apres :
Art. 1 er. -Dans toute Ia partie de Ia riviere du Doubs
qui separe Ia France de Ia principaute et cant on de N en-
chateI, Ia limite de Ia souverainete est au milieu de la largeur
des
eaux.
Art. 4. -A l'exception des droits exprimes au secont!
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. No 59.
3.57
article, chacun des deux gouvernements renonce a l'exercice
de tous ceux qui peuvent lui avoir appartenu jusqu'a present
et an dela des Iimites de Ia souverainete. En consequence,
les proprietaires riverains jouiront respectivement sans au-
cune restriction de tous les droits
que Ieur accordent les lois
de leul' pays jusqu'au milieu de
Ia riviere du Doubs.
Axt. 5. -La faculte d'user du cours de l'eau pour les
moulins
et autres usines et pour les irrigations n' est point
subordonnee
a Ia limite de Ia souverainete. EHe appartient a
chaque rive jusqu'a Ia concurrence de Ia moitie de la masse
des eaux courantes dans l'etat des plus basses eaux. L'efret
dea balTages et retenues etablis pour le service des usines
et des irrigations ne peut aller au dela; Ies parties interes-
sees ont toujours le droit de demander que ces ouvrages
soient
reduits a Ia forme et aux dimensions propres a assurer
et maintenir l'egalite du partage des eaux et Ia garantie des
rives.
Cependant, lorsque Ia derivation de plus de Ia moitie de
Ia masse des eaux courantes ne privera ni les proprietes ni
les usines de l'autre rive de Ia quantite d'eau dont elles ont
besoin
ni de Ia vitesse qui Iui est necessaire, elle pourra etre
efrectuee avec l'autorisation de l'un et de l'autre gouverne-
ment.
Eu cas de contestation entre Ies proprietaires des usines
des deux rives
ou des possesseurs de prises d'eau pour irri-
gations soit pour
Ia jouissance des eaux soit pour une trop
grande hauteur de retenue
ou manreuvres illegales des eaux,
les ingenieurs de l'un
ou de I'autre gouvernement pourront
visiter
Ies deux rives et Ies usines et prises d'eau pour irriga-
tions, faire toutes Ies operations de nivellement,
leves de plans
et manreuvres d'eau qu'ils jugeront necessaires afin de pou-
voir eclairer l'autorite qui aura
a prononcer sur les faits dont
il s'agira.
Dans Ie courant des annees 1897 et 1898, Ie barrage cons-
truit en 1851 ayant
ete enleve par Ia violen ce des eaux, et
Mathey l'ayant reconstrllit, il profita de l'occasion pour
l'agrandir
du co te de Ia rive franliaise.
A Ia suite de ces travaux, Haldimann introduisit une in-
358 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
stance devant la justicede paix du canton de Morteau (Doubs,
France).
11 alleguait que Mathey avait commis une usurpa-
tion en prolongeant son barrage du
cote de la rive frangaise,
que cette prolongation jusqu'au dessous et un peu en aval
des sources de la Roche avait pour effet d'entraver le libre
cours
du Doubs et avait evidemment pour but d'accaparer
les eaux provenant de sources auxquelles Mathey n'avait
aucun droit.
11 ajoutait que, par des travaux executes dans
la partie suisse du Doubs, en amont des sources, Mathey
avait
deplace le lit et les eaux de la riviere de teIle sorte
que
la partie frangaise ne comprenait plus guere que de gros
rochers, toute l'eau s'ecoulant sur la partie suisse dans le
canal de Mathey, le tout contrairement
a l'art. 6 du Proces-
verbal de delimitation de 1824. II concluait comme suit:
Plaise au tribunal:
:. Dire et declarer que Mathey, en agrandissant le barrage
,qu'il a etabli sur le Doubs pour la mise en mouvement de
son usine,
de juillet au 31 octobre 1897, a trouble le deman-
dem dans sa possession et jouissance annale qu'il ades eaux
du Doubs
sur la rive gauche de cette riviere.
Donner acte au demandeur de ce qu'il s'oppose a la continua-
tion du nouvel reuvre.
:. Dire et ordonner que Mathey sera. tenu de faire cesseI'
immediatement l'ouvrage commence, en ordonner en outre la
demolition dans le delai de huitaine a partir de la significa-
tion du jugement,
passe lequel delai et faute par Mathey
d'avoir procure l'execution du dit jugement le demandeur
demeurera
autorise a faire pl'oceder a cette demolition aux
frais du
defendeur.
Et condamner en outre Mathey a payer au demandeur
la somme de mille francs de
dommages-in16rets, sous reserve
expresse de tous autres droits, moyens et actions et notam-
ment de se pourvoir au petitoire pour les usurpations et anti-
cipations faites anterieurement. :.
Par jugement du 26 novembre 1898, le juge nanti, apres
avoir donne dMaut contre Mathey, faute par lui de compa-
Taitre en personne ou par fonde de pouvoirs, ordonna une
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in CiviJsachen. N° 59.
-vision Iocale combinee avec une expertise pour le 14 janvier
1899.
Les experts,
apres avoir inspecte les Heux et consulte des
photographies prises avant
et pendant les travaux de recons-
truction et d'agrandissement, emirent l'avis suivant:
II resulte de cette fidele reproduction des lienx que 1e
. barrage a ete etabli entre les deux rives du Doubs. Il
s'appuie du cote de la rive suisse an canal d'amenee de
l'usine Mathey et du cote de la rive frangaise aux rochers
:. qui la composent. Le barrage du co te de la
rive suisse, sur environ la moitie de la riviere, est cons-
truit a une hauteur permettant la retenue des eaux
moyennes et il se pro longe sur l'autre moitie de la riviere
du cote de la rive frangaise avec une hautem moindre et
:. permettant la retenue des basses eaux.
Enfin, le 25 fevrier 1899, le Juge de Paix a prononce ce
ui suH :
Attendu qu'Haldimann agit en complainte devant nous,
a raison seulement des actes accomplis dans l'annee du
: trouble par Mathey, dans les eaux frangaises; que les art.
2 et 3 du Code de procedure civile attribuent exclusive-
ment competence pour les dites actions au Juge de Paix
1 de la situation de l'objet litigieux j attendu en outre qu'il
y a lieu d'examinel' si l'autorite judiciaire est bien seule
competente, a l'exclusion de l'autorite administrative en
matiere d'eau non navigables, ni fiottables.
Attendu qu'au point de vue des dommages-intel'ets
J
ii
a ete juge que lorsqu'il resulte des degats ou dommages
poul' des usines, les tribunaux peuvent appl'ecier l'etendue
de ces dommages, sans entreprendre sur l'autorite admi-
nistrative (Reg. 23 mai 1861). Attendu en outre, quant a
la demolition ou suppression des ouvrages ou tl'avaux, il
a e16 decide que l'autorite judiciaire est competente pour
connaitre de l'action formee par le riverain d'un cours
d'eau, a fin de destruction, avec dommages-interets, de
travaux eleves a son prejudice, sur ce cours d'eau par un
co-l'iverain .
360 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
:. Attendu que le barrage construit par le sieur Mathey et
;t venant aboutir a la rive frangaise nous parait arbitraire,
qu'll y a la une violation formelle a la possession du rive-
:. rain frangais, dans les eaux du Doubs; qu'en etablissant
ce barrage au-dessous des sources de la Roche, territoire
frangais, le defendeur n'avait qu'un but, chercher a utiliser
a son profit personnel et exclusif les eaux des dites sources,
ainsi que celles du Doubs, comme force motrice. Attendu
en ce qui concerne les dommages-interets, que le trouble
;t cause par le sieur Mathey, en construisant le dit barrage,
a oblige le sieur Haldimann a des frais et demarches rela-
tivement tres nombreux, qu'll y a lieu de l'indemniser dans
nne juste mesure, que d'autre part la demande de mille
francs nous parait exageree, et que nous possedons les
elements suffisants pour en fixer le montant. Attendu que
Ia partie qui succombe doit etre condamnee aux depens.
;t Par ces motifs et par jugement en premier ressort.
Disons que c'est a tort que Matheya trouble le deman-
deur dans sa possession en etablissant un barrage venant
jusqu'a la rive frangaise, mettant ainsi obstacle au libre
cours du Doubs sur le territoire frangais -le condamnons
a l'enlever pour Ia surface des eaux a cet endroit et au
fond de la riviere se trouver au meme niveau que prece-
demment et ce dans les huit jours du jugement rendu defi-
nitif -autorisons le demandeur au cas contraire a le
faire detruire aux frais du defendeur.
Et condamnons Mathey a cinq cents francs de dom-
mages-interets et en tous les depens de l'instance.
B. -Il est etabli au dossier que Mathey avait ete regu-
lierement cite a comparaitre, et qu'il a regu communication
de tous les documents relatifs
a la procedure.
Apres reception de l'assignation devant le Juge de Paix
de Morteau, Mathey s'est adresse, le 20 decembre 1898, au
Conseil d'Etat de Neuchatel pour reclamer son appui et son
intervention,
afin, ecrit-il :
de rappeier a L.-A. Haldimann les prerogatives de l'Etat
de N euchatel et prendre teIles mesures qui vous paraitront
utlles.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59.
Le Conseil d'Etat de N euchatel a ete mis par Mathey au
courant des
peripeties de l'instruction de la cause devant le
Juge de
Paix de Morteau, et il a regu le 24 mars 1899 com-
munication de Ia copie de Ia decision de ce magistrat.
Le 5 septembre 1899, le Conseil d'Etat, sollicite par
A.
Mathey, a adresse au Conseil federal un memoire dans lequel
il critique le jugement du Jllge de
Paix de Morteau qui a
,commis un abus de pouvoir et porte atteinte aux droits
'lui resultent pour Ia Suisse de la Convention franco-suisse du
4 novembre 1824.
Le 7 septembre 1899, Haldimann demamla au Tribunal
'cantonal de lui accorder l'exequatur pour le jugement du Juge
de Paix de Morteau, en tant qll'il condamnait Mathey a 500 fr.
de dommages-interets et aux depens et frais jlldiciaires.
Le 9 septembre 1899, Haldimann
regut du Conseil d'Etat
e telegramme suivant:
Monsieur Louis-Auguste Haldimann,
Brenets.
" N ous sommes informes que vous faites executer des tra-
vaux pour modifiel' le regime actuel du Doubs vers le bar-
rage de l'usine Mathey. Exigeons maintien etat de choses
" actuel jusqll'a ce que les Gouvernements Suisse et Fran-
, gais actuellement nantis aient prononce sur la contestation
que vous avez soulevee et sur l'application au cas particu-
" lier de l'art. 5 de la Convention de delimitation du 4 no-
vembre 1824. Avons proteste aupres Gouvernement fran-
l gais contre decision rendue par Juge de Paix de Morteau
en dehors de sa competence. Vous rendons responsable
?b des consequences du conflit qui pourrait survenir.
" Conseil d'Etat.
Ce telegramme a ete confirme par une lettre que Ie Preiet
,du Locle adressa a Haldimann, le 12 septembre, par ordre
,du Conseil d'Etat. Cette lettre contient les passages suivants :
J'apprends que vous faites proceder a la Roche, Sauts du
" Doubs, rive franljaise, ä. divers travaux .
... Je vous invite formellement a discontinuer les travaux qua
vous avez commences, etc. "
362 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Le 11 septembre 1899, Mathey s'adressait directement au
Chef du Departement politique de la Confederation, en Fe
priant d'intervenir energiquement, afin de sauvegarder Ies
interets neucbatelois.
Le 25 septembre 1899, le Conseil federal decida d'inter-
venir
aupres du Gouvernement fran ;ais, et chargea Ia Lega-
tion suisse a Paris de faire Ies demarches necessaires.
En presence de cette intervention, le Tribunal cantonal
suspendit les debats dans l'instance en demande d'exe-
quatur.
Des le mois de septembre 1899, le Conseil federal a sou-
tenu avec le Gouvernement fran ;ais, d'une part, et Ie Con-
seil d'Etat de Neuehatei, d'autre part, une correspondance
tres etendue.
Le 8
aout 1900, le Ministre des Affaires etrangeres de
France remit
a Ia Legation suisse a Paris un memoire con-
cluant que l'affaire Haldimann contre Mathey etait un conflit
d'inüJrets particuliers tranche par la juridiction competente.
Le 7 septembre 1900, le Conseil federal ecrivit au Conseil
d'Etat de Neuchatel qu'il considerait eette affaire eomme
terminee par Ia reponse du Gouvernement fran ;ais.
La-dessus, HaIdimann sollicita du Tribunal eantonal Ia
reprise de l'instanee en demande d'exequatur.
Apres debats contradictoires, le Tribunal cantonal, decla-
rant faire application de la Convention judiciaire franco-
suisse,
pronon ;a l'exequatur du jugement du Juge de Paix
de Morteau,
du 25 fevrier 1899, dans Ies limites des conclu-
sions de Haldimann.
C. -C'est eontre eet arret que Mathey a interjeM, en
temps utile et en due forme, un reeours de droit publie au
Tribunal federal.
TI estime que l'exequatur aecorde par le Tribunal eantonal
neuehatelois meconnait les traites internationaux du 4 no-
vembre 1824 et du 15 juin 1869, ainsi que les droits
eonstitutionneIs garantis par les articles 59, 4 et 58 de la
'.I Constitution federale et 5, 12 et 61 de la Constitution neu-
chateloise.
Gerichtsstandsver!rag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59.
D'apres lui, la Convention judiciaire franeo-suisse n'est pas
applicable
au litige pendant entre Mathey et Haldimann ; ce-
Iitige, ayant tous les caracteres d'une contestation de droit
int.ernational public, devait
etre tranche au moyen de la pro-
cedure prevue au Proces-verbal reIatif
a la deIimitation entre-
Ia Suisse et la France, du 4 novembre 1824.
Subsidiairement, pour le
cas ou Ie Tribunal federal eonsi
dererait Ia Convention judiciaire franco-suisse eomme appli-
cable
a l'espece, le reeourant invoque l'art. 17, eh. 1, 2 et 3
de cette convention. Le memoire de reeours developpe
les
tbeses
suivantes :
10 Le Juge de Paix de Morteau n'etait pas competent,.
parce qu'il s'agissait d'une eontestation de droit public.
20 Les parties n'ont pas ete dument eitees, puisque le
veritable defendeur ce n' etait pas le recourant mais l'Etat da-
NeucbateI.
30 Les regles du droit public suisse et les interets de
l'ordre public de
Ia Confederation suisse s'opposent a ce que
la decision
du Juge de Paix da Morteau re ;oive son execu-
tion en Suisse. Ainsi il est contraire au droit et a l'ordre
public:
Qu'un juge etranger se substitue aux autorites compe-
tentes pour la demolition d'un ouvrage hydraulique exis-
tant dans une riviere internationale,
qu'un jugement etranger qui dans ses consequenees pre-
tend apres enquete sommaire et unilaterale annuler, tout
au moins invalider I'appreciation de l'autorite administra-
tive suisse competente, soit reconnu en Suisse,
qu'une autorite suisse -Ie Conseil d'Etat neuebatelois
soit eontraint par le respect de l' rt. 49 de la Consti-
tution neuehäteloise, de pourvoir a l'execution du jugement
dont l'exequ:itur est accorde, alors que suivant les lois
neuchateloises, seule auto rite competente pour prononcer
en matiere de eontestation sur les eours d'eau, eette meme
auto rite declare irregulier ce meme jugement qu'elle in-
interdit de laisser exeeuter,
qu'un jugement arbitraire, qui n'est du reste motive ni
:364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage.
en chiffre ni en droit, quant a Ia condamnation a dom-
mages-interets pour la quelle exequatur est accorde et qui
par consequent manque des elements essentiels pour sa
validite -art. 61 Constitution neucMteioise, 335 du cpc.
neucMtelois -re ;oive son execution.
La Convention de 1869 ne peut pas avoir pour effet de
.:. privilegier un Suisse domicilie en Suisse qui pour se sous-
traire a l'autorite legale de son pays nantit un Juge fran-
l' ;ais afin de mettre un citoyen suisse, domicilie en Suisse,
dans l'impossibilite de discuter devant un Juge competent
les droits que lui conferent les lois suisses et les preroga-
tives du domaine public.
:. Une teIle situation detruirait l'egalite des citoyens de-
. vant Ia loi et supprimerait les garanties constitution-
nelles.
L'opposant au recours conclut a ce que le recours soit
Bcarte et l'arret du Tribunal cantonal maintenu dans toutes
.ses parties.
En droit.
- -Parmi les differents moyens que le recourant a fait
valoir en vue d'invalider la declaration d'exequatur,
il y en
a un qui constitue l'argumentation principale,
et trois qui ont
le caractere de moyens subsidiaires. Cependant si le moyen
principal
etait ecarte, le premier des trois moyens subsi-
diaires tomberait egalement..En effet, ce premier moyen sub-
sidiaire consiste a dire que l'article 17, chiffre 1 de la Con-
vention judiciaire franco-suisse s'oppose a l'exequatur, parce
qu'il s'agit dans l'espece d'une contestation de droit pnblic
et
que Ie Juge de Paix de Morteau n'etait competent qu'en
matiere civile. Mais si le Tribunal federal en vient a examiner
l'applicabilite de l'art. 17 de la Convention, c'est qu'll aura
deja statue dans le sens affirmatif sur l'applicabilite de la
Convention comme teIle;
et s'il a resolu affi1'mativement cette
derniere question, c'est qu'il aura
vu dans le litige pendant
un conflit de droit civil.
Des 101's, le moyen ti1'e de l'articIe 17,
chiffre 1, et base sur le caractere soi-disant de droit public
du Iitige, ne pourra plus etre discute.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59.
Quant aux deux autres moyens subsidiaires, tires des chif-
-fres 2 et 3 de l'article 17, iI y aura lieu de les examiner se-
parement.
2. -Le recourant, pour demontrer qu'il s'agit d'une con-
testation
de droit public, se base sur le Proces-verbal, du
4 novembre 1824, concernant Ia delimitation entre Ia
Suisse
et
Ia France.
Ce proces-verbal pose deux principes fondamentaux:
(art. 1 er). La limite de Ia souverainete des deux Etats
st au milieu de Ia largeur des eaux.
(art. 5). La facuIte d'user du cours de l'eau pour les
moulins, etc., appartient a chaque rive jusqu'a concurrence
de la
moitie de la masse des eaux courantes dans l' etat des
:plus basses eaux.
Dans leur application, ces deux principes s'harmonisent
:toutes les fois que le milieu de Ia largettr des eaux sera forme
par la ligne partageant en deux masses egales la quantiti
.des eaux. Mais dans les cas Oll la masse des eaux est repartie
d'une
fa ;on inegale des deux cotes de la ligne passant par le
milieu de la largeur, les deux principes en question parais-
sent en contradiction l'un avec l'autre.
Les
redacteurs du proces-verbal ont reconnu et mis en
.evidence cette contradiction apparente: La faculte d'user
du cours de l'eau -dit l'art. 5 du proces-verbal -n'est
point subordonnee a Ia limite de la souverainete. Elle
appartient, etc. Toutefois la contradiction n'est qu'appa-
rente; la disposition de l'art. 5 est une disposition de droit
ivil, materiel, faisant Ia repartition de droits prives entre
la rive suisse, c'est-a-dire I'Etat de
Neuchatel ou les proprie-
taires de ten'ains suisses, d'une part,
et la rive fran ;aise,
c' est-a-dire Ia Republique frannaise ou les proprietaires de
terrains frannais, d'autre part. Il en est autrement de l'art. 1 er:
celui-ci, en delimitant les souverainetes des deux Etats,
determine en meme temps auquel des deux Etats il appar-
tient et incombe de veiller a l'observation du principe emis
. .3. rart. 5. Il s'en suit que les autorites frannaises sont seules
ompetentes pour dire si par des t1'avaux executes sur ter-
XXVII, 1. -1901
366 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
ritoire fralll;ais, un riverain suisse ou fran(jais s'est approprie
plus que
1a moitie de la masse des eaux, de meme que les
autorites
suh;ses seraient seules competentes pour trancher
la
me me question lorsqu'il s'agirait de travaux executes sur
territoire suisse.
TI n'y a pas lieu d'examiner si cette solution
est
tres heureuse, on pourrait y voir des inconvenients, sur-
tout lorsque, comme c'est le cas dans le canton de Neuchatel,
ce sont les autorites administratives auxquelles il appartient
de trancher ces questions, alors
meme que l'Etat est lui-
meme interesse. Dans l'affaire Haldimann contre Mathey, ces
craintes ne seraient pas fondees, puisque c'est une
autodte
judiciaire qui a tranche un litige pendant entre deux particu-
liers. Mais quelle que puisse etre l"opportunite ou l'inoppor-
tunite des dispositions reglant cette matiere, il faut retenir-
que le Proces-verbal de 1824 ne prevoit aucune procedure
destinee
a soustraire a 1a juridiction, civile ou administrative,
de chaeun des deux Etats,
1a connaissance des confiits sou-
leves
par des travaux executes sur son territoire. L'interven-
tion dip10matique n'est prevue que pour le cas ou de part Oll
d'autre il serait propose de faire abstraction dn principe emis
a
l'art. 5.
Si, dans l'espece,le recourant, en prolongeant son barrage
y
a cru pouvoir soutenir que ce barrage, tout en derivant
davantage que la moitie de la masse des eaux, ne privait
cependant pas l'opposant au reeours
de la quantite d'eau
dont
il a besoin ni de la vitesse qui lui est necessaire , si
donc Mathey a entendu invoquer le 2
me
alinea de Part. 5, H
ne reste aujourd'hui qu'a eonstater qu'il n'a nullement obtenu
le eonsentement
de l'autre Etat J c'est a-dire du Gouver-
nement fran(juis. Des lors, l'affaire rentre dans la eompe-
tenee des antorites anxquelles il appartient en France de
juger les questions ayant trait a Ia faculte d'user d'nn eours
d'eau.
01' en France les rivieres non navigables, comme le
Doubs,
etant susceptibles d'nne propriete privee (art. 538 et
644 Ce.), il s'agit bien dans l'espeee d'nne contestation eivile,
et, en particulier,
poul' autant que Haldimann demandait la
demoIition de la partie du barrage Mathey qui se trouvait
Gerichtsstandsverlrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59. 367
sur territoire fran(jais, d'une action en matiere reelle et
immobiliere , et pour autant qu'il l'eelamait des domrnages-
interets de ce chef, d'une action personnelle eODcernant
la propl'iete ou la jouissance d'un immeuble. Cela equivaut
ä. dil'e qu'aux termes de l'art. 4 de la Convention judiciaire
franco-suisse, aussi bien que d'apres l'art.
3, chiffre 2 du
Code de procedure civile, le Juge de Paix du canton de Mor-
teau etait en effet competent pour ordonner la demolition de
la partie du barrage Mathey situee sur territoire
fran(jais, et
pour fixer le domrnage eause a Haldimann par cette partie du
barrage.
Le Juge de
Paix de Morteau n'a pas fait autre chose. TI
est vrai que Haldimann s'etait aussi plaint de travaux faits
sur la partie
suisse, en amont des sources, et ayant deplace
les eaux et le Ht du Doubs, de teIle sorte que la partie fran-
(jaise ne comprend plus que de gros rochers, toute l'eau
s'ecoulant sur
Ia partie suisse, dans le canul de Mathey, ete.
Mais les conclusions du demandeur ne visaient qu'a ce que
le juge ordonnat la demolition
du barrage . Or, par ce
mot, Haldimann n'entendait nullement le barrage tout entier,
mais seulement la partie
du barrage construite en 1897, sur
territoire
frannais, et venant apporter des modmcations a
l'etat des eaux, qui, jusque la, avaient ete partagees en deux
masses egales par l'ancien barrage venant aboutir au milieu
de
Ia largeu1' des eaux. Et conformement aux conclusions du
demandeur, le juge a completement lais
se de eote l'autre
litige provenant des travaux
executes par Matheyen Suisse.
En condamnant Mathey a enlever - un barrage venant
jusqu'a
Ia rive fran(jaise , il n'a entendu ordonner la demo-
lition que de la partie du barrage situee sur territoire fran-
(jais. Cela ressort avec evidence des motifs, et en particulier
des mots:
attendu que le barrage construit par le sieur
Mathey et venant aboutir a la rive fran(jaise Dons paratt
arbitraire . attendu que Haldimann
agit en complainte, devant nous, a raison seulement des
" actes accomplis dans l'annee du trouble, par Mathey, dans
" les eaux franejaises , ete.
368 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
En admettant que Ie Departement des travaux publies de
Neuchätel ait voulu empecher Haldimann
de proceder a la
destruction de la partie
du barrage situM en France, il se
serait
mis en contradiction aussi bien avec les conventions
franco-süisses de 1824 et 1869 qu'avec les principes fonda-
mentaux
du droit international. S'il est indiscutable qu'un
juge
frangais ne pourrait ordonner Ia demolition d'un barrage
situe sur territoire suisse, il est tout aussi evident que l'Etat
de
NeucMtei ne peut interdire la demolition d'un barrage
situe en France.
Il est d'ailleurs possible que le Departement des Travaux
publics de N
eucbatel ait ete mal rens eigne dans cette affaire,
et qu'il ait cru qu'il s'agissait de Fancien barrage construit
par Mathey sur territoire suisse, avec l'autorisation
du Grand
Conseil et sous le surveillance du Departement.
En
effet, dans toutes ses lettres adressees aux autorites
federales et neucbateloises, lathey a toujours expose les
faits de telle
faQon qu'on devait croire qu'il s'agissait du bar-
rage construit en 1851, sous la surveillance du Departement
des Travaux publies, dans les limit
es de la souverainete neu-
cbateloise.
L'existence d'un nouveau barrage, sur territoire franQais,
n'ayant pu Mre constatee qu'au moyen de photographies
prises avant et pendant les travaux
de reconstruction et
d'agrandissement, l'on peut s'expliquer que les autorites neu-
chäteloises, ne voyant que la partie sortant de l'eau et situee
en Suisse, aient cru se trouver en presence d'une usurpation
de la justice
fran ;aise. Mais depuis que 1e Tribunal cantonal
a decouvert la cause de cette erreur,
il n'y a plus aucun
doute
que le Juge de Paix du canton de Morteau s'est tenu
dans les limites
de sa competence.
Il est
ciair que l'execution de la clause N° 1 ci-dessus ne
pouvait
etre demandee en Suisse, puisque precisement il
s'agit d'un barrage construit sur territoire franQais; en re-
vanche, aucune consideration de droit public ne s'opposait a
ce que les clauses Nos 2 et 3 fussent executees en Suisse.
L'art. 4 de la
Conv. judiciaire franco-suiase l'exigeait meme.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. N° 59.
- -Le recourant ne conteste pas d'avoir ete dument
eite
et d'avoir eu l'occasion de se faire representer legale-
ment par devant le Juge de Paix de Morteau. Mais, pretend-
il, Ie veritable defendeur c'etait I'Etat de NeuebateI, et la
citatioll devait
etre faite, pour l'Etat, au President du Conseil
d'Etat, en ses bureaux.
Ce raisonnement est errone. Du moment que Haldimann
avait demande la condamnation de Mathey, et non
de I'Etat
de
NeuebateI, c'est Mathey qui doit etre considere comme le
seul
defendeur. Le jugement ne pouvant deployer ses effets
qu'a l'egard de Mathey, il n'y avait aucune raison pour re-
mettre une citation a un representant de I'Etat. Si I'on admet-
tait l'argumentation
du recourant, tout debiteur ponrrait
s'opposer
a l'execntion d'un jngement condamnatoire, en
demontrant que
ce n'est pas lui le veritable debiteur, c'est-
a-dire qu'il ne doit rien. Cela equivaudrait a revenir sur la
question de
fond au cours de Ja procedure d'execution.
D'ailleurs
l'F.tat de Neucbatel n'avait rien a voir dans cette
affaire, puisqu'il s'agissait d'un
barrage construit par un par-
ticulier, sans l'autorisation
de l'Etat de Neuebatei, sude terri-
toire d'un autre Etat, et
qui faisait deriver de l'eau dans l'usine
du dit particulier, sans
que I'Etat de Neucbatel en profitat.
A supposer
meme qu'il y eut obligation de eiter l'Etat de
Neucbatel dans ce proces pendant entre Haldimann et Mathey,
le reconrant serait
mal venu a invoquer le fait que l'Etat de
NeucMtel n'a pas reQu de citation, puisqu'il est etabli au
dossier
que le Departement neucbatelois des Travaux pub lies
et meme 1e Conseil d'Etat ont ete tenus an courant de toute
la procedure.
- -Le dernier moyen de recours est tire du chifi're 3
de l'article
17 de la Convention franco-snisse.
Tout d'abord,
il parait singulier que les interets de l'ordre
public
de la Suisse aient besoin d'etre sauvegardes par le
recourant,
du moment que les autorites politiques et diplo-
matiques aussi bien de la Suisse que de la France ont declare
n'avoir aucune raison pour intervenir dans cette affaire, ou.
les interets particuliers ont ete seuls en jeu. :!
370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Si neanmoins on entre en matiere sur eette partie du
recours,
on est amene ä. eonstater que Mathey n'a pu eiter
aucune disposition preeise
du droit public suisse ou neucha-
telois qui put etre violee par I'execution du jugement fran-
;ais. En particulier, on ne peut dire que la condamnation a
500 fr. de dommages-interets ne soit pas motivee, ce qui
constituerait une violation de l'article 61 de la Constitution
neuchateloise. TI est evident et universellement reconnu qu'une
appreciation ne peut etre motivee par des syllogismes.
Quant aux autres considerations d'ordre publie qui,
au dire
du reeourant, s'opposeraient
a l'exeeution du jugement, il
suffit de eonstater qu'elles se base nt toutes sur la soi-disant
ineompetence du Juge de Morteau. Ce ne sont done que des
reeapitulations des arguments
deja refutes par le eonsiderant
N° 2.
Par ces motifs,
Le Tribnal
federal
prononee:
Le reeours est
eearte comme non fonde et l'arret du Tri-
bunal cantonal de Neuchatel, du 7 fevrier 1901, est main-
tenu.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
und Konkurskammer.
Arrets dc la Chambre des poursuites
et des faillites.
60. ntf el)ei '0 tom 11. u H 1901 in ael)en
maltennoerger.
Abschreibung einer Betreib/mg in olge Eröffnung des Konkurses über
den Betriebenen. Att. 206 Seh. K. -Einstellung des Konkurses man-
gels Vorerlöses über die grundversicherten Forderungen. -Fort-
setzung der Betreibung
auf Pfandverwertung. Beschwerde hiegl'gen.
-Gültigkeit der Fortsetzung der Betreibnng. -Wiedemufttahnw
derselben
(Art. 230 Seh. K.).
I. ;nie 2flrel)Cl' stantonalbanf oett'ie6 ben . D(utinl)aufer tn
Bflt'iel) I für eine u:orberung I)on 1732 U:r. 50 tß. auf runb"
:pfanbl)etl1,)ertung. SDie erjte lBerfteigerung be runb:pfallbe tom
27. 5eptemoer 1900 l)erHef refuttatro , weßl)a l.i baß metreibungß
ttllt Büriel) V clne ttleite cmt auf ben 11. ino )cmoer anfe1?te.
SDiefdoe fanb aoer l1i cl) t ftatt, in ücffiel)t 'Darauf, baß bmitß
.atll 25. eptemocr bel' .Ronfurß üocr utißl)aufer eröffnet wor"
ben 1,)ar. Dottlol)! bel' emeinfcl)ulbncr igentümcr einer iReil)e
I)on megenfel)aften ift, ttlmbe bel' stonfur bmcl) !Berfügung beß
.R'onturnrid)terß tom 5. Dftooer 1900 untcr erufung auf
.inr. 237 bel' ooergeriel)tfiel)en rnttleifung bOm 16. ,3anuar 1894