ClVilreehtsptlege.
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unb bUG UrteU beB Dbergertcl)tß beG stantollß Bug )0111 20. Df
tooer 1900 in aUen eUen 6eftätigt.
98. Arret du 22 decernbre 1900
dans Za, cause Passera contre Jass.
Vente (de vin). Action rMhibitoire. Constatation d'un vice redhi-
bitoire da la marchandise. Contestation de la garantie du ven-
deur po ur ce vice. Non existence du vice au moment de la
vente. Acceptation de la marchandise. -Resiliation de la vente
ou reduction du prix; art. 230 CO.
La defenderesse, dame Joss, tieut a Lausanne le Cafe du
Leman, avec l'assistance de son mari Christian Joss, duquel
elle
est separee de biens; le commerce est sous le nom de
la femme, mais c'est le mari qui s'occupe des vins.
Le
15 avril 1899, dame Joss, par l'intermediaire de son
mari, a achete
du demandeur N oel Passera, precedemment
gypsier-peintre a Lausanne, actuellement domicilie en Italie,
24 fu.ts devant conteuir environ 15 600 Iitres vin rouge du
Piemont, annee 1898, au prix de 30 fr. les 100 kg, payable
a 30 jours sous 5 % d'escompte. L'achat fut confirme par
lettre du meme jour. Apres la mention des conditions sus-
indiquees, la dite lettre ajoute :
I
III. Obligationenrecht. N0 98.
Le vin se trouve entreuose dans une des caves du Lau-
sanne-Ouchy
a l'entrepot d F:lon, et devra etre ellieve pour
le
30 avril prochain aux frais et risques de l'acheteur. Le de-
potage du vin sera fait en presence du concierge de l'entre-
pot, M. Charles Chapuis, qui dressera un bordereau des poids
bruts
et des filts vides, pour servir de base pour l'acheteur
et le vendeur dans l'etablissement du reglement. La recon-
naissance du
vin n'etant pas encore faite, les conditions pre-
citees se trouvent maintenues jusqu'a Ia fin du mois.
(signe) E. Joss-Bernhardt.
Ces vins avaient ete expedies a Passera, a Lausanne, par
Ercole Franzetti, de Laveno (Italie); a leur arrivee, le 5 avril,
Hs avaient ete deposes dans Ies magasins du Lausanne-Ouchy,
Oll Hs se trouvaient au moment de Ia vente a dame Joss.
Avant d'acheter, le mari Joss avait
deguste un echantillon
apporte par Passera,
et divers echantillons pris a l'Entrepot
par Joss directement.
Joss ayant fait remarquer que
Ie vin paraissait un peu
piquant , le vendeur repondit que cela passerait aussit6t
le vin
repose ; qu'alors il serait bon, et que la defenderesse
ferait une bonne affaire. Ces assurances furent confirmees
par Franzetti, l'expediteur du vin, qui assistait a l'entretien.
Passera conseilla en outre de laisser reposer le vin pendant
une quinzaine.
Dame Joss paya seanee tenante un acompte de
2000 fr.,
somme
qui fut prise par Franzetti.
Aussitot
apres la couclusion de la vente, Passera et Fran-
zetti repartirent pour l'Italie ; le demandeur ne donna pas son
adresse
a Joss, mais lui dit en partant qu'il pourrait s'adres-
ser au fils Passera, etabli a Lausanne, rue Mercerie, pour
tout ce
qui pourrait survenir au sujet du vin vendu, notam-
ment pour en solder le prix.
Des Ie 15 avril les defs de la eave Oll le vin etait entre-
pose furent remises a dame J oss, qui loua Ia cave a partir
du 1
er mai 1899.
Apres leur arrivee a Lausanne, les futs de vin n'avaient
pas
ete recapes , ni rases en bonde , e'est-a-dire rem-
Civilrechtspllege.
plis au moyen de vin pour combler le dechet eause par le
voyage, dit
creux de route . Cette operation, qui s'appelle
aussi
ouillage , a pour but de reduire au minimum pos-
sible la
sUl'faee du vin qui entre en contact avec I'air, afin
d'empecher le vin de s'aigrir.
Joss a dispose de quatre
futs, dont il offre le paiement; il
en a trans vase quinze autres ; les vingt futs pleins sont en-
eore a l'Entrep6t.
Passera avait consenti areporter au 30 mai la date ou le
depotage devait
etre termine et le solde du prix paye.
Le 28 ou 29 avril, Joss, qui avait deja enleve quatre futs,
youint
en prendre un cinqninnne a l'Entrep6t ; il degusta et
le fit gouter au concierge Chapuis, lequel constata et declara
que le
vin etait pique.
Peu apres , dit Ie jugement cantonal, la defenderesse
fit part de cette circonstance au fils Passera, et adressa un
echantillon du vin au Contr61e cantonal des denrees et bois-
sons, lequel delivra le
17 mai un certificat d'analyse, con-
eluant: Ce vin est pique, il ne peut pas etre vendu comme
vin normal.
Tres prochainement le piquage ne pourra qn'aug-
menter
et le rendre impropre a toute consommation.
Oe rapport fut transmis le lendemain 18 mai au fils Pas-
sera, adestination de son pere, par une lettre relatant les
faits
qui precedent, et contenant entre autres ce qui snit :
. J'ai fait part de suite de ma constatation a M. votre
fils, mais comme le laboratoire nous a fait attendre plusieurs
jours le rapport, nous
ne pouvions vous le remettre plus vite.
Je vais vous demander juridiquement la resiliation du mar-
ehe, a moins que vous ne teniez a me liberer de votre plein
gre, pom eviter un pro ces tres couteux.
Ecrivez-moi de suite ou venez personnellement etc.
(signe) E
. Joss-Bernhardt.
A fin mai, la defenderesse se refusa a payer le solde du
prix. Des
pom'parlers en vue d'un arrangement amiable eurent
lieu, mais
Hs n'aboutirent pas.
Le
26 juin, M. Goel, expert commis par le Juge de Paix de
Lausanne
a la requete de dame Joss, donna le rapport sui-
vant
IIl. Obligationenrecht. N° 98. 801
L'expert a trouve la qualite de ce vin tout a fait ordi-
naire,
d'UIl degre excessivemnIlt faible; en outre il a un petit
gout de pique qui, il est probable, s'accentuera, ensorte que
l'expert ne peut pas admettre qu'il soit de provenance
du
Piemont, ou bien il n'est pas le procluit pur de raisins frais;
on pourrait
le considerer comme vin de seconde cuvee, vu la
faiblesse en degre,
qui n'est que de 8 a 9°. Sa valeur ac-
tnelle, s'il se maintient comme il est dans ce moment (ce qui
est douteux), peut etre de 23 a 24 fr. au maximum. En ge-
neral un bon vin d'Italie pese toujours de 10 a 11 0; on peut
donc conclure qu'il
y a quelque chose d'anormal dans eette
marchandise.
Le 8 juin 1899 Passera cita dame Joss eu eonciliation, et
1e 26 aout il forma contre elle une demande, en concluant a
ce que l'assignee soit eondamnee a lui payer la somme de
2446 fr., avec
interet 5 % des le 8 juillet 1899 pour solde
du prix du via ac
he te selon convention du 15 avril 1899.
A l'appui de cette eonclusion,
Passera fait observer que
dame Joss a
achete ferme, sans garantie speciale et apres
degustation, les 24 futs dont elle a pris livraison, et dont
elle a
paye la moHie de la valeur. POUl' le prix de 30 cts. le
litre, elle ne pouvait pretendre
a un vin d'Italie de premier
choix mais seulement
a un petit vin bon marche.
Dans sa reponse, dame J oss a conclu a liberation des fins
de la demande, et reconventionnellement: 1
a ce qu'il soit
prononce que la vente est l'esiliee par la faute du demandeur,
et 2° a ce que le demandeur soit condamne a lui restituer
immediatement la somme de
2000 fr. avee interet 5 % des
le 15 avril 1899.
La
defenderesse soutient en fait que le demandeur lui a
vendu
du vin rouge du Piemont et lui a affirme que la qualite
de
ce vin etait bonne, et qu'elle s'ameliorerait au fur et a
mesure que le vin se reposerait. Oontrairement aces pro-
messes, le
vin diminua chaque jour de qualite ; au bout de
quelques jours
il commelll;a a piquer, et cela d'une teIle fagon
qu'aujourd'hui il est invendable pour la boisson. En droit, le
vendeur
est tenu, aux termes de l'art. 243 CO., a garantie,
tant a raison de la quaIite promise, qu'll. raison des dMauts
Civilrechtspflege.
qui enlevent a Ia marchandise sa valeur ou son utilite prevue.
En l'espece, le vin livre ne represente pas un vin rouge du
Piemont, fecolte 1898, qllalite promise, et il ades dMauts
constates qui llli enlevent sa valeur et son utilite. Dans ces
circonstances la
defenderesse est fondee ademandel' la resi-
liation aux termes de l'art. 249 CO., et, par suite, la restitu-
tion de l'acompte
paye par elle sur le prix.
En
replique, le demandeur a articuIe divers faits nouveaux
notamment les suivants :
N° 30bis. Le vin vendu est du vin du Piemont, des envi-
rons de Casteggio, de l'annee 1898.
N° 31. Le vin vendu 30 fr. l'hectolitre revenait au vendeur
a plus de 26 fr. l'hectolitre.
N° 33. En date du 15 mai 1899, la defenderesse, soit son
mari, declara au fils Passen:" qu'eIle n'avait pas de futs pour
le transvasage.
N°. 37. La defenderesse n'a pas pris les soins necessaires
ä. la conservation du vin.
N° 38. Le piquage du vin provient du fait que les soins
necessaires n'ont pas
ete donnes au vin achete, qui devait
etre transvase ä. bref delai.
N° 39. C'est par Ia faute de dame Joss que les vins ont
perdu
de leur valeur.
Ceslfaits ayant
ete contestes, le demandeur requit d'etre
autorise a en faire la preuve par une expertise, qui fut con-
Me au professeur Chuard. La defenderesse demanda aussi
la preuve par expert sur ses diverses
aIIegations.
Le rapport de l'expert contient notamment ce qui suit:
Sur Ia question fait n° 30bis ci-dessus: Il n'est pas pos-
sible de se
determiner sur ces faits par l'analyse. Il eut faHu
pour cela disposer d'echantillons authentiques de vins de Ia
provenance et annee p1'etendues, et proc6der par comparai-
son,
apres analyses completes. Cependant, d'apres les 1'en-
seignements sur la production du Piemont, cette provenance
est parfaitement admissible. Le demandeur
a soumis en outre
a l'expert une declaration de son vendeur, Ercole Franzetti,
affirmant cette provenance.
IIl. Obligationenrecht. N° 98.
Sul' 1e fait n° 31 : D'apres Ie reQu du vendeur Franzetti et
la lettre de voiture, le vin revenait effectivement ä. 26 fr. 80 c.
l'hectolitre.
Sur Ies faits noS 37, 38 et 39 : La maladie des vins piques,
ou de l' acescence est due au developpement d'un ferment,
myoderma aceti, clont le germe existe clans la plupart des
vins rouges ayant ete cuves a l'acces de l'air. Il se developpe
le mieux dans les vins faibles en alcool,
et loges en vases
incompletement remplis, l'acces de Fair etant necessaire a
ce developpement. L'expert n'estime pas qu'un transvasage
eut empeche le developpement de la maladie; cela ressort,
du reste, du fait que dans les analyses effectuees, l'acidite
volatile est
a peu pres la meme pour les vins transvases et
les vins
non touches. En revanche, les futs auraient du etre
completes,
soit ouilles (recapes) jusqu'a la bonde, le plus tot
possible apres leur arrivee. De cette faqon, J'acces de l'air
etant limite au minimum, l'alteration se serait produite avec
beaucoup moins
d'intensite. En resume, les soins necessaires
n'ont pas
ete pris, mais ces soins consistaient plutot en un
remplissage :en bonde qu'en un transvasage des futs achetes
par dame Joss.
Il n'est pas possible cependant de declarer
que la faute incombe entierement a celle-ci, car, 1e 15 mai,
lors du prelevement des echantillons pour le controle des
boissons,
l'alteration etait assez avancee pour qu'on soit
oblige d'admettre qu'eHe etait deja commencee 101's de la
vente.
Le demandeur ayant
pose la question aclditionnelle sui-
vante :: Dn vin paye 30 cts. le litre n'est-il pas necessail'
ment dans le commeree, de qualite inferieure, et un tel vm
ne dnit-il pas s'altere1' plus facilement qu'un vin de qualite
superieure?" l'expert a repondu affirmativement: On n
peut s'attendre, dit-il, d'un vin paye 30 cts. Ie htre et grevß
cle frais cle transport considerables, ä. une tenue et ä. une 1'13-
sistance anx alterations qui n'appartiennent qu'aux vins de
qualite superieure,
et notamment d'un plu grancle :ic?esse
eu alcool. Plus un vin est alcoohque, Iilleux il reslste a 1 aces-
cence, mais aussi plus il est eher. Dn vin clont la teneur al-
Civilrechtspflege.
eoolique est inferieure a 10 %, surtout un vin rouge, est no-
tnblement plus alterable qu'un vin plus alcoolique, et ne ces-
alte
plus de soins et un rapide ecoulement.
Aux dnbats devant la Cour civile, l'expert a complete son
rapport en disant: que d'apres son estimation le vin etait
bien le produit naturel de la vigne et provenait du Piemont,
annee
1898; que ce n'etait pas du vin de deuxieme cuvee ;
que la maladie ne pouvait, le
15 avril, etre decouverte par
la degustation, qui constitue le seul mode usuel de verifica-
tion des vins, et que seul un examen au microscope eut re-
veIe
surement l'existence du germe, lequel s'est developpe
d'autant plus rapidement que l'acces de J'air etait plus con-
siderable
et que la temperature s'elevait davantage. L'expert
a ajoute qu'actuellement, et pour la tres grande majorite des
futs en tout cas, le vin ne valait plus rien comme boisson, et
ne pouvait etre utiIise que P0Hr la distillation, procede en-
trainant le payement de la finance de monopole.
Pour determiner les faits tels qu'ils sont resumes ci-dessus
l'instance cantonale a
procede en outre a l'audition d'un cer:
tain nombre de temoins.
Par jugement de 6 novembre 1900, la Cour civile de Vand
a prononce comme suit :
- Sauf pour les quatre futs dont le paiement est offert les
conclusions du demandeur sont ecartees. '
II. Dans ces memes limites les concIusions taut liberatoires
que reconventionnelles de la dMeuderesse lui sont allouees.
III. Acte
est donne au demandeur de l'offre de la deren-
deresse de lui payer, a raison de 30 fr. les 100 kg., les quatre
rots dont elle a dispose.
Par declaration du 26 novembre 1900 soit en temps utile
, ,
le demandeur a recouru au Tribunal federal, et a repris les
conclusions de sa demande. Il conclut
a liberation de la de-
mande reconventionnelle; subsidiairement il demande au
tribunal de faire application de l'art.
250 CO .. en se basant
Sur l'expertise Goel, qui fixe a fr. 0,23 ä 0,24' cts. la valeur
du
vin objet du Iitige.
La defenderesse a conclu au rejet du recours, et au main-
III. Obligationenrecbt. N° 98.
tien du jugement attaque. Il sera tenn compte, autant que
de besoin, des motifs de ce jugement dans les considerants
de droit du present arret.
Statuant sur ces (aits el considerant en droit :
1.
2. -La demande principale est l'action en paiement d'un
prix de vente. La vente
n'est pas contestee, mais la defende-
resse oppose l'exception redhibitoire et demande par voie
reconventionnelle Ia resiliation du contrat
et Ia restitution du
prix de vente
deja paye; eventuellement, le demandeur op-
pose
a la resiliation une conclusion en reduction du prix.
La solution de ces conclusions respectives depend de la
seule question de savoir si la vente doit
etre resiliee par
l'effet de la garantie due par le vendeur pom les dMauts de
la chose vendue. Aux termes de l'art. 243 CO., cette garantie
est due, tant a raison des qualites promises qu'a raison des
dMauts qui enlevent a la chose sa valeur ou son utilite pre-
vue, Oll qui les diminuent sensiblement. Dans l'espece, la de-
fenderesse avait primitivement base son exception redhibi-
toire sur les deux motifs prevus par l'art 243 CO. precite ;
le jugement cantonal ayant toutefois constate que le vin en
litige
etait bien du vin naturel du Piemont annee 1898, ainsi
que
1e portait le contrat, le premier chef de l'exception redhi-
bitoire ne peut etre maintenu, et la resiliation de la vente
n'est par consequent plus demandee qu'a raison des defauts
dont la marchandise peut etre affectee.
3. -
En fait, l'existence actuelle d'un vice redhibitoire est
etablie ; c'est Ia maladie dite acescence, qui rend le vin objet
de la vente impropre a la boisson. Mais en droit le deman-
deur conteste que ce
defaut donne ouverture a la garantie,
parce que, selon lui,
- Ce defant n'existait pas au moment de Ia vente,
- eventuellement, ce defant n'etait pas cache, mais an
contraire apparent au moment de la vente
et de la delivrance,
et la marchandise a ete ainsi acceptee avec ce defaut ;
c) Plus eventuellement encore, c' est-a-dire si le defant
tout a la fois existait et etait cache au moment de Ja deli-
Civilrechtspfiege.
vrance, la chose vendue est reputee acceptee malgre le de-
faut, parce que la defenderesse n'a ni verifie 1a marchandise,
ni
signale le defaut au vendeur dans les delais legaux (art.
246, al. 2
CO.).
Examinant successivement ces differents points:
Ad a: Dans l'espece 1e moment de la vente est le meme
que celui de la deUvrance, soit 1e 15 avril 1899, jour de la
degustation des vins en question,
et de la prise de livraison
de cette marchandise par l'acheteur. Il en resulte la
presomp-
tion que la mal'chandise a ete acceptee comme conforme au
contrat, et e'est des lors a l'acheteur, c'est-a-dire a la defen-
deresse, qu'incombe la preuve de l'existenee, a ce moment
deja, du defaut redhibitoire.
Or cette preuve doit etre consideree comme rapportee.
La
Cour cantonale admet en effet, en se fondant sur le rap-
port da l'expert prof. Chuard, resume dans les faits du pre-
se nt amnt, que lors de 1a vente le vin etait deja legerement
atteint de la maladie de l'acescence, laquelle devait neees-
sairement se developper plus ou moins promptement et com-
pletement, le germe ou ferment s'y etant introduit lors de la
vinifieation (cuvage).
C'est en vain que le demandeur allegue
que l'existenee
du germe de 1a ma1adie au moment de la vente
ne pronve pas l'existence d'un
defaut permettant la resiliation
du contrat; ce germe sans doute peut se developper plus ou
moins rapidement, ou meme ne pas se deve10pper du tout;
mais s'i! vient
ase developper, comme cela a en lieu dans 1e
cas actueC l'existence du defaut remonte a l'existence du
gm'me, qui en etait le principe et la cause (voir arret du Tri-
bunal federal dans la cause Noth c. Sommer, Rec. off. XXI,
page 576 et 577, consid. 5. Voir aussi Dalloz C. C. annote,
art. 1641,
nOS 138 et 139). Aux termes de l'art. 243 CO. pre-
cite,
c'est le vendeur qui repond d'une maniere generale des
defauts de la chose vendue, du moment que ces dMauts
existent au moment de Ia vente. Ce principe est d'ailleurs
d'aecord avec
l'equite, attendu qu'il est plus juste de faire
peser
1e risque provenant de l'existence de maladies en germe
sur le vendeur que sur l'acheteur, car la marchandise est
III. Obligationenrecht. N° 98.
vendue et achetee comme bonne, et, si elle est defectueuse,
c'est
le vendeur, -lequel est presume et peut connaitre
plus facilement la marchandise vendue que l'acheteur, -qui
manque
a son obligation et qui doit supporter les conse-
quences de ce fait. Il ne pour1'ait en etre autrement que si
la maladie de l'acescence, soit son developpement, devait
etre consideree comme une deterioration inevitable, comme
un defaut auquel tout vin rouge est necessairement sujet j
mais tel n'est pas le eas; il resulte bien plutot du rapport
de l'expert Chuard que l'acescence est un fait accidentel, ex-
ceptionnel, et non pas une maladie inevitable du vin rouge,
quel qu'il soit. En l'espeee d'aiIleu1's il est constant que le
germe de la maladie s'est
developpe rapidement par suite
du manque des soins necessaires
a l'arrivee du vin a Lau-
sanne, defaut de soins qui doit et1'e attribue en premiere
ligne
a la faute du demandeur. Il suit de ce qui precMe que
1e defaut de l'acescence p1'eexistait a la vente, et qu'il doit
etre admis des lors comme vice redhibitoire donnant lieu a
garantie, et non comme un cas fortuit posterieur a la dite
vente.
Ad b: Il ressort des constatatiolls du jugement cantonal
que
lors de la premiere degustation, J oss ayant fait remar-
quer que le vin paraissait un peu piquant, le vendelU' repon-
.dit qne cela passemit aussit6t le vin repose, qu' alors il serait
bon et que la defenderesse ferait une bonne affaire; Fran-
zetti confirma ces dires, et Passera conseitla en outre de lais-
ser reposer
le vin pendant une 'luinzaine.
Il suit de la qu'au moment de 1a degustation, 1e fait que
le
vin etait pique. -c'est-a-dire l'acescenee, --non seule-
lement existait en germe dans 1e vin, mais s'etait deja deve-
loppee suffisamment pour se reve1er a 1a degustation; le de-
faut du piquage n'etait donc pas, a ce moment la, abso1ument
cache mais un defaut deja assez apparent, en tout cas, pOUI'
, .
attirer l'attentivn et engager l'acheteur a pousser son mves-
tigation plus loin, en ayant recours
ades moyens de verifi-
cation plus parfaits que la degustation, comme par exemple
l'analyse chimique.
Civilrllchtspflege.
Ce n'est done pas sans quelque fondement que 1e deman-
deur soutient que dans ees eonditions
Ia defenderesse a du
s'apercevoir du dMaut. Il n"en resulte toutefois pas que le
demandeur ne soit plus tenu de
ce dMaut, attendu que le
demandeur et vendeur Passera, et son compagnon Franzetti,
fournisseur originaire de la marchandise litigieuse, ont
im-
mediatement rassure la defenderesse et fait taire ses doutes,
en
Iui affirmant, dans Ies termes reproduits plus haut, que
le
dMaut clont l'acheteur soup ;onnait ou craignait l'existence,
n' existait pas; en consequellee, et aux termes de l'art. 245
CO., le demandeur est tenu de Ia garantie, comme si 1e de-
faut avait ete non apparent et non susceptible d'etre decou-
vert par une attention suffisante. En tout cas, en declarant
a Ia defenderesse que le vin etait seulement un peu easse
par le voyage, en lui conseillant de le laisser reposer pen-
dant uue quinzaine de jours
et en lui affirmant qu'au bout de
ce temps le vin serait bon, le demandeur renon ;ait a arguer
du fait que le piquage etait apparent au moment de Ia
vente,
et ilconsentait du meme coup a ce que Ia vermcation
definitive ftit reportee au moment ou le vin serait repose,
c'est-a-dire, cl'apres sa propre indieation, a une quinzaine
de jours. Le demandeur n'est ainsi plus recevable aujourd'hui
a reprocher a la demanderesse de n'avoir pas provoque, le
15 avril deja, une expertise ou une analyse chimique du dit
vin.
Ad c: Suivant Ies constatations de la Cour cantonale, c'est
le 28
ou 29 avriI, c'est-a-dire 13 ou 14 jours apres la vente
que la
defenderesse a procede a Ia verification definitive de
la chose vendue, conformement
au prescrit de l'art. 246 CO.,
et qu'elle a reeonnu, cette fois avec certitude, que le vin etait
pique
.
Le demandeur s'est attacM a demontrer que cette verifi-
cation etait tardive. Cette affirmation, refutee deja dans le
jugement dont est recours, ne saurait
etre envisagee comme
fondee. En effet, la cireollstanee que la defenderesse n'a pas
verifie Ie 15 avril, jour de Ia vente, Ie vin depose a l'Entre-
pot
depuis le 5 dit, trouve son explication et sa justification
III. Ohligationenrecht. No 98.
dans le fait que le demandeur, a Ia dite date du 15 a,TB, a
dit
a Ia c1efenderesse que le vin n'etait pas encore repose,
et qu'ill'a engagee a le Iaisser reposer encore pendant une
quinzaine. Il y a done eu aceord entre parties pour prolonger
jusqu'au 30 avril le
delai fixe par la Ioi. La verification ayant
eu lieu le 28 ou le 29 avril, Ia derenc1eresse a observe la li-
mite convenue, et Ie demandeuI', dans cette situation, ne peut
soutenir aujourd'hui que cette verification, laquelle a eu lien
dans le
delai par lui-meme indique, est tardive, et que Ia mar-
chandise doit etre tenue ponr aceeptee a teneur de l'art. 246
. susvise. C'est bien la date de la verifieation personnelle de
la
defenderesse, le 28 ou 29 avril, qui est decisive, et non
celle
du 17 mai, jour ou fut obtenu le certificat du laboratoire
eantonal confirmant le resultat
cle la degustation par la de-
fenderesse.
Il reste
a examiner si Ia dMenderesse s'est conformee au
seeond et important requisit de 1'art. 246, c'est-a-dire, si
apres avoir eonstate la defectuosite du vin, elle en a informe
sans dfflai Ie vendeur; e'est en effet cette notification qui
maintient les
clroits de l'acheteur, et equivaut a Ia declaration
de non acceptation de la chose vendue.
Sur ce point, le jugement cantonal decIare que la deren-
deresse, aprils avoir cOllstate, le 28 ou 29 avril, que le vin
etait pique, a de suite avise son vendeur c'est-a-dire sans
delai, conformement au VffiU de la loi. Cet avis a ete donne
3;u fils Passera, que le demandeur avait designe a la dMen-
deresse pour recevoir toutes communications et le solde dn
prix de
Ia vente. Cette notification, bien que faite verbale-
ment, est valable, attendu que la loi n'exige pas
Ia forme
ecrite.
An reste, dans la lettre qUß Ia defenderesse a adressee
au demandeur le 18 mai pour
lui transmettre le resultat de
l'analyse du laboratoire cantonal, dame Joss declare
egale-
ment qu'elle a fait part de suite au fils Passera du fait
que le vin
commenQait a piquor. Il y a donc lieu d'admettre
que la eommunication dont
il s'agit a eu lieu immediatement
apres Ia verification de la marchandise et la decouverte du
defaut, -et cela, ainsi que le constate en fait I'instance can-
Civilrechtspflege.
tonale, conformement au VffiU de la loi. 11 s'ensuit que la de-
fenderesse a satisfait a tous egards a la disposition du pre-
mier alinea de l'art. 246, et que l'alinea 2 du dit article n'etant
pas applicable, la chose vendue ne
cloit pas etre tenue pour
acceptee. 'Le demandeur a encore soutenu que la resiliation
ne pouvait plus
etre prononcee, parce que la defenderesse
avait dis pose d'une partie de la marchandise, soit de 4 fa.ts
sur 24. Cette affirmation est juste en ce qui touche les 4
ruts dont dame Joss a dispose, et cette derniere 1e reconnait
elle-meme en ne demandant la resiliation que pour les
futs restes
en sa possession. L'action redhibitoire subsiste,
en vertu des considerations
qui precMent, en ce qui concerne
ces
20 futs, attendu qu'iJ ne s'agit pas d'une chose indivisible,
a l'egard de laquelle l'alienation d'une partie empecherait la
restitution de l'autre partie.
L'exception
tiree de l'art. 246 CO. ne saurait donc etre
accueiUie.
4. -La conc1usion subsidiaire du demandeur, tendant a
ce que le Tribunal federal fasse application de l'art. 250 CO.,
c'est-a-dire prononce une reduction de prix, au lieu de la re-
siliation de la vente, ne pourrait etre admise que s'il etait
prouve
que Ifl developpement si prompt et si intense de
l'acescence doit
etre attribue a une faute de la defenderesse,
soit au manque des soius necessaires qu'eHe aurait du appor-
ter a la marchandise, apres en avoir pris livraison. A eet
egard le reproche capital formuIe par le demandeur a
l'adresse de la defenderesse, et consistant a dire qu'elle au-
mit du
transvaser, soit depoter le vin, est denue de tout
fondement, attendu que, d'une
part, le demandeur lui-meme
avait recommande a dame Joss de laisser le vin se reposer
pendant 15 jours,
et que, d'autre part, l'expert Chuard
n'estime pas que le depotage aurait arrete les progres de la
maladie.
Cette derniere opinion se trouve corroboree par 1e
fait, constate par l'expert, que l'acidite volatile s'est tl'ouvee
sensiblement la
meme dans les futs transvases plus tard, que
dans les
futs laisses intacts.
5. -Dn autre reproche adresse par le demandeur a la
defenderesse est de n'avoir pas recape (ouille), soit rempli
III. Obligationenrecht. N0 98.
jusqu'a la bonde les fU.ts, apres en avoir pris livraison. Ce
grief se retourne toutefois contre son autenr, attendu que le
demandeur a
re ;u les fUts ä Lausanne Ie 5 avril, et qu'illes
a laisses jusqu'all 15 dit, date de Ia vente, sans avoir pro-
cede ä
l'operation du recapage, laquelle, pour empecher ou
attenuer le developpement de l'acescence, devait avoir lieu,
selon l'expert,
1e plus tOt possible apres l'arrivee du vin. En
outre, et en tout cas, le demandeur est mal venu a arguer
. '
eontre la defel1deresse, d'une faute qu'il a ete le premier a
eommettre, au moment le plus decisif.
.. -Enfin le fait, reieve par le demandeur, que Ie vin
valalt encore 23 a 24 fr. l'hectolitre ä. Ia date du 29 juin
(expertise Goel), est sans importance au point de vue de la
demande en reduction de prix, car
a ce moment-la le vin
etait dejä refuse depuis deux mois et e'eut ete au deman-
deur d'aviser aux voies
et moyens de nature a prevenir une
perte totale; s'il
n'a pas juge apropos de le faire, c'est lui
seul qui doit supporter Ia moins-value subie par la marchan-
dise depuis l'epoque
ou la defenderesse l'avait refusee a bon
droit, ainsi qu'il
a ete dit, TI convient au reste de rappeier
ici que l'expert
Goel n'attribuait au vin la valeur de 23 a
24 fr. l'hectolitre que dans l'hypothese que cette marchan-
dise se maintiendrait
comme elle etait lors de l'expertise ;
01' eette condition ne s'est pas realisee, ainsi qu'il eonste du
rapport de
l' expert Chuard, lequel denie au vin toute va-
lem' Gomme boisson. Dans ces eirconstances, il n'echet pas
de faire application de l'art.
250 precite, la resiliation du
contrat, qui est
Ia regle, ne devant faire place ä Ia reduction
du prix que lorsque le vice de qualite de la marehandise est
de peu
d'importance, et n'est pas de nature a empecher son
utilisation commerciale.
01' tel n'est evidemment pas le eas
dans l'espece en presence des constatations du rapport
Chuard, et du eertificat du laboratoire cantonal qui, 1e 17
mai 1899 deja, declarait que ce vin est pique, qu'il ne peut
pas
etre vendu comme vin normal, et que tres prochai1wment
le piquage ne pourra qu'augmenter et le rendre impropre a
toute consommation .
XXVI, 2. -HlOO
Civilrechtsptlege.
La conclusion eventuelle du demandeur doit des 10rs etre
aussi rejetee.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
(karte, et le jugement rendu entre parties
par la
Cour civile du canton de Vaud, le 6 novembre 1900
r
est maintenu.
5. auel) 9Cr. 100, Urteil l.lom 8. :veaember 1900
in 5agen erber gegen :Vanuier.
unb
Nr. 103, arret du 6 oCtobre 1900
dans la cause Chassot-Forney contre Confederation.
IV. Haftpflicht für den
Fabrik.-und Gewerbebetrieb. -Responsabilit
pour l'exploitation des fabriques.
99. Urteil l.1om 26. e3ember 1900 in 5ael)en
?Breitenftein gegen 15ttegeler.
Beidseitiges Verschulden. -Einfluss eines im Laufe eines Haftpflicht-
prozesses vom Beklagten eingegangenen Nachlassvertrages attf den
Haftpflichtprozess.
A. urel) Urteil .10m 12. ?)'(ol.1emoer 1900 l)at ba l'eU(t
tion gertel)t be stanton mafelftabt ba erftinftnnaIiel)e Urteil,
wonnel) bel' .?BeUagte aur 3al)Iung ).)On 875 15r. 40 t . an
trager berurteUt worben t ('tr, oeftätigt.
B. cgen ba al'l'eUation geriel)Uiel)e UrteU l)at bel' stlager
reel)t3eiti9 unb in riel)ilger 150rm bie ?Berufung ,m bn ?Bunbe
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 99.
gedel)t ernltrt, mit bem mntrage: :vie stlage fei in ))oUem Um"
fange 9ut3ul)eif3ett unb bel' ?Benagte Ut' 3al)fung bon 3402 15r.
61 t . nebft 5 % ro3ef3oinfen feit 11. m:prU 1900 au ))er
fliUen.
C. :ver ?Benagte l)at fiel) bel' merufung reel)t3eiti9 angefel)loffen
unb ben mntrag gefteUt: :vie stlage fei a63uweifen; euentueU lei
bie stlage nur im l'trage bon 437 15r. 70 t . gutaut)eif3en
uttb bel' stläger mit feiner smet rforberung nuaUll.1eifen.
:Va ?Bunbe gertel)t aiel)t in rwägung:
- ,Jn tl)atiäel)Uel)er e3ieljung ift ben !(ften unb bem UrteHe
bel' etften ,Jnftana u entnel)men: :Ver stIliger, er betm e
fragten a 3immerl'alier 3u 5 15r. 50 t . l'er stag arbeitete,
ernit am 14. Eientemuer 1899 einen UnfaU. r l)atte 5)ofa aum
?Bearbeiten auf bie 5)olabearbeitung mafel)ine ber Eiägmi l))1erian
gefül)rt. :Ver bort anroefenbe iJRafel)inift ?Baumgartner fagte bem
stIliger, er foUe einige 3ett warten, er fei gerabe bejel)afttgt unb
bie anbern 3wei smafel)iniften feien beim 15rül)ftücf. 'er stfilger
ging bann boel) öur 15rlife, um fein 5)013 au be,wbelten, wltljrenb
iljm aumgartner noel) bemetfte, wenn er aUein alt bie l))1afel)ine
geue, fo wirfe er, baß er e auf eigene ffi:ijifo tl)ue. sturae 3eit
nael)l)er bedente fiel) bel' stIliger beim 6el)neiben 3eigefinger unb
5t)aumcn bel' reel)ten 5)anD an bel' 15rlife. mn ben 150fgen wurbe
ber tIäger bi 22. :Oftober im 5:pitaI uernf!egt. 9Cael)l)er ar
beHete er wieber beim ?Beflagten aum urfnrüngnel)en 2ot)ne. r
oeljauptete nun nael) feiner ntrilffung burel) ben meftilgten, baj3
er feine mrbeit aI alier meljl' finben fönne, ba er lief onber
nm 5el)rei6en, 'nber auel) an fonftiger f el)wiertger mrbeit gel)in
bert fei, unb forberte baljer in bem über baiS lBermögen bes e
fragten eröffneten stoltfurfe eine ntjel)libigung bon 3402 15r.
61 t . ?)(ael)bem er im stoUoration l'fan abgewiefen worben
war, oeantragte er bie mbmittierung biefer 150rberung im stoUo
tntionsnIane. 9Cael) mufljebung be stonfurfe infolge eine bom
ef(agten mit feinen (äubigern abgefel)Ioffenen tHael)Iaj3'()ertrage ,
worin ber ef(agte ben läubigern :per 15albo 1l)m 150rberungen
60 0/
offerierte, berlangte bel' stIliger lBerurteilung be ?Benagten
aur 3aljlung '()on 3402 15r. 61 t .
2. :ver stIäger fteUte barauf ab, bem ?Benagten faUe ein lBer