Civilrechtspflege.
10. Arret du 10 fevrier 1900, dans ltt cause Burkhardt
wntre
Correvon et consort.
Pretendue usurpation d'un titre d'un livre de botanique. -
Aetion
basee sur la loi fM. sur la propriete litteraire, ete., et
sur l'art. 50 CO., coneernant la concurrence deloyale. -
Legitimation passive du Vfmdeur (depositaire general et exclusif)
du livre incrimine, art. 60 CO. -Pl'escription, art. 69 CO. -
Designation originale donnant a l'auteur un droH individuel.
Anteriorite du droit du defendeur.
La librairie Reimmann, a Zurich
y
a publie, en 1889, un
ouvrage reiatif
a Ia flore des Alpes, consistant en images
coIorhSes, accompagnees d'un texte sommaire, compose par
le professeur C. Hchröter et son frere L. Schröter.
Cet ouvrage fut d'abord publie en allemand, avec deux
titres
(edition de 1889); l'un exterieur, frappe en Iettres
rouges sur Ia couverture cartonnee:
Alpen-Flora ; l'autre
interieur, imprime sur la premiere page du livre: Taschen-
flora des Alpenwanderers.
Plus
tard, ce meme ouvrage fut publie avec un texte prin-
cipal
en allemand, et un texte plus sommaire en franr;ais et
en anglais. Les exemplaires destines a etre vendus dans les
pays
de langue franr;aise portaient, -d'apres Ia 3
e
edition,
18 J2, -comme titre exterieur les mots Flore des Alpes ,
avec l'indication Geneve, Librairie R. Burkhardt, et au-
dessous
Zurich, 1VIeyer et Zeller . Le titre interieur etait
par contre le meme que dans l'edition allemande, Taschen-
flora des Alpenwanderers
4: Colorirte Abbildungen, etc.
Le 24 novembre 1893, H. Reimmann, libraire-editeur a
Zurich, ecrivit au defendeur, R. Burkhardt, libraire a Geneve,
qu'il avait l'intention de faire parattre au printemps de 1894
une nouvelle
edition de l' Alpenflora, en 6000 exemplaires,
et lui proposa d'en prendre ferme un certain nombre a 50 0/0
du prix fort. TI ajoutait: J'ai l'intention d'imprimer Ia feuille
du titre compietement en fralU;ais, dans l'edition franr;aise,
et d'y mentionner ta raison de commerce. J'attends tes pro-
IV. Obligationenrecht. No 10.
positions amSI que l'indication du titre, comme tn le trou-
veras le plus pratique. Je fe rat faire aussi de beIles affiches
que l'on pourra faire placer dans les meilleurs
hOtels. Le
defencleur ne repondit pas a cette lettre, et le 15 fevrier 1894,
Reimmann lui ecrivit de nouveau pour lui confirmer ses
pro-
positions. Il lui disait a ce sujet: La nouvelle edition pa-
raitra
avec le titre franr;ais suivant: 4: Flore coloriee de poche
a l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse; 170
1 fleurs des Alpes coloriees par Schröter, 1 etc. Si tu es dis-
pose
a en prendre le depot pour Ia Suisse franliaise et si tu
t'engages
a foumir ce magnifique ouvrage, suivant toutes les
regles de Fart,
a tous les libraires et revendeurs, je ferai
imprimer
ta raison aussi sur la feuille de titre de 4 ou 500
exemplaires. Sur 500 (autres) exemplaires, il y aura le nom
J.-B. Bailliere et fils, Paris.
Par Iettre du 20 fevrier 1894, le defendeur repondit ä.
Reimmann qu'il etait dispose a prendre 350 exemplaires
avec
50 Ofo de rabais, payables a 3 mois, mais a Ia condition
qu'il aurait la vente exclusive (den Alleinvertrieb) dans la
Suisse
frantiaise, sans exception. Ensuite, son nom devait
etre imprime sur 500 exemplaires. Au sujet du titre, le
defendeur s'exprimait comme suit: Le titre nouveall que
tu
me proposes est ridicule. Les acheteurs ouvrent habituel-
lement Ie livre avant cle l'acheter; pourquoi donc tout ce
fatras (all' den Fanz)
? Je te propose le titre suivant: Flore
portative coloriee du touriste dans les
Alpes ; il est plus
court et tout aussi precis.
Le 8 mars 1894, Reimmann repondit au
clefencleur : En
ce qui concerne Ia Flore des Alpes, elle est absolument sans
changement,
a l' exception de la feuille du titre. Quant au
titre, c'est
a l'auteur a decider: et il ne veut pas le changer ;
Bailliere aussi est d'accord.
Je ferai faire pour commencer
400 exemplaires, avec ton nom, et je te Ies enverrai a fin
avriI, 350 exemplaires sont vendus ferme, et les 50 autres
en commission
a 40 Ofo.
Le defendeur accepta ces propositions, et les 400 exem-
plaires lui furent envoyes, avec 40 affiches, Ie 22 mai 1894,
Givilrechtspflege.
par Albert Raustein, successeur de Reimmann, soit de Meyer
et Zeller.
Pendant que ces tractations avaient lieu les evenements
suivants se passaient du cote des demandeurs :
L'un d'eux,
Paul Klincksieck, librairie des sciences natu-
relles,
a Paris, publiait dans le N° 46, 18 novembre 1893,
de la
Bibliographie de France, journal general de l'impri-
merie
et de la librairie, publie sur les documents fournis par
le Ministere fran ;ais de l'Interieur, un avis annon ;ant un
ouvrage sur la Flore alpine, compose par le second deman-
deur, Henri Correvon, directeur
du Jardin alpin d'acclimata-
tion de Geneve, Iequel ouvrage devait paraitre en fevrier
1894, sous le titre de
Flore co1oriee de poche a l'usage du
touriste dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie,
du
Dauphine et des Pyrenees, 144 planches coloriees.
Une
declaration d'un sieur Chatrousse, Secretaire-gerant
de la Biblio Jraphie de France, certi1ie que 1e defendeur etait
abonne en 1893 acette publication, et que le N° 46, du
18 novembre meme annee, lui a ete adresse par l'interme-
diaire de son commissionnaire a Paris, comme tous les autres
numeros
du journal.
Le
meme ouvrage de H. Correvon fut annonce dans 1e
numero de janvier 1894 de L'echo dl:',s Alpes, organe des
sections romandes
du Club alpin suisse, pour paraitre fin
avril 1894, avec le meme titre. Un prospectus special de
Klinöksieck l'annon ;a ensuite pour paraitre en juillet 1894.
La publication de ce
meme ouvrage, sous le meme titre, fait
l'objet d'un contrat
passe le 15 janvier 1894 entre Correvon
et Klincksieck; d'apres les declarations des demandeurs, cet
ouvrage a paru
a la fin de l'ete 1894.
Par carte correspondancedu 21 juin 1894, le defendeur
a prie 1e demandeur Klincksieck de lui envoyer 13 douzaines
du Volume des plantes alpines Correvon, quand il aura
paru.
Dans le courant de l'e16 1894, probablement en aout,
Klincksieck adl'essa au professeur C. Schröter des reclama-
tions
au sujet du nouveau titre fran(jais de la 4,; edition de
IV. Obligationenrecht. N 10,
la Flore coloriee de poche" de cet auteur, parue en mai
1894. Le professeur Schröter lui repondit le 4 septembre
1894 qu'il a fait une demarche aupres de l'editeur Raustein
(successeur
de Reimmann), pour arranger l'affaire, mais qu'il
n'y a pas reussi, attendu que celui-ci contestait absolument
le bien
fonde de la reclamation.
Dans une lettre
du 18 septembre 1894, le professeur
Schröter
annon ;ait a Klincksieck que Raustein etait dispose
a changer le titre de l'edition fran(jaise de la Flore des
Alpes
, des que les 500 exemplaires tires seraient ecoules.
Cette
tentative d'arrangement n'aboutit pas non plus, le
demandeur Klincksieck ayant
pose des conditions que
M. Schröter qualifie d' exagerees (etwas scharf).
La 4
e
edition (fran(jaise) de la Flore de Schröter ayant
ete rapidement epuisee, une 5
e
edition parut en 1896, sons
les
memes titres que Ia precedente : Titre exterieur Fleurs
des Alpes
6
e
edition, Zurich, Albert Raustein ; Geneve, R.
Burkhardt; titre interieur: Flore coloriee de poche a l'usage
du touriste dans les montagnes de la Suisse
et de la Savoie.
170 fleurs des Alpes, coloriees par C. Schröter, prof. de bo-
tanique. 5
e
edition. Zurich, Albert Raustein, editeur. Geneve,
librairie
R. Burkhardt.
Enfin une 6
e
edition a paru sans indication de date, mais
depuis l'introduction du proces, avec
ce titre modifie :
Flore coloriee portative du touriste dans les Alpes.
Cette derniere edition n' est pas en cause dans le pro ces actuel.
Par exploit du 6 aout 1896, le demandeur Correvon fit
requerir le
defendeur de retirer tous les exemplaires mis en'
vente par lui directement, ou par d'autres libraires, ce a
quoi le defendeur se refusa en indiquant divers motifs.
Par demande du 10 decembre 1896, les deux demandeurs
Correvon
et Klincksieck ont assigne le defendeur devant le
tribunal
aux fins de le faire condamner:
A supprimer sur l'ouvrage de M. Schröter, sur les affi-
ches et reclames le titre usurpe de Flore coloriee de poche
a l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse et de
la Savoie qui sont la propri6te de M. Correvon.
CivilrechtspJlege.
Et faute par lui de ce faire dans les huit jours du juge-
ment
a intervenir, le condamner a 50 fr. de dommages inte-
rets
pour chaque contravention.
S'ou1r condamner Ie cite a payer aux requerants avec
interets Ia somme de 5000 fr. a titre de dommages-interets.
Ou ir dire que le jugement sera publie, aux frais du eite,
dans cinq journaux de Ia Suisse et de Ia Franee, au choix
des requerants.
Cette
demande etait motivee, en fait, sur ce que le defen-
deur avait, dans la 4
e
et 5
e
edition fran ;aise de l'ouvrage de
Schröter (1894, 1895
et 1896), usurpe le titre preeedemment
adopte par Correvon pour Ie sien, et qu'il avait en outre fait
imprimer et distribuer, dans les hOtels et Jibrairies, des
tableaux-reclames
annon ;ant ; la Flore eolorhle de poche a
l'usage des touristes dans les montagnes de Ia Suisse et de
Ia Savoie, Burkhardt editeur, sans mettre le nom de l'au-
teur, de maniere
a induire le public en erreur sur l'identite
du titre, et a vendre l'ouvrage de M. Schröter dont il est
l'editeur.
En droit, Ies demandeurs invoquaient les art. 13
de Ia loi federale sur Ia propriete litteraire et artistique du
23 avril 1883, et Part. 50 CO.
Le defendeur resista a Ia demande, en faisant valoir entre
autres ce
qui suit :
Il n'etait point l'editeur
de l'ouvrage incrimine; ce n'est
pas lui
qui avait choisi le titre attaque; c'est a l'auteur et a
l'editeur que les demandeurs auraient du intenter Ieur action.
Au fond, en 1893 les editeurs de l'ouvrage Schröter avaient
annonce leur intention d'adopter le sous-titre
; Flore eolo-
riee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la
Suisse et de la Savoie, et des les premiers mois de 1894,
Ia nouvelle edition avait paru sous ce titre. Ce ne fut que
plus tard que Correvon avait publie sur la
meme matiere un
ouvrage dont le titre se rapproehait de eelui de l'ouvrage
Schröter. Le
defendeur declarait n'avoir pas eu eonnaissanee
de l'annonee, non
officielle, que les demandeurs avaient fait
paraitre
en novembre 1893 dans Ia Bibliographie de Fmnce.
Un fait domine tout le debat, c'est que l'ouvrage de Schröter
IV. Obligationenrecht. N° 10.
a paru, sous le titre incrimine, plusieurs mois avant l'onvrnge
de Correvon. En outre le defendeur invoque Ia prescnption.
TI se Mfend en outre d'avoir jamais eu la moindre intention
de eoncurrence deloyale
i vendeur des deux ouvrages, il n'a
jamais
eherehe a faire passer l'un po ur l'autre; ils different
d'ailleurs tellement l'un de l'autl'e par l'aspeet des volumes,
les images
et le texte, qu'aueune eonfusion n'est possible.
En outre le titre incrimiue n' est qu'un sous-titre, et n'appa-
rait point sur la couverture.
Par jugement preparatoire
du 25 novembre 1897, le Tri-
bunal de premiere instance de Geneve, admettant que
la
demande etait bien fondee en principe, fit defense aux defen-
deurs de vendre ou annoncer sous le nom de ; Flore colo-
riee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la
8uisse
et de la Savoie ,la cinquieme edition fran ;aise de
l'ouvrage de Schröter Tasehenflora des Alpenwanderers ,
ä, peine de 20 francs de dommages-interets par chaque eon-
travention -
et achemina les demandeurs ä. prouver que
l'usurpati;n du titre de leur ouvrage a amene des eonfusions
pour les aeheteurs
et eause a Correvon et Klincksieck un
prejudice eonsiderable.
Ensuite d'appel du
defendeur, eet arret fut confirme par
Ia Cour de Justiee civile le 18 juin 1898, en tant qu'il fait
defense
a Burkhardt de vendre ou d'annoneer sous le nom
de Flore eoloriee de poehe , etc., la cinquieme edition
fran.;aise de l'ouvrage de Schröter. La Cour pronon ;a cepen-
dant qu'il n'y a pas lieu,
en l'etat, de fixer ä. 20 fr. la somne
due a titre de dommages-interets pour chaque contravention
ä, cette defense.
A la suite de ces jugements, il fut procede aux enquetes
sur l'etendue
du dommage pretendu, et divers temoins furent
entendus,
a la requete de ehaeune des parties.
Le
20 avril 1899, le Tribunal de premiere instance de Ge-
neve a rendu le jugement suivant :
Attendu que les demandeurs n'ont pas rapporte la
preuve
ä. la quelle Hs avaient ete achemines i qu'ils n'ont pas
etabli qu'il se soit produit une confusion entre l'ouvrage de
Civilrechtspllege.
Correvon et celni de Schröter, ni qne l'apparition de ce der-
nier ait
canse aucnn tort ä. la vente du premier; que le seul
prejudieequi semble resulter pour eux de l'usurpation du
titre qui
etait leur propriete, consiste dans I'obligation ou ils
ont
ete de constituer avocat et d'intenter action ponr sauve-
gar der leurs droits;
qu'Hs doivent etre indemnisees pour ce
prejudice, -condamne le
defendeur ä. payer aux deman-
deurs la somme de
1000 fr. ä. titre de dommages-interets,
met les frais d'enquetes a Ia charge des demandeurs, -con-
damne le defendeur au surplus des depens, et deboute res-
pectivement les parties de toutes plus amples ou contraires
conclusions.
Les defendeurs ayant appeIe de ce jugement, la Cour de
Justice
civile l'a confirme par arret du 18/24 novembre 1899,
en reduisant toutefois 1e montant des dommages-interets ä.
500 fr., et a compense les depens d'appel.
Par declaration du 14 decembre 1899, le defendeur s'est
pourvu, devant Ie Tribunal de ceans, contre ce dernier arret,
ainsi que contre toutes les decisions prises par les instances
cantonales dans la cause, notamment contre le jugement
et
l'arret preparatoires des 26 novembre 1897 et 18 juin 1898,
et contre le jugement du 20 avril 1899 au fond. TI conclut
en consequence
ä. la reforme de toutes ces decisions, et au
rejet des
fins de la demande.
Statuant sur ces (aits et considl!rant en droit :
- -.....
A teneur du recours, c'est l'ensemble de la cause qui est
soumis au Tribunal de eeans, c'est-a-dire :
a) la defense qui avait ete faite au defendeur de vendre ou
d'annoncer, sous le nom de Flore coloriee de poche a
l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse , la
e
edition frannaise de l'ouvrage de Schröter Tasehenflora
des Alpenwanderers,
defense prononcee par les jugement
et arret des 25 novembre 1897. et 18 juin 1898, et
b) la condamnation du defendeur a payer une somme de
500 fr. de dommages-interets aux demandeurs, condamnation
resultant
du second arret de la Cour de Justiee.
Les autres conclusions que les demandeurs avaient prises
IV. Obligationenrecht. No 10.
en premiere instance (condamnation preventive ä. 50 fr. de
dnmnages.intnrets pour chaque contravention future, et pu-
blicatlOn dn Jugement) ont ete eeartees par les instances
cantonales ; elles ne sont plus en cause, les demandeurs ayant
accepte toutes les decisions cantonales.
2. -
TI s'agit en l'espece de la propriete soit du droit
exnlusif an titre d'un ouvrage, et des consequ:nces juridiques
qm peuvent en decouler. Les demandeurs ont base leur
ction.tout a la oi sur la loi federale concernant la propriete
htteralre
et arhstIque, du 23 avril 1883 -a ce point de vue
leur demande tend
a la repression d'une contrefanon d'nne
reuvre litteraire, et sur l'art. 50 CO, -demande en repres-
sion tl'un acte illicite, soit l'action en concurrence deloyale.
Conformement a la jurisprudence du Tribunal de ceans il
y a lieu d'admettre que le türe d'un ouvrage ne eonstinue
pas une propriete litteraire, nn objet du droit d'auteur et
u:il ne peut pa: consnquent etre mis au benefice des dinpo
sltIons de la 101 speClale sur la protection de la propriete
litteraire, mais que le titre d'un ouvrage est simplement une
designation,
une marque distinctive, qui est protegee a dMaut
de loi speciale, par les regles generales du droit ontre Ia
concurrence deloyale.
(V oir arrcnts du Tribunal federal dans
les causes Orell Füssli
Cie, Bec. off. XVII, page 755; Tri-
btme
e Geneve c. Tribune de Lausanne, ibid. XXI, page 161
et smv.; Stämpfli c. Ste:lfen, ibid. XXIV, TI, page 716,
consid.2.)
TI suit de la que la presente action, en tant qu'elle est
basee sur la loi federaie du 25 avril 1883, ne peut pas etre
prise en consideration, mais qu'il y a lieu en revanche de
1" ' ,
exammer comme actIOn en repression d'une COllcurrence
deloyale, au regard des art. 50 et suiv. CO.
3. -A eet egard, le premier point ä. examiner est celui
de la qualite
du defendeur pour etre actiollne (legitimation
pansiv ). Le defendeur a soutenu que n'etant pas editeur,
malS sImple vendeur du livre de Schröter il n'avait aucune
responsabilite dans le choix du türe, et n ponvait par con-
sequent etre ren du responsable de ce titre, pas plus que dn
dommage que celui-ci pouvait avoir
cause.
so
Civilrechtsptlege.
Au point de vue de l'action aquilienne, il fau , ponr que la
legitimation passive existe, que le
defendeur SOlt actlOnne en
,reparation d'un dommage cause par lui, oit comme auteur
principal, soit comme instigateur
ou comphce (ar . 60).
Or, en l'espece, l'action a un double but, Sa ?lr:
a) l'interdiction de vendre le livre de Schroter sous son
titre incrimine j au regard de cette conclusion, le defendeur
est evidemment qualme pour defendre a la demande, pUlsque
'C' est le fait de vendre le livre qui constitue le fait pretendu
dommageable,
et que le defendeur a incontestablement vendu
et vend encore le livre en question ; le dit defendeur soutlent
meme avoir le droit de le faire, et il resiste a la demande
,.eu interdiction de Ia dite vente.
b) le paiement de dommages interets pour I.e dom ge
'deja causa par la publication et par la vente du livre Schroter
.avec son Utre incrimine. !ci le defendeur est en tout c .s
legitime pour etre actionne en reparation du dommage qu
pourrait avoir causa par la vente de l'ouvrage. En ce .qm
,concerne le dommage' causa par la publication meme du lIvre
incrimine
le defendeur n'apparait pas, a la verite, comme
l'editeur roprement dit de cet ouvrage on l'editeu ari
;table est Albert Raustein, aZurich, et, VIs-a-VIS de ceIUl-Cl, le
defendeur n'est qu'uu acheteur en gros, puisqu'illui a achete
lierme
une partie de l'edition. Mais il resulte d'autre part des
,constatations de la derniere instance
cantonnle, que I dMen-
deur bien qu'il connut l'existence et le tItre du lIvre de
Corrnvon, a accepte d'etre le seul depositaire du ivre. de
Schröter dans la Suisse fran jaise, d'avoir son nom Imprlme
,sur l'ouvrage a c6te de celui de l'editeur, et qu'il a coopere
largement a ia diilusion du livre incrimine. L'instanne. canto
nale a vu dans cette conduite du defendeur une partlclpatlOn
;aux actes qui ont cause le dommage, une complicite dans le
,sens de l'art.
60 CO precite.
Cette
opinion ne peut etre consideree. c?mne une eneur
de droit. Il est indeniable qu'il y a une dlstinctlOn essentielle
a faire entre le simple libraire dabitant (Sortimentsbuch-
.
händler), qui vend indifferemment tous les livres de fonds
IV. Obligationenrecht. No 10.
ou d'actualite qui sont livres au commerce, et le libraire qui,
sans
etre l'editeur, se charge cependant du monopole de
l'ecoulement d'une portion notable de l'edition, se met en
lieu
et place de l'editeur pour toute une contree, et fait im-
primer son nom sur la couverture de l'ouvrage. Dans de
semblables circonstances, l'on est en droit de supposer que
le libraire, qui associe son
nom d'un maniere si visible a la
publication et
a la diffusion d'un ouvrage, a etudie l'ailaire
sous toutes ses faces, et qu'il a entendu prendre, pour ce qui
le concerne, la responsabilite juridique de cette publication
vis a vis des tiers, concurremment avec l'editeur proprement
dito En eilet, Ia qualite de depositaire general et exclusif, et
surtout le nom imprime sur le livre, signifient que le libraire
st, dans une certaine mesure au moins, interesse dans la
publication,
et qu'il a assume une part de responsabilite
dans les
confiits que celle ci peut faire surgir. Il se justifie
des lors d'admettre, avec la Cour cantonale, que si la publi-
eation
incriminee constitue un acte de concurrence deloyale,
le defendeur peut etre recherche directement comme ayant
.aide I'editeur a commettre cet acte, et comme l'ayant commis
de concert avec lui.
TI est du reste a remarquer que 1e defendeur est actionne
oen outre en concurrence deloyale, pour avoir aunonce le livre
de Schröter au moyen de tahleaux-reclames qui donnaient
Je titre incrimine, sans nom d'auteur, fait dans lequel les
demandeurs voient un acte
special de concurrence daloyale;
,01' c'est la un acte personnel du defendeur, dont il doit re-
pondre personnellement, et qui ne concerne point l'editeur.
4. -L'exception de prescription,
presentee par le defen-
deur
en vertu de l'aft. 69 CO est, ainsi que les instances
-cantonales l'ont prononce avec raison, bien fondee en ce qui
-concerne la 4.
e
edition, et mal fondee en ce qui touche la 5
e
edition de 1a publication incriminee.
En
effet, pou!' ce qui a trait a la 4
e
edition, qui a paru a
Ia fin de mai 1894, et dont le demandeur Correvon a eu con-
.naissance
immediatement, la prescription est incontestable-
ment
encourue, puisque la demande n'a ete introduite que le
XXVI, 2. -1900 6
Civilrechtspflege.
10 decembre 1896. En ce qui toucheen revanche Ia 5
e
edi-
tion, qui porte le milIesime de 1896, la demande est inter-
venue moins d'un an apres, puisqu'elle a ete notifiee le
10 decembre 1896. La publication d'une 5
e
edition doit"
ainsi que Ia derniere instance cantonale 1'a admis, etre COll-
sideree comme un nouvel acte dommageable, produisant ses
effets propres, non couvert par la prescription de l'action en
ce qui concerne l'edition
precedente, et formant le point de
depart d'une nouvelle prescription d'un an (art. 69 precite).
L'exception de prescription ne doit donc etre admise que
dans les limites
Oll elle 1'a ete par les instances cantonales,
c'est-a-dire pour tous
1es faits anterieurs a 1a 5
e
edition, et
l'action ne subsiste donc que pour celle-ci.
5. -Au fond, 1a question a resoudre est celle de savoir
si les demandeurs sont fondes
ou non a interdire an defen-
deur l'usage du titre Flore coloriee de poche a rusage da
touriste dans les montagnes de Ia Suisse et de Ia Savoie 7
ainsi que I'ont decide les instances cantonales.
Pour que la demande puisse
etre declaree bien fondee, it
faut que les demandeurs etablissent que 1e defendeur a
commis
a leur egard un acte de concurrencedeloyale, en.
Iesant le droit individuel que chaque industriel a a ce que sa
personnalite commerciale soit respectee, et specialement a ce
que ses concurrents n'emploient pas, dans le but de
creer
une confusion a ses depens, les signes distinctifs, susceptibles
d'appropriation privative, qu'il a adoptes pour faire
recon-
naitre et pour individualiser ses produits et ses marchandises .
Pour que l'auteur et l'editeur d'un ouvrage puissent posseder
un pareil droit individuel et privatif au titre d'un livre, -
reproduit aussi, dans l'espece, sur des affiches-reclames,.
il faut toutefois, conformement a la jurisprudence adoptee
par le Tribunal de ceans, que ce titre presente llU caractere
particulier, Oliginal (eigenartig)
et ne se borne pas a desi-
gner en la forme usuelle et d'une maniere generale le sujet
traite
ou la nature de 1a publication (voir arret du Tribunal
federal dans 1a cause Stämpfli c. Steffen, Rec. off. XXIV, U,.
page 714).
IV. Obligationenrecht. No W.
Or le titre adopte par le demandeur Correvon Flore
coloriee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes
de la Suisse, de la Savoie, etc., 7 n'apparait point comme
une designation de fantaisie, comprenant un
element ima-
ginatif et caracteristique special, qui seul pourrait donner
lieu
a un monopole exclusif. Ce titre n'est autre chose qu'un
intitule tout
general, qui s'impose naturellement, comme
denomination pour ainsi dire necessaire
atout auteur ou
editeur, qui veut
ecrire ou publier un ouvrage sur la matiere
dont
il s'agit. La designation de Flore coloriee a l'usage
du touriste dans les
montagntls, etc.,,, est ainsi un titre
necessairement indique pour toute pubJication se presentant
dans les circonstances,
et avec le contenu en question, et ce
titre ne presente aucun
element original, dont le choix pour-
rait creer, en faveur de celui qui l'a fait en premier lieu, un
droit d'appropriation privative.
En particulier les mentions
I. poche a l'usage du touriste 7 n'apparaissent pas comme
pouvant communiquer au titre litigieux ce caractere original,
qui seul pourrait justitier la pretention du demandeur
a un
usage exclusif.
Ces designations n'ont d'autre effetque de
specifier le cercle plus restreint des lecteurs auxquels 1'0u-
vrage est destine, et le format portatif de ce dernier.
D'ailleurs,
meme a supposer que le titre en litige fiit sus-
ceptible de donner naissance a un droit privatif, il n'en fau-
drait pas moins reconnaitre, ensuite des eirconstanees rela-
tees
dans l'expose des faits du present arret, l'anteriorite de
ce droit en faveur de l'ouvrage du prof. Schröter, qui a
use
incontestablement, bien longtemps avant le demandeur Cor-
reyon,
du titre allemand de I. Taschenflora des Alpenwan-
derers,
:! titre dont tous les elements principaux se trouvent
reproduits dans le titre
franftais de l'ouvrage du dit deman-
deur, par exemple par les indications de Flore de poche 7
a l'usage du c touriste dans les montagnes, ' etc. Sans doute
qu'une confusion
est possible entre les titres des deux ou-
vrages de Schröter et de Correvon, mais cette possibilite
existe dans tous les cas
Oll deux auteurs ont ecrit chacun sur
Ja meme matiere, d'apres le meme systeme, et se sont bornes,
Civilrechtspßege.
comme c'est le cas dans l'espece, a indiqner le contenu de
leurs ouvrages respectifs d'une maniere
generale, en se ser-
vant dans le titre uniquement de mots usuels, dans leur
signification ordinaire. Le danger de confusion cesse
des l'e
moment Oll l'acheteur indique, lors de son achat, le nom de
l'auteur de I'ouvrage qu'll se propose d'acquerir; si par contre
il se contente de demander un ouvrage sur la matiere dont
il s'agit, sans indiquer de nom d'auteur, c'est qu'il lui est
indifferent de faire l'acquisition de l'une ou de l'autre des
publications concurrentes, l'une aussi bien que l'autre
pou-
vant lui rendre les services qn'll en attend. Le seul fait de
la coexistence, sous un titre identique
ou tras semblable,
mais non susceptible d'appropriation privative, de deux ou-
vrages traitant le
meme objet, ne saurait etre considere
comme impliquant, a la charge de l'un des auteurs et an
prejudice de l'autre, un acte de concurrence deloyale, un
quasi-delit tombant sous le coup des art.
50 et suiv. CO.
Comme les titres generiques de c; Pandectes .. ou de Gram-
maire allemande a l'usage des ecoIes, .. par exemple, ne
constituent evidemment pas, par eux-memes, un privilege
exclusif en faveur de celui qui
en a fait usage le premier,
mais doivent apparaitre comme etant du domaine public, re
titre des deux ouvrages en litige ne saurait pas non plus
fonder un monopole, un privilege au
benefice exclusif de l'un
ou de
l'autre de leurs auteurs.
Dans cette situation,
,les conclusions de la demande ne
peuvent etre accueillies, et le recours doit etre admis.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis, et l'arret rendu entre parties, le
18 novembre 1899, par la Cour de Justice civile de Geneve
est
reforme en ce sens que les conclusions prises par les
sieurs Correvon
et Klincksieck dans leur demande sont re-
poussees, et ceUes liberatoires formulees par le defendeur et
recourant Burkhardt, admises.
IV. Obligationenrecht. N° t1.
11. Urteil i,)om 16. e6tunr 1900 in IEnd)en
mFbnd) gegen S)eini.
Pachtvertraf1, Art. 296 f. O.-R. -Pflicht des Pächters zu O1'dentlicher
Bewirtschaftung, Art. 303 eod.; Schadenersatz für vermeidbare
Verschlechterungen, Art. 31.7 Abs. 2 eod. Beweislast, Art. HO
O.-R. Thatbestandfeststellung, A.rt. 81 Abs. 1 Org.-Ges. -Nachlass
vom Pachtzins, Art. 308 O.-R.; ausserordentlicher Unglücksfall
(Engerlingschaden) ; beträchtlicher Abbruch vom gewöhnlichen Er-
trag ). -Fälligkeit der Pachtzinsen, Art, 307 O.-R. Ve1"zugszinse.
Art. 119 eod.
A. :Durd) Urteil i,)om 24. Dftober 1899 l)at ba Dbergerid)t
be Stnnton Buaern erfannt:
- :Der stHiger nbe anauet'fennen, bau er bem eflClgten
2786 r. 32 :t . fd)ulbe unb abe au geftatten, bnu bel' e
frngte bie beim tJetretbung Clmt Bittau be:ponieden 2550 r. auf
9"ted)nung biefer nf:prild)e unoefd)tuert aur S)anb nc9me.
- :Der stIliger illie ben smenrlietrClg über ba :De:pofitum mit
236 r. 32 :t . bar an ben lBenilgten au beannlen neo)t mer
a
u
g 3
in
feit bem Clge ber ,8ufteUung bel' 9"ted)tnanttuort.
- smft ben gegenteiligen tueiterge9enben ! gel)ren feien bie
)ßarteien tbgetuiefen.
B. egen biefe UdeU 9ilt bel' Sträger bie lBerufung an ba
lBunbe gerid)t ertllid unb beilntrilgt, e fei au erfennen:
- :Der lBenagte fd)ulbe bem strliger eine rücfftlinbige )ßnd)t:::
3innforberultg i,)on 2550 r. nebf meraugnain au 5 % i,)Olt ben
)ßnd)tainßrClten i,)on 850 r. feit merfaU (12. uni, 12. Se:p:::
tember unb 12. :Deaem6er 1896) unb 9ilbe nuf iRed)nung bie
unbefd)tt erte unl)linbigultg bel' beim lBetreibungnillnte muClu be:::
:ponierten ßnd)tain rnten au geftCltten.
- :Der lBefrilgte fd)ulbe bem stliiger 7000 r. ntid)iibigung
tuegen sminll.lirtfd)nft nuf bem ßild)tgut nebft meraug aht a 5 %
feit 11. ro,lira 1897.
:Der enClgte fd)ulbe bem Sträger 152 r. für beim mer:::
laffen ber ßild)t au tuenig 3urücfge(nffen eu, fnmt meraug 3i
a 5 % feit 11. smlira 1897.