Civilrechtspflege.
Uef) auf !Reef)nung be5 riebr. 2u gegangen, unb ugen 2u
nur I,)orgefef)oben worben fei, um ben Jronfurrenabetrieb feine5
mruber5 au beeten, fenIt e5 nun angefief)t biefe I,)on ber ?Uor
inftnna feftgefteUten :U;at eft'tnbe an genügenben m:nnaltnvunften.
raut jlef) aber auef) nief)t fagen, bau riebrief) 2u fief) buref)
biejentgen . )anblungen, we1ef)e bie ?Uorinftana af5 erwiefen eraef)tet
ai, an biefem efef)afte ßeteiHgt aße. ;Da bie ?Uereinßarung
über bie Jronllentionalftt"afe, wie ßereit ßemerft, nief)t ausbennenb
intervretiert werben barf, )0 gent es nid)t ,m, ben m:usbruet me,
teiltgung an einem efef)iift in einem anbern, als im ftrengen
ortfinne 3u nenmen. Jn biefem i5inne ift er aber nief)t g(eief)'
bebeutenb mit metnQtigung, jonbern er fef)(iett ben megriff ber
eUnaberfef)( ft in fief); ßeteiltgt an einem efef)iift im eigen!,
Uef)en i5inne bes )lliortes ift nief)t jeber, ber an bie :Duref)füljrung
be fe!ben beitriigt, fonbern nur, wer an beffen rfolge teilnimmt,
wer m:nteUlja6er benfelben tft. :tlaf; bie 6ei :liriebrief) 2u bealtg,
lief) Oe efef)iiftcs be ugen 2u autreffe, bcweifen bie llon
bel' ?UorinfÜtUa feftgefteUten atfaef)en nief)t. gent au ben,
felben nur ljerllor, baf3 er feinem mruber in feinem efef)iift ,
betrieb mit !Rat unb :tljat 'tU ie . )anb gegangen ift, nief)t aber
ban er irgenbitlie an bem mfo!g be efef)Qfte , an ewinn ober
?Uer(uft au bem metrieb be felben beteiHgt gemefen fei. . )ierauf
barf in beionbere auef) nief)t etwa be ljalli gefd)loffen merben, weH
bie (gnefrau bes tiebr. 2u eIb in b(l efd)äft gegeben ljabe;
benn nnef) 'ocr llom lBunbe gerid)t nid)t naef)auvrüfenben eftftef
lung bel' ?Uorinftana, monaef) naef) bem maugebenben fantonalen
!Red)t 3wifef)en ben ereuten 2u ütertrennung beftanb, fönnte
e jid) 9terbei öd)iteni3 um eine meteUigung ber gefrau, nief)t
aber be gemanne 2u , an bem fragUef)en efd)iifte ljanbeln.
:Demnaef) at ba munbengerid)t
erfnnnt:
:Die lBerufung bel' ?SeUngten wirb als unbegtÜnbet abgemiefen
unb baljer bnß UrteU bel' pveUation fnmmer be Dbergerid)t
be .5tanton Bürief) llom 7. Dftober 1.899 in nUen ei!en
beftättgt.
IV. Obligationenrecht. N° 7.
7. Arret du 26 j(mvier 1900, dans la cause Stämplli
c01'dre Chollet et consorts.
Oautionnement destine a garantir l'execution d'un contrat de
vente d'immeubles. -Extension de ce cautionnement aux
obligations legales resultant de la resolution du contrat. Art.
499, 487 et 501 CO.
A. -Par acte notarie du 19 novembre 1894, Xavier
Stämp:ßi, proprietaire a Geneve, a vendu a la socieM Louis
Cretin Oe, composee de Louis Cretin et Fernand Gely, un
immeuble sis
a Valombre, commune de Vernier. Le prix de
vente,
fixe a 35000 fr., devait etre paye 6000 fr. en especes
dans le
delai d'un mois et le solde sous forme d'une rente
viagere de 2200 fr. par an, payable par trimestres a partir
du 1 er novembre 1894. En cas de retard de 15 jours dans
le paiement de l'un des
arrtlrages trimestriels, Stämp:ßi devait
avoir le droit, vingt jours
apres un commandement de payer
reste infructueux, d'exiger le paiement de la somme de
29000 fr., formant le capital de Ia rente viagere, ou de con-
siderer la vente
comme resolue de plein droit et de rentrer
ainsi dans la pleine
propriete de son immeuble, toutes sommes
encaissees par lui lui demeurant acquises. L'immeuble,
vendu franc de toute
hypotheque, demeurait affecte a la
garantie des engagements des acheteurs.
Cretin 0" etaient
cependant autorises
a contracter un emprunt de 13000 fr.,
en premier rang
d'hypotheque sur l'immeuble objet de la
vente,
a reffet cle quoi le vendeur s'obligeait, des qu'll aurait
re iu le paiement de 6000 fr., a consentir en faveur du pre-
teur, a concurrence cle 13 000 fr., la cession de priorite da
son priyilege de prix: non paye. De leur cote Cretin ; Cie
s'obligeaient a amortir l'emprunt par des acomptes annuels
de
1500 fr. au moins.
Le lendemain de
la passation de cet acte, Mmes Angele
Chollet
neeHuit, Marie Ogay nee Bouveret, et Delle Jeanne
Gely conclurent avec Stämp:ßi une convention sous seing
prive par la quelle, apres avoir pris connaissance du contrat
passe la veille entre lui et Cretin ; Cie, elles declaraient se
Civilrechtspflege
porter cautions solidaires de tous les engagements de ces
derniers envers
Stämpfli en vertu du dit contrat et notam-
ment de l'engagement de lui payer 6000 fr. dans le delai
d'un mois et une rente viagere de 2200 fr. De son cote
Stämpfli
s'obligeait ä. liberer les cautions des que Cretin
Cie lui auraient procure le cautionnemeut solidaire d'un
negociant solvable
agree par lui, ou des qu'ils auraient ac-
quitte l' emprunt hypothecaire de 13 000 fr. qu'ils etaieut
autorises
ä. contracter en premier rang sur l'immeuble acquis.
Cet emprunt fut effectivement contracte aupres d'un sieur
Bonifas, par acte du 27 novembre
1894, dans lequel Stämpfli
intervint pour declarer ceder en faveur de M. Bonifas, ä. con-
currence de 13000 fr., interets et accessoires, toute prio-
rite
d'hypotMque et consentir ä. ce que l'inscription prise ä.
son profit soit definitivement primee par celle qui serait prise
en faveur de
M. Bonifas, Iaquelle produira ses effets et
subsistera meme en cas de resolution de la vente precitee,
quel que soit le detenteur de l'immeuble hypotheque.
Cretin Oe verserent a Stämpfli la somme de 6000 fr.
qui devait etre payee dans le delai d'un mois, ainsi que les
termes trimestriels de la rente viagere jusqu'au
1 er aout 1896.
Le terme
echu ä cette date n'ayant pas ete paye, Stämpfli
leur fit signifier le 26 aout un commandement de payer qui
resta
sans effet, bien que les debiteurs n'aient pas fait oppo-
sition.
Le 9 octobre 1896, Cretin : Cie furent declares en faU-
Hte.
Par exploit du 22 octobre 1896, Stämpfli ouvrit action ä.
Ia masse en faillite pour taire prononcer Ia resolution du
contrat du 19 novembre 1894 avec
Cretin Cie. Cette con-
clusion fut admise par jugement du 17 decembre 1896
pro-
nonnant la resolution de Ia dite vente, avec effet du jour de
Ia conclusion du contrat,
et ordonnant au conservateur du
cadastre d'inscrire les immeubles comme etant la propriete
de Stämpfli, sous reserve des droits du creancier hypothe-
caire
M. Bonifas.
Pendant le cours du proces, Bonifas avait
reclame de
Stämpfli le remboursement de la creance de 13 000 fr. et
IV. Obligationenrecht. N0 7.
Stämpfli lui avait paye de ce chef, en capital et interets,
13800 fr., somme pour laquelle il etait ensuite intervenu
dans la faHlite Cretin Oe, qui avait admis cette interven-
tion.
R. -Ensuite de ces faits, Stämpfli a ouvert action contre
fes cautions Dames Chollet, Ogay et Gely, aux fins de les
faire condamner :
1° A lui rembours er la somme de 13800 fr. qu'il avait du
payer
a M. Bonifas, avec interet du 18 janvier 1897 ;
2° a lui payer la somme de 1650 fr., avec interet du
-31 decembre 1896, pour trois termes de Ia rente viagere ä.
lui due en vertu du contrat du 19 novembre 1894.
TI motivait ses conclusions de la maniere suivante :
Au nombre des engagements cautionnes par les defende-
resses
figure celui de rembourser en capital et inMrets les
000 fr. pour lesquels le demandeur a cede son rang de
priorite.
Cela resulte de la clause par laquelle Stämpfli s'obli
geait a liberer les cautions des que Cretin Cie auraieut
ac
quitte I'emprunt de 13 000 fr. Les cautions so nt donc
tenues de rembourser au demandeur la somme qu'il a
du
payer a Bonifas pour degrever ses immeubles. Quant aux
arrerages de Ia rente viagere, les cautions ne sauraient con-
tester leur obligation, puisque le cautionnement a ete donne
.expressement
pour garantir le paiement de ces arrerages.
C. -Les defenderesses ont conelu ä. liberation en faisant
valoir ce qui suit :
Le cautionnement
etait destine ä. garantir les engagements
,pris par Cretin Cie envers Stämpfli, en vertu de l'acte de
vente du 19 novembre 1894, et non l'emprunt de 13000 fr.
.que Cretin : Cie s' etaient reserve de contracter. Si les
-defenderesses avaient eu l'intention de garantir aussi cet
.emprunt,
cela n'aurait pu se faire que par une nouvelle
declaration ecrite, qui n'a pas eu lieu.
Mais elles n'ont pas
.eu cette intention. II resulte da l'acte du 20 novembre 1894
que le cautionnement
etait destine ä. garantir le paiament
du prix de vente, savoir les 6000 fr. a payer dans le mois
et la rente viagere. Stämpfli etait dejä. garanti par le privi-
XXVI; 2. -1900
Civilrechtspllege.
lege du prix non paye, mais comme il avait autorise l'em-
prunt de
13000 fr. avec priorite sur ses droits, II avait exige
un cautionnement comme supplement de garantie. Cela est si
vrai qu'll s'engageait ä. renoncer au cautionnement des qua
l'emprunt serait rembourse. Quant aux arrerages de la rentet
le demandeur ne peut plus invoquer le cautionnement,
d'abord parce qu'il n'a pas
notifie aux cautions la faillite des
debiteurs (art.
510 CO) et ensuite parce que le contrat du
19 novembre 1894 ayant ete resolu, les arrerages de Ia rente
ne sont plus dus.
D. -Par jugement du 10 janvier 1899, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a
deboute le demandeur de sa,
premiere conclusion et lui a alloue la seconde en paiement de
1650 fr. et interet.
Les deux parties ayant appele de ce jugement, la Cour de
Justice de Geneve I'a
reforme par arret du 28 octobre 1899
t
en ce sens qu'elle a deboute Stämpfli de toutes ses conclu-
sions, en se basant. en substance sur les motifs ci-apres :
Aux termes de l' art. 491 CO le cautionnement doit etre
constate par ecrit. Cette prescription doit etre interpretee
en ce sens que le cautionnement na se presume pas et que
lorsqu'il s'agit d'en determiner l'etendue
il faut s'en t 'r
strictemen aux ermes e acte ecrit. En l'espece l'acte da
caubonnement renferme un engagem;nt general et la deter-
mination de l'etendue de cet engagement, soit l'indication
que les intimes se portaient cautions du paiement par Cretin
: Cie a Stämpfli de la somme de 6000 fr. et des termes de
la rente viagere. Le cautionnement ne peut pas
etre etendu
aux engagements contractes par Cretin Cie vis-a-vis de
Bonifas et dont Stämpfli a du en definitive solder les causes.
En
effet, d'une part, en empruntant 13000 fr. a Bonifas,
Cretin Cie s'engageaient envers celui-ci et non envers
Stämpfli; d'autre part, leur engagement concernant les
13000 fr. ne resulte pas de l'acte de vente; or le cautionne-
ment est limite
aux engagements resultant de cet acte. La
clause par laquelle
Stämpfli s'obligeait a liberer les cautions
des que l'emprunt de 13000 fr. aurait ete acquitte ne signifie
nullement
que cet emprunt dut etre garanti par le caution-
IV. OlJhgationenrecht. N° 7.
nement, mais simplement que Stämpfli, se considerant suffi-
samment garanti, renoncerait au cautionnement une fois
l'emprunt rembourse et l'hypotheque eteinte. -En ce qui
concerIie les arrerages,
Stämpfli n'a pas le droit d' en reclamer
le paiement, car la resolution
de la vente a remis les parties
dans l'etat
ou elles se seraient trouvees si le contrat n'avait
jamais existe.
Cela etant, non seulement Stämpfli n'a pas
droit
aux arrerages non payes, mais il devrait restituer ceux
qui lui ont ete verses si le contrat n'en disposait pas autre-
ment.
TI est clair d'ailleurs qu'il ne peut exercer plus de droit
contre les cautions qu'il n'en
possMe contre le debiteur.
E. -Stämpfli a recouru en temps utile au Tribunal
federal contre l'arret qui precede, concluant a ce qu'il soit
reforme dans le sens de l'adjudication des conclusions de la
demande.
F. -Les intimees ont conclu au rejet du recours.
Considerant en droi t :
- -L'action intentee par le recourant aux intimees tend
a obtenir l'execution des obligations decoulant du cautionne-
ment
du 20 novembre 1894. Le Tribunal federal est donc
competent, le cautionnement etant regi par Ie droit federal
et les autres conditions de la competence etant evidemment
reunies
en l'espece.
:Mais le Tribunal federal n'a ä. s'occuper ni des obligatious
resultant
du contrat du 19 novembre 1894 garauties par le
cautionnement,
ni des consequences juridiques de la resolu-
tion de
ce contrat, car celui-ci etant une vente d'immeubles,
regie par le droit cantonal, toutes ces questious rentrent
dans la competence exclusive des tribunaux genevois.
- -Il s'en suit qu'a l'egard de la conclusion en paiement
de la
somme de 1650 fr. pour trois termes trimestriels de
la rente
viagere due au recourant en vertu du contrat du
19 novembre1894, termes echus avant Ia resolution de ce
contrat, la competence
du Tribunal feder al est purement for-
melle. En effet, le jugement sur ce point est determine a
priori par la decision de la derniere instance cautonale,
d'apres laquelle la resolution
du contrat du 19 novembre 1894
a eu pour
effet de replacer les parties dans la situation ou
Civilrechtspflege.
elles se seraient trouvees si ce eontrat n'avait jamais existe.
Le Tribunal
federal doit donc admettre comme definitive-
ment
etabli que l'obligation principale concernant le paie-
ment des arrerages
qui font l'objet de la demande n'existe
plus,
et que le reeourant ne serait pas fonde a en reclamer
le paiement des debiteurs principaux.
Des 10rs, il est evi-
dent qu'il ne peut pas reclamer ce paiement des eautions,
car, d'une part, le cautionnement s'eteint par l'extinction
de
l'obligation principale, et, d'autre part, Stämpfli ne peut avoir
plus de droit contre les cautions que contre les debiteurs .
Sa conelusion en paiement de 1650 fr. pour arrerages de
rente doit done etre ecartee.
3. -Quant a la conclusion en remboursement des
800 fr. qu'il a payas au sieur Bonifas, le reeourant sou-
tient que par le eautionnement du
20 novembre 1894 les
intimees avaient garanti aussi le remboursement integral de
l'emprunt
que Cretin ; Cie s'etaient reserve de eontraeter,
et qu'ils ont effectivement contracte aupres
de Bonifas. Les
intimees soutiennent,
au contraire, que leur eautionnement
garantissait seulement les engagements pris par
Cretin ; Cie
vis-a-vis du reeourant en vertu du contrat 'de vente, e'est-a-
illre le paiement de 6000 fr. et de la rente viagere.
De ces deux manieres de voir, e'est evidemment celle du
demandeur qui doit etre admise.
Il est hors de doute
que par l'acte du 20 novembre 1894
les intimees se sont portees eautions seulement
vis-a-vis de
Stämpfli pour garantir l'execution des engagements pris
envers lui par
Cretin Cie en vertu du contrat du 19 no-
vembre 1894, et
non vis-a-vis du tiers auquel Cretin Cie se
reservaient par
ce contrat d'emprunter 13000 fr. Elles
n'etaient
donc pas eautions de Cnmn : Cie vis-a-vis de
Bonifas et ont raison en ce sens de dire qu'elles n'ont pas
eautionne le remboursement
de l'emprunt de 13000 fr.
Mais la n'est pas Ia question. Ce qu'il s'agit de savoir,
e'est si
Cretin Cie se sont engages directement, vis-a-vis
de StämpHi, a rembourser l'emprunt de 13000 fr. et si cet
engagement a
ete cautionne par les intime es.
IV. Obligationenrecht. N0 7.
Or l'aete de vente du 19 novembre 1894 dit ce qui suit,
au sujet de l'emprunt que Cretin Cie se reservaient de eon-
traeter:
Cet emprunt devra etre amorti par L. Cretin Cie par
des aeomptes annuels de 1500
fr. au moins. A l'effet de ce
que dessus, M. StämpHi s'engage a eonsentir en faveur du
ou des preteurs, jusqu'a eoncurrenee de la somme de
13000 fr., la eession de priorite de son privilege de prix
non
paye, ete. "
11 resulte de eette elause que StämpHi voulait bien eon-
sentir a eeder son rang hypotheeaire jusqu'a coneurrenee
de 13
000 fr., mais qu'il voulait en meme temps que eette
postposition ne
rot que passagere. Cretin ; Cie se soumet-
taient a eette exigenee et s'obligeaient a amortir leur dette
a raison de 1500 fr. par an au moins. Cet engagement etait
formel; il avait un interet evident pour StämpHi et celui-ci
etait en droit d'en exiger l'exeeution. Il est, d'autre part,
hors de doute
que eet engagement a et6 eautionne par les
intimees, car
il resultait du contrat du 19 novembre 1894-, et
l'aete
de eautionnement dit expressement que les intime es
se portent eautions solidaires de tous
Ies engagements pris
par Louis
Cretin ; Cie envers M. Stämpfli en vertu du susdit
eontrat, dont elles avaient pris eonnaissanee. L'enumeration
des prineipaux engagements cautionnes
qui, dans l'aete, suit
eette deelaration
generale, n'a pas pour effet d'en restreindre
Ia portee; elle est purement explieative et non limitative,
ainsi
que l'indique le mot notamment.
La circonstance qn'au moment ou le eautionnement a Me
fourni l'emprunt de 13000 fr. n'etait pas encore eontracte
n'a aucune importanee. Elle prouve simplement que soit
l'en-
gagement de Cretin Ci., soit le eautionnement etaient
subordonnes
a Ia condition que l'emprunt fOt eontraete, mais
n'afleete en rien Ia validite ni de l'un ni de l'autre. Cette
eondition s'etant realisee, Ie cautionnement devenait effectif
et
StämpHi aurait eu le droit de l'invoquer pour obliger les
eautions
a amortir l'emprunt de 13000 fr. dans les limites
fixees par l'atte du 19 novembre 1894.
CivIlrechtspftell'e.
4. -Mais il ne suit pas encore de Iä que Ia demande de
StämpHi en remboursement des 13 800 fr. payes par lui au
preteur Bonifas soit fondee.
La resolution du contrat du 19 novembre 1894 doit, ainsi
qu'il a
ete expose plus haut, etre consideree par le Tribunal
federal, en conformite de la decision des tribunaux genevois,
comme ayant replace les parties dans la situation
Oll elles se
seraient
trouvees si le contrat n'avait jamais eu lieu. Le
recourant ne
peut donc plus invoquer l'engagement contrac-
tuel pour
pretendre que les debiteurs et respectivement les
cautions sont obliges d'amortir
la dette Bonifas. Les obliga-
tions contractuelles qui existaient entre parties ont disparu
pour faire place aux obligations
legales resultant de la reso-
lution du contrat.
Cela etant, la question qui se pose est de savoir si le cau-
tionnement des intimees s'applique aussi
ä. ces obligations.
11 est hors de doute que le cautionnement destine a ga-
rantir
l' execution d'un contrat peut aussi etre etendu aux
obligations
legales resultant de sa resolution, si les parties en
manifestent expressement
ou tacitement la volonte dans
l'acte. Dans l'espece, nous ne nous trouvons
pas en presence
d'une manifestation de volonte des parties.
D'apres le texte
meme de l'acte de cautionnement, celui-ci ne devait s'appli-
quer qu'aux engagements pris
par Cretin CH' envers
Stämpßi en vertu du contrat du 19 novembre 1894. D'autre
part,
i1 n'a pas meme ete allegue que, d'apres l'intention
tacite des parties,
il dut s'etendre aussi aux obligations le-
gales pouvant decouler de la resolution du contrat. Des lors
cette extension
ne pourrait resulter que d'une disposition de
la loi.
De prime abord ou
peut etre tente d'admettre qu'elle
resulte en effet de I'art. 499
CO, qui dispose que la caution
est tenue du montant de
Ia dette principale, ainsi que des
suites legales de la faute ou
de la dem eure du debiteur. Tel
n'est cependant pas le cas. Le cautionnement est un rapport
de droit accessoire, qui ne peut exister qu'en tant que l'obli-
gation principale qu'il
est destiue a garantir existe et qui
IV. Obligationenrecht. N° 7. 55
s'eteint avec elle (art. 487 et 501 CO). L'art. 499 ne vise
nullement
aderoger aces principes fondamentaux. Or, on y
derogerait si 1'0n admettait que le cautionnement des enga-
gements resultant d'un contrat s'applique aussi aux obliga-
tions legales qui derivent de sa resolution, car ces obliga-
tions sont
par leur nature et Ieur contenu absolument diffe-
rentes des obligations contractuelles auxquelles Ia resolution
met fin. Le cautionnement survivrait ainsi a l'obligation prin-
eipale.
On ne saurait attribuer un pareil effet a l'art. 499;
eet article a simplement pour but de determiner l' etendue
du cautionnementquant
ä. l'execution de l'obligation garantie
et de statuer que la caution n'est pas tenue seulement du
IDontant
de cette obligation, mais aussi des dommages et
interets dus par suite de la dem eure ou de la faute du debi-
teur.
11 est a remarquer, d'ailleurs, que Ia resolution du contrat
n'est pas a proprement parIer une suite legale de la demeure
ou de Ia faute du debiteur. Elle
est une consequence de la
yolonte du creancier, auquel la loi donne simplement le droit
de choisir entre l'execution et la resolution du contrat. Dans
le premier cas, il peut invoquer le cautionnement; dans le
second
il ne le peut pas, puisqu'il annule lui-meme le contrat
principal et, avec celui-ci,
1e cautionnement qui en est l'ac-
cessoire.
En admettant l'opinion contraire, on arriverait dans bien
des cas
ades consequences tout a fait defavorables pour les
eautions; dans l'espece, en particulier, si elles devaient
re-
pondre des consequences de la resolution du contrat, leur
position serait considerablement aggravee.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de Ia
Cour de Justice de Geneve, du 28 octobre 1899, est con-
nrme.