ß. Strafrechtspflege.
rale du 12 amI 1894, il n'y a pas lieu d'examiner s'ils ne
presentent
llas les elements constitutifs du delit prevu par
l'art. 41 c. pen. fed., car lors meme qu'il en serait ainsi Ia
O
' . ,
our n auraIt pas de competenr.e pour en connaitre ce delit
etant place
par l' art. 107 OJF. dans la competnnce des
assises
federales.
Il y a, par contre, lieu de remarquer que Ia teneur de I'ar-
ticle incrimine
etait incontestablement de nature a justifier
l'ouvnrture d'un proces et, par consequent, il n'y a pas lieu
de faIre usage de
Ia faculte accordee par l'art. 122 Proc. pen.
fed.
pour accorder aux accuses une indemnite.
Par ces motifs,
La
Oour, a l'unanimite des voix,
prononce:
I. Les accuses Luigi Bertoni, Oarlo Frigerio et Emile Held
sont
acquittes.
11.-.....
IH. Il n'est pas alloue d'indemnite aux accuses.
IV. Les frais de l'instruction et du proces sont mis ä la
charge de la
Oonfederation.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
und Konkurskanimer.
Arrets de la Chambre des poursuites
et des faillites.
- At'ret du 4 mai 1900, dans la Gause Fontannaz.
Saisie. -Principe de la specialite.
- A Ia requete de veuve A. Fontannaz, a Lausanne, qui
poursuit son
fils, Oharles Fontannaz, ä. Vevey, pour une
creance de
5000 fr., l'office des poursuites de Vevey a saisi,
le 9 novembre 1899, le salaire du poursuivi comme employe
de chemin de fer, sous forme d'une retenue de 15 fr.
par
mois a partir de Ia saisie.
Le
5 janvier 1900, Marie Fontannaz-Brun, femme divorcee
de
Oh. Fontannaz, a req uis a son tour la saisie contre celui-
ci en vertu d'une creance pour pension alimentaire de 30 fr.
par mois, allouee a. elle et a son enfant par jugement du
20 septembre 1899.
Le 8
janvier, I'office a ex6cute la saisie en imposant une
retenue de 15 fr.
par mois sur Je salaire du debiteur des le
moment
ou Ia saisie du 9 novembre 1899 serait eteinte. Marie
Fontannaz ayant ensuite requis
Ia saisie pour deux autres
soldes de mensualite restant
a payer sur Ia pensiou, l'office
a admis, sous date du
10 janvier, soit du 15 fevrier 1900,
ces deux poursuites a participer ä Ia dite saisie du 8 janvier.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibunll's-
En date des 14 et 16 fevrier, Marie Fontannaz-Brun porta
Ia plainte de I'art. 17 LP., concluant a .Ge que la retenue
mensuelle soit
elevee a 50 fr., l'augmentation devant etre
attribuee aux saisies de la recourante a l'exclusion de la saisie
de
Ia premiere serie.
n. L' Autorite inferieure de surveiIlance a partiellement
admis ces conclusions en statuant que la retenue de salaire
etait portee a 30 fr. par mois et qu'en outre, elle deployerait
ses effets
immediatement, sans prejudice pourtant a la saisie
precedente pratiquee au nom de.la mere du debiteur.
Ce dernier et veuve Fontannaz ont alors defere le cas a
l' Autorite cantonale, en demandant :
1.
Veuve A. Fontannaz: que pour le cas oill'eIevation de
retenue serait maintenue en tout
ou en partie, le prononce
presidentiel soit
modifie en ce sens que la retenue doit etre
en totalite, affectee au paiement de la creance de veuv
Fontannaz, seule en premiere serie (art. 110, a1. 1 LP.).
2. Le debiteur Fontannaz : que l'eIevation de retenue soit
annuIee; la saisie retenue etant maintenue a 15 fr. reserves
a la premiere serie de 5000 fr. pratiquee par veuve Fon-
tannaz.
IH.
Par prononce du 2 avril 1900, l'Autorite cantonale a
confirme la decision de la premiere instance.
IV. Veuve Fontannaz a recouru de cette decision au Tri-
bunal federal concluant a ce qu'elle soit annuIee et a ce que
la demande de Dame Fontannaz-Brun soit
ecartee.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit "
Les droits que la recourante a acquis par la saisie du
9 novembre 1899 ne se trouvent nullement atteints par les
saisies subsequentes (des 8
et 10 janvier et 1 er tevrier 1900)
pratiquees en faveur de Dame Fontannaz-Brun. En effet, la
retenue mensuelle de
30 fr. allouee a cette derniere ne
frappe que le montant
du salaire qui reste apres deduction
des 15 fr. saisis pour le compte de la recoul'ante.
Celle-ci,
d'autre part, n'a pas reclame dans le delai utile une auamen-
. e
tatlOn du dit montant de 15 fl'., de sorte que la saisie prati-
quee poul' eHe est devenue definitive. En outre, c'est a tort
un,l Konkurskammer. No 44.
2.39
qu'elle pretend a un droit de preference s.ur les onjets sai-
sissables
du debiteur par le motif qu'elle est CreanClere dam
une serie anterieure. La loi fMeraie se base,quant a l'exe-
eution et aux effets de la saisie, sur le principe de la specia-
lite.
Les objets saisis servent a couvril' le creannier saisissant
'Soit, le cas ecbeant, la serie a laquelle il appartIent (cf. arret
du Tribunal
fMeral, Rec. off. vol. XXIII, ire partie, N° 136,
consid. 3 en la cause Allgemeine aargauische Ersparniskasse)
a l'exclusion de tous les autres creanciers et aussi de ceux
,qui se trouvent dans une serie anterieure.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Failiites
prononce:
Le recours est
ecarte.
44. utfd)eib bom 4. )(:ai 1900 in Sad)en
i (eal ilor
eU
3
Irrtümliche Angabe auf dem Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls
(Art.
70 Betr.-Ges,), dass der Betriebene keinen Rechts1)orschlag er'-
hoben habe. Folgen.
I. eaI : 20rena in (St. aUen uetrieben stad stäUn iu iflß)1)il
%iid)entl)al für 92 %r. 15 t , unb erI)ielten unterm 20: :J(o
bember 1899 baß Xäuuigerboppel be Bal)Iungßbefel)l mtt bel'
bar auf ftel)enben rträrung be ?Betreiuungnilmte %iinent1)a(, b.er
?Betriebene 1)abe feinen med)tni)oricf)lllg er1)oben. Wht Bufd) tft
uom 23. :J(o )emJ)er 1899 erflärte ba ?Betrei6ungnamt ben lau"
bigern, Cß fet irrtümlid)ermeije ber am 19. :J(obemuer (b. 1). red)t:
eiti
9) bom uetrte6enen Sd)ufbner er1)ouenc med)tnborfd)l?g t
bem ougefanbten :noppel utcl)t )orge:nenn morben .. letcf)3:
tit
it6ermittelte e t1)nen eine neue ußterttgung brß Bal)lungß e"
fel)le . .
mca( : i orena bctIangten nunmel)r auf bem ?Befd)merbemege
?llufl)euuug be med)tni.)orld)(agß, murben auer mit i1)rem ?Begel)
ren l
o
mol)I )OU ber untern nIß uon bel' obern ?lluffid)tnuel)örbe