STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
"
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Bundesverfassung. -Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit
' tor dem Gesetze.
Deni de justice et egalite devant la loi.
- Arret du 21 fevrier 1900, dans la cause
Morel contre Buffet.
Mainlevee provisoire. art. 82 LP.: reconnaissanee de dette.
Emile-Henri Buffet est decede sans enfants a Montricher
en
1 96. Par testament olographe, il a constitue sa femme
Amelie nee Chenuz usufruitiere de tous ses biens, et institue
comme uniques Mritiers ses deux freres Eugene et Frannois
Buffet. Les biens consistaient essentiellement en argent comp-
tant,credit et marchandises.
Pour liquider Ia succession
d'Emile Buffet, ses freres
Frannois et Eugene ont vendu a leur belle-sreur Amelie nee
Chenuz,
actuellement dame Morel, tous les immeubles prove-
nant de dite succession.
XXVI, L -1900
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Parmi les dettes de Ia succession annoncees dans l'acte
figurent seu1es d'une maniere expresse:
une cedule, soit obligation simple de 600 fr. due a Ia,
Caisse d'Epargne de Cossonay. Elle a fait l'objet d'un des
commandements de payer en cause dans Ie Iitige.
2° Une dette de 150 fr. en faveur de L. Jaceard a Mon-
trieher.
Dans l'acte de vente susvise, stipule par
Ie notaire Mar-
tinet a I'ls1e, et comme paiement d'une partie du prix de
vente des immeubIes, il a ete stipuIe, entre autres, que toutes
les dettes grevant
Ia succession du decede Emile Buffet,
quoique
non ici designees, demeurent a Ia charge exclusive
de Amelie-Louise Buffet
nee Chenuz.
Lec dettes ne fment pas toutes acquittees par cette der-
niere.
C'est le cas d'abord de celle de 600 fr. en faveur de
la Caisse d'Epargne de Cossonay; cette dette constatee par
aete notarie Martinet du 7 avril 1886, etait garantie par le
cautionnement solidaire de Frannois-Henri et de EugEme-
Louis Buffet.
Les predits freres Frannois et Eugene Buffet, recherebes
soit comme beritiers de leur frere Emile, soit comme cau-
tions solidaires acquitterent Ia cedule.
Ils agirent en reeours par commandement de payer
du
4 novembre 1899.
Dame
Buffet nee Chenuz fit opposition en disant: Je mets
opposition
au commandement de payer pour Ia somme en-
tiere, attendu que
je ne dois rien aux'prenommes Eugene et
FraniioisBuHet, et la Caisse d'Epargne ne m'ayant pas
avertie pour rembours er cette dette, je n'ai donc jamais
refuse de la payer a qui de droit. (Signe) Amelie Buffet.
D'un autre cote Ie defunt Emile Buffet devait trois cedules
a Louis Jaccard a Montricher, a savoir:
1° Cedule de 150 fr. faisant primitivement en faveur de
Julie veuve Rochat nee GouHon a Mont-Ia-Ville. L'acte de
vente mentionne expressement cette dette
comme faisant en
faveur de
L. Jaccard, et Ia recourante n'excipe pas du de-
faut de qualite de ce dernier comme creander. Cette dette
etait garantie par Ie cautionnement simple d'Eugene Buflet.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1.
2° Un.e cedu1e de 700 fr. du 28 septembre 1892, garantie
par cautionnement solidaire d'Eugene
Buffet et d'une autre
caution,
beritee par Eugene et FranQois Buffet.
30 Une cedule du 9 novembre 1894 de 400 fr. garantie
par le cautionnement solidaire d'Eugene
Buffet.
Toutes ces dettes furent acquittees par Eugene et Frannois
Buffet. es derniens notifierent nn commandement de payer
pour arnver au palement
de la somme totale de 1385 fr. 50
representant les capitaux de ces trois ceduIes, plus les in-
terets
acquittes ä Jaccard.
Dame
BuHet nee' Chenuz fit opposition sans indication de
motifs, et les creanciers demanderent la mainlevee provi-
soire de ces oppositions, dans le sens de l'art. 82 LP.
Par prononce
du 7 decembre 1899, le President du Tribunal
civil e Cossonay, considerant que l'engagement pris par
Amehe Morel-Chenuz vis-a-vis des instants dans l'acte du
16 novembre 1896 constitue une reconnaissance de dette suffi-
sante en conformite de l'art. 82 LP., a accorde Ia mainlevee
provisoire des oppositions
aux commandements de payer
nOS 9943 et 9897 de l'Office des poursuites de Cossonnay.
C'est contre ce prononce que dame Buffet, actuellement
Morel, nee Chenuz, a recouru en temps utile au Tribunal
federaI pour deni de justice; elle conclut a l'annulation du
dit prononce, en se fondant sur le moyen unique tire de Ia
circonstance qu'un acte de vente, acte bilateral, imposant des
obligations reciproques
aux parties contractantes, et pouvant
etfe entacM d'erreur et de dol, n'est pas une reconnaissance
de dette dans le sens de
l'art.82 LP. La recourante ajoute
qu'au reste cet acte de vente n'a pas
ete produit a l'au-
dience presidentielle, Ies creanciers n'en ayant verse qu'une
copie sur papier libre,
non attestee confonne.
Dans leur reponse, les
freres Buffet concluent au rejet du
recours.
lls soutiennent que les actes
sous seing prive, quittances
en leur faveur, et l'acte authentique
du 16 novembre cons-
tituent bien contre veuve BuHet la reconnaissance de dette
prevue
a l'art. 82 LP. En eHet, Ia re courante n'a pas etabli
ni tente d'etablir d'une maniere quelconque qu'elle s'etait
Ä. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
liberee des valeurs qui lui so nt reclamees par les freres
Buffet, et de l'engagement contracte dans l'acte du 16 no-
vembre 1896. La recourante reste d'ailleurs au benefice de
l'art.83 2 LP. qui lui permet d'ouvrir une action ordinaire
en
liberation de dette au for de la poursuite.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -TI y a lieu d'eliminer d'emblee le grief emprunte par
la recourante
au fait de la non production effective de l'acte
de vente, represente seulement par une copie
non declaree
conforme.
Les opposants au recours font observer tout d'abord que
cet acte se trouvait
precisement entre les mains de la re-
courante, qui s'est refusee a le remettre a M. le President.
En outre, le fait important a cet egard est que cet acte figure
aujourd'hui au dossier
sous la forme d'une seconde expedi-
tion dtHivree par le notaire Martinet, qui l'a instrumentee,
et qu'il resulte
d'ailleürs d'une attestation du greffier, faisant
suite
a I'expedition du prononce attaque, que la copie pro-
duite n'a pas ete contestee, ni critiquee au point de vue de
sa
conformite a l'original.
- -Au fond, il convient de constater que le President
du Tribunal de Cossonay a base son ordonnance uniquement
sur l'engagement pris par la veuve
Buffet-Chenuz, aujour-
d'hui dame Morel, vis-a-vis des instants dans l'acte du 16
novembre 1896, acte qu'il envisage
comme une reconnais-
sance de dette suffisante aux termes de l'art. 82 LP.
Toutefois, dans leurs commandements de payer, les freres
Buffet s'appuyaient autant sur leur
qualite de cautions soli-
daires, subroges aux droits du creancier en vertu du caution-
nement acquitte par eux, que sur les termes du contrat du
16 novembre 1896. Dans leur reponse Hs tirent aussi argu-
ment de la situation juridique que leur creait le paiement par
eux effectue comme cautions solidaires, et de la subrogation
qui en resultait a leur profit.
B'il n'y a pas lieu de s'arrnter a ce moyen, que l'ordon-
nance presidentielle ne mentionne pas, il convient neanmoins
de le signaler,
afin de mettre sous son vrai jour le defaut
I. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1
absolu de bonne foi de Ia recourante. En effet, en ce qui
concerne les quatre cedules mentionnees dans les faits du
present arret,Eugene Buffet pouvait invoquer, comme caution
ayant
paye, le benefice de la subrogation legale, et touchant
les
deux cedules de 600 fr. en faveur de la Caisse d'Epargne
de Cossonay
et de 700 fr. en faveur de Jaccard, Franc;ois
Buffet etait en droit d'invoquer la mnme subrogation, par le
mnme motü; a cet effet ces deux cautions, substituees au
creancier du fait du paiement par eux des creances dont il
s'agit, produisaient, d'une part, les titres originaux, signes
par le defunt E. Buffet, et d :autre part la delegation acceptee
par veuve
Buffet, actuellement dame Morel, par j'acte notarie
du 16 novembre 1896.
3. -Le President n'ayant pas appuye son prononce sur la
qualite de caution invoquee par les poursuivants,
mais s'etant
borne a l'etenir l'acte du 16 novembre susvise,la re courante
s'eleve contre cette decision par le motif qu'un acte de vente
comporte des obligations reciproques
et peut etre entache
d'erreur et de dol, et qu'a cet egard il ne remplit pas les
conditions exigees par l'art. 82
LP., attendu qu'il n'apparait
pas
comme une reconnaissance de dette au sens de cette
disposition
legale.
n n'est pas vrai de pretendre, ainsi que le fait la recou-
rante,
que, dans les circonstances de l'espece, l'acte de vente
dont
il s'agit ne puisse pas fonder une action en mainlevee
provisoire. La re courante a en effet pris possession de la
succession
de son mari, et elle n'invoque nullement le moyen
consistant
a dire que sa contre partie ne se serait pas, de
son
cote, executee. Elle se borne a soutenir que, d'une ma-
niere generale, un acte en vente n'est jamais susceptible de
fonder une action
de mainlevee provisoire, these qui n'est
certainement pas admissible dans cette forme absolue.
n faut
bien
plutdt examiner les circonstances de chaque cas parti-
culier, et rechercher, lorsqu'il s'agit d'un contrat bilateral, si
les deux parties se sont
executees, ou dans Ie cas ou la re-
connaissance de dette etait soumise a une condition, si cette
condition a
ete accomplie. Dans Ie cas de l'affirmative) Ia
6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
pret?ntion en vertu de Iaquelle Ia mainlevee provisoire est
reqmse, apparait
comme liquide, et il n'existe aucun motif
pour refuser
Ia dite mainIevee.
4. -Tel est bien le cas dans le present litige,
Oll Ia re-
courante, e?core une foi , n'a, d'une part, jamais pretendu
q sa pantIe adverse n ait pas execute les obligations que
lnl lmposalt Ie contrat de vente du 16 novembre, ni conteste,
d autre part, etre entree en possession de Ia chose vendue'
elle n'invoque d'ailleurs aucun motif de liberation. '
.
Or, aux te:mes d? l:art: 82 LP, Ia re courante devait pre-
Clser ses motIfs de liberatIOn et en justifier seance tenante
Elle s'est bornee
a affirmer que I'acte du 16 novembre peut
etre attaque en nulIite, sans articuler aucun motif a l'appui
de cette nullite.
ans cette situation, c'est avec raison que le President du
Tr:bunaI de Cnss?nay a pro non ce la mainlevee provisoire.
O. -Il ne s agIt au reste, dans le litige actuel que de Pin-
erprntati?n de 'art. 82 LP. pour laquelle Ia' decision du
Ju?e lnfeneur etalt souveraine, a moins que Ia dite decision
n'lmpnqne uno deni de justice, en attribuant a un texte de loi
une slgnification absolument incompatible avec le seul sens
dont
il soit susceptible, ce qui n'est point Ie cas ainsi qu'il a
ete demontre. La recourante, enfin, n'a pas me:ne pretendu
que la decision incriminee tUt marquee au coin de l'arbitraire
ou ait fait acception des personnes. '
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Lerecours est
t:icarte.
.1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2. 7-
2. Urteil )om 22. IDCaq 1900 in (5acf,l eu
0cf,lerrer unll Jronforten gegen Dbn albeu.
Jlrmensteuergesetz. WidersprzuJh mit Art. 45 AlJ3. 6, Art. 60 AlJ3. 4,
Art. 46 Abs 2 B.-V. '! Art. 45 Abs. 3, 4 u. 5 eod.
A. 'Vie 2anllngemeinbe be Jranton.6 Untemalben ob bem malb
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30. mnrn 1899 9at auf m:utrag be tRegierung6rate.6 fo(
genbe efe edaifen:
11 mrt. 1. 'Vie auser iI)m S)eimatgemeinbe angefeffenen ü6
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